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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 juillet 2026, n° 23/04481

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 23/04481

8 juillet 2026

08/07/2026

ORDONNANCE N° 26/140

N° RG 23/04481

N° Portalis DBVI-V-B7H-P42C

Décision déférée du 21 Novembre 2023

Juge de la mise en état de [Localité 1] 23/00420

Grosse délivrée le 08/07/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

Nous, S. LECLERCQ, présidente de la première chambre civile, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.C.I. [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [W] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [O] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [E] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [W] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [H] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 3] A [Localité 3]

pris en la personne de son syndic provisoire Mr [H] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Delphine CHANUT, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

Société BEAZLEY INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentées par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

S.A.R.L. M.A. CHARPENTE

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.A. GAN ASSURANCE

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentées par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. PROBAT

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

en qualité d'assureur de M. [P]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. FG BÂTIMENT

[Adresse 12]

[Localité 9]

Monsieur [S] [P]

[Adresse 13]

[Localité 10]

S.A. SMA

en qualité d'assureur de la Sarl Fg Bâtiment

[Adresse 14]

[Localité 11]

Sans avocats constitués

INTERVENTION VOLONTAIRE

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12]

en qualité d'assureur de la société Charpente [B]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Représentées par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Au cours de l'année 2010, la Sci [C] a rénové un ensemble immobilier composé de trois bâtiments comprenant chacun 7 appartements, situé [Adresse 3] à Septfonds (82240).

Sont notamment intervenus à l'opération :

- la société Charpente [B], chargée du lot « couverture », assurée auprès de la société Beazley Insurance, aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company Sa,

- la Sarl Probat, fournisseur de fermettes, qui s'en était approvisionnée auprès de la Sarl MA Charpente,

- la Sarl MA Charpente, fabricant de fermettes, assurée auprès de la Sa Gan Assurances,

- M. [P], chargé des lots « électricité », « plomberie » et « plâtrerie », assuré auprès de la compagnie Qbe Insurance Europe Limited,

- la Sarl Fg Bâtiment, chargée du lot « démolition-maçonnerie », assurée auprès de la Sa Sma.

Les lots ont été vendus à divers acquéreurs à compter de novembre 2017.

Constatant divers désordres dans leurs logements, les acquéreurs ont sollicité une expertise judiciaire confiée à M. [Q] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban du 28 novembre 2019, dont les opérations ont été successivement étendues aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a, par ordonnance du 21 novembre 2023 :

- dit n'y avoir lieu à constater l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 16], déjà dans la cause ;

- prononcé le sursis à statuer sur les demandes présentées par les consorts [F], [O] [G], [E] [U], [W] [N] et [H] [V] jusqu'à la date de dépôt du rapport par l'expert [Q] ;

- condamné la Sci [C] à verser à [O] [G] la somme provisionnelle de 10 218,44 euros ;

- débouté la Sci [C] des demandes formées à l'encontre de la Sarl Probat ;

- condamné la Sci [C] à verser à [O] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile ;

- condamné la Sci [C] à verser à la Sarl Probat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile ;

- condamné la Sci [C] aux dépens de l'incident ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 mars 2024 pour suivi de l'expertise.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 23 décembre 2023 la Sci [C] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- condamné la Sci [C] à verser à [O] [G] la somme provisionnelle de 10 218,44 euros ;

- débouté la Sci [C] des demandes formées à l'encontre de la Sarl Probat ;

- condamné la Sci [C] à verser à [O] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile ;

- condamné la Sci [C] à verser à la Sarl Probat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile ;

- condamné la Sci [C] aux dépens.

L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 9 janvier 2024.

-:-:-:-:-

Par acte du 22 octobre 2024, la Sci [C] a assigné en intervention forcée, devant la cour, la société Beazley Insurance.

Par acte du 23 septembre 2025, la Sarl Probat a assigné en intervention forcée, devant la cour, la Sarl MA Charpente et son assureur la Sa Gan Assurances.

Par conclusions d'incident du 21 novembre 2024, la société Beazley Insurance Designated Activity Company en qualité d'assureur de la société Charpente [B] a saisi le conseiller de la mise en état, afin de voir déclarer irrecevable la Sci [C] en son action à l'encontre de la société Beazley.

En réalité, c'est le président de chambre qui a été saisi de l'incident, s'agissant d'une procédure à bref délai. De même, toutes les conclusions des parties adressées au conseiller de la mise en état doivent être réputées adressées au président de chambre.

Par conclusions d'incident du 4 mars 2026, la société Lloyd's Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], en qualité d'assureur de la société Charpente [B], est intervenue volontairement à l'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident du 3 juin 2026, la société Beazley Insurance Designated Activity Company et la société Lloyd's Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], demandent au président de chambre de :

- déclarer la mise hors de cause de la société Beazley Insurance Designated Activity Company, recherchée à tort ès-qualités d'assureur de la société Charpente [B] ;

- juger bien fondée l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company Sa;

- déclarer irrecevable la Sci [C] en son action et en ses demandes à l'encontre des concluantes ;

- en conséquence, juger que la procédure d'appel dirigée à l'encontre des concluantes est irrecevable ;

- débouter la Sci [C] et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des concluantes ;

- débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions elles font valoir que l'action de la Sci [C], qui n'est plus propriétaire des ouvrages depuis leur revente, est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au titre de l'article 1792 du code civil, que cette action est forclose pour avoir été engagée plus de dix ans après la réception des travaux de la société Charpente [B], et qu'elle est en toute hypothèse irrecevable comme formée pour la première fois en cause d'appel en l'absence de toute évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 4 mars 2025, la Sci [C], appelante, demande au président de chambre de :

- déclarer recevable l'action introduite par la Sci [C] à l'égard de la société Beazley Insurance ;

- débouter la société Beazley Insurance de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de droit.

Elle soutient que son action n'est pas forclose, la réception tacite des travaux de la société Charpente [B] supposant la prise de possession et le paiement intégral du prix, lequel n'est intervenu que le 29 septembre 2015, et que sa mise en cause de l'assureur en cause d'appel est justifiée par l'évolution du litige, l'identité de cet assureur ne lui ayant été révélée que le 29 janvier 2024 et l'ordonnance de référé du 16 mai 2024 ayant rendu les opérations d'expertise communes à celui-ci.

Par conclusions du 16 mars 2026, la Sarl Probat demande au président de chambre de :

- statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société Beazley Insurance Designated Activity Company ;

- accueillir l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company Sa ès-qualités d'assureur de la société Charpente [B] ;

- débouter la société Lloyd's Insurance Company Sa de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir débouter la Sarl Probat de son recours formé à son encontre dans le cadre de la procédure d'appel, fondé sur la prescription ou l'irrecevabilité ;

- juger recevable le recours entre coobligés de la Sarl Probat à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company Sa ;

- condamner tous succombants à la procédure d'incident à régler à la Sarl Probat une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Elle expose que son propre recours, distinct de l'action de la Sci [C], est fondé sur les rapports entre coobligés et les dispositions de l'article 1240 du code civil, qu'il se prescrit par cinq ans à compter de l'assignation au fond du 2 mai 2023 et qu'il n'est pas atteint par la prescription, l'ordonnance de référé du 16 mai 2024 ayant au demeurant interrompu tout délai ; elle ajoute que sa mise en cause de l'assureur en cause d'appel procède de l'évolution du litige, l'identité de cet assureur n'ayant été connue que postérieurement à la décision déférée.

Par conclusions du 22 octobre 2025, la Sarl MA Charpente et la Sa Gan Assurances demandent au président de chambre de :

À titre liminaire :

- déclarer irrecevable l'assignation délivrée par la Sarl Probat ;

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre;

À titre principal :

- dire et juger que les demandes de la Sarl Probat se heurtent à des contestations sérieuses ;

en conséquence, débouter la Sarl Probat de ses demandes au titre de la responsabilité de la Sarl MA Charpente ;

Sur la garantie de la Sa Gan Assurances :

- condamner la Sarl Probat à relever et garantir la Sa Gan Assurances de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre provisionnel ;

- dire et juger que la Sa Gan Assurances pourra opposer ses franchises contractuelles tant à son assuré qu'aux tiers ;

En tout état de cause :

- condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que leur mise en cause pour la première fois en cause d'appel ne procède d'aucune évolution du litige, la Sarl Probat ayant su, avant l'ordonnance déférée, que la Sarl MA Charpente était le fabricant des fermettes et que la Sa Gan Assurances en était l'assureur et qu'elles n'ont pas été appelées en temps utile pour faire valoir leur défense.

Les consorts [F], [G], [U], [N] et [V], intimés, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 16], la compagnie Qbe Insurance Europe Limited, ès-qualités d'assureur de M. [P] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur l'incident.

M. [P], la Sarl Fg Bâtiment et la Sa Sma, ès-qualités d'assureur de la Sarl Fg Bâtiment, n'ont pas comparu.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la mise hors de cause de la société Beazley Insurance Designated Activity Company et l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company Sa, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12]

1. Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

2. En l'espèce, il résulte des pièces produites que les contrats d'assurance souscrits par la société Charpente [B] ont été transférés à la société Lloyd's Insurance Company Sa, société de droit belge venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12] pour les risques localisés dans l'Union européenne. Ce transfert n'est pas contestée.

3. Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la société Beazley Insurance Designated Activity Company et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company Sa,venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], prise ès-qualités d'assureur de la société Charpente [B].

II. Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et du défaut de qualité et d'intérêt à agir

4. S'agissant d'un appel antérieur au 1er septembre 2024, le dernier alinéa de l'article 905-2 dans sa rédaction applicable en la cause dispose que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de chose jugée.

Dès lors, l'irrecevabilité de l'appel et l'irrecevabilité de l'article 930-1 entrent dans les pouvoirs juridictionnels du président.

5. Toutefois, la Cour de cassation a pu préciser que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (Cass. civ. 2ème, avis n° 15012 B du 11 octobre 2022, n° 22-70.010). On peut raisonner par analogie concernant les pouvoirs du président de chambre.

6. Or, la question de la forclusion de l'action en garantie décennale, opposée au visa de l'article 1792-4-1 du code civil, et celle du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Sci [C], opposé au visa de l'article 1792 du même code, relèvent de l'appel et non de la procédure d'appel.

7. Par conséquent, le président de chambre n'est pas compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir soulevées par la société Lloyd's Insurance Company Sa, qui relèvent de la cour.

III. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Lloyd's Insurance Company Sa, prise ès-qualités d'assureur de la société Charpente [B]

8. L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

9. L'article 555 du même code ajoute que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

10. Il convient de rappeler que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

11. En l'espèce, la société Lloyd's Insurance Company Sa, qui soutient l'irrecevabilité de l'intervention forcée pour absence d'évolution du litige, n'apporte aucun élément de preuve susceptible d'établir que la Sci [C] connaissait sa qualité d'assureur de la société Charpente [B] avant la décision de première instance, rendue le 21 novembre 2023. La Sci [C] n'a communiqué les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Charpente [B] que le 29 janvier 2024 dans le cadre d'un dire. La société Beazley Insurance s'est vue rendre commune l'expertise par ordonnance du 16 mai 2024.

12. Cela constitue la révélation d'une circonstance de droit postérieure à la décision de première instance, qui modifie les données juridiques du litige.

13. Aussi, l'intervention forcée formée par la Sci [C] à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company Sa est recevable. Le recours formé par la Sarl Probat à l'encontre de la même société procède de la même circonstance et est, pour les mêmes motifs, recevable au regard de l'article 555 du code de procédure civile.

IV. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la Sarl MA Charpente et de la Sa Gan Assurances

14. Ni la Sarl MA Charpente ni la Sa Gan Assurances, son assureur, n'ont été parties à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance déférée du 21 novembre 2023, leur mise en cause en appel est, dès lors, soumise à la condition d'évolution du litige.

15. En l'espèce, la Sarl MA Charpente a été attraite aux opérations d'expertise confiées à M. [Q] par ordonnance de référé du 9 février 2023, à laquelle la Sarl Probat était partie. M. [Q] a déposé son rapport le 6 septembre 2023 dans leqeul in indique un défaut de fabrication de la fermettre (connecteur au faîtage) et un défaut de mise en oeuvre (première fermette non fixée au mur et flambement induit des arbalétriers des fermettes). Avant l'ordonnance du 21 novembre 2023, la Sarl Probat savait que la Sarl MA Charpente était le fabricant des fermettes en cause.

16. Il résulte des propres écritures de la Sarl Probat que, dans le cadre des débats ayant donné lieu à cette ordonnance, la Sarl MA Charpente a produit un avenant à un contrat d'assurance de responsabilité civile des fabricants et négociants de matériaux de construction, souscrit auprès de la compagnie Gan Assurances Iard.

La Sarl Probat indique en outre avoir, par deux correspondances officielles des 19 juin 2023 et 4 août 2023, invité le conseil de la Sarl MA Charpente, également conseil de la compagnie Gan, à faire connaître la position de cette dernière sur une éventuelle intervention volontaire aux opérations d'expertise, avant de l'assigner, en sa qualité d'assureur, par acte du 19 septembre 2023, dans l'instance de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 novembre 2023 déclarant les opérations d'expertise communes à la Sa Gan Assurances.

17. La Sarl Probat, qui s'est ainsi vu communiquer dès le mois de février 2023 l'attestation d'assurance de la Sarl MA Charpente et a pris l'attache de l'assureur dès le mois de juin 2023, ne pouvait ignorer la qualité d'assureur de la Sa Gan Assurances avant l'ordonnance déférée du 21 novembre 2023. S'il ressort des écritures des parties que la Sa Gan Assurances a été appelée au fond devant le tribunal judiciaire de Montauban par acte du 18 décembre 2023, cette assignation, postérieure à l'ordonnance déférée, est sans incidence sur l'appréciation de l'évolution du litige.

18. Dès lors que la Sarl Probat ne justifie d'aucune circonstance née de l'ordonnance déférée ou postérieure à celle-ci qui aurait modifié les données juridiques du litige et justifierait la mise en cause de la Sarl MA Charpente et de la Sa Gan Assurances pour la première fois en cause d'appel, son intervention forcée formée à leur encontre est irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les contestations sérieuses ni sur la garantie invoquées, lesquelles relèvent de la cour.

V. Sur les dépens et les frais irrépétibles

19. Les dépens seront réservés, la Sarl Probat sera condamnée à verser à la Sa Gan Assurances et à la Sarl MA Charpente la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Mettons hors de cause la société Beazley Insurance Designated Activity Company.

Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company Sa, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], prise ès-qualités d'assureur de la société Charpente [B].

Disons que le président de chambre n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et du défaut de qualité et d'intérêt à agir, qui relèvent de la cour.

Déclarons recevable l'intervention forcée formée en cause d'appel par la Sci [C] à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company Sa, prise ès-qualités d'assureur de la société Charpente [B].

Déclarons recevable le recours formé par la Sarl Probat à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company Sa,venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12].

Déclarons irrecevable l'intervention forcée formée en cause d'appel par la Sarl Probat à l'encontre de la Sarl MA Charpente et de la Sa Gan Assurances.

Mettons hors de cause la Sarl MA Charpente et la Sa Gan Assurances.

Réservons les dépens.

Condamnons la Sarl Probat à payer à la Sarl MA Charpente et à la Sa Gan Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoyons l'affaire à l'audience de conférence du jeudi 01 octobre 2026 pour les conclusions des parties au fond.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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