CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 8 juillet 2026, n° 26/02607
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02607 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2026-Tribunal de Commerce de CRETEIL- RG n° 2025P01019
APPELANTE
S.A.R.L. LUSOVAL - Agissant poursuites et diligences de son gérant, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
INTIMÉS
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent
S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [R] ès-qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LUSOVAL domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. JSA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
L'avocat général est entendu en ses observations.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Fais et procédure
La SAS Lusoval est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 452121221 (2004 B 646). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'achat, vente, location et gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Le tribunal de commerce de Créteil a été saisi par requête du ministère public en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2025, le tribunal de commerce ordonne une mesure d'enquête, désignant un juge commis, assisté de la SELARL JSA, mandataire judiciaire.
Sur nouvelle convocation, le tribunal, par jugement du 21 janvier 2026 :
- Constate l'état de cessation des paiements ;
- Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Lusoval ;
- Fixe provisoirement au 21 juillet 2024, la date de cessation des paiements ;
- Ouvre une période d'observation de 6 mois ;
- Désigne :
o M. [W] [B], juge commissaire ;
o La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;
o La SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [J] [R], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ;
- Conformément aux dispositions de l'article L 631-9 al 3 du code de commerce, désigne la SCP [I] [X] [O] [N] [Q] [K] [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
- Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621 4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer te nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
- Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 1er avril 2026 en chambre du conseil à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [J] [R], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire ;
- Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
- Dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration formée par voie électronique le 2 février 2026, la SAS Lusoval a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026 et signifiées le 20 avril 2026 à la SELARL BCM & Associés par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la SAS Lusoval demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la SAS Lusoval en ses demandes, fins et prétentions ;
- Infirmer le jugement en date du 21 janvier 2026, rendu par le tribunal de commerce de Créteil, 4ème chambre, en ce qu'il :
o Constate l'état de cessation des paiements ;
o Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Lusoval ;
o Fixe provisoirement au 21 juillet 2024, la date de cessation des paiements ;
o Ouvre une période d'observation de 6 mois ;
o Désigne :
M. [W] [B], juge commissaire ;
La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;
La SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [J] [R], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ;
o Conformément aux dispositions de l'article L 631-9 al 3 du code de commerce, désigne la SCP [I] [X] [O] [N] [Q] [K] [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
o Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621 4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer te nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
o Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 1er avril 2026 en chambre du conseil à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [J] [R], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire ;
o Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
o Dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
o Ordonne l'exécution provisoire ;
o Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Lusoval ;
- Déclarer n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2026, la SAS Lusoval sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, indiquant que le bulletin d'orientation fixait la date de clôture au 11 juin 2026 et qu'aucun autre bulletin ne lui avait été adressé modifiant le calendrier de procédure.
La SAS Lusoval expose que le rapport d'enquête est nul du fait de l'irrégularité de la nomination de l'enquêteur, en violation de l'article L. 631-8 du code de commerce ; l'état de cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la cour statue ; les sommes provenant de la vente d'un immeuble et placées sous séquestre notarié doivent être intégrées à l'actif disponible du débiteur ; or, la cession de l'immeuble dont elle était propriétaire a été signée le 30 décembre 2025 et que le solde a été affecté au paiement du passif ; le produit de la vente a été versé entre les mains du notaire, entraînant la mainlevée du privilège fiscal de 347 403 euros ; les comptes sociaux de l'exercice 2025 montrent un passif total de 1 582 280 euros pour des capitaux propres s'élevant à 1 819 690 euros, ainsi qu'un résultat net comptable de 3 414 908 euros, démontrant que l'entreprise était in bonis ; son actif disponible est donc, à tout le moins, de 567 941,68 euros, ce qui suffit très largement à apurer le passif exigible actualisé qui s'élève à 157 125,26 euros ; elle a régularisé le dépôt des comptes annuels antérieurement au jugement, le 10 juillet 2025 ; la demande de versement des émoluments n'est pas fondée, de même que l'indemnité de procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SELARL JSA, en sa qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM & Associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
- Les recevoir en leurs conclusions ;
En conséquence :
- Prendre acte que la SELARL JSA, ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL BCM & Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire, ne s'opposent pas à la demande d'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 21 janvier 2026 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Lusoval et s'en remettent à justice ;
- Condamner la SAS Lusoval à payer à la SELARL JSA, ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 4 671,11 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de ses frais et émoluments dus à ce jour, et à la SELARL BCM & Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire, la somme de 8 757,94 euros TTC au titre de ses frais et émoluments dus à ce jour ;
En tout état de cause :
- Condamner la SAS Lusoval à payer à la SELARL JSA, ès qualités de mandataire judiciaire, et à la SELARL BCM & Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en frais de procédure.
La SELARL JSA et la SELARL BCM & Associés exposent que la situation financière de la société a été établie par le rapport d'enquête qui relève un passif antérieur à l'ouverture de la procédure de 2 141 267 euros ; la cession des biens immobiliers a procuré un prix de 3 496 308,75 euros, payé comptant ; 312 020,82 euros ont été versés au Trésor public pour la mainlevée du privilège, tandis que le reliquat de 3 184 287,93 euros constitue l'actif disponible ; le solde du prix de cession, soit 434 301,91 euros, a été confié au compte [E] pour la procédure de redressement, confirmant la disponibilité de cette somme pour le débiteur ; le passif total s'élève à 8 542 004,92 euros, incluant notamment une créance de 1 000 000 euros environ liée à la société STOCKB pour une indemnité d'éviction ; le passif exigible à la date de conclusions s'élève à 157 125,26 euros pour un solde bancaire de 434 301,91 euros ;les comptes de 2024, déposés depuis l'enquête, affichent un résultat positif de 46 898 euros, excluant tout grief relatif à l'absence de publication ; la société n'a pas été représentée aux audiences, ce qui justifie la demande de paiement des frais et émoluments ; la coopération insuffisante de la société a engendré une charge de travail supplémentaire pour les organes de la procédure, justifiant la condamnation aux frais et aux dépens.
Le ministère public a conclu le 20 avril 2026 demandant à la cour de :
- déclarer nul le rapport d'enquête en ce qu'il a été réalisé par un expert irrégulièrement désigné par le tribunal de commerce de Créteil commettant un excès de pouvoir et au regard des nouveaux éléments connus au stade de l'appel ;
- infirmer le jugement du 21 janvier 2026 pour les raisons susmentionnées et dise n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement sous la réserve de l'actualisation des éléments repris par maitre [V].
Il expose que la désignation de la SELARL JSA, prise en la personne de Me [S] [V], par le tribunal comme expert pour assister le juge commis est irrégulière en violation des dispositions des articles L. 621-1 alinéa 3 et R. 621-3 du code de commerce ; en outre, aucun rapport n'a été déposé par le juge-commissaire ; au fond, il prend acte des pièces déposées qui démontrent un actif disponible supérieur au passif exigible.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2026 et révoquée le 1 juin 2026. Une nouvelle clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2026 et le dossier a été plaidé au fond.
SUR CE
- Sur la recevabilité des dernières conclusions de la SAS Lusoval :
La clôture a été prononcée alors que le bulletin d'orientation définissait la date de clôture au 11 juin 2026. La clôture était donc prématurée et ne permettait pas à l'appelante de répondre aux observations du parquet. La révocation de l'ordonnance est donc motivée par des motifs graves. Les dernières conclusions de l'appelante doivent donc être admises, nonobstant l'opposition de la SELARL JSA rappelée dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026.
- Sur la nullité du rapport de la SELARL JSA et la nullité corrélative du jugement :
L'article L. 621-1 alinéa 3 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. »
L'article L. 621-3 alinéas 2 et 3 du même code précisent que :
« Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l'avise en même temps de la date de l'audience. »
En application de ces textes, en désignant lui-même un expert, pour assister le juge commis, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs juridictionnels, seul le juge commis pouvant désigner un tel expert. Aussi, le rapport déposé par l'expert est entaché d'un vice et le jugement peut encourir la nullité. En outre, le juge enquêteur n'a pas rendu de rapport.
Ainsi, le tribunal a violé les dispositions précitées et le rapport de la SELARL JSA n'a pas de support légal. Il doit donc être annulé ainsi que le jugement qui en est la conséquence nécessaire et qui a été rendu au visa d'une pièce nulle.
Au regard de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de statuer au fond.
- Sur l'état de cessation des paiements :
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
La date d'appréciation de l'état de cessation des paiements est celle de l'arrêt.
En l'espèce, il ressort des conclusions concordantes des parties que le passif exigible est à ce jour de 157 125,26 euros pour un actif disponible de 434 301,91 euros, soit un excédent de trésorerie de 277 177,65 euros.
L'état de cessation des paiements n'est donc pas caractérisé.
- Sur les frais :
Les émoluments des mandataire et administrateur judiciaires ne ressortent pas de la compétence de la cour.
La procédure a été initiée en raison d'un passif exigible de 2 000 000 euros pour un actif disponible inconnu, à la suite de l'inscription d'un privilège du Trésor public pour 347 403 euros et de l'absence de dépôt des comptes annuels de la société de 2017 à 2023. Toutefois, à la date du jugement dont appel, la société avait vendu l'immeuble lui appartenant et elle avait régularisé depuis six mois le dépôt de ses comptes au greffe du tribunal de commerce.
Les dépens seront dons mis à la charge du Trésor public. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule le jugement ;
Dit que la SAS Lusoval n'est pas en état de cessation des paiements ;
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard ;
Dit que la demande de fixation des émoluments du liquidateur ne ressort pas de la compétence de la cour ;
Déboute chacune des parties de leurs demandes respective formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02607 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2026-Tribunal de Commerce de CRETEIL- RG n° 2025P01019
APPELANTE
S.A.R.L. LUSOVAL - Agissant poursuites et diligences de son gérant, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
INTIMÉS
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent
S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [R] ès-qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LUSOVAL domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. JSA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
L'avocat général est entendu en ses observations.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Fais et procédure
La SAS Lusoval est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 452121221 (2004 B 646). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'achat, vente, location et gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Le tribunal de commerce de Créteil a été saisi par requête du ministère public en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2025, le tribunal de commerce ordonne une mesure d'enquête, désignant un juge commis, assisté de la SELARL JSA, mandataire judiciaire.
Sur nouvelle convocation, le tribunal, par jugement du 21 janvier 2026 :
- Constate l'état de cessation des paiements ;
- Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Lusoval ;
- Fixe provisoirement au 21 juillet 2024, la date de cessation des paiements ;
- Ouvre une période d'observation de 6 mois ;
- Désigne :
o M. [W] [B], juge commissaire ;
o La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;
o La SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [J] [R], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ;
- Conformément aux dispositions de l'article L 631-9 al 3 du code de commerce, désigne la SCP [I] [X] [O] [N] [Q] [K] [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
- Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621 4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer te nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
- Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 1er avril 2026 en chambre du conseil à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [J] [R], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire ;
- Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
- Dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration formée par voie électronique le 2 février 2026, la SAS Lusoval a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026 et signifiées le 20 avril 2026 à la SELARL BCM & Associés par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la SAS Lusoval demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la SAS Lusoval en ses demandes, fins et prétentions ;
- Infirmer le jugement en date du 21 janvier 2026, rendu par le tribunal de commerce de Créteil, 4ème chambre, en ce qu'il :
o Constate l'état de cessation des paiements ;
o Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Lusoval ;
o Fixe provisoirement au 21 juillet 2024, la date de cessation des paiements ;
o Ouvre une période d'observation de 6 mois ;
o Désigne :
M. [W] [B], juge commissaire ;
La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;
La SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [J] [R], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ;
o Conformément aux dispositions de l'article L 631-9 al 3 du code de commerce, désigne la SCP [I] [X] [O] [N] [Q] [K] [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
o Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621 4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer te nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
o Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 1er avril 2026 en chambre du conseil à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [J] [R], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire ;
o Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
o Dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
o Ordonne l'exécution provisoire ;
o Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Lusoval ;
- Déclarer n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2026, la SAS Lusoval sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, indiquant que le bulletin d'orientation fixait la date de clôture au 11 juin 2026 et qu'aucun autre bulletin ne lui avait été adressé modifiant le calendrier de procédure.
La SAS Lusoval expose que le rapport d'enquête est nul du fait de l'irrégularité de la nomination de l'enquêteur, en violation de l'article L. 631-8 du code de commerce ; l'état de cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la cour statue ; les sommes provenant de la vente d'un immeuble et placées sous séquestre notarié doivent être intégrées à l'actif disponible du débiteur ; or, la cession de l'immeuble dont elle était propriétaire a été signée le 30 décembre 2025 et que le solde a été affecté au paiement du passif ; le produit de la vente a été versé entre les mains du notaire, entraînant la mainlevée du privilège fiscal de 347 403 euros ; les comptes sociaux de l'exercice 2025 montrent un passif total de 1 582 280 euros pour des capitaux propres s'élevant à 1 819 690 euros, ainsi qu'un résultat net comptable de 3 414 908 euros, démontrant que l'entreprise était in bonis ; son actif disponible est donc, à tout le moins, de 567 941,68 euros, ce qui suffit très largement à apurer le passif exigible actualisé qui s'élève à 157 125,26 euros ; elle a régularisé le dépôt des comptes annuels antérieurement au jugement, le 10 juillet 2025 ; la demande de versement des émoluments n'est pas fondée, de même que l'indemnité de procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SELARL JSA, en sa qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM & Associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
- Les recevoir en leurs conclusions ;
En conséquence :
- Prendre acte que la SELARL JSA, ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL BCM & Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire, ne s'opposent pas à la demande d'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 21 janvier 2026 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Lusoval et s'en remettent à justice ;
- Condamner la SAS Lusoval à payer à la SELARL JSA, ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 4 671,11 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de ses frais et émoluments dus à ce jour, et à la SELARL BCM & Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire, la somme de 8 757,94 euros TTC au titre de ses frais et émoluments dus à ce jour ;
En tout état de cause :
- Condamner la SAS Lusoval à payer à la SELARL JSA, ès qualités de mandataire judiciaire, et à la SELARL BCM & Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en frais de procédure.
La SELARL JSA et la SELARL BCM & Associés exposent que la situation financière de la société a été établie par le rapport d'enquête qui relève un passif antérieur à l'ouverture de la procédure de 2 141 267 euros ; la cession des biens immobiliers a procuré un prix de 3 496 308,75 euros, payé comptant ; 312 020,82 euros ont été versés au Trésor public pour la mainlevée du privilège, tandis que le reliquat de 3 184 287,93 euros constitue l'actif disponible ; le solde du prix de cession, soit 434 301,91 euros, a été confié au compte [E] pour la procédure de redressement, confirmant la disponibilité de cette somme pour le débiteur ; le passif total s'élève à 8 542 004,92 euros, incluant notamment une créance de 1 000 000 euros environ liée à la société STOCKB pour une indemnité d'éviction ; le passif exigible à la date de conclusions s'élève à 157 125,26 euros pour un solde bancaire de 434 301,91 euros ;les comptes de 2024, déposés depuis l'enquête, affichent un résultat positif de 46 898 euros, excluant tout grief relatif à l'absence de publication ; la société n'a pas été représentée aux audiences, ce qui justifie la demande de paiement des frais et émoluments ; la coopération insuffisante de la société a engendré une charge de travail supplémentaire pour les organes de la procédure, justifiant la condamnation aux frais et aux dépens.
Le ministère public a conclu le 20 avril 2026 demandant à la cour de :
- déclarer nul le rapport d'enquête en ce qu'il a été réalisé par un expert irrégulièrement désigné par le tribunal de commerce de Créteil commettant un excès de pouvoir et au regard des nouveaux éléments connus au stade de l'appel ;
- infirmer le jugement du 21 janvier 2026 pour les raisons susmentionnées et dise n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement sous la réserve de l'actualisation des éléments repris par maitre [V].
Il expose que la désignation de la SELARL JSA, prise en la personne de Me [S] [V], par le tribunal comme expert pour assister le juge commis est irrégulière en violation des dispositions des articles L. 621-1 alinéa 3 et R. 621-3 du code de commerce ; en outre, aucun rapport n'a été déposé par le juge-commissaire ; au fond, il prend acte des pièces déposées qui démontrent un actif disponible supérieur au passif exigible.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2026 et révoquée le 1 juin 2026. Une nouvelle clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2026 et le dossier a été plaidé au fond.
SUR CE
- Sur la recevabilité des dernières conclusions de la SAS Lusoval :
La clôture a été prononcée alors que le bulletin d'orientation définissait la date de clôture au 11 juin 2026. La clôture était donc prématurée et ne permettait pas à l'appelante de répondre aux observations du parquet. La révocation de l'ordonnance est donc motivée par des motifs graves. Les dernières conclusions de l'appelante doivent donc être admises, nonobstant l'opposition de la SELARL JSA rappelée dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026.
- Sur la nullité du rapport de la SELARL JSA et la nullité corrélative du jugement :
L'article L. 621-1 alinéa 3 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. »
L'article L. 621-3 alinéas 2 et 3 du même code précisent que :
« Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l'avise en même temps de la date de l'audience. »
En application de ces textes, en désignant lui-même un expert, pour assister le juge commis, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs juridictionnels, seul le juge commis pouvant désigner un tel expert. Aussi, le rapport déposé par l'expert est entaché d'un vice et le jugement peut encourir la nullité. En outre, le juge enquêteur n'a pas rendu de rapport.
Ainsi, le tribunal a violé les dispositions précitées et le rapport de la SELARL JSA n'a pas de support légal. Il doit donc être annulé ainsi que le jugement qui en est la conséquence nécessaire et qui a été rendu au visa d'une pièce nulle.
Au regard de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de statuer au fond.
- Sur l'état de cessation des paiements :
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
La date d'appréciation de l'état de cessation des paiements est celle de l'arrêt.
En l'espèce, il ressort des conclusions concordantes des parties que le passif exigible est à ce jour de 157 125,26 euros pour un actif disponible de 434 301,91 euros, soit un excédent de trésorerie de 277 177,65 euros.
L'état de cessation des paiements n'est donc pas caractérisé.
- Sur les frais :
Les émoluments des mandataire et administrateur judiciaires ne ressortent pas de la compétence de la cour.
La procédure a été initiée en raison d'un passif exigible de 2 000 000 euros pour un actif disponible inconnu, à la suite de l'inscription d'un privilège du Trésor public pour 347 403 euros et de l'absence de dépôt des comptes annuels de la société de 2017 à 2023. Toutefois, à la date du jugement dont appel, la société avait vendu l'immeuble lui appartenant et elle avait régularisé depuis six mois le dépôt de ses comptes au greffe du tribunal de commerce.
Les dépens seront dons mis à la charge du Trésor public. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule le jugement ;
Dit que la SAS Lusoval n'est pas en état de cessation des paiements ;
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard ;
Dit que la demande de fixation des émoluments du liquidateur ne ressort pas de la compétence de la cour ;
Déboute chacune des parties de leurs demandes respective formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le Président,