CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 8 juillet 2026, n° 26/04527
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04527 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM43R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2026 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2025018271
APPELANTE
S.A.S. EMR MENUISERIE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 882 607 278,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0784,
Assistée de Me Maëva NIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0784,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ARPEJ, prise en la personne de Me [R] [N], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Raoul CARBONARO, président de chambre,
Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, après avis écrit du 15 juin 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La société EMR Menuiserie est une société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, ayant pour activité la réalisation, directement ou en sous-traitance, de tous travaux de menuiserie intérieure et extérieure, ainsi que l'achat, la revente et la maintenance de produits relatifs à cette activité. Son siège social est situé [Adresse 1] à Mitry-Mory (77290), où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 882 607 278. Elle est dirigée par M. [U] [G] en qualité de président.
Par requête du 11 décembre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux a saisi le tribunal de commerce de Meaux, sur le fondement de l'article L. 631-5 du code de commerce, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal a ordonné la citation de la société pour l'audience du 19 janvier 2026.
Par jugement du 19 janvier 2026, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête préalable par application des articles L. 621-1 et L. 631-5 du code de commerce, a désigné M. [W] [O] en qualité de juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 février 2026. Le même jour, par ordonnance de M. [W] [O], la SELARL Arpej, mission conduite par Me [R] [N], a été désignée en qualité d'expert.
Le rapport d'enquête établi par la SELARL Arpej le 4 février 2026 a conclu à l'existence d'un état de cessation des paiements de la société.
Par jugement contradictoire du 16 février 2026, le tribunal de commerce de Meaux a constaté l'état de cessation des paiements de la société EMR Menuiserie, a notamment ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mai 2025, ouvert une période d'observation jusqu'au 16 août 2026, et désigné la SELARL Arpej, mission conduite par Me [R] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
La société EMR Menuiserie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2026.
Par ordonnance du 16 juin 2026, la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement attaqué a été rejetée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la société EMR Menuiserie demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 16 février 2026 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelante ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la société EMR Menuiserie ne se trouve pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
En conséquence,
- Dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EMR Menuiserie ;
- Révoquer l'ensemble des mesures subséquentes attachées à la procédure collective ouverte par jugement du 16 février 2026 ;
- Dire n'y avoir lieu à fixation d'une date de cessation des paiements ;
- Dire n'y avoir lieu au maintien de la période d'observation ;
- Dire n'y avoir lieu au maintien des organes de la procédure ;
- Ordonner la cessation des mesures de publicité attachées à la procédure collective ;
- Condamner tout succombant à payer à la société EMR Menuiserie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA les 22 et 23 juin 2026, la SELARL Arpej, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EMR Menuiserie, demande à la cour :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 16 février 2026 en ce qu'il a prononcé le redressement judiciaire de la société EMR Menuiserie ;
En tout état de cause,
- Débouter la société EMR Menuiserie de ses demandes ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Subsidiairement, s'il devait être constaté une absence de cessation des paiements et l'infirmation du jugement du 16 février 2026,
- Condamner la société EMR Menuiserie au paiement des émoluments liés à la procédure collective et fixés provisoirement à la somme de 4 310 euros HT ainsi que les dépens d'instance et de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a rendu son avis le 15 juin 2026 aux termes duquel il demande à la cour de confirmer le jugement du 16 février 2026, sous réserve que l'appelante justifie d'une actualisation de sa situation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2026.
SUR CE
Moyens des parties :
La société EMR Menuiserie expose que le tribunal s'est borné à relever l'existence d'un passif exigible de 28 593,95 euros et à affirmer qu'« aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n'a pu être identifié », sans procéder à une quelconque analyse concrète des disponibilités bancaires, des encaissements attendus, des échéanciers accordés ou des perspectives immédiates d'exploitation ; elle justifie qu'un règlement de 7 097,57 euros a été exécuté au profit de la CIBTP Île-de-France le 15 février 2026, soit la veille même du jugement d'ouverture ; ce paiement effectif révèle nécessairement l'existence de disponibilités financières immédiatement mobilisables au moment où le tribunal statuait ; sa situation à l'égard de l'URSSAF a été régularisée, seuls demeurant des frais de procédure résiduels d'un montant de 76,32 euros ; la dette fiscale identifiée a fait l'objet d'un échéancier accordé par l'administration fiscale portant sur un montant total de 12 922 euros, ventilé entre prélèvement à la source, TVA et CFE, selon six mensualités à compter du 1er mars 2026 ; conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, les moratoires et délais de paiement consentis au débiteur doivent être pris en considération dans l'appréciation de la cessation des paiements ; ainsi, les sommes faisant l'objet d'un échéancier ne sauraient être considérées comme immédiatement exigibles ; le rapport du mandataire judiciaire établi dans le cadre de la période d'observation fait apparaître qu'au 31 mars 2026, la trésorerie bancaire de la société s'élevait à la somme de 43 595,92 euros ; cette donnée objective, issue du rapport du mandataire judiciaire désigné par le tribunal lui-même, tandis que le passif retenu par le tribunal s'élevait à 28 593,95 euros ; le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure reconnaît expressément l'existence de perspectives de redressement et d'une activité économiquement viable.
La SELARL Arpej réplique que depuis le jugement, la situation de la société s'est encore dégradée, le passif exigible ayant atteint 86 649,19 euros au 29 mars 2026, incluant notamment une créance de 41 266,86 euros envers la BNP Paribas, assortie d'une déchéance du terme prononcée le 14 octobre 2024 et d'un découvert dénoncé le 26 août 2024, non régularisé malgré un délai accordé jusqu'au 22 octobre 2024, une dette de 27 326,61 euros envers la Trésorerie de Seine-et-Marne, correspondant à des amendes non réglées sur plusieurs années, des dettes fiscales et sociales s'élevant respectivement à 10 864,27 euros et 4 817,38 euros ; le solde bancaire de la société s'établissait à seulement 8 302,02 euros au 30 avril 2026, soit un montant insuffisant pour couvrir les salaires des trois salariés pour un seul mois ; les démarches de négociation avec les créanciers, invoquées par la société, ne sauraient à elles seules démontrer une capacité à faire face à l'ensemble des dettes exigibles, dès lors que les créanciers n'ont consenti que des délais de paiement partiels et que les dettes non réglées continuent de produire des intérêts et des pénalités.
Le ministère public considère que la société est bien en cessation des paiements au regard des éléments déposés.
Réponse de la cour :
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
L'état de cessation s'apprécie au jour où les juges statuent.
En l'espèce, le passif exigible à la date de l'arrêt s'élève à 68 986,13 euros, constitué des dettes suivantes :
- Pro BTP : 2002 euros à échéance du 31 décembre 2025 ;
- Trésorerie de Seine et Marne : 14 404,61euros correspondant à des amendes dues entre 2021 et 2024, après déduction de la somme de 12 922 euros ayant fait l'objet d'un échelonnement ;
- URSSAF Île-de-France : 76,32 euros de frais de justice le passif de 4 817.38 euros au titre des cotisations de septembre 2025 et février 2026 ayant été soldé ;
- société Howdens : 11 236,34 euros au titre de factures d'août et septembre 2023 ;
- BNP : 41.266,86 euros au titre de prêts bancaires et découvert bancaire exigibles depuis le 14 octobre 2024.
L'actif actif disponible au 29 mars 2026 s'élève à 39 704,89 euros.
Les sommes prévues à l'encaissement dans le cadre des bilans prévisionnels ne sauraient être considérés comme un actif disponible, mais garantissent la possibilité d'un redressement.
Le passif exigible au jour où la cour statue est donc supérieur au passif exigible. La société est bien en état de cessation des paiements.
Sur la date de celle-ci, il ressort du rapport de l'expert que la société avait un passif exigible de 28593,95 euros, décomposé de la manière suivante :
- 10 864,27 euros à l'égard du SIE de [Localité 4] (PAS 2025, TVA 2024 et 2025, CFE 2025) ;
- 11 544,87 euros à l'égard de l'Urssaf (cotisations de mai à décembre 2025 dont des parts salariales) ;
- 6 184,81 euros à l'égard de la CIBTP selon relevé du dirigeant.
L'actif identifié était de 686,42 euros. La société EMR Menuiserie ne dépose aucune pièce pour contredire l'expertise. La date de cessation des paiements doit donc être maintenue au 1er mai 2025.
Les perspectives de redressement de la société ne sont pas contestées.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement ;
Déboute la société EMR Menuiserie et la SELARL Arpej de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Le greffier, Le président,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04527 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM43R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2026 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2025018271
APPELANTE
S.A.S. EMR MENUISERIE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 882 607 278,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0784,
Assistée de Me Maëva NIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0784,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ARPEJ, prise en la personne de Me [R] [N], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Raoul CARBONARO, président de chambre,
Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, après avis écrit du 15 juin 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La société EMR Menuiserie est une société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, ayant pour activité la réalisation, directement ou en sous-traitance, de tous travaux de menuiserie intérieure et extérieure, ainsi que l'achat, la revente et la maintenance de produits relatifs à cette activité. Son siège social est situé [Adresse 1] à Mitry-Mory (77290), où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 882 607 278. Elle est dirigée par M. [U] [G] en qualité de président.
Par requête du 11 décembre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux a saisi le tribunal de commerce de Meaux, sur le fondement de l'article L. 631-5 du code de commerce, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal a ordonné la citation de la société pour l'audience du 19 janvier 2026.
Par jugement du 19 janvier 2026, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête préalable par application des articles L. 621-1 et L. 631-5 du code de commerce, a désigné M. [W] [O] en qualité de juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 février 2026. Le même jour, par ordonnance de M. [W] [O], la SELARL Arpej, mission conduite par Me [R] [N], a été désignée en qualité d'expert.
Le rapport d'enquête établi par la SELARL Arpej le 4 février 2026 a conclu à l'existence d'un état de cessation des paiements de la société.
Par jugement contradictoire du 16 février 2026, le tribunal de commerce de Meaux a constaté l'état de cessation des paiements de la société EMR Menuiserie, a notamment ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mai 2025, ouvert une période d'observation jusqu'au 16 août 2026, et désigné la SELARL Arpej, mission conduite par Me [R] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
La société EMR Menuiserie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2026.
Par ordonnance du 16 juin 2026, la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement attaqué a été rejetée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la société EMR Menuiserie demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 16 février 2026 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelante ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la société EMR Menuiserie ne se trouve pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
En conséquence,
- Dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EMR Menuiserie ;
- Révoquer l'ensemble des mesures subséquentes attachées à la procédure collective ouverte par jugement du 16 février 2026 ;
- Dire n'y avoir lieu à fixation d'une date de cessation des paiements ;
- Dire n'y avoir lieu au maintien de la période d'observation ;
- Dire n'y avoir lieu au maintien des organes de la procédure ;
- Ordonner la cessation des mesures de publicité attachées à la procédure collective ;
- Condamner tout succombant à payer à la société EMR Menuiserie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA les 22 et 23 juin 2026, la SELARL Arpej, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EMR Menuiserie, demande à la cour :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 16 février 2026 en ce qu'il a prononcé le redressement judiciaire de la société EMR Menuiserie ;
En tout état de cause,
- Débouter la société EMR Menuiserie de ses demandes ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Subsidiairement, s'il devait être constaté une absence de cessation des paiements et l'infirmation du jugement du 16 février 2026,
- Condamner la société EMR Menuiserie au paiement des émoluments liés à la procédure collective et fixés provisoirement à la somme de 4 310 euros HT ainsi que les dépens d'instance et de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a rendu son avis le 15 juin 2026 aux termes duquel il demande à la cour de confirmer le jugement du 16 février 2026, sous réserve que l'appelante justifie d'une actualisation de sa situation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2026.
SUR CE
Moyens des parties :
La société EMR Menuiserie expose que le tribunal s'est borné à relever l'existence d'un passif exigible de 28 593,95 euros et à affirmer qu'« aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n'a pu être identifié », sans procéder à une quelconque analyse concrète des disponibilités bancaires, des encaissements attendus, des échéanciers accordés ou des perspectives immédiates d'exploitation ; elle justifie qu'un règlement de 7 097,57 euros a été exécuté au profit de la CIBTP Île-de-France le 15 février 2026, soit la veille même du jugement d'ouverture ; ce paiement effectif révèle nécessairement l'existence de disponibilités financières immédiatement mobilisables au moment où le tribunal statuait ; sa situation à l'égard de l'URSSAF a été régularisée, seuls demeurant des frais de procédure résiduels d'un montant de 76,32 euros ; la dette fiscale identifiée a fait l'objet d'un échéancier accordé par l'administration fiscale portant sur un montant total de 12 922 euros, ventilé entre prélèvement à la source, TVA et CFE, selon six mensualités à compter du 1er mars 2026 ; conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, les moratoires et délais de paiement consentis au débiteur doivent être pris en considération dans l'appréciation de la cessation des paiements ; ainsi, les sommes faisant l'objet d'un échéancier ne sauraient être considérées comme immédiatement exigibles ; le rapport du mandataire judiciaire établi dans le cadre de la période d'observation fait apparaître qu'au 31 mars 2026, la trésorerie bancaire de la société s'élevait à la somme de 43 595,92 euros ; cette donnée objective, issue du rapport du mandataire judiciaire désigné par le tribunal lui-même, tandis que le passif retenu par le tribunal s'élevait à 28 593,95 euros ; le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure reconnaît expressément l'existence de perspectives de redressement et d'une activité économiquement viable.
La SELARL Arpej réplique que depuis le jugement, la situation de la société s'est encore dégradée, le passif exigible ayant atteint 86 649,19 euros au 29 mars 2026, incluant notamment une créance de 41 266,86 euros envers la BNP Paribas, assortie d'une déchéance du terme prononcée le 14 octobre 2024 et d'un découvert dénoncé le 26 août 2024, non régularisé malgré un délai accordé jusqu'au 22 octobre 2024, une dette de 27 326,61 euros envers la Trésorerie de Seine-et-Marne, correspondant à des amendes non réglées sur plusieurs années, des dettes fiscales et sociales s'élevant respectivement à 10 864,27 euros et 4 817,38 euros ; le solde bancaire de la société s'établissait à seulement 8 302,02 euros au 30 avril 2026, soit un montant insuffisant pour couvrir les salaires des trois salariés pour un seul mois ; les démarches de négociation avec les créanciers, invoquées par la société, ne sauraient à elles seules démontrer une capacité à faire face à l'ensemble des dettes exigibles, dès lors que les créanciers n'ont consenti que des délais de paiement partiels et que les dettes non réglées continuent de produire des intérêts et des pénalités.
Le ministère public considère que la société est bien en cessation des paiements au regard des éléments déposés.
Réponse de la cour :
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
L'état de cessation s'apprécie au jour où les juges statuent.
En l'espèce, le passif exigible à la date de l'arrêt s'élève à 68 986,13 euros, constitué des dettes suivantes :
- Pro BTP : 2002 euros à échéance du 31 décembre 2025 ;
- Trésorerie de Seine et Marne : 14 404,61euros correspondant à des amendes dues entre 2021 et 2024, après déduction de la somme de 12 922 euros ayant fait l'objet d'un échelonnement ;
- URSSAF Île-de-France : 76,32 euros de frais de justice le passif de 4 817.38 euros au titre des cotisations de septembre 2025 et février 2026 ayant été soldé ;
- société Howdens : 11 236,34 euros au titre de factures d'août et septembre 2023 ;
- BNP : 41.266,86 euros au titre de prêts bancaires et découvert bancaire exigibles depuis le 14 octobre 2024.
L'actif actif disponible au 29 mars 2026 s'élève à 39 704,89 euros.
Les sommes prévues à l'encaissement dans le cadre des bilans prévisionnels ne sauraient être considérés comme un actif disponible, mais garantissent la possibilité d'un redressement.
Le passif exigible au jour où la cour statue est donc supérieur au passif exigible. La société est bien en état de cessation des paiements.
Sur la date de celle-ci, il ressort du rapport de l'expert que la société avait un passif exigible de 28593,95 euros, décomposé de la manière suivante :
- 10 864,27 euros à l'égard du SIE de [Localité 4] (PAS 2025, TVA 2024 et 2025, CFE 2025) ;
- 11 544,87 euros à l'égard de l'Urssaf (cotisations de mai à décembre 2025 dont des parts salariales) ;
- 6 184,81 euros à l'égard de la CIBTP selon relevé du dirigeant.
L'actif identifié était de 686,42 euros. La société EMR Menuiserie ne dépose aucune pièce pour contredire l'expertise. La date de cessation des paiements doit donc être maintenue au 1er mai 2025.
Les perspectives de redressement de la société ne sont pas contestées.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement ;
Déboute la société EMR Menuiserie et la SELARL Arpej de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Le greffier, Le président,