CA Nîmes, retention_recoursjld, 10 juillet 2026, n° 26/00701
NÎMES
Autre
Autre
Ordonnance N°698
N° RG 26/00701 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7WX
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
08 juillet 2026
[E]
C/
[L]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JUILLET 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier,
Vu la requête présentée par M. [S] [E] le 07 juillet 2026 à 10h45 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 juillet 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l'audience ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 juillet 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juillet 2026, notifiée le même jour à 19 h 10 concernant :
M. [S] [E]
né le 11 Novembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 juillet 2026 à 10 h 45, enregistrée sous le N°RG 26/03298 présentée par M. le Préfet DU VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2026 à 16 h 11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 7 juillet 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Me Christophe DE LUCA avocat, au nom de Monsieur [S] [E] le 09 Juillet 2026 à 14h16 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [E] le 09 Juillet 2026 à 14h17,
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet DU VAR, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de M. [X] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Christophe DE LUCA, avocat choisi de Monsieur [S] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [E] a reçu notification le 6 juillet 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 19h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 7 juillet 2026 à 10h45 et 17h28, Monsieur [E] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2026 à 16h11, notifiée à M. [E] à 17h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juillet 2026 à 14h16. Sa déclaration d'appel, à laquelle il convient de se référer, relève :
le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ainsi que de l'arrêté du placement en rétention,
la nullité de la rétention avant la levée d'écrou de M. [E],
l'irrégulière notification des droits en rétention, en ce que l'intervention de l'interprète par téléphone n'est pas régulière et au regard du délai entre le placement en rétention et la notification des droits,
le défaut de diligence,
l'absence de menace à l'ordre public,
à titre subsidiaire, une assignation à résidence est sollicitée.
A l'audience, Monsieur [E] :
Déclare qu'il est algérien, que sa compagne réside à [Localité 3] et lui à [Localité 4], qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2024 et qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie car sa compagne est enceinte,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ainsi que de l'arrêté du placement en rétention, M. [D] n'étant que le suppléant de M. [B], qu'il n'y a aucune présomption de délégation, que le préfet, demandeur au titre de la prolongation de la rétention, doit démontrer l'empêchement justifiant la compétence de M. [D],
Soutient la nullité de la rétention avant la levée d'écrou de M. [E], cette nullité portant nécessaire grief à M. [E], le préfet n'avait compétence pour décider de la rétention qu'à compter de la levée d'écrou, le grief résultant de l'absence de communication au préfet des pièces relatives à la personnalité et à la situation de M. [E],
Soutient l'irrégulière notification des droits en rétention,
Soutient le défaut de diligence : les autorités consulaires ont été sollicitées le 3 juillet 2026 par un message qui n'est pas signé, dont le rédacteur n'est pas identifié. Le second mail sollicite une identification, le premier message valant seulement à titre d'information du placement en rétention,
Fait valoir au fond que M. [E] n'a jamais été condamné en Espagne, qu'il a été déféré pour 13 faits de vols aggravés et a été relaxé pour 11 faits, qu'aucune interdiction judiciaire n'a été prononcée par le tribunal, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée,
Sollicite, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable. Il convient de joindre les deux déclarations d'appel successivement reçues.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Sur l'antériorité du placement en rétention par rapport à l'horaire de la levée d'écrou :
En l'espèce, M. [E] a été incarcéré le 2 juillet 2026 à la maison d'arrêt de Draguignan en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel le 3 juillet 2026. La levée d'écrou de M. [E] est datée du 3 juillet 2026 à 20h03. Son placement en rétention lui a été notifié le 3 juillet 2026 à 19h10 à [Localité 5].
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que la levée d'écrou et le placement en rétention ont eu lieu dans le même trait de temps et que M. [E] n'établit aucune atteinte à ses droits résultant de l'antériorité de la notification du placement en rétention par rapport à la levée d'écrou. Ce délai s'explique par les formalités de la levée d'écrou après la comparution de M. [E] devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une comparution immédiate. M. [E] n'établit pas en quoi cette antériorité de 53 minutes l'a privé de transmettre des pièces à la préfecture.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [R] [D], alors qu'est joint à cette requête le recueil spécial des actes administratifs n° 83-2026-100 et l'arrêté du 20 mars 2026 n°2026/08/MCI de la Préfecture du Var lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'incompétence :
Monsieur [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire.
Il est justifié par la production du recueil spécial des actes administratifs n° 83-2026-100 et d'un arrêté du 20 mars 2026 n°2026/08/MCI de la Préfecture du Var que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, M. [R] [D], était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d'arrêté.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
M. [E] fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public.
En l'espèce, le préfet a exactement retenu que M. [E] ne s'est pas soumis à l'OQTF en date du 6 juillet 2025 qu'il ne dispose d'aucun document d'identité, qu'il a fait l'objet de signalements au FAED et qu'il a été signalé en Espagne pour des faits d'outrage, rébellion et trafic de produits stupéfiants. M. [E] a été signalisé le 30 mai 2025 à [Localité 6] pour des faits de défaut de permis de conduire et de recel. Le préfet produit la réponse des autorités espagnoles indiquant que M. [E] a fait l'objet de deux signalements émis par un tribunal espagnol pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et par le gouvernement de Donostia en ce qu'il fait l'objet d'une décision de retour.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation de Monsieur [E] et le préfet n'a pas entaché l'arrêté de placement en rétention d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la menace à l'ordre public représentée par la présence de M. [E].
Le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Sur la notification tardive des droits en rétention :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que la notification des droits était intervenue le 3 juillet 2026 à 19h11, par le truchement d'un interprète intervenant par téléphone, M. [E] ayant été placé en rétention à 19h10.
A son arrivée au CRA à 22h15, ses droits lui ont été à nouveau notifiés à 22h20 et 22h25 par le truchement d'un interprète intervenant par téléphone.
Les délais de notification ne sauraient être qualifiés de tardifs.
L'intervention de l'interprète est conforme aux dispositions de l'article L. 141-3 du code précité, la notification des droits de M. [E] mentionnant l'impossibilité pour le traducteur de se déplacer rapidement au CRA.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur le défaut de diligence :
En l'espèce, Monsieur [E] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [E] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 puis le 6 juillet 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Le mail du 3 juillet 2026 est adressé par la préfecture du Var au consulat d'Algérie de [Localité 7], il précise l'identité complète de M. [E] ainsi que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et son lieu de rétention. Le mail du 6 juillet 2026 envoyé par la section éloignement de la préfecture du Var est adressé au consulat d'Algérie de [Localité 7], la copie du passeport de M. [E], son audition et tous les éléments nécessaires à son identification ont été joints à cette demande.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] :
M. [E] a produit une attestation d'hébergement chez [Z] [J], [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi qu'un justificatif de domicile et la copie de la carte d'identité de Mme [Z].
Monsieur [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 10 Juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [E] par l'intermédiaire d'in interprète en lague arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Christophe DE LUCA, avocat
,
- Le Préfet DU VAR
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 26/00701 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7WX
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
08 juillet 2026
[E]
C/
[L]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JUILLET 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier,
Vu la requête présentée par M. [S] [E] le 07 juillet 2026 à 10h45 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 juillet 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l'audience ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 juillet 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juillet 2026, notifiée le même jour à 19 h 10 concernant :
M. [S] [E]
né le 11 Novembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 juillet 2026 à 10 h 45, enregistrée sous le N°RG 26/03298 présentée par M. le Préfet DU VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2026 à 16 h 11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 7 juillet 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Me Christophe DE LUCA avocat, au nom de Monsieur [S] [E] le 09 Juillet 2026 à 14h16 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [E] le 09 Juillet 2026 à 14h17,
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet DU VAR, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de M. [X] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Christophe DE LUCA, avocat choisi de Monsieur [S] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [E] a reçu notification le 6 juillet 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 19h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 7 juillet 2026 à 10h45 et 17h28, Monsieur [E] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2026 à 16h11, notifiée à M. [E] à 17h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juillet 2026 à 14h16. Sa déclaration d'appel, à laquelle il convient de se référer, relève :
le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ainsi que de l'arrêté du placement en rétention,
la nullité de la rétention avant la levée d'écrou de M. [E],
l'irrégulière notification des droits en rétention, en ce que l'intervention de l'interprète par téléphone n'est pas régulière et au regard du délai entre le placement en rétention et la notification des droits,
le défaut de diligence,
l'absence de menace à l'ordre public,
à titre subsidiaire, une assignation à résidence est sollicitée.
A l'audience, Monsieur [E] :
Déclare qu'il est algérien, que sa compagne réside à [Localité 3] et lui à [Localité 4], qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2024 et qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie car sa compagne est enceinte,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ainsi que de l'arrêté du placement en rétention, M. [D] n'étant que le suppléant de M. [B], qu'il n'y a aucune présomption de délégation, que le préfet, demandeur au titre de la prolongation de la rétention, doit démontrer l'empêchement justifiant la compétence de M. [D],
Soutient la nullité de la rétention avant la levée d'écrou de M. [E], cette nullité portant nécessaire grief à M. [E], le préfet n'avait compétence pour décider de la rétention qu'à compter de la levée d'écrou, le grief résultant de l'absence de communication au préfet des pièces relatives à la personnalité et à la situation de M. [E],
Soutient l'irrégulière notification des droits en rétention,
Soutient le défaut de diligence : les autorités consulaires ont été sollicitées le 3 juillet 2026 par un message qui n'est pas signé, dont le rédacteur n'est pas identifié. Le second mail sollicite une identification, le premier message valant seulement à titre d'information du placement en rétention,
Fait valoir au fond que M. [E] n'a jamais été condamné en Espagne, qu'il a été déféré pour 13 faits de vols aggravés et a été relaxé pour 11 faits, qu'aucune interdiction judiciaire n'a été prononcée par le tribunal, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée,
Sollicite, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable. Il convient de joindre les deux déclarations d'appel successivement reçues.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Sur l'antériorité du placement en rétention par rapport à l'horaire de la levée d'écrou :
En l'espèce, M. [E] a été incarcéré le 2 juillet 2026 à la maison d'arrêt de Draguignan en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel le 3 juillet 2026. La levée d'écrou de M. [E] est datée du 3 juillet 2026 à 20h03. Son placement en rétention lui a été notifié le 3 juillet 2026 à 19h10 à [Localité 5].
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que la levée d'écrou et le placement en rétention ont eu lieu dans le même trait de temps et que M. [E] n'établit aucune atteinte à ses droits résultant de l'antériorité de la notification du placement en rétention par rapport à la levée d'écrou. Ce délai s'explique par les formalités de la levée d'écrou après la comparution de M. [E] devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une comparution immédiate. M. [E] n'établit pas en quoi cette antériorité de 53 minutes l'a privé de transmettre des pièces à la préfecture.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [R] [D], alors qu'est joint à cette requête le recueil spécial des actes administratifs n° 83-2026-100 et l'arrêté du 20 mars 2026 n°2026/08/MCI de la Préfecture du Var lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'incompétence :
Monsieur [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire.
Il est justifié par la production du recueil spécial des actes administratifs n° 83-2026-100 et d'un arrêté du 20 mars 2026 n°2026/08/MCI de la Préfecture du Var que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, M. [R] [D], était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d'arrêté.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
M. [E] fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public.
En l'espèce, le préfet a exactement retenu que M. [E] ne s'est pas soumis à l'OQTF en date du 6 juillet 2025 qu'il ne dispose d'aucun document d'identité, qu'il a fait l'objet de signalements au FAED et qu'il a été signalé en Espagne pour des faits d'outrage, rébellion et trafic de produits stupéfiants. M. [E] a été signalisé le 30 mai 2025 à [Localité 6] pour des faits de défaut de permis de conduire et de recel. Le préfet produit la réponse des autorités espagnoles indiquant que M. [E] a fait l'objet de deux signalements émis par un tribunal espagnol pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et par le gouvernement de Donostia en ce qu'il fait l'objet d'une décision de retour.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation de Monsieur [E] et le préfet n'a pas entaché l'arrêté de placement en rétention d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la menace à l'ordre public représentée par la présence de M. [E].
Le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Sur la notification tardive des droits en rétention :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que la notification des droits était intervenue le 3 juillet 2026 à 19h11, par le truchement d'un interprète intervenant par téléphone, M. [E] ayant été placé en rétention à 19h10.
A son arrivée au CRA à 22h15, ses droits lui ont été à nouveau notifiés à 22h20 et 22h25 par le truchement d'un interprète intervenant par téléphone.
Les délais de notification ne sauraient être qualifiés de tardifs.
L'intervention de l'interprète est conforme aux dispositions de l'article L. 141-3 du code précité, la notification des droits de M. [E] mentionnant l'impossibilité pour le traducteur de se déplacer rapidement au CRA.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur le défaut de diligence :
En l'espèce, Monsieur [E] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [E] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 puis le 6 juillet 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Le mail du 3 juillet 2026 est adressé par la préfecture du Var au consulat d'Algérie de [Localité 7], il précise l'identité complète de M. [E] ainsi que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et son lieu de rétention. Le mail du 6 juillet 2026 envoyé par la section éloignement de la préfecture du Var est adressé au consulat d'Algérie de [Localité 7], la copie du passeport de M. [E], son audition et tous les éléments nécessaires à son identification ont été joints à cette demande.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] :
M. [E] a produit une attestation d'hébergement chez [Z] [J], [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi qu'un justificatif de domicile et la copie de la carte d'identité de Mme [Z].
Monsieur [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 10 Juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [E] par l'intermédiaire d'in interprète en lague arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Christophe DE LUCA, avocat
,
- Le Préfet DU VAR
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.