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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 juillet 2026, n° 24/06017

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/06017

9 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/06017 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V57G

Jugement (N° 2024/527) rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANT

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Olivier Savelli, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [U] [B]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Mohammed Goual, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

S.E.L.A.R.L. MJ Solutio (Anciennement [L] et Associes) prise en la personne de Me [K] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Côté Sécurité

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Alexandre Ducq Sansonetti, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

SARL Côté Sécurité, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 février 2025 à personne morale, à qui les conclusions ont été signifiées le 8 avril 2025 (pv de recherches art 659 cpc)

DÉBATS à l'audience publique du 8 avril 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

En présence du Ministère Public, représenté par Isabelle Arnal, avocate générale

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

réquisitions du 5 février 2026

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2026

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mai 2023 M. [U] [B], dirigeant et actionnaire majoritaire de la société Côté sécurité depuis le 31 décembre 2022, a régularisé une déclaration de cessation des paiements de cette société. La société était antérieurement dirigée par M. [U] [P], qui en était également actionnaire majoritaire.

Par jugement du 26 mai 2023 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Côté sécurité, a désigné la SELURL [L] [K] en qualité de mandataire judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 mai 2023. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2023 et la SELURL [L] [K] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 5 mars 2024 le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements au 20 novembre 2022 ; MM. [B] et [P] ont été mis en cause dans cette procédure.

Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal a :

- constaté l'impossibilité pour la société Côté sécurité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 30 novembre 2022,

- fixé la date de cessation des paiements de la société au 30 novembre 2022,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- réservé les frais et dépens de la procédure.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 décembre 2024, M. [P] a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de ce jugement en ce qu'il a constaté l'impossibilité pour la société Côté sécurité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au 30 novembre 2022, fixé la date de cessation des paiements à cette date et l'a débouté de ses demandes autres, plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026 M. [P] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faire droit,

- infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel (chefs cités dans le dispositif des conclusions),

statuant à nouveau,

- débouter la SELURL [L] ès qualités de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,

- la condamner à la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens en frais de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la SELURL [L], devenue la SELARL MJ Solutio, ès qualités, demande à la cour de :

- confirmer le jugement qui a constaté l'impossibilité pour la société Côté sécurité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et a fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2022,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Suivant avis en date du 5 février 2026, notifié par le greffe aux parties constituées le 5 février 2026, et soutenu oralement à l'audience, le ministère public est d'avis de confirmer le jugement entrepris.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Côté sécurité, représentée par son gérant, le 24 février 2025, par acte remis à personne morale, ainsi que les conclusions de l'appelant le 8 avril 2025 et les conclusions du liquidateur judiciaire le 3 juillet 2025, par deux actes délivrés dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. La société Côté sécurité représentée par son gérant n'a pas constitué avocat.

M. [B] a constitué avocat le 20 janvier 2025 mais ne conclut pas.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties et de l'avis de l'avocat général pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

A titre liminaire la cour relève que la déclaration d'appel contient manifestement une erreur matérielle en ce qu'elle désigne comme intimé M. [B] « agissant en qualité de représentant légal de la société COTE SECURITE » mais qu'il ressort des éléments du dossier qu'il a été intimé en son nom personnel (notamment la déclaration d'appel indique son adresse personnelle distincte du siège de la société, intimée par ailleurs), ainsi qu'il est d'ailleurs constitué.

Sur le fond, en application de l'article L. 631-1 alinéa 1er du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Selon l'article L. 631-8 du même code, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure ; la date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.

En application de ces textes, et de l'article L. 641-1 (IV) du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements est fixée, lors de sa fixation initiale comme lors d'une demande de report, et en matière de liquidation judiciaire comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La juridiction doit donc caractériser au jour où est envisagé le report de cette date l'état de cessation des paiements du débiteur et, pour cela, procéder à la recherche des éléments d'actif disponible et le montant du passif exigible et procéder à une comparaison entre les deux.

Comme le soutient l'appelant, les considérations sur les difficultés financières rencontrées par la société Côté sécurité et les éléments chiffrés du bilan ne permettent pas d'établir en eux-mêmes un état de cessation des paiements. La cour relève toutefois que le tribunal s'est prononcé sur le montant chiffré de l'actif disponible et du passif exigible pour fixer la date de cessation des paiements.

M. [P] soutient que les dettes de l'URSSAF et du Pôle recouvrement spécialisé (pour le Service impôts des entreprises ' SIE' de Lens) ne peuvent être intégrées dans le passif exigible dans la mesure où elles faisaient l'objet d'un moratoire à la date retenue par le tribunal, rappelant que le constat d'une mauvaise exécution d'un moratoire ne conduit pas de facto à caractériser l'état de cessation des paiements. S'agissant de la dette de l'URSSAF, il soutient qu'aucune clause de déchéance du terme n'était prévue de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges n'en ont pas tenu compte et il estime qu'il appartient au mandataire judiciaire de rapporter la preuve d'une dénonciation de l'échéancier. S'agissant de la dette fiscale, il soutient que la mauvaise exécution d'un moratoire fiscal n'entraîne pas automatiquement sa caducité, laquelle doit résulter, en application de l'article 1187 du code civil ou sur le fondement de l'article 1225 de ce code, d'une décision judiciaire et suppose une mise en demeure préalable de l'administration fiscale. Selon lui, la clause de caducité prévue dans le plan n'est pas une clause de caducité automatique. Il soutient en tout état de cause que le plan n'était pas caduc compte tenu des paiements effectués expliquant en particulier que la société Côté sécurité avait organisé avec l'administration fiscale le règlement de son moratoire par la mobilisation de l'intégralité de ses créances commerciales qu'elle détenait sur le groupe [Adresse 5] et que la saisie-attribution dénoncée le 2 novembre 2020, constituait, dans ce contexte, une modalité d'exécution volontaire du plan de remboursement.

En premier lieu, la cour relève qu'il n'est formé aucune contestation sur les autres créances que le liquidateur judiciaire inclut dans le passif exigible et dont il est justifié par la production des déclarations des créances et des factures jointes, qui permettent de déterminer la part exigible des créances au 30 novembre 2022, soit un montant global exigible de 181 283,48 euros :

- 7 Partners : 4 320 euros,

- [O] [Z] : 660 euros,

- Audit commissariat : 33 930 euros,

- [Localité 6] : 1 080 euros,

- [V] [H] : 780 euros,

- Efficience : 91 861,20 euros,

- ENPZ : 753,90 euros,

- Ghestem : 5 808 euros,

- MS Energies : 1 798,20 euros,

- AG2R : 645,08 euros,

- AST : 12 765,60 euros,

- FS3 : 26 881,50 euros.

En second lieu, M. [P] démontre que la société Côté sécurité a bénéficié d'accords sur des délais de paiement avec l'URSSAF, d'une part, et le Pôle recouvrement spécialisé du Pas-de-[Localité 7] (SIE), d'autre part :

- un accord sur un échéancier notifié par l'URSSAF le 15 septembre 2022 portant sur les sommes dues sur la période de février 2020 à mai 2022 (3 977 999 euros) dans les conditions suivantes :

- deux règlements de 269 000 euros les 20 septembre et 20 octobre 2022,

- à compter du 20 novembre 2022, le 20 de chaque mois, le règlement de la somme de 95 550 euros jusqu'au 20 octobre 2025 inclus.

- un plan de règlement mis en place le 15 juin 2022 avec le SIE, portant sur les sommes dont est redevable la société au titre de la TVA sur la période d'octobre 2021 à mars 2022 (3 055 529 euros) et qui prévoit le paiement de six échéances mensuelles représentant un montant total de 3 016 582 euros :

- deux versements de 301 658 euros les 24 juillet et 24 août 2022,

- trois versements de 603 316 euros les 24 septembre, 24 octobre et 24 novembre 2022,

- un versement 603 618 euros le 24 décembre 2022.

Le document indique les numéros des avis de mise en recouvrement ou rôles émis. Il est mentionné qu'à défaut de paiement d'une échéance de ce plan, d'absence de dépôt des déclarations et de règlements des impositions dues, le plan sera caduc et le recouvrement forcé de la dette sera engagé.

Au-delà de la question de la caducité de ces échéanciers discutée par les parties, il doit être rappelé que chaque échéance devient exigible à la date prévue pour son règlement, de sorte que les montant suivants étaient exigibles au 30 novembre 2020 :

- pour la créance de l'URSSAF : 633 550 euros, aucun paiement n'étant allégué au profit de l'URSSAF,

- pour la créance du SIE : 2 413 264 euros, somme de laquelle il convient de déduire les prélèvements effectués avant le 30 novembre tels qu'ils apparaissent sur le compte fiscal de la société Côté sécurité versé aux débats (pièce 16 de l'appelant), supérieurs à ceux allégués par l'appelant :

- prélèvement du 22 août 2022 : 332 390 euros,

- prélèvement du 21 septembre 2022 : 225 207 euros,

- prélèvement du 21 novembre 2022 : 471 299 euros,

soit une créance exigible au 30 novembre 2022 de 1 384 368 euros.

Il en résulte que le passif exigible de la société Côté sécurité peut être évalué au 30 novembre 2022 à 2 199 201,48 euros.

S'agissant de l'actif disponible de la société Côté sécurité, contrairement à ce que soutient M. [P], le liquidateur judiciaire n'invoque pas un actif disponible équivalent à l'entièreté du passif de la société, mais, un actif constitué des soldes créditeurs des comptes bancaires (302 339,61 euros) et de l'encours de la ligne de crédit PBI disponible (571 452,59 euros), soit un actif disponible qui s'élève à 873 792,20 euros, ainsi que l'a retenu le tribunal et conformément à ce que M. [P] indique.

Il en résulte qu'au 30 novembre 2022 la société Côté sécurité n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, peu important la question de l'exigibilité anticipée de l'intégralité des créances de l'URSSAF et du SIE.

M. [P] se prévaut de paiements effectués après le 30 novembre au profit de l'administration fiscale et avant l'ouverture de la procédure collective.

Le 21 décembre 2022 un prélèvement de 143 705 euros a été effectué au profit du SIE, mais le passif exigible de la société a par ailleurs augmenté dès lors que la dernière échéance du plan SIE (603 316 euros) ainsi qu'une échéance du plan URSSAF (95 550 euros) sont devenues exigibles et il est par ailleurs fait état d'un actif disponible en baisse, le solde des comptes bancaires s'élevant à 110 337,71 euros au 31 décembre 2022.

Sont intervenus, le 23 janvier 2023, un règlement d'un montant de 250 423 euros, et le 2 mai 2023, un règlement de 1 595 436,34 euros. Si ces règlements ont permis de réduire la créance fiscale exigible objet du plan de règlement, ils n'ont pas pour autant permis de faire disparaître l'état de cessation des paiements constaté au mois de novembre 2022. En effet, d'une part, d'autres dettes sont venues intégrer le passif exigible (comme les échéances non réglées de l'échéancier URSSAF, la créance de F3S (bailleur) de 10 512,88 euros du mois de janvier, la créance de AG2R à hauteur de 220 569,05 euros pour les cotisations de 2022), et, d'autre part, il n'est pas soutenu que l'actif disponible aurait augmenté après le mois de décembre 2022.

Il en résulte que l'état de cessation des paiements a été continu après le 30 novembre 2022 et il convient dès lors de confirmer le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2022.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelant, qui succombe, et d'allouer au liquidateur judiciaire une indemnité de procédure à hauteur de 3 000 euros. Par ailleurs, le jugement, qu'il convient de rectifier en ce qu'il « réserve les frais et dépens de la procédure » alors qu'il entendait réserver les dépens en frais de procédure, à savoir, juger que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 11 décembre 2024 en ce sens : le chef du jugement relatif aux dépens est remplacé par la mention « dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective » ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [P] aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne M. [U] [P] à payer à la SELARL MJ Solutio, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Côté sécurité, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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