CA Metz, 1re ch., 9 juillet 2026, n° 24/00121
METZ
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC6V
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
[Q], S.C.I. MASSAM
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 01 Février 2023, enregistrée sous le n° 19/00573
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le Cabinet DUMUR IMMOBILIER, lui-même représenté par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SCI MASSAM, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 1er février 2023, du tribunal de grande instance de Metz (devenu tribunal judiciaire de Metz), ayant :
prononcé la nullité de l'assemblée, générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] (57) en date du 13 décembre 2018, subséquemment des résolutions contenues, selon procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires dudit ensemble immobilier établie 13 décembre 2018 ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] ;
rejette la demande de la SCI Massam prise en la personne de son représentant légal et de M. [Z] [Q] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 1] (57), représenté par son syndic, la SAS Dumur Immobilier, prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS Dumur Immobilier, prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
dispensé la SCI Massam prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [Z] [Q] du paiement des dépens de la procédure ainsi que des frais de procédure exposes par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à Metz (57), représenté par son syndic, la SAS Dumur Immobilier prise en la personne de son représentant légal ;
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
rappelé que 1'exécution provisoire de la décision est de droit.
Vu l'appel interjeté par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 44A et [Adresse 6] à [Localité 1], se déclarant pris en la personne de son syndic, le Cabinet Dumur Immobilier suivant déclaration au greffe du 19 janvier 2024 ;
Vu les conclusions sur incident du 27 mai 2024 par lesquelles la SCI Massam et M. [Z] [Q] ont notamment, demandé au conseiller de la mise en l'état de constater le désistement d'instance et d'action outre l'extinction de l'instance au regard de l'accord intervenu entre les parties;
Vu les conclusions communes déposées au greffe de la cour le 11 juin 2025 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Metz, sollicitant que soit infirmé le jugement et qu'il soit constaté le désistement d'instance et d'action de la seule SCI Massam et de M. [Q] et que soit déclarée l'extinction de l'instance au regard de l'accord intervenu entre les parties et de l'accord au désistement du syndicat des copropriétaires ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 907 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, en procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Aux termes des dispositions combinées des articles 403 et 408 du code de procédure civile le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il résulte des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, que le pouvoir de réformer ou d'annuler un jugement rendu en premier ressort est conféré à la seule cour d'appel.
En l'espèce, il résulte du protocole d'accord transactionnel annexé aux conclusions d'incident déposées pour la SCI Massam et M. [Q] que le syndicat des copropriétaires renonce à solliciter les arriérés de charges antérieurs à 2023 alors que la SCI Massam et M. [Q] renoncent à l'annulation des assemblées générales et en désignation d'un administrateur provisoire.
La demande formée par les intimés tendant tant à la constatation de leur désistement d'instance et d'action ainsi qu'à celui du syndicat, dans ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires sollicite préalablement à la constatation du désistement d'instance et d'action de la SCI Massam et de M. [Q] l'infirmation du jugement qui apparaît comme une préalable nécessaire audit désistement.
Ces demandes sont contradictoires quant à la nature des désistements énoncés réciproques par les intimés alors que l'appelant revendique la constatation du seul désistement des intimés.
Ne peut être soumises au conseiller de la mise en état comme ressortant de la compétence exclusive de la cour, une demande d'infirmation du jugement, ce indépendamment des effets attachés au désistement qui à hauteur d'appel emporte acquiescement au jugement. Par ailleurs, au regard de la contradiction des écritures le désistement est équivoque et ne peut être constaté.
Il convient en conséquence de déclarer la demande mal fondée et la rejeter.
Sur les dépens
Les parties succombant en leur demande conjointe, elles seront condamnées au paiement des dépens de l'instance sur incident à concurrence de moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare mal fondée la demande conjointe de la SCI Massam et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Metz tendant à l'infirmation du jugement déféré et à la constatation de leur désistement d'instance et d'action et la rejette ;
Condamne la SCI Massam et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Metz au paiement des dépens de l'instance sur incident à concurrence de moitié chacune ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du 12 novembre 2026 à 15h00
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC6V
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
[Q], S.C.I. MASSAM
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 01 Février 2023, enregistrée sous le n° 19/00573
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le Cabinet DUMUR IMMOBILIER, lui-même représenté par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SCI MASSAM, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 1er février 2023, du tribunal de grande instance de Metz (devenu tribunal judiciaire de Metz), ayant :
prononcé la nullité de l'assemblée, générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] (57) en date du 13 décembre 2018, subséquemment des résolutions contenues, selon procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires dudit ensemble immobilier établie 13 décembre 2018 ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] ;
rejette la demande de la SCI Massam prise en la personne de son représentant légal et de M. [Z] [Q] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 1] (57), représenté par son syndic, la SAS Dumur Immobilier, prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS Dumur Immobilier, prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
dispensé la SCI Massam prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [Z] [Q] du paiement des dépens de la procédure ainsi que des frais de procédure exposes par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à Metz (57), représenté par son syndic, la SAS Dumur Immobilier prise en la personne de son représentant légal ;
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
rappelé que 1'exécution provisoire de la décision est de droit.
Vu l'appel interjeté par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 44A et [Adresse 6] à [Localité 1], se déclarant pris en la personne de son syndic, le Cabinet Dumur Immobilier suivant déclaration au greffe du 19 janvier 2024 ;
Vu les conclusions sur incident du 27 mai 2024 par lesquelles la SCI Massam et M. [Z] [Q] ont notamment, demandé au conseiller de la mise en l'état de constater le désistement d'instance et d'action outre l'extinction de l'instance au regard de l'accord intervenu entre les parties;
Vu les conclusions communes déposées au greffe de la cour le 11 juin 2025 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Metz, sollicitant que soit infirmé le jugement et qu'il soit constaté le désistement d'instance et d'action de la seule SCI Massam et de M. [Q] et que soit déclarée l'extinction de l'instance au regard de l'accord intervenu entre les parties et de l'accord au désistement du syndicat des copropriétaires ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 907 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, en procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Aux termes des dispositions combinées des articles 403 et 408 du code de procédure civile le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il résulte des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, que le pouvoir de réformer ou d'annuler un jugement rendu en premier ressort est conféré à la seule cour d'appel.
En l'espèce, il résulte du protocole d'accord transactionnel annexé aux conclusions d'incident déposées pour la SCI Massam et M. [Q] que le syndicat des copropriétaires renonce à solliciter les arriérés de charges antérieurs à 2023 alors que la SCI Massam et M. [Q] renoncent à l'annulation des assemblées générales et en désignation d'un administrateur provisoire.
La demande formée par les intimés tendant tant à la constatation de leur désistement d'instance et d'action ainsi qu'à celui du syndicat, dans ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires sollicite préalablement à la constatation du désistement d'instance et d'action de la SCI Massam et de M. [Q] l'infirmation du jugement qui apparaît comme une préalable nécessaire audit désistement.
Ces demandes sont contradictoires quant à la nature des désistements énoncés réciproques par les intimés alors que l'appelant revendique la constatation du seul désistement des intimés.
Ne peut être soumises au conseiller de la mise en état comme ressortant de la compétence exclusive de la cour, une demande d'infirmation du jugement, ce indépendamment des effets attachés au désistement qui à hauteur d'appel emporte acquiescement au jugement. Par ailleurs, au regard de la contradiction des écritures le désistement est équivoque et ne peut être constaté.
Il convient en conséquence de déclarer la demande mal fondée et la rejeter.
Sur les dépens
Les parties succombant en leur demande conjointe, elles seront condamnées au paiement des dépens de l'instance sur incident à concurrence de moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare mal fondée la demande conjointe de la SCI Massam et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Metz tendant à l'infirmation du jugement déféré et à la constatation de leur désistement d'instance et d'action et la rejette ;
Condamne la SCI Massam et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Metz au paiement des dépens de l'instance sur incident à concurrence de moitié chacune ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du 12 novembre 2026 à 15h00
La Greffière Le Conseiller de la mise en état