CA Rennes, 4e ch., 9 juillet 2026, n° 25/05534
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 187
N° RG 25/05534
N°Portalis DBVL-V-B7J-WE3B
(Réf 1ère instance : )
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 25 Juin 2026 prorogée au 09 Juillet 2026
****
APPELANTE :
S.A. [K]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. PANISFAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïc RAJALU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société [X] [Z]
SARL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Déclaration d'appel et conclusions signifiées à personne habilitée le 15/12/2025
S.A. MAAF ASSURANCES
[W]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société LA SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Panisfaire a confié à la SA [K], assurée par la SMABTP, la maîtrise d'oeuvre et l'aménagement de ses locaux de boulangerie situés [Adresse 5] à [Localité 6].
Les travaux de revêtements de sol ont été sous-traités par la société [K] à la SARL [X] [Z], assurée par la société MAAF Assurances.
La réception a été prononcée le 10 septembre 2019 avec réserves.
Se plaignant d'une difficulté de nettoyage dans la zone de pétrissage, la société Panisfaire a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 5 novembre 2020, M. [H] [F] a été désigné en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 20 janvier 2025 considérant que le revêtement du sol sous-traité à la société [X] [Z] n'était pas adapté à un laboratoire de boulangerie.
Par actes d'huissier des 15 et 18 avril 2025, la société Panisfaire a fait assigner la société [K] et son assureur la société SMA venant aux droits de la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, afin d'obtenir le paiement de provisions à valoir sur ses préjudices.
Suivant actes d'huissier de justice des 16 et 22 mai 2025, la société [K] a appelé en garantie la société [X] [Z] et son assureur la société MAAF Assurances.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- donné acte à la SMABTP de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société [K],
- déclaré la société SMA hors de cause,
- condamné in solidum la société [K] et la SMABTP à payer à la société Panisfaire la somme de 38.559,40 € à titre de provision sur les frais de reprise des désordres affectant les caniveaux et revêtements de sols et celle de 6.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société [K] et la SMABTP aux dépens.
La société [K] a relevé appel de cette décision le 7 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 mars 2026, elle conclut à la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a :
- condamnée in solidum avec la SMABTP à verser à la société Panisfaire :
- la somme de 38.559,40 € à titre de provision sur les frais de reprise des désordres affectant les caniveaux et revêtements de sols ;
- la somme de 6.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Outre leur condamnation aux dépens.
Elle demande à la cour de :
- A titre principal,
- débouter la société Panisfaire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- Subsidiairement,
- limiter la provision qui viendrait à être allouée à la société Panisfaire à un maximum de 38.559,40 €,
- condamner in solidum la société [X] [Z] et la compagnie MAAF Assurances, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société Panisfaire ;
- confirmer sa condamnation in solidum avec son assureur la société SMABTP ;
- En tout état de cause,
- condamner la société Panisfaire, à défaut la société [X] [Z] et la société MAAF Assurances in solidum, à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en référé, outre leur condamnation aux entiers dépens exposés devant cette juridiction,
- condamner la société Panisfaire, à défaut la société [X] [Z] et la société MAAF Assurances in solidum, à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, outre leur condamnation aux entiers dépens, et allouer à la société Cornet-Vincent-Segurel (Maître [Q] [C]), l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date 22 décembre 2025, la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société [X] [Z], conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à son encontre et demande à la cour de :
- Subsidiairement,
- rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre,
- A titre très subsidiaire,
- condamner la société [K] à la garantir à hauteur de 20% de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre au titre des préjudices immatériels,
- faire application de la franchise contractuelle opposable aux tiers,
- En tout état de cause,
- condamner la société [K] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 janvier 2026, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société [K] conclut à la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a :
- condamné in solidum avec la société [K] à régler à la société Panisfaire la somme de 38.559,40€ à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres affectant les caniveaux et revêtements de sols ;
- condamnée in solidum avec la société [K] à régler à la société Panisfaire la somme de 6.500,00€.
Elle demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Panisfaire à son encontre en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
- condamner la société Panisfaire à lui verser la somme de 3.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 mars 2026, la société Panisfaire conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, au rejet des demandes de la société [K] et à sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société [K] a signifié à la société [X] [Z] (remise au gérant en l'étude) sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision de la société Panisfaire
La société [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en raison de contestations sérieuses, au motif d'une part, que le juge de référés aurait fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire entaché de nullité pour ne pas avoir été diffusé à son sous-traitant, la société [X] [Z], ce qui lui cause un grief et d'autre part que les désordres étaient visibles à réception et n'ont pas fait l'objet de réserves, de telle sorte qu'ils sont purgés.
Subsidiairement, elle relève que les sommes allouées au titre des désordres doivent être prononcées HT et sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté la société Panisfaire de sa demande au titre de la VMC.
La SMABTP rappelle qu'elle ne couvre que la garantie décennale après réception qui n'est pas mobilisable en l'espèce, le désordre affectant le revêtement de sol ayant été réservé à la réception et la société Panisfaire ayant une parfaite connaissance du désordre affectant les caniveaux avant réception.
Elle conclut donc à l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec son assurée au paiement d'une provision.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société [X] [Z], sous-traitant de la société [K], conclut à la confirmation de la décision qui a rejeté la demande de garantie de la société [K] à son encontre.
Elle estime que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable et subsidiairement, dénie sa garantie.
La société Panisfaire conclut à la confirmation de la décision qui a fait droit à sa demande de provision.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La cour relève tout d'abord, comme l'a fait le juge des référés, que la possible nullité du rapport d'expertise pour violation du contradictoire, ne concerne que la société [X] et son assureur, la MAAF, ledit rapport étant quant à lui parfaitement opposable à la société [K].
En outre l'expert amiable Saretec, a, tout comme l'expert judiciaire, constaté un défaut de réalisation des caniveaux.
La société [K] n'est donc pas l'impossibilité de se retourner au fond contre son sous-traitant.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cet argument.
Il convient de rappeler que la demande de provision est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil qui instaure une responsabilité de plein droit.
En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu que le modèle des caniveaux mis en oeuvre n'était pas adapté à l'activité de boulangerie et qu'il y avait une impropriété à destination au motif que le fait d'avoir un caniveau en deux morceaux créait une difficulté de nettoyage et donc une stagnation de matière ne respectant pas les normes d'hygiène pour une activité agro-alimentaire.
Il a également retenu une impropriété à destination pour le revêtement de sol, au motif que le fait que la peinture se décolle au bout de deux ans de mise en oeuvre, ne permet pas une bonne évacuation des eaux usées lors du nettoyage ce qui a pour conséquence un non-respect des normes anti-bactériologiques.
S'agissant de la VMC qui est difficile à ouvrir, il indique qu'elle fonctionne avec des prestations complémentaires à mettre en oeuvre : la réalisation d'entrées d'air dans les baies fixes en façade. Il a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Le procès-verbal de réception ne fait état que d'une réserve relative à une aspérité au sol, qui n'a aucun lien avec les désordres constatés par l'expert judiciaire.
Il ne peut donc être soutenu que les désordres au titre desquels une provision est sollicitée, auraient été apparents à la réception.
Les échanges intervenus avant la réception entre la société Panisfaire et la société [K] portent sur le choix d'un caniveau en inox et non sur la difficulté de nettoyage de celui-ci et la stagnation de matière, ce qui ne pouvait en tout état de cause être constaté qu'après la réception.
C'est donc à juste titre que le juge des référés a également écarté cet argument selon lequel, la société Panisfaire avait connaissance du désordre affectant le caniveau.
Au regard de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la société [K] et son assureur décennal, la SMABTP, à payer à la SARL Panisfaire, la somme totale de 38.559,40 €, la cour relevant que cette condamnation est bien prononcée HT et non TTC.
Sur la demande de garantie de la société [K] à l'égard de son sous-traitant
En présence d'une contestation sur l'opposabilité du pré-rapport et du rapport d'expertise judiciaire à l'égard de la société [X] [Z] et de son assureur, la MAAF, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société [K] de sa demande en garantie à leur encontre, une telle demande relevant de la compétence du juge du fond.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP à payer à la SARL Panisfaire une somme de 6.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre.
La SA [K] et son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à la SARL Panisfaire, une indemnité de 3.000,00 € sur ce fondement et seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
La SAS [K] sera condamnée à payer à la MAAF Assurances, une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant, la SAS [K] et son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, l'ordonnance déférée étant confirmée en ce qu'elle les a condamnées in solidum aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 18 septembre 2025,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP à payer à la SARL Panisfaire, une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [K] à payer à la SA MAAF Assurances, une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA [K] et la SMABTP de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA [K] et la SMABTP aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
ARRÊT N° 187
N° RG 25/05534
N°Portalis DBVL-V-B7J-WE3B
(Réf 1ère instance : )
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 25 Juin 2026 prorogée au 09 Juillet 2026
****
APPELANTE :
S.A. [K]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. PANISFAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïc RAJALU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société [X] [Z]
SARL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Déclaration d'appel et conclusions signifiées à personne habilitée le 15/12/2025
S.A. MAAF ASSURANCES
[W]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société LA SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Panisfaire a confié à la SA [K], assurée par la SMABTP, la maîtrise d'oeuvre et l'aménagement de ses locaux de boulangerie situés [Adresse 5] à [Localité 6].
Les travaux de revêtements de sol ont été sous-traités par la société [K] à la SARL [X] [Z], assurée par la société MAAF Assurances.
La réception a été prononcée le 10 septembre 2019 avec réserves.
Se plaignant d'une difficulté de nettoyage dans la zone de pétrissage, la société Panisfaire a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 5 novembre 2020, M. [H] [F] a été désigné en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 20 janvier 2025 considérant que le revêtement du sol sous-traité à la société [X] [Z] n'était pas adapté à un laboratoire de boulangerie.
Par actes d'huissier des 15 et 18 avril 2025, la société Panisfaire a fait assigner la société [K] et son assureur la société SMA venant aux droits de la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, afin d'obtenir le paiement de provisions à valoir sur ses préjudices.
Suivant actes d'huissier de justice des 16 et 22 mai 2025, la société [K] a appelé en garantie la société [X] [Z] et son assureur la société MAAF Assurances.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- donné acte à la SMABTP de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société [K],
- déclaré la société SMA hors de cause,
- condamné in solidum la société [K] et la SMABTP à payer à la société Panisfaire la somme de 38.559,40 € à titre de provision sur les frais de reprise des désordres affectant les caniveaux et revêtements de sols et celle de 6.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société [K] et la SMABTP aux dépens.
La société [K] a relevé appel de cette décision le 7 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 mars 2026, elle conclut à la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a :
- condamnée in solidum avec la SMABTP à verser à la société Panisfaire :
- la somme de 38.559,40 € à titre de provision sur les frais de reprise des désordres affectant les caniveaux et revêtements de sols ;
- la somme de 6.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Outre leur condamnation aux dépens.
Elle demande à la cour de :
- A titre principal,
- débouter la société Panisfaire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- Subsidiairement,
- limiter la provision qui viendrait à être allouée à la société Panisfaire à un maximum de 38.559,40 €,
- condamner in solidum la société [X] [Z] et la compagnie MAAF Assurances, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société Panisfaire ;
- confirmer sa condamnation in solidum avec son assureur la société SMABTP ;
- En tout état de cause,
- condamner la société Panisfaire, à défaut la société [X] [Z] et la société MAAF Assurances in solidum, à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en référé, outre leur condamnation aux entiers dépens exposés devant cette juridiction,
- condamner la société Panisfaire, à défaut la société [X] [Z] et la société MAAF Assurances in solidum, à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, outre leur condamnation aux entiers dépens, et allouer à la société Cornet-Vincent-Segurel (Maître [Q] [C]), l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date 22 décembre 2025, la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société [X] [Z], conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à son encontre et demande à la cour de :
- Subsidiairement,
- rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre,
- A titre très subsidiaire,
- condamner la société [K] à la garantir à hauteur de 20% de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre au titre des préjudices immatériels,
- faire application de la franchise contractuelle opposable aux tiers,
- En tout état de cause,
- condamner la société [K] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 janvier 2026, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société [K] conclut à la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a :
- condamné in solidum avec la société [K] à régler à la société Panisfaire la somme de 38.559,40€ à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres affectant les caniveaux et revêtements de sols ;
- condamnée in solidum avec la société [K] à régler à la société Panisfaire la somme de 6.500,00€.
Elle demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Panisfaire à son encontre en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
- condamner la société Panisfaire à lui verser la somme de 3.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 mars 2026, la société Panisfaire conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, au rejet des demandes de la société [K] et à sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société [K] a signifié à la société [X] [Z] (remise au gérant en l'étude) sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision de la société Panisfaire
La société [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en raison de contestations sérieuses, au motif d'une part, que le juge de référés aurait fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire entaché de nullité pour ne pas avoir été diffusé à son sous-traitant, la société [X] [Z], ce qui lui cause un grief et d'autre part que les désordres étaient visibles à réception et n'ont pas fait l'objet de réserves, de telle sorte qu'ils sont purgés.
Subsidiairement, elle relève que les sommes allouées au titre des désordres doivent être prononcées HT et sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté la société Panisfaire de sa demande au titre de la VMC.
La SMABTP rappelle qu'elle ne couvre que la garantie décennale après réception qui n'est pas mobilisable en l'espèce, le désordre affectant le revêtement de sol ayant été réservé à la réception et la société Panisfaire ayant une parfaite connaissance du désordre affectant les caniveaux avant réception.
Elle conclut donc à l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec son assurée au paiement d'une provision.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société [X] [Z], sous-traitant de la société [K], conclut à la confirmation de la décision qui a rejeté la demande de garantie de la société [K] à son encontre.
Elle estime que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable et subsidiairement, dénie sa garantie.
La société Panisfaire conclut à la confirmation de la décision qui a fait droit à sa demande de provision.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La cour relève tout d'abord, comme l'a fait le juge des référés, que la possible nullité du rapport d'expertise pour violation du contradictoire, ne concerne que la société [X] et son assureur, la MAAF, ledit rapport étant quant à lui parfaitement opposable à la société [K].
En outre l'expert amiable Saretec, a, tout comme l'expert judiciaire, constaté un défaut de réalisation des caniveaux.
La société [K] n'est donc pas l'impossibilité de se retourner au fond contre son sous-traitant.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cet argument.
Il convient de rappeler que la demande de provision est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil qui instaure une responsabilité de plein droit.
En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu que le modèle des caniveaux mis en oeuvre n'était pas adapté à l'activité de boulangerie et qu'il y avait une impropriété à destination au motif que le fait d'avoir un caniveau en deux morceaux créait une difficulté de nettoyage et donc une stagnation de matière ne respectant pas les normes d'hygiène pour une activité agro-alimentaire.
Il a également retenu une impropriété à destination pour le revêtement de sol, au motif que le fait que la peinture se décolle au bout de deux ans de mise en oeuvre, ne permet pas une bonne évacuation des eaux usées lors du nettoyage ce qui a pour conséquence un non-respect des normes anti-bactériologiques.
S'agissant de la VMC qui est difficile à ouvrir, il indique qu'elle fonctionne avec des prestations complémentaires à mettre en oeuvre : la réalisation d'entrées d'air dans les baies fixes en façade. Il a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Le procès-verbal de réception ne fait état que d'une réserve relative à une aspérité au sol, qui n'a aucun lien avec les désordres constatés par l'expert judiciaire.
Il ne peut donc être soutenu que les désordres au titre desquels une provision est sollicitée, auraient été apparents à la réception.
Les échanges intervenus avant la réception entre la société Panisfaire et la société [K] portent sur le choix d'un caniveau en inox et non sur la difficulté de nettoyage de celui-ci et la stagnation de matière, ce qui ne pouvait en tout état de cause être constaté qu'après la réception.
C'est donc à juste titre que le juge des référés a également écarté cet argument selon lequel, la société Panisfaire avait connaissance du désordre affectant le caniveau.
Au regard de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la société [K] et son assureur décennal, la SMABTP, à payer à la SARL Panisfaire, la somme totale de 38.559,40 €, la cour relevant que cette condamnation est bien prononcée HT et non TTC.
Sur la demande de garantie de la société [K] à l'égard de son sous-traitant
En présence d'une contestation sur l'opposabilité du pré-rapport et du rapport d'expertise judiciaire à l'égard de la société [X] [Z] et de son assureur, la MAAF, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société [K] de sa demande en garantie à leur encontre, une telle demande relevant de la compétence du juge du fond.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP à payer à la SARL Panisfaire une somme de 6.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre.
La SA [K] et son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à la SARL Panisfaire, une indemnité de 3.000,00 € sur ce fondement et seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
La SAS [K] sera condamnée à payer à la MAAF Assurances, une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant, la SAS [K] et son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, l'ordonnance déférée étant confirmée en ce qu'elle les a condamnées in solidum aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 18 septembre 2025,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP à payer à la SARL Panisfaire, une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [K] à payer à la SA MAAF Assurances, une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA [K] et la SMABTP de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA [K] et la SMABTP aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président