CA Rennes, 4e ch., 9 juillet 2026, n° 25/02159
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 182
N° RG 25/02159
N°Portalis DBVL-V-B7J-V3ZY
(Réf 1ère instance : 23/2940)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 25 Juin 2026 prorogée au 09 Juillet 2026
****
APPELANTE :
Société [C] SCCV
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 457 052, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Chloé RAJALU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MULTI BATI
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 2 octobre 2020, M. [L] [X] a acquis auprès de la société [C] un bien en état futur d'achèvement composé d'un appartement de type 3 et d'une place de stationnement (lots n°64 et 9) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction la société Charpente Menuiserie Bretagne Sud (CMBS) chargée du lot menuiseries extérieures alu et la société Multi Bati chargée du lot peinture.
La réception a été prononcée le 26 mars 2021, avec des réserves, lesquelles ont été complétées le 10 mai 2021 suite à un rapport d'expertise amiable dressé le 22 avril 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2022, M. [L] [X] a mis en demeure la société [C] de lever les dernières réserves. Il a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes une mesure d'expertise, et par ordonnance du 22 septembre 2022, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 3 octobre 2022, M. [H] a été désigné en remplacement.
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2023, M. [L] [X] a fait assigner la société [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
M. [H] a déposé son rapport le 30 mai 2024.
Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2024, la société [C] a appelé en garantie les sociétés CMBS et Multi Bati devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement en date du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a:
- condamné la société [C] à payer à M. [L] [X] les sommes de:
- 250,00 euros TTC au titre de la reprise de la peinture du radiateur;
- 2.500,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- 2.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté la société [C] de sa demande en garantie formée contre la société Charpente Menuiserie Bretagne Sud et la société Multi Bati,
- condamné la société [C] à payer à M. [L] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [C] à payer à la société Charpente Menuiserie Bretagne Sud la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [C] à payer à la société Multi Bati la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Charpente Menuiserie Bretagne Sud et de la société Multi Bati,
- débouté la société [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [C] aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire,
- rejeté la demande de Maître [D] [M] et de Maître [O] [J] du bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société [C] a formé appel de la décision s'agissant des condamnations prononcées à son encontre, du rejet de sa demande de garantie formée contre les sociétés Charpente Menuiserie Sud et Multi Bati et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 octobre 2025, elle conclut à la réformation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de:
- débouter M. [L] [X] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance et moral allégués et réduire à tout le moins l'indemnisation des ces chefs de préjudices à de plus justes proportions,
- condamner in solidum les sociétés Charpente Menuiserie Bretagne Sud et Multi Bati et Multi Bati à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de M. [L] [X] ; et ce tant en principal, qu'intérêts et accessoires,
- condamner les sociétés Charpente Menuiserie Bretagne Sud et Multi Bati à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000€,
- condamner in solidum les sociétés Charpente Menuiserie Bretagne Sud et Multi Bati aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé, en première instance et en cause d'appel, ainsi que les frais d'expertise, et allouer à la société [T]-[G] (Maître [P] [W]), l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 17 juillet 2025, M. [L] [X] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité à 2.500 € l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et demande à la cour de condamner la société [C] à lui payer :
- la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 4.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2025, la société Multi Bati conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté toute demande en garantie formée à son encontre par la société [C] et sollicite à titre subsidiaire la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à M. [L] [X] une somme de 2.500 € au titre du préjudice de jouissance et de 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Elle demande à la cour de :
- débouter M. [L] [X] de toute demande indemnitaire ;
- rejeter l'appel incident de M. [L] [X] ;
- En tout état de cause, de :
- débouter la société [C] de toute demande formée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- condamner la société [C] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2025, la société CMBS conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée à son encontre par la société [C], et à titre subsidiaire, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à M. [L] [X] une somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle demande à la cour de :
- débouter M. [L] [X] de toute demande indemnitaire,
- rejeter l'appel incident de M. [L] [X],
- En tout état de cause, de :
- débouter la société [C] de toute demande formée à son encontre, en principal, frais et accessoires,
- condamner la société [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [C] aux dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que l'appel principal, tout comme les appels incidents ne portent que sur les préjudices immatériels et en outre, s'agissant de la SCCV [C], sur les appels en garantie à l'encontre des sociétés CMBS et Multi Bati.
La condamnation de la SCCV [C] au titre de la reprise de la peinture du radiateur est donc définitive.
Sur les préjudices immatériels
Pour apprécier le bien-fondé et le quantum des préjudices de jouissance et moral sollicités par Monsieur [X], il convient de revenir sur la nature des réserves émises par celui-ci et constatées par l'expert, en rappelant que la livraison de l'appartement a eu lieu le 20 avril 2021 et en précisant pour chaque réserve, la date de sa levée.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire que:
- la remise en état du revêtement de sol qui présentait des chocs a été réalisée par la société Tual-Etrillard, désormais en liquidation judiciaire, le 5 mai 2023,
- le volet roulant du balcon présentait des défauts de fonctionnement lors de la descente du tablier et que les menuiseries extérieures présentaient des traces de cloquage.
Le remplacement du tablier a eu lieu le 6 juillet 2023 et le remplacement du montant de la baie coulissante et d'un jour du coffre sur châssis à frappe, a eu lieu le 17 janvier 2024 suivant le quitus produit.
L'expert judiciaire indique qu'à la date de son rapport, soit le 30 mai 2024, la société Multi Bati était intervenue pour les retouches de peinture sans préciser à quelle date.
Il n'apparaît pas toutefois que la remise en état de la grille d'un radiateur dont il a chiffré le montant à 250,00 € était intervenue à cette date.
Il apparaît donc que Monsieur [X] a du attendre plus de deux ans pour obtenir la reprise du revêtement de sols et plus de trois ans pour celle du volet roulant qui ne pouvait pas être fermé ainsi que des montants des menuiseries extérieures.
Il a de ce fait subi un incontestable préjudice de jouissance, d'autant plus important qu'il était en droit d'attendre la livraison d'un appartement neuf et donc en bon état.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV [C] à lui payer une somme de 2.500,00 € à ce titre, la somme de 4.000,00 € qu'il réclame étant manifestement disproportionnée au regard de la nature et de la durée de ce préjudice.
Le jugement sera par contre infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de Monsieur [X] au titre de son préjudice moral pour perte de temps, tracasseries liées à la procédure et expertise judiciaire, celui-ci ne versant aux débats aucune pièce (certificat médical ou attestations) justifiant de la réalité de ce préjudice.
Sur la demande de garantie sollicitée par la SCCV [C]
Le tribunal a débouté la SCCV [C] de sa demande de garantie sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil formée par celle-ci à l'encontre de la SARL Multi Bati au motif que la faute de celle-ci n'était pas établie puisque ne persistait plus de désordre dans ce domaine et rien n'établissait que la reprise de la grille du radiateur lui incombait.
Il l'a également déboutée de sa demande de garantie formée sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil au motif que les réserves avaient finalement été levées et les réparations effectuées, et que si les désordres n'avaient pas été repris plus tôt, la faute lui en incombait puisqu'elle avait la charge de la coordination des sociétés intervenantes sur le chantier et possédait les clés de l'appartement de Monsieur [X].
Il importe peu que les réserves soient désormais levées, dès lors que c'est en raison de leur existence et du délai pour les lever, que Monsieur [X] a subi un préjudice de jouissance que la SCCV [C] est condamnée à indemniser.
Ces sociétés ont toutes les deux contribué à ce préjudice, le fait que tel désordre soit imputable à l'une et non à l'autre, étant indifférent.
La SCCV [C] en sa qualité de maître de l'ouvrage est donc bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Multi Bati et CMBS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires sur les fondements qu'elle invoque.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV [C] à payer à Monsieur [L] [X], une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés CMBS et Multi Bati à verser chacune à la SCCV [C] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront chacune condamnée à lui verser la somme de 1.500,00 € sur ce fondement.
Ces deux sociétés seront déboutées de leurs demandes d'indemnités au titre des frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV [C] aux dépens de première instance en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire.
Il sera fait droit à la demande de garantie formée par la SCCV [C] au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de sociétés Multi Bati et CMBS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 1er avril 2025 sauf en ce qu'il a :
- condamné la SCCV [C] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté la SCCV [C] de sa demande de garantie formée contre la SAS Charpente Menuiserie Bretagne Sud et la SARL Multi Bati,
- condamné la SCCV [C] à payer à la SAS Charpente Menuiserie Bretagne Sud, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV [C] à payer à la SARL Multi Bati, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la SAS Charpente Menuiserie Bretagne Sud et la SARL Multi Bati à garantir la SCCV [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi que des dépens de première instance,
CONDAMNE la SCCV [C] à payer à Monsieur [L] [X], la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SAS Charpente Menuiserie Bretagne Sud à payer à la SCCV [C] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Multi Bati à payer à la SCCV [C] la somme de 1.500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Charpente Menuiserie Bretagne Sud et la SARL Multi Bati de leur demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 182
N° RG 25/02159
N°Portalis DBVL-V-B7J-V3ZY
(Réf 1ère instance : 23/2940)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 25 Juin 2026 prorogée au 09 Juillet 2026
****
APPELANTE :
Société [C] SCCV
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 457 052, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Chloé RAJALU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MULTI BATI
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 2 octobre 2020, M. [L] [X] a acquis auprès de la société [C] un bien en état futur d'achèvement composé d'un appartement de type 3 et d'une place de stationnement (lots n°64 et 9) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction la société Charpente Menuiserie Bretagne Sud (CMBS) chargée du lot menuiseries extérieures alu et la société Multi Bati chargée du lot peinture.
La réception a été prononcée le 26 mars 2021, avec des réserves, lesquelles ont été complétées le 10 mai 2021 suite à un rapport d'expertise amiable dressé le 22 avril 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2022, M. [L] [X] a mis en demeure la société [C] de lever les dernières réserves. Il a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes une mesure d'expertise, et par ordonnance du 22 septembre 2022, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 3 octobre 2022, M. [H] a été désigné en remplacement.
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2023, M. [L] [X] a fait assigner la société [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
M. [H] a déposé son rapport le 30 mai 2024.
Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2024, la société [C] a appelé en garantie les sociétés CMBS et Multi Bati devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement en date du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a:
- condamné la société [C] à payer à M. [L] [X] les sommes de:
- 250,00 euros TTC au titre de la reprise de la peinture du radiateur;
- 2.500,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- 2.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté la société [C] de sa demande en garantie formée contre la société Charpente Menuiserie Bretagne Sud et la société Multi Bati,
- condamné la société [C] à payer à M. [L] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [C] à payer à la société Charpente Menuiserie Bretagne Sud la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [C] à payer à la société Multi Bati la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Charpente Menuiserie Bretagne Sud et de la société Multi Bati,
- débouté la société [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [C] aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire,
- rejeté la demande de Maître [D] [M] et de Maître [O] [J] du bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société [C] a formé appel de la décision s'agissant des condamnations prononcées à son encontre, du rejet de sa demande de garantie formée contre les sociétés Charpente Menuiserie Sud et Multi Bati et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 octobre 2025, elle conclut à la réformation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de:
- débouter M. [L] [X] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance et moral allégués et réduire à tout le moins l'indemnisation des ces chefs de préjudices à de plus justes proportions,
- condamner in solidum les sociétés Charpente Menuiserie Bretagne Sud et Multi Bati et Multi Bati à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de M. [L] [X] ; et ce tant en principal, qu'intérêts et accessoires,
- condamner les sociétés Charpente Menuiserie Bretagne Sud et Multi Bati à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000€,
- condamner in solidum les sociétés Charpente Menuiserie Bretagne Sud et Multi Bati aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé, en première instance et en cause d'appel, ainsi que les frais d'expertise, et allouer à la société [T]-[G] (Maître [P] [W]), l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 17 juillet 2025, M. [L] [X] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité à 2.500 € l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et demande à la cour de condamner la société [C] à lui payer :
- la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 4.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2025, la société Multi Bati conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté toute demande en garantie formée à son encontre par la société [C] et sollicite à titre subsidiaire la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à M. [L] [X] une somme de 2.500 € au titre du préjudice de jouissance et de 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Elle demande à la cour de :
- débouter M. [L] [X] de toute demande indemnitaire ;
- rejeter l'appel incident de M. [L] [X] ;
- En tout état de cause, de :
- débouter la société [C] de toute demande formée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- condamner la société [C] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2025, la société CMBS conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée à son encontre par la société [C], et à titre subsidiaire, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à M. [L] [X] une somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle demande à la cour de :
- débouter M. [L] [X] de toute demande indemnitaire,
- rejeter l'appel incident de M. [L] [X],
- En tout état de cause, de :
- débouter la société [C] de toute demande formée à son encontre, en principal, frais et accessoires,
- condamner la société [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [C] aux dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que l'appel principal, tout comme les appels incidents ne portent que sur les préjudices immatériels et en outre, s'agissant de la SCCV [C], sur les appels en garantie à l'encontre des sociétés CMBS et Multi Bati.
La condamnation de la SCCV [C] au titre de la reprise de la peinture du radiateur est donc définitive.
Sur les préjudices immatériels
Pour apprécier le bien-fondé et le quantum des préjudices de jouissance et moral sollicités par Monsieur [X], il convient de revenir sur la nature des réserves émises par celui-ci et constatées par l'expert, en rappelant que la livraison de l'appartement a eu lieu le 20 avril 2021 et en précisant pour chaque réserve, la date de sa levée.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire que:
- la remise en état du revêtement de sol qui présentait des chocs a été réalisée par la société Tual-Etrillard, désormais en liquidation judiciaire, le 5 mai 2023,
- le volet roulant du balcon présentait des défauts de fonctionnement lors de la descente du tablier et que les menuiseries extérieures présentaient des traces de cloquage.
Le remplacement du tablier a eu lieu le 6 juillet 2023 et le remplacement du montant de la baie coulissante et d'un jour du coffre sur châssis à frappe, a eu lieu le 17 janvier 2024 suivant le quitus produit.
L'expert judiciaire indique qu'à la date de son rapport, soit le 30 mai 2024, la société Multi Bati était intervenue pour les retouches de peinture sans préciser à quelle date.
Il n'apparaît pas toutefois que la remise en état de la grille d'un radiateur dont il a chiffré le montant à 250,00 € était intervenue à cette date.
Il apparaît donc que Monsieur [X] a du attendre plus de deux ans pour obtenir la reprise du revêtement de sols et plus de trois ans pour celle du volet roulant qui ne pouvait pas être fermé ainsi que des montants des menuiseries extérieures.
Il a de ce fait subi un incontestable préjudice de jouissance, d'autant plus important qu'il était en droit d'attendre la livraison d'un appartement neuf et donc en bon état.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV [C] à lui payer une somme de 2.500,00 € à ce titre, la somme de 4.000,00 € qu'il réclame étant manifestement disproportionnée au regard de la nature et de la durée de ce préjudice.
Le jugement sera par contre infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de Monsieur [X] au titre de son préjudice moral pour perte de temps, tracasseries liées à la procédure et expertise judiciaire, celui-ci ne versant aux débats aucune pièce (certificat médical ou attestations) justifiant de la réalité de ce préjudice.
Sur la demande de garantie sollicitée par la SCCV [C]
Le tribunal a débouté la SCCV [C] de sa demande de garantie sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil formée par celle-ci à l'encontre de la SARL Multi Bati au motif que la faute de celle-ci n'était pas établie puisque ne persistait plus de désordre dans ce domaine et rien n'établissait que la reprise de la grille du radiateur lui incombait.
Il l'a également déboutée de sa demande de garantie formée sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil au motif que les réserves avaient finalement été levées et les réparations effectuées, et que si les désordres n'avaient pas été repris plus tôt, la faute lui en incombait puisqu'elle avait la charge de la coordination des sociétés intervenantes sur le chantier et possédait les clés de l'appartement de Monsieur [X].
Il importe peu que les réserves soient désormais levées, dès lors que c'est en raison de leur existence et du délai pour les lever, que Monsieur [X] a subi un préjudice de jouissance que la SCCV [C] est condamnée à indemniser.
Ces sociétés ont toutes les deux contribué à ce préjudice, le fait que tel désordre soit imputable à l'une et non à l'autre, étant indifférent.
La SCCV [C] en sa qualité de maître de l'ouvrage est donc bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Multi Bati et CMBS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires sur les fondements qu'elle invoque.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV [C] à payer à Monsieur [L] [X], une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés CMBS et Multi Bati à verser chacune à la SCCV [C] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront chacune condamnée à lui verser la somme de 1.500,00 € sur ce fondement.
Ces deux sociétés seront déboutées de leurs demandes d'indemnités au titre des frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV [C] aux dépens de première instance en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire.
Il sera fait droit à la demande de garantie formée par la SCCV [C] au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de sociétés Multi Bati et CMBS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 1er avril 2025 sauf en ce qu'il a :
- condamné la SCCV [C] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté la SCCV [C] de sa demande de garantie formée contre la SAS Charpente Menuiserie Bretagne Sud et la SARL Multi Bati,
- condamné la SCCV [C] à payer à la SAS Charpente Menuiserie Bretagne Sud, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV [C] à payer à la SARL Multi Bati, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la SAS Charpente Menuiserie Bretagne Sud et la SARL Multi Bati à garantir la SCCV [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi que des dépens de première instance,
CONDAMNE la SCCV [C] à payer à Monsieur [L] [X], la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SAS Charpente Menuiserie Bretagne Sud à payer à la SCCV [C] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Multi Bati à payer à la SCCV [C] la somme de 1.500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Charpente Menuiserie Bretagne Sud et la SARL Multi Bati de leur demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,