CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 10 juillet 2026, n° 25/02122
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
(n°77, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/02122 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CKXTI
Décision déférée à la Cour : décision du 11 octobre 2024 - Institut [Etablissement 1] - Numéro national et référence : NL 23-0221
REQUERANTE
Société [V] GROUP USA LLC, société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistée de Me Anita DELAAGE plaidant pour l'AARPI ACONIC, avocate au barreau de PARIS, toque C 0176
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [Etablissement 1] (INPI)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société ELKO SUISSE SA, société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
SUISSE
Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 13 janvier 2025 par la société de droit américain [V] Group USA LLC (ci-après la société [V]) contre la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a déclaré irrecevable la demande en nullité qu'elle a formée le 27 octobre 2023 sur la base de la marque verbale française n° 3 683 126 NEOPROSONE, issue de la transformation d'une marque déposée le 3 décembre 2004 à l'OMPI, dont l'enregistrement a été publié au BOPI du 19 mars 2010 et dont elle est devenue titulaire selon inscription du 8 septembre 2023, contre la partie française de la marque verbale internationale NEOPROSONE n°875219 dont la société de droit suisse Elko Suisse SA (ci-après la société Elko) est titulaire,
Vu les conclusions déposées au greffe par la société [V] le 13 juin 2025 notifiées à l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, par lesquelles elle demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par l'INPI le 11 octobre 2024 en ce qu'elle a :
- en son article 1, décidé que la demande en nullité NL23-0221 était irrecevable,
- en son article 2, décidé que la somme de 1 100 euros était mise à la charge de la société [V] au titre des frais exposés,
et ainsi statuant à nouveau :
- déclarer recevable la société [V] en son action en nullité de la marque NEOPROSONE en ce qu'elle a démontré l'usage sérieux de la marque invoquée,
- déclarer recevable la demande en nullité NL23-0221 et y faire droit,
- ordonner et prononcer la nullité de la partie française de l'enregistrement international n°875219 enregistré par les services de l'OMPI le 25 novembre 2005, et portant sur la dénomination NEOPROSONE, en raison de la nullité pour motif relatif, à savoir l'atteinte aux droits de la marque verbale française de la société [V] portant sur la dénomination NEOPROSONE n°3683126, et partant, sa radiation du registre national des marques auprès de l'INPI,
- condamner la société Elko à payer à la société [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- débouter la société Elko, M. le directeur général de l'INPI et le Ministère Public (sic) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Elko aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Etevenard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'acte de transmission de la déclaration de recours et des conclusions de la société [V] à la société Elko en date du 18 juin 2025 notifiés le 26 juin 2025 par l'autorité compétente suisse à cette société à personne habilitée selon procuration,
Vu l'absence de constitution d'avocat de la société Elko,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI du 8 janvier 2026 reçues au greffe le 15 janvier 2026,
Vu l'audience du 28 mai 2026 et la demande de la cour faite à la société [V] et/ou à M. le directeur général de l'INPI de produire en cours de délibéré l'accusé de réception de la notification par l'INPI de la décision d'irrecevabilité du 11 octobre 2024 à la société requérante,
Vu l'accusé de réception de notification à la société [V] de la décision d'irrecevabilité du 11 octobre 2024 transmis par l'INPI à la cour le 28 mai 2016, en cours d'audience,
Vu la note en délibéré déposée au greffe par voie électronique par le conseil de la société [V] le 2 juin 2026 qui rappelle que ladite société est régie par le droit américain et qui renvoie aux articles 643 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile pour en conclure que la déclaration de saisine régularisée le lundi 13 janvier 2025 l'a été dans le respect des délais prescrits,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours
L'INPI a transmis à la cour l'accusé de réception de notification à la société [V] de la décision d'irrecevabilité du 11 octobre 2024 duquel il ressort que le mandataire de la société requérante en a pris connaissance le 16 octobre 2024.
En conséquence, le recours de la société de droit américain [V] exercé le 13 janvier 2025 est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de nullité
La demande en nullité présentée au directeur général de l'INPI le 27 octobre 2023 de la partie française de l'enregistrement international de la marque verbale NEOPROSONE déposée le 23 mars 2026 par la société Elko et enregistrée sous le n°875219 le 25 novembre 2005, concerne la totalité des produits désignés par l'enregistrement de la marque contestée, à savoir les « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices' de la classe 3 et les « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques » de la classe 5.
Cette demande en nullité est fondée sur l'atteinte portée à la marque verbale française NEOPROSONE n° 3683126 issue de la transformation d'une marque déposée le 3 décembre 2004 à l'OMPI, dont elle est devenue titulaire, et qui couvre les produits suivants : « Produits de toilette ; produits de soins pour la peau et le corps à usage cosmétique et produits de soins pour le cuir chevelu ; produits nettoyants pour la peau ; parfums ; savons ; cosmétiques ; lotions pour le visage, le corps et les mains ; produits capillaires ; huiles essentielles à usage personnel ; dentifrices ; déodorants ' de la classe 3 et les « Produits et substances dermatologiques' de la classe 5.
Le directeur général de l'INPI a déclaré irrecevable la demande au motif que la société [V] ne rapportait pas la preuve que la marque antérieure NEOPROSONE n°3683126 a fait l'objet, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de la demande en nullité.
Aux termes de l'article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 (') ».
L'article L. 714-5 du même code dispose qu'« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (') ».
Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
La CJUE indique dans l'arrêt Ansul du 11 mars 2003 (C 40/01- point 39) que « L'appréciation des circonstances de l'espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque » et que « ' il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant ».
Dans une décision du 15 juillet 2015, le Tribunal de l'Union européenne (Deutsche Rockwool, T-215/13) précise au point 33, que : « Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée ».
Ainsi, l'usage sérieux d'une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l'usage doit porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Pour être qualifié de sérieux, l'usage doit en outre être suffisant et ne pas revêtir un caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
En l'espèce, la marque NEOPROSONE dont la nullité est demandée a été déposée le 23 mars 2006.
La demande en nullité ayant été introduite le 27 octobre 2023, la société [V] doit justifier que la marque antérieure, dont elle est titulaire, a fait l'objet d'un usage sérieux en France du 27 octobre 2018 au 27 octobre 2023 inclus, ce qui n'est pas contesté, et ce pour l'ensemble des produits invoqués à l'appui de la demande en nullité.
La société requérante a produit:
- des factures relatives à des savons éclaircissants « Neoprosone » de 2022 et 2023 (annexes 3 à 9),
- des factures relatives à des crèmes corps et visage « Neoprosone » (annexes 4 à 8),
- des extraits de son site internet [01].eu/fr montrant des produits revêtus de la marque Neoprosone commercialisés notamment sur le territoire français (annexes 10),
- des extraits du site internet amazon.fr proposant à la vente, notamment en France des produits « Neoprosone » (annexe 11),
- deux extraits de son site internet mitchellbrands.eu, tous deux non datés, le premier ne faisant en outre pas état de la marque « Neoprosone » et le second ne contenant aucune information sur les ventes des produits concernés en France (annexes 1a et 1b),
- des extraits du site cdiscount.com datés du 18 avril 2024, montrant une crème éclaircissante « Gel Neoprosone » en vente notamment en France et comportant un avis de consommateur français daté du 16 janvier 2023 (annexes 12a ), l'annexes 12b ne comportant ni date, ni avis de consommateurs,
- deux extraits du site mitchellbrands.eu non datés (annexe 13 a et 13 b ),
- des extraits de différents sites internet commercialisant des produits « Neoprosone » notamment en France ne comportant aucune date ni informations sur les ventes de ces produits (annexe 14).
Les factures datées de 2022 et 2023 (annexes 3 à 9) sont relatives à des savons et des crèmes commercialisés sous la dénomination « Neoprosone » et sont pour la plupart adressées à des clients domiciliés en France.
Les extraits du site amazon.fr (annexes 11 et 14a) ne sont pas datés ou le sont postérieurement à la période de référence mais constituent néanmoins des indices concordants de la commercialisation de produits « Neoprosone » au cours des années 2022 et 2023.
L'extrait du site cdiscount.com (annexe 12a) présentant une crème-gel éclaircissante « Neoprosone » disponible à la vente en France est daté du 18 avril 2024, soit postérieurement à la période pertinente, mais contient un avis d'un consommateur du 16 janvier 2023.
En revanche, les autres pièces produites sont non datées ou le sont en dehors de la période de référence sans être corroborées par d'autres éléments. Elles ne peuvent en conséquence être prises en considération.
Enfin, la facture datée du 21 novembre 2022 (annexe 3) a été émise pour un montant de 17,94 euros et concerne un produit « Neoprosone Skin Brightening Soap » ; elle mentionne une adresse de facturation et de livraison en Belgique et émane d'un vendeur établi au Royaume-Uni. Elle ne peut donc pas plus être prise en considération pour établir l'usage de la marque opposée en France.
Les produits concernés, soit les savons et les crèmes, sont des produits de consommation courante et sont commercialisés à bas coût (environ 10 euros l'unité).
Les factures émises au cours de la période pertinente et adressées à des clients domiciliés en France font état de la vente d'environ une dizaine de savons et d'une trentaine de crèmes de novembre à décembre 2022 puis de janvier à mars 2023.
Force est donc de constater que les volumes de vente établis sont donc très faibles et qu'ils se situent sur une période très courte. Ils sont insuffisants à caractériser un usage sérieux de la marque pour les produits en cause, même si ceux-ci s'adressent à une clientèle spécifique de produits éclaircissants pour les peaux noires comme le soutient la requérante. Aucun investissement destiné à promouvoir la marque sur le territoire français n'est en outre justifié.
C'est donc à juste titre que le directeur général de l'INPI a considéré que l'usage de la marque antérieure en France pour les « savons » et les « crèmes » au cours de la période pertinente ne peut être considéré comme sérieux.
Enfin, aucun usage de la marque antérieure NEOPROSONE en France n'est démontré pendant la période pertinente pour les autres produits invoqués à l'appui de la demande en nullité, les annexes 13a et 13 b dont se prévaut ici la requérante ne concernant que des savons « Neprosone ».
Dans ces conditions, la décision du directeur général de l'INPI du 11 octobre 2024 qui a déclaré irrecevable la demande en nullité formée par la société [V] sur la base de la marque verbale française NEOPROSONE n° 3 683 126 n'encourt aucun grief et doit être confirmée.
Elle le sera également en ce qu'elle a mis à la charge de la société [V], partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés.
La société [V] qui succombe sera en outre condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours de la société [V] Group USA LLC.
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 11 octobre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Condamne la société [V] Group USA LLC aux dépens de la présente procédure.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
(n°77, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/02122 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CKXTI
Décision déférée à la Cour : décision du 11 octobre 2024 - Institut [Etablissement 1] - Numéro national et référence : NL 23-0221
REQUERANTE
Société [V] GROUP USA LLC, société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistée de Me Anita DELAAGE plaidant pour l'AARPI ACONIC, avocate au barreau de PARIS, toque C 0176
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [Etablissement 1] (INPI)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société ELKO SUISSE SA, société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
SUISSE
Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 13 janvier 2025 par la société de droit américain [V] Group USA LLC (ci-après la société [V]) contre la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a déclaré irrecevable la demande en nullité qu'elle a formée le 27 octobre 2023 sur la base de la marque verbale française n° 3 683 126 NEOPROSONE, issue de la transformation d'une marque déposée le 3 décembre 2004 à l'OMPI, dont l'enregistrement a été publié au BOPI du 19 mars 2010 et dont elle est devenue titulaire selon inscription du 8 septembre 2023, contre la partie française de la marque verbale internationale NEOPROSONE n°875219 dont la société de droit suisse Elko Suisse SA (ci-après la société Elko) est titulaire,
Vu les conclusions déposées au greffe par la société [V] le 13 juin 2025 notifiées à l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, par lesquelles elle demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par l'INPI le 11 octobre 2024 en ce qu'elle a :
- en son article 1, décidé que la demande en nullité NL23-0221 était irrecevable,
- en son article 2, décidé que la somme de 1 100 euros était mise à la charge de la société [V] au titre des frais exposés,
et ainsi statuant à nouveau :
- déclarer recevable la société [V] en son action en nullité de la marque NEOPROSONE en ce qu'elle a démontré l'usage sérieux de la marque invoquée,
- déclarer recevable la demande en nullité NL23-0221 et y faire droit,
- ordonner et prononcer la nullité de la partie française de l'enregistrement international n°875219 enregistré par les services de l'OMPI le 25 novembre 2005, et portant sur la dénomination NEOPROSONE, en raison de la nullité pour motif relatif, à savoir l'atteinte aux droits de la marque verbale française de la société [V] portant sur la dénomination NEOPROSONE n°3683126, et partant, sa radiation du registre national des marques auprès de l'INPI,
- condamner la société Elko à payer à la société [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- débouter la société Elko, M. le directeur général de l'INPI et le Ministère Public (sic) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Elko aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Etevenard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'acte de transmission de la déclaration de recours et des conclusions de la société [V] à la société Elko en date du 18 juin 2025 notifiés le 26 juin 2025 par l'autorité compétente suisse à cette société à personne habilitée selon procuration,
Vu l'absence de constitution d'avocat de la société Elko,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI du 8 janvier 2026 reçues au greffe le 15 janvier 2026,
Vu l'audience du 28 mai 2026 et la demande de la cour faite à la société [V] et/ou à M. le directeur général de l'INPI de produire en cours de délibéré l'accusé de réception de la notification par l'INPI de la décision d'irrecevabilité du 11 octobre 2024 à la société requérante,
Vu l'accusé de réception de notification à la société [V] de la décision d'irrecevabilité du 11 octobre 2024 transmis par l'INPI à la cour le 28 mai 2016, en cours d'audience,
Vu la note en délibéré déposée au greffe par voie électronique par le conseil de la société [V] le 2 juin 2026 qui rappelle que ladite société est régie par le droit américain et qui renvoie aux articles 643 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile pour en conclure que la déclaration de saisine régularisée le lundi 13 janvier 2025 l'a été dans le respect des délais prescrits,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours
L'INPI a transmis à la cour l'accusé de réception de notification à la société [V] de la décision d'irrecevabilité du 11 octobre 2024 duquel il ressort que le mandataire de la société requérante en a pris connaissance le 16 octobre 2024.
En conséquence, le recours de la société de droit américain [V] exercé le 13 janvier 2025 est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de nullité
La demande en nullité présentée au directeur général de l'INPI le 27 octobre 2023 de la partie française de l'enregistrement international de la marque verbale NEOPROSONE déposée le 23 mars 2026 par la société Elko et enregistrée sous le n°875219 le 25 novembre 2005, concerne la totalité des produits désignés par l'enregistrement de la marque contestée, à savoir les « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices' de la classe 3 et les « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques » de la classe 5.
Cette demande en nullité est fondée sur l'atteinte portée à la marque verbale française NEOPROSONE n° 3683126 issue de la transformation d'une marque déposée le 3 décembre 2004 à l'OMPI, dont elle est devenue titulaire, et qui couvre les produits suivants : « Produits de toilette ; produits de soins pour la peau et le corps à usage cosmétique et produits de soins pour le cuir chevelu ; produits nettoyants pour la peau ; parfums ; savons ; cosmétiques ; lotions pour le visage, le corps et les mains ; produits capillaires ; huiles essentielles à usage personnel ; dentifrices ; déodorants ' de la classe 3 et les « Produits et substances dermatologiques' de la classe 5.
Le directeur général de l'INPI a déclaré irrecevable la demande au motif que la société [V] ne rapportait pas la preuve que la marque antérieure NEOPROSONE n°3683126 a fait l'objet, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de la demande en nullité.
Aux termes de l'article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 (') ».
L'article L. 714-5 du même code dispose qu'« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (') ».
Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
La CJUE indique dans l'arrêt Ansul du 11 mars 2003 (C 40/01- point 39) que « L'appréciation des circonstances de l'espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque » et que « ' il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant ».
Dans une décision du 15 juillet 2015, le Tribunal de l'Union européenne (Deutsche Rockwool, T-215/13) précise au point 33, que : « Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée ».
Ainsi, l'usage sérieux d'une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l'usage doit porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Pour être qualifié de sérieux, l'usage doit en outre être suffisant et ne pas revêtir un caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
En l'espèce, la marque NEOPROSONE dont la nullité est demandée a été déposée le 23 mars 2006.
La demande en nullité ayant été introduite le 27 octobre 2023, la société [V] doit justifier que la marque antérieure, dont elle est titulaire, a fait l'objet d'un usage sérieux en France du 27 octobre 2018 au 27 octobre 2023 inclus, ce qui n'est pas contesté, et ce pour l'ensemble des produits invoqués à l'appui de la demande en nullité.
La société requérante a produit:
- des factures relatives à des savons éclaircissants « Neoprosone » de 2022 et 2023 (annexes 3 à 9),
- des factures relatives à des crèmes corps et visage « Neoprosone » (annexes 4 à 8),
- des extraits de son site internet [01].eu/fr montrant des produits revêtus de la marque Neoprosone commercialisés notamment sur le territoire français (annexes 10),
- des extraits du site internet amazon.fr proposant à la vente, notamment en France des produits « Neoprosone » (annexe 11),
- deux extraits de son site internet mitchellbrands.eu, tous deux non datés, le premier ne faisant en outre pas état de la marque « Neoprosone » et le second ne contenant aucune information sur les ventes des produits concernés en France (annexes 1a et 1b),
- des extraits du site cdiscount.com datés du 18 avril 2024, montrant une crème éclaircissante « Gel Neoprosone » en vente notamment en France et comportant un avis de consommateur français daté du 16 janvier 2023 (annexes 12a ), l'annexes 12b ne comportant ni date, ni avis de consommateurs,
- deux extraits du site mitchellbrands.eu non datés (annexe 13 a et 13 b ),
- des extraits de différents sites internet commercialisant des produits « Neoprosone » notamment en France ne comportant aucune date ni informations sur les ventes de ces produits (annexe 14).
Les factures datées de 2022 et 2023 (annexes 3 à 9) sont relatives à des savons et des crèmes commercialisés sous la dénomination « Neoprosone » et sont pour la plupart adressées à des clients domiciliés en France.
Les extraits du site amazon.fr (annexes 11 et 14a) ne sont pas datés ou le sont postérieurement à la période de référence mais constituent néanmoins des indices concordants de la commercialisation de produits « Neoprosone » au cours des années 2022 et 2023.
L'extrait du site cdiscount.com (annexe 12a) présentant une crème-gel éclaircissante « Neoprosone » disponible à la vente en France est daté du 18 avril 2024, soit postérieurement à la période pertinente, mais contient un avis d'un consommateur du 16 janvier 2023.
En revanche, les autres pièces produites sont non datées ou le sont en dehors de la période de référence sans être corroborées par d'autres éléments. Elles ne peuvent en conséquence être prises en considération.
Enfin, la facture datée du 21 novembre 2022 (annexe 3) a été émise pour un montant de 17,94 euros et concerne un produit « Neoprosone Skin Brightening Soap » ; elle mentionne une adresse de facturation et de livraison en Belgique et émane d'un vendeur établi au Royaume-Uni. Elle ne peut donc pas plus être prise en considération pour établir l'usage de la marque opposée en France.
Les produits concernés, soit les savons et les crèmes, sont des produits de consommation courante et sont commercialisés à bas coût (environ 10 euros l'unité).
Les factures émises au cours de la période pertinente et adressées à des clients domiciliés en France font état de la vente d'environ une dizaine de savons et d'une trentaine de crèmes de novembre à décembre 2022 puis de janvier à mars 2023.
Force est donc de constater que les volumes de vente établis sont donc très faibles et qu'ils se situent sur une période très courte. Ils sont insuffisants à caractériser un usage sérieux de la marque pour les produits en cause, même si ceux-ci s'adressent à une clientèle spécifique de produits éclaircissants pour les peaux noires comme le soutient la requérante. Aucun investissement destiné à promouvoir la marque sur le territoire français n'est en outre justifié.
C'est donc à juste titre que le directeur général de l'INPI a considéré que l'usage de la marque antérieure en France pour les « savons » et les « crèmes » au cours de la période pertinente ne peut être considéré comme sérieux.
Enfin, aucun usage de la marque antérieure NEOPROSONE en France n'est démontré pendant la période pertinente pour les autres produits invoqués à l'appui de la demande en nullité, les annexes 13a et 13 b dont se prévaut ici la requérante ne concernant que des savons « Neprosone ».
Dans ces conditions, la décision du directeur général de l'INPI du 11 octobre 2024 qui a déclaré irrecevable la demande en nullité formée par la société [V] sur la base de la marque verbale française NEOPROSONE n° 3 683 126 n'encourt aucun grief et doit être confirmée.
Elle le sera également en ce qu'elle a mis à la charge de la société [V], partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés.
La société [V] qui succombe sera en outre condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours de la société [V] Group USA LLC.
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 11 octobre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Condamne la société [V] Group USA LLC aux dépens de la présente procédure.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente