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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 10 juillet 2026, n° 24/02991

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/02991

10 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/02991 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKNQ

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS

18 juin 2024

RG:2022002190

S.A. [P] VESICHERUNG [T]

C/

[U]

[C]

S.A.R.L. [I]

S.A. BPCE IARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 18 Juin 2024, N°2022002190

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

M. Yan MAITRAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. [P] VESICHERUNG [T] Société de droit allemand au capital de 78.673.606 €, représentée par sa succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 819 062°548, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

M. [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

M. [L] [C]

[Adresse 3]

[Localité 3]

[I] SARL société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro SIRET 84851056600047, au capital social de 1000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sara MALDERA, Plaidant, avocat au barreau de LYON

S.A. BPCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°401 380 472,

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mai 2026

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 13 août 2024 par la SA [P] [G] [T] à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° RG 20/01288 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 novembre 2024 par la SA [P] [G] [T], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mars 2025 par la SARL [I], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 mars 2025 par la SA BPCE Iard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 7 novembre 2024 à [O] [U], intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 12 novembre 2024 à M. [L] [C], intimé, par acte laissé à la personne de son destinataire ;

Vu la signification de l'assignation et des conclusions de la SA [P] [G] [T], appelante, délivrée le 4 décembre 2024 à M. [L] [C], intimé, par acte laissé à la personne de son destinataire ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SA [P] [G] [T], appelante, délivrée le 4 décembre 2024 à [O] [U], intimé, par acte laissé sous forme de procès-verbal de difficulté du fait du décès de son destinataire en cours de procédure ;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 21 mai 2026.

***

La société [I] exploitait un hôtel-restaurant, sur deux étages, sur la commune de [Localité 8].

[O] [U] exerçait, avant son décès, sous la forme d'entreprise individuelle dans le domaine de la plâtrerie et peinture. L'entreprise G [U] était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie [P] France ([P] [G] [N]) selon la police n° SV75018041T03277.

Au mois de mars 2021, la société [I] a fait appel à l'entreprise G [U] pour des travaux dans des douches de l'établissement ainsi que pour repeindre l'appartement de fonction et le plafond de la salle de restaurant qui avaient été endommagés suite à un dégât des eaux.

Ainsi, un devis de cette entreprise du 24 mars 2021 a été édité pour des travaux de « plafond lavage traitement anti tâches préparation et 2 couches peinture mates anti tension murs arrachage papiers peints impression préparation et 2 couches peinture satinée Boiseries lessivages préparation et 2 couches peinture satinée » pour la somme de 2 486,40 euros ttc. Il porte la mention « bon pour accord » et une signature.

Un devis du 13 mai 2021 a été également édité pour des travaux de « plafond lavage traitement anti tâches préparation et 2 couches peinture mates antitension protection sols et poutres » suite à des « dégâts des eaux salles de restaurant » pour la somme de 307,20 euros ttc. Il porte la mention « bon pour accord » et une signature.

La facture du 25 mai 2021 n° 11/05/2021 d'un montant de 3 651 euros ttc vise des travaux « suite à devis du 15/04/2021 » concernant « 2 douches » : « arrachage PVC et démolition ancienne douche à l'italienne existante et dépose colonne de douche Pose BA13 Hydro ainsi qu'un receveur à carreler pose kit étanchéité et pose carreaux, joints résine epoxy Pose faïences murales et joints gris sur la totalité repose colonne de douche ».

La facture du 28 juin 2021 n° 15/06/2021 d'une somme de 1 848 euros ttc concerne des travaux identiques « suite à devis du 15/04/2021 » concernant la « douche n° 3 ».

Enfin, la facture du 28 juin 2021 n° 15/06/221 d'un montant de 2 352 euros ttc a pour objet des travaux de même nature « suite à devis du 09/06/2021 » concernant la « douche n° 8 ».

Il est également facturé des travaux concernant le remontage de la colonne de douche, les joints, le placard, l'encastrement de la tuyauterie « suite à mauvais montage » et un caisson.

Par contrat du 2 juillet 2021, l'entreprise [U] a sous-traité des travaux « placo carrelage plomberie » à l'entreprise individuelle Multiservices du Bâtiment, représentée par M. [L] [C], ce dernier étant par ailleurs assuré auprès de la société BPCE Iard.

Le montant des travaux s'est élevé à la somme de 8.870,50 euros ht, soit 10.644,50 euros ttc. Les travaux ont été réceptionnés au début du mois de juillet 2021 et les factures ont été réglées par la société [I].

***

Par courrier du 26 juillet 2021, la société [I] a informé l'entreprise [U] de l'apparition de fuites au plafond de la salle de restaurant. Dans ce même courrier, la société [I] a demandé à l'entreprise [U] d'intervenir rapidement et a rappelé cette dernière à ses engagements relatifs à la reprise du plafond du restaurant, la douche de la chambre n° 3 et de la peinture de l'appartement de fonction.

Le 18 août 2021, la société [I] a mandaté l'entreprise Aoustet Plomberies pour une recherche de fuite moyennant la somme de 420 euros ht.

Par courriel du 20 août 2021, la société [I] a sollicité, en vain, le remboursement de cette facture à l'entreprise [U].

Par courrier recommandé du 24 août 2021, la société [I] a mis en demeure l'entreprise [U] d'avoir à reprendre intégralement les douches des chambres n° 1 à 3 et n° 8 conformément au devis signé le 9 juin 2021 pour les remettre en état « suite à une malfaçon d'une entreprise précédente avec constat d'un expert judiciaire ».

Dans son courrier du 2 septembre 2021, l'entreprise [U] a expliqué qu'elle n'avait pas été en mesure d'intervenir le 24 août 2021 dans la chambre n°8, celle-ci étant occupée. Il est indiqué que M. [L] [C] a été mis dehors par la société [I] lors de sa venue le 1er septembre 2021.

Par devis du 13 septembre 2021, la société [I] a fait chiffrer les travaux de remise en état des douches (chambres n° 1 à 3 et n° 8) et de la reprise de la peinture du plafond du restaurant par la société Barbato Vincent, dont le montant s'élève à la somme de 6.882 euros ht.

***

Le 23 novembre 2021, une réunion dans le cadre d'une expertise amiable au contradictoire de l'entreprise [U] a été organisée par le cabinet [H], lequel a été mandaté par la compagnie Matmut, assureur protection juridique de la société [I] et M. [L] [C].

Le rapport d'expertise a été rendu le 16 décembre 2021.

[O] [U] est resté dans l'attente de la réponse de son assureur, à savoir la société de droit allemand [P] [G] [T], ci-après la société d'assurance [P], qui n'a pas délégué d'expert sur place.

***

Le 7 février 2022, l'entreprise A votre service a établi un devis pour la remise en état des peintures du logement de fonction à hauteur de 3.225,75 euros ttc.

Dans son courrier du 17 mars 2022 adressé à l'entreprise [U], le cabinet [H] a demandé une issue amiable et a récapitulé la nature de la réclamation en ces termes :

- remise en état des faïences murales pour un montant de 6.882 euros ht,

- remise en état des peintures de la pièce principale pour un montant de 3.225,75 euros ttc.

Ce courrier n'a pas été suivi de réponse.

Des nouveaux devis ont été émis par la société Oelec [M] le 14 juin 2022 concernant les douches des chambres n° 1, 2, 3 et 8 ainsi que plafond du restaurant pour la somme de 7 103 euros ttc et 355 euros ttc.

***

Par exploit du 20 juillet 2022, la société [I] a fait assigner l'entreprise [O] [U] devant le tribunal de commerce d'Aubenas en constat que les désordres litigieux rentrent dans le champ d'application de la garantie décennale, en conséquence, en condamnation in solidum de l'entreprise et de son assureur, la société [P], au paiement de sommes au titre de son préjudice matériel, de son préjudice d'image et lié à la perte de réputation et de son préjudice économique, à titre subsidiaire, en responsabilité contractuelle, en conséquence, en condamnation au paiement de diverses sommes au titre de son préjudice matériel, de son préjudice relatif à la perte d'image commerciale et de réputation, et de son préjudice économique, ainsi qu'en condamnation au paiement des travaux de réparation du logement de fonction et enfin en paiement au titre des frais irrépétibles et entiers dépens.

Puis, par exploit du 25 juillet 2022, la société [I] a fait assigner la société d'assurance [P], société de droit allemand et assureur de [O] [U], devant le tribunal de commerce d'Aubenas.

Par assignation du 11 janvier 2023, [O] [U] a appelé à la cause son sous-traitant, M. [L] [C], devant le tribunal de commerce d'Aubenas.

Par exploit du 27 décembre 2022, [O] [U] a également fait assigner la société BPCE Iard en qualité d'assureur de M. [L] [C], devant le tribunal de commerce.

Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce d'Aubenas a prononcé la jonction des instances.

***

Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Aubenas a statué en ces termes :

« Déboute M. [O] [U] et la SA [P] [G] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne in solidum M. [O] [U] et son assureur la SA [P] [G] [T] à verser la somme de 7 878 euros à la société [I] en réparation de son préjudice matériel,

Condamne M. [O] [U] à verser la somme de 2 932,50 euros HT à la société [I] au titre des travaux de réparation du logement de fonction,

Condamne in solidum M. [O] [U] et la SA [P] [G] [T] à verser la somme de 2 000 euros à la société [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [U] à verser la somme de 500 euros à la société BPCE Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [O] [U] et la SA [P] [G] [T] aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés à la somme de 148,56 euros TTC

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ».

***

La société d'assurance [P] a relevé appel le 13 août 2024 de ce jugement pour le voir infirmer ou annuler en ce qu'il a :

- débouté M. [O] [U] et sa société d'assurance [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné in solidum M. [O] [U] et sa société d'assurance [P] à verser la somme de 7.878 euros à la société [I] en réparation de son préjudice matériel,

- condamné in solidum M. [O] [U] et sa société d'assurance [P] à verser la somme de 2.000 euros à la société [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [O] [U] et sa société d'assurance [P] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux de greffe liquidés, à la somme de 148,56 euros TTC.

***

[O] [U] est décédé en cours de procédure.

***

Dans ses dernières conclusions, la société d'assurance et de droit allemand [P] [G] [T], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1792 et 1231-1 du code civil, et de l'articles 700 du code de procédure civile, de :

« - Déclarer recevable et bien fondé l'appel d'[P] à l'encontre de du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas en ce qu'il a :

Déboute M. [O] [U] et la SA [P] [G] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

Condamne in solidum M. [O] [U] et son assureur la SA [P] [G] [T] à verser la somme de 7 878 euros à la société [I] en réparation de son préjudice matériel

Condamne in solidum M. [O] [U] et la [P] [G] [T] à verser la somme de 2 000 euros à la société [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [O] [U] et la SA [P] [G] [T] aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés à la somme de 148,56 euros TTC

- L'infirmer de ces chefs,

Statuant à nouveau :

A titre principal

- Juger que la matérialité des désordres n'est pas constatée

- Juger que les désordres préexistaient aux travaux réalisés par M. [U]

- Juger que la cause des désordres est indéterminée

- Juger que la preuve de l'imputabilité des désordres allégués aux travaux réalisés par M. [U] n'est pas rapportée.

Par conséquent

- Rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées à l'encontre d'[P]

A titre subsidiaire

- Juger que les garanties de la police souscrite auprès d'[P] n'ont pas vocation à être mobilisées pour des désordres de nature esthétique.

- Juger que le quantum des travaux de reprise sera limité à la somme de 1.456,50 euros

- Condamne in solidum M. [C] et son assureur BPCE à relever et garantir intégralement [P] des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal frais et dépens.

En tout état de cause

- Condamner [I] à payer à [P], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de SELARL Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, avocat sur son affirmation de droit. ».

Au soutien de ses prétentions, la société d'assurance et de droit allemand [P] [G] [T], appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose :

A titre principal, que le jugement doit être réformé et les demandes formulées à son encontre rejetées en raison :

- de l'absence de constat de la matérialité des désordres invoqués par la société [D] affectant les douches des chambres n° 1, 2, 3 et 8. Il n'existe aucune constatation contradictoire de la matérialité et de la réalité des désordres allégués.

- de l'absence de preuve d'imputabilité des désordres aux travaux de [O] [U] : le juge ne peut exiger la réparation d'un désordre en se fondant uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même celui auquel l'expertise est opposée aurait été régulièrement appelé aux opérations. Ainsi, l'expertise amiable réalisée par le cabinet missionné par la Matmut assureur de [D] lui est inopposable.

De plus, la société [D] échoue à rapporter la preuve que la cause des désordres soit

imputable aux travaux réalisés par [O] [U]. Les désordres préexistaient à son intervention (devis du 13 mai 2021 et courrier du 24 août 2021). Par ailleurs, il n'a été procédé à aucune recherche précise de la cause des désordres.

A titre subsidiaire, elle indique que :

- les désordres allégués par la société [D] sur les faïences et carrelages sont d'ordre esthétique et n'ont pas les caractéristiques d'un vice portant atteinte à la solidité ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination ce qui exclut que la garantie décennale puisse être mobilisable.

- les seuls désordres portent sur la douche de la chambre n° 8 et, en conséquence, les travaux de reprise doivent être limités à la somme de 1 456,50 euros.

- le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et les désordres. L'appelante doit être relevée et garantie indemne de toute condamnation, les travaux ayant été sous-traités à M. [L] [C] par [O] [U].

***

Dans ses dernières conclusions, la société [I], intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-2 et 1231-1 du code civil, et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :

« La concluante sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas le 18 juin 2024 RG 2022 002190 en ce qu'il a :

- Déboute M. [O] [U] et la SA [P] [G] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamne in solidum M. [O] [U] et son assureur la SA [P] [G] [T] à verser la somme de 7.878 euros à la société [I] en réparation de son préjudice matériel,

- Condamne M. [O] [U] à verser la somme de 2.932,50 euros HT à la société

[I] au titre des travaux de réparation du logement de fonction,

- Condamne in solidum M. [O] [U] et son assureur la SA [P] [G] [T] à verser la somme de 2.000 euros à la société [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [O] [U] à verser la somme de 500 euros à la société BPCE Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [O] [U] et son assureur la SA [P] [G] [T] aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés à la somme de 148,56 euros TTC,

A titre subsidiaire,

Dans le cas où la cour d'appel viendrait à considérer que du fait du décès de M. [U] il ne saurait y avoir de condamnation in solidum entre la SA [P] et l'entreprise [U],

Condamner la SA [P] [G] [T] à verser la somme de 7.878 euros à la société [I] en réparation de son préjudice matériel.

En tout état de cause, par voie d'appel incident,

La SARL [I] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de réparation du préjudice relatif à la perte d'image commerciale et de réputation de la SARL [I],

- rejeté la demande de réparation du préjudice économique de la SARL [I],

Statuant de nouveau :

Débouter la SA [P] [G] [T] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SA [P] [G] [T] à verser la somme de 5.000 euros à la SARL [I] en réparation de son préjudice relatif à la perte d'image commerciale et de réputation,

Condamner la SA [P] [G] [T] à verser à la SARL [I] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice économique,

Condamner la SA [P] [G] [T] à verser à la SARL [I] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance,

Rejeter toutes demandes contraires. ».

Au soutien de ses prétentions, la société [I], intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que l'expertise diligentée à titre amiable est contradictoire, [O] [U] ayant pu faire toutes ses observations.

Elle fait valoir que la matérialité des désordres liés aux douches des chambres n° 1, 2, 3 et 8, est établie. Le procès-verbal de constat du 14 septembre 2021, corroboré par la recherche de fuite et le rapport d'expertise amiable prouvent la matérialité de tous les désordres puisqu'ils portent sur toutes les chambres.

Concernant l'imputabilité des désordres, il est de jurisprudence constante qu'un rapport d'expertise amiable a force probante dans la mesure où il est soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuves. Or, l'intimée verse aux débats des éléments de preuve qui corroborent les conclusions de l'expertise amiable. De plus, les devis versés aux débats attestent du fait que l'assuré a repris intégralement les douches, déposé les bacs existants, posé les faïences et fait les joints et que l'expertise amiable a montré que les travaux ont été faits sans respecter les règles de l'art. Il a été jugé que l'entreprise qui accepte un support manifestement défectueux sans émettre de réserves engage sa responsabilité pour les désordres qui en résultent, même si elle n'a pas réalisé le support elle-même.

Dès lors qu'il existe un désordre présentant le critère de gravité requis ' atteinte à la solidité ou impropriété à la destination ' les locateurs d'ouvrage engagent leur responsabilité décennale sans que la démonstration d'une faute ne soit nécessaire. Or, en l'espèce, les bacs à douche sont fuyards rendant impossibles leur usage conformément à leur destination et ont généré un dégât des eaux très important. Par ailleurs, le rendu esthétique est totalement manqué ce qui a une incidence directe sur l'exploitation du commerce et porte atteinte à la destination de ce dernier.

De plus, elle a subi un important préjudice relatif à sa perte d'image qui peut être indemnisée à hauteur de 5 000 euros.

En raison de la gestion du sinistre pendant la durée d'une année au lieu de fidéliser la clientèle, rechercher de nouveaux clients ou encore tout simplement exploiter la société, elle a subi un préjudice économique réparable à hauteur de 10 000 euros.

Il convient également de lui octroyer la somme de 2 932,50 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif au dégât du logement de fonction.

La SARL [I] précise qu'en qualité de maître d'ouvrage, elle n'a jamais agréé l'intervention d'un quelconque sous-traitant.

***

Dans ses dernières conclusions, la société BPCE Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :

« Débouter [P] [G] [N] de son appel

Confirmer le jugement sur l'absence de recours à l'encontre de BPCE qui ne couvrait pas les désordres indiqués soit en raison d'une exclusion du contrat soit du fait de la résiliation du contrat

Condamner [P] [G] [N] à payer à la société BPCE la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, la société BPCE Iard, intimée, expose que l'expertise à laquelle elle n'a jamais été convoquée ne lui est pas opposable. La garantie n'est pas due car au moment des travaux, M. [L] [C] n'est plus assuré auprès de la BPCE Iard depuis le 1er mai 2019 soit bien avant la réalisation des travaux litigieux. De plus, le contrat souscrit le 10 janvier 2018 ne comprenait pas de garantie responsabilité civile décennale, l'activité souscrite était multiservices à la personne et, enfin, le contrat exclut expressément les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les travaux réalisés et les biens fournis objets des engagements contractuels.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

Sur la responsabilité de la SA [P] [G] [T]

Selon l'article 384 du code de procédure civile « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ».

Il n'est pas contesté que [O] [U] est décédé pendant la procédure d'appel, le 10 mai 2024.

En conséquence, la présente instance est éteinte l'égard de [O] [U], entrepreneur individuel.

La cour constate que la SARL [I] sollicite, suite à ce décès, et subsidiairement, la condamnation de l'appelante, seule, au paiement de la somme de 7 878 euros au titre des travaux de réparation des douches et de la salle du restaurant.

Sur la matérialité et l'imputabilité des désordres

Selon l'article 6 du code de procédure civile « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».

Selon l'article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

Un rapport d'expertise amiable constitue un élément de preuve s'il est soumis à un débat contradictoire sous réserve que le juge ne se fonde pas exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-24.851).

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que l'entreprise G [U] a été sollicitée pour différents travaux au sein de l'établissement de la société [I] portant sur :

- des travaux de peinture dans la salle du restaurant (devis du 13 mai 2021 sur lequel figure la mention « bon pour accord et une signature ») ;

- travaux dans la douche n° 3 (facture du 28 juin 2021) : démolition de l'ancienne douche, pose d'un bac et d'un receveur, faïence murale sur la totalité et joints en résine epoxy ;

- travaux dans la douche n° 8 (facture du 28 juin 2021) pour des travaux de même nature avec des travaux de tuyauterie et sur un caisson ;

- des travaux de peinture dans l'appartement de fonction (devis du 24 mars 2021 avec la mention « bon pour accord et une signature ») ;

- la facture du 25 mai 2021 fait état de la pose d'un bac à douche, d'une pose de faïence murale en totalité avec des joints en résine epoxy pour « 2 douches » sans autre précision. La lecture des échanges de courriers entre la SARL [I] et [O] [U] (courrier du 26 juillet 2021, 24 août 2021 et 2 septembre 2021) permet d'identifier qu'il s'agit d'une intervention qui a été réalisée dans les douches des chambres n° 1 et n° 2.

Selon courrier du 24 août 2021 de la SARL [I] adressé à [O] [U], ce dernier est intervenu après des malfaçons commises par une entreprise précédente ayant donné lieu à un « constat d'un expert judiciaire » ce qui n'est pas contesté par la société hôtelière.

Il n'en demeure pas moins que [O] [U] a accepté les travaux qui lui ont été confiés et qu'il rentrait dans le cadre de sa prestation de reprendre d'éventuels désordres en démolissant les anciennes douches et en posant un nouveau receveur, une nouvelle colonne et un kit étanchéité (douches n° 1 à 3) ou en remettant à niveau le bac existant « y compris [l']étanchéité » et en reprenant l'encadrement des tuyauteries dans la colonne douche « suite à [un] mauvais montage » (douche n° 8).

Suite à l'exécution de ces prestations, la SARL [I] a interpellé [O] [U] dans un courrier du 26 juillet 2021 en ces termes : « je reviens vers vous à la suite de nos échanges concernant les fuites énormes que nous avons subis suite à la location de la chambre 8, et votre intervention pour la réalisation des travaux, en effet j'ai louer cette chambre le 10 juillet se qui nous as valus d'être inonder dans la salle de restaurant (sic) ».

Le 18 août 2021, l'entreprise Aoustet plomberie est intervenue pour une « recherche de fuite sous bac à douche » et a indiqué sur sa facture « la fuite se situe en périphérie du bac à douche, joint carrelage » sans autre indication notamment sur la chambre concernée par la fuite.

Le 14 septembre 2021, la société [I] a diligenté un huissier de justice qui a effectué différentes constatations :

- présence de traces d'infiltrations visibles au plafond de la salle à manger ;

- dans les chambres n° 8 et n°1, il est indiqué que les joints et les finitions sont grossiers ; il est relevé la présence de trous et fissures dans les joints et il a été mis, par-dessus, du silicone dans les angles pour « éviter les infiltrations et un nouveau dégât des eaux dans la salle à manger » ; le robinet est mal fixé à la paroi murale (chambre n° 8) et il est noté une stagnation de l'eau à la surface du bac dans la douche et une peinture cloquée au plafond (chambre n° 1) ;

- dans les chambres n° 3 et n° 2, il est mentionné que les joints et finitions sont grossiers et mal exécutés.

Il est ainsi établi que les travaux effectués au sein de l'établissement sont affectés de plusieurs malfaçons. Il sera d'ailleurs relevé que, dans son courrier recommandé du 2 septembre 2021 adressé à la SARL [I], l'entreprise G [U] ne conteste pas sa responsabilité puisque, d'une part, son intervention postérieure pour la chambre n° 8 avait été programmée le 24 août 2021 et, d'autre part, il voulait que ce « soit la personne qui a fait les travaux [qui] les reprenne ».

Lors de l'expertise amiable du 23 novembre 2021, versée à la présente procédure, la SA [P] [G] [T] n'a pas été convoquée, seul son assuré, [O] [U] étant présent.

L'expert a objectivé dans le rapport du 16 décembre 2021 après examen des travaux réalisés dans les différentes pièces :

- des conséquences dommageables sur des peintures liées à des fuites de bac à douche, provoquées notamment par des joints de carrelage fissurés et, dans un cas, un défaut de calfeutrement d'une robinetterie murale,

- un rendu esthétique des parois « totalement manqué », les faïences murales étant hors tolérances du DTU 52.1 (planéité, aspect final du revêtement et alignement des joints), « totalement inacceptable pour une prestation présumée professionnelle notamment dans le cadre d'une exploitation hôtelière » ;

- la nécessite de démolir intégralement les parois et de les reprendre pour les 4 chambres avec pose de placo hydrofugé avec une remise en état de carrelage mural y compris toute sujétion de support ou de robinetterie.

S'agissant plus particulièrement de la chambre n° 8, outre les défauts de réalisation de la faïence murale, l'expert relève que les viroles de robinetterie du mitigeur ne sont pas plaquées et que cette dernière présente un jeu important occasionnant un passage d'eau. Il explique que le carrelage qui a été mis en 'uvre sur du placo hydrofuge sans jointement hydrofuge n'a pas fait l'objet d'un système de protection à l'eau sous carrelage. Il indique que le dégât des eaux de juillet 2021 est survenu dans la salle de restauration qui est située à l'aplomb de la douche de la chambre n° 8.

D'une manière générale, il constate des fuites de bac à douche provoquées par des joints de carrelage qui présentent pas mal de fissurations, notamment dans les angles ou à la jonction avec les bacs et mentionne que le carrelage n'a pas fait l'objet, lors de sa pose, d'un traitement hydrofugé adéquat.

Enfin, si l'expert indique que « a priori les causes des fuites ne sont pas exhaustives telles que je les évoque », il n'en demeure pas moins qu'il fait référence aux travaux qui ont été réalisés par l'entreprise intervenante et que son rapport ne fait jamais référence, implicitement ou explicitement, à d'autres origines possibles du dégât des eaux.

En conséquence, la réalité des désordres et leur imputabilité à l'entreprise G [U] est parfaitement établie par l'ensemble de ces éléments concordants. La décision déférée sera confirmée.

Sur la mobilisation de la garantie au titre de l'assurance décennale

Selon l'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte (Cass, 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-13.567).

Dans le rapport du 16 décembre 2021, il est mentionné que les fuites ont donné lieu à un dégât des eaux « très important » dans la salle de restauration avec « un écoulement très important » nécessitant une prestation de plâtrerie partielle accompagnée d'une remise en état à la peinture (page 8).

Par ailleurs, si l'expert relève effectivement que le rendu esthétique des parois est « totalement manqué », ce n'est que le « deuxième aspect de ce dossier » (page 11). Il est bien établi qu'il existe des malfaçons qui trouvent leur origine dans l'absence d'étanchéité du carrelage ou des joints, cause des infiltrations et que, accessoirement, la pose est inesthétique.

De plus, s'il ressort de la procédure et notamment du courrier du 26 juillet 2021 que la fuite dans la salle à manger a été constatée après l'utilisation de la douche n°8, il n'en demeure pas moins que l'expert a souligné que toutes les douches sur lesquelles l'entreprise G [U] était intervenue, étaient affectées des mêmes désordres. Il en conclut que les infiltrations proviennent des bacs de douches suite à une malfaçon dans la pose du carrelage (fissures dans les joints, carrelage ou support non traité pour l'étanchéité) et du robinet de la chambre n°8 non calfeutré avec la paroi.

Il sera d'ailleurs souligné dans le procès-verbal de constat de l'huissier de justice que l'ensemble des douches s'est vue appliquer, postérieurement à la fuite et dans l'attente des travaux de reprise, des joints siliconés pour prévenir tout risque de dégâts.

L'insuffisance d'étanchéité des douches, qui engendre des fuites en plafond des locaux affectés à l'exploitation hôtelière situés au-dessous, constitue à l'évidence des désordres de nature décennale, rendant le bien impropre à destination, à savoir en empêchant le service au sein de la salle à manger, et portant atteinte à sa solidité, l'action de l'eau ayant un effet dévastateur sur les matériaux de construction.

Par conséquent, la SA [P] [G] [T] sera condamnée à payer à la SARL [I] la somme de 7 458 euros correspondant au coût de la reprise des douches selon le devis du 14 juin 2022. Elle sera également condamnée à rembourser à la société le coût de l'intervention de la société Aoustet plomberie en recherche de fuite d'un montant de 420 euros qui atteste des recherches entreprises par cette société pour localiser les infiltrations.

La décision de première instance sera néanmoins infirmée en ce qu'elle a mis cette condamnation solidairement à la charge de la SA [P] [G] [T] et de [O] [U], décédé en cours de procédure.

S'agissant de la demande en condamnation dirigée contre l'assureur en réparation du préjudice relatif à la perte d'image commerciale et de réputation, la société intimée ne fournit aucune pièce probante et le commentaire anonyme faisant une critique sur un « restaurant » ne peut être retenu faute d'indication précise sur l'établissement concerné et les désordres précités. La demande sera rejetée.

Concernant la demande relative au préjudice commercial, il n'est fourni aucune pièce financière ou comptable permettant d'établir que l'intimée n'a pu fidéliser la clientèle, ou exploiter normalement la société en raison des désordres. La demande sera rejetée.

La décision déférée sera confirmée sur ces deux points.

La demande de confirmation de la condamnation de [O] [U] à verser la somme de 2.932,50 euros ht à la société [I] au titre des travaux de réparation du logement de fonction est sans objet en l'absence d'appel ou appel incident.

II. Sur l'appel en garantie de M. [L] [C] et son assureur la BPCE Iard

Selon l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. (Civ., 1ère , 21 octobre 1997, n° 95-16.717).

Il ressort des pièces produites qu'un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société G. [U] et M. [L] [C], entrepreneur individuel le 2 juillet 2021. Or comme l'a souligné la juridiction de première instance, le contrat est rédigé ainsi, sans autre précision notamment sur le chantier et la durée du contrat : « Il est demandé au sous-traitant par le demandeur d'ordre d'accomplir les missions suivantes Placo carrelage plomberie ». Par ailleurs, les factures adressées à la SARL [I] sont antérieures au contrat de sous-traitance et l'intervention de M. [L] [C] n'est établie par aucun élément à l'exception d'une tentative de reprise des travaux le 1er septembre 2021, soit postérieurement aux travaux litigieux, et qui sera sans suite.

En conséquence, la demande est rejetée et la décision sera confirmée.

Sur les frais de l'instance :

La SA [P] [G] [T], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SARL [I] une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de BPCE IARD formulée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate l'extinction de la présente instance à l'égard de [O] [U], entrepreneur individuel ;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [O] [U] et son assureur la SA [P] [G] [T] à verser la somme de 7 878 euros à la société [I] en réparation de son préjudice matériel ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la SA [P] [G] [T] à payer la somme de 7 878 euros à la société [I] en réparation de son préjudice matériel ;

Dit que la SA [P] [G] [T] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SARL [I] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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