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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 juillet 2026, n° 26/00172

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 26/00172

9 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 26/00172 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSIX

Jugement (N° 2025006884) rendu le 5 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

SARL [L], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de David Smadja, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

Me [G] [P], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société [L]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

M. Le Procureur Général, près la cour d'appel de Douai

representé par Madame Isabelle Arnal, avocate générale

élisant domicile au palais de Justice [Adresse 3]

[Localité 2]

DÉBATS à l'audience publique du 9 juin 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

conclusions du 26 mars 2026

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mai 2026

****

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 décembre 2025, le procureur de la République près le tribunal de commerce de Valencienne a déposé une requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation à l'égard de la société [L].

Le 26 décembre 2025, la requête du procureur et l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Valenciennes y faisant droit, toutes deux du 17 décembre 2025, ont été signifiées à la société [L].

Par jugement du 5 janvier 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment':

- ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [L]';

- fixé provisoirement au 31 octobre 2025 la date de cessation des paiements,

- désigné Me [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration du 14 janvier 2026, la société [L] a interjeté appel de la décision précitée.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 4 mars 2026, la société [L] demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris';

Statuant à nouveau,

- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements';

- en conséquence, dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre';

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société [L] fait valoir que':

- son gérant initial ayant été placé sous contrôle judiciaire, un nouveau gérant a été nommé'par assemblée du 14 novembre 2023 ;

- son fonds de commerce a été intégralement sinistré par un incendie d'apparence volontaire le 18 novembre 2025, ce qui a conduit à un arrêt total de l'activité de cette société à cette date';

- des démarches ont été effectuées auprès de l'assureur, la MMA, mais également auprès de la DRIETS, pour la prise en charge des salaires, soit par l'assurance perte d'exploitation, soit dans le cadre d'un dispositif de chômage partiel, les deux organismes ayant cependant opposé des refus';

- c'est dans ces conditions que les salariés ont avisé le tribunal d'une absence de paiement de leurs salaires';

- le passif déclaré entre les mains du mandataire est faible (44 000 euros), outre le montant des créances salariales';

- l'indemnité d'assurance à laquelle elle est en droit de prétendre du fait du sinistre survenu dans ses locaux est composée d'une indemnité perte d'exploitation de 200 000 à 300 000 euros et d'une indemnité liée à la valeur vénale du fonds, fixée entre 300 000 et 400 00 euros';

- dans ces conditions, elle ne sera plus en cessation des paiements au jour où la cour va statuer.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er avril 2026, Me [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société [L], demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ';

- débouter la société [L] de toutes ses demandes

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Le mandataire judiciaire expose que':

- n'ayant pu que constater l'arrêt total de l'activité, il a saisi le tribunal d'une demande de conversion en liquidation judiciaire, le tribunal ayant, par jugement du 2 mars 2026, prononcé cette liquidation judiciaire à l'encontre de la société [L]';

- les comptes sociaux annuels certifiés par l'expert-comptable révèlent un résultat net en baisse sur les trois dernières années, et négatifs pour l'année 2023-2024, le passif déclaré étant d'environ 50 000 euros et aucune trésorerie n'étant justifiée';

- l'état de cessation des paiements est caractérisé';

- l'argumentation de la société [L] est infondée, l'assureur n'envisageant pas à ce stade de procéder au versement d'une quelconque somme';

- seul un actif disponible peut être pris en compte dans la détermination de l'état de cessation des paiements, le versement hypothétique d'une indemnité d'assurance n'en constituant pas un.

Par ses conclusions du 26 mars 2026, notifiées aux parties par la voie électronique le même jour, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2026 aux motifs que':

- à la suite du sinistre, la société est privée de toute exploitation et ne justifie ni d'une reprise d'activité ni d'une entrée en trésorerie';

- la situation sociale est préoccupante, 10 salariés étant concernés, la STARIETS qui a refusé la prise en charge en activité partielle, comme l'assureur qui a refusé la prise en charge des pertes d'exploitation, n'offrant aucun financement aux salariés qui ne sont plus rémunérés depuis octobre 2025';

- la société est dans l'incapacité de faire face à ses obligations les plus immédiates'; au surplus, aucune offre d'indemnisation n'a été effectuée et produite, contrairement à ce qu'évoque la société [L]';

- les sommes invoquées par l'appelante constituent des espérances d'actif, qui ne peuvent permettre de faire face au passif exigible.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur [...] qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est donc subordonnée à la démonstration de l'état de cessation des paiements du débiteur, qui implique la comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible.

En cas d'appel d'un jugement ouvrant un redressement judiciaire, l'appréciation de l'état de cessation des paiements doit être effectuée à la date à laquelle la cour d'appel statue.

Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Il importe peu que la créance en cause ne soit pas couverte par un titre exécutoire, dès lors qu'elle n'est pas contestée (Com. 29 avr. 2014, n° 13-11156).

Peu importe, également, qu'il s'agisse d'un passif exigible mais non exigé.

Il doit cependant s'agir de dettes liquides, exigibles et certaines. Sont donc exclues les créances incertaines, telles les créances litigieuses dont le sort définitif est lié à une instance pendant devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours (v. par ex. Com. 31 janvier 2017, n° 15-16396 ; Com. 22 nov. 2023, n° 22-19768).

Le seul fait qu'une créance soit contestée par le débiteur ne suffit pas à la rendre litigieuse et, partant, à l'exclure du passif exigible (Com. 22 nov. 2023, précité).

Quant à l'actif disponible, il s'entend en principe de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme.

Selon la jurisprudence, les juges du fond peuvent déduire l'absence d'actif disponible notamment de l'échec des voies d'exécution pratiquées par un créancier contre le débiteur (v. par ex. : Com. 15 nov. 2005, n° 04-16904 ; Com. 14 mars 2018, n° 16-24775 ; Com. 16 janv. 2019, n° 17-18450, publié ; Com. 17 juin 2020, n° 19-10464), de la circonstance que le débiteur n'a lui-même invoqué, dans ses conclusions, aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible (Com. 29 nov. 2005, préc. ; Com. 5 mai 2015, n° 14-13935 ; Com. 2 nov. 2016, n° 14-18352 ; Com. 14 mars 2018, n° 16-24775), ou encore que le débiteur s'est borné à contester l'absence d'actif disponible pour faire face à une dette ancienne, sans donner de précision sur la consistance de cet actif (Com., 29 sept. 2021, n° 20-10105).

Au plan probatoire, c'est au demandeur à l'ouverture de la procédure collective qu'il appartient de démontrer la cessation des paiements, dans ses deux composantes que sont le passif exigible et l'actif disponible.

En l'espèce, à la suite notamment d'interpellations de salariés qui n'avaient plus perçu leurs rémunérations depuis octobre 2025, le ministère public, qui a demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de la société [L], doit donc établir l'état de cessation des paiements de cette société.

Il convient, en premier lieu, de constater que la société [L] ne conteste pas avoir un passif exigible, qui est porté, compte tenu des déclarations de créances parvenues au mandataire judiciaire, à 49 663,49 euros, outre les créances salariales, ses salariés au nombre de 10, n'étant plus payés depuis fin octobre 2025.

Cette société ne dément pas plus connaître, d'une part, une situation délicate depuis plusieurs années, avec un résultat net se dégradant sur la période 2021 à 2024, le résultat net d'exploitation étant, suivant les comptes sociaux annuels pour la période du 1 janvier 2023 au 31 octobre 2024, négatif (-21 366 €), d'autre part, une absence de trésorerie, comme le soutiennent le mandataire judiciaire et le ministère public.

Il est en outre constant que la société [L] a connu un incendie ayant dévasté les locaux dans lesquels son fonds de commerce était exploité, qu'elle n'a, depuis le 18 novembre 2025, plus d'activité et n'est pas en mesure de reprendre une activité ailleurs, à la suite de ce sinistre, compte tenu des résultats d'exploitation ci-dessus précisés.

En deuxième lieu, pour critiquer l'état de cessation des paiements invoqué par le ministère public et retenu par les premiers juges, la société [L] se retranche derrière la perception, à la suite du sinistre ci-dessus évoqué, d'indemnités de la part de son assureur, notamment au titre des pertes d'exploitation et en compensation de la valeur de son fonds de commerce détruit.

Cependant, à supposer même que l'assureur prenne en charge ledit sinistre, pour les montants invoqués par la société [L] (200 000 euros à 300 000 euros au titre des pertes d'exploitation et de 300 000 à 400 000 euros au titre de la valeur vénale du fonds), force est de constater que ces indemnités ne sont pas un actif immédiatement mobilisable ou pouvant être obtenu à un très court terme.

En effet, outre que ne se trouve pas établie avec certitude la prise en charge de ce sinistre par l'assureur qui, au jour du présent arrêt, a émis des réserves et diligenté une expertise, la société [L] ne dément pas que l'assureur a refusé de lui octroyer des avances au titre des pertes d'exploitation.

Il n'est produit, au jour où la cour statue, aucune offre d'indemnisation et encore moins (de preuve d'unversement, à brève échéance, d'avances sur indemnisation.

En conséquence, que ce soit au jour du jugement entrepris comme au jour où la cour statue, il n'est justifié de la présence d'un actif disponible permettant de faire face au passif exigible.

L'état de cessation des paiements est donc caractérisé.

La décision entreprise est dès lors confirmée en ce qu'elle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [L] .

L'état de cessation des paiements étant donc caractérisé au moins depuis le 31 octobre 2025, date retenue par les premiers juges, le jugement entrepris mérite également confirmation sur ce point.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [L] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS'

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [L] aux dépens d'appel.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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