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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 juillet 2026, n° 24/00552

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 24/00552

8 juillet 2026

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 8 JUILLET 2026

N° RG 24/552

N° Portalis DBVE-V-B7I-CJOS GD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée en date du 17 septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01736

[H]

C/

[A]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

HUIT JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANT :

M. [G] [H]

né le 6 novembre 1975 à [Localité 1] (Corse)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA et Maître François SUSINI, avocat plaidant inscrit au barreau

d'[Localité 3]

INTIMÉ :

M. [B] [A]

né le 6 juin 1977 à [Localité 1] (Haute-Corse)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [I] [C], attachée de justice

En présence de [D] [S] et [X] [Z], auditeurs de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026, successivement prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 8 juillet 2026.

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Guillaume DESGENS,conseiller,

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [B] [A], né le 6 juin 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], a confié à Monsieur [G] [H], né le 6 novembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], des travaux de gros 'uvre dans le cadre de la construction de sa maison d'habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 4].

Monsieur [H] était assuré auprès de la société Gable Insurer, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Se plaignant de l'apparition de fissures affectant l'immeuble, Monsieur [A] a, par acte d'huissier du 12 mars 2018, fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal de grande instance de Bastia afin de voir ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et, à terme, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 160 010,40 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1792 du code civil, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes au fond, ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [J], réservé les dépens et renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état pour vérification du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2021.

Par jugement contradictoire et mixte du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a statué en ces termes :

« - DÉCLARE Monsieur [G] [H] entièrement responsable des désordres subis par la maison d'habitation de Monsieur [A] dans les suites des travaux de maçonnerie exécutés par lui et facturés le 16 août 2012 (facture MA 16082012) ;

- AVANT DIRE DROIT sur la liquidation de ses préjudices :

* ORDONNE un complément d'expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [F] [J] demeurant [Adresse 5] 0495344649 / +33623711624 avec pour mission de :

* prendre connaissance de l'étude faite par monsieur [Q] le 20 décembre 2022 et des devis sur lesquels il a appuyé son analyse ;

* dire si la solution technique retenue est justifiée en son principe et si les réparations préconisées au titre du gros-'uvre, du second 'uvre et des prestations intellectuelles sont justifiées en leur montant ;

* fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;

- DIT qu'en cas d'empêchement, de refus ou de récusation, il sera pourvu à son remplacement par voie d'ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du suivi des expertises ;

- DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

- DIT que l'expert pourra, si nécessaire, s'adjoindre une personne de son choix spécialement qualifiée sur une question échappant à sa spécialité ;

- DIT que l'expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l'avis donné à l'expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

- DIT que pour procéder à sa mission, l'expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; à l'issue de la première réunion d'expertise, et en tout cas dès que cela lui semble possible, l'expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations en concertation avec les parties ; en évaluant d'une manière aussi précise que possible le montant de sa rémunération prévisible et en informant les parties de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaires qui s'en déduisent ; en demandant aux parties de communiquer sans retard toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en leur rappelant qu'en cas de défaillance, le juge du suivi de l'expertise pourra être saisi de toutes difficultés notamment aux fins de fixation d'une astreinte ; en informant les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport, du délai qui leur sera imparti pour lui faire parvenir leurs dires et de la date de dépôt du rapport définitif ; en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, sauf à justifier préalablement d'un motif résultant d'une cause extérieure ;

- FIXE à la somme de 1 500 euros la provision concernant les frais d'expertise que Monsieur [A] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du Tribunal avant le 30 octobre 2024 au plus tard et disons qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

- DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l'expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n'a pas été versé ;

- DIT que l'expert déposera au service des expertises du Tribunal l'original de son rapport dans un délai maximum de 6 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l'avisera, sauf prorogation de ce délai en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

- DIT que conformément à l'article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l'expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d'observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l'expert ;

- SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [J] désigné dans la présente affaire ;

- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, aucune diligence ne pouvant être attendue des parties jusqu'à la survenue de l'événement motivant le prononcé du sursis à statuer ;

- DIT qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, l'affaire étant réinscrite au rôle ;

- RÉSERVE les dépens ».

Par déclaration d'appel du 9 octobre 2024, Monsieur [G] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia.

La déclaration d'appel précise que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués et qu'il tend à l'infirmation du jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a déclaré Monsieur [G] [H] entièrement responsable des désordres subis par la maison d'habitation de Monsieur [A] dans les suites des travaux de maçonnerie exécutés par lui et facturés le 16 août 2012, ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices un complément d'expertise confié à Monsieur [F] [J], fixé la mission de l'expert, fixé à la somme de 1 500 euros la provision à consigner par Monsieur [A], sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, dit qu'à l'expiration du sursis l'instance serait poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, l'affaire étant réinscrite au rôle, et réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique notifiées le 25 juin 2025, Monsieur [H] sollicite de la cour de :

« - INFIRMER le jugement du 17 septembre 2024 ;

STATUANT À NOUVEAU, AU FOND : A titre principal :

- DÉBOUTER Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement :

- ORDONNER un partage de responsabilité.

En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, Monsieur [A] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 17 septembre 2024 dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026 puis au 8 juillet 2026.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que les désordres invoqués par Monsieur [A] étaient établis par le rapport d'expertise judiciaire et présentaient une gravité décennale, dès lors que les fissures ouvertes n'étaient pas purement esthétiques, que l'ouvrage continuait d'évoluer, que certains désordres rendaient difficile la fermeture d'une porte et que des infiltrations étaient constatées dans le studio.

Le premier juge a rappelé que l'article 1792 du code civil institue une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître de l'ouvrage, y compris lorsque les dommages résultent d'un vice du sol, sauf pour le constructeur à rapporter la preuve d'une cause étrangère.

Il a considéré que Monsieur [H] ne contestait pas l'existence d'un ouvrage, sa réception ni la survenance des désordres dans le délai d'épreuve décennal, mais entendait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'immixtion fautive d'un maître d'ouvrage notoirement compétent et l'acceptation délibérée des risques par celui-ci.

Le tribunal a écarté l'immixtion fautive, en relevant que la seule qualité de fonctionnaire territorial de Monsieur [A] au service d'urbanisme de la commune de Cervione ne suffisait pas à caractériser une compétence notoire dans les techniques de construction et de bâtiment.

Il a également estimé que Monsieur [H] ne démontrait pas que Monsieur [A] aurait été alerté sur les conséquences d'une absence d'étude de sol et aurait décidé, en parfaite connaissance de cause, de passer outre cette mise en garde. Les attestations de Messieurs [W] et [P] ont été regardées comme insuffisamment probantes en raison de leurs irrégularités formelles et de l'absence de garanties suffisantes quant à leur sincérité. L'attestation de Monsieur [M] a été considérée comme ne rapportant pas des faits personnellement constatés quant à un refus de Monsieur [A], mais seulement les propos que lui aurait tenus Monsieur [H].

Le premier juge a ajouté qu'en tout état de cause l'entrepreneur devait, avant d'entreprendre les travaux, apprécier si les supports étaient aptes à recevoir son ouvrage, adapter la technique de construction à l'état et aux qualités du support étudié et, en cas de refus du maître de l'ouvrage de procéder à l'étude de sol qu'il jugeait indispensable, refuser d'intervenir.

S'agissant de la liquidation du préjudice, le tribunal a relevé que l'expert judiciaire avait proposé deux scénarios réparatoires et avait souligné que la production de devis de travaux demeurait prématurée tant qu'un maître d''uvre n'aurait pas été désigné pour définir et coordonner la fin des études, finaliser le budget des travaux de confortement, consulter les entreprises et suivre l'exécution du chantier. Constatant que Monsieur [A] produisait un nouveau chiffrage établi par Monsieur [Q] à partir de plans établis par un architecte, et que cette solution apparaissait significativement plus onéreuse, le tribunal a considéré ne pas disposer d'éléments suffisants pour apprécier sa pertinence. Il a donc ordonné un complément d'expertise confié à Monsieur [J], afin que celui-ci étudie la solution réparatoire préconisée par Monsieur [Q] sur la base des devis obtenus et précise si les postes étaient justifiés en leur principe et en leur montant.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] fait valoir que le sinistre trouverait exclusivement sa cause dans l'absence d'étude de sol et dans les caractéristiques du terrain d'assiette de la construction. Il soutient, d'une part, que Monsieur [A] aurait lui-même débuté le chantier en ouvrant les fouilles dans lesquelles les fondations auraient été coulées, et, d'autre part, qu'il aurait délibérément refusé la réalisation d'une étude de sol pourtant recommandée par l'entrepreneur. Il invoque à cet égard les attestations de Messieurs [W] et [P], régularisées en cause d'appel, ainsi que l'attestation de Monsieur [M], directeur du bureau d'études géotechniques Rocca et Terra.

Monsieur [H] soutient encore que Monsieur [A] disposait de compétences particulières, tenant à son activité au sein du service d'urbanisme de la commune de [Localité 4] et à l'intervention de son père, présenté comme ayant une expérience professionnelle en bureau d'études structure. Il en déduit que le maître de l'ouvrage se serait fautivement immiscé dans l'opération de construction et aurait accepté délibérément les risques liés à l'absence d'étude de sol. À titre subsidiaire, il sollicite un partage de responsabilité.

Monsieur [A] soutient que la responsabilité de Monsieur [H] est pleinement engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il rappelle que l'expert judiciaire a retenu que les semelles de fondation avaient été réalisées dans les fouilles facturées par Monsieur [H], que le gros 'uvre avait été exécuté en l'absence de plans d'exécution et d'étude technique relative au sol, et que les désordres provenaient de l'inadéquation de la structure des deux corps de bâtiment aux caractéristiques du sol support.

Monsieur [A] conteste avoir refusé en connaissance de cause la réalisation d'une étude de sol. Il fait valoir que les attestations produites par Monsieur [H] sont tardives, sujettes à caution et émanent de personnes présentant des liens personnels ou familiaux avec l'appelant, lesquels n'auraient pas été correctement déclarés. Il ajoute que sa profession, tenant notamment à l'instruction de demandes d'autorisation d'urbanisme à compter de 2015, ne se confond pas avec une compétence technique dans la construction, les sols, le dimensionnement des fondations ou le calcul de structure. Il soutient enfin que l'entrepreneur, s'il estimait indispensable une étude de sol, devait refuser d'exécuter les travaux en l'absence d'une telle étude.

L'article 1792 du code civil institue une responsabilité de plein droit du constructeur à raison des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, y compris lorsque ces dommages résultent d'un vice du sol. Le constructeur ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

La cour relève dans ce cadre que les désordres relevés par l'expert judiciaire, consistant notamment en des fissures évolutives, des infiltrations et des difficultés affectant l'usage de certains éléments de l'immeuble, présentent une gravité décennale. L'existence d'un ouvrage, la réception et la survenance des désordres dans le délai décennal ne sont pas discutées.

L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage suppose que soit caractérisée, outre une intervention fautive du maître de l'ouvrage dans l'acte de construire, sa compétence notoire dans le domaine technique concerné. Or la circonstance que Monsieur [A] ait travaillé dans un service d'urbanisme ne démontre pas une compétence notoire en géotechnique, en dimensionnement des fondations ou en calcul de structures. L'instruction administrative des autorisations d'urbanisme ne saurait être assimilée à une compétence technique dans l'exécution d'un gros 'uvre ou dans l'appréciation de la portance des sols.

De même, l'acceptation délibérée des risques suppose que le maître de l'ouvrage ait été parfaitement informé et mis en garde par le constructeur sur la nature précise des risques encourus en l'absence de l'étude ou de la prescription recommandée, et qu'il ait néanmoins choisi de passer outre en connaissance de cause. Les éléments produits par Monsieur [H], fussent-ils régularisés formellement en cause d'appel, ne suffisent pas à établir une information claire, circonstanciée et complète de Monsieur [A] sur les conséquences techniques encourues par l'ouvrage à défaut d'étude de sol.

Il demeure au contraire que l'entrepreneur, professionnel du gros 'uvre, ne pouvait ignorer l'importance de la nature du sol pour l'assise des fondations. S'il estimait indispensable la réalisation d'une étude de sol préalablement à l'exécution des travaux, il lui appartenait, au titre de son devoir de conseil et de son obligation de livrer un ouvrage conforme, soit d'obtenir une validation claire et documentée du maître de l'ouvrage après mise en garde précise, soit de refuser d'exécuter les travaux dans des conditions qu'il savait inadaptées ou insuffisamment étudiées.

Le jugement est donc fondé en ce qu'il a déclaré Monsieur [H] entièrement responsable des désordres subis par la maison d'habitation de Monsieur [A].

Il est également fondé en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise avant dire droit sur la liquidation des préjudices, dès lors que le tribunal a relevé que l'expert judiciaire lui-même avait souligné le caractère prématuré de la production de devis de travaux en l'absence de définition complète des études de détail et du budget des travaux de confortement, et que la solution plus onéreuse proposée par Monsieur [Q] devait être soumise à l'appréciation technique de l'expert judiciaire.

Aucun des éléments produits par Monsieur [H] ne permet de considérer qu'il y a lieu d'ordonner un partage des responsabilités. Il sera par conséquent débouté de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel. Monsieur [H] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes,

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens d'appel,

CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE

P/LE PRÉSIDENT

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