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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 10 juillet 2026, n° 25/06298

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06298

10 juillet 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n°79, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/06298 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CLEAT

Décision déférée à la Cour : décision du 24 décembre 2024 - Institut [Etablissement 1] - Numéro national et référence : DC 22-0172

REQUERANTE

Société CHOCOLADEFABRIKEN [Y] & SPRÜNGLI AG, société de droit allemand, agissant en la personne de son président du conseil, M. [O] [H], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

SUISSE

Représentée par Me Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque L 112, Me Joanne QUIRIN de la SELARL GILBEY LEGAL, avocate au barreau de PARIS, toque L 112

Assistée de Me Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque L 112

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [Etablissement 1] (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Mme Marie BUCCHINI, Chargée de mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI KONG TONG - OLIVIER, avocate au barreau de PARIS, toque L 0069

Assistée de Me Juliette DIONISI plaidant pour la SAS CASALONGA, avocate au barreau de PARIS, toque K 177

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 24 mars 2025 par la société Chocoladefabriken [Y] & Sprüngli AG (ci-après [Y]) contre la décision rendue le 24 décembre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), qui a dit la demande en déchéance DC22-0172 partiellement justifiée, déclaré la société Gestion Participations Financières et Immobilières (ci-après GPFI) partiellement déchue de ses droit sur la marque n°90/1591189 à compter du 26 octobre 1995 pour les produits suivants : « Thé, cacao, sucre, riz ; tapioca ; sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, confiserie à l'exception du chocolat ; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel ; moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade), épices, glace à rafraîchir », dit que la marque reste enregistrée pour les produits suivants : « confiserie, à savoir chocolat », et rejeté les demandes de répartition des frais exposés.

Vu les dernières conclusions « conclusions requérante n°2 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 mai 2026 par la société [Y] qui demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable et fondé,

- débouter la société Gestion Participations Financières de toutes ses demandes, fins et conclusions devant la cour,

Y faisant droit :

- infirmer la décision DC22-0172 rendue le 24 décembre 2024 par M. le directeur général de l'INPI, en ce qu'il a décidé que :

- la marque française n°90/1591189 « NOIR INFINI » déposée le 10 mai 1990 et dont l'enregistrement a été publié le 26 octobre 1990 appartenant à la société Gestion Participations Financières et Immobilières a fait l'objet d'un usage sérieux sur la période de référence en classe 30 pour les produits de « confiserie, à savoir les chocolats », et que - la demande de répartition des frais a été rejetée.

Statuant à nouveau et en y ajoutant :

- prononcer la déchéance de la marque française n°90/1591189 « NOIR INFINI » aux motifs qu'elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits de « confiserie, à savoir chocolat».

- confirmer la décision DC22-0172 rendue le 24 décembre 2024 par M. le directeur général de l'INPI, en ce qu'il a déclaré la société Gestion Participations Financières et Immobilières partiellement déchue de ses droits sur la marque n° 90/1591189 à compter du 26 octobre 1995 pour les produits suivants : « Thé, cacao, sucre, riz ; tapioca ; sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, confiserie à l'exception du chocolat ; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel ; moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade), épices, glace à rafraîchir ».

- ordonner que l'arrêt à intervenir sera inscrit d'office au Registre National des Marques auprès de l'INPI, aux frais de la société Gestion Participations Financières et Immobilières, et qu'à défaut de ce faire dans le mois qui suit la signification de l'arrêt à intervenir, la société [Y] pourra effectuer cette inscription sur simple production d'une expédition conforme de l'arrêt, et toujours aux frais avancés de la société Gestion Participations Financières et Immobilières.

- condamner la société Gestion Participations Financières et Immobilières à verser à la société [Y] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions « conclusions d'intimé n°2 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026 par la société GPFI qui demande à la cour de :

- confirmer la décision DC 22-0172 rendue le 24 décembre 2024 par le directeur général de l'INPI en ce qu'il a :

- décidé que la marque française n°90/1591189 « NOIR INFINI », déposée le 10 mai 1990 et dont l'enregistrement a été publié le 26 octobre 1990 appartenant à la société Gestion Participations Financières et Immobilières a fait l'objet d'un usage sérieux sur la période de référence en classe 30 pour les produits de « confiserie, à savoir les chocolats »,

- l'infirmer pour le surplus et ainsi en ce qu'il a :

- jugé que la demande en déchéance DC 22-0172 de la société [Y] était partiellement justifiée,

- déclaré la société Gestion Participations Financières et Immobilières partiellement déchue de ses droits sur la marque « NOIR INFINI » n°90/1591189 pour le « cacao » qu'elle désigne,

- rejeté les demandes de répartition des frais exposés.

Statuant à nouveau et en y ajoutant,

- rejeter la demande en déchéance présentée par la société [Y] à l'encontre de la marque « NOIR INFINI » n°90/1591189 pour les produits « cacao » qu'elle désigne en raison de son exploitation pour ces produits,

- rejeter la demande en déchéance présentée par la société [Y] à l'encontre de la marque « NOIR INFINI » n°90/1591189 pour les produits « confiserie » qu'elle désigne en raison de son exploitation pour ces produits,

- rejeter la demande de la société [Y] d'inscription de la décision au registre des marques,

- condamner la société [Y] à payer à la société Gestion Participations Financières et Immobilières la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Y] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues par le greffe le 6 mars 2026,

Vu l'audience du 28 mai 2026, les conseils des parties et l'INPI entendus en leurs observations, le ministère public ayant été avisé de la date d'audience,

SUR CE

La société Manufacture [D] est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de chocolaterie.

La société Gestion Participations Financières et Immobilières (ci-après GPFI), est une holding.

Elle est titulaire de la marque française verbale « NOIR INFINI », déposée le 10 mai 1990 et enregistrée sous le n° 1 591 189 , laquelle a été régulièrement renouvelée, pour désigner les produits suivants en classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade), épices, glace à rafraichir ».

Cette marque a été concédée en licence à la société Manufacture [D].

En vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie;
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. »

Doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.

La demande de déchéance ayant été formée le 24 octobre 2022, la période pertinente à prendre en considération est comprise entre le 24 octobre 2017 et le 24 octobre 2022.

Pour justifier des preuves d'usage de la marque pendant cette période, la société GPFI communique :

- des pages du site Internet « cluizel.com » et de revendeurs offrant à la vente les tablettes de chocolat reproduisant le signe « NOIR INFINI 99% » pour la période du 20 septembre 2017 au 27 juin 2022 (pièces n°1 à 7),

- des fiches techniques du produit « TAB NOIR INFINI 99% » éditées du 8 juin 2018 au 26 novembre 2021 (pièces n°12 à 15),

- des brochures commerciales pour la période de 2018 à 2020 présentant notamment les tablettes de chocolat vendues sous le signe « NOIR INFINI 99% » (pièces n°16 à 20),

- des captures d'écran de la page Instagram du compte « cluizelparis » datées des 29 novembre 2019 et 3 mars 2022 reproduisant ces tablettes (pièces 22 et 23),

- un extrait de l'édition du magazine « Femme actuelle » d'avril 2018 comportant la photographie de la tablette « NOIR INFINI 99% »,

- une liste de récompenses attribuées à ces produits, dont la tablette « NOIR INFINI 99% » (pièce n°25),

- la liste « Academy of Chocolate' Awards 2015 établissant qu'un prix de bronze a été décerné à la tablette de chocolat « NOIR INFINI (99%) (pièce n°26).

- un historique publié le 28 juillet 2023 sur le site Internet « cluizel.com » mentionnant la commercialisation en 1989 d'une tablette de chocolat sous le signe « NOIR INFINI 99% » (pièce n°36),

- une liste de points de vente de ses produits (pièce n°37),

- des extraits du site Internet « cluizel.com » daté des 3 août 2017 et 28 juillet 2023 établissant l'offre à la vente des produits « NOIR INFINI 99% » (pièce n°38, 48, 49),

- une fiche technique du 3 mars 2021 et des bons à tirer des 28 décembre 2017 au 12 février 2019 concernant les étiquettes « NOIR INFINI 99% NOIR » (pièce n°47),

- de très nombreux duplicatas de factures à des revendeurs mentionnant la vente des produits « TAB NOIR INFINI 99% » (pièces 53 à 56),

- une attestation du commissaire aux comptes de la société Manufacture [D] relative aux informations préparées dans le cadre de la vente des produits « NOIR INFINI » (pièce n°58).

Sur l'usage de la marque conformément à sa fonction essentielle de détermination de l'origine commerciale des produits :

La société [Y] oppose que la société GPFI utilise la marque litigieuse seulement à titre de référence pour décrire les qualités des produits de chocolat qu'elle commercialise ; que le seul fait d'apposer une dénomination en gros caractères sur des documents commerciaux ou des emballages de produits ne permet pas de conclure qu'elle sera perçue comme une marque ; que la dénomination « NOIR INFINI », qui décrit les qualités du produit, n'est pas reproduite au centre de la tablette, mais dans un encart sur sa partie inférieure au même titre que la saveur de la tablette et l'origine de la plantation ; que le choix délibéré fait par la société défenderesse au recours d'apposer la dénomination « NOIR INFINI » au même endroit que des éléments descriptifs, sur l'emballage des tablettes, ne fait que confirmer le fait selon lequel cet usage est fait à titre descriptif et non à titre de marque, ce que percevra le consommateur ; que le seul fait de reproduire une dénomination sur des documents destinés à être communiqués à l'extérieur n'est pas suffisant en soi pour conclure à un usage à titre de marque ; que le signe « NOIR INFINI » sera perçu par le consommateur moyen comme une référence directe à l'intensité et à la teneur en cacao des chocolats, la mention « 99% » étant ajoutée ; que le signe litigieux n'est pas exploité comme une indication permettant de distinguer les tablettes de chocolat en cause de celles d'autres opérateurs ; que c'est la marque « [D] », apposée en position centrale et dominante sur les emballages, qui remplit la fonction essentielle de garantie d'origine ; qu'il doit en être conclu que l'usage de la dénomination « NOIR INFINI » n'a pas été fait à titre de marque, la société défenderesse au recours ne communiquant pas des pièces pertinentes démontrant un usage tourné vers l'extérieur.

La société GPFI réplique que la marque « NOIR INFINI » est distinctive et exploitée à titre de marque ; que le consommateur perçoit cette dénomination comme identifiant la tablette de chocolat commercialisée par la société Manufacture [D] ; que la marque est reproduite sur ses tablettes de chocolat de manière proéminente et isolée du reste de la présentation, se distinguant des mentions descriptives du produit figurant sur l'emballage telles que « 99% chocolat noir » ou « notes aromatiques » ou le descriptif organoleptique apparaissant en caractères plus petits et dans une typographie différente ; que le terme « NOIR INFINI » se distingue donc des autres éléments descriptifs du produit apposés sur l'emballage et en constitue le principal élément attractif que le consommateur même moyennement attentif appréhende immédiatement comme la marque du produit ; que le fait que la marque « NOIR INFINI » soit utilisée en association avec la marque ombrelle « [D] » ne lui fait pas perdre son caractère distinctif, étant courant, dans le secteur alimentaire, que les produits reproduisent deux marques, la marque ombrelle, ou maison, qui figure sur tous les produits de l'entreprise, et la marque du produit ; que la société Manufacture [D] prend le soin d'identifier la dénomination « NOIR INFINI » comme étant une marque sur ses bons à tirer pour les emballages de ses tablettes ; que la marque a vocation à identifier le seul chocolat de la gamme « [D] » dont la teneur en chocolat noir est de 99%, par opposition aux autres chocolats noirs de sa gamme, notamment ceux désignés sous les signes « KAYAMBE », « GUAYAS » ou « ARCANGO » ; que les plaquettes de chocolat « NOIR INFINI » sont vendues par la société Manufacture Cuizel sur le site commercial du titulaire de la marque « cluizel.com », sur les sites de nombreux revendeurs et en boutiques physiques ; que l'usage de la marque vers l'extérieur est amplement établi.

Réponse de la cour :

Il est rappelé qu'une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'origine commerciale des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou ces services.

Il n'y a pas lieu d'apprécier si la marque contestée présente un caractère distinctif, l'absence d'un tel caractère constituant un motif de nullité. La cour, qui est saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI rendue sur une demande en déchéance de marque introduite par la société [Y] et non d'une demande en nullité, ne pouvant statuer sur la validité de la marque.

Il résulte amplement des pièces produites visées en amont que la société Manufacture [D] a commercialisé auprès du public des tablettes de chocolat sous les emballages suivants, du plus ancien au plus récent :

La société GPFI oppose à juste titre que plusieurs marques peuvent être exploitées sous une même marque ombrelle, cette pratique étant courante dans le secteur alimentaire.

Si les emballages des tablettes de chocolat reproduisent la marque ombrelle « [D] », en partie haute, dans des déclinaisons différentes, il apparaît que le signe verbal « NOIR INFINI » est représenté de manière très apparente pour identifier la tablette de chocolat vis-à-vis du consommateur.

A cet égard, ce signe est reproduit en gros caractères, directement sous la marque ombrelle, selon les emballages exploités, soit en partie haute, soit dans une partie plus basse, dans une position qui attirera directement l'attention du consommateur.

La mention « 99% », dans l'ancien emballage est placée sous le signe « NOIR INFINI » et s'en distingue. L'emballage actuel reproduit cette mention au-dessous des caractères de plus petite taille se référant aux caractéristiques du produit.

Aussi, le consommateur, même d'attention moyenne, ne confondra pas le signe avec les caractéristiques du produit mentionnés sur l'emballage.

Il identifiera sans ambigüité la plaquette de chocolat comme commercialisée sous le signe « NOIR INFINI » pour identifier son origine commerciale.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que le signe « NOIR INFINI » est exploité à titre de marque par la société Manufacture [D], la société GPFI justifiant que cette société fait un usage public de la marque, eu égard aux pièces établissant la vente au public.

Sur l'usage sérieux de la marque :

La société [Y] fait valoir que c'est à tort que le directeur général de l'INPI a retenu un usage sérieux de la marque ; que, s'agissant d'un produit de consommation très courante, les volumes de vente apparaissent très faibles et ne sont pas suffisamment établis ; qu'il n'est pas justifié d'un usage de la marque plus que symbolique ; que les factures communiquées sont des duplicatas pouvant être modifiés a posteriori pour les besoins de la cause ; qu'aucun bon de commande émanant de ses clients, bons de livraisons, preuve de paiement ou tout autre document permettant d'attester les quantités vendues ne sont produits ; que l'usage sérieux de la marque « NOIR INFINI » durant la période de référence n'est pas prouvé.

La société GPFI réplique qu'aucun seuil minimum n'est exigé pour établir l'usage réel et sérieux de la marque ; que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit être global ; que le chocolat « NOIR INFINI » a été commercialisé de manière continu entre 2017 et 2022, soit pendant la période pertinente, par la société Manufacture [D] ; que sont communiquées de très nombreuses factures par années et datées durant cette période ; que les ventes des produits commercialisés sous la marque « NOIR INFINI » ont généré un chiffre d'affaires de 424 519 euros du 24 octobre 2017 au 24 octobre 2022, ainsi que l'indique l'attestation du commissaire aux comptes de la société Manufacture [D]; que l'usage sérieux de la marque est donc démontré.

Réponse de la cour :

Il est rappelé que le caractère sérieux de l'usage de la marque ne saurait résulter des seuls volumes de vente, dès lors que cet usage est continu, effectif et non symbolique. Le prix des produits commercialisés sous la marque n'impose pas nécessairement, pour que l'usage soit reconnu comme sérieux, d'importantes quantités de vente.

Il résulte des nombreuses pièces produites par la société GPFI que, durant la période pertinente, la société Manufacture [D] a commercialisé des plaquettes de chocolat sous la marque « NOIR INFINI », soit directement auprès du public, soit par l'intermédiaire de revendeurs (pièces n°1 à 7), les produits étant commercialisés sur plusieurs points de vente. Les produits visés par la marque ont fait l'objet d'une promotion par l'intermédiaire de brochures commerciales (pièces n°16 à 20) et sur les réseaux sociaux (pièces n°22 et 23). La marque a concouru pour l'obtention de prix (pièces n°25 et 26).

La société GPFI communique (pièces n°51 à 55) de très nombreux duplicatas de factures attestant de la vente continue de tablettes de chocolat visées par la marque auprès de nombreux revendeurs sur le territoire national pour la période de novembre 2017 à octobre 2022.

La société Manufacture [D] a fait établir une attestation de son expert-comptable le 12 novembre 2025 (pièce n°58) qui mentionne, sans être utilement contestée, que les ventes de ses produits « NOIR INFINI » sur le territoire français pour la période du 24 octobre 2017 au 24 octobre 2022 ont généré un chiffre d'affaires de 424 519 euros, ce montant, qui n'est pas symbolique, justifiant d'une exploitation intensive de la marque.

Par conséquent, il y a lieu de retenir un usage sérieux de la marque pour les tablettes de chocolat pendant la période de référence.

Sur l'usage sérieux de la marque pour le « cacao » :

La société GPFI demande à la cour d'infirmer incidemment la décision contestée en ce qu'elle a fait droit à la demande de déchéance de la marque « NOIR INFINI » pour les produits de « cacao », soulignant que le cacao est l'élément essentiel à la fabrication des tablettes de chocolat, que le chocolat est un mélange de pâte de cacao, de beurre de cacao et de sucre, que les tablettes de chocolat et les produits à base de cacao sont commercialisés dans les mêmes rayons, boutiques et visent la même clientèle cherchant des produits sucrés à base de cacao et qu'elle démontre un usage de la marque pour du « cacao », une tablette de chocolat étant composée de cacao.

La société [Y] réplique que l'usage d'une marque pour des tablettes de chocolat ne saurait valablement constituer un usage pour du cacao, que le cacao désignant la graine de cacaoyer ou ses dérivés directs constitue une matière première et le chocolat en tablette est un produit fini et qu'aucun usage n'est démontré pour du cacao brut, de la poudre de cacao, du beurre de cacao ou tout autre produit relevant de la catégorie du cacao.

Réponse de la cour :

Le cacao est une matière première rentrant dans la composition du chocolat mais ne saurait lui être identique, dès lors que le chocolat est un produit issu de la transformation du cacao auquel des additifs sont ajoutés.

Or, la société GPFI ne produit aucune pièce de nature à établir que la société Manufacture [D] a commercialisé, pendant la période de référence, en dehors du chocolat, sous la marque « NOIR INTENSE » spécifiquement du cacao, la déchéance de marque ne pouvant être écartée pour des produits similaires à ceux exploités.

C'est donc à juste titre que le directeur général de l'INPI a prononcé la déchéance de la marque pour le « cacao ».

Sur l'exploitation de la marque « NOIR INFINI » pour les confiseries :

La société [Y] rappelle que la marque litigieuse ne désigne pas le chocolat ; que le directeur général de l'INPI a omis de préciser les critères l'ayant conduit à identifier une sous-catégorie autonome cohérente ; que, compte tenu des caractéristiques très spécifiques du produit commercialisé sous le signe « NOIR INFINI », il ne saurait être rattaché à la catégorie des confiseries telle que désignée par la marque ; qu'une confiserie est un produit à base de sucre, dont il constitue l'élément principal, ce qui n'est pas le cas du chocolat ; que la tablette « NOIR INFINI », composée de 99% de cacao et de 0,8% de sucre, ne contient pas de sucre en quantité suffisante pour relever d'un quelconque processus de confisage ; qu'à supposer que certains produits chocolatés puissent être rattachés à la catégorie générale des confiseries, le produit commercialisé sous le signe « NOIR INFINI » s'en distingue pas ses caractéristiques (teneur en sucre extrêmement réduite, processus de fabrication fondé quasi-exclusivement sur le travail de la fève de cacao) ; que, de manière générale, le chocolat ne constitue pas une sous-catégorie des « confiseries » en ce qu'ils diffèrent de leur matière première principale (beurre de cacao contre sucre pour les confiseries), de leurs réseaux de distribution et de distribution (chocolatiers contre confiseurs ou magasins de sucrerie) ; qu'ils n'ont pas la même finalité ni la même distribution ; que les produits de la classe 30, selon la classification de [Localité 4], comprennent distinctement les « confiseries » et le « chocolat », ces deux catégories étant autonomes ; que la marque « NOIR INFINI » ne désigne pas les chocolats mais les confiseries ; que la marque n'a donc pas été exploitée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée ; que le choix opéré par le directeur général de l'INPI de rattacher du chocolat avec moins d'un 1% de sucre à des confiseries n'est pas pertinent ; que l'usage sérieux de la marque pour les « confiseries, à savoir les chocolats » n'est pas établi et qu'il convient de prononcer la déchéance de la marque pour l'intégralité des produits de « confiserie » qu'elle désigne.

La société GPFI réplique que les chocolats appartiennent à la catégorie générale des confiseries, s'agissant de produits alimentaires sucrés de saveur douce ; qu'ils ont donc la même nature, fonction et destination ; que les confiseries sont des bonbons et des chocolats ; que le pourcentage de sucre dans le chocolat ou dans une sucrerie ne saurait exclure ce produit de la catégorie « confiserie » ; qu'ainsi, le chocolat, même à 99% de cacao, entre dans la catégorie des chocolats et donc des confiseries ; qu'au moment du dépôt de la marque, en 1990, le chocolat était considéré par le consommateur comme relevant à part entière de la catégorie des confiseries ; que l'usage de la marque « NOIR INFINI » pour du chocolat permet donc de démontrer l'usage de cette marque pour des « confiseries » ; que la création d'une sous-catégorie pour la confiserie au chocolat serait arbitraire et dénuée de pertinence.

Réponse de la cour :

Il résulte de la définition du terme « confiserie » du dictionnaire [E] en ligne dont un extrait est produit par le demandeur au recours, qu'il s'entend de la fabrication de friandises à partir de sucre cuit, travaillé et aromatisé, d'un produit vendu par un confiseur, d'une sucrerie.

La confiserie s'entend donc d'une sucrerie, soit un produit à base de sucre vendu par un confiseur.

Or, s'il est fabriqué à base de cacao, le chocolat contient du sucre dans sa composition. Il a une saveur sucrée, variant selon la teneur en cacao du produit.

Les produits à base de sucre peuvent présenter une nature ou des caractéristiques différentes. Les chocolats ont la même destination que les sucreries, visant un consommateur amateur de sensations gustatives évoquant un goût sucré. Les réseaux de distribution sont similaires et les chocolatiers commercialisent des spécialités sucrées comprenant du cacao.

Il n'y a pas lieu de définir des catégories distinctes selon la teneur en cacao du produit chocolaté, dès lors qu'il comporte du sucre.

Aussi, ne peut être retenue une sous-catégorie autonome au sein des « confiseries » et c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI a considéré que le chocolat appartient à la catégorie générale de la « confiserie ».

La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que la marque litigieuse a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits suivants : « confiserie, à savoir chocolat ».

Les recours, tant principal qu'incident, seront rejetés et la décision du directeur général de l'INPI confirmée, y compris en ce qui concerne le rejet de la demande de répartition des frais.

La société [Y] sera condamnée aux dépens du recours et à payer une indemnité à la société GPFI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME la décision rendue le 24 décembre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société Chocoladefabriken [Y] & Sprüngli AG aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

EN APPLICATION de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Chocoladefabriken [Y] & Sprüngli AG à payer à la société Gestion Participations Financières et Immobilières la somme de 5 000 euros et REJETTE la demande formée par la société Chocoladefabriken [Y] & Sprüngli AG,

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Présidente

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