CA Metz, 1re ch., 9 juillet 2026, n° 17/01388
METZ
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/01388 - N° Portalis DBVS-V-B7B-EO4A
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 44A ET [Adresse 1]
C/
S.C.I. [R], S.A.S. CABINET [H]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 06 Avril 2017, enregistrée sous le n° 15/00205
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le Cabinet [E] IMMOBILIER, lui-même représenté par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SCI [R], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS CABINET [H], représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 tenue par Christian DONNADIEU , Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Metz (devenu tribunal judiciaire de Metz), statuant sur opposition à injonction de payer a :
Déclaré recevable l'opposition formée par la SCI [R] ;
Mis à néant l'ordonnance n°14/805 rendue le 17 mars 2014 par le Juge du tribunal de grande instance de Metz ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1417 du code de procédure civile,
Déclaré sans objet les demandes formées par la SCI [R] relatives à l''annulation de la sommation de payer, de la requête, de l'ordonnance d'injonction de payer ou à la caducité de cette dernière ;
Rejeté la demande relative à l'annulation du commandement de saisie vente du 20 juin 2014 ;
Déclaré recevables les conclusions du Cabinet [E] Immobilier SAS ;
Débouté le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier de sa demande en paiement de la somme de 10 978,76 euros représentant le solde des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2016 ;
Débouté le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier de son appel en garantie formé contre la SAS Cabinet [H] ;
Dit n'y avoir lieu à une amende civile ;
Condamné le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier à régler à la société civile immobilière [R] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté la société civile immobilière [R] de demande formée contre la SAS [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté la SAS Cabinet [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier aux entiers frais et dépens en ce y compris ceux de la procédure d'injonction de payer n°14/805 ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel interjeté par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2], se déclarant pris en la personne de son syndic, le Cabinet [E] Immobilier suivant déclaration du 16 mai 2017 ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 16 août 2017, par le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier, par RPVA des conclusions justificatives d'appel, sollicitant infirmation du jugement et la condamnation de la SCI [R] à lui payer la somme de 10 978,76 euros au titre de l'arriéré de sa quote-part des charges et des frais de recouvrement au 7 mars 2016, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013, date de la mise en demeure et son bordereau de pièces ;
Vu la demande en date du 16 août 2017 invitant l'appelant à signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SCI [R]. Le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier a fait signifier à la SCI [R] la déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel du 16 août 2017 ainsi que son bordereau de pièces par acte d'Huissier de Justice du 29 août 2017 ;
Vu les écritures en date du 16 octobre 2017 intitulées 'assignation' de la SCI [R] demandant notamment au Conseiller de la mise en état d'annuler la déclaration d'appel du Cabinet [E] Immobilier pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] du 16 mai 2017, prononcer la caducité de l'appel et dire et juger irrecevable l'appel et les conclusions du Cabinet [E] Immobilier pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2018, du conseiller de la mise en état statuant sur l'incident ayant notamment rejeté les demandes du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et [Adresse 8] à Metz représenté par son syndic, le Cabinet [E] Immobilier SAS tendant à déclarer nulles ou irrecevables les conclusions au fond ou en incident de la SCI [R] ainsi que ses demandes, ainsi que l'ensemble des demandes formées par la SCI [R] et les demandes en dommages-intérêts formées par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et [Adresse 8] à Metz représenté par son syndic ;
Vu les conclusions sur incident du 12 janvier 2023 par lesquelles la SCI [R] a, notamment, demandé au conseiller de la mise en l'état de déclarer irrecevables les conclusions du 14 décembre 2022 communiquées par la SAS [E] Immobilier en qualité prétendument mensongère de syndic du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] et les annuler, sollicitant en outre que soit ordonné le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à intervention des arrêts et jugements à intervenir de la cour de cassation et le tribunal judiciaire de Metz sur l'annulation des assemblées générales dudit syndicat de copropriétaires des 19 décembre 2011, 18 avril 2012, 12 juin 2012, 21 juin 2012, 16 avril 2013 et 2 avril 2014 ;
Vu les conclusions en réplique sur incident du 5 juin 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SAS Cabinet [H], s'est notamment opposé à cette demande, sollicitant notamment qu'il soit jugé que la déclaration d'appel du Syndicat Des Copropriétaires du 12 décembre 2018 est régulière que son appel est recevable ;
Vu l'ordonnance du 11 avril 2024, du conseiller de la mise en état ayant notamment rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que la demande d'irrecevabilité des conclusions du 14 décembre 2022 et dit que la demande de nullité des conclusions du 14 décembre 2022 sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile relève des pouvoirs juridictionnels de la cour ;
Vu les conclusions communes déposées au greffe de la cour le 27 mai 2025, par la SCI [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz sollicitant que soit constaté le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz et de la SCI [R] et que soit déclarée l'extinction de l'instance au regard de l'accord intervenu entre les parties ;
Vu les conclusions communes déposées au greffe de la cour le 11 juin 2025 par la SCI [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz, sollicitant que soit infirmé le jugement et qu'il soit constaté le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz et de la SCI [R] et que soit déclarée l'extinction de l'instance au regard de l'accord intervenu entre les parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 907 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, en procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Aux termes des dispositions combinées des articles 403 et 408 du code de procédure civile le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il résulte des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, que le pouvoir de réformer ou d'annuler un jugement rendu en premier ressort est conféré à la seule cour d'appel.
Ainsi, en l'espèce, la demande formée conjointement par les parties tendant à l'infirmation du jugement déféré préalablement à la constatation de leur désistement d'instance et d'action ne peut être soumise au conseiller de la mise en état comme ressortant de la compétence exclusive de la cour s'agissant de l'infirmation du jugement, ce indépendamment des effets attachés au désistement qui à hauteur d'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient en conséquence de déclarer la demande mal fondée et la rejeter.
Sur les dépens
Les parties succombant en leur demande conjointe, elles seront condamnées au paiement des dépens de l'instance sur incident à concurrence de moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare mal fondée la demande conjointe de la SCI [R] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz tendant à l'infirmation du jugement déféré et à la constatation de leur désistement d'instance et d'action et la rejette ;
Condamne la SCI [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz au paiement des dépens de l'instance sur incident à concurrence de moitié chacune ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du 12 novembre 2026 à 15h00
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/01388 - N° Portalis DBVS-V-B7B-EO4A
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 44A ET [Adresse 1]
C/
S.C.I. [R], S.A.S. CABINET [H]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 06 Avril 2017, enregistrée sous le n° 15/00205
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le Cabinet [E] IMMOBILIER, lui-même représenté par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SCI [R], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS CABINET [H], représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 tenue par Christian DONNADIEU , Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Metz (devenu tribunal judiciaire de Metz), statuant sur opposition à injonction de payer a :
Déclaré recevable l'opposition formée par la SCI [R] ;
Mis à néant l'ordonnance n°14/805 rendue le 17 mars 2014 par le Juge du tribunal de grande instance de Metz ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1417 du code de procédure civile,
Déclaré sans objet les demandes formées par la SCI [R] relatives à l''annulation de la sommation de payer, de la requête, de l'ordonnance d'injonction de payer ou à la caducité de cette dernière ;
Rejeté la demande relative à l'annulation du commandement de saisie vente du 20 juin 2014 ;
Déclaré recevables les conclusions du Cabinet [E] Immobilier SAS ;
Débouté le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier de sa demande en paiement de la somme de 10 978,76 euros représentant le solde des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2016 ;
Débouté le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier de son appel en garantie formé contre la SAS Cabinet [H] ;
Dit n'y avoir lieu à une amende civile ;
Condamné le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier à régler à la société civile immobilière [R] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté la société civile immobilière [R] de demande formée contre la SAS [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté la SAS Cabinet [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier aux entiers frais et dépens en ce y compris ceux de la procédure d'injonction de payer n°14/805 ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel interjeté par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2], se déclarant pris en la personne de son syndic, le Cabinet [E] Immobilier suivant déclaration du 16 mai 2017 ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 16 août 2017, par le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier, par RPVA des conclusions justificatives d'appel, sollicitant infirmation du jugement et la condamnation de la SCI [R] à lui payer la somme de 10 978,76 euros au titre de l'arriéré de sa quote-part des charges et des frais de recouvrement au 7 mars 2016, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013, date de la mise en demeure et son bordereau de pièces ;
Vu la demande en date du 16 août 2017 invitant l'appelant à signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SCI [R]. Le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier a fait signifier à la SCI [R] la déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel du 16 août 2017 ainsi que son bordereau de pièces par acte d'Huissier de Justice du 29 août 2017 ;
Vu les écritures en date du 16 octobre 2017 intitulées 'assignation' de la SCI [R] demandant notamment au Conseiller de la mise en état d'annuler la déclaration d'appel du Cabinet [E] Immobilier pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] du 16 mai 2017, prononcer la caducité de l'appel et dire et juger irrecevable l'appel et les conclusions du Cabinet [E] Immobilier pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2018, du conseiller de la mise en état statuant sur l'incident ayant notamment rejeté les demandes du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et [Adresse 8] à Metz représenté par son syndic, le Cabinet [E] Immobilier SAS tendant à déclarer nulles ou irrecevables les conclusions au fond ou en incident de la SCI [R] ainsi que ses demandes, ainsi que l'ensemble des demandes formées par la SCI [R] et les demandes en dommages-intérêts formées par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et [Adresse 8] à Metz représenté par son syndic ;
Vu les conclusions sur incident du 12 janvier 2023 par lesquelles la SCI [R] a, notamment, demandé au conseiller de la mise en l'état de déclarer irrecevables les conclusions du 14 décembre 2022 communiquées par la SAS [E] Immobilier en qualité prétendument mensongère de syndic du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] et les annuler, sollicitant en outre que soit ordonné le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à intervention des arrêts et jugements à intervenir de la cour de cassation et le tribunal judiciaire de Metz sur l'annulation des assemblées générales dudit syndicat de copropriétaires des 19 décembre 2011, 18 avril 2012, 12 juin 2012, 21 juin 2012, 16 avril 2013 et 2 avril 2014 ;
Vu les conclusions en réplique sur incident du 5 juin 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SAS Cabinet [H], s'est notamment opposé à cette demande, sollicitant notamment qu'il soit jugé que la déclaration d'appel du Syndicat Des Copropriétaires du 12 décembre 2018 est régulière que son appel est recevable ;
Vu l'ordonnance du 11 avril 2024, du conseiller de la mise en état ayant notamment rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que la demande d'irrecevabilité des conclusions du 14 décembre 2022 et dit que la demande de nullité des conclusions du 14 décembre 2022 sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile relève des pouvoirs juridictionnels de la cour ;
Vu les conclusions communes déposées au greffe de la cour le 27 mai 2025, par la SCI [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz sollicitant que soit constaté le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz et de la SCI [R] et que soit déclarée l'extinction de l'instance au regard de l'accord intervenu entre les parties ;
Vu les conclusions communes déposées au greffe de la cour le 11 juin 2025 par la SCI [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz, sollicitant que soit infirmé le jugement et qu'il soit constaté le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz et de la SCI [R] et que soit déclarée l'extinction de l'instance au regard de l'accord intervenu entre les parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 907 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, en procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Aux termes des dispositions combinées des articles 403 et 408 du code de procédure civile le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il résulte des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, que le pouvoir de réformer ou d'annuler un jugement rendu en premier ressort est conféré à la seule cour d'appel.
Ainsi, en l'espèce, la demande formée conjointement par les parties tendant à l'infirmation du jugement déféré préalablement à la constatation de leur désistement d'instance et d'action ne peut être soumise au conseiller de la mise en état comme ressortant de la compétence exclusive de la cour s'agissant de l'infirmation du jugement, ce indépendamment des effets attachés au désistement qui à hauteur d'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient en conséquence de déclarer la demande mal fondée et la rejeter.
Sur les dépens
Les parties succombant en leur demande conjointe, elles seront condamnées au paiement des dépens de l'instance sur incident à concurrence de moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare mal fondée la demande conjointe de la SCI [R] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz tendant à l'infirmation du jugement déféré et à la constatation de leur désistement d'instance et d'action et la rejette ;
Condamne la SCI [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz au paiement des dépens de l'instance sur incident à concurrence de moitié chacune ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du 12 novembre 2026 à 15h00
La Greffière Le Conseiller de la mise en état