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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 8 juillet 2026, n° 22/19177

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/19177

8 juillet 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 8 JUILLET 2026

(n° /2026, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19177 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWBY

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2022 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2020033850

APPELANTE

S.A.S. [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée à l'audience par Me Yael Trabelsi de la SELEURL YLAW avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1780

INTIMEES

S.A.S. SINGTIME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie Gomez de la SELEURL JGZ avocat, avocat au barreau de Paris, toque : B0801

S.A.R.L. ING CONSULTANT-MONSIEUR [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel Perreau de la SELAS cabinet Perreau, avcoat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Laura Pousse, avocat au barreau de Paris

Société de droit étranger QBE EUROPE SA/[A] en qualité d'assureur de la société ING CONSULTANT, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en france domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6],

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel Perreau de la SELAS cabinet Perreau, avcoat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Laura Pousse, avocat au barreau de Paris

S.A. ALTIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant à Me Frédéric Doceul de la SELAS LGH & associés, avocat au barreau de Paris, substitué l'audience par Me Laure Canavaggio, avocat au barreau de Paris

S.A.S. [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée à l'audience par Me Catherine Bonneau de la SELARL Kaprime société d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A0499

S.A.R.L. MF ATELIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 07 février 2023 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre et Madame Viviane Szlamovicz, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre,

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,

Mme Agnès Lambret, conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Clément Colin

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré intialement prévu le 1er juillet 2026, prorogé au 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Singtime exploite, sous l'enseigne « Bam karaoké box », plusieurs salles de karaoké privatives à [Localité 8].

En vue de l'ouverture de deux établissements, l'un, le « [Adresse 11] », sis [Adresse 12] à [Localité 9], et l'autre, le « Bam République », sis [Adresse 3] à [Localité 10], la société Singtime a fait réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement.

La maîtrise d''uvre a été confiée à la société ING consultant, assurée auprès de la société QBE European services, aux droits de laquelle viendra la société QBE Europe SA/[A] (la société QBE), suivant contrats du 9 novembre 2015 pour le « [Adresse 11] » et du 7 septembre 2016 pour le « Bam République ».

La société Altia est intervenue, en phase de conception et d'exécution des projets, en qualité de bureau d'études acoustiques, suivant contrats du 4 novembre 2015 pour le « [Adresse 11] » et du 24 août 2016 pour le « Bam République ».

La réalisation des travaux a, notamment, été confiée à la société [O] :

pour le « [Adresse 11] », pour le lot VMC, suivant ordre de service du 8 février 2016 pour un montant de travaux de 51 126,89 euros HT ainsi que, pour le remplacement des portes initialement posées par la société Blue Select, selon un devis du 9 janvier 2017 pour un montant de 12 000 euros HT ;

pour le « Bam République », des travaux « tous corps d'état », selon devis accepté le 24 novembre 2016 pour un montant de travaux de 535 605,31 euros HT.

Les blocs-portes acoustiques posés dans les deux établissements ont été fournis par la société [N].

La société Ateliers MF est intervenue pour la pose de seuils sur le chantier « [Adresse 13] ».

Déplorant des défauts d'isolation acoustique persistant, la société Singtime a saisi, par actes des 18 et 19 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui, par ordonnance du 4 septembre 2018, a désigné M. [Q] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 17 janvier 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux différentes entreprises intervenantes sur le chantier.

Le 17 novembre 2019, l'expert a déposé son rapport.

Par actes en dates des 21 et 22 juillet, 7, 11 et 18 août 2020, la société Singtime a, en ouverture du rapport, assigné les sociétés [O], ING consultant, QBE European services, Altia, [N] et Ateliers MF en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Met hors de cause la société QBE European services et déclare bien fondée la société QBE Europe SA/[A] en son intervention volontaire aux lieux et place de la société QBE European services ;

Condamne in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur la société QBE à verser à la société Singtime la somme de :

52 849,08 euros TTC au titre des travaux de reprise,

11 033 euros au titre du préjudice d'exploitation,

2 284,80 euros au titre de la réparation des préjudices immatériels, soit un montant total de 66 166,88 euros TTC avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date du 1er août 2020 ;

Déboute la société [O] de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur la société QBE à payer à la société Singtime la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur la société QBE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 180,10 euros dont 29,80 euros de TVA.

Par déclaration en date du 10 novembre 2022, la société [O] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

la société Singtime,

la société ING consultant,

la société QBE,

la société Altia,

la société [N],

la société MF Atelier.

Par déclaration 13 décembre 2022, la socité ING consultant et son assureur la société QBE ont également interjeté appel de ce jugement, de même que la société Altia par déclaration du 7 février 2023.

Toutes ces instances ont été jointes.

Le 7 février 2023, la société MF Atelier n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel selon procès-verbal de remise à l'étude.

Le 2 mai 2023, la société Singtime a formé un incident aux fins de radiation de l'appel pour non-exécution de la décision de première instance.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident de la société Singtime.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société [O] demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré à la cour ;

Et statuant à nouveau,

Débouter les sociétés Altia, [N], Singtime de leurs appels incidents ;

Débouter les sociétés Altia, [N], Singtime de toutes leurs fins, demandes et prétentions ;

Ordonner la réévaluation à la baisse de la quote-part de responsabilité de la société [O] pour la pose des portes sur les sites BAM République et [Adresse 11] à parts égales avec les sociétés ING consultant et BET Altia, soit 33,3 % chacune ;

Déterminer les responsabilités des Ateliers MF, [N], BET Altia, ING consultant relativement à une mauvaise pose des seuils sur le site [Adresse 11] et ordonner la diminution de la quote-part de la responsabilité de la société [O] à 10 % pour la pose de seuils sur le site [Adresse 11] ;

Ordonner la réduction à zéro du préjudice de perte d'exploitation réclamée par la société Singtime ;

Ordonner la réduction à zéro du coût des opérations d'expertise réclamé par la société

Singtime ;

Rejeter la demande de condamnation in solidum de la société Singtime et condamner chacune des parties à hauteur du taux de responsabilité qui sera retenu par la cour d'appel de céans ;

Condamner à titre reconventionnel la société Singtime à régler à la société [O] la somme totale de 52 641,76 euros au titre des factures non réglées décomposées comme suit :

34 841,26 euros au titre des garanties retenues,

17 800,50 euros au titre des factures non réglées, outre les intérêts à taux légal à compter du 19 juin 2018,

10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la rétention des sommes dues depuis l'an 2018 ;

Condamner la société Singtime à la somme de 20 000 euros à titre des dommages et intérêts ;

Débouter la société Singtime de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 000 euros ainsi qu'au titre des entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

Redéfinir les responsabilités des sociétés Atelier MF, [N], BET Altia, ING consultant relativement à une mauvaise pose des seuils sur le site BAM sentier et, par conséquent, diminuer la quote-part de la responsabilité de la société [O] à 10% ;

En tout état de cause,

Rejeter toute autre demande de condamnation formée à l'encontre de la société [O] ;

Condamner la société Singtime à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Altia demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions

A titre liminaire,

Juger irrecevable et débouter la société [N] de son appel en garantie formé à titre subsidiaire à l'encontre de la société Altia, celui-ci formé pour la première fois en cause d'appel étant irrecevable ;

A titre principal,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale des intervenants ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des intervenants ;

En conséquence, et statuant à nouveau

Juger que le tribunal n'a pas motivé sa décision ;

Juger que la présence de seuils de portes et un niveau de sol homogène de sols ont été dûment préconisés par la société Altia ;

Juger que la mission d'assistance à la passation des marchés (ACT) et de direction des travaux (DET) incombait au maître d''uvre et non au BET acoustique ;

Juger que la société Altia n'était pas tenu de transmettre les objectifs de performance acoustique du programme à la société Atelier MF, intervenue en remplacement de la société [O] pour la pose des seuils de porte pour l'établissement République, sans que la société Altia n'en ait été avisée ;

Juger en conséquence que la responsabilité contractuelle de la société Altia ne peut être engagée au titre des désordres susvisés ;

Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Altia et ainsi rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la concluante en principal, frais, intérêts et accessoires ;

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Altia à hauteur de 34,62 % et en ce qu'il a fait droit à l'ensemble des demandes indemnitaires de la société Singtime ;

En conséquence, et statuant à nouveau,

Limiter à 10 % la part de responsabilité de la société Altia, au titre des seuils de porte inadaptés, conformément à ce qui a été retenu par l'expert judiciaire ;

Débouter la société Singtime de ses demandes financières formées au titre du prétendu préjudice d'exploitation ;

Débouter la société Singtime de ses demandes financières formées au titre de la participation de son personnel aux opérations d'expertise et à la gestion de ces opérations ;

A titre toujours subsidiaire,

Condamner in solidum les sociétés [O], ING consultant, QBE et [N] à relever et à garantir la société Altia de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais, et accessoires, qui seraient susceptibles d'être mises à sa charge ;

En tout état de cause,

Rejeter toute autre demande de condamnation formée à l'encontre de la société Altia ;

Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Altia la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;

Faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Grappotte Benetreau, avocat au barreau de Paris.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Singtime demande à la cour de :

Recevoir la société Singtime en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

Jugé que les travaux litigieux n'auraient pas été réceptionnées par la société Singtime ;

Ecarté l'application de l'article 1792 du code civil et par conséquent ne retient pas la responsabilité décennale des intervenants fautifs ;

Ecarté la somme de 1 451 euros TTC des frais supportés par la société Singtime en raison des opérations d'expertise ;

Confirmer en ce qu'il a :

Condamné in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société [O], la société Altia, la société [N], la société ING consultant et son assureur la société QBE à verser à la société Singtime la somme de 66 168,88 euros TTC ;

Statuant à nouveau,

Juger que les travaux litigieux ont bien été réceptionnés et que l'article 1792 du code civil est bien applicable au litige ;

Par conséquent,

Condamner in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la société [O], la société Altia, et la société ING consultant et son assureur la société QBE à verser à la société Singtime la somme de 67 619,88 euros TTC ;

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société [O], la société Altia, la société [N], la société ING consultant et son assureur la société QBE à verser à la société Singtime la somme de 66 168,88 euros TTC ;

En tout état de cause,

Rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Singtime ;

Condamner in solidum les succombant à payer à la société Singtime la somme de 15 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société [N] demande à la cour de :

Déclarer la société [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Déclarer recevable la demande d'appel en garantie formée à l'encontre de la société Altia ;

A titre principal,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [N] ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société [N] à payer à la société Singtime la somme de 52 849,08 euros au titre des travaux de reprise, 11 033 euros au titre du préjudice d'exploitation, 2 284,80 euros au titre de la réparation des préjudices et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;

En conséquence, et statuant à nouveau :

Mettre hors de cause la société [N] ;

Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société [N], ainsi que les demandes incidentes formées par la société Altia, les sociétés ING consultant et son assureur QBE, [O] et Singtime ;

A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société [N] devait être retenue ;

Limiter le pourcentage de responsabilité à l'encontre de la société [N] à hauteur de 10 % conformément au rapport de l'expert judiciaire et rejeter toutes autres demandes tendant à voir la responsabilité de la société [N] rehaussée ;

Rejeter toute demande tendant à voir la responsabilité de la société [N] retenue au titre de la pose des seuils ;

Débouter la société Singtime de ses demandes financières au titre du prétendu préjudice financier lié à la perte d'exploitation ;

Débouter la société Singtime de ses demandes financières au titre de la participation du personnel de la société Singtime aux réunions d'expertise et au titre de la gestion des opérations d'expertise et du temps passé dans la gestion du dossier ;

Débouter la société Singtime de ses demandes financières au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

En tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société [N] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Rejeter les appels en garantie formés à l'encontre de la société [N] ;

Condamner la société ING consultant et son assureur la société QBE, la société [O], le BET Altia et la société MF Atelier à garantir et relever indemne la société [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Rejeter toutes demandes formées à titre in solidum ou solidaire ;

Condamner la société ING consultant et son assureur la société QBE, la société [O], le BET Altia et la société MF Atelier in solidum à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, les sociétés ING consultant et QBE, ès qualités, demandent à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

Prononce la mise hors de cause de la société QBE European services ;

Débouter Altia de son appel et [N], Altia, Singtime et [O] de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :

Condamné in solidum la société ING consultant et son assureur la société QBE avec les sociétés [O], [N] et Altia à verser à la société Singtime les sommes de :

52 849,08 euros TTC au titre des travaux de reprise,

11 033,00 euros au titre du préjudice d'exploitation,

2 284,80 euros TTC au titre de la réparation des préjudices immatériels, soit un montant total de 66 166,88 euros TTC avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date du 1er août 2020 ;

Condamné in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur QBE à payer à la société Singtime la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société ING consultant et son assureur QBE de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur la société QBE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Rejeter l'ensemble des réclamations formées, même les demandes incidentes, par [O], Altia ou toute autre partie, à l'encontre de la société ING consultant et son assureur QBE ;

Prononcer la mise hors de cause de la société ING consultant et de la société QBE ;

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum les sociétés Altia, [N] et [O] à relever et à garantir indemne la société ING consultant et la société QBE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en frais, principal et accessoires ;

En tout état de cause,

Rejeter les demandes de la société Singtime formées au titre du préjudice d'exploitation et de la participation de son personnel aux réunions d'expertises et à sa gestion ;

Condamner la société [O] et/ou tout autre succombant à payer respectivement à la société ING consultant et à la société QBE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Par message notifié par voie électronique du 22 juin 2026, le président de chambre a sollicité les observations des parties au sujet de l'irrecevabilité des demandes formées par la société [N] à l'encontre de la société MF Ateliers, la société ING consultant et la société QBE eu égard au caractère nouveau de cette demande, non susceptible de constituer une des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 29 juin 2026, les sociétés ING consultant et QBE observent que les demandes de la société [N] à leur encontre sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile et que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était déjà partie au procès devant le tribunal.

Par message RPVA du 29 juin 2026, la société [N] fait valoir qu'elle sollicitait en première instance le rejet toutes les demandes de condamnation solidaire ou in solidum et qu'au regard de la condamnation in solidum par le tribunal, elle est recevable à solliciter une demande complémentaire d'appel en garantie.

MOTIVATION

1. Sur la responsabilité décennale des constructeurs

Moyens des parties

La société Singtime fait valoir que les travaux ont fait l'objet d'une réception permettant l'engagement de la responsabilité décennale des sociétés [O], Altia, ING consultant et de son assureur QBE, en leur qualité de constructeurs.

Elle soutient que la réception expresse est établie par :

l'expert qui évoque les réceptions des travaux ;

le procès-verbal de réception en date du 21 juin 2016 relatif au « [Adresse 11] » ;

la réalisation de mesures acoustiques dans les locaux « [Localité 11] » par la société Altia en juillet 2017 dans le cadre de sa mission d'assistance à la réception des travaux ;

la lettre de mise en demeure de la société [O] du 19 juin 2018 rappelant que suite à la réunion du 26 avril 2018, il était convenu que le solde serait dû suite à la réception du chantier ;

les sociétés Altia et [N] reconnaissent dans leurs conclusions l'existence de réceptions pour les deux chantiers.

Pour justifier de l'existence d'une réception tacite, la société Singtime expose que :

elle a pris possession des lieux, les désordres ayant été constatés dans le cadre de l'exploitation des locaux ;

elle a réglé toutes les sommes dues au titre des travaux, la somme réclamée par la société [O] ne représentant qu'une part minime du prix total des travaux et cette créance n'étant pas justifiée.

En réponse, la société Altia fait valoir que les demandes de la société Singtime sur le fondement de l'article 1792 du code civil doivent être rejetées en l'absence de réception expresse des travaux aux motifs que :

aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été signé ;

la société Singtime n'a jamais entendu recevoir l'ouvrage dès lors qu'elle a retenu le solde du marché de la société [O] pour un montant de 50 892,46 euros ;

le procès-verbal du 21 juin 2016 relatif à [Adresse 11] ne porte que sur les travaux de menuiserie/plâtrerie de la société Blue Select ;

le fait que la société Altia ait réalisé des mesures dans le cadre de sa mission d'assistance aux opérations de réception ne permet pas de considérer que la réception serait intervenue.

Elle soutient que l'existence d'une réception tacite n'est pas établie en l'absence de paiement des travaux de la société [O] et de la contestation dès l'origine de la qualité des travaux.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il incombe au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142) et, notamment, l'existence d'une réception de l'ouvrage, seuls les désordres apparus après la réception de l'ouvrage engageant la responsabilité décennale des constructeurs.

Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il est établi que les juges du fond doivent relever le caractère contradictoire de la réception (3e Civ., 16 février 1994, pourvoi n° 92-14.342, Bulletin 1994 III N° 22 ; 3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428). L'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute (3e Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-70.262, Bull. 2011, III, n° 3) mais l'existence d'une réception contradictoire doit être écartée si le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage, mais pas par l'entrepreneur qui a expressément refusé de le faire (3e Civ., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-20.704, Bulletin 1997, III, n° 142).

Au cas d'espèce, la société Singtime soutenant que la responsabilité décennale des sociétés [O], ING et Altia est engagée, il lui incombe d'établir la preuve de l'existence d'une réception des travaux auxquels ont participé ces sociétés et de leur participation aux opérations de réception.

La pièce n° 8 produite par la société Singtime, intitulée « procès-verbal de réception en date du 21 juin 2016 pour [Adresse 11] », est un document non signé et dont l'auteur n'est pas identifié. En outre, il porte sur des travaux réalisés par la société Blue select et non sur les travaux réalisés par la société [O], sous la maîtrise d''uvre des sociétés ING et Altia.

Au surplus, la société Singtime ne justifie pas avoir convoqué les [O], ING et Altia pour participer à des opérations de réception contradictoire.

Concernant le chantier « [Adresse 13] », la réalisation par la société Altia de mesures acoustiques en juillet et en octobre 2017 dans le cadre de sa mission d'assistance aux opérations de réception ne permet pas d'établir la preuve de l'existence d'un procès-verbal de réception, ces mesures ayant été réalisées avant la réception et ayant amené la société Singtime à envisager de nouveaux travaux pour remédier aux défauts d'isolation acoustique constatés.

Si la société [O] a, par lettre du 19 juin 2018 adressée à la société Singtime, mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 6 222 euros au titre du chantier « Bam République » en indiquant « lors de la réunion du 26/04/2018 en votre présence et du maître d''uvre Abaq sur le chantier, il a été convenu, suite à la réception du chantier que la facture d'un montant de 6 222 euros serait payée rapidement », il convient d'observer que ce document, émanant de la société [O] et non de la société Singtime, ne suffit pas à établir qu'à la date du 26 avril 2018 un document écrit aurait été établi par la société Singtime valant réception de l'ouvrage litigieux.

L'affirmation par la société [N] dans ses conclusions que la réception des travaux relatifs aux deux chantiers aurait fait apparaître des réserves liées aux portes acoustiques est dépourvue de toute force probante quant à l'existence de telles réceptions, à défaut pour la société [N] d'avoir été témoin de celles-ci, dont elle ne précise, en outre, pas la date.

Si la société Singtime ajoute que la cour d'appel peut constater dans les conclusions des parties versées dans le cadre de la première instance, qu'elles ne contestent pas la réception, la preuve de ladite réception ne saurait se déduire de cette absence de contestation (1re Civ., 4 juillet 1995, pourvoi n° 93-20.174, Bulletin 1995 I N° 294).

Il n'est donc pas établi la preuve de l'existence d'un acte de réception par la société Singtime des travaux litigieux.

La réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage.

La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734, publié au Bulletin).

La volonté du maître d'ouvrage de prendre réception de l'ouvrage est équivoque lorsqu'il conteste de manière constante la qualité des travaux exécutés (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, la société Singtime ne précise pas la date à laquelle elle aurait pris possession des lieux et commencé son exploitation. Or dès les 18 et 19 juillet 2018, elle a saisi le juge des référés aux fins de contester la qualité des travaux exécutés.

Il n'est donc pas démontré qu'elle aurait manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage avant la découverte des désordres allégués.

C'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

2. Sur les demandes de la société Singtime sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants

Moyens des parties

La société Singtime soutient que les intervenants ont commis les fautes contractuelles suivantes :

La société Altia : carence dans la rédaction du cahier des charges imprécis sur les seuils ainsi que dans les marchés de fourniture et de pose imprécis et dans le suivi des travaux à défaut de vérifier que l'ensemble des locaux étaient au même niveau de sol ;

La société [O] : manquement à son obligation de résultat, des désordres affectant les blocs portes acoustiques sur lesquelles la société [O] est intervenue, l'expert ayant, en outre, retenu la mauvaise exécution des travaux de pose et la mise en 'uvre de seuils inadaptés ;

La société ING consultant : chargée d'une maîtrise d''uvre complète qui dépassait le cadre acoustique, elle engage sa responsabilité au titre des mêmes manquements que ceux imputés à la société Altia ;

La société [N] : fautes relevées par l'expert dans son rapport.

La société Altia souligne que l'expert n'a retenu sa responsabilité que pour les seuils de portes et non pour la pose défectueuse de ces dernières.

Elle soutient qu'elle a prévu et décrit les seuils des portes devant être mis en 'uvre et qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence de prévision de ces seuils dans les devis de la société [O], dès lors qu'elle n'était pas chargée d'une mission d'assistance pour la passation des contrats de travaux ; cette mission étant dévolue à la société ING consultant.

Quant au suivi du chantier, elle observe que sa mission était beaucoup plus limitée que celle de la société ING consultant et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signalé le défaut d'altimétrie des sols, alors que ce défaut aurait dû être relevé par le maître d''uvre chargé de la supervision des travaux du lot gros 'uvre et qu'il est sans rapport direct avec l'aspect acoustique du projet.

La société [O] sollicite la réévaluation à la baisse de sa quote-part de responsabilité, sans néanmoins contester l'engagement de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Singtime.

Les sociétés ING consultant et QBE font valoir que l'expert n'a retenu à l'encontre de la première aucune carence de suivi et que les griefs liés à l'inadaptation des fixations mises en 'uvre pour fixer les portes sur les cloisons acoustiques et l'absence de contrôle de l'adéquation des seuils à poser relèvent du seul périmètre d'intervention de la société Altia.

La société [N] soutient que les préjudices allégués par la société Singtime sont exclusivement liés au défaut de seuil et non au mauvais choix de vis mis en 'uvre sur les blocs porte, les paumelles ayant été réparées fin 2018. Elle observe, par ailleurs, que la non-conformité des vis n'est, selon l'expert, pas la cause déclenchante de désordres qui réside dans la pose défectueuse des portes effectuée par la société [O].

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié).

Au cas d'espèce, l'expert a retenu deux causes à l'origine du défaut d'isolation acoustique :

La fixation défectueuse des blocs portes ;

Les seuils des portes acoustiques inadaptés.

A l'origine de la fixation défectueuse des blocs portes, il a relevé une fourniture de vis trop courtes par la société [N] ainsi qu'un défaut de pose (réglage) des blocs portes.

Le fait que la société Singtime ait fait réparer les paumelles en cours des opérations d'expertise n'est pas de nature à faire disparaître le préjudice lié à la fixation défectueuse des portes dès lors que l'expert a précisé, en page 24 de son rapport, sans que les parties n'apportent d'éléments de nature à remettre en cause ces conclusions, qu'eu égard à l'état général des portes, aucun menuisier n'accepterait de les reprendre en garantissant leur performance.

La responsabilité contractuelle de la société [N] est donc engagée à l'égard de la société Singtime dès lors que la fourniture de vis inadaptées aux portes vendues a un lien de causalité direct et certain avec la fixation défectueuse des blocs portes et donc les désordres acoustiques.

La société [O] engage également sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle a commis des fautes dans la pose des blocs portes et dans la réalisation des seuils des portes acoustiques.

Il résulte, par ailleurs, du rapport d'expertise que la mise en 'uvre de seuils de porte inadaptés trouve son origine dans le cahier des charges imprécis sur les seuils, puisque le CCTP indique un niveau unique des sols pour le couloir et salles de karaoké.

Or, il résulte des contrats de maîtrise d''uvre conclus entre la société Singtime et la société ING consultant que cette dernière était chargée de la mission d'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux.

Le caractère imprécis du CCTP et le fait de retenir des devis ne prévoyant pas de pose de seuils constituent donc des fautes imputables à la société ING consultant et non à la société Altia à l'encontre de laquelle aucun manquement à ses obligations en phase de conception ne peut être retenu.

Quant aux manquements relatifs à la mission de direction des travaux, ils apparaissent imputables aussi bien à la société ING consultant qui ne pouvait ignorer que les niveaux de sol étaient différents et que les préconisations du BET n'étaient pas respectées qu'à la société Altia à laquelle était confiée une mission de direction des travaux pour la partie acoustique.

Les sociétés [N], [O], Altia et ING consultant, ainsi que l'assureur de cette dernière, la société QBE, seront donc tenues in solidum d'indemniser les préjudices subis par la société Singtime.

3. Sur les préjudices

Moyens des parties

La société [O], la société Altia, les sociétés ING et QBE et la société [N] contestent le préjudice d'exploitation allégué par la société Singtime en faisant valoir que les travaux peuvent être réalisés sans aucune perte d'exploitation, les karaokés étant ouverts en soirée et les travaux pouvant être réalisés en journée.

Elles sollicitent, par ailleurs, le rejet des demandes formées au titre du préjudice immatériel en faisant valoir que les frais engagés dans le cadre des opérations d'expertise ne constituent pas un préjudice réparable.

La société Singtime soutient que les travaux de reprise entraîneront l'impossibilité d'exploiter chacun des établissements pendant deux journées complètes et que les frais engagés dans le cadre des opérations d'expertise ont été validés par l'expert.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au cas d'espèce, la société Singtime n'établit pas la preuve que les travaux réparatoires ne pourraient être réalisés en dehors des périodes d'exploitation des karaokés et ne contestent pas les allégations des parties selon lesquelles les karaokés ne sont ouverts qu'en soirée.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à la société Singtime une indemnisation au titre du préjudice d'exploitation.

Quant au préjudice immatériel retenu par le tribunal pour un montant de 2 284,80 euros, il inclut les frais de mesure acoustique à hauteur de 1 176 euros et d'autres coûts relatifs à l'assistance lors des opérations d'expertise par un maître d''uvre et à la présence de personnel de la société Singtime lors des expertises.

Ces frais engagés dans le cadre de la procédure ne constituent pas des préjudices réparables. Ces demandes d'indemnisation seront donc prises en compte au titre des frais irrépétibles (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié ; 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001). Quant au préjudice causé par la mobilisation de personnels de la société Singtime, l'expert n'ayant retenu ce préjudice qu'en se référant à un dire de la société Singtime, il n'est produit aux débats aucun élément objectif établissant le préjudice allégué par la société Singtime à ce titre.

A défaut pour les parties de critiquer le montant du préjudice matériel retenu par le jugement, ce dernier sera confirmé en ce que la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et la société QBE, qui ne conteste pas sa garantie ont été condamnées in solidum à payer à la société Singtime la somme de 52 849,08 euros au titre des travaux de reprise mais les intérêts courront seulement à compter du 14 octobre 2022, date du jugement à laquelle la créance indemnitaire a pu être fixée.

4. Sur les recours entre co-débiteurs

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Il est établi qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).

La demande en garantie formée pour la première fois en cause d'appel, qui ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, est irrecevable (3e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-24.967).

Au cas d'espèce, la société [N] n'ayant formé de demande en garantie en cas de condamnation devant le tribunal qu'à l'encontre de la société [O], les demandes en garantie formées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre des autres parties, seront, en l'absence de toute évolution du litige, déclarées irrecevables.

Moyens des parties

La société Altia sollicite que sa part de responsabilité soit limitée à 10 % ainsi que l'a proposé l'expert.

La société ING et la société QBE sollicitent que la cour entérine les conclusions de l'expert qui n'impute aucune part de responsabilité à la société ING.

La société [N] demande que sa part de responsabilité soit limitée à 10 %, conformément aux conclusions de l'expert.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l'obligation in solidum, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (3e Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 20-19.127).

Pour établir le partage de responsabilité en fonction de la gravité des fautes respectives de chacun des intervenants, la cour observe que les fautes les plus graves ont été commises par la société [O] mais que sa responsabilité n'est pas engagée concernant la mauvaise exécution des seuils sur le chantier « BAM République » , que les fautes commises par la société [N] sont d'une gravité très inférieure aux autres intervenants et que les fautes commises par les sociétés Altia et ING sont de gravité équivalente.

Par conséquent le partage de responsabilité sera fixé ainsi :

[N] : 10 %,

Altia : 15 %,

ING consultant : 15 %,

[O] : 60 %.

La société Altia sera donc garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société [N] à hauteur de 10 %, la société ING et son assureur QBE à hauteur de 15 % et la société [O] à hauteur de 60 %.

Les sociétés ING et QBE seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société [N] à hauteur de 10 %, la société Altia à hauteur de 15 % et la société [O] à hauteur de 60 %.

La société [N] sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société [O] à hauteur de 60 %.

5. Sur les demandes reconventionnelles de la société [O]

Moyens des parties

La société [O] soutient qu'elle justifie, par la production de factures, que la société Singtime reste lui devoir les sommes de 34 841,76 euros au titre des garanties retenues ainsi que 17 800,50 euros au titre des factures non réglées et que la société Singtime ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution, à défaut d'établir la preuve d'une inexécution suffisamment grave qui serait imputable à la société [O].

Elle souligne qu'elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil en raison de la rétention injustifiée des sommes dues.

Elle sollicite la condamnation de la société Singtime à des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros, au motif que cette dernière a omis de mettre en la cause la « bonne » société MF Ateliers, ce qui l'a empêché d'exercer ses recours à l'encontre de la société Ateliers MF.

La société Singtime fait valoir qu'elle était en droit de suspendre ses paiements tant que les prestations de la société [O] n'étaient pas correctement réalisées et que la société [O] n'étant jamais intervenue pour faire cesser les désordres affectant les travaux, sa demande en paiement doit être rejetée.

Elle expose qu'elle a légitimement retenu les sommes réclamées et que la demande de dommages et intérêts, dont la réalité et le montant ne sont pas justifiés, doit être rejetée.

Quant à l'absence en la cause de la société Ateliers MF, elle fait valoir que la société JMF aurait pu faire les diligences nécessaires pour la mettre dans la cause, ce qu'elle n'a pas fait.

Réponse de la cour

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull. n° 20).

Il s'en déduit qu'un maître d'ouvrage ne peut se dispenser de payer le solde des travaux exécutés par un entrepreneur tout en étant indemnisé intégralement des conséquences des manquements de l'entrepreneur, ce qui conduirait à réparer deux fois le même préjudice (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279, publié).

Au cas d'espèce, la société [O] produit les factures mentionnant le décompte des sommes restant dues par la société Singtime, décompte qui n'est pas contesté par cette dernière.

La société Singtime, à laquelle a été allouée une indemnisation de nature à réparer les préjudices subis du fait des manquements contractuels de la société [O], ne peut donc se prévaloir de l'exception d'inexécution.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société [O] et il convient de faire droit aux demandes de la société [O] de condamnation de la société Singtime à lui payer la somme de 52 641,76 euros au titre des factures non réglées décomposées comme suit :

34 841,26 euros au titre des garanties retenues,

17 800,50 euros au titre des factures non réglées, outre les intérêts à taux légal à compter du 19 juin 2018, la dernière facture étant datée du 31 mars 2018 et exigible dans un délai de 45 jours à compter de cette date.

Selon l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance que si son débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.

Au cas d'espèce, la société [O] n'allègue ni ne prouve le préjudice indépendant du retard qu'elle aurait subi, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette sa demande de dommages et intérêts en raison de la rétention des sommes dues.

Quant à la demande de dommages et intérêts au motif de l'absence de mise en cause de la société Ateliers MF, la société [O] n'apporte pas la preuve que la société Singtime aurait commis une faute en ne mettant pas cette société dans la cause.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il n'a pas été fait droit aux demandes en garantie formées par les sociétés Altia, [N], ING consultant et QBE.

La société [O] sera condamnée à garantir les sociétés Altia, [N], ING consultant et QBE à hauteur de 60 % des dépens et des frais irrépétibles.

La société Altia sera condamnée à garantir les sociétés ING consultant et QBE à hauteur de 15 % des dépens et des frais irrépétibles.

Les sociétés ING consultant et QBE seront condamnées à garantir la société Altia à hauteur de 15 % des dépens et des frais irrépétibles.

La société [N] sera condamnée à garantir les sociétés Altia, ING et QBE à hauteur de 10 % des dépens et des frais irrépétibles.

En cause d'appel, la société Singtime et les sociétés ING consultant et QBE, parties succombantes, seront condamnées aux dépens.

La société Singtime sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à la société [O] et les sociétés ING consultant et QBE la somme 3 000 euros à la société Altia au titre des frais irrépétibles.

Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Condamne in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur la société QBE Europe SA/[A] à verser à la société Singtime la somme de 52 849,08 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société [O] pour rétention des sommes restant dues ;

Condamne in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur la société QBE Europe SA/[A] à payer à la société Singtime la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur la société QBE Europe SA/[A] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de la société Singtime au titre du préjudice d'exploitation et des préjudices immatériels ;

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 52 849,08 euros courront à compter du 14 octobre 2022 ;

Déclare irrecevables les demandes en garantie formées par la société [N] à l'encontre de la société Altia, la société MF Atelier, la société ING consultant et, son assureur, la société QBE Europe SA/[A] ;

Fixe ainsi le partage de responsabilité :

La société [N] : 10 %,

La société Altia : 15 %,

La société ING consultant : 15 %,

La société [O] : 60 % ;

Dit que la société Altia sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société [N] à hauteur de 10 %, la société ING consultant et son assureur QBE Europe SA/[A] à hauteur de 15 % et la société [O] à hauteur de 60 % ;

Dit que les sociétés ING consultant et QBE Europe SA/[A] seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société [N] à hauteur de 10 %, la société Altia à hauteur de 15 % et la société [O] à hauteur de 60 % ;

Dit que la société [N] sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société [O] à hauteur de 60 % ;

Condamne la société Singtime à payer à la société [O] les sommes suivantes :

34 841,26 euros au titre des garanties retenues,

17 800,50 euros au titre des factures non réglées, avec intérêts à taux légal à compter du 19 juin 2018 ;

Rejette la demande de la société [O] de condamnation de la société Singtime à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société [O] à garantir les sociétés Altia, [N], ING consultant et QBE Europe SA/[A] à hauteur de 60 % des dépens et des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la société Altia à garantir les sociétés ING consultant et QBE Europe SA/[A] à hauteur de 15 % des dépens et des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne les sociétés ING consultant et QBE Europe SA/[A] à garantir la société Altia à hauteur de 15 % des dépens et des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la société [N] à garantir les sociétés Altia, ING consultant et QBE Europe SA/[A] à hauteur de 10 % des dépens et des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la société Singtime et les sociétés ING consultant et QBE Europe SA/[A], parties succombantes, aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, condamne la société Singtime à payer la somme de 5 000 euros à la société [O] et les sociétés ING consultant et QBE Europe SA/[A] la somme 3 000 euros à la société Altia et rejette toutes les autres demandes.

La greffière, La présidente de chambre,

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