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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 7 juillet 2026, n° 26/02633

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/02633

7 juillet 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 7 JUILLET 2026

(n° / 2026, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02633 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXLK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Janvier 2026 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2025018622

APPELANTE

S.A.R.L. COPALOR PLASTIQUE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 746 350 743,

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041,

INTIMES

S.E.L.A.R.L. [Z] [X]-[C] [O] , ès-qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 483 394 664,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 3]

Non constituée

S.C.P. [I] [Y] - [G] [P] - SYLVIE [U]

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 500 966 999,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,

Madame LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 5]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRET :

- Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

faits et procédure

La cour est saisie de l'appel d'un jugement du 5 janvier 2026 par lequel le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Copalor Plastique [Localité 1].

Le litige soumis à la cour porte sur la fixation de la date de cessation des paiements.

La société à responsabilité limitée Copalor Plastique [Localité 1] a été créée en 1963 et a pour activité les articles en matière de plastique, la fabrication de fournitures de bureau, de boites et coffrets, et de supports de communication. Elle employait huit salariés au jour du jugement d'ouverture.

Sur déclaration de cessation des paiements du 23 décembre 2025 et par jugement du 5 janvier 2026, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement au 5 juillet 2024 la date de cessation des paiements, désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP [Y]-[P]-[U], en la personne de Me [U], et en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL [Z] [X] - [C] [O], en la personne de Me [X], avec mission d'assistance pour tous les actes de gestion et de disposition.

Par déclaration du 30 janvier 2026, la société Copalor Plastique [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 5 juillet 2024 la date de cessation des paiements.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui a visé le dossier sans faire d'observations.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la société Copalor Plastique [Localité 1] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a fixé provisoirement au 5 juillet 2024 la date de cessation des paiements,

Et, statuant à nouveau,

fixer provisoirement au 5 janvier 2026, et subsidiairement au 24 novembre 2025, la date de cessation des paiements,

débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la SCP [Y]-[P]-[U], ès qualités, demande à la cour de :

prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de report,

condamner la société Copalor Plastique [Localité 1] aux entiers dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens des parties

La société Copalor Plastique [Localité 1] conclut à la réformation du jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour, faisant valoir :

- qu'elle a été reprise successivement en décembre 2021 par la SARL He Invest puis en janvier 2024 par la société Phoenix consulting dirigée par M. [K] qui a investi plus de 110 000 euros en fonds propres pour qu'elle puisse faire face à son endettement et à ses charges courantes ; que M. [K] a négocié des moratoires avec l'URSSAF et les services fiscaux ; que par un jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête préalable ; que tant le rapport d'enquête du 21 mars 2024 que le rapport du juge commis du 26 mars 2024 ont conclu au rétablissement de la situation et à l'absence de cessation des paiements, de sorte que le dossier a été radié à l'audience du 2 avril 2024 ;

- que dans le cadre de la présente instance, le jugement n'a pas précisé le passif exigible au 5 juillet 2024, ni les éléments d'actifs disponibles à cette même date ; qu'il n'a pas caractérisé l'impossibilité de faire face à son passif exigible et n'a pas motivé les raisons du report de 18 mois de la date de cessation des paiements ; qu'à défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci doit être réputée intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure, soit en l'occurrence le 5 janvier 2026 et subsidiairement le 24 novembre 2025 ;

- qu'en effet, le rapport d'enquête du 21 mars 2024 montrait une absence de cessation des paiements ; que l'état d'endettement du 21 décembre 2025 fait apparaitre une absence d'inscription, à l'exception de deux inscriptions, obligatoires, de crédit-bail mobilier ; que le 3 juin 2024, la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF) de Seine-et-Marne lui a accordé un plan d'apurement sur 36 mois pour le règlement de l'ensemble des dettes fiscales et sociales, dont le montant global s'élevait à 70 995,18 euros ; qu'elle en a respecté les échéances jusqu'au début de l'année 2025 ; que dès lors, la date de cessation des paiements fixée par le tribunal le 5 juillet 2024, qui correspond à la durée maximale du report de 18 mois, semble avoir été appliquée automatiquement et sans raison valable ;

- qu'en dépit d'un investissement total de près de 190 000 euros de la part de son associé unique et en raison d'un ralentissement général de l'économie en février 2025 ayant produit ses effets de manière décalée, le plan de remboursement n'a pas été résilié ; que le moratoire accordé par la CCSF le 3 juin 2024 est demeuré effectif jusqu'à la notification de la nouvelle décision de la commission du 24 novembre 2025, ce qui permet d'exclure la notion de cessation des paiements avant cette date, étant précisé qu'elle a toujours réglé les parts salariales des cotisations URSSAF ;

- qu'à partir de septembre 2025, elle a retrouvé un niveau de commande plus élevé, ce qui lui a permis de régler les échéances courantes jusqu'en novembre 2025 ;

- que les dettes liées à des crédits bancaires ou autorisations de découvert ne sont pas exigibles et ne sont pas prises en considération dans l'appréciation de la date de cessation des paiements ;

- que son activité lui a permis de payer ses autres créanciers et fournisseurs, à l'exception de ceux lui ayant consenti des moratoires, parmi lesquels la société CIFRA qui l'a toujours soutenue ;

- que brusquement, la CCSF lui a, le 24 novembre 2025, notifié que, le 12 novembre 2024, le moratoire avait été dénoncé ; que c'est dans ces conditions que son dirigeant a décidé de déposer le bilan le 23 décembre 2025 en mentionnant la date de cessation des paiements au 24 novembre 2025.

La SCP [Y]-[P]-[U], ès qualités, souligne que dans le cadre de sa déclaration de cessation des paiements, la société Copalor Plastique [Localité 1] a elle-même fixé sa date de cessation des paiements au 24 novembre 2025.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L.631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. (')

Aux termes de l'article L.631-1, alinéa 1er, du code de commerce, est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Le tribunal doit ainsi caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible à la date retenue comme date de cessation des paiements.

En l'espèce, le tribunal a mentionné un passif exigible de 396 494,93 euros, somme qui correspond au montant déclaré par le dirigeant de la société appelante, mais a retenu que l'actif disponible n'était pas chiffré. Le tribunal en a déduit que l'état de cessation des paiements était caractérisé, ce que ne conteste pas la société Copalor Plastique [Localité 1], mais il a fixé sa date au 5 juillet 2024, soit un report de 18 mois antérieurement au jugement d'ouverture.

Or il résulte des pièces versées aux débats qu'en mars 2024, la société n'était pas en état de cessation des paiements, que son passif avait fait l'objet de moratoires, que depuis le 3 juin 2024, elle a bénéficié sous l'égide de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF), d'un plan d'apurement sur 36 mois de l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales auprès de l'URSSAF, du SIE de [Localité 5] et de l'organisme Malakoff-Humanis, dont le montant global s'élevait à 70 995,18 euros. Elle justifie être parvenue à régler les échéances de ce plan, non sans quelques difficultés se manifestant par des défauts de paiement partiels et ponctuels au cours du premier semestre 2025, de sorte que la CCSF a décidé en septembre 2025 d'ajourner son réexamen, maintenant de fait le moratoire jusqu'à sa décision du 12 novembre 2025, notifiée le 25 novembre 2025, de dénoncer le plan d'apurement. C'est dans ces conditions que la société Copalor Plastique [Localité 1] a déposé une déclaration de cessation des paiements le 23 décembre 2025 mentionnant la date de cessation des paiements au 24 novembre 2025.

Elle justifie par ailleurs avoir bénéficié d'un crédit de trésorerie du Crédit agricole à hauteur de 33 488,29 euros sur un maximum de 35 000 euros autorisé, les sommes ainsi allouées n'étant pas comptabilisées dans le passif exigible. Elle ne rapporte pas la preuve du découvert autorisé de 5 000 euros de la BRED qu'elle allègue. Elle prouve enfin avoir bénéficié, depuis une date antérieure à 2023, de délais de paiement de la part d'un de ses fournisseurs, la société CIFRA.

Elle produit son relevé de compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED pour la période comprise entre le 4 décembre 2025, date à laquelle elle était débitrice de 4 295,57 euros, et le 22 décembre 2025 dont il ressort à cette dernière date un solde créditeur de 621,43 euros.

À défaut d'autres éléments, l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible n'est pas établie à une date antérieure au 24 novembre 2025, expressément spécifiée par le dirigeant de la société débitrice dans sa déclaration de cessation des paiements.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2024 et, statuant à nouveau, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 24 novembre 2025.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2024;

Statuant à nouveau,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24 novembre 2025 ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE,

Conseillère faisant fonction de présidente

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