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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 8 juillet 2026, n° 26/03852

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/03852

8 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03852 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP2X

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2026, à 19h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [L]

né le 03 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 30 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2026, à 16h55 complété à 18h49, par M. [S] [L] ;

- Vu la pièce versée par le conseil de M. [S] [L] le 8 juillet 2026 à 10h23 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [L], né le 3 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 8 août 2025.

Le 3 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le 4 juillet 2026, le conseil de M. [S] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 4 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [L].

Le conseil de M. [S] [L] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention administrative ;

L'impossible contrôle du juge entre le déferrement et le placement en rétention ;

La durée excessive du transfert entre le placement en rétention et l'arrivée au CRA ;

L'irrecevabilité de la requête du préfet en ce que le recours de l'intéressé contre son OQTF n'est pas mentionné au registre et que le préfet n'a pas avisé le tribunal administratif de Paris de ce recours.

MOTIVATION

Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention administrative

Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»

Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).

Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.

L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).

En l'espèce, si l'avis au procureur de la République a été réalisé le jour du placement en rétention de l'intéressé le 30 juin 2026 à une heure anticipée, il n'est pas démontré que l'horaire anticipé de l'avis ait porté atteinte à ses droits.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'impossible contrôle du juge entre le déferrement et le placement en rétention

S'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), c'est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l'objet d'un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d'assurer ce contrôle.

Il s'en déduit que, pour faire l'objet d'un contrôle relevant de la compétence du juge des libertés et de la détention (JLD), les moyens relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention doivent être relevés avant toute défense au fond par l'étranger, les actes doivent précéder directement la décision de placement en rétention en cause et ne pas faire l'objet d'un contrôle parallèle par une autre juridiction.

Dans ce contexte, aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que le parcours pénal de l'intéressé, comprenant la période de son déffèrement au dépôt, a pris fin le 30 juin 2026 à 14 h 56, et que la notification du placement en rétention a été effectuée dans la continuité, à 15 h 05.

Dès lors, ces éléments permettent au cas présent au juge d'effectuer son contrôle de la régularité de la chaine privative de liberté.

Le moyen sera donc écarté.

Sur la durée excessive du transfert entre le placement en rétention et l'arrivée au CRA

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.

Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une incarcération, prend effet à compter de sa signification.

En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 30 juin 2026 à 15 heures 05, alors que l'appelant ne conteste pas qu'il est arrivé au centre de rétention à 16 heures 55.

Eu égard aux conditions de transport sous escorte et aux conditions de circulation sur le trajet considéré à cet horaire de fin d'après-midi de semaine, le délai, très inférieur inférieur à 3 heures, n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.

En outre, un rapport circonstancié établi le jour même par le major de police [F] [D] établit clairement les diligences accomplies et les difficultés rencontrées.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet en ce que le recours de l'intéressé contre son OQTF n'est pas mentionné au registre et que le préfet n'a pas avisé le tribunal administratif de Paris de ce recours

Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l'espèce, l'appelant produit ce jour, au soutien de ses moyens, l'accusé de réception de sa requête daté du 23 septembre 2025. Or, compte tenu de la date du dépôt de la requête, il ne joint aucun élément permettant de déterminer le sort de cette procédure et si un recours est toujours pendant devant cette juridiction.

Le défaut d'actualisation du registre de rétention n'est donc pas avéré, ni, en conséquence, l'absence d'information du tribunal administratif par le préfet de la mesure de rétention en vue du délai réduit d'audiencement, à défaut d'élément reçu par le préfet en ce sens.

Les moyens seront donc rejetés.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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