CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 7 juillet 2026, n° 25/09611
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09611 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024017330
APPELANTS
Monsieur [A] [B]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. ASDE, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 824 630 784,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. SET PARTNER, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 853 790 186,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0205
INTIMÉE
S.A.S. GEMMJ, société par actions simplifiée, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 917 789 158,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque Y1,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SASU A.S.D.E. a été créée fin 2016 pour exercer une activité d'agence d'événements (séminaires, soirées, conventions, remises de prix, voyages événementiels). Elle a pour présidente Mme [P].
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société A.S.D.E., désigné la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 avril 2023, date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Par acte du 12 mars 2024, la SAS GEMMJ, ès qualités a fait assigner la société A.S.D.E., prise en la personne de sa présidente Mme [P], M.[B], et la société Set Partner en report de la date de cessation des paiements et en nullité des actes accomplis au cours de la période suspecte.
Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
- déclaré la demande recevable,
- reporté la date de cessation des paiements de la société A.S.D.E. au 31 octobre 2022,
- prononcé la nullité « des actes frauduleux » passés durant la période suspecte ainsi définie,
- débouté Mme [P], la société Set Partner et M.[B] de l'ensemble de leurs fins et conclusions,
- condamné solidairement Mme [P], la société Set Partner, et M.[B] à payer à la SAS GEMMJ, ès qualités, de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Le 27 mai 2025, la société A.S.D.E, M. [B], et la société Set Partner ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société A.S.D.E., M. [B], et la société Set Partner demandent à la cour de juger irrecevables les conclusions de radiation transmises à la cour le 29 septembre 2025, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé, que la société A.S.D.E. était en cessation des paiements depuis le 31 octobre 2022, juger que la dette de 33 000 euros au 31 décembre 2022 doit être exclue du passif exigible, en ce qu'il a annulé les actes de cession de la société A.S.D.E à compter du 31 octobre 2022, en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 6.000 euros à la SAS GEMMJ ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant de nouveau, d'enjoindre l'intimée à produire les comptes de la société A.S.D.E et notamment les extraits de compte entre les mois de septembre à novembre 2022, juger que la société A.S.D.E n'était pas en état de cessation des paiements au 31 octobre 2022, juger que l'intimée ne prouve pas qu'au 30 octobre 2022, la société A.S.D.E était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, n'ayant pas précisé quel était l'actif disponible ou le passif exigible à la date à laquelle il fixe la cessation des paiements, à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour confirmait la date de cessation des paiements au 31 octobre 2022, juger que la vente du véhicule Peugeot 2008 au prix de 7.500 euros, ne peut pas être qualifiée de vente à vil prix, par conséquent qu'elle ne peut être annulée en vertu de l'article L. 632-1 du code de commerce, juger que la validité de l'acte de cession de parts pour un montant de 6.000 euros et du compte courant d'associé pour un montant de 24.000 euros, en l'absence de déséquilibre économique significatif au regard de l'économie du contrat, juger que l'augmentation du salaire de M. [B] par la société A.S.D.E à compter de novembre 2022, à la somme de 2.500 euros, est valable étant donné l'augmentation du chiffre d'affaires de la société à compter d'octobre 2022, cette augmentation n'entraine aucun déséquilibre économique significatif dans la société A.S.D.E, en conséquence, débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, condamner « solidairement » la SAS GEMMJ ès qualités et la SAS GEMMJ ès qualités à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros, à M. [B] la somme de 2 000 euros et à la société Set Partner la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions au fond déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SAS GMMJ, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a « reporté la date de cessation des paiements de la société A.S.D.E. au 31 octobre 2022, prononcé la nullité des actes frauduleux passés durant la période suspecte ainsi définie, débouté Mme [P], la société Set Partner, et M.[B] de l'ensemble de leurs fins et conclusions, condamné solidairement Mme [P], la société Set Partner, et M.[B] au paiement à la SAS GEMMJ, ès qualités, de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective », et condamner solidairement Mme [P], la société Set Partner et M.[B] au paiement de la somme de.7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions aux fins de radiation déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SAS GEMMJ, ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire, et condamner solidairement Mme [P], la société Set Partner et M.[B] aux entiers dépens de la présente instance.
L'instruction sera clôturée le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l'affaire
La cour n'est pas saisie des conclusions adressées au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile, étant en outre observé que l'affaire ayant été orientée en circuit court, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné.
Sur la demande de production des documents comptables
Les appelants demandent à la cour d'enjoindre au liquidateur de produire les documents comptables de la société A.S.D.E et notamment les extraits de compte entre les mois de septembre à novembre 2022.
Réponse de la cour
La société A.S.D.E, présidée par Mme [P], qui a effectué une déclaration de cessation des paiements le 3 avril 2023, est réputée avoir été en possession des éléments comptables la concernant jusqu'à la fin de l'année 2022 et donc avoir connaissance de ces éléments.
Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande de communication de pièces.
Sur le report de la date de cessation des paiements
Pour reporter la date de cessation des paiements au 31 octobre 2022, le tribunal a retenu que la situation de trésorerie de la société à cette date ne lui permettait pas de faire face aux condamnations prononcées à cette date.
Moyens des parties
La SAS GEMMJ, ès qualités, soutient que la date de cessation des paiements de la société A .S.D.E doit être fixée au 31 octobre 2022, dès lors que la trésorerie de la société se limitait à 4.438 euros à cette date et que son passif exigible s'élevait à 39.000 euros en vertu d'un arrêt d'appel du 14 janvier 2025. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la créance de 39.000 euros n'est pas litigieuse car elle a été définitivement fixée par la cour d'appel de Paris et constitue du passif exigible nonobstant le pourvoi en cassation, lequel n'a pas d'effet suspensif.
Les appelants répliquent que le liquidateur ne démontre pas que la société A.S.D.E était en cessation des paiements au 31 octobre 2022, son compte client étant de 56.260 euros alors que la dette n'était que de 33.000 euros et qu'elle n'était pas définitive, l'arrêt du 14 janvier 2025 ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation le 20 mars 2025, de sorte qu'elle ne constitue pas du passif exigible.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L.631-1, L.631-8 et L.641-IV du code de commerce que la date de cessation des paiements ne peut, dans la limite de 18 mois à compter du jugement d'ouverture, être reportée qu'au jour où le débiteur était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
C'est à la date du 31 octobre 2022 invoquée par le liquidateur qu'il convient de se placer pour rechercher si la société A.S.D.E était en cessation des paiements.
Le liquidateur fait état au 31 octobre 2022 d'un passif exigible de 39.000 euros, composé des sommes de 33.000 euros et 6.000 euros dont les appelants contestent qu'elles constituent du passif exigible.
Il ressort des pièces aux débats que :
- par arrêt du 14 janvier 2025 la présente cour a fixé au passif de la liquidation de la société A.S.D.E une créance de 33.000 euros au profit de la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Au Service de l'évènement la somme de 33.000 euros,
- par ce même arrêt, la cour d'appel a confirmé la disposition du jugement du 31 octobre 2022 ayant condamné solidairement la société A.S.D.E et M.[B] au paiement d'une indemnité procédurale de 6.000 euros,
- le 20 mars 2025, M.[B] et la société A.S.D.E ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, ce pourvoi étant actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Il en résulte que les créances de 33.000 euros et 6.000 euros sont contestées en justice.
Doivent être exclues du passif exigible les créances litigieuses dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. (CCASS 22 novembre 2023 22-19.768).
La notion de recours recouvre l'ensemble des voies de recours juridictionnelles.
Si le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire qui en application de l'article 579 du code de procédure civile n'est pas suspensif d'exécution, il n'en reste pas moins que ce recours contre l'arrêt d'appel du 14 janvier 2025 peut aboutir à la remise en cause de la créance fixée par la cour d'appel en cas de cassation et de renvoi devant une cour d'appel autrement composée.
Il s'ensuit que les créances contestées de 33.000 euros et de 6.000 euros, frappées de recours, doivent être exclues du passif exigible au 31 octobre 2022.
En conséquence, le liquidateur manque à établir l'existence d'un passif exigible à la date du 31 octobre 2022. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer le montant de l'actif disponible, le liquidateur sera débouté de sa demande de report de la date de cessation des paiements, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la nullité des actes passés pendant la période suspecte
Se fondant sur les dispositions de l'article L.632-1 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-14 du même code de commerce, le liquidateur entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité « des actes frauduleux » passés en période suspecte. Il ressort de ses conclusions que sont visés les actes suivants :
- la cession du véhicule Peugeot le 25 janvier 2023 moyennant un prix de 3.000 euros,
- la cession, le 29 janvier 2023, des parts sociales détenues par la société A.S.D.E dans la SCI Ymmotap au profit de la société Set Partners moyennant le prix de 6.000 euros,
- la cession, le 29 janvier 2023, du compte courant d'associé d'un montant de 30.000 euros que détenait la société A.S.D.E sur la SCI Ymmotap à la société Set Partner, moyennant un prix de 24.000 euros, soit une décote de 20%,
- l'augmentation de salaire de M.[B] de 80% à compter du mois de novembre 2022.
Les appelants s'opposent à l'annulation de ces actes.
Réponse de la cour
Le liquidateur vise l'article L.632-1, 2° du code commerce aux termes duquel « Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants ['] 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. »
La demande de report de cessation des paiements ayant été rejetée, la date de cessation des paiements à prendre en compte est celle fixée par le jugement d'ouverture au 3 avril 2023, cette date marquant le point de départ de la période suspecte.
Il s'ensuit que ni la cession du véhicule le 25 janvier 2023, ni la cession des parts sociales de la SCI Ymmotap et du compte courant d'associé qui y est attaché, le 29 janvier 2023, ne sont intervenues au cours de la période suspecte. Le liquidateur ne peut donc qu'être débouté de sa demande d'annulation de ces actes de cession.
S'agissant de l'augmentation de la rémunération de M.[B]: ce dernier, concubin de la présidente, était en vertu d'un CDI signé le 17 octobre 2019 salarié de la société A.S.D.E en tant que responsable/chef de projet. Son contrat prévoit une rémunération annuelle brute forfaitaire de 19.000 euros et le remboursement des frais supplémentaires qu'il serait amené à débourser dans le cadre de ses fonctions. Alors que selon ses bulletins de salaire, il a perçu en mars et en octobre 2022 un salaire net de l'ordre de 1.300 euros par mois (salaire de base brut 1.800 euros), son salaire de base brut pour le mois de novembre 2022 était de 3.200 euros en novembre 2022, soit un salaire net de 2.405 euros.
Les appelants exposent que le salaire de M.[B] variait régulièrement en fonction de l'activité et du chiffre d'affaires de la société et partant de sa charge supplémentaire de travail.
Le liquidateur sur lequel repose la charge de la preuve ne produit pas d'élément permettant d'établir qu'à compter du 3 avril 2013, M.[B] a perçu de la société A.S.D.E un salaire irrégulier.
A ces motifs, le liquidateur sera débouté de sa demande d'annulation des actes visés, le jugement étant infirmé en ce qu'il prononcé la nullité des « actes frauduleux passés pendant la période suspecte ».
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné « Mme [P] », la société Set Partner et M.[B] à payer une indemnité procédurale au liquidateur, ès qualités.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
DISPOSITIF
Par ces motifs la cour,
Déboute la société A.S.D.E, M.[B] et la société Set Partner de leur demande de communication de pièces,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SAS Gemmj, en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A.S.D.E de sa demande en report de la date de cessation des paiements,
Déboute la SAS Gemmj, en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A.S.D.E de sa demande de nullité de la cession du véhicule Peugeot 2008, de la cession des parts sociales de la SCI Ymmotap, de la cession du compte courant d'associé de la société A.S.D.E dans la SCI Ymmotap et de l'augmentation de salaire de M.[B] depuis novembre 2022,
Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère,
Pour la présidente empêchée
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09611 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024017330
APPELANTS
Monsieur [A] [B]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. ASDE, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 824 630 784,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. SET PARTNER, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 853 790 186,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0205
INTIMÉE
S.A.S. GEMMJ, société par actions simplifiée, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 917 789 158,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque Y1,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SASU A.S.D.E. a été créée fin 2016 pour exercer une activité d'agence d'événements (séminaires, soirées, conventions, remises de prix, voyages événementiels). Elle a pour présidente Mme [P].
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société A.S.D.E., désigné la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 avril 2023, date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Par acte du 12 mars 2024, la SAS GEMMJ, ès qualités a fait assigner la société A.S.D.E., prise en la personne de sa présidente Mme [P], M.[B], et la société Set Partner en report de la date de cessation des paiements et en nullité des actes accomplis au cours de la période suspecte.
Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
- déclaré la demande recevable,
- reporté la date de cessation des paiements de la société A.S.D.E. au 31 octobre 2022,
- prononcé la nullité « des actes frauduleux » passés durant la période suspecte ainsi définie,
- débouté Mme [P], la société Set Partner et M.[B] de l'ensemble de leurs fins et conclusions,
- condamné solidairement Mme [P], la société Set Partner, et M.[B] à payer à la SAS GEMMJ, ès qualités, de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Le 27 mai 2025, la société A.S.D.E, M. [B], et la société Set Partner ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société A.S.D.E., M. [B], et la société Set Partner demandent à la cour de juger irrecevables les conclusions de radiation transmises à la cour le 29 septembre 2025, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé, que la société A.S.D.E. était en cessation des paiements depuis le 31 octobre 2022, juger que la dette de 33 000 euros au 31 décembre 2022 doit être exclue du passif exigible, en ce qu'il a annulé les actes de cession de la société A.S.D.E à compter du 31 octobre 2022, en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 6.000 euros à la SAS GEMMJ ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant de nouveau, d'enjoindre l'intimée à produire les comptes de la société A.S.D.E et notamment les extraits de compte entre les mois de septembre à novembre 2022, juger que la société A.S.D.E n'était pas en état de cessation des paiements au 31 octobre 2022, juger que l'intimée ne prouve pas qu'au 30 octobre 2022, la société A.S.D.E était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, n'ayant pas précisé quel était l'actif disponible ou le passif exigible à la date à laquelle il fixe la cessation des paiements, à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour confirmait la date de cessation des paiements au 31 octobre 2022, juger que la vente du véhicule Peugeot 2008 au prix de 7.500 euros, ne peut pas être qualifiée de vente à vil prix, par conséquent qu'elle ne peut être annulée en vertu de l'article L. 632-1 du code de commerce, juger que la validité de l'acte de cession de parts pour un montant de 6.000 euros et du compte courant d'associé pour un montant de 24.000 euros, en l'absence de déséquilibre économique significatif au regard de l'économie du contrat, juger que l'augmentation du salaire de M. [B] par la société A.S.D.E à compter de novembre 2022, à la somme de 2.500 euros, est valable étant donné l'augmentation du chiffre d'affaires de la société à compter d'octobre 2022, cette augmentation n'entraine aucun déséquilibre économique significatif dans la société A.S.D.E, en conséquence, débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, condamner « solidairement » la SAS GEMMJ ès qualités et la SAS GEMMJ ès qualités à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros, à M. [B] la somme de 2 000 euros et à la société Set Partner la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions au fond déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SAS GMMJ, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a « reporté la date de cessation des paiements de la société A.S.D.E. au 31 octobre 2022, prononcé la nullité des actes frauduleux passés durant la période suspecte ainsi définie, débouté Mme [P], la société Set Partner, et M.[B] de l'ensemble de leurs fins et conclusions, condamné solidairement Mme [P], la société Set Partner, et M.[B] au paiement à la SAS GEMMJ, ès qualités, de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective », et condamner solidairement Mme [P], la société Set Partner et M.[B] au paiement de la somme de.7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions aux fins de radiation déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SAS GEMMJ, ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire, et condamner solidairement Mme [P], la société Set Partner et M.[B] aux entiers dépens de la présente instance.
L'instruction sera clôturée le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l'affaire
La cour n'est pas saisie des conclusions adressées au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile, étant en outre observé que l'affaire ayant été orientée en circuit court, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné.
Sur la demande de production des documents comptables
Les appelants demandent à la cour d'enjoindre au liquidateur de produire les documents comptables de la société A.S.D.E et notamment les extraits de compte entre les mois de septembre à novembre 2022.
Réponse de la cour
La société A.S.D.E, présidée par Mme [P], qui a effectué une déclaration de cessation des paiements le 3 avril 2023, est réputée avoir été en possession des éléments comptables la concernant jusqu'à la fin de l'année 2022 et donc avoir connaissance de ces éléments.
Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande de communication de pièces.
Sur le report de la date de cessation des paiements
Pour reporter la date de cessation des paiements au 31 octobre 2022, le tribunal a retenu que la situation de trésorerie de la société à cette date ne lui permettait pas de faire face aux condamnations prononcées à cette date.
Moyens des parties
La SAS GEMMJ, ès qualités, soutient que la date de cessation des paiements de la société A .S.D.E doit être fixée au 31 octobre 2022, dès lors que la trésorerie de la société se limitait à 4.438 euros à cette date et que son passif exigible s'élevait à 39.000 euros en vertu d'un arrêt d'appel du 14 janvier 2025. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la créance de 39.000 euros n'est pas litigieuse car elle a été définitivement fixée par la cour d'appel de Paris et constitue du passif exigible nonobstant le pourvoi en cassation, lequel n'a pas d'effet suspensif.
Les appelants répliquent que le liquidateur ne démontre pas que la société A.S.D.E était en cessation des paiements au 31 octobre 2022, son compte client étant de 56.260 euros alors que la dette n'était que de 33.000 euros et qu'elle n'était pas définitive, l'arrêt du 14 janvier 2025 ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation le 20 mars 2025, de sorte qu'elle ne constitue pas du passif exigible.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L.631-1, L.631-8 et L.641-IV du code de commerce que la date de cessation des paiements ne peut, dans la limite de 18 mois à compter du jugement d'ouverture, être reportée qu'au jour où le débiteur était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
C'est à la date du 31 octobre 2022 invoquée par le liquidateur qu'il convient de se placer pour rechercher si la société A.S.D.E était en cessation des paiements.
Le liquidateur fait état au 31 octobre 2022 d'un passif exigible de 39.000 euros, composé des sommes de 33.000 euros et 6.000 euros dont les appelants contestent qu'elles constituent du passif exigible.
Il ressort des pièces aux débats que :
- par arrêt du 14 janvier 2025 la présente cour a fixé au passif de la liquidation de la société A.S.D.E une créance de 33.000 euros au profit de la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Au Service de l'évènement la somme de 33.000 euros,
- par ce même arrêt, la cour d'appel a confirmé la disposition du jugement du 31 octobre 2022 ayant condamné solidairement la société A.S.D.E et M.[B] au paiement d'une indemnité procédurale de 6.000 euros,
- le 20 mars 2025, M.[B] et la société A.S.D.E ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, ce pourvoi étant actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Il en résulte que les créances de 33.000 euros et 6.000 euros sont contestées en justice.
Doivent être exclues du passif exigible les créances litigieuses dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. (CCASS 22 novembre 2023 22-19.768).
La notion de recours recouvre l'ensemble des voies de recours juridictionnelles.
Si le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire qui en application de l'article 579 du code de procédure civile n'est pas suspensif d'exécution, il n'en reste pas moins que ce recours contre l'arrêt d'appel du 14 janvier 2025 peut aboutir à la remise en cause de la créance fixée par la cour d'appel en cas de cassation et de renvoi devant une cour d'appel autrement composée.
Il s'ensuit que les créances contestées de 33.000 euros et de 6.000 euros, frappées de recours, doivent être exclues du passif exigible au 31 octobre 2022.
En conséquence, le liquidateur manque à établir l'existence d'un passif exigible à la date du 31 octobre 2022. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer le montant de l'actif disponible, le liquidateur sera débouté de sa demande de report de la date de cessation des paiements, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la nullité des actes passés pendant la période suspecte
Se fondant sur les dispositions de l'article L.632-1 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-14 du même code de commerce, le liquidateur entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité « des actes frauduleux » passés en période suspecte. Il ressort de ses conclusions que sont visés les actes suivants :
- la cession du véhicule Peugeot le 25 janvier 2023 moyennant un prix de 3.000 euros,
- la cession, le 29 janvier 2023, des parts sociales détenues par la société A.S.D.E dans la SCI Ymmotap au profit de la société Set Partners moyennant le prix de 6.000 euros,
- la cession, le 29 janvier 2023, du compte courant d'associé d'un montant de 30.000 euros que détenait la société A.S.D.E sur la SCI Ymmotap à la société Set Partner, moyennant un prix de 24.000 euros, soit une décote de 20%,
- l'augmentation de salaire de M.[B] de 80% à compter du mois de novembre 2022.
Les appelants s'opposent à l'annulation de ces actes.
Réponse de la cour
Le liquidateur vise l'article L.632-1, 2° du code commerce aux termes duquel « Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants ['] 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. »
La demande de report de cessation des paiements ayant été rejetée, la date de cessation des paiements à prendre en compte est celle fixée par le jugement d'ouverture au 3 avril 2023, cette date marquant le point de départ de la période suspecte.
Il s'ensuit que ni la cession du véhicule le 25 janvier 2023, ni la cession des parts sociales de la SCI Ymmotap et du compte courant d'associé qui y est attaché, le 29 janvier 2023, ne sont intervenues au cours de la période suspecte. Le liquidateur ne peut donc qu'être débouté de sa demande d'annulation de ces actes de cession.
S'agissant de l'augmentation de la rémunération de M.[B]: ce dernier, concubin de la présidente, était en vertu d'un CDI signé le 17 octobre 2019 salarié de la société A.S.D.E en tant que responsable/chef de projet. Son contrat prévoit une rémunération annuelle brute forfaitaire de 19.000 euros et le remboursement des frais supplémentaires qu'il serait amené à débourser dans le cadre de ses fonctions. Alors que selon ses bulletins de salaire, il a perçu en mars et en octobre 2022 un salaire net de l'ordre de 1.300 euros par mois (salaire de base brut 1.800 euros), son salaire de base brut pour le mois de novembre 2022 était de 3.200 euros en novembre 2022, soit un salaire net de 2.405 euros.
Les appelants exposent que le salaire de M.[B] variait régulièrement en fonction de l'activité et du chiffre d'affaires de la société et partant de sa charge supplémentaire de travail.
Le liquidateur sur lequel repose la charge de la preuve ne produit pas d'élément permettant d'établir qu'à compter du 3 avril 2013, M.[B] a perçu de la société A.S.D.E un salaire irrégulier.
A ces motifs, le liquidateur sera débouté de sa demande d'annulation des actes visés, le jugement étant infirmé en ce qu'il prononcé la nullité des « actes frauduleux passés pendant la période suspecte ».
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné « Mme [P] », la société Set Partner et M.[B] à payer une indemnité procédurale au liquidateur, ès qualités.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
DISPOSITIF
Par ces motifs la cour,
Déboute la société A.S.D.E, M.[B] et la société Set Partner de leur demande de communication de pièces,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SAS Gemmj, en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A.S.D.E de sa demande en report de la date de cessation des paiements,
Déboute la SAS Gemmj, en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A.S.D.E de sa demande de nullité de la cession du véhicule Peugeot 2008, de la cession des parts sociales de la SCI Ymmotap, de la cession du compte courant d'associé de la société A.S.D.E dans la SCI Ymmotap et de l'augmentation de salaire de M.[B] depuis novembre 2022,
Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère,
Pour la présidente empêchée