CA Dijon, 1re ch. civ., 7 juillet 2026, n° 24/00634
DIJON
Arrêt
Autre
S.A.S. MOYSE 3D
C/
[C] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 24/00634 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNWE
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-23-000467
APPELANTE :
S.A.S. MOYSE 3D prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉ :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [T] a contacté la société Moyse 3D au début de l'année 2022 en vue de la construction d'un carport destiné à protéger un véhicule de collection.
Après établissement de deux devis par la société Moyse 3D le 7 février 2022, M. [T] a signé le 14 février 2022 un bon de commande pour un carport autoporté de 4 x 4,5 m, pour un montant de 9 064 euros TTC.
Des acomptes ont été versés pour un montant total de 3 075,32 euros.
Le 2 mars 2022, la société Moyse 3D a effectué un métré au domicile de M. [T].
Ayant par la suite modifié les dimensions de son projet, M. [T] a accepté le 27 avril 2022 un nouveau devis portant sur la fourniture et la pose d'un carport de 4,5 x 5 m, pour un prix de 15 240 euros TTC.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2022, M. [T] a notifié à la société Moyse 3D l'annulation de sa commande et a sollicité la restitution des acomptes versés, qu'il n'a pas obtenue.
Il a réitéré ses demandes par une lettre recommandée adressée par son conseil et reçue par la société Moyse 3D le 6 octobre 2022.
Par acte 20 avril 2023, M. [T] a fait attraire la société Moyse 3D devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de la résolution du contrat.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné la société Moyse 3D à payer à M. [C] [T] la somme de 3 075,32 euros au titre du remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
- débouté M. [C] [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Moyse 3D aux dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
La société Moyse 3 D a relevé appel de cette décision le 16 mai 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2024, la société Moyse 3D demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1794 du code civil, ainsi que des articles L. 214-1 et L. 216-1 et suivants du code de la consommation, de :
La recevant en son appel et l'y déclarant bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 075,32 euros au titre du remboursement des acomptes, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
la condamne aux dépens,
Jugeant de nouveau,
- dire et juger que M. [T] a résilié le contrat avant le terme de celui-ci,
- dire et juger que M. [T] n'a jamais érigé comme condition essentielle une livraison avant juillet 2022,
- dire et juger que M. [T] a abusivement résilié son contrat et constatant en tout état de cause, sa volonté de résilier,
En conséquence,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 15 430 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation abusive du contrat,
En tout état de cause,
- débouter M. [T] de toutes demandes, défenses, fins et exceptions contraires,
- condamner M. [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Soulard-Raimbault, avocat sur son affirmation de droit.
En ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, M. [C] [T] demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil ainsi que L. 216-1 et L. 216-6 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement du 5 avril 2024 en ce qu'il :
condamne la société Moyse 3D à lui payer la somme de 3 075,32 euros au titre du remboursement des acomptes qu'il a versés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
condamne la société Moyse 3D aux entiers dépens de l'instance,
- infirmer le jugement du 5 avril 2024 en ce qu'il :
le déboute de ses autres ou plus amples demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que la société Moyse 3D a manqué à ses obligations contractuelles,
- juger qu'il était parfaitement fondé à notifier la résolution du contrat qui le liait à la société Moyse 3D,
- prononcer la résolution du contrat passé entre lui et la société Moyse 3D aux torts de cette dernière,
- condamner la société Moyse 3D à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
- condamner la société Moyse 3D à lui payer la somme de 3 166,46 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel,
- débouter la société Moyse 3D de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive,
- condamner la société Moyse 3D à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Moyse 3D aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur le bien fondé de la résolution opérée par M. [T]
Aux termes de l'article L. 216-1 alinéa 1 du code de la consommation : « le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.»
L'article L. 216-6 de ce même code précise :
« I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
[...] 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ».
M. [T] soutient en l'espèce que les devis du 7 février 2022 mentionnaient un délai de livraison de 8 à 12 semaines après réalisation du métré, lequel a été effectué le 2 mars 2022 en tenant compte de sa demande afférente à l'augmentation des dimensions du carport, de sorte que la réalisation du carport était attendue pour le 8 juin 2022 au plus tard.
Il précise avoir relancé à plusieurs reprises la société Moyse 3D pour obtenir le plan prévoyant l'emplacement des plots en béton, puis pour savoir où en était sa commande, sans obtenir de réponse sur ce dernier point. Il indique avoir décidé dans ces conditions, après envoi de courriels informant l'appelante de ses intentions, d'annuler sa commande pour non respect du délai contractuellement prévu, s'agissant d'une condition déterminante de son achat.
Il est établi que les devis du 7 février 2022 stipulaient un délai d'exécution de 8 à 12 semaines après métré selon la commande, et que le bon de commande signé le 14 février 2022 prévoyait une durée prévisionnelle des travaux de 14 semaines, de sorte que ces délais expiraient respectivement le 25 mai ou le 23 mai 2022.
Il est toutefois justifié de ce que M. [T] a régularisé le 27 avril 2022 un devis modifié, portant sur un carport aux dimensions supérieures à celles initialement prévues, pour un prix également supérieur à celui de la commande initiale.
Ce devis mentionne un « délai d'exécution de 12 à 14 semaines après métré selon la commande ».
Si M. [T] explique que la société Moyse 3D restait tenue des délais initialement convenus, dès lors qu'elle disposait des acomptes versés et qu'elle avait été informée très rapidement, et en tout cas avant le 2 mars 2022, de la modification souhaitée de la surface du carport, il ne justifie toutefois pas de ce dernier point, qui est au demeurant contesté par l'appelante.
Ainsi, compte tenu de la modification de la commande opérée par M. [T] le 27 avril 2022, nécessitant que la société Moyse 3D régularise elle-même une nouvelle commande auprès de son fournisseur, celle-ci disposait bien d'un nouveau délai de 14 semaines maximum à compter du 27 avril 2022, expirant donc le 3 août 2022, pour livrer et installer le carport.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les exigences de l'article L. 216-6 du code de la consommation étaient bien remplies (existence d'une mise en demeure, ou caractère déterminant du délai stipulé), M. [T] ne pouvait valablement justifier la résolution opérée par ses soins, selon courriels des 20 et 22 juillet 2022, confirmés par une lettre recommandée 23 juillet 2022, par le retard de livraison qu'il reprochait à la société Moyse 3D.
Ainsi, la rupture du contrat n'était pas imputable à une faute commise par la société Moyse 3D, comme justement retenu par le tribunal, et c'est au contraire la résolution unilatérale opérée par M. [T] qui doit être qualifiée d'irrégulière.
Sur les demandes indemnitaires de la société Moyse 3D
Selon l'article 1794 du code civil afférent au louage d'ouvrage : « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.»
Les conditions générales de vente de la société Moyse 3D stipulent par ailleurs, en leur article 9, qu'« en cas de résiliation du contrat de vente par le client, sauf annulation de sa part dans les conditions prévues par la loi 93.949 du 26-07-93, l'entreprise percevra à titre de dommages et intérêts une somme égale à 30 % du montant HT du devis.
Si la résiliation intervient après la livraison des matériaux, ou la fabrication en atelier de la commande, ceux-ci seront facturés au client en intégralité ».
Il sera rappelé, à cet égard, que la résolution du contrat n'affecte pas les clauses pénales qui y sont stipulées.
La société Moyse 3D conclut sur ces fondements à la condamnation de M. [T] à lui payer :
- la somme de 3 810 euros, correspondant à 30 % du marché HT,
- la somme de 11 620 euros, correspondant au coût des matériaux (12 700 euros HT - 1 080 euros HT correspondant à la livraison et pose).
M. [T] soutient en réplique que les conditions générales de vente de l'appelante ne lui sont pas opposables, dès lors que le devis qui lui a été adressé le 12 avril 2022 et qu'il a signé le 27 avril 2022 n'est pas accompagné de ce document.
Il est toutefois établi que le bon de commande signé le 14 février 2022 comporte en son verso les conditions générales de vente de la société Moyse 3D, et que la signature de l'intimé est précédée d'une mention par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de celles-ci.
Si les conditions générales de vente n'ont pas été jointes au nouveau devis adressé à M. [T], modifiant les dimensions du carport et le montant de la commande, la transaction demeure soumise à ces stipulations.
En tout état de cause, la somme de 30 % réclamée correspond bien au préjudice subi par l'appelante consécutivement à la rupture fautive du contrat par M. [T], résultant des frais de traitement de la commande et de réalisation des métrés, ainsi que de la perte du bénéfice escompté.
S'agissant de la demande supplémentaire, la société Moyse 3D, qui a passé commande des matériaux auprès de son fournisseur le 16 mai 2022, ne justifie pas que ceux-ci auraient été livrés à la date de résiliation par M. [T], ni qu'elle aurait été elle-même dans l'incapacité de résilier consécutivement sa propre commande, dès lors que :
- le « bon de livraison » qu'elle verse aux débats n'est pas daté, et évoque au demeurant un délai de livraison en semaine 34,
- le courrier qu'elle a adressé en réponse à la demande d'«annulation» de la commande de M. [T] précise que son fournisseur doit lui livrer le matériel la semaine suivante,
- elle ne justifie pas des sommes qu'elle aurait été amenée à verser à ce fournisseur, la société Créalu-Design.
Il convient en considération de ces éléments, de faire droit à la demande indemnitaire de la société Moyse 3D, mais uniquement à concurrence de la somme de 3 810 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de notification des premières conclusions valant sommation de payer.
Sur les demandes de M. [T]
Il n'est pas contesté que les sommes versées par M. [T], à concurrence d'un montant total de 3 075,32 euros, à l'issue de sa commande initiale régularisée le 14 février 2022, constituaient des acomptes, et non des arrhes.
Néanmoins, et conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat, et implique des restitutions réciproques, intégrales ou le cas échéant, à concurrence des prestations n'ayant pas reçu leur contrepartie.
En l'espèce, dans la mesure où la société Moyse 3D est par ailleurs indemnisée du préjudice résultant de la rupture unilatérale fautive du contrat par M. [T], elle sera tenue de restituer à ce dernier le montant des acomptes versés et encaissés, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En revanche, dès lors que la rupture unilatérale du contrat par M. [T] a été qualifiée de fautive, ce dernier n'est pas fondé à réclamer à la société Moyse 3D des dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices moral et matériel qu'il allègue avoir subis.
Sur les frais de procès
M. [T], partie succombante, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code civil.
Il sera également condamné à payer à la société Moyse 3D une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant :
- Condamne M. [T] à payer à la société Moyse 3D la somme de 3 810 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
- Rejette la demande indemnitaire de la société Moyse 3D au titre du coût des matériaux;
- Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Soulard-Raimbault comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [T] à payer à la société Moyse 3D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C/
[C] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 24/00634 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNWE
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-23-000467
APPELANTE :
S.A.S. MOYSE 3D prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉ :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [T] a contacté la société Moyse 3D au début de l'année 2022 en vue de la construction d'un carport destiné à protéger un véhicule de collection.
Après établissement de deux devis par la société Moyse 3D le 7 février 2022, M. [T] a signé le 14 février 2022 un bon de commande pour un carport autoporté de 4 x 4,5 m, pour un montant de 9 064 euros TTC.
Des acomptes ont été versés pour un montant total de 3 075,32 euros.
Le 2 mars 2022, la société Moyse 3D a effectué un métré au domicile de M. [T].
Ayant par la suite modifié les dimensions de son projet, M. [T] a accepté le 27 avril 2022 un nouveau devis portant sur la fourniture et la pose d'un carport de 4,5 x 5 m, pour un prix de 15 240 euros TTC.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2022, M. [T] a notifié à la société Moyse 3D l'annulation de sa commande et a sollicité la restitution des acomptes versés, qu'il n'a pas obtenue.
Il a réitéré ses demandes par une lettre recommandée adressée par son conseil et reçue par la société Moyse 3D le 6 octobre 2022.
Par acte 20 avril 2023, M. [T] a fait attraire la société Moyse 3D devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de la résolution du contrat.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné la société Moyse 3D à payer à M. [C] [T] la somme de 3 075,32 euros au titre du remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
- débouté M. [C] [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Moyse 3D aux dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
La société Moyse 3 D a relevé appel de cette décision le 16 mai 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2024, la société Moyse 3D demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1794 du code civil, ainsi que des articles L. 214-1 et L. 216-1 et suivants du code de la consommation, de :
La recevant en son appel et l'y déclarant bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 075,32 euros au titre du remboursement des acomptes, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
la condamne aux dépens,
Jugeant de nouveau,
- dire et juger que M. [T] a résilié le contrat avant le terme de celui-ci,
- dire et juger que M. [T] n'a jamais érigé comme condition essentielle une livraison avant juillet 2022,
- dire et juger que M. [T] a abusivement résilié son contrat et constatant en tout état de cause, sa volonté de résilier,
En conséquence,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 15 430 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation abusive du contrat,
En tout état de cause,
- débouter M. [T] de toutes demandes, défenses, fins et exceptions contraires,
- condamner M. [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Soulard-Raimbault, avocat sur son affirmation de droit.
En ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, M. [C] [T] demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil ainsi que L. 216-1 et L. 216-6 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement du 5 avril 2024 en ce qu'il :
condamne la société Moyse 3D à lui payer la somme de 3 075,32 euros au titre du remboursement des acomptes qu'il a versés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
condamne la société Moyse 3D aux entiers dépens de l'instance,
- infirmer le jugement du 5 avril 2024 en ce qu'il :
le déboute de ses autres ou plus amples demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que la société Moyse 3D a manqué à ses obligations contractuelles,
- juger qu'il était parfaitement fondé à notifier la résolution du contrat qui le liait à la société Moyse 3D,
- prononcer la résolution du contrat passé entre lui et la société Moyse 3D aux torts de cette dernière,
- condamner la société Moyse 3D à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
- condamner la société Moyse 3D à lui payer la somme de 3 166,46 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel,
- débouter la société Moyse 3D de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive,
- condamner la société Moyse 3D à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Moyse 3D aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur le bien fondé de la résolution opérée par M. [T]
Aux termes de l'article L. 216-1 alinéa 1 du code de la consommation : « le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.»
L'article L. 216-6 de ce même code précise :
« I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
[...] 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ».
M. [T] soutient en l'espèce que les devis du 7 février 2022 mentionnaient un délai de livraison de 8 à 12 semaines après réalisation du métré, lequel a été effectué le 2 mars 2022 en tenant compte de sa demande afférente à l'augmentation des dimensions du carport, de sorte que la réalisation du carport était attendue pour le 8 juin 2022 au plus tard.
Il précise avoir relancé à plusieurs reprises la société Moyse 3D pour obtenir le plan prévoyant l'emplacement des plots en béton, puis pour savoir où en était sa commande, sans obtenir de réponse sur ce dernier point. Il indique avoir décidé dans ces conditions, après envoi de courriels informant l'appelante de ses intentions, d'annuler sa commande pour non respect du délai contractuellement prévu, s'agissant d'une condition déterminante de son achat.
Il est établi que les devis du 7 février 2022 stipulaient un délai d'exécution de 8 à 12 semaines après métré selon la commande, et que le bon de commande signé le 14 février 2022 prévoyait une durée prévisionnelle des travaux de 14 semaines, de sorte que ces délais expiraient respectivement le 25 mai ou le 23 mai 2022.
Il est toutefois justifié de ce que M. [T] a régularisé le 27 avril 2022 un devis modifié, portant sur un carport aux dimensions supérieures à celles initialement prévues, pour un prix également supérieur à celui de la commande initiale.
Ce devis mentionne un « délai d'exécution de 12 à 14 semaines après métré selon la commande ».
Si M. [T] explique que la société Moyse 3D restait tenue des délais initialement convenus, dès lors qu'elle disposait des acomptes versés et qu'elle avait été informée très rapidement, et en tout cas avant le 2 mars 2022, de la modification souhaitée de la surface du carport, il ne justifie toutefois pas de ce dernier point, qui est au demeurant contesté par l'appelante.
Ainsi, compte tenu de la modification de la commande opérée par M. [T] le 27 avril 2022, nécessitant que la société Moyse 3D régularise elle-même une nouvelle commande auprès de son fournisseur, celle-ci disposait bien d'un nouveau délai de 14 semaines maximum à compter du 27 avril 2022, expirant donc le 3 août 2022, pour livrer et installer le carport.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les exigences de l'article L. 216-6 du code de la consommation étaient bien remplies (existence d'une mise en demeure, ou caractère déterminant du délai stipulé), M. [T] ne pouvait valablement justifier la résolution opérée par ses soins, selon courriels des 20 et 22 juillet 2022, confirmés par une lettre recommandée 23 juillet 2022, par le retard de livraison qu'il reprochait à la société Moyse 3D.
Ainsi, la rupture du contrat n'était pas imputable à une faute commise par la société Moyse 3D, comme justement retenu par le tribunal, et c'est au contraire la résolution unilatérale opérée par M. [T] qui doit être qualifiée d'irrégulière.
Sur les demandes indemnitaires de la société Moyse 3D
Selon l'article 1794 du code civil afférent au louage d'ouvrage : « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.»
Les conditions générales de vente de la société Moyse 3D stipulent par ailleurs, en leur article 9, qu'« en cas de résiliation du contrat de vente par le client, sauf annulation de sa part dans les conditions prévues par la loi 93.949 du 26-07-93, l'entreprise percevra à titre de dommages et intérêts une somme égale à 30 % du montant HT du devis.
Si la résiliation intervient après la livraison des matériaux, ou la fabrication en atelier de la commande, ceux-ci seront facturés au client en intégralité ».
Il sera rappelé, à cet égard, que la résolution du contrat n'affecte pas les clauses pénales qui y sont stipulées.
La société Moyse 3D conclut sur ces fondements à la condamnation de M. [T] à lui payer :
- la somme de 3 810 euros, correspondant à 30 % du marché HT,
- la somme de 11 620 euros, correspondant au coût des matériaux (12 700 euros HT - 1 080 euros HT correspondant à la livraison et pose).
M. [T] soutient en réplique que les conditions générales de vente de l'appelante ne lui sont pas opposables, dès lors que le devis qui lui a été adressé le 12 avril 2022 et qu'il a signé le 27 avril 2022 n'est pas accompagné de ce document.
Il est toutefois établi que le bon de commande signé le 14 février 2022 comporte en son verso les conditions générales de vente de la société Moyse 3D, et que la signature de l'intimé est précédée d'une mention par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de celles-ci.
Si les conditions générales de vente n'ont pas été jointes au nouveau devis adressé à M. [T], modifiant les dimensions du carport et le montant de la commande, la transaction demeure soumise à ces stipulations.
En tout état de cause, la somme de 30 % réclamée correspond bien au préjudice subi par l'appelante consécutivement à la rupture fautive du contrat par M. [T], résultant des frais de traitement de la commande et de réalisation des métrés, ainsi que de la perte du bénéfice escompté.
S'agissant de la demande supplémentaire, la société Moyse 3D, qui a passé commande des matériaux auprès de son fournisseur le 16 mai 2022, ne justifie pas que ceux-ci auraient été livrés à la date de résiliation par M. [T], ni qu'elle aurait été elle-même dans l'incapacité de résilier consécutivement sa propre commande, dès lors que :
- le « bon de livraison » qu'elle verse aux débats n'est pas daté, et évoque au demeurant un délai de livraison en semaine 34,
- le courrier qu'elle a adressé en réponse à la demande d'«annulation» de la commande de M. [T] précise que son fournisseur doit lui livrer le matériel la semaine suivante,
- elle ne justifie pas des sommes qu'elle aurait été amenée à verser à ce fournisseur, la société Créalu-Design.
Il convient en considération de ces éléments, de faire droit à la demande indemnitaire de la société Moyse 3D, mais uniquement à concurrence de la somme de 3 810 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de notification des premières conclusions valant sommation de payer.
Sur les demandes de M. [T]
Il n'est pas contesté que les sommes versées par M. [T], à concurrence d'un montant total de 3 075,32 euros, à l'issue de sa commande initiale régularisée le 14 février 2022, constituaient des acomptes, et non des arrhes.
Néanmoins, et conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat, et implique des restitutions réciproques, intégrales ou le cas échéant, à concurrence des prestations n'ayant pas reçu leur contrepartie.
En l'espèce, dans la mesure où la société Moyse 3D est par ailleurs indemnisée du préjudice résultant de la rupture unilatérale fautive du contrat par M. [T], elle sera tenue de restituer à ce dernier le montant des acomptes versés et encaissés, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En revanche, dès lors que la rupture unilatérale du contrat par M. [T] a été qualifiée de fautive, ce dernier n'est pas fondé à réclamer à la société Moyse 3D des dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices moral et matériel qu'il allègue avoir subis.
Sur les frais de procès
M. [T], partie succombante, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code civil.
Il sera également condamné à payer à la société Moyse 3D une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant :
- Condamne M. [T] à payer à la société Moyse 3D la somme de 3 810 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
- Rejette la demande indemnitaire de la société Moyse 3D au titre du coût des matériaux;
- Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Soulard-Raimbault comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [T] à payer à la société Moyse 3D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président