CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 juillet 2026, n° 22/03205
TOULOUSE
Arrêt
Autre
08/07/2026
ARRÊT N° 26/ 269
N° RG 22/03205
N° Portalis DBVI-V-B7G-O7B7
LI - SC
Décision déférée du 12 Mai 2022
TJ de [Localité 1] - 16/02322
P. GUICHARD
INFIRMATION
Grosse délivrée le 08/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SOCIETE ELITE'S EXCLUSIVE COLLECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Madame [P] [A] épouse [N], décédée le 13.02.2023
Monsieur [I] [N]
es qualité d'ayant droit de Mme [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [N]
es qualité d'ayant droit de Mme [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [X] [B]
es qualité d'ayant droit de Mme [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [K] [N]
es qualité d'ayant droit de Mme [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [E] [N]
es qualité d'ayant droit de Mme [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentés par Me Pierre DARBON, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société en commandite par actions Elite's Exclusive Collection (ci-après désignée la société EEC) est une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois qui exploite un fonds d'investissement spécialisé, structuré en 4 compartiments distincts dont celui intitulé « [O] Crus » qui est dédié aux investissements dans les vins de prestige.
La société EEC est dirigée par un associé commandité, la SARL Elite Partners, laquelle est également une société de droit luxembourgeois.
Suivant bulletin de souscription en date du 3 octobre 2012, Mme [P] [N] a, par l'intermédiaire de l'EURL MB Conseils et Patrimoine, agent placeur, et via l'établissement bancaire Caceis Bank Luxembourg, investi la somme de 30.000 euros dans ce compartiment et a reçu en contrepartie 167,61 parts (frais d'entrée déduits).
En raison d'un important volume de demandes de rachat de parts, faisant elles-mêmes suite à une évolution réglementaire liée à l'interprétation par l'Autorité européenne des marchés financiers de la directive européenne n°2009/65/UE ayant considéré que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ne devaient plus détenir au 31 décembre 2013 des positions dans des fonds d'investissement spécialisés, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) luxembourgeoise a décidé, le 27 mai 2013, de suspendre temporairement les rachats et les souscriptions de parts au sein du compartiment « [O] Crus ».
À la suite de cette mesure, la valeur des investissements a été affectée (baisse de 30% au 31 août 2015) et les investisseurs n'ayant pu liquider leurs positions se sont retrouvés dans l'impossibilité de solliciter le rachat de leurs parts.
Le 17 janvier 2014, l'Autorité des marchés financiers (ci-après désignée l'AMF) a diffusé une correspondance à l'attention de la déléguée générale de la Chambre des indépendants du patrimoine (aujourd'hui devenue la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine) faisant état du fait que le fonds « [O] Crus » n'était pas autorisé à commercialiser ses parts en France.
Par acte du 13 juin 2016, Mme [N] a fait assigner la société EEC et sa gérante, la société Elite Partners, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de souscription de parts au sein du compartiment « [J] [R] » et d'être indemnisée de son préjudice par ces deux sociétés.
Les sociétés EEC et Elite Partners ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, soutenant que le litige relevait des juridictions luxembourgeoises.
Par ordonnance du 23 février 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale ainsi soulevée.
Par arrêt du 22 janvier 2018, la cour d'appel de Toulouse a infirmé cette ordonnance et déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée par Mme [N] tant à l'encontre de la société EEC que de la SARL Elite Partners.
Par arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation a cassé ledit arrêt en toutes ses dispositions.
Sur renvoi, dans un arrêt du 22 mars 2021, la cour d'appel de Toulouse autrement composée a :
- jugé que l'action à l'encontre de la société EEC relève de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse ;
- ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise état ;
- dit que l'action à l'encontre de la SARL Elite Partners relève de la compétence des juridictions luxembourgeoises et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction luxembourgeoise.
Par jugement 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- donné acte à Mme [N] de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL Elite Partners ;
- prononcé la nullité du contrat de souscription du 3 octobre 2012 ;
- condamné la société EEC à restituer à Mme [N] la somme de 30.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 ;
- condamné la société EEC aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la commercialisation interdite en France, du fait du défaut d'agrément de l'AMF, d'un produit atypique auprès de consommateurs entraînait la nullité du contrat de souscription portant sur ce produit par application des articles 1108 et 1128 du code civil, ainsi que la restitution des fonds investis.
Il a estimé que le préjudice de Mme [N] tenant à la privation de la somme investie serait réparé par l'octroi des intérêts légaux sur cette somme à compter de la demande en justice du 13 juin 2013 mais qu'elle ne pouvait en revanche utilement invoquer le fait d'avoir été privée du rendement d'un placement sécurisé dans la mesure où elle avait fait le choix de réaliser un placement qui était clairement présenté comme risqué.
La société EEC a formé appel le 24 août 2022, désignant Mme [N] en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement hormis celle ayant donné acte à cette dernière de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL Elite Partners.
Par décision du 30 décembre 2022, l'assemblée générale extraordinaire de la société EEC a décidé de sa dissolution et a désigné la SARL ME Business Solutions, représentée par M. [V] [D], en qualité de liquidateur amiable.
Mme [N] est décédée le 13 février 2023 en laissant pour lui succéder :
- M. [I] [N], son fils ;
- Mme [M] [N], sa fille ;
- M. [S] [N], son fils ;
Ce dernier est lui-même décédé le 28 octobre 2023 en laissant pour lui succéder :
- Mme [X] [B], sa veuve ;
- M. [E] [N], son fils ;
- Mme [K] [N], sa fille.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 8 décembre 2025, la société EEC, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1108 et 1128 anciens du code civil, de l'article 214-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable aux faits de l'espèce, de :
- déclarer la société EEC, représentée par la SARL ME Business Solutions prise en la personne de son gérant, M. [V] [D], recevable en son appel ;
y faisant droit :
- juger que la validité du contrat de souscription est régie par le droit luxembourgeois et que les ayants droit de Mme [N] n'établissent pas que le contrat de souscription serait nul au regard de ce droit ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2022 en ce qu'il a :
# prononcé la nullité du contrat de souscription de Mme [N] du 3 octobre 2012 ;
# condamné la société EEC à restituer à Mme [N] la somme de 30.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 ;
# condamnée la société EEC aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
# ordonné l'exécution provisoire ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2022 pour le surplus ;
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
à titre principal,
- débouter les ayants droit de Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leur appel incident ;
à titre subsidiaire,
sur la demande de restitution,
- fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 13 juin 2016, soit à la date de la demande en justice de Mme [N] ;
sur la demande en dommages-intérêts,
- dire que, compte tenu des fautes de Mme [N] et de la société Mb Conseils et Patrimoine, la société EEC ne sera tenue d'indemniser les ayants droit de Mme [N] qu'à hauteur de 50% de leur préjudice ;
en tout état de cause,
- condamner les ayants droit de Mme [N] à payer à la société EEC la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les ayants droit de Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de la validité du contrat souscrit par Mme [N], elle fait valoir que l'absence d'agrément relatif à la commercialisation en France des parts du fonds « [O] Crus » n'en faisait pas pour autant des choses hors commerce, qu'aucune disposition législative ne prévoit de sanctionner le défaut d'agrément par la nullité des contrats souscrits en l'absence de cette autorisation administrative et que le contrat querellé n'est pas illicite.
Elle conteste toute responsabilité à l'égard de Mme [N] dans la mesure où les manquements invoqués par cette dernière ne peuvent lui être imputés mais relèvent soit de la SARL Elite Partners, soit des agissements de l'EURL MB Conseils qui a outrepassé les limites de sa mission en procédant à une commercialisation prohibée par la loi française. Elle fait valoir qu'aucune information trompeuse sur la valorisation des parts sociales n'est caractérisée puisqu'au contraire la méthode d'estimation employée par la société EEC a été approuvée par plusieurs spécialistes du secteur viticole. Elle ajoute que la perte de chance de bénéficier du rendement d'un investissement sécurisé doit être exclue dès lors que Mme [N] a fait le choix de se présenter faussement comme un investisseur expérimenté, au moyen d'une attestation rédigée en ce sens à l'attention de la Caceis Bank Luxembourg qui était chargée de contrôler la qualité des souscripteurs, afin de pouvoir réaliser un placement clairement présenté comme étant spéculatif.
Par dernières conclusions du 4 février 2025, M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], es qualité d'ayants droit de Mme [P] [N] (ci-après désignés les consorts [L]), intimés, demandent à la cour, au visa articles 1108, 1128, 1134 et suivants du code civil, des articles L.214-1 et L.214-3 du code monétaire et financier et de l'article 411-9 du règlement général de l'autorité des marchés financiers de :
- accueillir leur intervention volontaire ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2022 en ce qu'il a :
# prononcé la nullité du contrat de souscription du 3 octobre 2012 ;
# condamné la société EEC à restituer à Mme [N] la somme de 30.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 ;
# condamné la société EEC aux dépens ;
# ordonné l'exécution provisoire ;
« statuant à nouveau des chefs ci-dessus confirmés, »
- condamner la société EEC à verser aux consorts [L] la somme de 5.095 euros en réparation du préjudice subi au 31 décembre 2023, à parfaire selon la grille de taux qui sera publiée par l'INSEE jusqu'à l'exécution complète de la décision à intervenir ;
- condamner la société EEC à payer aux consorts [L] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EEC aux entiers dépens de l'instance ;
- « rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de la nullité du contrat querellé, ils font valoir que celui-ci a été souscrit alors que la société EEC ne disposait pas de l'agrément nécessaire pour commercialiser sur le territoire français des placements au sein du fonds « [O] Crus », ce qui a eu pour conséquence de rendre illicite l'objet du bon de souscription parce que portant sur un bien hors-commerce. Il ajoutent qu'il a été jugé que pareille nullité s'appliquait notamment aux contrats d'assurance-vie commercialisés par une personne dépourvue d'agrément (Cass. Civ.(2e), 14 juin 2007, n°05-21.166).
Ils contestent toute faute de Mme [N] lors de la réalisation du placement litigieux dans la mesure où celui-ci n'a été rendu possible qu'en raison des négligences de la société EEC : cette dernière ne pouvant sérieusement considérer Mme [N] comme un investisseur expérimenté alors que le bon de souscription mentionnait qu'elle était secrétaire retraitée et investissait des capitaux provenant de son épargne personnelle.
Ils exposent que Mme [N] a été privée du rendement que la somme investie auprès de la société EEC lui aurait rapportée si elle l'avait utilisée afin de réaliser un placement sécurisé, choix qu'elle aurait nécessairement privilégié en l'absence des informations trompeuses diffusées la société EEC à propos de la liquidité du placement litigieux, tout comme si la SARL Elite Partners, son gérant, n'avait pas également commis des imprudences et négligences en survalorisant comptablement les bouteilles de vin du fonds « [O] Crus », et si enfin elle avait été mise en garde par la société EEC comme l'exigeaient les dispositions de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier compte-tenu de sa qualité de simple profane.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire des consorts [L]
Selon les dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire, formée à titre principal, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, il est constant que les consorts [L] sont les ayants droit de Mme [N], décédée au cours de l'instance qu'elle a introduite à l'encontre de la société EEC.
Leur intervention volontaire sera par conséquent accueillie.
Sur la demande en nullité du contrat
Il convient de rappeler que tant le droit français que le droit luxembourgeois issus de la transposition de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) exigent que ces organismes soient agréés par l'autorité nationale compétente pour proposer des placements collectifs en valeurs mobilières.
Aux termes de l'article L. 214-1 II du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013, « Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers [AMF]. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une notification à l'AMF par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'AMF définit les conditions de cette notification ».
L'article 411-9 du règlement général de l'AMF dispose que la commercialisation des actions des SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion ou, le cas échéant, à la SICAV elle-même dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
En l'espèce, il est constant que la SARL Elite Partners, actionnaire commandité et gérant de la société EEC, a, par l'intermédiaire de l'EURL MB Conseils et Patrimoines, procédé à la commercialisation sur le territoire national du placement financier souscrit par Mme [N] le 3 octobre 2012.
Or, il résulte de la décision prise le 2 mai 2018 par l'AMF à l'encontre de l'EURL MB Conseils et patrimoine (pièce n°7 - société EEC), agent placeur de la société EEC, que « les registres de la Commission de surveillance du secteur financier, homologue de l'AMF au Luxembourg, indiquent qu'Elite's exclusive collection n'était pas un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 », de sorte que « la commercialisation en France des actions (') de la Sicav luxembourgeoise Elite's exclusive collection était subordonnée à une autorisation délivrée par l'AMF et qu'à défaut d'obtention de celle-ci, elle était interdite ».
Pour autant, bien que prohibée, pareille action de commercialisation ne peut à elle seule avoir eu pour effet d'emporter la nullité des contrats de placement financier dont elle a permis la souscription dans la mesure où le fait de contrevenir aux dispositions précitées ne rend pas l'objet de ces contrats illicite, pas plus que l'absence d'agrément ne frappe d'extra-commercialité les placements susceptibles d'être réalisés auprès des entités concernés.
En effet, s'il est exact que le contrat destiné à permettre à une personne d'exercer une activité de commercialisation de produits financiers alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément requis doit être annulé en raison du caractère illicite de son objet (Cass. Com., 4 novembre 2008, n°07-19.805), et ce parce qu'il tend à tourner la législation, tel n'est pas le cas du contrat par lequel est souscrit l'investissement. Il en va ainsi parce que le mécanisme d'agrément tend uniquement à assurer le contrôle des pouvoirs publics français sur l'activité de commercialisation de produits financiers dirigée vers le territoire national, et ce afin d'assurer la protection des investisseurs et l'intégrité des marchés financiers, sans que pour autant leur acquisition ne soit en elle-même interdite en l'absence de cette autorisation administrative puisque, comme le fait valoir à juste titre la société EEC, l'AMF considère que le fait de céder des parts de SICAV en réponse à la demande d'un investisseur, ne faisant pas suite à une sollicitation, ne constitue pas un acte de commercialisation et échappe en conséquence à toute exigence d'agrément (Position-recommandation AMF DOC-2014-04 « Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM, des FIA et autres fonds d'investissement en France »).
Il s'en déduit que l'absence d'agrément prévu par l'article L. 214-1 ancien du code monétaire et financier n'a pas pour effet d'interdire par principe la souscription de parts ou d'actions émanant d'une entité dépourvue de cette autorisation administrative et de placer ainsi ces biens hors du commerce juridique.
Par ailleurs, à la différence du code des assurances prévoyant expressément en son article L. 310-10 la nullité du contrat d'assurance souscrit directement auprès d'une personne n'ayant pas obtenu d'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), aucune disposition de droit français ne sanctionne par la nullité du contrat la commercialisation de produits financiers en l'absence d'agrément de l'OPCVM tandis qu'il est jugé au contraire, à l'instar de ce qui est retenu en matière de monopole ou d'agrément bancaire (Cass. Ass., 4 mars 2005, n°03-11.725) ou bien encore de service d'investissement de prise ferme (Cass. Com, 9 juillet 2025, n°23-15.492), lequel est soumis pareillement par le code monétaire et financier à une telle autorisation administrative, que l'absence d'agrément n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats de placement financier conclus en méconnaissance de cette exigence.
De même, à supposer le droit luxembourgeois applicable au contrat querellé, les consorts [L] ne prétendent, ni ne démontrent qu'il sanctionnerait celui-ci par la nullité en raison de l'absence d'agrément de la société EEC.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les consorts [L] ne démontrent pas en quoi la commercialisation en France d'un produit financier, fût-il atypique, sans l'agrément préalable de l'AMF rendrait ce produit illicite au sens de l'article 1128 ancien du code civil, de sorte que la nullité du contrat ne peut être prononcée sur ce fondement.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de souscription conclu par Mme [N] le 3 octobre 2012 et ordonné le remboursement de la somme investie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d'établir, outre le manquement de son cocontractant, la réalité du préjudice dont il sollicite réparation ainsi que son lien de causalité avec la faute reprochée à l'autre partie.
En l'espèce, le préjudice invoqué par les consorts [L] tient à la privation du rendement qu'aurait procuré à Mme [N] un placement sécurisé, placement auquel elle aurait recouru si elle avait été informée de l'absence de liquidité de l'investissement proposé par la société EEC ou si elle n'avait pas été trompée par la survalorisation des parts sociales et la performance de ce fonds, ou bien encore si cette même société l'avait mise en garde comme les dispositions de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier l'exigent à l'égard du conseiller en investissements financiers.
La cour observe tout d'abord que, s'agissant du grief tenant au défaut de liquidité du placement, les intimés se réfèrent à une rubrique du site internet de la société EEC indiquant que le remboursement des parts peut s'effectuer chaque mois sans préavis.
Outre le fait que celui-ci est inaccessible et que son contenu demeure ainsi inconnu, il ressort du prospectus de la société EEC daté du 12 mai 2012 (pièce n°2), lequel régit l'acquisition des parts sociales et est expressément visé dans le bulletin de souscription signé le 3 octobre 2012 par Mme [N] comme étant une pièce contractuelle, les éléments suivants :
- à la page n° 31, il est stipulé que « il est possible que pour un compartiment ('), un actionnaire commanditaire ne puisse demander le rachat d'actions ordinaires de commanditaires qu'à l'issue d'une période d'immobilisation (') ou sous réserve de l'accord préalable de l'actionnaire commandité gérant ou d'autres conditions plus amplement décrites pour chaque compartiment dans l'annexe correspondante ». Il est y ensuite précisé que les demandes de rachat doivent être acceptées ;
- à la page n°32, il est fait référence à la possibilité pour l'actionnaire commandité gérant de suspendre le calcul de la valeur nette d'inventaire par action d'un compartiment et d'empêcher en conséquence le rachat des actions d'un commanditaire, 6 raisons étant ainsi listées en p. 36 et 37, dont la première correspond notamment à une situation telle que celle rencontrée à la suite de la suspension décidée le 27 mai 2013 par la CSSF luxembourgeoise. Il est également indiqué que si le nombre de rachat dépasse un certain seuil, l'actionnaire commandité gérant pourra reporter les demandes de rachat ;
- à la page n°48, spécifiquement en ce qui concerne les actions du compartiment « [O] crus », il est indiqué que si des demandes de rachat portent sur plus de 10% des actions de commanditaire du compartiment, l'actionnaire commandité gérant peut décider de reporter d'autant de jours que nécessaires afin de préserver les intérêts du compartiment.
Au regard des termes clairs de ce document, Mme [N] était donc parfaitement informée des conditions pouvant empêcher temporairement le rachat des actions et ne peut donc se prévaloir d'une faute de la société EEC à ce titre.
La cour observe ensuite que si les intimés se prévalent des imprudences et négligences des administrateurs du compartiment « [O] Crus » de la société EEC, telles que « dénoncées par de nombreux articles de journaux financiers », en particulier le Financial Times, ainsi que de la diffusion d'informations trompeuses sur la valorisation de ses parts sociales et la performance de ce fonds par la SARL Elite Partners, laquelle engage la société EEC puisqu'elle en assure la direction et se trouve « investie des pouvoir les plus larges pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société » (article 17 des statuts, pièce n°13 - société EEC), les affirmations journalistiques qu'ils invoquent sont directement contredites par les rapports d'analyse circonstanciés que l'appelante verse aux débats (pièces n°14 à 16). Ainsi, M. [Q] [Y], professeur à l'université de [Etablissement 1] et spécialiste du secteur viticole, indique après avoir examiné la collection les 17 et 18 juillet 2013 : « l'estimation proposée par le fonds d'investissement '[O] Crus' me paraît tout à fait réaliste. Comme il n'y a pas de cote officielle du prix des vins, la méthode employée par '[O] Crus' apparaît comme très fiable aujourd'hui. » (pièce n°15 p.4). Il en va pareillement de l'analyse menée par M. [T] [H], expert assermenté (Allemagne) dans le domaine de l'évaluation des vins, qui expose dans son rapport sur la valorisation du compartiment « [O] Crus » en date du 25 juillet 2013 qu' « après avoir approuvé les indicateurs, nous pouvons affirmer en conclusion que la valorisation est raisonnable. La différence entre notre propre évaluation et celle effectuée par Elite Advisors se situe dans une marge de tolérance élevée. Les causes des légères différences ont été identifiées » (pièce n°14, p. 9). MM. [W] [F] et [U] [Z], économistes spécialisés dans le marché du vin, notent à propos de la méthode défendue par le Financial Times que « bien que l'approche [du LIV-EX] soit intéressante, cette méthode ne satisfait pas aux critères requis pour faire une valorisation à une juste valeur du vin en tant qu'actif financier, en particulier au regard de l'IFRS 13 [norme internationale d'information financière relative à la juste valeur] » (pièce n°16).
Or, les consorts [L], sur lesquels pèse la charge de la preuve, n'opposent aucun avis expertal contraire, ni ne font état, alors même que l'affaire est désormais parfaitement connue en raison de son ancienneté, d'une quelconque enquête menée par les autorités luxembourgeoises au titre de la diffusion d'informations trompeuses qu'ils allèguent mais se contentent de produire un article paru dans l'édition du 30 septembre 2012 du journal Financial Times (pièce n°14) relatant essentiellement que le fonds « [J] Crus » avait valorisé ses investissements à des prix plus élevés d'environ un tiers que ceux de ses concurrents.
De même, il apparait que les difficultés rencontrées par la société EEC en 2013 proviennent d'une évolution de la règlementation qu'elle ne pouvait prévoir et qui a eu pour conséquence de remettre en cause de façon conséquente la composition de son actionnariat d'investisseurs, ce qui a déstabilisé la valeur de ses actifs.
De sorte qu'aucun manquement prenant la forme d'imprudence, de négligence ou de diffusion d'informations trompeuses ne peut être reproché à la société EEC.
La cour observe enfin qu'il ne peut être reproché à la société EEC de ne pas avoir satisfait aux obligations prévues aux articles L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier dans la mesure où celle-ci n'est pas un prestataire de services d'investissement financier puisque ce rôle était celui de l'EURL MB Conseils et Patrimoines.
Or, si cette société était l'agent placeur de la société EEC avec laquelle elle avait contracté par l'intermédiaire de son gérant, la SARL Elite Partners, puisqu'il ressort de la convention d'entremise (pièce n°2 - société EEC) que c'est en cette qualité qu'elle est intervenue pour confier ce mandat, les consorts [L] ne rapportent pas la preuve d'une faute personnelle commise par la société EEC ou par son gérant, la SARL Elite Partners, laquelle serait seule à même d'engager la responsabilité de la première en qualité de mandant en cas de man'uvres dolosives du mandataire (Cass. Ch. mixte, 29 octobre 2021, n°19-18.470), man'uvres qui ne sont pas non plus démontrées au cas précis dès lors que la décision de sanction prise par l'AMF le 2 mai 2018 afin d'infliger une interdiction d'exercice à l'EURL MB Conseils et Patrimoines ne retient à son encontre la communication d'informations trompeuses qu'à l'occasion de l'investissement dans « Gospel sur la colline » (pièce n°5, p. 11 - société EEC).
En effet, il ne ressort d'aucune mention du bulletin de souscription qu'il pouvait être conclu en France tandis que le mandat confié à l'EURL MB Conseils et Patrimoines prenait le soin de préciser en son article 4 que l'agent placeur ne devait entreprendre aucune démarche de commercialisation sans avoir consulté au préalable la SARL Elite Partners lorsqu'une telle démarche pouvait « s'avérer contraire aux lois et règlementations locales » ou exigeait « un enregistrement d'Elite's Exclusive Collection auprès d'une autorité de tutelle publique ou privée ».
En outre, il ressort de la page de couverture du prospectus remis à Mme [N] qu'il y est mentionné en gras et majuscules que « les souscriptions sont réservées aux investisseurs qui, sur la base du présent prospectus, des statuts et du contrat de souscription, ont procédé à leur propre évaluation des conditions de leur participation dans la société, il incombe dès lors aux investisseurs de déterminer s'ils sont en mesure d'assumer les droits et obligations découlant de cette participation. »
Dès lors, si les conditions dans lesquelles l'attestation de Mme [N] (destinée à la Caceis Bank Luxembourg afin de se présenter comme étant un investisseur expérimenté) a été établie apparaissent particulièrement douteuses dans la mesure où ce document, à la différence de tous les autres, est rédigé en anglais alors même que le français est également en usage officiel au Luxembourg, il n'en demeure pas moins, comme l'a retenu le premier juge, que Mme [N] avait pu se convaincre du fait que le placement proposé n'était pas sécurisé.
Au surplus, les consorts [L] indiquent dans leurs conclusions que ni Mme [N], de son vivant, ni eux-mêmes n'ont pu obtenir le rachat des actions au sein de la société EEC, sans chiffrer de demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions et sans démontrer qu'ils ont effectivement demandé ce rachat ou auraient répondu aux courriers et courriels envoyés par la Caceis Bank Luxembourg (pièces n°18 et 19 - société EEC) afin d'obtenir paiement au titre du boni de liquidation de la société EEC.
Il résulte du tout qu'en l'absence de preuve d'une faute de la société EEC susceptible d'être à l'origine pour Mme [N] d'une perte de chance de bénéficier du rendement d'un placement sécurisé, les consorts [L] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le tribunal ayant omis de statuer sur cette prétention dans le dispositif du jugement, il appartient à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'ajouter à la décision de première instance afin de répondre aux prétentions formées sur ce point par les parties. L'indication du débouté des consorts [L] de leur demande de dommages et intérêt sera par conséquent portée au dispositif de l'arrêt.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant devant la cour, les consorts [L] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner les consorts [L] à verser à la société EEC la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Accueille l'intervention volontaire de M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], ès qualités d'ayants droit de Mme [P] [N] ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par la tribunal judiciaire de Toulouse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], ès qualités d'ayants droit de Mme [P] [N], de leur demande en nullité du contrat souscrit le 3 octobre 2012 par Mme [P] [N] ;
Déboute M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], ès qualités d'ayants droit de Mme [P] [N], de leur demande en restitution de la somme de 30.000 euros ;
Déboute M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], ès qualités d'ayants droit de Mme [P] [N], de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N] à verser la somme de 2.500 euros à la société en commandite par actions de droit luxembourgeois Elite's Exclusive Collection au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
.
ARRÊT N° 26/ 269
N° RG 22/03205
N° Portalis DBVI-V-B7G-O7B7
LI - SC
Décision déférée du 12 Mai 2022
TJ de [Localité 1] - 16/02322
P. GUICHARD
INFIRMATION
Grosse délivrée le 08/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SOCIETE ELITE'S EXCLUSIVE COLLECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Madame [P] [A] épouse [N], décédée le 13.02.2023
Monsieur [I] [N]
es qualité d'ayant droit de Mme [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [N]
es qualité d'ayant droit de Mme [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [X] [B]
es qualité d'ayant droit de Mme [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [K] [N]
es qualité d'ayant droit de Mme [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [E] [N]
es qualité d'ayant droit de Mme [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentés par Me Pierre DARBON, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société en commandite par actions Elite's Exclusive Collection (ci-après désignée la société EEC) est une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois qui exploite un fonds d'investissement spécialisé, structuré en 4 compartiments distincts dont celui intitulé « [O] Crus » qui est dédié aux investissements dans les vins de prestige.
La société EEC est dirigée par un associé commandité, la SARL Elite Partners, laquelle est également une société de droit luxembourgeois.
Suivant bulletin de souscription en date du 3 octobre 2012, Mme [P] [N] a, par l'intermédiaire de l'EURL MB Conseils et Patrimoine, agent placeur, et via l'établissement bancaire Caceis Bank Luxembourg, investi la somme de 30.000 euros dans ce compartiment et a reçu en contrepartie 167,61 parts (frais d'entrée déduits).
En raison d'un important volume de demandes de rachat de parts, faisant elles-mêmes suite à une évolution réglementaire liée à l'interprétation par l'Autorité européenne des marchés financiers de la directive européenne n°2009/65/UE ayant considéré que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ne devaient plus détenir au 31 décembre 2013 des positions dans des fonds d'investissement spécialisés, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) luxembourgeoise a décidé, le 27 mai 2013, de suspendre temporairement les rachats et les souscriptions de parts au sein du compartiment « [O] Crus ».
À la suite de cette mesure, la valeur des investissements a été affectée (baisse de 30% au 31 août 2015) et les investisseurs n'ayant pu liquider leurs positions se sont retrouvés dans l'impossibilité de solliciter le rachat de leurs parts.
Le 17 janvier 2014, l'Autorité des marchés financiers (ci-après désignée l'AMF) a diffusé une correspondance à l'attention de la déléguée générale de la Chambre des indépendants du patrimoine (aujourd'hui devenue la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine) faisant état du fait que le fonds « [O] Crus » n'était pas autorisé à commercialiser ses parts en France.
Par acte du 13 juin 2016, Mme [N] a fait assigner la société EEC et sa gérante, la société Elite Partners, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de souscription de parts au sein du compartiment « [J] [R] » et d'être indemnisée de son préjudice par ces deux sociétés.
Les sociétés EEC et Elite Partners ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, soutenant que le litige relevait des juridictions luxembourgeoises.
Par ordonnance du 23 février 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale ainsi soulevée.
Par arrêt du 22 janvier 2018, la cour d'appel de Toulouse a infirmé cette ordonnance et déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée par Mme [N] tant à l'encontre de la société EEC que de la SARL Elite Partners.
Par arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation a cassé ledit arrêt en toutes ses dispositions.
Sur renvoi, dans un arrêt du 22 mars 2021, la cour d'appel de Toulouse autrement composée a :
- jugé que l'action à l'encontre de la société EEC relève de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse ;
- ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise état ;
- dit que l'action à l'encontre de la SARL Elite Partners relève de la compétence des juridictions luxembourgeoises et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction luxembourgeoise.
Par jugement 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- donné acte à Mme [N] de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL Elite Partners ;
- prononcé la nullité du contrat de souscription du 3 octobre 2012 ;
- condamné la société EEC à restituer à Mme [N] la somme de 30.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 ;
- condamné la société EEC aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la commercialisation interdite en France, du fait du défaut d'agrément de l'AMF, d'un produit atypique auprès de consommateurs entraînait la nullité du contrat de souscription portant sur ce produit par application des articles 1108 et 1128 du code civil, ainsi que la restitution des fonds investis.
Il a estimé que le préjudice de Mme [N] tenant à la privation de la somme investie serait réparé par l'octroi des intérêts légaux sur cette somme à compter de la demande en justice du 13 juin 2013 mais qu'elle ne pouvait en revanche utilement invoquer le fait d'avoir été privée du rendement d'un placement sécurisé dans la mesure où elle avait fait le choix de réaliser un placement qui était clairement présenté comme risqué.
La société EEC a formé appel le 24 août 2022, désignant Mme [N] en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement hormis celle ayant donné acte à cette dernière de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL Elite Partners.
Par décision du 30 décembre 2022, l'assemblée générale extraordinaire de la société EEC a décidé de sa dissolution et a désigné la SARL ME Business Solutions, représentée par M. [V] [D], en qualité de liquidateur amiable.
Mme [N] est décédée le 13 février 2023 en laissant pour lui succéder :
- M. [I] [N], son fils ;
- Mme [M] [N], sa fille ;
- M. [S] [N], son fils ;
Ce dernier est lui-même décédé le 28 octobre 2023 en laissant pour lui succéder :
- Mme [X] [B], sa veuve ;
- M. [E] [N], son fils ;
- Mme [K] [N], sa fille.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 8 décembre 2025, la société EEC, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1108 et 1128 anciens du code civil, de l'article 214-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable aux faits de l'espèce, de :
- déclarer la société EEC, représentée par la SARL ME Business Solutions prise en la personne de son gérant, M. [V] [D], recevable en son appel ;
y faisant droit :
- juger que la validité du contrat de souscription est régie par le droit luxembourgeois et que les ayants droit de Mme [N] n'établissent pas que le contrat de souscription serait nul au regard de ce droit ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2022 en ce qu'il a :
# prononcé la nullité du contrat de souscription de Mme [N] du 3 octobre 2012 ;
# condamné la société EEC à restituer à Mme [N] la somme de 30.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 ;
# condamnée la société EEC aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
# ordonné l'exécution provisoire ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2022 pour le surplus ;
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
à titre principal,
- débouter les ayants droit de Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leur appel incident ;
à titre subsidiaire,
sur la demande de restitution,
- fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 13 juin 2016, soit à la date de la demande en justice de Mme [N] ;
sur la demande en dommages-intérêts,
- dire que, compte tenu des fautes de Mme [N] et de la société Mb Conseils et Patrimoine, la société EEC ne sera tenue d'indemniser les ayants droit de Mme [N] qu'à hauteur de 50% de leur préjudice ;
en tout état de cause,
- condamner les ayants droit de Mme [N] à payer à la société EEC la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les ayants droit de Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de la validité du contrat souscrit par Mme [N], elle fait valoir que l'absence d'agrément relatif à la commercialisation en France des parts du fonds « [O] Crus » n'en faisait pas pour autant des choses hors commerce, qu'aucune disposition législative ne prévoit de sanctionner le défaut d'agrément par la nullité des contrats souscrits en l'absence de cette autorisation administrative et que le contrat querellé n'est pas illicite.
Elle conteste toute responsabilité à l'égard de Mme [N] dans la mesure où les manquements invoqués par cette dernière ne peuvent lui être imputés mais relèvent soit de la SARL Elite Partners, soit des agissements de l'EURL MB Conseils qui a outrepassé les limites de sa mission en procédant à une commercialisation prohibée par la loi française. Elle fait valoir qu'aucune information trompeuse sur la valorisation des parts sociales n'est caractérisée puisqu'au contraire la méthode d'estimation employée par la société EEC a été approuvée par plusieurs spécialistes du secteur viticole. Elle ajoute que la perte de chance de bénéficier du rendement d'un investissement sécurisé doit être exclue dès lors que Mme [N] a fait le choix de se présenter faussement comme un investisseur expérimenté, au moyen d'une attestation rédigée en ce sens à l'attention de la Caceis Bank Luxembourg qui était chargée de contrôler la qualité des souscripteurs, afin de pouvoir réaliser un placement clairement présenté comme étant spéculatif.
Par dernières conclusions du 4 février 2025, M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], es qualité d'ayants droit de Mme [P] [N] (ci-après désignés les consorts [L]), intimés, demandent à la cour, au visa articles 1108, 1128, 1134 et suivants du code civil, des articles L.214-1 et L.214-3 du code monétaire et financier et de l'article 411-9 du règlement général de l'autorité des marchés financiers de :
- accueillir leur intervention volontaire ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2022 en ce qu'il a :
# prononcé la nullité du contrat de souscription du 3 octobre 2012 ;
# condamné la société EEC à restituer à Mme [N] la somme de 30.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 ;
# condamné la société EEC aux dépens ;
# ordonné l'exécution provisoire ;
« statuant à nouveau des chefs ci-dessus confirmés, »
- condamner la société EEC à verser aux consorts [L] la somme de 5.095 euros en réparation du préjudice subi au 31 décembre 2023, à parfaire selon la grille de taux qui sera publiée par l'INSEE jusqu'à l'exécution complète de la décision à intervenir ;
- condamner la société EEC à payer aux consorts [L] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EEC aux entiers dépens de l'instance ;
- « rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de la nullité du contrat querellé, ils font valoir que celui-ci a été souscrit alors que la société EEC ne disposait pas de l'agrément nécessaire pour commercialiser sur le territoire français des placements au sein du fonds « [O] Crus », ce qui a eu pour conséquence de rendre illicite l'objet du bon de souscription parce que portant sur un bien hors-commerce. Il ajoutent qu'il a été jugé que pareille nullité s'appliquait notamment aux contrats d'assurance-vie commercialisés par une personne dépourvue d'agrément (Cass. Civ.(2e), 14 juin 2007, n°05-21.166).
Ils contestent toute faute de Mme [N] lors de la réalisation du placement litigieux dans la mesure où celui-ci n'a été rendu possible qu'en raison des négligences de la société EEC : cette dernière ne pouvant sérieusement considérer Mme [N] comme un investisseur expérimenté alors que le bon de souscription mentionnait qu'elle était secrétaire retraitée et investissait des capitaux provenant de son épargne personnelle.
Ils exposent que Mme [N] a été privée du rendement que la somme investie auprès de la société EEC lui aurait rapportée si elle l'avait utilisée afin de réaliser un placement sécurisé, choix qu'elle aurait nécessairement privilégié en l'absence des informations trompeuses diffusées la société EEC à propos de la liquidité du placement litigieux, tout comme si la SARL Elite Partners, son gérant, n'avait pas également commis des imprudences et négligences en survalorisant comptablement les bouteilles de vin du fonds « [O] Crus », et si enfin elle avait été mise en garde par la société EEC comme l'exigeaient les dispositions de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier compte-tenu de sa qualité de simple profane.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire des consorts [L]
Selon les dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire, formée à titre principal, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, il est constant que les consorts [L] sont les ayants droit de Mme [N], décédée au cours de l'instance qu'elle a introduite à l'encontre de la société EEC.
Leur intervention volontaire sera par conséquent accueillie.
Sur la demande en nullité du contrat
Il convient de rappeler que tant le droit français que le droit luxembourgeois issus de la transposition de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) exigent que ces organismes soient agréés par l'autorité nationale compétente pour proposer des placements collectifs en valeurs mobilières.
Aux termes de l'article L. 214-1 II du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013, « Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers [AMF]. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une notification à l'AMF par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'AMF définit les conditions de cette notification ».
L'article 411-9 du règlement général de l'AMF dispose que la commercialisation des actions des SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion ou, le cas échéant, à la SICAV elle-même dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
En l'espèce, il est constant que la SARL Elite Partners, actionnaire commandité et gérant de la société EEC, a, par l'intermédiaire de l'EURL MB Conseils et Patrimoines, procédé à la commercialisation sur le territoire national du placement financier souscrit par Mme [N] le 3 octobre 2012.
Or, il résulte de la décision prise le 2 mai 2018 par l'AMF à l'encontre de l'EURL MB Conseils et patrimoine (pièce n°7 - société EEC), agent placeur de la société EEC, que « les registres de la Commission de surveillance du secteur financier, homologue de l'AMF au Luxembourg, indiquent qu'Elite's exclusive collection n'était pas un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 », de sorte que « la commercialisation en France des actions (') de la Sicav luxembourgeoise Elite's exclusive collection était subordonnée à une autorisation délivrée par l'AMF et qu'à défaut d'obtention de celle-ci, elle était interdite ».
Pour autant, bien que prohibée, pareille action de commercialisation ne peut à elle seule avoir eu pour effet d'emporter la nullité des contrats de placement financier dont elle a permis la souscription dans la mesure où le fait de contrevenir aux dispositions précitées ne rend pas l'objet de ces contrats illicite, pas plus que l'absence d'agrément ne frappe d'extra-commercialité les placements susceptibles d'être réalisés auprès des entités concernés.
En effet, s'il est exact que le contrat destiné à permettre à une personne d'exercer une activité de commercialisation de produits financiers alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément requis doit être annulé en raison du caractère illicite de son objet (Cass. Com., 4 novembre 2008, n°07-19.805), et ce parce qu'il tend à tourner la législation, tel n'est pas le cas du contrat par lequel est souscrit l'investissement. Il en va ainsi parce que le mécanisme d'agrément tend uniquement à assurer le contrôle des pouvoirs publics français sur l'activité de commercialisation de produits financiers dirigée vers le territoire national, et ce afin d'assurer la protection des investisseurs et l'intégrité des marchés financiers, sans que pour autant leur acquisition ne soit en elle-même interdite en l'absence de cette autorisation administrative puisque, comme le fait valoir à juste titre la société EEC, l'AMF considère que le fait de céder des parts de SICAV en réponse à la demande d'un investisseur, ne faisant pas suite à une sollicitation, ne constitue pas un acte de commercialisation et échappe en conséquence à toute exigence d'agrément (Position-recommandation AMF DOC-2014-04 « Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM, des FIA et autres fonds d'investissement en France »).
Il s'en déduit que l'absence d'agrément prévu par l'article L. 214-1 ancien du code monétaire et financier n'a pas pour effet d'interdire par principe la souscription de parts ou d'actions émanant d'une entité dépourvue de cette autorisation administrative et de placer ainsi ces biens hors du commerce juridique.
Par ailleurs, à la différence du code des assurances prévoyant expressément en son article L. 310-10 la nullité du contrat d'assurance souscrit directement auprès d'une personne n'ayant pas obtenu d'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), aucune disposition de droit français ne sanctionne par la nullité du contrat la commercialisation de produits financiers en l'absence d'agrément de l'OPCVM tandis qu'il est jugé au contraire, à l'instar de ce qui est retenu en matière de monopole ou d'agrément bancaire (Cass. Ass., 4 mars 2005, n°03-11.725) ou bien encore de service d'investissement de prise ferme (Cass. Com, 9 juillet 2025, n°23-15.492), lequel est soumis pareillement par le code monétaire et financier à une telle autorisation administrative, que l'absence d'agrément n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats de placement financier conclus en méconnaissance de cette exigence.
De même, à supposer le droit luxembourgeois applicable au contrat querellé, les consorts [L] ne prétendent, ni ne démontrent qu'il sanctionnerait celui-ci par la nullité en raison de l'absence d'agrément de la société EEC.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les consorts [L] ne démontrent pas en quoi la commercialisation en France d'un produit financier, fût-il atypique, sans l'agrément préalable de l'AMF rendrait ce produit illicite au sens de l'article 1128 ancien du code civil, de sorte que la nullité du contrat ne peut être prononcée sur ce fondement.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de souscription conclu par Mme [N] le 3 octobre 2012 et ordonné le remboursement de la somme investie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d'établir, outre le manquement de son cocontractant, la réalité du préjudice dont il sollicite réparation ainsi que son lien de causalité avec la faute reprochée à l'autre partie.
En l'espèce, le préjudice invoqué par les consorts [L] tient à la privation du rendement qu'aurait procuré à Mme [N] un placement sécurisé, placement auquel elle aurait recouru si elle avait été informée de l'absence de liquidité de l'investissement proposé par la société EEC ou si elle n'avait pas été trompée par la survalorisation des parts sociales et la performance de ce fonds, ou bien encore si cette même société l'avait mise en garde comme les dispositions de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier l'exigent à l'égard du conseiller en investissements financiers.
La cour observe tout d'abord que, s'agissant du grief tenant au défaut de liquidité du placement, les intimés se réfèrent à une rubrique du site internet de la société EEC indiquant que le remboursement des parts peut s'effectuer chaque mois sans préavis.
Outre le fait que celui-ci est inaccessible et que son contenu demeure ainsi inconnu, il ressort du prospectus de la société EEC daté du 12 mai 2012 (pièce n°2), lequel régit l'acquisition des parts sociales et est expressément visé dans le bulletin de souscription signé le 3 octobre 2012 par Mme [N] comme étant une pièce contractuelle, les éléments suivants :
- à la page n° 31, il est stipulé que « il est possible que pour un compartiment ('), un actionnaire commanditaire ne puisse demander le rachat d'actions ordinaires de commanditaires qu'à l'issue d'une période d'immobilisation (') ou sous réserve de l'accord préalable de l'actionnaire commandité gérant ou d'autres conditions plus amplement décrites pour chaque compartiment dans l'annexe correspondante ». Il est y ensuite précisé que les demandes de rachat doivent être acceptées ;
- à la page n°32, il est fait référence à la possibilité pour l'actionnaire commandité gérant de suspendre le calcul de la valeur nette d'inventaire par action d'un compartiment et d'empêcher en conséquence le rachat des actions d'un commanditaire, 6 raisons étant ainsi listées en p. 36 et 37, dont la première correspond notamment à une situation telle que celle rencontrée à la suite de la suspension décidée le 27 mai 2013 par la CSSF luxembourgeoise. Il est également indiqué que si le nombre de rachat dépasse un certain seuil, l'actionnaire commandité gérant pourra reporter les demandes de rachat ;
- à la page n°48, spécifiquement en ce qui concerne les actions du compartiment « [O] crus », il est indiqué que si des demandes de rachat portent sur plus de 10% des actions de commanditaire du compartiment, l'actionnaire commandité gérant peut décider de reporter d'autant de jours que nécessaires afin de préserver les intérêts du compartiment.
Au regard des termes clairs de ce document, Mme [N] était donc parfaitement informée des conditions pouvant empêcher temporairement le rachat des actions et ne peut donc se prévaloir d'une faute de la société EEC à ce titre.
La cour observe ensuite que si les intimés se prévalent des imprudences et négligences des administrateurs du compartiment « [O] Crus » de la société EEC, telles que « dénoncées par de nombreux articles de journaux financiers », en particulier le Financial Times, ainsi que de la diffusion d'informations trompeuses sur la valorisation de ses parts sociales et la performance de ce fonds par la SARL Elite Partners, laquelle engage la société EEC puisqu'elle en assure la direction et se trouve « investie des pouvoir les plus larges pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société » (article 17 des statuts, pièce n°13 - société EEC), les affirmations journalistiques qu'ils invoquent sont directement contredites par les rapports d'analyse circonstanciés que l'appelante verse aux débats (pièces n°14 à 16). Ainsi, M. [Q] [Y], professeur à l'université de [Etablissement 1] et spécialiste du secteur viticole, indique après avoir examiné la collection les 17 et 18 juillet 2013 : « l'estimation proposée par le fonds d'investissement '[O] Crus' me paraît tout à fait réaliste. Comme il n'y a pas de cote officielle du prix des vins, la méthode employée par '[O] Crus' apparaît comme très fiable aujourd'hui. » (pièce n°15 p.4). Il en va pareillement de l'analyse menée par M. [T] [H], expert assermenté (Allemagne) dans le domaine de l'évaluation des vins, qui expose dans son rapport sur la valorisation du compartiment « [O] Crus » en date du 25 juillet 2013 qu' « après avoir approuvé les indicateurs, nous pouvons affirmer en conclusion que la valorisation est raisonnable. La différence entre notre propre évaluation et celle effectuée par Elite Advisors se situe dans une marge de tolérance élevée. Les causes des légères différences ont été identifiées » (pièce n°14, p. 9). MM. [W] [F] et [U] [Z], économistes spécialisés dans le marché du vin, notent à propos de la méthode défendue par le Financial Times que « bien que l'approche [du LIV-EX] soit intéressante, cette méthode ne satisfait pas aux critères requis pour faire une valorisation à une juste valeur du vin en tant qu'actif financier, en particulier au regard de l'IFRS 13 [norme internationale d'information financière relative à la juste valeur] » (pièce n°16).
Or, les consorts [L], sur lesquels pèse la charge de la preuve, n'opposent aucun avis expertal contraire, ni ne font état, alors même que l'affaire est désormais parfaitement connue en raison de son ancienneté, d'une quelconque enquête menée par les autorités luxembourgeoises au titre de la diffusion d'informations trompeuses qu'ils allèguent mais se contentent de produire un article paru dans l'édition du 30 septembre 2012 du journal Financial Times (pièce n°14) relatant essentiellement que le fonds « [J] Crus » avait valorisé ses investissements à des prix plus élevés d'environ un tiers que ceux de ses concurrents.
De même, il apparait que les difficultés rencontrées par la société EEC en 2013 proviennent d'une évolution de la règlementation qu'elle ne pouvait prévoir et qui a eu pour conséquence de remettre en cause de façon conséquente la composition de son actionnariat d'investisseurs, ce qui a déstabilisé la valeur de ses actifs.
De sorte qu'aucun manquement prenant la forme d'imprudence, de négligence ou de diffusion d'informations trompeuses ne peut être reproché à la société EEC.
La cour observe enfin qu'il ne peut être reproché à la société EEC de ne pas avoir satisfait aux obligations prévues aux articles L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier dans la mesure où celle-ci n'est pas un prestataire de services d'investissement financier puisque ce rôle était celui de l'EURL MB Conseils et Patrimoines.
Or, si cette société était l'agent placeur de la société EEC avec laquelle elle avait contracté par l'intermédiaire de son gérant, la SARL Elite Partners, puisqu'il ressort de la convention d'entremise (pièce n°2 - société EEC) que c'est en cette qualité qu'elle est intervenue pour confier ce mandat, les consorts [L] ne rapportent pas la preuve d'une faute personnelle commise par la société EEC ou par son gérant, la SARL Elite Partners, laquelle serait seule à même d'engager la responsabilité de la première en qualité de mandant en cas de man'uvres dolosives du mandataire (Cass. Ch. mixte, 29 octobre 2021, n°19-18.470), man'uvres qui ne sont pas non plus démontrées au cas précis dès lors que la décision de sanction prise par l'AMF le 2 mai 2018 afin d'infliger une interdiction d'exercice à l'EURL MB Conseils et Patrimoines ne retient à son encontre la communication d'informations trompeuses qu'à l'occasion de l'investissement dans « Gospel sur la colline » (pièce n°5, p. 11 - société EEC).
En effet, il ne ressort d'aucune mention du bulletin de souscription qu'il pouvait être conclu en France tandis que le mandat confié à l'EURL MB Conseils et Patrimoines prenait le soin de préciser en son article 4 que l'agent placeur ne devait entreprendre aucune démarche de commercialisation sans avoir consulté au préalable la SARL Elite Partners lorsqu'une telle démarche pouvait « s'avérer contraire aux lois et règlementations locales » ou exigeait « un enregistrement d'Elite's Exclusive Collection auprès d'une autorité de tutelle publique ou privée ».
En outre, il ressort de la page de couverture du prospectus remis à Mme [N] qu'il y est mentionné en gras et majuscules que « les souscriptions sont réservées aux investisseurs qui, sur la base du présent prospectus, des statuts et du contrat de souscription, ont procédé à leur propre évaluation des conditions de leur participation dans la société, il incombe dès lors aux investisseurs de déterminer s'ils sont en mesure d'assumer les droits et obligations découlant de cette participation. »
Dès lors, si les conditions dans lesquelles l'attestation de Mme [N] (destinée à la Caceis Bank Luxembourg afin de se présenter comme étant un investisseur expérimenté) a été établie apparaissent particulièrement douteuses dans la mesure où ce document, à la différence de tous les autres, est rédigé en anglais alors même que le français est également en usage officiel au Luxembourg, il n'en demeure pas moins, comme l'a retenu le premier juge, que Mme [N] avait pu se convaincre du fait que le placement proposé n'était pas sécurisé.
Au surplus, les consorts [L] indiquent dans leurs conclusions que ni Mme [N], de son vivant, ni eux-mêmes n'ont pu obtenir le rachat des actions au sein de la société EEC, sans chiffrer de demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions et sans démontrer qu'ils ont effectivement demandé ce rachat ou auraient répondu aux courriers et courriels envoyés par la Caceis Bank Luxembourg (pièces n°18 et 19 - société EEC) afin d'obtenir paiement au titre du boni de liquidation de la société EEC.
Il résulte du tout qu'en l'absence de preuve d'une faute de la société EEC susceptible d'être à l'origine pour Mme [N] d'une perte de chance de bénéficier du rendement d'un placement sécurisé, les consorts [L] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le tribunal ayant omis de statuer sur cette prétention dans le dispositif du jugement, il appartient à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'ajouter à la décision de première instance afin de répondre aux prétentions formées sur ce point par les parties. L'indication du débouté des consorts [L] de leur demande de dommages et intérêt sera par conséquent portée au dispositif de l'arrêt.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant devant la cour, les consorts [L] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner les consorts [L] à verser à la société EEC la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Accueille l'intervention volontaire de M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], ès qualités d'ayants droit de Mme [P] [N] ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par la tribunal judiciaire de Toulouse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], ès qualités d'ayants droit de Mme [P] [N], de leur demande en nullité du contrat souscrit le 3 octobre 2012 par Mme [P] [N] ;
Déboute M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], ès qualités d'ayants droit de Mme [P] [N], de leur demande en restitution de la somme de 30.000 euros ;
Déboute M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], ès qualités d'ayants droit de Mme [P] [N], de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N] à verser la somme de 2.500 euros à la société en commandite par actions de droit luxembourgeois Elite's Exclusive Collection au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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