CA Lyon, 1re ch. civ. A, 9 juillet 2026, n° 21/00204
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
BPCE Assurances (SA), La Poste (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vivet
Conseillers :
M. Seitz, Mme Scholl
Avocats :
Me Maubert, Selarl Gerbi Avocat Victimes Et Préjudices, Selarl Vpv Avocats, Selarl Active Avocats
EXPOSE DES FAITS
[C] 30 avril 2012, M. [I] [Y], conduisant une moto, a été victime d'un accident corporel de la circulation survenu à [Localité 8] (Ain), dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par M. [U] [J] (le conducteur), assuré par la société BPCE Assurances (l'assureur ou la BPCE), qui a emprunté un sens et franchi la chaussée sans laisser la priorité à la moto.
Suite à l'accident, M. [Y] a présenté de multiples fractures (genou, tibia, clavicule et fémur) ayant occasionné une hospitalisation du 30 avril 2012 au 11 décembre 2012, puis une hospitalisation de jour jusqu'au 18 janvier 2013, date de son retour à domicile où il a poursuivi une rééducation, outre diverses hospitalisations supplémentaires pour mise en place ou ablation de matériel avec anesthésies générales.
A l'époque des faits, M. [Y] occupait deux emplois distincts : l'un en tant qu'agent titulaire de La Poste, intervenant également en tant qu'organisme social, l'autre en tant que salarié à temps partiel de la société Médiapost.
La Poste, en tant qu'employeur et organisme social, a pris en charge une partie des prestations versées suite à l'accident :
Maintien de traitement brut et accessoires de traitement et primes
Frais relatifs aux soins (hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux)
Allocation temporaire d'invalidité (ATI).
Concernant son emploi principal à La Poste, M. [Y] a été placé en congé pour accident de service du 1er mai 2012 au 20 juin 2013, suivi d'un temps partiel thérapeutique à 50% pour une durée de trois mois, puis à temps plein sur un poste de reclassement.
[C] 22 novembre 2013, M. [Y] a été licencié par la société Médiapost en raison d'une inaptitude professionnelle liée aux séquelles issues de l'accident, sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, suite à un examen médical du 24 septembre 2013.
La compagne de M. [Y], Mme [N], est également partie prenante à l'instance en tant que victime par ricochet (préjudice matériel et préjudice d'affection et trouble dans les conditions d'existence).
Enfin l'accident a donné lieu à une enquête pénale, à l'issue de laquelle M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 09 novembre 2012, l'a déclaré coupable du délit de blessures involontaires et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. Par jugement du 12 mars 2013, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a constaté le désistement de M. [Y] et de la CPAM de Haute-Savoie, parties civiles.
Par ailleurs, par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi par M. [Y] et Mme [N], a ordonné une expertise médico-légale et ordonné le versement d'une provision de 752,55 euros à Mme [N]. La société BPCE assurances soulevait quant à elle la nullité du contrat d'assurance, offrant d'indemniser la victime « pour le compte de qui il appartiendra. »
Par ordonnance du 20 janvier 2015, suite au dépôt du rapport d'expertise le 10 avril 2014, le juge des référés a condamné le conducteur et son assureur in solidum à verser des provisions de 162.681,54 euros à M. [Y], montant ensuite ramené à 67.163,52 euros par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 avril 2016, et de 1.000 euros à Mme [N], outre intérêts au taux légal.
Les 17 et 18 mars 2015, M. [Y] et Mme [N] ont assigné le conducteur, son assureur et La Poste en tant que tiers payant devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, M. [Y] demandant une indemnisation de 629.425,56 euros en réparation de son préjudice corporel, et Mme [N] de 5.000 euros, en réparation de son préjudice personnel, outre demandes accessoires.
Par jugement du 10 novembre 2016 réputé contradictoire à l'égard de M. [J], le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment statué comme suit :
- sursis à statuer sur les indemnités compensant les préjudices de perte de gains futurs, allocation temporaire d'invalidité, et incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
- débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation pour le chef de préjudice « assistance par tierce personne après consolidation »
- évalué les préjudices de M. [Y] à la somme totale de 273.252,85 euros, constaté qu'il avait reçu la somme de 182.681,54 euros à titre de provision, et qu'il était déjà rempli de ses droits, mais déboutant la société BPCE assurances de sa demande en remboursement d'un trop perçu de provision,
- évalué la créance alors définitive de La Poste à la somme totale de 242.749 euros, dont 195.155,92 euros à prélever en priorité sur l'indemnisation totale de la victime,
- évalué le préjudice subi par Mme [N] à la somme de 5.752,55 euros, constatant que Mme [N] avait perçu une provision de 1.752,55 euros, condamnant M. [J] et son assureur à lui verser la somme de 4.000 euros,
- condamné in solidum M. [J] et la société BPCE Assurances en paiement des indemnités prononcées, et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 20 décembre 2018 par défaut, la cour d'appel de Lyon a :
- rectifié d'office une erreur matérielle relative au montant du traitement brut et indemnités accessoires au traitement versés par La Poste durant le temps partiel thérapeutique du 15 juillet au 14 octobre 2013,
- infirmé le jugement sur la fixation de cinq postes de préjudice (Dépenses de santé et frais divers, dépenses de santé futures, frais de logement, frais de véhicule adaptés, préjudice esthétique), soit un nouveau montant total de 270.297,27 euros, condamnant en conséquence M. [J] et son assureur au paiement de la somme de 75.141,35 euros à M. [Y],
- confirmé le jugement pour le surplus.
Par arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Y].
En parallèle, M. [Y] a demandé que la procédure pendante devant le tribunal de Bourg-en-Bresse soit remise au rôle afin qu'il soit statué sur les demandes sur lesquelles il avait été sursis à statuer.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué comme suit :
- Fixe ainsi qu'il suit les préjudices complémentaires de M. [Y] :
' déficit fonctionnel permanent : 89.900 euros ;
' perte de gains professionnels futurs : 61.009,01 euros ;
' incidence professionnelle : 20.000 euros ;
- Dit que les intérêts de retard attachés aux indemnités ci-dessus fixées n'ont pas couru avant le jugement ;
- Fixe à 122.197,63 euros, arrérages échus et à échoir, le montant de la créance de La Poste au titre de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à M. [Y] ;
- Dit que la créance de La Poste s'impute sur les indemnités ci-dessus fixées laissant un solde en faveur de M. [Y] de 48.711,38 euros ;
- Constate que les provisions allouées ou versées à M. [Y] dépassent, après déduction des créances du tiers payeur, le montant de l'ensemble des indemnités définitives devant lui revenir en réparation de son préjudice corporel, tous postes compris ;
- Dit que la créance de la société BPCE Assurances au titre du trop-payé sera déterminée par les parties, au besoin en recourant au juge de l'exécution, en fonction de ce que M. [Y] a réellement perçu, provisions d'ores et déjà allouées et condamnations prononcées;
- Condamne la société BPCE Assurances à régler à La Poste la somme de 122.197,63 euros au titre des arrérages échus et à échoir de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. [Y] ;
- Déclare le jugement commun à La Poste ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de La Poste et les frais de procédure ;
- Condamne la société BPCE Assurances à payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à La Poste la somme de 800 euros et à M. [Y] celle de 1.500 euros ;
- Condamnée in solidum M. [J] et la société BPCE Assurances aux dépens et admet la Société d'Avocats [D] [C] Goff [Z] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [Y] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, à l'exception des chefs condamnant la société BPCE Assurances et M. [J] au titre de l'article 700 et des dépens.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la cour a rabattu l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 mars 2023, suite aux décisions de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (dont n°20-23.673), susceptibles d'avoir des conséquences sur l'assiette du recours subrogatoire de La Poste et le montant des sommes revenant respectivement à cette dernière et à M. [Y].
Par conclusions d'incident du 14 mars 2023, M. [Y] a demandé qu'il soit enjoint à La Poste de justifier si la rémunération versée par la société Médiapost a été ou non intégrée dans l'assiette de calcul de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI).
Par conclusions notifiées le 18 avril 2023, La Poste a répondu que l'assiette de calcul n'avait pris en compte que les rémunérations perçues par ce dernier dans le cadre de son emploi auprès de La Poste.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
- Constaté qu'il avait été satisfait à la demande de M. [Y] et que celui-ci ne maintenait plus sa prétention initiale ;
- Invité La Poste à se pourvoir mieux devant la cour saisie du fond s'agissant de sa demande visant à ce qu'il soit dit ' que l'assiette de calcul de l'allocation temporaire d'invalidité versée par ses soins en qualité d'assureur social au regard du statut de fonctionnaire relevant de la fonction publique de M. [Y] n'a pris en compte que les rémunérations perçues par ce dernier dans le cadre de son emploi auprès de La Poste. '
Par arrêt du 22 janvier 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, et invité M. [Y] à justifier de ses revenus avant l'accident du 30 avril 2012, en particulier de son salaire ou traitement versé par la Poste, et de ses revenus postérieurs à la consolidation intervenue le 15 octobre 2013, en particulier en produisant ses bulletins de paye d'octobre à décembre 2013, puis à compter de l'année 2014 ses bulletins de paye des mois de décembre (ou le cas échéant du mois de janvier suivant) indiquant le cumul annuel des revenus, et ses avis d'imposition annuels, et invité M. [Y] et La Poste à actualiser les calculs des montants capitalisés.
Par conclusions du 16 mars 2026, M. [Y] demande à la cour de réformer le jugement sur les chefs dont appel, et de statuer comme suit :
- condamner la société BPCE Assurances tenue le cas échéant au nom et pour le compte de qui il appartiendra, in solidum avec M. [J] [U], à lui payer les sommes suivantes :
* 211.906 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 130.068,83 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 77.020,59 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012 ;
- condamner la société BPCE Assurances tenue le cas échéant au nom et pour le compte de qui il appartiendra, in solidum avec M. [U] [J], à en régler le montant capitalisé par année entière ;
- condamner la société BPCE assurances tenue le cas échéant au nom et pour le compte de qui il appartiendra, in solidum avec M. [U] [J], aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit.
Par conclusions du 17 janvier 2024, la société BPCE Assurances demande à la cour, à titre principal, de dire que le jugement confirmé par arrêt du 20 décembre 2018 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a retenu que l'ATI servie par La Poste s'imputait sur les postes PGPF, DFP et Incidence professionnelle, de confirmer le jugement déféré, de juger que l'arrêt constituera un titre exécutoire en vue du remboursement à la société BPCE Assurances des sommes trop-perçues par M. [Y], et de condamner celle-ci à régler à La Poste la somme de 122.197,63 euros au titre des arrérages échus et à échoir de l'ATI servie.
L'assureur demande à titre subsidiaire à la cour, si elle ne retenait pas l'autorité de chose jugée susvisée, de statuer comme suit:
- Dire et juger que l'allocation temporaire d'invalidité servie par La Poste ne saurait s'imputer sur les postes PGPF et DFP, et s'impute uniquement sur le poste Incidence professionnelle ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
* fixé à 122.197,63 euros, arrérages échus et à échoir, le montant de la créance de la société la Poste au titre de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à M. [Y].
* dit que la créance de la société La Poste s'impute sur les indemnités ci-dessus fixées laissant un solde en faveur de M. [Y] de 48.711,38 euros ;
* Condamné la Société BPCE Assurances à régler à la société La Poste la somme de 122.197,63 euros au titre des arrérages échus et à échoir de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. [Y].
Et statuant à nouveau comme suit :
- Allouer à M. [Y] les indemnités suivantes :
* DFP : 89.900 euros
* PGPF : 63.044,71 euros
Et concernant le poste Incidence professionnelle, dire qu'il ne revient aucun solde en faveur de M. [Y] ;
- Allouer à La Poste une somme de 20.000 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré et juger que les intérêts attachés aux indemnités allouées n'ont pas couru avant le jugement prononcé ;
- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun à La Poste.
Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2023, La Poste demande à la cour de confirmer le jugement en ce que la BPCE a été condamnée à lui payer la somme de 122.197,63 euros au titre des arrérages échus et à échoir de l'allocation temporaire d'invalidité servie, en ce qu'il a jugé que La Poste pourra exercer son recours subrogatoire sur les deux postes de préjudices DFP, PGPF et Incidence professionnelle telles que jugées par la cour d'appel, et rappeler que ce recours s'exercera prioritairement dans le cadre de la liquidation des droits de M. [Y] au titre de son préjudice définitif.
A titre subsidiaire, la Poste demande à la cour de juger que son recours subrogatoire s'exercera sur les postes de préjudices PGPF et Incidence professionnelle, sauf à réapprécier le taux d'IPP de 31% accordé par l'expert et le ramener à une estimation entre 20 et 22% conforme aux seuls préjudices fonctionnels permanents hors postes de préjudices complémentaires prévus à l'époque au regard du droit positif applicable,
- confirmer le surplus du jugement
- statuer ce que de droit sur les autres demandes dont appel,
- condamner M. [Y] ou le cas échéant la BPCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les dépens.
La clôture a été reportée au 30 mars 2026 et l'affaire maintenue au 2 avril 2026. La déclaration d'appel a été signifiée à personne à M. [J].
MOTIFS
Sur l'autorité de la chose jugée
La BPCE soutient également un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, vis-à-vis de M. [Y], considérant que le tribunal dans son jugement du 10 novembre 2016, confirmé par arrêt du 20 décembre 2018, a statué implicitement sur l'imputation de la créance de La Poste sur les postes objet du sursis à statuer. Elle rappelle en effet que le sursis à statuer tendait à la détermination du montant de l'ATI pour l'imputer sur ces postes.
M. [Y] répond qu'une décision de sursis à statuer est dépourvue d'autorité de la chose jugée.
Réponse de la cour :
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elle et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné le sursis à statuer sur les postes PGPF, DFP et Incidence professionnelle au motif que la créance de la Poste au titre de l'ATI n'était pas définitive. [C] dispositif de la décision n'impute pas l'ATI sur ces postes, écartant l'existence d'une autorité de la chose jugée sur ce point. En outre, aucune autorité de la chose jugée ne peut s'attacher à la motivation du sursis, dans la mesure où celui-ci ne concerne qu'une éventuelle vocation de cette créance à être imputée sur différents postes. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur le caractère définitif de la décision dans les rapports entre la Poste et la BPCE
La Poste soutient que, dans la mesure où la BPCE a demandé la confirmation dans le cadre de ses premières conclusions d'appel, le jugement est définitif dans ses rapports avec l'assureur concernant le montant de la condamnation de ce dernier.
La BPCE répond que l'entier objet du litige est dévolu à la cour par l'appel intégral de M. [Y], et notamment le chef qu'elle critique à titre subsidiaire.
Réponse de la cour :
Au regard du caractère indivisible du litige, l'indemnisation étant appréciée par rapport aux droits de la victime, et le tiers payeur étant subrogé dans ceux-ci, aucune distributivité d'un caractère définitif de la décision ne peut être retenue. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la liquidation du préjudice
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
* Sur la perte de gains futurs :
M. [Y] fait valoir les éléments suivants :
- outre son emploi à La Poste, il occupait un emploi auprès de la société Médiapost, dont il a été licencié pour inaptitude ;
- l'ATI ne peut être imputée sur cette perte de salaire, alors qu'elle n'a pas été intégrée dans l'assiette de calcul ;
- le code de la fonction publique ne prévoit aucune règle d'imputation de l'ATI, qui ne peut être imputée sur des revenus extérieurs au statut de fonctionnaire.
- le tribunal n'a pas répondu sur le moyen tiré du barème erroné utilisé par la Poste pour la capitalisation de l'ATI,
- la capitalisation doit être viagère, la demande au titre de l'incidence professionnelle ne concernant pas la perte des droits à la retraite consécutive à la perte de l'emploi auprès de la société Mediaposte ;
- même si les trimestres sont validés, la compensation de la perte de revenus ne pourra pas être intégrée dans le calcul de la pension de retraite.
La Poste fait valoir les éléments suivants :
- l'ATI doit s'imputer prioritairement sur la perte de gains professionnels ;
- la commission de réforme du 28 mars 2019 a attribué à M. [Y] l'ATI sans limitation de jouissance en application de l'article 65 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'assiette de l'ATI correspond aux seuls salaires perçus par M. [Y] au titre de son emploi auprès de la Poste.
La BPCE fait valoir les éléments suivants :
- l'ATI doit être imputée sur ce poste (page 30 des conclusions) ;
- l'ATI ne doit pas être imputée sur ce poste (page 42 des conclusions) ;
- la rente doit être capitalisée jusqu'à 65 ans, les périodes de perception des pensions d'invalidité donnant lieu à la validation gratuite des trimestres ;
- la table de capitalisation sollicitée par M. [Y] n'est pas adaptée ;
- en application du revirement de jurisprudence de 2023, la perte de gains futurs doit être qualifiée de perte de chance, rien ne permettant de s'assurer que M. [Y] aurait conservé ce travail salarié de droit privé.
Réponse de la cour :
L'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs (PGFP) est évaluée sur la base des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident, est calculé sans tenir compte des paiements du tiers payeur, en raison de son recours.
En l'espèce, M. [Y] et la BPCE s'accordent sur une perte mensuelle de 311,08 euros ou 3.732,96 euros annuels. La Poste n'a pas conclu sur cette base, mais sa demande de confirmation du jugement tend à s'associer à cette base qui est celle retenue par le premier juge. En l'état de cet accord et en l'absence d'analyse par les parties des éléments partiels produits par M. [Y] dans le cadre de la réouverture des débats, la cour retient ce montant au titre de la perte de revenus, s'agissant de la seule méthode permettant de statuer dans les limites de la saisine de la cour.
L'emploi salarié ayant débuté plus d'un an avant l'accident, il convient d'indemniser cette perte en totalité et non en tant que perte de chance, alors qu'aucun élément ne permet de valider la thèse de l'assureur d'une perte probable et pour d'autres causes, de cet emploi.
[C] total de la perte de gains futurs entre la consolidation (15 octobre 2013) et la date de l'arrêt (9 juillet 2026) s'élève à 311,08 euros x 152 mois + 311,08 x 25/30 jours = 47.284,16 + 259,23 = 47.543,39 euros.
Pour la période à échoir, il sera utilisé la table de capitalisation publiée par la Gazette du palais en janvier 2025, dernier en date et le mieux à même d'indemniser justement le préjudice.
S'agissant du caractère viager, si M. [Y] demande à juste titre la prise en compte de la perte des droits à la retraite tenant à l'absence de cotisations sur son salaire (étant précisé que les trimestres ont pu être acquis), il ne produit pas de projections permettant d'évaluer la perte de pension. Seule cette perte de pension aurait pu être capitalisée à compter de 65 ans. Il n'est en effet pas possible de prendre pour base la perte de salaire, alors que la pension de retraite est par hypothèse inférieure au salaire perçu.
En l'absence d'éléments probants, il sera retenu une capitalisation jusqu'à 65 ans, mais la perte de droits à la retraite sera intégrée dans l'incidence professionnelle, qui est le siège habituel de l'indemnisation de cette perte, particulièrement à défaut de projections.
L'indemnisation de la perte de gains futurs à échoir s'élève ainsi à : 3.732,96 euros x 4,776= 17.828,62 euros.
Dès lors, l'indemnisation de ce poste s'élève à 47.543,39 + 17.828,62 = 65.372,01 euros.
S'agissant de l'imputation de l'ATI, il ressort d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (03 septembre 2024, n°23-83.394) que cette allocation s'impute prioritairement sur la perte des gains professionnels futurs puis sur l'incidence professionnelle, mais non sur le déficit fonctionnel permanent.
La perte de gains futurs s'apprécie de manière globale de sorte que l'ATI, quand bien même son calcul n'aurait pas tenu compte des revenus tirés d'un emploi de droit privé, doit être imputée sur ce poste. Il n'y a pas lieu de distinguer selon l'origine des revenus perdus, seule la perte finale devant être indemnisée. [C] recours du tiers payeur s'exerce alors sur ce poste, quand bien même il n'aurait pas vocation à indemniser l'intégralité des gains perdus.
S'agissant du barème de capitalisation, sera retenue la table de capitalisation produite par la Poste. Celle-ci n'ayant pas réactualisé ses calculs, l'actualisation aboutit au résultat suivant :
- Arrérages échus : 24.081,52 (jusqu'au 04 février 2020) + 4.270,56 x 2347/360 (période du 5 février 2020 jusqu'à la date de l'arrêt) = 51.923,20 euros
- Arrérages à échoir : (sur une base viagère, l'ATI devenant une pension d'invalidité à compter de la retraite) : 4.270,56 x 18,286 = 78.091,46 euros.
[C] total s'élève à 51.923,20 + 78.091,46 = 130.014,66 euros, ramenée à 122.197,63 euros au regard de la demande. Ainsi, la totalité de ce poste revient à la Poste, laissant un solde de 56.825,62 euros sur la créance de la société La Poste.
* sur l'incidence professionnelle :
M. [Y] soutient qu'il conserve une dévalorisation sur le marché de l'emploi en raison de ses séquelles. Il sollicite une indemnisation de ce préjudice sur la base d'un pourcentage correspondant à la fraction de tâches qu'il ne peut plus effectuer en raison du déficit fonctionnel permanent, qu'il évalue à 30% (taux d'IPP) appliquée à son ancien salaire majoré des charges sociales et des cinq semaines de congés payés. Il impute la créance de la Poste sur ce poste de préjudice.
La BPCE soutient que ce pourcentage est arbitraire et que la dévalorisation sur le marché de l'emploi n'est pas démontrée. En particulier, elle estime que M. [Y] aurait dû produire ses bulletins de salaire actuels. La méthode de calcul utilisée par M. [Y] est selon elle inopérante.
Réponse de la cour :
Il ressort du rapport d'expertise du premier juillet 2013, dans le cadre de la procédure menée dans le cadre de la législation du travail concernant le maintien en arrêt de travail ou la consolidation et l'éventuelle reprise à un poste aménagé, que M. [Y] demeure apte à assurer ses fonctions à condition d'obtenir un poste aménagé évitant les déplacements prolongés, la pratique trop fréquente des escaliers et les activités nécessitant une flexion du genou gauche.
L'expert judiciaire, pour sa part, objective la perte de son emploi salarié, mais note l'absence de perte de promotion. Il s'ensuit une pénibilité accrue de son travail. Les séquelles ont eu pour conséquences une inaptitude à son emploi de droit privé, caractérisant la dévalorisation sur le marché du travail. La retraite se trouvera en partie affectée, la pension étant calculée sur les salaires perçus, au-delà de la seule question des trimestres acquis. Ainsi, les conséquences se poursuivent sur près de dix-sept ans pour la période de vie active, et au-delà de manière incidente sur la retraite.
Il n'y a pas lieu d'évaluer ce poste par référence au salaire perçu, l'indemnisation étant appréciée globalement et forfaitairement. En conséquence, il y a lieu de fixer l'indemnisation à 27.000 euros, sur laquelle sera imputée en totalité l'ATI.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
M. [Y] invoque le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, selon lui immédiatement applicable aux instances en cours, en vertu duquel il aurait droit à la réparation intégrale de son déficit fonctionnel permanent. Il estime en outre que l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être fixée au regard de l'indemnisation des préjudices temporaires, dont il constitue la poursuite, et propose une autre méthode d'indemnisation que celle habituellement utilisée par les juridictions en la matière, basée sur le principe de la capitalisation, plus juste selon lui. La base retenue étant la moyenne des valeurs attribuées aux deux extrémités de la vie dans le cadre des tableaux d'indemnisation, valeurs qui rapportées au jour. Cette base est ensuite annualisée puis capitalisée.
La BPCE soutient que la méthode de calcul proposée par M. [Y] ne repose sur aucun consensus, est contraire aux référentiels d'indemnisation établis par la Cour de cassation, et serait inégalitaire au regard des autres victimes.
La Poste considère que le taux de 31% a été retenu en tenant compte de l'ancienne jurisprudence imputant le recours de tiers payeurs sur ce poste, et considère qu'il doit dès lors être diminué pour être porté entre 20 et 22%.
Réponse de la cour :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
En l'espèce, l'expert retient des séquelles de l'épaule du côté gauche chez un droitier, et des séquelles du genou avec ankylose justifiant un taux de 31%. Il ne fait référence pour évaluer ces séquelles qu'aux conséquences physiques et au barème médical, à l'exclusion de toute mention relative à son emploi. [C] taux de 31% est ainsi adapté.
La proposition de M. [Y] d'une modalité alternative n'apparaît pas pertinente dans la mesure où en prétendant s'abstraire d'un tableau jugé inopérant pour prendre en compte in concreto l'atteinte permanente, elle est fondée sur une moyenne des valeurs attribuées par ledit tableau. Elle sera donc écartée.
Les séquelles telles que décrites ci-dessus justifient, au regard de l'âge de M. [Y] au jour de la consolidation (48 ans), l'indemnisation à hauteur de 2.905 euros par point, soit 90.055 euros.
Cette somme revient en totalité à M. [Y], l'ATI ne s'imputant pas sur ce poste, en application de la jurisprudence précitée.
Sur le total des créances indemnitaires de M. [Y] et de la Poste
Il résulte de ce qui précède que le total revenant à la société La Poste est de 92.372,01 euros. M. [Y] a droit à une indemnisation totale s'élevant à 165.196,35 euros (correspondant au cumul de l'indemnisation fixée en 2018 et des indemnisations lui revenant suite au présent arrêt), inférieure au montant des provisions versées, étant indiqué que les parties ne précisent pas le sort de la provision versée suite à la décision rendue en référé, mais infirmée sur le quantum en appel, notamment quant à un éventuel remboursement en suite de l'infirmation.
[C] jugement sera confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties à procéder aux comptes et à saisir le cas échéant le juge de l'exécution.
Sur le point de départ des intérêts
M. [Y] estime que l'application de l'article 1231-7 du code civil par les tribunaux est inégalitaire, rendant nécessaire une uniformisation. Il estime que le point de départ des intérêts peut être reporté au jour de l'accident car l'assureur aura eu l'obligation de provisionner l'indemnisation permettant ainsi une diminution de son impôt, tandis que la victime devra attendre pour percevoir ladite indemnisation. Il relève que seul le report du point de départ des intérêts permet de compenser cette attente.
La BPCE soutient qu'il n'existe aucune raison objective justifiant que les intérêts légaux courent à compter d'une autre date que celle du prononcé de la décision.
La Poste n'a pas conclu sur le point.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. [C] juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, si la cour n'a pas confirmé la décision, la réformation tient au quantum de l'indemnisation qui a été relevée dans des proportions mesurées (la différence s'élève à 11.518 euros soit une augmentation de 6,74%).
Il n'y a pas lieu à rétroagir au jour de l'accident, alors même que ces postes n'ont pu être déterminés qu'après la décision renouvelant l'ATI, décision sur laquelle la BPCE et le responsable de l'accident n'ont pu avoir de prise.
En conséquence, les intérêts courront à compter de la date du jugement le 03 décembre 2020 et seront capitalisés à compter de cette date par année entière, la demande ayant été formulée en première instance.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[J] et la BPCE aux dépens. [C] jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Ceux-ci, parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
[C] jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] et la BPCE à payer une somme à la Poste et à M. [Y] sur le fondement de l'article susvisé. Ceux-ci ayant dû exposer des frais d'avocat pour faire valoir leurs droits en appel, il est équitable de condamner in solidum M. [J] et la BPCE à verser la somme de 1.500 euros à la Poste et la somme 2.500 euros à M. [Y]. La BPCE supportant les dépens, sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Rejette les demandes tirées de l'autorité de la chose jugée concernant l'imputation de l'allocation temporaire d'invalidité et concernant les rapports entre les sociétés La Poste et BPCE Assurances,
- Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse entre les parties en ce qu'il a :
Dit que les intérêts de retard attachés aux indemnités ci-dessus fixées n'ont pas couru avant le présent jugement ;
Fixé à 122.197,63 euros, arrérages échus et à échoir, le montant de la créance de la société La Poste au titre de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à M. [Y] ;
Déclaré le présent jugement commun à la société La Poste ;
Condamné la société BPCE Assurances à payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société La Poste la somme de 800 euros et à M. [Y] celle de 1 500 euros ;
Condamné in solidum M. [J] et la société BPCE assurances aux dépens et admet la Société d'Avocats [D] [P] [Z] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Fixé ainsi qu'il suit les préjudices complémentaires de M. [Y] :
' déficit fonctionnel permanent : 89.900 euros ;
' perte de gains professionnels futurs : 61.009,01 euros ;
' incidence professionnelle : 20.000 euros ;
Dit que la créance de la société La Poste s'impute sur les indemnités ci-dessus fixées laissant un solde en faveur de M. [Y] de 48.711,38 euros ;
Constaté que les provisions allouées ou versées à M. [Y] dépassent, après déduction des créances du tiers payeur, le montant de l'ensemble des indemnités définitives devant lui revenir en réparation de son préjudice corporel, tous postes compris ;
Dit que la créance de la société BPCE Assurances au titre du trop-payé sera déterminée par les parties, au besoin en recourant au juge de l'exécution, en fonction de ce que M. [Y] a réellement perçu, provisions d'ores et déjà allouées et condamnations prononcées ;
Condamné la société BPCE Assurances à régler à La Poste la somme de 122.197,63 euros au titre des arrérages échus et à échoir de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. [Y] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Fixe l'indemnisation de M. [I] [Y] comme suit :
' déficit fonctionnel permanent : 90.055 euros ;
' perte de gains professionnels futurs : 65.372,01 euros ;
' incidence professionnelle : 27.000 euros ;
- Condamne la SA BPCE Assurances à payer à M. [I] [Y] la somme de 90.055 euros ;
- Condamne la SA BPCE Assurances à payer à La Poste la somme de 92.372,01 euros ;
- Dit que les intérêts de ces indemnisations courent depuis le 23 décembre 2020 ;
- Condamne in solidum M. [J] et la SA BPCE Assurances aux dépens d'appel ;
- Condamne in solidum M. [J] et la SA BPCE Assurances à payer à M. [I] [Y] la somme de 2.500 euros et à La Poste la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 09 juillet 2026.