Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 9 juillet 2026, n° 25/15256

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/15256

9 juillet 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° 219 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15256 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6LU

Décisions déférées à la cour : ordonnance du 21 avril 2022 - président du TJ de Paris - RG 22/52779 // arrêt du 1er décembre 2022 - cour d'appel de Paris - RG 22/09888 // arrêt du 10 juillet 2025 - Cour de Cassation de Paris - n° 693 F-D

APPELANTE

Mme [O] [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1] - Suisse

Représentée par Me Audrey [P] de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Michèle Cahen, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Mme [I] [N] [K] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 2] - Suisse

Représentée par Me Jérôme Rochelet de la SELARL Ligner & Rochelet, avocat au barreau de Paris, toque : B0711

M. [F] [N] [K]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Christian Valentie, avocat au barreau de Paris, toque : C2441

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique Casanova, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

[R] [N] [K] est décédé le 18 mai 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus Mme [I] [N] [K] épouse [J] (Mme [J]), Mme [O] [N] [K] (Mme [N] [K]) et M. [F] [N] [K] (M. [N] [K]).

Par ordonnance en la forme des référés rendue le 24 janvier 2019, Me [C], administrateur judiciaire a été nommée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [R] [N] [K], sur la demande de Mme [N] [K]. La mission de Me [C] ès qualités est terminée depuis le 24 janvier 2020 faute d'avoir été prorogée.

Parallèlement, Mme [J] et Mme [N] [K] ont engagé une procédure judiciaire en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

L'indivision successorale est constituée de M. [N] [K], Mme [J] et Mme [N] [K], copropriétaires indivis de 850 parts sociales dans le capital de la société [S].

Par courriers du 17 mars 2022, M. [N] [K] a proposé à Mme [J] et Mme [N] [K] de désigner amiablement un mandataire unique de l'indivision en sa personne, celles de ses s'urs ou de tout autre personne de leur choix intervenant à titre gracieux.

Par actes d'huissier de justice du 11 avril 2022, M. [N] [K], dûment autorisé par ordonnance du magistrat délégué du 8 avril 2022, a fait assigner en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé Mme [J] et Mme [N] [K] aux fins notamment de voir désigner un mandataire ad hoc commun de l'indivision successorale et de prévoir les modalités afférentes.

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 avril 2022, le juge des référés a :

désigné la Selarl BPV représentée par Me [A], administrateur judiciaire, [Adresse 4], en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale constituée de M. [N] [K], Mme [J] et Mme [N] [K], copropriétaires indivis de 850 parts sociales dans le capital de la société [S], avec mission de voter conformément aux intérêts de l'indivision, lors de l'assemblée générale de ladite société convoquée pour le 5 mai 2022 à 11 heures au [Adresse 5], sur l'ordre du jour visé à la convocation établie par M. [N] [K] le 17 janvier 2022 ;

dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et qu=elle pourra être prorogée, sur requête ou en référé ;

fixé à 2 000 euros la provision que M. [N] [K] devra verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains, préalablement à l'exercice de sa mission, dans un délai expirant le 28 avril 2022 ;

dit qu=à défaut du versement de cette provision au plus tard le 28 avril 2022, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises dans le capital de la société [S], au prorata de leurs droits et portions dans l'indivision ;

condamné in solidum Mme [J] et Mme [N] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour d'appel (pôle 1- chambre 2) a :

constaté l'absence de saisine régulière du juge des référés faute d'assignation de Mme s [I] [N] [K] et [O] [N] [K] ;

en conséquence, prononcé la nullité de l'ordonnance rendue le 21 avril 2022, et de tous les actes entrepris pour son exécution ;

condamné M. [N] [K] à payer à Mme s [O] [N] [K] et [I] [N] [K], chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

condamné M. [F] [N] [K] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [N] [K] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation, a :

cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

condamné Mme [I] [N] [K] et Mme [O] [N] [K] aux dépens ;

en application de l'article 700 du code de procédure, rejeté la demande formée par Mme [I] [N] [K] épouse [J] et Mme [O] [N] [K] et les a condamnées à payer à M. [N] [K] la somme globale de 3 000 euros.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [N] [K] a saisi la cour d'appel de renvoi afin qu'il soit statué sur son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2022 en ce qu'elle a :

désigné la Selarl BPV représentée par Me [A], administrateur judiciaire, [Adresse 4], en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale constituée de M. [N] [K], Mme [J] et Mme [N] [K], copropriétaires indivis de 850 parts sociales dans le capital de la société [S], avec mission de voter conformément aux intérêts de l'indivision, lors de l'assemblée générale de ladite société convoquée pour le 5 mai 2022 à 11 heures au [Adresse 5], sur l'ordre du jour visé à la convocation établie par M. [N] [K] le 17 janvier 2022 ;

dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et qu=elle pourra être prorogée, sur requête ou en référé ;

dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises dans le capital de la société [S], au prorata de leurs droits et portions dans l'indivision ;

condamné in solidum Mme [J] et Mme [N] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, Mme [N] [K] demande à la cour, au visa des articles 119, 485 et 486 du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, de :

annuler l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2022 en ce qu=elle :

- a désigné la Selarl BPV représentée par Me [A], administrateur judiciaire, [Adresse 4], en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale constituée de M. [N] [K], Mme [J] et Mme [N] [K], copropriétaires indivis de 850 parts sociales dans le capital de la société [S], avec mission de voter conformément aux intérêts de l'indivision, lors de l'assemblée générale de ladite société convoquée pour le 5 mai 2022 à 11 heures au [Adresse 5], sur l'ordre du jour visé à la convocation établie par M. [N] [K] le 17 janvier 2022 ;

- a dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et qu=elle pourra être prorogée, sur requête ou en référé ;

- a fixé à 2 000 euros la provision que M. [N] [K] devra verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains, préalablement à l'exercice de sa mission, dans un délai expirant le 28 avril 2022 ;

- a dit qu=à défaut du versement de cette provision au plus tard le 28 avril 2022, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

- a dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises dans le capital de la société [S], au prorata de leurs droits et portions dans l'indivision ;

- l'a condamnée in solidum avec Mme [J] aux entiers dépens de l'instance ;

- a rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

infirmer ladite ordonnance en ce qu=elle :

- a désigné la Selarl BPV représentée par Me [A], administrateur judiciaire, [Adresse 4], en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale constituée de M. [N] [K], Mme [J] et Mme [N] [K], copropriétaires indivis de 850 parts sociales dans le capital de la société [S], avec mission de voter conformément aux intérêts de l'indivision, lors de l'assemblée générale de ladite société convoquée pour le 5 mai 2022 à 11 heures au [Adresse 5], sur l'ordre du jour visé à la convocation établie par M. [N] [K] le 17 janvier 2022 ;

- a dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et qu=elle pourra être prorogée, sur requête ou en référé ;

- a fixé à 2 000 euros la provision que M. [N] [K] devra verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains, préalablement à l'exercice de sa mission, dans un délai expirant le 28 avril 2022 ;

- a dit qu=à défaut du versement de cette provision au plus tard le 28 avril 2022, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

- a dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises dans le capital de la société [S], au prorata de leurs droits et portions dans l'indivision ;

- l'a condamnée in solidum avec Mme [J] aux entiers dépens de l'instance ;

- a rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.

rappeler que les actes subséquents à l'ordonnance, qui en sont les suites ou l'exécution sont par conséquent nuls ;

débouter M. [N] [K] de ses demandes tendant à voir désigner un mandataire ad hoc ;

débouter M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner M. [N] [K] à lui payer 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu=aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris la première, dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me [P], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

!

Par ses uniques conclusions remises et notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, Mme [J] demande à la cour de :

prendre acte qu=elle s=en rapporte à justice s'agissant des prétentions dont la présente cour d'appel est saisie ;dire qu=il n=y a pas lieu de lui faire supporter les frais irrépétibles et les dépens s=agissant tant de la procédure devant les précédentes juridictions que de la présente procédure d'appel ;

rejeter toute demande à son encontre.

Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, M. [N] [K] demande à la cour, au visa des articles 114, 688 et 1037-1 du code de procédure civile, de :

déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [J] le 7 mai 2026 ;

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2022 par le président tribunal judiciaire de Paris ;

débouter Mme [N] [K] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes ;

y ajoutant,

condamner Mme [N] [K] au paiement d'une somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.

Aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, après cassation, 'l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation'.

Sur la demande au titre de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [J]

Conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.

Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.

L'article 906-2, alinéa 2, du même code dispose que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

L'article 915-4 du même code dispose que les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.

Selon l'article 1037-1 du même code, 'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'.

La Cour de cassation considère que ce texte confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé. En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative.
En conséquence, seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020).

Au cas présent, M. [N] [K] soulève devant la cour l'irrecevabilité des dernières conclusions de Mme [J] en raison de leur tardiveté sur le fondement de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

La cour relève que Mme [N] [K], appelante, a notifié ses premières conclusions le 30 octobre 2025. Mme [J] disposait donc d'un délai de deux mois, augmenté de deux mois du fait qu'elle réside en Suisse, pour remettre au greffe et notifier ses conclusions, a notifié ses uniques conclusions par voie électronique le 7 mai 2026.

Il apparaît qu'elle disposait d'un délai de deux mois, augmenté de deux mois du fait qu'elle réside en Suisse pour remettre et notifier ses conclusions. Or, elle a remis et notifié ses conclusions le 7 mai 2026.

En conséquence, elle se trouvait hors délai et il y a lieu de déclarer ses conclusions irrecevables.

Dès lors, Mme [J] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour dont l'arrêt avait été cassé à savoir :

- annuler l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2022, en ce qu'elle a :

' désigné la société Bpv représentée par Me [U] [A], administrateur judiciaire, [Adresse 6] à [Localité 4], téléphone : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale constituée de M. [F] [N] [K], Mme [I] [N] [K] épouse [J] et Mme [O] [N] [K], copropriétaires indivis de 850 parts sociales dans le capital de la société [S], avec mission de voter conformément aux intérêts de l'indivision, lors de l'assemblée générale de ladite société convoquée pour le 5 mai 2022 à 11 heures au [Adresse 7] à [Localité 4] sur l'ordre du jour visé à la convocation établie par M. [F] [N] [K] le 17 janvier 2022,

' dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et qu'elle pourra être prorogée sur requête ou en référé,

' fixé à 2.000 euros la provision que M. [F] [N] [K] devra verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains, préalablement à l'exercice de sa mission, dans un délai expirant le 28 avril 2022,

' dit qu'à défaut du versement de cette provision au plus tard le 28 avril 2022, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,

' dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises dans le capital de la société [S], au prorata de leurs droits et portions dans l'indivision,

' condamné in solidum Mme [I] [N] [K] épouse [J] et Mme [O] [N] [K] aux entiers dépens de l'instance,

' rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit,

A défaut et en tant que de besoin infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a :

' désigné la société Bpv représentée par Me [U] [A], administrateur judiciaire, [Adresse 8] à [Localité 4], téléphone : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale constituée de M. [F] [N] [K], Mme [I] [N] [K] épouse [J] et Mme [O] [N] [K],

copropriétaires indivis de 850 parts sociales dans le capital de la société [S], avec mission de voter conformément aux intérêts de l'indivision, lors de l'assemblée générale de ladite société convoquée pour le 5 mai 2022 à 11 heures au [Adresse 7] à [Localité 4] sur l'ordre du jour visé à la convocation établie par M. [F] [N] [K] le 17 janvier 2022,

' dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et qu'elle pourra être prorogée sur requête ou en référé,

' fixé à 2.000 euros la provision que M. [F] [N] [K] devra verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains,

préalablement à l'exercice de sa mission, dans un délai expirant le 28 avril 2022,

' dit qu'à défaut du versement de cette provision au plus tard le 28 avril 2022, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,

' dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises dans le capital de la société [S], au prorata de leurs droits et portions dans l'indivision,

' condamné in solidum Mme [I] [N] [K] épouse [J] et Mme [O] [N] [K] aux entiers dépens de l'instance,

' rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit,

- rappeler que les actes subséquents de l'ordonnance, qui en sont les suites ou l'exécution sont par conséquent nuls ;

- condamner M. [F] [N] [K] à lui payer 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris la première, et qui seront recouvrés par la société Ligner & [Q] pour ceux dont elle a fait l'avance.

Mme [J] soutenait ainsi que 'l'ordonnance doit être annulée compte tenu de l'absence de saisine de la juridiction de première instance et par voie de conséquence son irrégularité,

- Mme s [I] et [O] [N] [K] résident en Suisse et conformément aux règles du droit international privé, l'acte introductif d'instance devait être délivré conformément aux dispositions de la convention de La Haye par le tribunal cantonal compétent,

- aucune notification n'a été faite par cette autorité ni avant le 13 avril 2022, délai prévu par l'ordonnance qui a fixé l'audience ni avant l'udience qui s'est tenue le 14 avril 2022,

- aucune des défenderesses n'a d'ailleurs comparu de sorte que le premier juge ne pouvait pas statuer,

- il n'a pas non plus recherché si l'acte avait été transmis en conformité avec la convention de [Localité 5],

- l'ordonnance doit donc être annulée, les actes pris en application de cette ordonnance doivent être considérés comme nuls'.

Sur la demande de désignation d'un mandataire au titre de l'article 1844 du code civil

Au cas présent, le premier juge a relevé que l'article 13 des statuts de la société prévoit la désignation en justice d'un mandataire unique pouvant être choisi parmi les indivisaires pour représenter les indivisaires de parts sociales ainsi que le prévoit l'article 1844 du code civil.

Mme [N] [K] sollicite l'annulation, à défaut, l'infirmation, de l'ordonnance entreprise et des actes subséquents en excipant que le juge des référés n'a pas été valablement saisi en ce qu'elle et Mme [J] résident en Suisse et que l'assignation ne leur a pas été notifiée par l'autorité compétente.

Elle ajoute qu'elles avaient répondu à la demande de désignation d'un mandataire adressée par M. [N] [K] et qu'elle avait fait part de son accord pour être désignée en cette qualité.

Mme [N] [K] considère que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc formée par M. [N] [K] ne peut être vue comme une mesure provisoire ou conservatoire ou encore temporaire et en déduit qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant de déroger aux exigences formelles.

Mme [J] souligne que les assignations ont été délivrées après l'audience devant le juge des référés et s'en rapporte à la cour s'agissant des demandes soumises à cette dernière.

M. [N] [K] indique que la notification de l'assignation a été faite au tribunal de Genève et non de Lausanne pour Mme [N] [K]. Il ajoute que la désignation d'un mandataire ad hoc constitue une mesure tant conservatoire que nécessaire à la sauvegarde de ses droits et de ceux de la société [S] à l'approche d'une assemblée générale qui devait se tenir une quinzaine de jours après l'audience. Il réfute le fait que Mme [N] [K] ait été préalablement à l'audience désignée en qualité de mandataire ad hoc. Enfin, selon lui, ni Mme [N] [K] ni Mme [J] ne peuvent invoquer de grief sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile en ce que la désignation d'un mandataire ad hoc est de droit.

Aux termes de l'article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.

Au cas présent, Mme [J] et Mme [N] [K] demeurant en Suisse, les assignations à comparaître à l'audience du juge des référés relèvent des dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 à laquelle la France et la Suisse sont parties étant cependant noté les dispositions de la Déclaration entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale du 1er février 1913, complémentaires de celles de la Convention du 15 novembre 1965, qui prévoit un mode de transmission direct entre les parquets français et les autorités suisses cantonales qui se chargent de la notification. La demande de notification est transmise à l'aide des formulaires modèles annexés à la Déclaration à l'autorité cantonale compétente dont la liste figure également en annexe de la Déclaration. La déclaration autorise aussi la transmission d'actes par la voie consulaire aux ressortissants français. Les dispositions de la Convention de la Haye sont applicables, sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles de la Déclaration.

Selon l'article 3 de cette Convention, 'l'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente. La demande devant être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire'.

Selon l'article 5, 'l'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte :

a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.

Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement [...]'.

Conformément à l'article 6, une fois ces formalités accomplies, l'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation relatant l'exécution de la demande et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis et, le cas échéant, le fait qui aurait empêché l'exécution.

Lorsque le défendeur ne comparait pas, l'article 15 de la Convention du 15 novembre 1965 précise :

'lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :

a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue :

a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,

b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,

c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.

Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires'.

L'article 688 du code de procédure civile énonce, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 applicable au litige :

'la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur'.

En droit, selon l'article 484 du même code, 'l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'.

Aux termes de l'article 1844 du code civil 'tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa'.

La Cour de cassation retient que le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l'article 1844, alinéa 2, du code civil, d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé (Com., 29 mai 2024, pourvoi n° 22-22.292). En outre, constitue une mesure provisoire la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société (Com., 19 juin 2024, pourvoi n° 22-21.481), la désignation d'un mandataire spécial pour la durée de la procédure (2e Civ., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-15.049), la désignation de l'administrateur du redressement judiciaire comme administrateur ad hoc (Com., 28 février 1995, pourvoi n° 92-18.197, Bull. 1995 IV, n°62).

La cour relève que Mme [J] et Mme [N] [K] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées devant le premier juge.

Par ailleurs, il n'était justifié d'aucune notification par les autorités suisses compétentes faite à ces dernières de l'assignation, préalablement à l'audience du 14 avril 2022 devant le juge des référés.

En effet, à hauteur d'appel, Mme [N] [K] justifie d'un récépissé de la notification qui lui a été faite par l'autorité suisse, le 26 avril 2022, soit postérieurement à cette audience.

Aussi, M. [N] [K] produit une attestation du tribunal civil du canton de Genève du 24 mai 2002 selon laquelle sa demande a été exécutée le 10 mai 2022 suivant les dispositions de l'article 5 de la Convention.

Ainsi, au moment où le premier juge a statué, il n'était pas établi que Mme [J] et Mme [N] [K] avaient eu connaissance de leur assignation en temps utile. Le premier juge ne pouvait donc pas statuer au fond sans vérifier que les conditions de l'article 688 du code de procédure civile étaient réunies. Toutefois, il pouvait ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits d'associé de tous les membres de l'indivision.

A hauteur d'appel, Mme [N] [K] considère qu'il n'y avait pas de désaccord tel qu'exigé par les dispositions de l'article 1844 du code civil et que Mme [J] et M. [N] [K] étaient en accord avec sa proposition d'être désignée mandataire en vue de représenter les indivisaires à l'assemblée du 5 mai 2022.

A l'inverse, M. [N] [K] considère qu'il n'y avait plus d'accord en ce sens.

Il résulte des pièces produites par les parties que par courrier du 17 mars 2022, M. [N] [K] a sollicité Mme [N] [K] et Mme [J] aux fins de désignation d'un mandataire unique de l'indivision en vue de l'assemblée générale du 5 mai 2022.

Par courriel du 8 avril 2022, Mme [J] a indiqué aux deux autres indivisaires qu'elle désignait Mme [N] [K] pour les représenter à l'assemblée prévue le 5 mai 2022. Par la suite, le même jour, M. [N] [K] confirmait la désignation de Mme [N] [K] en vue de cette assemblée.

Par courriel du 12 avril 2022 et en réponse à un courrier de Mme [N] [K] daté du « 7 avril 2011 », le conseil de M. [N] [K] a indiqué à ses confrères, en leur joignant notamment l'assignation en vue de l'audience du 14 avril 2022 devant le premier juge, que Mme [N] [K] ne souhaitant pas se déplacer et ayant sollicité que l'assemblée générale du 5 mai 2022 se tienne en visioconférence tout en évoquant la nécessité d'une seconde convocation, il craignait l'absence de celle-ci à l'assemblée générale et préférait recourir à la procédure de désignation d'un mandataire usuellement mise en 'uvre par ses s'urs.

Dans ses conclusions, Mme [N] [K] évoque de précédentes saisines des juridictions en vue de la désignation d'un mandataire.

En conséquence, malgré un accord initial en vue de la désignation de Mme [N] [K] comme mandataire de l'indivision, un désaccord est finalement intervenu entre les indivisaires s'agissant de cette désignation. Aussi, la demande formée par M. [N] [K] auprès du premier juge répondait à l'exigence de désaccord des indivisaires prévue par l'article 1844 du code civil et constituait une mesure provisoire nécessaire à la sauvegarde des droits d'associé de tous les membres de l'indivision que le premier juge avait ainsi la possibilité d'ordonner en dépit de l'absence de justificatifs de la notification des assignations de Mme [N] [K] et Mme [J] au moment où il a statué.

Par ailleurs, aucune demande de désignation de l'un ou l'autre des indivisaires en qualité de mandataire de l'indivision n'est sollicitée à hauteur d'appel.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef y compris en ce que Me [A] a été désignée en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.

En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Aux termes de l'article 699 du même code, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'.

En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens.

A hauteur d'appel, Mme [N] [K] sera condamnée aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions de Mme [J] remises et notifiées le 7 mai 2026 ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [K] aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site