CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 8 juillet 2026, n° 26/05475
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° 234/26 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05475 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7TX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2026-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2025068429
APPELANTE
S.A.S. BATIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 953 776 259
Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES PRIS EN LA PERSONNE DE ME [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : 788 617 793
Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08/07/2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Thomas REICHART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Thomas REICHART, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La SAS BATIR est une société par actions simplifiée à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 953 776 259, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Constituée le 27 juin 2023, son objet social consiste en l'acquisition, la souscription, la détention ou la cession de parts sociales et de valeurs immobilières, ainsi que la gestion de participations et d'intérêts dans des sociétés ou groupements.
La société exerce une activité opérationnelle réelle de courtage en travaux, attestée par un chiffre d'affaires de 144 413,45 euros pour l'exercice 2024 et par la production de devis établis à destination de clients (chantiers Manlius, Brun, Somndes, Novembre, Fellice, [Localité 7], [Localité 8]/[F]).
L'URSSAF Île-de-France a assigné la SAS BATIR devant le tribunal des activités économiques de Paris le 29 juillet 2025 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, pour un montant de 40 238,81 euros de cotisations sociales impayées au titre de la période du 1er octobre 2023 au 28 février 2025. Plusieurs contraintes et saisies-attributions ont été diligentées, sans succès.
Par jugement du 26 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BATIR, fixé la date de cessation des paiements au 26 août 2024, et désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [P] en qualité de liquidateur.
La SAS BATIR a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2026 formée par voie électronique.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2026, la SAS BATIR demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 26 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il :
o Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS à capital variable BATIR ;
o Nomme M. André Bélard, juge-commissaire ;
o Désigne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [P], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur ;
o Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
o Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 26 août 2024, la date de cessation des paiements correspondant à l'ancienneté de la première saisie infructueuse ;
o Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621- 4 et L. 621- 6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
o Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643- 9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 24 février 2028 à 14h00 ;
o Fixe le délai de déclaration des créances imparties aux créanciers à 2 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
o Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau,
- Dire que la SAS BATIR n'est pas en état de cessation des paiements caractérisé justifiant l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;
- Dire que le redressement de la SAS BATIR n'est pas manifestement impossible ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement ;
- Débouter l'URSSAF Île-de-France de l'ensemble de ses demandes tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- Débouter la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, et l'URSSAF Île-de-France de toutes demandes contraires aux présentes ;
À titre subsidiaire :
En application de l'article L. 661-7 du code de commerce,
- Convertir la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire, en désignant tel administrateur judiciaire et mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour ;
- Fixer la date de cessation des paiements à la date la plus proche du jugement, au regard des éléments de trésorerie versés aux débats ;
- À défaut, fixer un échéancier de règlement du solde du passif sur une durée de 24 mois ;
En tout état de cause :
- Condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Condamner l'URSSAF Île-de-France à payer à la SAS BATIR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'URSSAF Île-de-France à payer à la SAS BATIR la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des conditions de la présente procédure, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et des principes de la responsabilité civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
- Déclarer la société BATIR mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [O] [P], ès qualités de liquidateur de la SAS BATIR demande à la cour de :
À titre principal :
- Lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2026 et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BATIR ;
- Ordonner l'emploi des dépens d'appel ainsi que des frais de justice liés à l'ouverture de la liquidation judiciaire en frais privilégiés de la procédure collective.
- À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 26 février 2026 en toutes ses dispositions :
- Condamner la société BATIR aux entiers dépens ;
- Condamner la société BATIR à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BATIR à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe dû à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2026, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [R] en remplacement de Me [O] [P], désignée par ordonnance du juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris du 2 juillet 2026 intervient volontairement à l'instance et demande à la cour de :
À titre principal :
- Lui donner acte, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BATIR, de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2026 et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BATIR ;
- Ordonner l'emploi des dépens d'appel ainsi que des frais de justice liés à l'ouverture de la liquidation judiciaire en frais privilégiés de la procédure collective ;
- À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 26 février 2026 en toutes ses dispositions :
- Condamner la société BATIR aux entiers dépens ;
- Condamner la société BATIR à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BATIR à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe dû à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Le ministère public a visé la procédure le 8 avril 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 juillet 2026.
SUR CE
- Sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements :
Moyens des parties :
La SAS BATIR expose qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements caractérisée au jour du jugement, au motif qu'elle disposait d'une activité économique génératrice de revenus, d'un chiffre d'affaires de 144 413,45 euros pour l'exercice 2025 et d'un solde de trésorerie positif pour le premier trimestre 2026 s'élevant à 6 500 euros ; le liquidateur ne tient pas compte de l'actif circulant s'élevant à 183 560 euros de créances clients selon la liasse fiscale 2024, ni des crédits de TVA de 11 503 euros (2024) et 11 109 euros (2025) en cours de remboursement, ni des règlements complémentaires de 8 153 euros versés à l'URSSAF ; elle bénéficiait d'un plan de remboursement conclu avec l'URSSAF Île-de-France le 10 décembre 2025, même s'il n'était pas signé, et dont les premières échéances avaient été honorées ; son assurance responsabilité civile professionnelle était valable et son fonctionnement opérationnel était régulier.
L'URSSAF Île-de-France réplique que la SAS BATIR se trouvait en état de cessation des paiements dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, celui-ci étant manifestement insuffisant pour régler l'intégralité de ses dettes, notamment une créance de 40 238,81 euros envers elle-même et un passif global déclaré à 164 591,41 euros incluant des créances salariales et sociales ; les saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires se sont toutes révélées infructueuses ; le plan de remboursement dont il est fait état n'a jamais été établi ou signé par ses services.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, soutient, pour sa part, que la SAS BATIR ne conteste pas l'existence même d'un état de cessation des paiements à la date du jugement, dès lors qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; le passif définitif déclaré s'élève à 164 591,41 euros, dont 74 550,61 euros envers l'URSSAF Île-de-France ; l'actif disponible, tel que produit par la SAS BATIR, ne permet pas d'y faire face, quand bien même un plan d'apurement aurait été envisagé avec l'URSSAF : sous réserve de la production des comptes définitifs et de prévisionnels d'exploitation, les éléments avancés par la société pourraient justifier l'infirmation du jugement et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Réponse de la cour :
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, le montant des créances déclarées à la procédure s'élève à 164 591,41 euros, dont 18 198,48 euros à titre superprivilégié et 57 627,29 euros à titre privilégié. Il convient d'en retrancher le passif devenu exigible par suite de la liquidation judiciaire, soit la régularisation de l'URSSAF Île-de-France à hauteur de 13 782 euros et la somme de 29 243,37 euros de capital restant dû et d'indemnité conventionnelle sur le prêt du Crédit Mutuel.
La créance de l'URSSAF Île-de-France a fait l'objet d'un projet d'accord de rééchelonnement antérieur à l'ouverture de la procédure, mais qui n'a pas été signé par l'organisme.
Le passif échu s'élève donc à 121 566,04 euros.
L'actif disponible s'élève à 6 500 euros. L'actif circulant, qui est notamment composé de créances clients et dont il n'est pas démontré le caractère certain et à brève échéance du recouvrement, ne constitue pas un actif disponible.
La société est bien en état de cessation des paiements.
- Sur l'impossibilité manifeste de redressement :
Moyens des parties :
La SAS BATIR soutient que son redressement n'était pas manifestement impossible, puisque son activité de courtage en travaux est génératrice de revenus réguliers ; elle est titulaire de polices d'assurance responsabilité civile professionnelle valides (Hiscox/Assurup, période du 22 mai 2025 au 21 mai 2026) ; ces éléments démontrent une structure viable, dotée de clients actifs et d'un portefeuille de chantiers en cours ; au regard de la conclusion d'un plan de remboursement avec l'URSSAF, de la poursuite de son activité opérationnelle, de la validité de son assurance professionnelle et de sa trésorerie positive au premier trimestre 2026. Elle impute l'absence de comparution à l'audience du 18 février 2026 à une erreur de son dirigeant dans l'enregistrement de la date d'audience.
L'URSSAF Île-de-France réplique que l'unique liasse fiscale de la société pour l'exercice 2023 révèle un déficit de 16 936 euros, et que le passif envers elle a augmenté entre l'assignation du 29 juillet 2025 et la déclaration de créance du 25 mars 2026, passant de 37 280 euros à 57 622 euros (hors régularisations) ; la société ne démontre pas sa capacité à financer une période d'observation ni à assumer son passif exigible dans le cadre d'un redressement judiciaire.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, quant à elle, s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de la demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sous réserve de la production des comptes définitifs et de prévisionnels d'exploitation et de trésorerie démontrant la faisabilité d'un redressement.
Réponse de la cour :
La société dépose ses comptes pour l'année 2024 et un bilan prévisionnel établi par son expert-comptable, document cependant non signé. Selon le document d'accompagnement, sur la base de l'examen opéré des éléments corroborant les hypothèses retenues, il n'a pas été relevé de faits de nature à remettre en cause ces dernières pour établir les prévisions budgétaires.
Pour asseoir la crédibilité de son bilan prévisionnel sur trois ans, la société dépose les comptes pour l'année 2024 démontrant une progression du chiffre d'affaires mais un effondrement des résultats, passant d'un déficit de 16 936 euros à 153 235 euros. Les mesures d'économies prises sont le licenciement de Mme [Z] [I], directrice du développement pour motif économique et la résiliation d'un abonnement souscrit auprès de Madiasoft. Le résultat escompté de l'exercice 2026 est de 24 260 euros, tenant compte de la date de liquidation judiciaire et d'une éventuelle reprise d'activité en juillet pour doubler en 2027 et légèrement augmenter pour 2028. Le bilan prévisionnel comptabilise les charges courantes et présente une crédibilité certaine qui est étayée par la production de devis établis antérieurement au jugement de liquidation judiciaire et d'une attestation d'assurance cependant valable sur la période ayant expiré le 21 mai 2026.
La société démontre ainsi que son redressement n'est pas à ce stade manifestement impossible et qu'elle peut financer sa période d'observation.
Le jugement déféré sera donc infirmé et une procédure de redressement judiciaire sera ouverte.
- Sur la fixation de la date de cessation des paiements :
Moyens des parties :
La SAS BATIR conteste la date de cessation des paiements fixée au 26 août 2024 par le tribunal, au motif qu'elle ne correspond pas à sa situation financière réelle et que les flux de trésorerie de 2024 et du premier trimestre 2026 démontrent une activité continue et une capacité à honorer des échéances ; à titre subsidiaire, elle demande que cette date soit fixée à la date la plus proche du jugement si la cour devait retenir l'existence d'un état de cessation des paiements.
L'URSSAF Île-de-France réplique que la date de cessation des paiements a été à juste titre fixée au 26 août 2024, se fondant sur l'ancienneté de la première contrainte délivrée le 7 juin 2024.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires ne se prononce pas sur cette question.
Réponse de la cour :
Les premières échéances impayées de l'URSSAF Île-de-France datent du mois d'octobre 2023. Elles ont donné lieu à l'émission de contraintes les 29 février 2024, 8 avril 2024, 2 août 2024, 9 septembre 2024, 4 octobre 2024, 8 novembre 2024, 10 décembre 2024, 10 février 2025 et 9 avril 2025.
Le premier procès-verbal de saisie attribution du 16 avril 2024 sur la société Olinda, pour le recouvrement de la somme de 2 270 euros est infructueux, le compte étant créditeur d'une part insaisissable de 149,94 euros. Le deuxième procès-verbal de saisie attribution du 29 mai 2024 pour le recouvrement de la somme de 4 540 euros sur la BRED est infructueux, les soldes des comptes étant nuls. Les comptes ouverts à la BRED présentent un solde nul, selon le procès-verbal de saisie attribution du 2 août 2024. Le procès-verbal de saisie attribution du 19 novembre 2024 démontre que l'ensemble des compte ouverts dans les livres du crédit Mutuel sont débiteurs de 7 135,60 euros. Au 26 février 2026, le crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel n'était plus payé depuis près de 22 mois.
La société ne démontre pas qu'à ces dates, alors que ses comptes présentent soit un solde nul soit un solde négatif, elle disposait d'un actif disponible, alors que son passif échu était supérieur et ne faisait qu'augmenter.
Dès lors, la date de cessation des paiements doit être fixée à 18 mois antérieurement au présent arrêt, soit le 8 janvier 2025.
- Sur les autres demandes :
Dès lors que la société est en état de cessation des paiements, la demande de l'URSSAF Île-de-France ne présente aucun caractère fautif. La demande de dommages et intérêt sera donc rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
La demande formée par la société au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Ouvre à l'égard de la SAS BATIR une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe la période d'observation à six mois ;
Désigne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur judiciaire ;
Fixe provisoirement au 8 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois compter de la publication du présent jugement ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Renvoie la procédure au tribunal des activités économiques de Paris pour le surplus ;
Déboute la SAS BATIR de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° 234/26 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05475 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7TX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2026-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2025068429
APPELANTE
S.A.S. BATIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 953 776 259
Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES PRIS EN LA PERSONNE DE ME [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : 788 617 793
Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08/07/2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Thomas REICHART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Thomas REICHART, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La SAS BATIR est une société par actions simplifiée à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 953 776 259, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Constituée le 27 juin 2023, son objet social consiste en l'acquisition, la souscription, la détention ou la cession de parts sociales et de valeurs immobilières, ainsi que la gestion de participations et d'intérêts dans des sociétés ou groupements.
La société exerce une activité opérationnelle réelle de courtage en travaux, attestée par un chiffre d'affaires de 144 413,45 euros pour l'exercice 2024 et par la production de devis établis à destination de clients (chantiers Manlius, Brun, Somndes, Novembre, Fellice, [Localité 7], [Localité 8]/[F]).
L'URSSAF Île-de-France a assigné la SAS BATIR devant le tribunal des activités économiques de Paris le 29 juillet 2025 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, pour un montant de 40 238,81 euros de cotisations sociales impayées au titre de la période du 1er octobre 2023 au 28 février 2025. Plusieurs contraintes et saisies-attributions ont été diligentées, sans succès.
Par jugement du 26 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BATIR, fixé la date de cessation des paiements au 26 août 2024, et désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [P] en qualité de liquidateur.
La SAS BATIR a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2026 formée par voie électronique.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2026, la SAS BATIR demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 26 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il :
o Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS à capital variable BATIR ;
o Nomme M. André Bélard, juge-commissaire ;
o Désigne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [P], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur ;
o Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
o Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 26 août 2024, la date de cessation des paiements correspondant à l'ancienneté de la première saisie infructueuse ;
o Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621- 4 et L. 621- 6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
o Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643- 9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 24 février 2028 à 14h00 ;
o Fixe le délai de déclaration des créances imparties aux créanciers à 2 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
o Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau,
- Dire que la SAS BATIR n'est pas en état de cessation des paiements caractérisé justifiant l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;
- Dire que le redressement de la SAS BATIR n'est pas manifestement impossible ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement ;
- Débouter l'URSSAF Île-de-France de l'ensemble de ses demandes tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- Débouter la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, et l'URSSAF Île-de-France de toutes demandes contraires aux présentes ;
À titre subsidiaire :
En application de l'article L. 661-7 du code de commerce,
- Convertir la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire, en désignant tel administrateur judiciaire et mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour ;
- Fixer la date de cessation des paiements à la date la plus proche du jugement, au regard des éléments de trésorerie versés aux débats ;
- À défaut, fixer un échéancier de règlement du solde du passif sur une durée de 24 mois ;
En tout état de cause :
- Condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Condamner l'URSSAF Île-de-France à payer à la SAS BATIR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'URSSAF Île-de-France à payer à la SAS BATIR la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des conditions de la présente procédure, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et des principes de la responsabilité civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
- Déclarer la société BATIR mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [O] [P], ès qualités de liquidateur de la SAS BATIR demande à la cour de :
À titre principal :
- Lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2026 et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BATIR ;
- Ordonner l'emploi des dépens d'appel ainsi que des frais de justice liés à l'ouverture de la liquidation judiciaire en frais privilégiés de la procédure collective.
- À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 26 février 2026 en toutes ses dispositions :
- Condamner la société BATIR aux entiers dépens ;
- Condamner la société BATIR à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BATIR à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe dû à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2026, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [R] en remplacement de Me [O] [P], désignée par ordonnance du juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris du 2 juillet 2026 intervient volontairement à l'instance et demande à la cour de :
À titre principal :
- Lui donner acte, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BATIR, de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2026 et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BATIR ;
- Ordonner l'emploi des dépens d'appel ainsi que des frais de justice liés à l'ouverture de la liquidation judiciaire en frais privilégiés de la procédure collective ;
- À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 26 février 2026 en toutes ses dispositions :
- Condamner la société BATIR aux entiers dépens ;
- Condamner la société BATIR à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BATIR à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe dû à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Le ministère public a visé la procédure le 8 avril 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 juillet 2026.
SUR CE
- Sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements :
Moyens des parties :
La SAS BATIR expose qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements caractérisée au jour du jugement, au motif qu'elle disposait d'une activité économique génératrice de revenus, d'un chiffre d'affaires de 144 413,45 euros pour l'exercice 2025 et d'un solde de trésorerie positif pour le premier trimestre 2026 s'élevant à 6 500 euros ; le liquidateur ne tient pas compte de l'actif circulant s'élevant à 183 560 euros de créances clients selon la liasse fiscale 2024, ni des crédits de TVA de 11 503 euros (2024) et 11 109 euros (2025) en cours de remboursement, ni des règlements complémentaires de 8 153 euros versés à l'URSSAF ; elle bénéficiait d'un plan de remboursement conclu avec l'URSSAF Île-de-France le 10 décembre 2025, même s'il n'était pas signé, et dont les premières échéances avaient été honorées ; son assurance responsabilité civile professionnelle était valable et son fonctionnement opérationnel était régulier.
L'URSSAF Île-de-France réplique que la SAS BATIR se trouvait en état de cessation des paiements dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, celui-ci étant manifestement insuffisant pour régler l'intégralité de ses dettes, notamment une créance de 40 238,81 euros envers elle-même et un passif global déclaré à 164 591,41 euros incluant des créances salariales et sociales ; les saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires se sont toutes révélées infructueuses ; le plan de remboursement dont il est fait état n'a jamais été établi ou signé par ses services.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, soutient, pour sa part, que la SAS BATIR ne conteste pas l'existence même d'un état de cessation des paiements à la date du jugement, dès lors qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; le passif définitif déclaré s'élève à 164 591,41 euros, dont 74 550,61 euros envers l'URSSAF Île-de-France ; l'actif disponible, tel que produit par la SAS BATIR, ne permet pas d'y faire face, quand bien même un plan d'apurement aurait été envisagé avec l'URSSAF : sous réserve de la production des comptes définitifs et de prévisionnels d'exploitation, les éléments avancés par la société pourraient justifier l'infirmation du jugement et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Réponse de la cour :
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, le montant des créances déclarées à la procédure s'élève à 164 591,41 euros, dont 18 198,48 euros à titre superprivilégié et 57 627,29 euros à titre privilégié. Il convient d'en retrancher le passif devenu exigible par suite de la liquidation judiciaire, soit la régularisation de l'URSSAF Île-de-France à hauteur de 13 782 euros et la somme de 29 243,37 euros de capital restant dû et d'indemnité conventionnelle sur le prêt du Crédit Mutuel.
La créance de l'URSSAF Île-de-France a fait l'objet d'un projet d'accord de rééchelonnement antérieur à l'ouverture de la procédure, mais qui n'a pas été signé par l'organisme.
Le passif échu s'élève donc à 121 566,04 euros.
L'actif disponible s'élève à 6 500 euros. L'actif circulant, qui est notamment composé de créances clients et dont il n'est pas démontré le caractère certain et à brève échéance du recouvrement, ne constitue pas un actif disponible.
La société est bien en état de cessation des paiements.
- Sur l'impossibilité manifeste de redressement :
Moyens des parties :
La SAS BATIR soutient que son redressement n'était pas manifestement impossible, puisque son activité de courtage en travaux est génératrice de revenus réguliers ; elle est titulaire de polices d'assurance responsabilité civile professionnelle valides (Hiscox/Assurup, période du 22 mai 2025 au 21 mai 2026) ; ces éléments démontrent une structure viable, dotée de clients actifs et d'un portefeuille de chantiers en cours ; au regard de la conclusion d'un plan de remboursement avec l'URSSAF, de la poursuite de son activité opérationnelle, de la validité de son assurance professionnelle et de sa trésorerie positive au premier trimestre 2026. Elle impute l'absence de comparution à l'audience du 18 février 2026 à une erreur de son dirigeant dans l'enregistrement de la date d'audience.
L'URSSAF Île-de-France réplique que l'unique liasse fiscale de la société pour l'exercice 2023 révèle un déficit de 16 936 euros, et que le passif envers elle a augmenté entre l'assignation du 29 juillet 2025 et la déclaration de créance du 25 mars 2026, passant de 37 280 euros à 57 622 euros (hors régularisations) ; la société ne démontre pas sa capacité à financer une période d'observation ni à assumer son passif exigible dans le cadre d'un redressement judiciaire.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, quant à elle, s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de la demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sous réserve de la production des comptes définitifs et de prévisionnels d'exploitation et de trésorerie démontrant la faisabilité d'un redressement.
Réponse de la cour :
La société dépose ses comptes pour l'année 2024 et un bilan prévisionnel établi par son expert-comptable, document cependant non signé. Selon le document d'accompagnement, sur la base de l'examen opéré des éléments corroborant les hypothèses retenues, il n'a pas été relevé de faits de nature à remettre en cause ces dernières pour établir les prévisions budgétaires.
Pour asseoir la crédibilité de son bilan prévisionnel sur trois ans, la société dépose les comptes pour l'année 2024 démontrant une progression du chiffre d'affaires mais un effondrement des résultats, passant d'un déficit de 16 936 euros à 153 235 euros. Les mesures d'économies prises sont le licenciement de Mme [Z] [I], directrice du développement pour motif économique et la résiliation d'un abonnement souscrit auprès de Madiasoft. Le résultat escompté de l'exercice 2026 est de 24 260 euros, tenant compte de la date de liquidation judiciaire et d'une éventuelle reprise d'activité en juillet pour doubler en 2027 et légèrement augmenter pour 2028. Le bilan prévisionnel comptabilise les charges courantes et présente une crédibilité certaine qui est étayée par la production de devis établis antérieurement au jugement de liquidation judiciaire et d'une attestation d'assurance cependant valable sur la période ayant expiré le 21 mai 2026.
La société démontre ainsi que son redressement n'est pas à ce stade manifestement impossible et qu'elle peut financer sa période d'observation.
Le jugement déféré sera donc infirmé et une procédure de redressement judiciaire sera ouverte.
- Sur la fixation de la date de cessation des paiements :
Moyens des parties :
La SAS BATIR conteste la date de cessation des paiements fixée au 26 août 2024 par le tribunal, au motif qu'elle ne correspond pas à sa situation financière réelle et que les flux de trésorerie de 2024 et du premier trimestre 2026 démontrent une activité continue et une capacité à honorer des échéances ; à titre subsidiaire, elle demande que cette date soit fixée à la date la plus proche du jugement si la cour devait retenir l'existence d'un état de cessation des paiements.
L'URSSAF Île-de-France réplique que la date de cessation des paiements a été à juste titre fixée au 26 août 2024, se fondant sur l'ancienneté de la première contrainte délivrée le 7 juin 2024.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires ne se prononce pas sur cette question.
Réponse de la cour :
Les premières échéances impayées de l'URSSAF Île-de-France datent du mois d'octobre 2023. Elles ont donné lieu à l'émission de contraintes les 29 février 2024, 8 avril 2024, 2 août 2024, 9 septembre 2024, 4 octobre 2024, 8 novembre 2024, 10 décembre 2024, 10 février 2025 et 9 avril 2025.
Le premier procès-verbal de saisie attribution du 16 avril 2024 sur la société Olinda, pour le recouvrement de la somme de 2 270 euros est infructueux, le compte étant créditeur d'une part insaisissable de 149,94 euros. Le deuxième procès-verbal de saisie attribution du 29 mai 2024 pour le recouvrement de la somme de 4 540 euros sur la BRED est infructueux, les soldes des comptes étant nuls. Les comptes ouverts à la BRED présentent un solde nul, selon le procès-verbal de saisie attribution du 2 août 2024. Le procès-verbal de saisie attribution du 19 novembre 2024 démontre que l'ensemble des compte ouverts dans les livres du crédit Mutuel sont débiteurs de 7 135,60 euros. Au 26 février 2026, le crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel n'était plus payé depuis près de 22 mois.
La société ne démontre pas qu'à ces dates, alors que ses comptes présentent soit un solde nul soit un solde négatif, elle disposait d'un actif disponible, alors que son passif échu était supérieur et ne faisait qu'augmenter.
Dès lors, la date de cessation des paiements doit être fixée à 18 mois antérieurement au présent arrêt, soit le 8 janvier 2025.
- Sur les autres demandes :
Dès lors que la société est en état de cessation des paiements, la demande de l'URSSAF Île-de-France ne présente aucun caractère fautif. La demande de dommages et intérêt sera donc rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
La demande formée par la société au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Ouvre à l'égard de la SAS BATIR une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe la période d'observation à six mois ;
Désigne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur judiciaire ;
Fixe provisoirement au 8 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois compter de la publication du présent jugement ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Renvoie la procédure au tribunal des activités économiques de Paris pour le surplus ;
Déboute la SAS BATIR de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Le greffier, Le Président,