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Décisions

CA Reims, ch. premier président, 8 juillet 2026, n° 26/00023

REIMS

Autre

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CA Reims n° 26/00023

8 juillet 2026

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYPU-16

S.A.S. FIRE PROTEC SOLUTIONS au capital de 1 000 euros, inscrite au RCS DE [Localité 1] sous le n° 943 254 425, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège

c/

[U] [T]

S.A.S. COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS

S.C.I. SCI DU [Adresse 1]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SCP DELVINCOURT - [O]-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD

L'AN DEUX MIL VINGT SIX,

Et le 8 juillet,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître [O] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 23 Avril 2026,

A la requête de :

S.A.S. FIRE PROTEC SOLUTIONS au capital de 1 000 euros, inscrite au RCS DE [Localité 1] sous le n° 943 254 425, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et par Me LOREAUX avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

DEMANDEUR

à

Maître [U] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS

S.A.S. COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS

SCI DU [Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS

Madame la procureure générale

représentée par Monsieur ZAKRAJSEK avocat général

DÉFENDEURS

d'avoir à comparaître le 13 mai 2026, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 10 juin 2026.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026,

Et ce jour, 08 Juillet 2026, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 05 décembre 2025, le tribunal de commerce de Reims a :

commis M. [S] en qualité de juge-enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS,

dit que le juge ainsi commis pourra se faire assister par Maître [T], mandataire,

fixé la date de comparution devant le tribunal de commerce de Reims, siégeant en chambre du conseil à l'audience du mardi 20/01/2026 à 09h00, aux fins d'examiner le rapport d'enquête.

Par ordonnance de référé du 18 mars 2026, le premier président de la cour d'appel de Reims a :

déclaré sans objet la demande présentée par la société FIRE PROTEC SOLUTIONS d'arrêt de l'exécution provisoire,

déclaré sans objet l'instance en référé premier président,

condamné la société FIRE PROTEC SOLUTIONS à payer à la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DES PARTICIPATIONS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société FIRE PROTEC SOLUTIONS aux entiers dépens de la présente procédure.

Par jugement contradictoire du 14 avril 2026, le tribunal de commerce de Reims a :

constaté l'état de cessation des paiements de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS,

ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS,

fixé à six mois, la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 14/10/2026,

fixé provisoirement au 25/07/2025 à la date de cessation des paiements, correspondant à la date de la mise en demeure de la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS,

désigné M. [S], en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L. 621-9 et suivants du code de commerce,

désigné M. [W], en qualité dé juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L. 621-9 et suivants du code de commerce,

désigné Maître [T], en qualité de mandataire judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 641-2 et suivants du code de commerce,

désigné la SELARL [N] [R] [K] [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 14 avril 2026,

constaté que l'entreprise n'emploie aucun salarié,

ordonné au greffier de ce tribunal de remettre la procédure au rôle pour notre audience du jeudi 18/06/2026,

dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours,

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration du 14 avril 2026, la société FIRE PROTEC SOLUTIONS a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 mai 2026, le premier président de la cour d'appel de Reims a :

déclaré irrecevable la requête pour cause de suspicion légitime de partialité de l'ensemble des magistrats composant le tribunal de commerce de Reims mais également de Maître [T] ès qualités de mandataire judiciaire présentée le 28 avril 2026 par la société FIRE PROTEC SOLUTIONS,

laissé les dépens de la présente procédure à la charge de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS.

Par actes de commissaire de justice 23 avril 2026, la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS sollicite l'arrêt de l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims en date du 14 avril 2026 et de condamner la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS (CMGP) et la société SCI DU [Adresse 8] BV LUNDY à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions et à l'audience, la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS fait valoir que l'avis du juge enquêteur émis en audience du 24 mars 2026 n'a pas été repris dans le jugement et le Président de la juridiction n'a pas déféré à la demande de la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS de lui communiquer les notes d'audience que ce second rapport est en contradiction avec le premier rapport.

Elle soutient que la société CMGP ne justifie pas de sa qualité de créancier de la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS ni ne justifie d'un document écrit conformément à son article 2. Elle expose que la société CMGP ne présente pas l'acte de cession de dette ni une facture établie par la société FIRE TERMINATOR à son nom et que la convention de trésorerie qui forme le contrat entre la société CMGP et la SCI 46 BV LUNDY n permet pas à elle seule de démontrer que la société SCI 46 BV LUNDY a réglé un tiers pour son compte.

La SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS indique que la société CMGP ne parvenant pas à justifier de sa qualité de créancier, elle sera déclarée irrecevable à la procédure faute de capacité à agir.

Elle expose que la société 46 BV LUNDY ne peut avoir un lien juridique avec elle dès lors qu'elle ne peut intervenir qu'en lieu et place de la société CMGP sur le fondement de l'action directe, en apportant la preuve de l'impossibilité de recouvrement contre son débiteur principal la société CMGP.

La SAS FIRE PROTECT SOLUTIONS indique également que dans la décision de première instance, le tribunal de commerce mentionne dans ses attendus la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI DU [Adresse 8] BV LUNDY mais ne la mentionne pas en qualité de partie et ne précise pas dans son dispositif la recevabilité de son intervention volontaire.

Elle soutient que si la juridiction d'appel venait à reconnaître la recevabilité de la demande de la société CMGP, elle déboutera celle-ci de ses demandes faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible.

Elle expose notamment qu'en utilisant l'intervention volontaire de la société [Adresse 1], la société CMGP justifie pleinement l'existence d'une contestation sérieuse, étant dans l'incapacité d'apporter la preuve de la qualité de créancier à l'une ou l'autre des sociétés.

La SAS FIRE PROTECT SOLUTIONS indique que le tribunal de commerce de Reims ne pouvait pas ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire dans la mesure où elle ne justifie pas de la caractérisation d'un état de cessation de paiements dans sa motivation.

Elle soutient que la convention de trésorerie ne permet pas à elle seule de définir sa qualité de créancier et qu'il ne peut exister de compte courant d'associé antérieurement à l'immatriculation de la société.

La SAS FIRE PROTECT SOLUTIONS expose également que le rapport établi par Maître [T] pour avis auprès de la juridiction ne permet pas de qualifier un état de cessation des paiements.

Elle soutient que Maître [T] n'apporte pas la preuve d'un actif disponible alors que c'est au créancier ou à la procédure d'enquête d'en justifier et non au défendeur de la procédure.

Elle indique que le juge enquêteur lui-même a émis des doutes sur l'état de cessation de paiements de la société en rappelant qu'il n'était pas en possession des actifs de la société et qu'il était dans l'impossibilité de savoir si cette société était en état de cessation de paiements.

La société FIRE PROTEC SOLUTIONS soutient que le juge enquêteur a sollicité un complément d'enquête et que le tribunal ne pouvait la placer en redressement judiciaire sans caractérisation d'état de cessation des paiements.

Elle expose qu'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire cause un préjudice certain à la société FIRE PROTEC SOLUTIONS.

Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la société FIRE PROTEC SOLUTIONS expose que le tribunal de commerce de Reims dans sa décision du 05 décembre 2025 a désigné lui-même l'expert commis, Maître [T], laquelle a immédiatement pris attache avec la société FIRE PROTEC SOLUTIONS.

Elle soutient que le tribunal de commerce de Reims n'avait pas le pouvoir de désigner, dans sa décision du 5 décembre 2025, l'expert chargé d'assister le juge enquêteur, ni de transmettre directement au mandataire la décision de justice sans que ce mandataire ne soit désigné par le juge enquêteur. Elle affirme que Maître [T] confirme dans son courrier intervenir au nom du tribunal de commerce et en aucun cas au nom du juge commis.

La société FIRE PROTECT SOLUTION indique que c'est la raison pour laquelle le rapport d'enquête a été réalisé par Maître [T] et remis au Président et à la Vice-Présidente du tribunal de commerce le 05 janvier 2026.

Elle fait valoir que la désignation revêt le caractère d'excès de pouvoir de la décision qui devra être annulée.

Elle soutient que l'annulation entraînera l'annulation des rapports du juge enquêteur et de l'expert Maître [T].

Par conclusions du 11 mai 2026, le ministère public indique s'en rapporter à l'appréciation de M. le premier président en raison des moyens soulevés, des conclusions du ministère public du 04 février 2026 et de l'ordonnance du premier président du 18 mars 2026 mais aussi de l'apparente opacité entretenue par le dirigeant de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS.

Par conclusions et à l'audience, la compagnie mobilière de gestion de participations (CMGP) sollicite de :

juger que la société FIRE PROTEC SOLUTIONS ne démontre aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du tribunal de commerce de Reims du 14 avril 2026,

débouter la société FIRE PROTEC SOLUTIONS de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,

condamner la société FIRE PROTEC SOLUTIONS à payer à la CMGP et Maître [T], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La CMGP fait valoir que le tribunal de commerce de Reims n'a commis aucun excès de pouvoir dans la mesure où il ne procède pas à la désignation de l'expert chargé d'assister le juge enquêteur.

Elle soutient que l'excès de pouvoir invoqué par la société FIRE PROTEC SOLUTIONS révèle une lecture erronée de la décision entreprise dans la mesure où le tribunal de commerce de Reims n'a pas désigné Maître [T] en qualité d'expert chargé d'assisté M. [S] juge enquêteur désigné.

Elle indique que le dispositif du jugement ne retire pas au juge enquêteur commis la faculté de désigner, par lui-même, Maître [T], mandataire judiciaire, en qualité d'expert s'il estime nécessaire d'être assisté.

La CMGP expose que le dispositif précise clairement la faculté offerte au juge commis, qu'il pourra se faire assister par Maître [T], mandataire, mais sans que cette formulation n'impose l'assistance ni ne retire au juge commis la compétence pour désigner ou non le mandataire dans le cadre de son enquête.

Elle fait notamment valoir que le fait que Maître [T] indique dans son courrier de convocation au débiteur qu'elle ait été désignée par le tribunal est sans incidence sur la validité du jugement.

Elle soutient que le règlement effectué par elle-même et la SCI [Adresse 9] auprès d'un fournisseur de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS constitue juridiquement un apport en compte courant d'associé, lequel est complètement justifié.

Elle indique que la créance est certaine sans qu'il y ait lieu de s'appesantir sur les limites de la convention de trésorerie.

La CMGP expose que le paiement est bien effectué pour le compte de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS auprès de son fournisseur FIRE TERMINATOR en exécution d'une commande d'ores et déjà régularisée lors des opérations en en cours de formation.

Elle soutient que le dirigeant, M. [Q], le reconnaît à l'occasion de ses échanges avec le fournisseur FIRE TERMINATOR à qui il communique l'avis de virement de la SCI [Adresse 9].

Elle indique que la créance certaine, liquide et exigible est suffisante pour solliciter l'ouverture d'une procédure collective puisque la société FIRE PROTEC SOLUTIONS est incapable de démontrer la capacite à en honorer le paiement nonobstant les mises en demeure.

Elle expose que le juge enquêteur comme l'expert n'ont constaté l'existence d'aucun actif à l'exception d'une créance de crédit de TVA sur la facturation du conseil de la société.

La CMGP fait également valoir que le juge enquêteur n'a pas de fonction juridictionnelle.

Elle soutient que le défaut de communication du second rapport du juge enquêteur n'a pas d'incidence dans la mesure où la société FIRE PROTEC SOLUTIONS en a eu connaissance lors de l'audience et n'a pas sollicité de renvoi.

Elle indique que l'irrégularité formelle du défaut de reprise de la recevabilité de la SCI [Adresse 9] ne peut conduire à la nullité du jugement dans la mesure où cette erreur n'a pas interdit à la société FIRE PROTEC SOLUTIONS de l'intimer régulièrement devant la cour.

Elle expose que les sociétés intimées, le mandataire comme le tribunal ont démontré l'état de cessation des paiements de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS.

Elle fait valoir qu'aucun actif n'a été justifié à l'exception d'une créance de TVA sur les honoraires du conseil de la société laquelle permet un solde créditeur du compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne pour 4 233 euros le 10 mars 2026.

La CMGP fait également valoir qu'il n'existe aucune collaboration avec les organes de la procédure collective laissant à penser que des opérations occultes ne sont pas à exclure dès lors que les sociétés intimées ont démontré préalablement la commission d'abus de bien social.

Elle soutient que M. [Q] a perçu personnellement une commission de la part de la société FIRE TERMINATOR d'un montant de 17 996,28 euros dès le 05 mai 2025 au détriment de ses associés au sein du capital FIRE PROTEC SOLUTIONS.

Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la société FIRE PROTEC SOLUTIONS fait valoir que l'avis du juge enquêteur émis en audience du 24 mars 2026 n'a pas été repris dans le jugement et le président de la juridiction n'a pas déféré à sa demande de lui communiquer les notes d'audience alors que ce deuxième rapport est en contradiction avec le premier rapport et que le juge enquêteur émet un doute sur l'état de cessation des paiements faute d'être en possession des éléments d'actif de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS.

Elle expose que la société CMGP ne justifie pas de sa qualité de créancier de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS ni ne justifie d'un document écrit conformément à son article 2.

Elle soutient que la société CMGP ne présente pas l'acte de cession de dette ni une facture établie par la société FIRE TERMINATOR à son nom.

La société FIRE PROTEC SOLUTIONS indique que la société CMGP ne parvient pas à démontrer qu'elle détient une créance dans la mesure où la convention de trésorerie qui forme le contrat entre la société CMGP et la SCI [Adresse 1] ne permet pas à elle seule de caractériser que la SCI [Adresse 10] a réglé un tiers pour son compte.

Elle expose également que l'écriture comptable dont se prévaut la société CMGP en date du 19 janvier 2026 ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une dette de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS au profit de la société CMGP.

Elle fait notamment valoir qu'elle a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 24 avril et que le prêt dont se prévaut la société CMGP n'a pas fait l'objet d'une reprise par la société FIRE PROTEC SOLUTIONS et n'a pas été autorisé par l'ensemble des associés de la société en formation.

Elle indique que ce virement ne peut être considéré comme une créance de compte courant d'associé à l'encontre de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS.

La société FIRE PROTEC SOLUTIONS soutient également que si la société CMGP prétend être titulaire d'une créance de compte courant d'associé, la SCI [Adresse 10] ne détermine pas la nature de sa créance pour venir justifier sa qualité de créancier lui permettant d'agir en intervention volontaire.

Elle expose justifier que la créance supposée de la société CMGP est totalement litigieuse et ne peut servir de fondement à une prétendue ouverture d'une procédure collective à son encontre.

Elle indique que la société CMGP et la SCI 46 BV LUNDY sont dans l'incapacité de rapporter la preuve d'un état de cessation des paiements dès lors que :

la convention de trésorerie ne permet pas à elle seule de définir sa qualité de créancier,

il ne peut exister de compte courant d'associé antérieurement à l'immatriculation de la société.

Par conclusions du 11 mai 2026 et à l'audience, le ministère public expose s'en rapporter à l'appréciation de M. le premier président compte-tenu des conclusions du ministère public de la cour du 04 février 2026, de l'ordonnance du premier président du 18 mars 2026 mais aussi de l'apparente opacité entretenue par le dirigeant de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. »

Le premier président tient donc des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l'espèce pas cumulatives.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.

En l'espèce, la décision pour laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de redressement judiciaire, la demande présentée par la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l'article du code de commerce précité.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Sur les moyens sérieux de réformation de la décision du 05 décembre 2025,

La SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS soutient que le tribunal de commerce de Reims n'avait pas le pouvoir de désigner, dans sa décision du 05 décembre 2025, l'expert chargé d'assister le juge enquêteur, ni de transmettre directement au mandataire la décision de justice sans que ce mandataire ne soit désigné par le juge enquêteur.

Il convient, toutefois, de constater que le tribunal de commerce de Reims ne semble pas avoir commis un excès de pouvoir dans la mesure où le jugement ne procède pas à la désignation de l'expert chargé d'assister le juge enquêteur.

Il apparaît que la décision du 05 décembre 2025 n'a pas désigné Maître [T] en qualité d'expert chargé d'assister M. [S], juge enquêteur désigné dans la mesure où le dispositif du jugement ne retire pas au juge enquêteur commis la faculté de désigner, par lui-même, Maître [T], mandataire judiciaire, en qualité d'expert s'il estime nécessaire d'être assisté.

Il est constant que la désignation de l'expert n'a pas été anticipée par le dispositif du jugement, le tribunal rappelant seulement au juge commis la faculté qui lui est offerte d'être assisté d'un mandataire.

Sur la capacité à agir de la société CMGP et les moyens de nullité du jugement du 14 avril 2026,

La SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS fait valoir que la société CMGP n'a pas la qualité à agir dans la procédure en redressement judiciaire dès lors qu'elle ne justifie pas de sa qualité de créancier de la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS, ni ne justifie d'un document écrit conformément à son article 2.

Il ressort, néanmoins, de la pièce n°7 produite par la société CMGP que le règlement effectué par cette dernière et la SCI [Adresse 8] BV LUNDY, auprès d'un fournisseur de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS constitue juridiquement un apport en compte courant d'associé lequel est comptablement justifié (pièce n°9).

Il apparaît que le dirigeant de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS, M. [Q] revendique le paiement de 141 500 euros comme étant effectué pour le compte de sa société et constituant son argent (pièce n°18).

Il convient également de relever qu'il ressort du compte rendu de l'assemblée générale du 21 juillet 2025 relative à la reprise des actes de la société en formation que la société FIRE PROTEC SOLUTIONS approuve la reprise des actes et ne conteste pas la créance de la société CMGP (pièce n°13).

Il semble également que l'action des sociétés CMGP et SCI 46 BV LUNDY sont recevables tant en qualité d'associé titulaire d'un compte courant que de tiers ayant effectué l'avance de trésorerie pour le compte d'autrui avant que la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS soit immatriculée.

Il convient aussi de relever que le jugement n'est pas entaché de vice de nullité dans la mesure où le défaut de communication du second rapport du juge enquêteur ne semble pas avoir d'incidence dans la mesure où la SAS FIRE PROTEC SOLUUTIONS en a eu connaissance lors de l'audience et n'a pas sollicité de renvoi.

Il apparaît également que l'irrégularité formelle du défaut de reprise de la recevabilité de la SCI 46 BV LUNDY ne peut conduire à la nullité du jugement dès lors que cette erreur n'a pas empêché la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS de l'intimer régulièrement devant la cour.

Sur l'état de cessation des paiements,

La SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS expose que la société CMGP ne justifie pas d'une créance, certaine, liquide et exigible.

Elle indique avoir contesté préalablement à l'ouverture de la procédure collective être débitrice de la société CMGP.

Toutefois, aucun actif n'a été justifié à l'exception d'une créance de TVA sur les honoraires du conseil de la société laquelle permet un solde créditeur du compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne pour 4 233 euros le 10 mars 2026 (pièce n°24).

Il semble également qu'il n'existe aucune collaboration avec les organes de la procédure collective (pièce n°23).

Au vu de ces éléments, il convient de constater que les critiques apportées par la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS de la décision du tribunal de commerce de Reims ne sont pas suffisamment pertinentes pour justifier d'une réformation de la décision en ce qu'il existe des éléments qui permettent de prononcer à l'encontre de la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS un redressement judiciaire.

Il paraît dès lors que le risque de réformation n'apparaît pas suffisamment sérieux pour permettre d'envisager l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance.

Sur le risque de conséquences manifestement excessives

La société FIRE PROTEC SOLUTIONS expose qu'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire lui cause un préjudice certain.

Elle n'invoque néanmoins aucun élément particulier pour justifier de cette affirmation.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 14 avril 2026 sera dès lors rejetée.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité commande que la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS soit condamnée à payer à la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS est également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETONS la demande présentée par la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 16 avril 2026,

CONDAMNONS la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS à verser à la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président

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