CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 8 juillet 2026, n° 26/03407
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03407 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2026-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2024072766
APPELANTE
S.A.S. NOVARE BLUE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 83 9 7 56 103
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 533 35 7 6 95
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : 39 9 1 81 924
Représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La SAS Novare Blue, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 839 756 103, a son siège social [Adresse 5]. Elle est dirigée par la SAS à associé unique Cleaone Holding. Elle a pour objet l'acquisition d'un actif immobilier et l'exploitation dudit bien destiné au tourisme, à l'hôtellerie en plein air, à l'organisation d'activités évènementielles à l'exclusion de toute activité réglementée.
Sur assignation de la SA Cofica Bail, le tribunal des activités économiques de Paris ouvre par jugement du 5 février 2026 une procédure de liquidation judiciaire et :
- Nomme M. André Bélard, juge-commissaire ;
- Désigne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [Z] [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur ;
- Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ;
- Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 14 octobre 2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date du certificat de non appel du jugement.
- Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L .621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
- Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 4 février 2028 à 14 heures ;
- Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
- Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
- Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
- Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration formée par voie électronique le 13 février 2026, la SAS Novare Blue a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, la SAS Novare Blue demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
A Titre principal
- Annuler le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 dès lors que le tribunal n'avait pas été saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 en ce qu'il :
o Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Novare Blue [Adresse 5] ;
o Nomme M. André Bélard, juge-commissaire ;
o Désigne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [Z] [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur ;
o Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ;
o Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 14 octobre 2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date du certificat de non appel du jugement.
o Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
o Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 4 février 2028 à 14 heures ;
o Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
o Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau
- Juger que la SAS Novare Blue n'est pas en cessation des paiements ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 en ses dispositions soumises à la cour ;
- Débouter la SA Cofica Bail de sa demande.
A titre très subsidiaire,
- Juger que la SAS Novare Blue est en cessation des paiements mais que son redressement est manifestement possible ;
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Novare Blue ;
- Désigner les organes de la procédure collective ;
- Juger n'y avoir lieu à la désignation d'un administrateur judiciaire ;
- Fixer la date de cessation des paiements au prononcé de l'arrêt ;
- Fixer une période d'observation ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
En tout état de cause,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la SA Cofica Bail demande à la cour de :
- Déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
A titre principal,
- Annuler le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 en ce qu'il :
o Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Novare [Adresse 7] [Adresse 5] ;
o Nomme M. André Bélard, juge-commissaire ;
o Désigne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [Z] [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur ;
o Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ;
o Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 14 octobre 2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date du certificat de non appel du jugement.
o Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
o Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 4 février 2028 à 14 heures ;
o Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
o Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau :
- Constater la renonciation de la SA Cofica Bail au bénéfice du jugement querellé et à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- Juger, pour le surplus, que la SAS Novare Blue n'est pas en cessation des paiements au jour de l'audience de plaidoiries devant la cour ;
- Dire n'y a avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- Condamner la SAS Novare Blue aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Novare Blue, demande à la cour de :
À titre principal :
- Lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur les mérites des demandes formulées par la SAS Novare Blue sur la nullité du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 (RG n°2024072766) ;
En conséquence, dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas la nullité du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2024072766) ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 :
- Constater l'état de cessation des paiements de la SAS Novare Blue
- Constater que le redressement de la SAS Novare Blue est manifestement impossible ;
En conséquence,
- Prononcer d'office l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS Novare Blue ;
- Fixer la date de cessation des paiements à dix-huit mois antérieurement au prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- Désigner la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Novare Blue ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour constaterait que le redressement de la SAS Novare Blue n'est pas manifestement impossible :
- Constater l'état de cessation des paiements de la SAS Novare Blue ;
En conséquence,
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Novare Blue ;
- Fixer la date de cessation des paiements à dix-huit mois antérieurement au prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- Désigner les organes de la procédure ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
À titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions ou dirait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective :
- Condamner la SAS Novare Blue aux entiers dépens ;
- Condamner la SAS Novare Blue à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Novare Blue à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe dû à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités, en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Le ministère public a visé la procédure le 8 avril 2026.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2026.
SUR CE
- Sur la demande d'annulation du jugement :
Moyens des parties :
La SAS Novare Blue expose que le tribunal, saisi d'une simple demande d'ouverture de redressement judiciaire, ne peut pas, d'office, transformer cette procédure en liquidation judiciaire ; seule l'exception prévue à l'article R. 631 3 du code de commerce pourrait permettre une telle saisine d'office, condition qui n'a pas été satisfaite en l'espèce ; le jugement a ainsi été rendu ultra petita et viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
La SA Cofica Bail réplique que le jugement du tribunal des activités économiques a été rendu alors que la demande contenue dans l'assignation ne prévoyait qu'une procédure de redressement judiciaire ; ainsi, l'ouverture d'une liquidation judiciaire constitue une irrégularité de fond et viole les articles L. 631 1 et suivants, R. 631 2 du code de commerce ; enfin, il n'est pas démontré que la SAS Novare Blue a reçu la notification de la convocation pour l'audience du 28 janvier 2026 à laquelle elle n'a pas comparu.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires s'en rapporte.
Réponse de la cour :
L'article R. 631-3 du code de commerce dispose que :
« Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. »
Dès lors que la SAS Novare Blue a été assignée en ouverture d'une procédure de redressement judicaire et qu'il n'est pas démontré qu'elle a eu connaissance de la saisine d'office par le tribunal en vue d'une ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, faute de preuve d'une convocation et d'une demande d'observations, le tribunal a statué au-delà de sa saisine. Son jugement, qui ne respecte pas le principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile doit donc être annulé.
Faute de convocation régulière, la cour n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public. La demande formée par le liquidateur au titre des fris irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu le 5 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Déboute la SELARL Actis Mandataires Judiciaires de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03407 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2026-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2024072766
APPELANTE
S.A.S. NOVARE BLUE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 83 9 7 56 103
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 533 35 7 6 95
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : 39 9 1 81 924
Représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La SAS Novare Blue, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 839 756 103, a son siège social [Adresse 5]. Elle est dirigée par la SAS à associé unique Cleaone Holding. Elle a pour objet l'acquisition d'un actif immobilier et l'exploitation dudit bien destiné au tourisme, à l'hôtellerie en plein air, à l'organisation d'activités évènementielles à l'exclusion de toute activité réglementée.
Sur assignation de la SA Cofica Bail, le tribunal des activités économiques de Paris ouvre par jugement du 5 février 2026 une procédure de liquidation judiciaire et :
- Nomme M. André Bélard, juge-commissaire ;
- Désigne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [Z] [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur ;
- Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ;
- Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 14 octobre 2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date du certificat de non appel du jugement.
- Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L .621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
- Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 4 février 2028 à 14 heures ;
- Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
- Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
- Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
- Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration formée par voie électronique le 13 février 2026, la SAS Novare Blue a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, la SAS Novare Blue demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
A Titre principal
- Annuler le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 dès lors que le tribunal n'avait pas été saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 en ce qu'il :
o Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Novare Blue [Adresse 5] ;
o Nomme M. André Bélard, juge-commissaire ;
o Désigne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [Z] [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur ;
o Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ;
o Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 14 octobre 2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date du certificat de non appel du jugement.
o Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
o Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 4 février 2028 à 14 heures ;
o Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
o Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau
- Juger que la SAS Novare Blue n'est pas en cessation des paiements ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 en ses dispositions soumises à la cour ;
- Débouter la SA Cofica Bail de sa demande.
A titre très subsidiaire,
- Juger que la SAS Novare Blue est en cessation des paiements mais que son redressement est manifestement possible ;
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Novare Blue ;
- Désigner les organes de la procédure collective ;
- Juger n'y avoir lieu à la désignation d'un administrateur judiciaire ;
- Fixer la date de cessation des paiements au prononcé de l'arrêt ;
- Fixer une période d'observation ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
En tout état de cause,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la SA Cofica Bail demande à la cour de :
- Déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
A titre principal,
- Annuler le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 en ce qu'il :
o Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Novare [Adresse 7] [Adresse 5] ;
o Nomme M. André Bélard, juge-commissaire ;
o Désigne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [Z] [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur ;
o Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ;
o Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 14 octobre 2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date du certificat de non appel du jugement.
o Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
o Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 4 février 2028 à 14 heures ;
o Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
o Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau :
- Constater la renonciation de la SA Cofica Bail au bénéfice du jugement querellé et à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- Juger, pour le surplus, que la SAS Novare Blue n'est pas en cessation des paiements au jour de l'audience de plaidoiries devant la cour ;
- Dire n'y a avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- Condamner la SAS Novare Blue aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Novare Blue, demande à la cour de :
À titre principal :
- Lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur les mérites des demandes formulées par la SAS Novare Blue sur la nullité du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 (RG n°2024072766) ;
En conséquence, dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas la nullité du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2024072766) ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2026 :
- Constater l'état de cessation des paiements de la SAS Novare Blue
- Constater que le redressement de la SAS Novare Blue est manifestement impossible ;
En conséquence,
- Prononcer d'office l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS Novare Blue ;
- Fixer la date de cessation des paiements à dix-huit mois antérieurement au prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- Désigner la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Novare Blue ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour constaterait que le redressement de la SAS Novare Blue n'est pas manifestement impossible :
- Constater l'état de cessation des paiements de la SAS Novare Blue ;
En conséquence,
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Novare Blue ;
- Fixer la date de cessation des paiements à dix-huit mois antérieurement au prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- Désigner les organes de la procédure ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
À titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions ou dirait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective :
- Condamner la SAS Novare Blue aux entiers dépens ;
- Condamner la SAS Novare Blue à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Novare Blue à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe dû à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités, en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Le ministère public a visé la procédure le 8 avril 2026.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2026.
SUR CE
- Sur la demande d'annulation du jugement :
Moyens des parties :
La SAS Novare Blue expose que le tribunal, saisi d'une simple demande d'ouverture de redressement judiciaire, ne peut pas, d'office, transformer cette procédure en liquidation judiciaire ; seule l'exception prévue à l'article R. 631 3 du code de commerce pourrait permettre une telle saisine d'office, condition qui n'a pas été satisfaite en l'espèce ; le jugement a ainsi été rendu ultra petita et viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
La SA Cofica Bail réplique que le jugement du tribunal des activités économiques a été rendu alors que la demande contenue dans l'assignation ne prévoyait qu'une procédure de redressement judiciaire ; ainsi, l'ouverture d'une liquidation judiciaire constitue une irrégularité de fond et viole les articles L. 631 1 et suivants, R. 631 2 du code de commerce ; enfin, il n'est pas démontré que la SAS Novare Blue a reçu la notification de la convocation pour l'audience du 28 janvier 2026 à laquelle elle n'a pas comparu.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires s'en rapporte.
Réponse de la cour :
L'article R. 631-3 du code de commerce dispose que :
« Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. »
Dès lors que la SAS Novare Blue a été assignée en ouverture d'une procédure de redressement judicaire et qu'il n'est pas démontré qu'elle a eu connaissance de la saisine d'office par le tribunal en vue d'une ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, faute de preuve d'une convocation et d'une demande d'observations, le tribunal a statué au-delà de sa saisine. Son jugement, qui ne respecte pas le principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile doit donc être annulé.
Faute de convocation régulière, la cour n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public. La demande formée par le liquidateur au titre des fris irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu le 5 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Déboute la SELARL Actis Mandataires Judiciaires de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le Président,