Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juillet 2026, n° 26/03648

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/03648

10 juillet 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° / 2026 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03648 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2EC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2026 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2026L00228

APPELANTE

S.A. ART-FI, société anonyme à directoire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d' EVRY sous le numéro 519 456 289,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

Assistée de Me Marine SIMONNOT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P261,

INTIMES

S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [H] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA ART-FI,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d' EVRY sous le numéro 501 184 774,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,

Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,

Madame LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER & COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Caroline TABOUROT, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur [H] DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales confirmant son avis écrit du 8 juin 2026.

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

faits et procédure

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 février 2026 par lequel le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Art-Fi.

La société Art-Fi est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 2.838.442 euros, constituée en 2010. Elle a pour activité la conception, la fabrication, la commercialisation et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie, et emploie à ce jour neuf salariés.

Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Art-Fi, fixé provisoirement au 2 octobre 2023 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [O], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 7 avril 2025, le tribunal de commerce d'Evry a homologué un plan de redressement prévoyant un apurement des dettes sur une durée de neuf ans.

Le 4 novembre 2025, le commissaire aux comptes de la société Art-Fi a adressé au président du tribunal de commerce d'Evry un rapport d'alerte aux termes duquel il relevait que la société était en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

Sur requête du ministère public et par jugement du 27 février 2026, le tribunal de commerce d'Evry :

Constate l'état de cessation des paiements ;

Déclare résolu le plan de redressement de la société Art-Fi homologué le 7 avril 2025 ;

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Art-Fi ;

Fixe provisoirement au 7 juillet 2025 la date de cessation des paiements ;

Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [H] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

La société Art-Fi a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2026.

Par ordonnance du 8 avril 2026, le premier président de la cour d'appel de Paris a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé son avis écrit le 8 juin 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2026

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société Art-Fi demande à la cour de :

À titre principal,

Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 27 février 2026 en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard en violation du principe du contradictoire ;

À titre subsidiaire,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 27 février 2026 en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

Statuant à nouveau,

Dire et juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et à la résolution de son plan de redressement ;

Laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du ministère public.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la SELARL MJC2A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art-Fi demande à la cour de :

Constater qu'elle s'en rapporte à son appréciation ;

Ordonner la prise en charge par la société Art-Fi du droit fixe et de l'émolument revenant au liquidateur judiciaire en application des articles R.663-18, A.663-18 et R.663-34 du code de commerce ;

Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, le ministère public invite la cour à annuler le jugement du 27 février 2026 et, par l'effet dévolutif de l'appel, à dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective faute de cessation des paiements.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire

Moyens des parties

La société Art-Fi fait valoir que le tribunal a visé à l'appui de sa décision une « note explicative au tribunal en date du 2 février 2026 en vue de l'audience du 16 février 2026 » qui aurait été rédigée par Me [Z] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, sans que Me [Z] ait été partie à la procédure puisque l'instance a été initiée par le ministère public, ni que la société Art-Fi ait été rendue destinataire de cette note avant ou pendant l'audience, ce qui constitue une violation grave du principe du contradictoire et justifie l'annulation du jugement.

La SELARL MJC2A, ès qualités, répond que Me [Z] était présent à l'audience qui s'est tenue le 16 février 2026 devant le tribunal de commerce d'Evry et a rappelé le contenu de la note litigieuse qui retrace les difficultés de paiement au titre desquelles Me [Z] avait interrogé la société Art-Fi. Elle en déduit que cette dernière connaissait le contenu de la note, ce d'autant qu'elle avait elle-même produit un tableau déclaratif comportant les dettes échues et à échoir qui mentionnait bien les dettes relevées par Me [Z] dans ladite note, à savoir les dettes envers les AGS, l'URSSAF, AXA, EDF et le bailleur Team Conseil. En toute hypothèse, la note établie par Me [Z] le 2 février 2026, qui relate les défauts de paiements de la société Art-Fi postérieurement à l'adoption du plan, figure bien désormais dans les débats devant la cour.

Le ministère public est d'avis que le tribunal s'est fondé sur une note explicative du 2 février 2026 rédigée par Me [Z], commissaire à l'exécution du plan, dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas été communiquée à la société Art-Fi par Me [Z], au surplus sans que le président d'audience veille au respect de l'article 16 du code de procédure civile, de sorte que la nullité du jugement est encourue pour violation du principe du contradictoire.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, il résulte des motifs du jugement que le tribunal s'est fondé sur le contenu de la note du 2 février 2026 rédigée par Me [Z]. Si le tribunal a pris le soin de relever que les dettes recensées dans cette note et reprises dans son jugement étaient également listées dans une pièce produite par la société Art-Fi, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait au tribunal de s'assurer que le contenu de cette note avait, dans son intégralité, été porté à la connaissance de la débitrice et que celle-ci avait disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense. Or il ne résulte pas des termes du jugement que le contenu de la note litigieuse ait été porté à la connaissance de la débitrice ni discuté au cours de l'audience, et la SELARL MJC2A n'apporte pas la preuve que sa seule présence à l'audience ait été de nature à pallier cet écueil.

En conséquence, la violation du contradictoire est avérée et il convient de ce fait d'annuler le jugement entrepris.

En toute hypothèse, la nullité encourue n'affectant pas l'acte introductif d'instance, en l'occurrence la requête du ministère public, l'effet dévolutif de l'appel conduit la cour à statuer sur le litige.

Sur l'état de cessation des paiements

Moyens des parties

La société Art-Fi fait valoir :

- que la liquidation judiciaire, même prononcée après résolution d'un plan de redressement, suppose la démonstration d'un état de cessation des paiements établi par comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible ; que la Cour de cassation censure régulièrement les juges du fond qui n'ont pas pris le soin de comparer ces deux éléments ; que le procureur général et le premier président ont reconnu tour à tour que le tribunal avait retenu la cessation des paiements de la société Art-Fi sans procéder à la comparaison à la date retenue du passif exigible et de l'actif disponible, se contentant de faire état d'impayés, notamment au vu de l'alerte qu'avait déclenchée le commissaire aux comptes, mais sans préciser leur date et sans les comparer aux éléments d'actifs ; qu'il en résulte que le ministère public n'a pas établi la cessation des paiements, faute d'avoir, à la date retenue, opposé un passif exigible supérieur à l'actif disponible ;

- que la requête du procureur de la République tendant au prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Art-Fi ne faisait pas non plus état d'une comparaison d'un actif disponible avec un passif exigible, et aucun chiffre n'y figurait par ailleurs, alors que c'était pourtant sur lui, en sa qualité de demandeur, que reposait la charge de prouver l'état de cessation des paiements de la société Art-Fi ; qu'en aucun cas le courrier d'alerte d'un commissaire aux comptes ne peut être retenu pour caractériser un état de cessation des paiements ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la défaillance du demandeur dans l'administration de la preuve ;

- que la date retenue par le tribunal n'a donné lieu à aucune demande d'observations du dirigeant de la société Art-Fi en violation des dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce ;

- que le tribunal a visé de manière erronée des sommes qui seraient restées dues à divers créanciers, dont les AGS au vu de la note de Me [Z], alors que les AGS ont commis une erreur à l'occasion de l'envoi de la mise en demeure, ce que la société Art-Fi avait expliqué à Me [Z] sans que cet élément soit pris en compte ; que le tribunal a également fait référence à des salaires restant dus sans en préciser le montant alors qu'il avait été confirmé leur règlement, rendant erronée toute référence à cet égard ;

- que le tribunal a écarté les réserves de crédit significatives dont la société Art-Fi disposait ; qu'en effet, la créance de CIR a été écartée au motif qu'elle a été jugée conditionnelle, ce qui n'est pas le cas, le CIR ayant d'ailleurs été versé dans les jours suivants à hauteur de 186.919,14 euros ; que de même, l'actionnaire majoritaire de la société Art-Fi, la SC [B], avait pris l'engagement de verser la somme de 350.000 euros dès lors que la liquidation judiciaire serait écartée et que ledit apport a été versé sur le compte CARPA du conseil de la société Art-Fi.

Le ministère public, à l'initiative de la présente instance, répond :

- que si la saisine de la juridiction sur la base d'un courrier du commissaire aux comptes et du rapport spécial d'alerte dudit commissaire aux comptes était parfaitement justifiée en ce que le professionnel du chiffre faisait état d'une insuffisance d'actif ainsi que d'un état de cessation des paiements, la cessation des paiements n'a en revanche pas été caractérisée par le tribunal dans son jugement ; qu'il appartient à la cour d'en tirer les conséquences juridiques ;

- qu'il est justifié d'un actif de l'ordre de 552.651,52 euros composé du solde de compte bancaire de 227.651,52 euros et d'un virement de 325.000 euros, et ce sans tenir compte de l'engagement de la société [B] d'apporter une somme de 350.000 euros ni du remboursement du CIR à hauteur d'une somme de 186.919,14 euros ; qu'au regard du passif exigible de 285.052,51 euros, la société Art-Fi n'est pas en état de cessation des paiements au jour à la cour statue.

La SELARL MJC2A, ès qualités, objecte :

- que dans ses conclusions d'appelante, la société Art-Fi effectue de longs développements sur les textes et la jurisprudence applicables, mais ne fournit aucun élément permettant à la cour d'apprécier sa situation financière à date ;

- que s'agissant du passif de la société Art-Fi, son plan de redressement portait sur une somme de 2.936.992,19 euros dont le remboursement devait intervenir en neuf dividendes annuels progressifs, dont la première échéance devait intervenir le 7 avril 2026 ; qu'à la date où le commissaire aux comptes a adressé son rapport d'alerte, soit le 4 novembre 2025, le règlement de la première échéance du plan n'était toujours pas intervenu, la société n'ayant procédé qu'au règlement d'une somme de 3.693,99 euros au titre des créances inférieures à 500 euros ; qu'à ce jour, une somme de 2.906.556,98 euros reste due en exécution du plan ; que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 3.153.307,54 euros ; que la société Art-Fi avait identifié elle-même un passif hors plan de 908.030,45 euros dont une somme de 498.528,45 euros échue ; qu'en outre, la société indique bénéficier de moratoires de règlement à hauteur de 288.970 euros, mais ne justifie pas toutefois du respect des échéances convenues depuis le début de l'année ; que Malakoff Humanis a par ailleurs déclaré une créance postérieure de 75.494,06 euros à titre privilégié ;

- que s'agissant de l'actif de la société, celle-ci a fourni un relevé bancaire dont il ressort qu'elle a perçu du CIR une somme de 186.919,94 euros le 25 février 2026, soit deux jours avant le jugement de liquidation judiciaire, le tribunal n'ayant ainsi pas été informé de la perception de ce virement ; que le solde du compte bancaire de la société a été reversé à la liquidation judiciaire le 24 mars 2026 à hauteur de 227.654,52 euros ; que la société Art-Fi fournit également un engagement de la SC [B] d'apporter une somme de 350.000 euros, sous réserve de l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire, ainsi qu'un justificatif de virement d'une somme de 325.000 euros sur le compte CARPA du conseil de la société Art-Fi effectué le 26 mars 2026, soit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ;

- qu'en conséquence, le passif exigible se compose d'une somme échue postérieure à l'adoption du plan de 498.528,45 euros sur laquelle la société Art-Fi indique bénéficie d'un moratoire à hauteur de 288.970 euros, d'une nouvelle somme échue postérieure de 75.494,06 euros, du montant des échéances du plan de redressement pour un montant de 2.906.556,98 euros et d'un passif à échoir postérieur à l'adoption du plan d'un montant de 409.502 euros ; que l'actif disponible se compose d'une somme disponible de 227.654,52 euros et d'un engagement de versement de la SC [B] à hauteur de 325.000 euros ; que dans ces conditions, elle reste réservée sur les possibilités pour la société Art-Fi de faire face à son passif exigible avec son actif disponible tout en respectant les échéances du plan de redressement, et s'en rapporte ainsi à l'appréciation de la cour.

Réponse de la cour

Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, qu'est en cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

En l'espèce, la société Art-Fi bénéficie d'un plan de redressement. Il n'est pas soutenu à hauteur d'appel qu'elle n'ait pas réglé les échéances de ce plan. La cour constate en effet s'agissant d'un plan arrêté le 7 avril 2025, qu'il est constant que la première échéance de 3.693,99 euros a été réglée et qu'il ressort des pièces produites par le liquidateur que la seconde, échue en avril 2026, a bien été honorée au jour où elle statue, étant observé que la seconde échéance du plan de redressement n'était pas exigible au jour où le tribunal a statué.

Il en découle que les créances couvertes par le plan, bien que régulièrement déclarées dans le cadre de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne sont pas exigibles.

S'agissant du passif exigible hors plan de redressement, la société Art-Fi avait identifié en première instance un passif échu de 498.528,45 euros, dont 288.970 euros faisaient l'objet d'un moratoire, le liquidateur ne contestant pas l'existence de ces échéanciers de paiements. S'il émet des doutes quant à leur respect par la débitrice, il ne justifie pas d'un quelconque manquement de sa part. La somme de 288.970 euros faisant l'objet de moratoires, elle n'entre pas dans le calcul du passif exigible. Par ailleurs, l'organisme Malakoff Humanis Agirc-arrco a déclaré une créance postérieure au plan de redressement de 75.494,06 euros. Cette somme n'étant pas recensée au titre des dettes reconnues en première instance par la société Art-Fi qui demeure taisante sur ce point en cause d'appel, elle doit être intégrée au calcul du passif exigible qui, dans ces conditions, s'élève à 285.052,51euros (498.528,45 - 288.970 + 75.494,06).

En regard, la société Art-Fi justifie d'un actif disponible de 552.654,52 euros se décomposant comme suit :

- 227.654,52 euros, au titre du solde de son compte bancaire, somme qui inclut le CIR de 186.919,94 euros perçu deux jours avant l'ouverture de la liquidation judiciaire,

- 325.000 euros, somme versée sur le compte CARPA de son conseil, disponible sous réserve que la liquidation judiciaire ne soit pas prononcée.

Il s'ensuit que la société Art-Fi est en mesure de faire face à son passif exigible (285.052,51 euros) avec son actif exigible (552.654,52 euros).

Elle n'est donc pas en état de cessation des paiements et ne relève par conséquent pas d'une procédure collective.

En conséquence, la requête du ministère public aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sera rejetée.

Sur les dépens et les frais

Les sommes nécessaires pour faire face au passif exigible ayant été mobilisées en cours d'instance, la société Art-Fi devra supporter les dépens de première instance et d'appel.

La demande tendant au paiement du droit fixe et de l'émolument revenant au liquidateur judiciaire, qui est une demande indéterminée et non chiffrée, sera pour ce motif rejetée.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Annule le jugement rendu le 27 février 2026 par le tribunal de commerce d'Evry ;

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

Déboute le ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Déboute la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [H] [Z], ès qualités, de sa demande en paiement du droit fixe et de l'émolument en application des articles R.663-18, A.663-18 et R.663-34 du code de commerce ;

Condamne la société Art-Fi aux dépens de première instance et d'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère faisant fonction de présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site