CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 7 juillet 2026, n° 26/01284
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01284 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Décembre 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025061686
APPELANTE
Entreprise individuelle [A] [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 844 492 413
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455,
INTIMES
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maitre [J] [Z], ès-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Non constituée
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE , avocat général, confirmant ses réquisitions écrites du 25 mars 2026.
ARRET :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2025 par lequel le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [A] [U].
M. [A] [U] exerce la profession de transport de voyageurs par taxis sous le statut d'entrepreneur individuel.
Sur requête du ministère public et par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [A] [U], dit que l'ouverture de la procédure n'a d'effet que sur son patrimoine professionnel, désigné la SELARL Fides, en la personne de Me [J] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, fixé à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement, soit au 9 juin 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de la date limite de paiement au 15 décembre 2021 du titre de perception, dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
M. [A] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 janvier 2026.
L'affaire a été fixée à bref délai le 30 janvier 2026.
La SELARL Fides ès qualités n'a pas constitué avocat et a reçu signification de la déclaration d'appel le 20 février 2026, à personne morale, à l'instar du ministère public.
Le ministère public a déposé un avis écrit le 25 mars 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 février 2026, M. [A] [U] demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 9 décembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ;
- Rejeter, en conséquence, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
Subsidiairement, si par impossible la cour confirmait l'ouverture de la procédure ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 9 juin 2024;
- Fixer la date de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture, soit le 9 décembre 2025 ;
En tout état de cause,
- Condamner la SELARL Fides, ès qualités, à verser à M. [A] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Dans son avis communiqué par voie électronique le 25 mars 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement du 9 décembre 2025 et par l'effet dévolutif, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sauf à ce que l'appelant fournisse des pièces justificatives probantes et fixe la date effective de la cessation des paiements.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
M. [U] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
- qu'en l'espèce, le tribunal a fondé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur l'existence d'une créance fiscale qui, manifestement, ne remplit pas les conditions requises pour être intégrée au passif exigible (certaine, liquide, exigible) ; qu'en effet, cette créance fiscale, issue du titre de perception n° ADCE 21 2600069153 émise le 21 octobre 2021, fait l'objet d'un contentieux en cours devant le tribunal administratif de Paris ; que la procédure de contestation de la créance n'est pas épuisée et que la réalité même de la créance, ainsi que les conditions de son recouvrement, demeurent débattues ; que les premiers juges ne pouvaient donc valablement se fonder sur une telle créance pour caractériser un état de cessation des paiements ;
- qu'ensuite, le tribunal n'a pas démontré son impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que dès lors que la créance fiscale constitue le principal fondement des poursuites, son exclusion du passif exigible conduit à constater qu'il n'est nullement démontré qu'il se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements ne peut être retenu ;
- qu'à titre subsidiaire, sur la date de cessation des paiements, elle a été arrêtée exclusivement par référence à la " date limite de paiement au 15 décembre 2021 du titre de perception ", alors que le titre de perception et la créance qui en découle sont dépourvus de caractère certain et exigible, de sorte que la date de cessation des paiements ne saurait donc être fondée sur un tel élément.
Le ministère public répond :
- que la requête en ouverture d'une procédure collective faisait suite à une plainte du 30 mai 2022 de la DRFIP d'Île-de-France en raison d'une dette de M. [U] d'un montant de 19.635 euros à titre d'aides obtenues sur la base de fausses déclarations ou de déclarations incomplètes ;
- que le tribunal devait, pour constater la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a pas indiqué le montant de ces deux valeurs, et s'est contenté d'indiquer que la situation active et passive de M. [U] était indéterminée, hormis la somme de 17.850 euros relative à une plainte adressée par la DRFIP ; que dès lors, il n'a pas été en capacité d'opposer les composantes de la cessation des paiements ; qu'il a fait de même pour fixer la date de cessation des paiements au 9 juin 2024 en référence à la date limite de paiement, mais sans caractériser un état de cessation des paiements à cette même date ;
- que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de M. [U] en raison de la cessation de l'activité depuis 2022 alors qu'un doute existe sur ce point dès lors que dans ses conclusions d'appel, il indique exercer une activité de chauffeur taxi ;
- que concernant le passif exigible, si M. [U] produit le mémoire en défense de la DRFIP du 1er février 2024 dans l'instance ouverte devant le tribunal administratif de Paris, ce document ne permet pas d'établir si cette procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif ; qu'au surplus, la position de M. [U] est curieuse en ce qu'il était présent à l'audience et a déclaré ne pas être opposé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et ne contestait pas cette créance ; qu'en outre, malgré une convocation du liquidateur, il n'a pas remis la liste de ses créanciers, empêchant d'avoir une vue globale de ses dettes et de prévenir les créanciers ;
- que par ailleurs, l'URSSAF a déclaré une créance de 6.839 euros au titre de cotisations sans pénalité et majorations ;
- que concernant l'actif disponible, M. [U] ne justifie d'aucun actif disponible en ne communiquant pas son relevé de compte bancaire contemporain ; qu'il ne produit aucun bilan ni document comptable prévisionnel établi par un professionnel du chiffre permettant de justifier la réalité de son activité passée et future ;
- que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements sans solliciter les observations du débiteur.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour qui avait autorisé le dépôt d'une note en délibéré, a été destinataire de la part de M. [U] des pièces suivantes, transmises au ministère public le 6 juillet 2026 :
- une attestation d'émission de virement effectué le 10 mars 2026 depuis un compte BoursoBank ouvert à son nom à destination de l'URSSAF pour un montant de 6.839 euros,
- une capture d'écran du compte URSSAF montrant une situation à jour, non datée,
- une attestation d'émission de virement effectué le 26 juin 2026 depuis un compte BoursoBank ouvert à son nom à destination du SIE de [Localité 4] pour un montant de 18.950 euros.
Aux termes de l'article L. 681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L'article R. 681-3 du même code prévoit que le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies.
L'article L. 681-2 dispose :
" I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre.
" II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. (')
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de M. [U] a été ouverte au regard d'une créance fiscale d'un montant de 19.635 euros. Après ouverture de la procédure collective, l'URSSAF a déclaré une créance d'un montant de 6.839 euros.
En l'état des éléments dont dispose la cour, il apparaît que M. [U] justifie avoir réglé ces deux créances au jour où elle statue.
Il en résulte qu'il n'est pas établi qu'il persiste un passif exigible.
Faute de passif exigible au jour où la cour statue, M. [U] n'est pas en état de cessation des paiements, étant précisé qu'il n'est pas démontré que les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies. M. [U] ne relève donc pas d'une procédure collective.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [U].
Les paiements des dettes sociales et fiscales permettant l'apurement du passif exigible étant intervenus en cours de procédure, les dépens seront supportés par M. [U] qui de ce fait ne peut prétendre à l'octroi d'une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
Condamne M. [A] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [A] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01284 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Décembre 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025061686
APPELANTE
Entreprise individuelle [A] [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 844 492 413
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455,
INTIMES
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maitre [J] [Z], ès-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Non constituée
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE , avocat général, confirmant ses réquisitions écrites du 25 mars 2026.
ARRET :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2025 par lequel le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [A] [U].
M. [A] [U] exerce la profession de transport de voyageurs par taxis sous le statut d'entrepreneur individuel.
Sur requête du ministère public et par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [A] [U], dit que l'ouverture de la procédure n'a d'effet que sur son patrimoine professionnel, désigné la SELARL Fides, en la personne de Me [J] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, fixé à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement, soit au 9 juin 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de la date limite de paiement au 15 décembre 2021 du titre de perception, dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
M. [A] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 janvier 2026.
L'affaire a été fixée à bref délai le 30 janvier 2026.
La SELARL Fides ès qualités n'a pas constitué avocat et a reçu signification de la déclaration d'appel le 20 février 2026, à personne morale, à l'instar du ministère public.
Le ministère public a déposé un avis écrit le 25 mars 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 février 2026, M. [A] [U] demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 9 décembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ;
- Rejeter, en conséquence, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
Subsidiairement, si par impossible la cour confirmait l'ouverture de la procédure ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 9 juin 2024;
- Fixer la date de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture, soit le 9 décembre 2025 ;
En tout état de cause,
- Condamner la SELARL Fides, ès qualités, à verser à M. [A] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Dans son avis communiqué par voie électronique le 25 mars 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement du 9 décembre 2025 et par l'effet dévolutif, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sauf à ce que l'appelant fournisse des pièces justificatives probantes et fixe la date effective de la cessation des paiements.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
M. [U] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
- qu'en l'espèce, le tribunal a fondé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur l'existence d'une créance fiscale qui, manifestement, ne remplit pas les conditions requises pour être intégrée au passif exigible (certaine, liquide, exigible) ; qu'en effet, cette créance fiscale, issue du titre de perception n° ADCE 21 2600069153 émise le 21 octobre 2021, fait l'objet d'un contentieux en cours devant le tribunal administratif de Paris ; que la procédure de contestation de la créance n'est pas épuisée et que la réalité même de la créance, ainsi que les conditions de son recouvrement, demeurent débattues ; que les premiers juges ne pouvaient donc valablement se fonder sur une telle créance pour caractériser un état de cessation des paiements ;
- qu'ensuite, le tribunal n'a pas démontré son impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que dès lors que la créance fiscale constitue le principal fondement des poursuites, son exclusion du passif exigible conduit à constater qu'il n'est nullement démontré qu'il se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements ne peut être retenu ;
- qu'à titre subsidiaire, sur la date de cessation des paiements, elle a été arrêtée exclusivement par référence à la " date limite de paiement au 15 décembre 2021 du titre de perception ", alors que le titre de perception et la créance qui en découle sont dépourvus de caractère certain et exigible, de sorte que la date de cessation des paiements ne saurait donc être fondée sur un tel élément.
Le ministère public répond :
- que la requête en ouverture d'une procédure collective faisait suite à une plainte du 30 mai 2022 de la DRFIP d'Île-de-France en raison d'une dette de M. [U] d'un montant de 19.635 euros à titre d'aides obtenues sur la base de fausses déclarations ou de déclarations incomplètes ;
- que le tribunal devait, pour constater la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a pas indiqué le montant de ces deux valeurs, et s'est contenté d'indiquer que la situation active et passive de M. [U] était indéterminée, hormis la somme de 17.850 euros relative à une plainte adressée par la DRFIP ; que dès lors, il n'a pas été en capacité d'opposer les composantes de la cessation des paiements ; qu'il a fait de même pour fixer la date de cessation des paiements au 9 juin 2024 en référence à la date limite de paiement, mais sans caractériser un état de cessation des paiements à cette même date ;
- que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de M. [U] en raison de la cessation de l'activité depuis 2022 alors qu'un doute existe sur ce point dès lors que dans ses conclusions d'appel, il indique exercer une activité de chauffeur taxi ;
- que concernant le passif exigible, si M. [U] produit le mémoire en défense de la DRFIP du 1er février 2024 dans l'instance ouverte devant le tribunal administratif de Paris, ce document ne permet pas d'établir si cette procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif ; qu'au surplus, la position de M. [U] est curieuse en ce qu'il était présent à l'audience et a déclaré ne pas être opposé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et ne contestait pas cette créance ; qu'en outre, malgré une convocation du liquidateur, il n'a pas remis la liste de ses créanciers, empêchant d'avoir une vue globale de ses dettes et de prévenir les créanciers ;
- que par ailleurs, l'URSSAF a déclaré une créance de 6.839 euros au titre de cotisations sans pénalité et majorations ;
- que concernant l'actif disponible, M. [U] ne justifie d'aucun actif disponible en ne communiquant pas son relevé de compte bancaire contemporain ; qu'il ne produit aucun bilan ni document comptable prévisionnel établi par un professionnel du chiffre permettant de justifier la réalité de son activité passée et future ;
- que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements sans solliciter les observations du débiteur.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour qui avait autorisé le dépôt d'une note en délibéré, a été destinataire de la part de M. [U] des pièces suivantes, transmises au ministère public le 6 juillet 2026 :
- une attestation d'émission de virement effectué le 10 mars 2026 depuis un compte BoursoBank ouvert à son nom à destination de l'URSSAF pour un montant de 6.839 euros,
- une capture d'écran du compte URSSAF montrant une situation à jour, non datée,
- une attestation d'émission de virement effectué le 26 juin 2026 depuis un compte BoursoBank ouvert à son nom à destination du SIE de [Localité 4] pour un montant de 18.950 euros.
Aux termes de l'article L. 681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L'article R. 681-3 du même code prévoit que le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies.
L'article L. 681-2 dispose :
" I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre.
" II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. (')
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de M. [U] a été ouverte au regard d'une créance fiscale d'un montant de 19.635 euros. Après ouverture de la procédure collective, l'URSSAF a déclaré une créance d'un montant de 6.839 euros.
En l'état des éléments dont dispose la cour, il apparaît que M. [U] justifie avoir réglé ces deux créances au jour où elle statue.
Il en résulte qu'il n'est pas établi qu'il persiste un passif exigible.
Faute de passif exigible au jour où la cour statue, M. [U] n'est pas en état de cessation des paiements, étant précisé qu'il n'est pas démontré que les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies. M. [U] ne relève donc pas d'une procédure collective.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [U].
Les paiements des dettes sociales et fiscales permettant l'apurement du passif exigible étant intervenus en cours de procédure, les dépens seront supportés par M. [U] qui de ce fait ne peut prétendre à l'octroi d'une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
Condamne M. [A] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [A] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente