CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 10 juillet 2026, n° 25/03028
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
(n°78, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/03028 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CK2M3
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2025 - Tribunal des affaires économiques de PARIS - Chambre 1-13 - RG n°2023000348
APPELANTE
S.A.S. CABINET [U], agissant en la personne de son président, M. [G] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 582 136 289
Représentée par Me Emmanuel JARRY du CABINET ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 209
Assistée de Me Pierre CRAPONNE plaidant pour la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 778
INTIMÉE
S.A.S. TRUSTIWAY ASSURANCE, prise en la personne de son président, M. [F] [Y], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 882 698 640
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Assistée de Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT plaidant pour l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 502
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris,
Vu la déclaration d'appel du 4 février 2025 de la société Cabinet [U],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 9 avril 2026 par la société Cabinet [U], appelante,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 15 avril 2026 par la société Trustiway Assurance intimée,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2026.
SUR CE :
La société Cabinet [U] ([U]) a une activité de courtier en assurance et réassurance. Elle indique être spécialisée en assurance annulation. Elle a cédé le 28 novembre 2025 à la société Gritchen Affinity son fonds de commerce portant sur l'activité de courtage d'assurance annulation voyage.
Mme [Z] [W], suite à un contrat d'alternance, a été embauchée par la société [U] en 2005 par contrat à durée indéterminée comme conseillère commerciale et est devenue directrice commerciale suivant avenant du 26 février 2019. Par lettre recommandée du 11 octobre 2021, elle a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 14 octobre 2021.
M. [N] [Y], demi-frère de Mme [W], a rejoint la société [U] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation prenant effet le 2 septembre 2014. Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 mai 2015, il a été embauché en qualité de gestionnaire de sinistres puis, à compter du 1er janvier 2019, de chargé de clientèle et d'adaptation aux nouvelles technologies.
M. [E] [X] été embauché par la société [U] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2018 en qualité de chargé de clientèle et d'adaptation aux nouvelles technologies puis, à compter du 1er janvier 2019, de chargé de clientèle et d'assistant commercial et marketing.
La société [U] indique avoir été informée en mai 2020 que MM. [Y] et [X] avaient démarché une de ses clientes au profit d'un autre cabinet de courtage et découvert qu'une société concurrente, la société Trustiway Assurance, avait été créée par M. [Y].
La société Trustiway Assurance (Trustiway) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 mars 2020. Présidée par M. [Y] lors de sa création, elle a, d'après l'extrait du registre du commerce et des sociétés, une activité de courtier en assurances et réassurance.
Convoqués à des entretiens préalables le 4 juin 2020, MM. [Y] et [X] ont été licenciés par lettre recommandée du 10 juin 2020 respectivement pour faute grave et cause réelle et sérieuse. Le contrat de travail de M. [Y] a pris fin à cette date et celui de M. [X] le 10 août 2020. Les salariés n'ont pas contesté leur licenciement.
Considérant qu'elle avait été victime d'actes de concurrence déloyale, la société [U] a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 11 février 2021 à faire diligenter des opérations de saisie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au sein de la société Trustiway qui ont eu lieu le 22 février 2021.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Trustiway, a rejeté la demande de rétraction de l'ordonnance, restreint le périmètre de la mission de l'huissier de justice et défini la procédure de levée du séquestre.
Par ordonnances des 26 novembre 2021et du 17 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a statué sur des demandes de classement, de communication et de destruction de pièces.
Suivant procès-verbal de remise du 11 avril 2022, l'huissier de justice a remis vingt-huit des pièces saisies à la société [U].
Par acte du 1er mars 2021, la société [U] a assigné la société Trustiway en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris pour voir prononcée une mesure d'interdiction, se voir communiquer des contrats et obtenir une provision.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Paris l'a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et à payer à la société Trustiway la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, la société [U] a fait assigner la société Trustiway en concurrence déloyale.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
- dit que la société Trustiway Assurance a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Cabinet [U],
- condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 684,44 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de clientèle,
- condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 8 160,56 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de partenaires commerciaux,
- condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Trustiway Assurance aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par ordonnance du 19 février 2026, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la société [U], a réservé les dépens et condamné la société [U] à payer à la société Trustiway la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 9 avril 2026, la société [U] demande à la cour de :
A titre liminaire :
- déclarer recevable la demande de sursisà statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris et inscrite sous le numéro RG 25/03709, en suite de la plainte pénale déposée par le Cabinet [U] devant le Juge d'Instruction près le tribunal judiciaire de Meaux (n° Parquet 22322000209),
- surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées dans le cadre de la présente instance d'appel dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris et inscrite sous le numéro RG 25/03709, en suite de la plainte pénale déposée par le Cabinet [U] devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Meaux (n° Parquet 22322000209),
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la société Trustiway Assurance a commis des actes de concurrence déloyaleà l'encontre de la société Cabinet [U],
- condamne' la société Trustiway Assuranceà payerà la société Cabinet [U] la somme de 3 500 eurosà titre d'indemnité' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- limite' le préjudice subi par la société Cabinet [U]à la somme de 684,44 euros au titre du détournement de clientèle,
- limite' le préjudice subi par la société Cabinet [U]à la somme de 8 160,56 au titre du détournement de partenaires commerciaux,
- débouté la société Cabinet [U] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
- recevoir la société Cabinet [U] en son appel et ses demandes et l'en dire bien fondée,
- débouter la société Trustiway Assurance de son appel incident,
Et statuantà nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
- condamner la société Trustiway Assurance, au titre des actes de concurrence déloyale commis par elle,à réparer l'entier préjudice du Cabinet [U] et ceà hauteur de la somme de 657 486,14 euros, décomposée comme suit :
- 431 368,66 euros au titre du détournement de clientèle et de partenaires commerciaux,
- 20 402,78 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu développer le portefeuille détourné,
- 105 714,70 euros au titre des pertes de commissions,
- 100 000 euros au titre des économies réalisées par la société Trustiway au détriment du Cabinet [U],
- débouter la société Trustiway Assurance de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Trustiway Assurances à verser au Cabinet [U] la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la société Trustiway Assurance aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 15 avril 2026, la société Trustiway demande à la cour de :
Avant dire droit :
- infirmer le jugement du 3 février 2025 (RG n°202300034) du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Trustiway Assurance de ses demandes tendant à :
- enjoindre à la société Cabinet [U] de produire ses liasses fiscales pour les années 2017 à 2022,
- se juger incompétent pour toutes les demandes fondées sur le contrat de travail de M. [Y] au profit du conseil de prud'hommes de Paris,
- se juger incompétent pour la demande fondée sur la diffamation, au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Et statuant à nouveau :
- enjoindre à la société Cabinet [U] de produire ses liasses fiscales pour les années 2017 à 2022,
- se juger incompétente pour toutes les demandes fondées sur le contrat de travail de M. [Y], M. [X] et Mme [W] au profit du conseil de prud'hommes de Paris,
- se juger incompétente pour la demande fondée sur la diffamation, au profit du tribunal judiciaire de Paris,
- écarter des débats les 2 pièces adverses n°41 bis (attestations de salariés d'[U]), n°42 (rapport recherches privées Helios Investigations) et les 14 pièces adverses n°80 à n°93 produites par [U],
A titre liminaire : rejeter les demandes de sursis à statuer formées par la société Cabinet [U] depuis ses conclusions du 31 mars 2026, tant irrecevables que mal fondées,
Sur le fond :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Trustiway Assurance a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Cabinet [U],
- condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] :
- la somme de 684,44 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de clientèle,
- la somme de 8 160,56 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de partenaires commerciaux,
- la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
- débouté la société Trustiway Assurance de ses demandes de condamnation de la société Cabinet [U] à payer à la société Trustiway Assurance les sommes :
- de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage de procédés déloyaux,
- de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- au titre d'une amende civile,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cabinet [U] :
- de ses demandes de condamnation de la société Trustiway Assurance à lui verser :
- 458 120 euros au titre du détournement de clientèle et de partenaires commerciaux,
- 150 126,03 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu développer le portefeuille détourné,
- 105 714,70 euros au titre des pertes de commissions,
- 100 000 euros au titre des économies réalisées par la société Trustiway Assurance au détriment de la société Cabinet [U],
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau :
A titre principal, absence d'actes de concurrence déloyale de Trustiway Assurance :
- juger non fondées et rejeter toutes les demandes de la société cabinet [U],A titre subsidiaire, absence de préjudice de Cabinet [U] :
- juger que la société Cabinet [U] n'a subi aucun préjudice imputable à la société Trustiway Assurance et rejeter toutes les demandes de la société Cabinet [U], car :
- à titre principal, Cabinet [U] a valorisé et cédé ses deux activités en 2025, ce qu'elle a dissimulé à la cour de céans,
- subsidiairement, Cabinet [U] ne démontre pas avoir subi de préjudices en lien avec les actes de concurrence déloyale qu'elle impute à Trustiway Assurance,
A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire, malgré l'absence de preuves, la Cour condamnait la société Trustiway Assurance au titre des prétendus actes de concurrence déloyale visés dans le dispositif des conclusions de la société Cabinet [U] :
- juger que la société Cabinet [U] ne peut réclamer l'indemnisation auprès de la société Trustiway Assurance qu'au titre d'une perte de chance - inférieure à 15 % - de céder son seul fonds de commerce assurance voyage à un prix majoré, en se fondant sur une marge (et non un chiffre d'affaires) avec ses clients et apporteurs d'affaires,
- condamner la société Trustiway Assurance à payer des dommages et intérêts inférieurs à 15 % de ces sommes,
En tout état de cause :
- condamner la société Cabinet [U] à payer à la société Trustiway Assurance la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Cabinet [U] à payer à la société Trustiway Assurance la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour usage de procédés déloyaux,
- condamner la société Cabinet [U] à payer à la société Trustiway Assurance la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société Cabinet [U] à une amende civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société [U]
La société [U] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente « d'une décision définitive dans le cadre de l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris et inscrite sous le numéro RG 25/03709, en suite de la plainte pénale déposée par le cabinet [U] devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Meaux (n°Parquet 22322000209) de l'issue de la procédure pénale concernant Mme [W] ».
La société Trustiway soulève l'irrecevabilité de cette demande et soutient qu'elle devait être soulevée in limine litis, s'agissant d'une exception de procédure, alors que les motifs du sursis existaient déjà à la date de son assignation devant le tribunal de commerce.
L'appelante répond que sa demande est recevable puisqu'elle constitue un incident d'instance. Elle fait valoir que le sursis à statuer n'est pas imposé par la loi mais motivé par la recherche d'une bonne administration de la justice et qu'il n'est pas exigé qu'il soit soulevé avant toute demande au fond. Elle ajoute que la survenance d'un évènement nouveau est de nature à justifier que la demande de sursis soit soulevée postérieurement à toute demande au fond, ce qui est le cas en l'espèce en raison de la récente évolution de l'information judiciaire.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En vertu de l'article 73 du même code, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon l'article 74 du code susmentionné, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que l'exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l'instance doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond.
La société [U] a interjeté appel le 3 mai 2025 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 mars 2025 qui, saisi par Mme [W] le 6 avril 2021, a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [U], condamné cette dernière à verser 127 331,63 euros à son ancienne salariée et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles fondées sur la violation par Mme [W] de son arrêt de travail et des clauses de non-concurrence et d'exclusivité de son contrat de travail.
La cause de la demande de sursis à statuer, fondée sur l'instance prud'homale, était donc connue par la société [U] avant qu'elle n'assigne la société Trustiway devant le tribunal de commerce le 27 septembre 2022.
La société [U] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Meaux le 28 octobre 2022 des chefs d'escroquerie et d'usage de faux en écriture. Cette plainte est fondée sur le fait que Mme [W] aurait perçu des fonds alors qu'elle était en arrêt de travail et aurait travaillé pour une société concurrente.
Il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction du 6 janvier 2026 que, suite à des demandes d'actes du conseil de la société [U], il a délivré une commission rogatoire et que dans ce cadre, Mme [W] va être entendue.
Cette ordonnance, qui ne peut être qualifiée comme l'indique la société [U] « d'avancée majeure », ne constitue pas un fait nouveau dès lors que l'information judiciaire nécessitait d'entendre Mme [W], visée dans la plainte avec constitution de partie de partie civile de la société [U].
Il s'ensuit que la demande de sursis à statuer de la société [U], formée dans ses conclusions notifiées le 31 mars 2026, est irrecevable comme tardive.
Sur la compétence
Au titre des demandes fondées sur les contrats de travail de MM. [Y], [X] et Mme [W]
La société Trustiway soutient que les demandes de la société [U] fondées sur la violation par MM. [Y], [X] et Mme [W] de leurs obligations au titre de leur contrat de travail relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale.
En vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient (') ».
La société [U] incrimine la complicité de la société Trustiway dans la violation de clauses des contrats de travail de MM. [Y], [X] et Mme [W].
L'action en concurrence déloyale fondée sur ce grief à l'encontre du nouvel employeur, société commerciale, ne porte pas sur un litige entre employeur et salarié. Elle relève donc en application de l'article L. 712-3 du code du commerce de la compétence de la juridiction commerciale.
L'exception d'incompétence sera donc rejetée et il sera ajouté en ce sens au jugement.
Au titre de la diffamation
La société Trustiway demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à se déclarer incompétent pour statuer sur la demande fondée sur la diffamation, exacte qualification selon elle des faits invoqués par la société [U] au titre du dénigrement.
Il résulte du jugement que la société [U] a été déboutée de sa demande au titre du dénigrement. Si dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la société [U] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée « de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires », force est de constater qu'elle n'a saisi la cour d'aucune demande au titre du dénigrement.
Il s'ensuit que la demande d'incompétence est sans objet en l'absence de saisine de la cour par la société [U] d'une prétention au titre du dénigrement.
Sur la demande de la société Trustiway visant à écarter des débats les pièces de la société [U] n°41 bis, n°42 et n°80 à n°93
Sur les pièces 41 bis
Ces pièces sont des attestations de M. [P], Mme [D], Mme [I], Mme [S], Mme [V] et Mme [J], salariés de la société [U].
La société Trustiway soutient que ces pièces doivent être écartées des débats car elles n'ont pas de force probante puisqu'elles émanent de salariés de la société [U] qui lui sont subordonnés.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats des pièces qui ont été régulièrement versées à la procédure mais il appartient à la cour d'en apprécier souverainement la pertinence et la portée probatoire dans le cadre de l'examen de la demande au fond.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la pièce 42
La pièce 42 est un « rapport de mission » du 21 octobre 2021 établi par la société Helios investigations, agence de recherches privées, dont l'objet est de déterminer « si Mme [Z] [W], directrice commerciale du Cabinet [U], actuellement en arrêt de travail, exerce une activité professionnelle occulte au sein de la société concurrente Sas Trustiway ».
La société Trustiway fait valoir qu'une filature porte nécessairement atteinte à la vie privée du salarié, faute de notification préalable par l'employeur et en conclut que ce rapport doit être écarté des débats.
La société [U] répond qu'un rapport d'enquête privée est recevable et doit être pris en considération comme pièce de procédure. Elle indique que ces opérations d'enquête privée avaient pour objectif de confirmer ses soupçons relatifs aux fautes de Mme [W] portant sur la violation de son arrêt de travail et du contrat de travail et n'ont pas été intrusives puisqu'elles n'ont duré qu'un jour et demi et ont été menées sur la voie publique.
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il ressort du rapport que l'agent de recherches privées s'est positionné à proximité du centre d'affaires où était domiciliée la société Trustiway et a constaté à deux reprises que Mme [W] sortait de sa voiture et se rendait dans ces locaux.
Ainsi, un procédé dissimulé de surveillance a été utilisé, à l'insu de Mme [W], alors salariée de la société [U] qui a porté atteinte à sa vie privée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [U], les opérations n'ont pas été menées sur la voie publique mais à l'intérieur du centre d'affaires, ainsi que le démontre la photographie d'une bannette de la société Trustiway, et sur le parking du centre d'affaires où ont été réalisées les photographies de Mme [W] et de sa voiture.
Cependant, l'agence de recherches privées a limité ses investigations dans le temps et dans l'espace et a utilisé une méthode non intrusive, sans provocation, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme [W]. Par ailleurs, la production de ce rapport est indispensable à la préservation des droits de la société [U] en ce qu'elle vise à justifier ses demandes.
En conséquence, le rapport ne sera pas écarté des débats.
Sur les pièces n°80 à 93
Ces pièces, à l'exception de la pièce 92 constituée des conclusions d'incident de la société [U] devant la chambre sociale de la cour d'appel dans le litige l'opposant à Mme [W], sont des conventions de coopération commerciale ou d'indication d'assurance de la société Trustiway conclues entre janvier 2021 et mars 2022.
La société Trustiway fait valoir qu'elles ont été communiquées tardivement en février 2026, de manière déloyale, ont une origine douteuse, puisque celle-ci n'est pas indiquée, et constituent soit des faux, soit ont été volées et modifiées et donc ont été obtenues illicitement et qu'en tout état de cause, la société [U] ne peut les détenir légitimement.
La société [U] répond qu'elle a eu récemment accès à ces conventions, la société Trustiway « les ayant temporairement rendues publiques ».
Les allégations de la société Trustiway ne sont fondées sur aucune pièce, si bien que le caractère déloyal de l'obtention des pièces produites par la société [U] et leur absence d'authenticité ne sont pas démontrés. La demande tendant à les écarter des débats sera aussi rejetée.
Sur la complicité de violation des clauses des contrats de travail
La société [U] fait valoir que les contrats de travail MM. [Y], [X] et Mme [W] contenaient des clauses de non-concurrence, d'exclusivité, de non-débauchage et de confidentialité qui ont été violées avec la complicité et au bénéfice de la société Trustiway qui en a profité en parfaite connaissance de cause.
Sur la clause de non-concurrence
La société [U] ne vise que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. [Y].
La société Trustiway indique qu'en l'absence de contrepartie financière, cette clause est nulle.
La société [U] répond que sans rentrer dans le débat sur la validité de cette clause, qui échappe à la compétence de la cour, son existence révèle l'esprit du texte, et partant du contrat et des relations entre les parties.
En l'absence d'instance prud'homale visant à contester la clause de non-concurrence en cause, il appartient à la cour de statuer sur son opposabilité dans le cadre de cette instance.
Conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, aucune contrepartie financière n'est prévue en compensation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. [Y], si bien qu'elle est inopposable à la société Trustiway.
Sur la clause d'exclusivité
La société [U] soutient que MM. [Y] et [X] ont procédé à la création de la société Trustiway alors qu'ils exerçaient des fonctions exclusives en son sein, que Mme [W] a également violé la clause d'exclusivité de son contrat de travail en travaillant au service de la société Trustiway durant un prétendu arrêt maladie et en conclut que la société Trustiway s'est rendue complice de la violation de ces clauses d'exclusivité.
La société Trustiway répond que ces clauses sont nulles car rédigées en termes généraux et imprécis, qu'elles n'énoncent pas les raisons de leur édiction et ne délimitent pas le périmètre d'exclusivité.
Pour être licite, la clause d'exclusivité qui porte atteinte à la liberté du travail, doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Aux termes de leurs contrats de travail, MM. [Y] et [X] et Mme [W] ne pouvaient, sans le consentement écrit préalable du président directeur général, pendant leur emploi « être directement ou indirectement engagé, impliqué ou intéressé dans une autre activité, transaction ou occupation professionnelle ».
En l'espèce, les clauses sont rédigées en termes généraux et imprécis et ne spécifient pas les contours de l'activité qui serait envisagée par le salarié. Leur champ d'application n'est pas limité, si bien que la restriction à la liberté du travail n'est ni justifiée, ni proportionnée, la société [U] n'alléguant, ni ne démontrant un intérêt légitime à ces clauses, ni leur caractère indispensable, ni leur justification par rapport à la nature des emplois qui étaient exercés par MM. [Y] et [X] et Mme [W].
Ces clauses sont donc inopposables dans ce litige.
Sur la clause de non-débauchage
La société [U] fait valoir que la société Trustiway a participé à la violation de la clause de non-débauchage figurant dans le contrat de travail de M. [Y] en débauchant M. [X] et Mme [W].
Au terme de l'article 13-2 de son contrat de travail, M. [Y] s'engageait à s'interdire à titre direct ou indirect, en son nom propre ou au nom de toute personne ou en association avec toute personne, y compris morale, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation effective de ses fonctions, de rechercher, de débaucher toute « personne employée ou engagée par la Société que ce soit (a) en qualité d'administrateur ou dans une fonction de cadre (b) qui est en possession d'informations confidentielles appartenant à la Société et avec laquelle vous avez eu des relations professionnelles pendant la période de 12 mois ».
La société Trustiway indique que M. [X], qui n'a jamais été son salarié, a aidé M. [Y] dans le cadre du lancement de son activité et que cette aide était licite puisqu'il avait été licencié.
Dès lors que M. [X] a été licencié à l'initiative de son employeur et que son contrat de travail a pris fin le 10 août 2020, aucun acte de débauchage de la société Trustiway ne peut être caractérisé. Au surplus, sa qualité de salarié de la société Trustiway n'est pas démontrée par la seule production de cinq lettres de résiliation adressées en décembre 2020 par la société Trustiway à la société Axa France Iard mentionnant son nom, ni par sa présence sur une photographie non datée sur le profil Instagram de Mme [W] aux côtés de celle-ci et de M. [Y] devant des bureaux avec une affiche au nom de la société Trustiway.
Concernant Mme [W], elle ne figure pas sur la liste des mouvements du personnel de la société Trustiway.
Le fait qu'elle se soit rendue les 7 et 8 octobre 2021, ainsi que le démontre le rapport de mission du 21 octobre 2021 établi par l'agence de recherches privées, dans le centre d'affaires où était domiciliée la société Trustiway n'est pas de nature à démontrer qu'elle exerçait une activité pour cette société dès lors que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, ce centre d'affaires abritaient plusieurs sociétés.
La société [U] produit un constat d'huissier du 1er octobre 2021 reproduisant l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre un certain M. [T] et d'après elle Mme [W], qui établirait que celle-ci travaillait pour la société Trustiway en septembre 2021.
Cependant, en l'absence d'éléments sur l'identité de M. [T] et de date certaine de cet enregistrement, ce constat d'huissier n'est pas de nature à établir une activité de Mme [W] pour la société Trustiway à cette date.
En revanche, il résulte des conventions de partenariat de la société Trustiway produites par la société [U] (pièces 85 à 91) que Mme [W] est mentionnée en qualité de chargée de clientèle à compter du 24 octobre 2021, puis à compter du 21 avril 2022 de directrice commerciale. De plus, le constat d'huissier de justice du 20 décembre 2021démontre que sur le site Youtube est présentée une « interview d'experte de [Z] [W] de Trustiway assurance », postée le 15 décembre 2021, qui se présente comme directrice commerciale de cette société fondée avec son frère. Elle indique qu'après une expérience chez un courtier, avec son frère, ils ont décidé de voler de leurs propres ailes, que ce courtier digital existe depuis un an et demi et que l'activité a commencé en 2021.
Ces éléments établissent que, bien que non déclarée sur la liste du personnel de la société Trustiway, Mme [W] a exercé au sein de cette société une activité de chargée de clientèle, puis de directrice commerciale à compter du 24 octobre 2021.
La société Trustiway, créée par M. [Y], ne pouvait ignorer que celui-ci ne pouvait faire travailler pour cette société sa demi-s'ur en vertu de la clause de non débauchage auquel il était soumis. Elle a donc engagé sa responsabilité délictuelle en se rendant complice de la violation de la clause du contrat de M. [Y].
Sur les clauses de confidentialité
La société [U] soutient que la société Trustiway a bénéficié de la violation fautive des clauses de confidentialité auxquelles étaient soumis MM. [Y], [X] et Mme [W]. Elle fait valoir les démarches de la société Trustiway ont visé ses clients afin de faire transférer leurs contrats, ce qui traduit sa connaissance du numéro des contrats et induit une utilisation de ses fichiers de clientèle. Elle ajoute que Mme [W], qui était alors sa salariée, a travaillé pour la société Trustiway en lui fournissant des informations et que les conventions de la société Trustiway reprennent mot pour mot ses conventions.
La société Trustiway répond que la preuve du détournement ou de l'exploitation allégués du fichier client n'est pas rapportée.
Les contrats de travail de MM. [Y], [X] et Mme [W] contenaient une clause au terme de laquelle « Sauf en ce qui concerne les informations qui sont déjà dans le domaine public, vous tiendrez pour secrètes toutes informations dont vous saviez ou auriez raisonnablement dû savoir qu'elles étaient de nature confidentielle et vous interdirez en tout temps (que ce soit pendant la durée de votre contrat de travail ou par la suite) de les utiliser à votre avantage ou à celui de toute autre personne ou de les communiquer à aucune personne, société de personnes ou de capitaux. Les restrictions prévues à la présente clause : (a) ne viseront aucune communication ou utilisation autorisée par la Société ou imposée par la loi ou par votre contrat de travail ; (b) ne viseront pas à vous empêcher d'utiliser votre savoir-faire dans le cadre de toute activité qui vous est autorisée par la loi après la fin de votre contrat de travail ».
M. [X], alors salarié de la société [U], a envoyé un courriel à Mme [C] [A] lui confirmant la résiliation de ses contrats suite à sa demande du 5 mai 2020 fondée sur un changement de situation (pièce 18 de la société [U]). Mme [A] a adressé un courriel à M. [X] à son adresse [Courriel 1], le 13 mai 2020, relatif à la souscription d'un nouveau contrat de complémentaire santé auprès du cabinet Groupe Avenir avec, en copie, [Courriel 2] (pièce 19 de la société [U]). Or, ce courriel ne comporte aucune information confidentielle de la société [U] puisqu'il vise un nouveau contrat d'assurance.
Si Mme [W] a adressé depuis son adresse gmail le 15 décembre 2020 à la société Trustiway un mail mentionnant en objet contrats RC Clevacances, la preuve n'est pas rapportée que ce courriel contenait des informations confidentielles.
Le seul fait que les lettres de résiliation adressées par la société Trustiway mentionnent les numéros de contrat d'anciens clients de la société [U] n'est pas de nature à démontrer une violation de la clause de confidentialité par les anciens salariés de cette dernière dès lors que les clients, eux-mêmes, avaient connaissance de ces références. Il en est de même de l'utilisation d'une modèle de convention, dont la société Trustiway indique, sans être démentie, qu'elle est en libre accès sur internet.
Par ailleurs, la société [U] ne rapporte pas la preuve que ses fichiers clients ont été en possession de ses anciens salariés et utilisés par la société Trustiway.
Dès lors, aucune violation des clauses de confidentialité n'est démontrée.
Sur la concurrence déloyale
Fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man'uvres déloyales, constitutives de fautes dans l'exercice de l'activité commerciale, à l'origine pour le concurrent d'un préjudice.
Au titre de la création de la société Trustiway
La société [U] fait valoir que la création de la société Trustiway pendant le contrat de travail de M. [Y] constitue un acte de concurrence déloyale.
La société Trustiway répond que M. [Y] n'a, avant son licenciement, effectué que des actes préparatoires et que son activité n'a démarré que fin 2020/début 2021.
Pendant la durée de son contrat de travail, le salarié est de plein droit tenu d'une obligation de non-concurrence à l'égard de son employeur, et ce même en l'absence de clause expresse le prévoyant. Il peut participer à la création d'une société concurrente de l'entreprise de son employeur si cette société n'a eu aucun commencement d'activité au jour de la cessation du contrat de travail.
La création d'un nom de domaine, constitution d'une société et immatriculation d'une société à l'Orias constituent des actes préparatoires à l'activité d'un courtier en assurances.
Par ailleurs, la société [U] ne démontre l'existence d'aucune activité de la société Trustiway antérieurement à la fin du contrat de travail de M. [Y]. En effet, les lettres de résiliation de la société Trustiway ont été adressées à la société [U] à compter de fin novembre 2020 et, contrairement à ce que soutient la société [U], Mme [A] n'a pas sollicité la société Trustiway en vue de la souscription d'un nouveau contrat dès lors qu'elle a souscrit un contrat avec le courtier Cabinet Groupe Avenir.
En conséquence, aucun acte de concurrence déloyale de ce chef n'est caractérisé.
Sur le détournement de clientèle
Selon la société [U], la société Trustiway a détourné sa clientèle par le biais d'informations confidentielles transmises par Mme [W] en utilisant des procédés déloyaux.
La société Trustiway répond que la preuve de man'uvres déloyales n'est pas rapportée.
Le déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l'absence de man'uvres ou procédés déloyaux.
En l'absence de preuve de détournement d'informations confidentielles de la société [U] par la société Trustiway, qui ne peut s'induire de quelques mandats de remplacements entre décembre 2020 et avril 2021 ou d'un comparatif de prix dont les anciens clients de la société [U] avaient connaissance, aucune man'uvre déloyale n'est caractérisée.
Sur le détournement de partenaires commerciaux
La société [U] soutient que la société Trustiway a détourné quatorze de ses partenaires commerciaux et que ce départ massif et simultané au bénéfice d'une seule et unique société inconnue sur le marché met en évidence les actes de concurrence déloyale commis.
La société Trustiway répond que les apporteurs d'affaires ne peuvent pas faire l'objet de détournement puisqu'ils travaillent avec plusieurs courtiers selon les produits d'assurance proposés, sans exclusivité.
La preuve d'un démarchage déloyal des apporteurs d'affaires de la société [U] par la société Trustiway n'est pas rapportée, étant relevé que ceux-ci n'étaient liés par aucune clause d'exclusivité.
Il est en justifié par la société Trustiway que certains apporteurs d'affaires n'étaient pas satisfaits de leurs relations avec la société [U] et que d'autres ont toujours des relations commerciales avec cette société.
C'est à tort que les premiers juges ont retenu que la société Trustiway avait participé au détournement de la société Glam@Paris alors qu'il résulte de l'attestation de son dirigeant qu'il était mécontent suite à une absence de réponse de la société [U] à une réclamation et que lorsqu'il a appris le départ de M. [Y], puis la création de sa société, il a demandé une proposition commerciale.
Dès lors, aucun grief n'est caractérisé.
Sur le débauchage de salariés
La société [U] incrimine le débauchage par la société Trustiway de ses anciens collaborateurs.
La société Trustiway fait valoir qu'en l'absence de man'uvres déloyales ayant désorganisé la société [U], elle n'a commis aucun acte illicite.
Le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout agent économique de débaucher des agents liés à une entreprise concurrente dans des conditions régulières. La concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose l'existence de man'uvres déloyales et la démonstration concrète de la désorganisation subséquente de l'entreprise concurrente.
Il a été jugé que concernant M. [X], aucun acte de débauchage n'était caractérisé.
Concernant M. [Y], il était libre de créer une société concurrente et d'en être dirigeant et associé, étant relevé qu'aucune man'uvre déloyale n'est démontrée, pas plus que la désorganisation de la société [U], qui ne peut s'induire d'une baisse de son chiffre d'affaires, dans un contexte de ralentissement des voyages suite à la pandémie du Covid, et au demeurant partiellement justifiée en l'absence de certification de l'ensemble des données comptables.
Il a été jugé que la société Trustiway avait engagé sa responsabilité délictuelle au titre du débauchage de Mme [W] en violation de la clause de non débauchage de M. [Y], ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.
Sur le parasitisme
La société [U] fait valoir la création et le développement de la société Trustiway s'inscrivent dans son sillage et ont été facilités et accélérés par l'utilisation de ses données et de documents internes et confidentiels, de son savoir-faire et de ses techniques commerciales, de l'utilisation de sa réputation et de sa notoriété, du débauchage de ses salariés et du détournement de clients et de partenaires commerciaux. Elle ajoute qu'une confusion s'est instaurée entre elle et la société Trustiway.
La société Trustiway répond que la preuve des actes de parasitisme n'est pas rapportée par la société [U], ni d'une atteinte à son savoir-faire, ni avoir effectué des investissements.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La confusion est indifférente en matière de parasitisme.
Celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme doit, au préalable, démontrer la valeur économique individualisée et identifiée prétendument parasitée au jour des actes invoqués comme étant fautifs.
Or, la société [U] ne justifie pas de cette valeur économique qui ne se confond pas avec sa clientèle, ni son chiffre d'affaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnisation du préjudice
La société [U] sollicite la réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle et de partenaires commerciaux, de la perte de chance d'avoir pu développer le portefeuille détourné, des pertes de commissions et des économies réalisées par la société Trustiway à son détriment. Elle soutient que le détournement opéré par la société Trustiway à son détriment l'a privée d'un prix de cession majoré compte tenu de la perte d'une partie de sa clientèle.
La société Trustiway répond que le préjudice de l'appelante n'est pas caractérisé car elle a valorisé et cédé ses activités.
La seule faute de la société Trustiway porte sur sa complicité dans la violation de la clause de non débauchage.
Elle a conduit à des économies de la société Trustiway qui a embauché une salariée expérimentée.
Au vu des éléments produits, le préjudice de la société [U], qui est caractérisé en dépit de la cession de sa branche d'activité, sera évalué à 10 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à enjoindre à la société [U] de produire ses liasses fiscales
La société Trustiway fait valoir que la société [U] cherche, par cette action, à combler son passif alors que sa situation financière est liée à sa mauvaise gestion administrative, financière et commerciale et lui est étrangère, ce que démontreront ses liasses fiscales.
Au vu de la solution du litige, ces liasses fiscales n'ont aucune utilité et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande pour procédure abusive et de prononcé d'une amende civile
La société Trustiway soutient que la société [U] a abusé de son droit d'agir en justice afin de lui nuire et de la détruire en multipliant les procédures à son encontre.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faite duquel il est arrivé à la réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Dès lors qu'il a été partiellement fait droit, tant en première instance qu'en appel, aux demandes de la société [U], aucune faute de sa part n'est caractérisée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'utilisation de procédés déloyaux
La société Trustiway fait valoir que la société [U] a utilisé des procédés déloyaux pour tenter d'obtenir des informations, à savoir la modification de l'adresse email de M. [Y] et l'usage de preuve illicite (recours à un détective, l'enregistrement d'une personne répondant au standard sans son autorisation et la demande à six de ses salariés de rédiger des attestations). Elle ajoute que les mesures probatoires autorisées par le président du tribunal de commerce ont été obtenues de manière trompeuse ou erronée.
La contestation des conditions d'obtention d'une ordonnance sur requête, susceptible d'affecter cette décision elle-même, relève de la compétence du seul juge de la rétraction de sorte que la demande de dommages intérêts qui en découle n'est pas recevable devant le juge du fond.
Par ailleurs, la preuve n'est pas rapportée que la société [U] a modifié l'adresse email de M. [Y] et les pièces produites visées par l'intimée n'ont pas été obtenues par des moyens déloyaux, étant relevé qu'aucune d'elle ne fonde la reconnaissance de la faute délictuelle de la société Trustiway si bien qu'elle ne démontre en tout état de cause aucun préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles. La société Trustiway sera condamnée aux dépens d'appel et à indemniser la société [U] de ses frais irrépétibles en cause d'appel à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Cabinet [U],
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 684,44 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de clientèle et celle de 8 160,56 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de partenaires commerciaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Trustiway tendant à ce que la cour se déclare incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Paris pour statuer sur les demandes fondées sur le contrat de travail de MM. [Y], [X] et Mme [W],
Constate que la demande de la société Trustiway Assurance tendant à ce que la cour se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande au titre de la diffamation est sans objet,
Rejette la demande de la société Trustiway Assurance tendant à écarter des débats les pièces 41 bis, 42 et 80 à 93 de la société Cabinet [U],
Condamne la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
Condamne la société Trustiway Assurance aux dépens d'appel,
Condamne la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
(n°78, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/03028 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CK2M3
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2025 - Tribunal des affaires économiques de PARIS - Chambre 1-13 - RG n°2023000348
APPELANTE
S.A.S. CABINET [U], agissant en la personne de son président, M. [G] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 582 136 289
Représentée par Me Emmanuel JARRY du CABINET ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 209
Assistée de Me Pierre CRAPONNE plaidant pour la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 778
INTIMÉE
S.A.S. TRUSTIWAY ASSURANCE, prise en la personne de son président, M. [F] [Y], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 882 698 640
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Assistée de Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT plaidant pour l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 502
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris,
Vu la déclaration d'appel du 4 février 2025 de la société Cabinet [U],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 9 avril 2026 par la société Cabinet [U], appelante,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 15 avril 2026 par la société Trustiway Assurance intimée,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2026.
SUR CE :
La société Cabinet [U] ([U]) a une activité de courtier en assurance et réassurance. Elle indique être spécialisée en assurance annulation. Elle a cédé le 28 novembre 2025 à la société Gritchen Affinity son fonds de commerce portant sur l'activité de courtage d'assurance annulation voyage.
Mme [Z] [W], suite à un contrat d'alternance, a été embauchée par la société [U] en 2005 par contrat à durée indéterminée comme conseillère commerciale et est devenue directrice commerciale suivant avenant du 26 février 2019. Par lettre recommandée du 11 octobre 2021, elle a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 14 octobre 2021.
M. [N] [Y], demi-frère de Mme [W], a rejoint la société [U] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation prenant effet le 2 septembre 2014. Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 mai 2015, il a été embauché en qualité de gestionnaire de sinistres puis, à compter du 1er janvier 2019, de chargé de clientèle et d'adaptation aux nouvelles technologies.
M. [E] [X] été embauché par la société [U] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2018 en qualité de chargé de clientèle et d'adaptation aux nouvelles technologies puis, à compter du 1er janvier 2019, de chargé de clientèle et d'assistant commercial et marketing.
La société [U] indique avoir été informée en mai 2020 que MM. [Y] et [X] avaient démarché une de ses clientes au profit d'un autre cabinet de courtage et découvert qu'une société concurrente, la société Trustiway Assurance, avait été créée par M. [Y].
La société Trustiway Assurance (Trustiway) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 mars 2020. Présidée par M. [Y] lors de sa création, elle a, d'après l'extrait du registre du commerce et des sociétés, une activité de courtier en assurances et réassurance.
Convoqués à des entretiens préalables le 4 juin 2020, MM. [Y] et [X] ont été licenciés par lettre recommandée du 10 juin 2020 respectivement pour faute grave et cause réelle et sérieuse. Le contrat de travail de M. [Y] a pris fin à cette date et celui de M. [X] le 10 août 2020. Les salariés n'ont pas contesté leur licenciement.
Considérant qu'elle avait été victime d'actes de concurrence déloyale, la société [U] a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 11 février 2021 à faire diligenter des opérations de saisie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au sein de la société Trustiway qui ont eu lieu le 22 février 2021.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Trustiway, a rejeté la demande de rétraction de l'ordonnance, restreint le périmètre de la mission de l'huissier de justice et défini la procédure de levée du séquestre.
Par ordonnances des 26 novembre 2021et du 17 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a statué sur des demandes de classement, de communication et de destruction de pièces.
Suivant procès-verbal de remise du 11 avril 2022, l'huissier de justice a remis vingt-huit des pièces saisies à la société [U].
Par acte du 1er mars 2021, la société [U] a assigné la société Trustiway en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris pour voir prononcée une mesure d'interdiction, se voir communiquer des contrats et obtenir une provision.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Paris l'a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et à payer à la société Trustiway la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, la société [U] a fait assigner la société Trustiway en concurrence déloyale.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
- dit que la société Trustiway Assurance a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Cabinet [U],
- condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 684,44 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de clientèle,
- condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 8 160,56 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de partenaires commerciaux,
- condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Trustiway Assurance aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par ordonnance du 19 février 2026, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la société [U], a réservé les dépens et condamné la société [U] à payer à la société Trustiway la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 9 avril 2026, la société [U] demande à la cour de :
A titre liminaire :
- déclarer recevable la demande de sursisà statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris et inscrite sous le numéro RG 25/03709, en suite de la plainte pénale déposée par le Cabinet [U] devant le Juge d'Instruction près le tribunal judiciaire de Meaux (n° Parquet 22322000209),
- surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées dans le cadre de la présente instance d'appel dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris et inscrite sous le numéro RG 25/03709, en suite de la plainte pénale déposée par le Cabinet [U] devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Meaux (n° Parquet 22322000209),
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la société Trustiway Assurance a commis des actes de concurrence déloyaleà l'encontre de la société Cabinet [U],
- condamne' la société Trustiway Assuranceà payerà la société Cabinet [U] la somme de 3 500 eurosà titre d'indemnité' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- limite' le préjudice subi par la société Cabinet [U]à la somme de 684,44 euros au titre du détournement de clientèle,
- limite' le préjudice subi par la société Cabinet [U]à la somme de 8 160,56 au titre du détournement de partenaires commerciaux,
- débouté la société Cabinet [U] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
- recevoir la société Cabinet [U] en son appel et ses demandes et l'en dire bien fondée,
- débouter la société Trustiway Assurance de son appel incident,
Et statuantà nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
- condamner la société Trustiway Assurance, au titre des actes de concurrence déloyale commis par elle,à réparer l'entier préjudice du Cabinet [U] et ceà hauteur de la somme de 657 486,14 euros, décomposée comme suit :
- 431 368,66 euros au titre du détournement de clientèle et de partenaires commerciaux,
- 20 402,78 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu développer le portefeuille détourné,
- 105 714,70 euros au titre des pertes de commissions,
- 100 000 euros au titre des économies réalisées par la société Trustiway au détriment du Cabinet [U],
- débouter la société Trustiway Assurance de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Trustiway Assurances à verser au Cabinet [U] la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la société Trustiway Assurance aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 15 avril 2026, la société Trustiway demande à la cour de :
Avant dire droit :
- infirmer le jugement du 3 février 2025 (RG n°202300034) du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Trustiway Assurance de ses demandes tendant à :
- enjoindre à la société Cabinet [U] de produire ses liasses fiscales pour les années 2017 à 2022,
- se juger incompétent pour toutes les demandes fondées sur le contrat de travail de M. [Y] au profit du conseil de prud'hommes de Paris,
- se juger incompétent pour la demande fondée sur la diffamation, au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Et statuant à nouveau :
- enjoindre à la société Cabinet [U] de produire ses liasses fiscales pour les années 2017 à 2022,
- se juger incompétente pour toutes les demandes fondées sur le contrat de travail de M. [Y], M. [X] et Mme [W] au profit du conseil de prud'hommes de Paris,
- se juger incompétente pour la demande fondée sur la diffamation, au profit du tribunal judiciaire de Paris,
- écarter des débats les 2 pièces adverses n°41 bis (attestations de salariés d'[U]), n°42 (rapport recherches privées Helios Investigations) et les 14 pièces adverses n°80 à n°93 produites par [U],
A titre liminaire : rejeter les demandes de sursis à statuer formées par la société Cabinet [U] depuis ses conclusions du 31 mars 2026, tant irrecevables que mal fondées,
Sur le fond :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Trustiway Assurance a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Cabinet [U],
- condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] :
- la somme de 684,44 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de clientèle,
- la somme de 8 160,56 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de partenaires commerciaux,
- la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
- débouté la société Trustiway Assurance de ses demandes de condamnation de la société Cabinet [U] à payer à la société Trustiway Assurance les sommes :
- de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage de procédés déloyaux,
- de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- au titre d'une amende civile,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cabinet [U] :
- de ses demandes de condamnation de la société Trustiway Assurance à lui verser :
- 458 120 euros au titre du détournement de clientèle et de partenaires commerciaux,
- 150 126,03 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu développer le portefeuille détourné,
- 105 714,70 euros au titre des pertes de commissions,
- 100 000 euros au titre des économies réalisées par la société Trustiway Assurance au détriment de la société Cabinet [U],
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau :
A titre principal, absence d'actes de concurrence déloyale de Trustiway Assurance :
- juger non fondées et rejeter toutes les demandes de la société cabinet [U],A titre subsidiaire, absence de préjudice de Cabinet [U] :
- juger que la société Cabinet [U] n'a subi aucun préjudice imputable à la société Trustiway Assurance et rejeter toutes les demandes de la société Cabinet [U], car :
- à titre principal, Cabinet [U] a valorisé et cédé ses deux activités en 2025, ce qu'elle a dissimulé à la cour de céans,
- subsidiairement, Cabinet [U] ne démontre pas avoir subi de préjudices en lien avec les actes de concurrence déloyale qu'elle impute à Trustiway Assurance,
A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire, malgré l'absence de preuves, la Cour condamnait la société Trustiway Assurance au titre des prétendus actes de concurrence déloyale visés dans le dispositif des conclusions de la société Cabinet [U] :
- juger que la société Cabinet [U] ne peut réclamer l'indemnisation auprès de la société Trustiway Assurance qu'au titre d'une perte de chance - inférieure à 15 % - de céder son seul fonds de commerce assurance voyage à un prix majoré, en se fondant sur une marge (et non un chiffre d'affaires) avec ses clients et apporteurs d'affaires,
- condamner la société Trustiway Assurance à payer des dommages et intérêts inférieurs à 15 % de ces sommes,
En tout état de cause :
- condamner la société Cabinet [U] à payer à la société Trustiway Assurance la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Cabinet [U] à payer à la société Trustiway Assurance la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour usage de procédés déloyaux,
- condamner la société Cabinet [U] à payer à la société Trustiway Assurance la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société Cabinet [U] à une amende civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société [U]
La société [U] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente « d'une décision définitive dans le cadre de l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris et inscrite sous le numéro RG 25/03709, en suite de la plainte pénale déposée par le cabinet [U] devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Meaux (n°Parquet 22322000209) de l'issue de la procédure pénale concernant Mme [W] ».
La société Trustiway soulève l'irrecevabilité de cette demande et soutient qu'elle devait être soulevée in limine litis, s'agissant d'une exception de procédure, alors que les motifs du sursis existaient déjà à la date de son assignation devant le tribunal de commerce.
L'appelante répond que sa demande est recevable puisqu'elle constitue un incident d'instance. Elle fait valoir que le sursis à statuer n'est pas imposé par la loi mais motivé par la recherche d'une bonne administration de la justice et qu'il n'est pas exigé qu'il soit soulevé avant toute demande au fond. Elle ajoute que la survenance d'un évènement nouveau est de nature à justifier que la demande de sursis soit soulevée postérieurement à toute demande au fond, ce qui est le cas en l'espèce en raison de la récente évolution de l'information judiciaire.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En vertu de l'article 73 du même code, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon l'article 74 du code susmentionné, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que l'exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l'instance doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond.
La société [U] a interjeté appel le 3 mai 2025 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 mars 2025 qui, saisi par Mme [W] le 6 avril 2021, a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [U], condamné cette dernière à verser 127 331,63 euros à son ancienne salariée et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles fondées sur la violation par Mme [W] de son arrêt de travail et des clauses de non-concurrence et d'exclusivité de son contrat de travail.
La cause de la demande de sursis à statuer, fondée sur l'instance prud'homale, était donc connue par la société [U] avant qu'elle n'assigne la société Trustiway devant le tribunal de commerce le 27 septembre 2022.
La société [U] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Meaux le 28 octobre 2022 des chefs d'escroquerie et d'usage de faux en écriture. Cette plainte est fondée sur le fait que Mme [W] aurait perçu des fonds alors qu'elle était en arrêt de travail et aurait travaillé pour une société concurrente.
Il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction du 6 janvier 2026 que, suite à des demandes d'actes du conseil de la société [U], il a délivré une commission rogatoire et que dans ce cadre, Mme [W] va être entendue.
Cette ordonnance, qui ne peut être qualifiée comme l'indique la société [U] « d'avancée majeure », ne constitue pas un fait nouveau dès lors que l'information judiciaire nécessitait d'entendre Mme [W], visée dans la plainte avec constitution de partie de partie civile de la société [U].
Il s'ensuit que la demande de sursis à statuer de la société [U], formée dans ses conclusions notifiées le 31 mars 2026, est irrecevable comme tardive.
Sur la compétence
Au titre des demandes fondées sur les contrats de travail de MM. [Y], [X] et Mme [W]
La société Trustiway soutient que les demandes de la société [U] fondées sur la violation par MM. [Y], [X] et Mme [W] de leurs obligations au titre de leur contrat de travail relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale.
En vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient (') ».
La société [U] incrimine la complicité de la société Trustiway dans la violation de clauses des contrats de travail de MM. [Y], [X] et Mme [W].
L'action en concurrence déloyale fondée sur ce grief à l'encontre du nouvel employeur, société commerciale, ne porte pas sur un litige entre employeur et salarié. Elle relève donc en application de l'article L. 712-3 du code du commerce de la compétence de la juridiction commerciale.
L'exception d'incompétence sera donc rejetée et il sera ajouté en ce sens au jugement.
Au titre de la diffamation
La société Trustiway demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à se déclarer incompétent pour statuer sur la demande fondée sur la diffamation, exacte qualification selon elle des faits invoqués par la société [U] au titre du dénigrement.
Il résulte du jugement que la société [U] a été déboutée de sa demande au titre du dénigrement. Si dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la société [U] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée « de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires », force est de constater qu'elle n'a saisi la cour d'aucune demande au titre du dénigrement.
Il s'ensuit que la demande d'incompétence est sans objet en l'absence de saisine de la cour par la société [U] d'une prétention au titre du dénigrement.
Sur la demande de la société Trustiway visant à écarter des débats les pièces de la société [U] n°41 bis, n°42 et n°80 à n°93
Sur les pièces 41 bis
Ces pièces sont des attestations de M. [P], Mme [D], Mme [I], Mme [S], Mme [V] et Mme [J], salariés de la société [U].
La société Trustiway soutient que ces pièces doivent être écartées des débats car elles n'ont pas de force probante puisqu'elles émanent de salariés de la société [U] qui lui sont subordonnés.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats des pièces qui ont été régulièrement versées à la procédure mais il appartient à la cour d'en apprécier souverainement la pertinence et la portée probatoire dans le cadre de l'examen de la demande au fond.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la pièce 42
La pièce 42 est un « rapport de mission » du 21 octobre 2021 établi par la société Helios investigations, agence de recherches privées, dont l'objet est de déterminer « si Mme [Z] [W], directrice commerciale du Cabinet [U], actuellement en arrêt de travail, exerce une activité professionnelle occulte au sein de la société concurrente Sas Trustiway ».
La société Trustiway fait valoir qu'une filature porte nécessairement atteinte à la vie privée du salarié, faute de notification préalable par l'employeur et en conclut que ce rapport doit être écarté des débats.
La société [U] répond qu'un rapport d'enquête privée est recevable et doit être pris en considération comme pièce de procédure. Elle indique que ces opérations d'enquête privée avaient pour objectif de confirmer ses soupçons relatifs aux fautes de Mme [W] portant sur la violation de son arrêt de travail et du contrat de travail et n'ont pas été intrusives puisqu'elles n'ont duré qu'un jour et demi et ont été menées sur la voie publique.
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il ressort du rapport que l'agent de recherches privées s'est positionné à proximité du centre d'affaires où était domiciliée la société Trustiway et a constaté à deux reprises que Mme [W] sortait de sa voiture et se rendait dans ces locaux.
Ainsi, un procédé dissimulé de surveillance a été utilisé, à l'insu de Mme [W], alors salariée de la société [U] qui a porté atteinte à sa vie privée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [U], les opérations n'ont pas été menées sur la voie publique mais à l'intérieur du centre d'affaires, ainsi que le démontre la photographie d'une bannette de la société Trustiway, et sur le parking du centre d'affaires où ont été réalisées les photographies de Mme [W] et de sa voiture.
Cependant, l'agence de recherches privées a limité ses investigations dans le temps et dans l'espace et a utilisé une méthode non intrusive, sans provocation, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme [W]. Par ailleurs, la production de ce rapport est indispensable à la préservation des droits de la société [U] en ce qu'elle vise à justifier ses demandes.
En conséquence, le rapport ne sera pas écarté des débats.
Sur les pièces n°80 à 93
Ces pièces, à l'exception de la pièce 92 constituée des conclusions d'incident de la société [U] devant la chambre sociale de la cour d'appel dans le litige l'opposant à Mme [W], sont des conventions de coopération commerciale ou d'indication d'assurance de la société Trustiway conclues entre janvier 2021 et mars 2022.
La société Trustiway fait valoir qu'elles ont été communiquées tardivement en février 2026, de manière déloyale, ont une origine douteuse, puisque celle-ci n'est pas indiquée, et constituent soit des faux, soit ont été volées et modifiées et donc ont été obtenues illicitement et qu'en tout état de cause, la société [U] ne peut les détenir légitimement.
La société [U] répond qu'elle a eu récemment accès à ces conventions, la société Trustiway « les ayant temporairement rendues publiques ».
Les allégations de la société Trustiway ne sont fondées sur aucune pièce, si bien que le caractère déloyal de l'obtention des pièces produites par la société [U] et leur absence d'authenticité ne sont pas démontrés. La demande tendant à les écarter des débats sera aussi rejetée.
Sur la complicité de violation des clauses des contrats de travail
La société [U] fait valoir que les contrats de travail MM. [Y], [X] et Mme [W] contenaient des clauses de non-concurrence, d'exclusivité, de non-débauchage et de confidentialité qui ont été violées avec la complicité et au bénéfice de la société Trustiway qui en a profité en parfaite connaissance de cause.
Sur la clause de non-concurrence
La société [U] ne vise que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. [Y].
La société Trustiway indique qu'en l'absence de contrepartie financière, cette clause est nulle.
La société [U] répond que sans rentrer dans le débat sur la validité de cette clause, qui échappe à la compétence de la cour, son existence révèle l'esprit du texte, et partant du contrat et des relations entre les parties.
En l'absence d'instance prud'homale visant à contester la clause de non-concurrence en cause, il appartient à la cour de statuer sur son opposabilité dans le cadre de cette instance.
Conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, aucune contrepartie financière n'est prévue en compensation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. [Y], si bien qu'elle est inopposable à la société Trustiway.
Sur la clause d'exclusivité
La société [U] soutient que MM. [Y] et [X] ont procédé à la création de la société Trustiway alors qu'ils exerçaient des fonctions exclusives en son sein, que Mme [W] a également violé la clause d'exclusivité de son contrat de travail en travaillant au service de la société Trustiway durant un prétendu arrêt maladie et en conclut que la société Trustiway s'est rendue complice de la violation de ces clauses d'exclusivité.
La société Trustiway répond que ces clauses sont nulles car rédigées en termes généraux et imprécis, qu'elles n'énoncent pas les raisons de leur édiction et ne délimitent pas le périmètre d'exclusivité.
Pour être licite, la clause d'exclusivité qui porte atteinte à la liberté du travail, doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Aux termes de leurs contrats de travail, MM. [Y] et [X] et Mme [W] ne pouvaient, sans le consentement écrit préalable du président directeur général, pendant leur emploi « être directement ou indirectement engagé, impliqué ou intéressé dans une autre activité, transaction ou occupation professionnelle ».
En l'espèce, les clauses sont rédigées en termes généraux et imprécis et ne spécifient pas les contours de l'activité qui serait envisagée par le salarié. Leur champ d'application n'est pas limité, si bien que la restriction à la liberté du travail n'est ni justifiée, ni proportionnée, la société [U] n'alléguant, ni ne démontrant un intérêt légitime à ces clauses, ni leur caractère indispensable, ni leur justification par rapport à la nature des emplois qui étaient exercés par MM. [Y] et [X] et Mme [W].
Ces clauses sont donc inopposables dans ce litige.
Sur la clause de non-débauchage
La société [U] fait valoir que la société Trustiway a participé à la violation de la clause de non-débauchage figurant dans le contrat de travail de M. [Y] en débauchant M. [X] et Mme [W].
Au terme de l'article 13-2 de son contrat de travail, M. [Y] s'engageait à s'interdire à titre direct ou indirect, en son nom propre ou au nom de toute personne ou en association avec toute personne, y compris morale, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation effective de ses fonctions, de rechercher, de débaucher toute « personne employée ou engagée par la Société que ce soit (a) en qualité d'administrateur ou dans une fonction de cadre (b) qui est en possession d'informations confidentielles appartenant à la Société et avec laquelle vous avez eu des relations professionnelles pendant la période de 12 mois ».
La société Trustiway indique que M. [X], qui n'a jamais été son salarié, a aidé M. [Y] dans le cadre du lancement de son activité et que cette aide était licite puisqu'il avait été licencié.
Dès lors que M. [X] a été licencié à l'initiative de son employeur et que son contrat de travail a pris fin le 10 août 2020, aucun acte de débauchage de la société Trustiway ne peut être caractérisé. Au surplus, sa qualité de salarié de la société Trustiway n'est pas démontrée par la seule production de cinq lettres de résiliation adressées en décembre 2020 par la société Trustiway à la société Axa France Iard mentionnant son nom, ni par sa présence sur une photographie non datée sur le profil Instagram de Mme [W] aux côtés de celle-ci et de M. [Y] devant des bureaux avec une affiche au nom de la société Trustiway.
Concernant Mme [W], elle ne figure pas sur la liste des mouvements du personnel de la société Trustiway.
Le fait qu'elle se soit rendue les 7 et 8 octobre 2021, ainsi que le démontre le rapport de mission du 21 octobre 2021 établi par l'agence de recherches privées, dans le centre d'affaires où était domiciliée la société Trustiway n'est pas de nature à démontrer qu'elle exerçait une activité pour cette société dès lors que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, ce centre d'affaires abritaient plusieurs sociétés.
La société [U] produit un constat d'huissier du 1er octobre 2021 reproduisant l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre un certain M. [T] et d'après elle Mme [W], qui établirait que celle-ci travaillait pour la société Trustiway en septembre 2021.
Cependant, en l'absence d'éléments sur l'identité de M. [T] et de date certaine de cet enregistrement, ce constat d'huissier n'est pas de nature à établir une activité de Mme [W] pour la société Trustiway à cette date.
En revanche, il résulte des conventions de partenariat de la société Trustiway produites par la société [U] (pièces 85 à 91) que Mme [W] est mentionnée en qualité de chargée de clientèle à compter du 24 octobre 2021, puis à compter du 21 avril 2022 de directrice commerciale. De plus, le constat d'huissier de justice du 20 décembre 2021démontre que sur le site Youtube est présentée une « interview d'experte de [Z] [W] de Trustiway assurance », postée le 15 décembre 2021, qui se présente comme directrice commerciale de cette société fondée avec son frère. Elle indique qu'après une expérience chez un courtier, avec son frère, ils ont décidé de voler de leurs propres ailes, que ce courtier digital existe depuis un an et demi et que l'activité a commencé en 2021.
Ces éléments établissent que, bien que non déclarée sur la liste du personnel de la société Trustiway, Mme [W] a exercé au sein de cette société une activité de chargée de clientèle, puis de directrice commerciale à compter du 24 octobre 2021.
La société Trustiway, créée par M. [Y], ne pouvait ignorer que celui-ci ne pouvait faire travailler pour cette société sa demi-s'ur en vertu de la clause de non débauchage auquel il était soumis. Elle a donc engagé sa responsabilité délictuelle en se rendant complice de la violation de la clause du contrat de M. [Y].
Sur les clauses de confidentialité
La société [U] soutient que la société Trustiway a bénéficié de la violation fautive des clauses de confidentialité auxquelles étaient soumis MM. [Y], [X] et Mme [W]. Elle fait valoir les démarches de la société Trustiway ont visé ses clients afin de faire transférer leurs contrats, ce qui traduit sa connaissance du numéro des contrats et induit une utilisation de ses fichiers de clientèle. Elle ajoute que Mme [W], qui était alors sa salariée, a travaillé pour la société Trustiway en lui fournissant des informations et que les conventions de la société Trustiway reprennent mot pour mot ses conventions.
La société Trustiway répond que la preuve du détournement ou de l'exploitation allégués du fichier client n'est pas rapportée.
Les contrats de travail de MM. [Y], [X] et Mme [W] contenaient une clause au terme de laquelle « Sauf en ce qui concerne les informations qui sont déjà dans le domaine public, vous tiendrez pour secrètes toutes informations dont vous saviez ou auriez raisonnablement dû savoir qu'elles étaient de nature confidentielle et vous interdirez en tout temps (que ce soit pendant la durée de votre contrat de travail ou par la suite) de les utiliser à votre avantage ou à celui de toute autre personne ou de les communiquer à aucune personne, société de personnes ou de capitaux. Les restrictions prévues à la présente clause : (a) ne viseront aucune communication ou utilisation autorisée par la Société ou imposée par la loi ou par votre contrat de travail ; (b) ne viseront pas à vous empêcher d'utiliser votre savoir-faire dans le cadre de toute activité qui vous est autorisée par la loi après la fin de votre contrat de travail ».
M. [X], alors salarié de la société [U], a envoyé un courriel à Mme [C] [A] lui confirmant la résiliation de ses contrats suite à sa demande du 5 mai 2020 fondée sur un changement de situation (pièce 18 de la société [U]). Mme [A] a adressé un courriel à M. [X] à son adresse [Courriel 1], le 13 mai 2020, relatif à la souscription d'un nouveau contrat de complémentaire santé auprès du cabinet Groupe Avenir avec, en copie, [Courriel 2] (pièce 19 de la société [U]). Or, ce courriel ne comporte aucune information confidentielle de la société [U] puisqu'il vise un nouveau contrat d'assurance.
Si Mme [W] a adressé depuis son adresse gmail le 15 décembre 2020 à la société Trustiway un mail mentionnant en objet contrats RC Clevacances, la preuve n'est pas rapportée que ce courriel contenait des informations confidentielles.
Le seul fait que les lettres de résiliation adressées par la société Trustiway mentionnent les numéros de contrat d'anciens clients de la société [U] n'est pas de nature à démontrer une violation de la clause de confidentialité par les anciens salariés de cette dernière dès lors que les clients, eux-mêmes, avaient connaissance de ces références. Il en est de même de l'utilisation d'une modèle de convention, dont la société Trustiway indique, sans être démentie, qu'elle est en libre accès sur internet.
Par ailleurs, la société [U] ne rapporte pas la preuve que ses fichiers clients ont été en possession de ses anciens salariés et utilisés par la société Trustiway.
Dès lors, aucune violation des clauses de confidentialité n'est démontrée.
Sur la concurrence déloyale
Fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man'uvres déloyales, constitutives de fautes dans l'exercice de l'activité commerciale, à l'origine pour le concurrent d'un préjudice.
Au titre de la création de la société Trustiway
La société [U] fait valoir que la création de la société Trustiway pendant le contrat de travail de M. [Y] constitue un acte de concurrence déloyale.
La société Trustiway répond que M. [Y] n'a, avant son licenciement, effectué que des actes préparatoires et que son activité n'a démarré que fin 2020/début 2021.
Pendant la durée de son contrat de travail, le salarié est de plein droit tenu d'une obligation de non-concurrence à l'égard de son employeur, et ce même en l'absence de clause expresse le prévoyant. Il peut participer à la création d'une société concurrente de l'entreprise de son employeur si cette société n'a eu aucun commencement d'activité au jour de la cessation du contrat de travail.
La création d'un nom de domaine, constitution d'une société et immatriculation d'une société à l'Orias constituent des actes préparatoires à l'activité d'un courtier en assurances.
Par ailleurs, la société [U] ne démontre l'existence d'aucune activité de la société Trustiway antérieurement à la fin du contrat de travail de M. [Y]. En effet, les lettres de résiliation de la société Trustiway ont été adressées à la société [U] à compter de fin novembre 2020 et, contrairement à ce que soutient la société [U], Mme [A] n'a pas sollicité la société Trustiway en vue de la souscription d'un nouveau contrat dès lors qu'elle a souscrit un contrat avec le courtier Cabinet Groupe Avenir.
En conséquence, aucun acte de concurrence déloyale de ce chef n'est caractérisé.
Sur le détournement de clientèle
Selon la société [U], la société Trustiway a détourné sa clientèle par le biais d'informations confidentielles transmises par Mme [W] en utilisant des procédés déloyaux.
La société Trustiway répond que la preuve de man'uvres déloyales n'est pas rapportée.
Le déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l'absence de man'uvres ou procédés déloyaux.
En l'absence de preuve de détournement d'informations confidentielles de la société [U] par la société Trustiway, qui ne peut s'induire de quelques mandats de remplacements entre décembre 2020 et avril 2021 ou d'un comparatif de prix dont les anciens clients de la société [U] avaient connaissance, aucune man'uvre déloyale n'est caractérisée.
Sur le détournement de partenaires commerciaux
La société [U] soutient que la société Trustiway a détourné quatorze de ses partenaires commerciaux et que ce départ massif et simultané au bénéfice d'une seule et unique société inconnue sur le marché met en évidence les actes de concurrence déloyale commis.
La société Trustiway répond que les apporteurs d'affaires ne peuvent pas faire l'objet de détournement puisqu'ils travaillent avec plusieurs courtiers selon les produits d'assurance proposés, sans exclusivité.
La preuve d'un démarchage déloyal des apporteurs d'affaires de la société [U] par la société Trustiway n'est pas rapportée, étant relevé que ceux-ci n'étaient liés par aucune clause d'exclusivité.
Il est en justifié par la société Trustiway que certains apporteurs d'affaires n'étaient pas satisfaits de leurs relations avec la société [U] et que d'autres ont toujours des relations commerciales avec cette société.
C'est à tort que les premiers juges ont retenu que la société Trustiway avait participé au détournement de la société Glam@Paris alors qu'il résulte de l'attestation de son dirigeant qu'il était mécontent suite à une absence de réponse de la société [U] à une réclamation et que lorsqu'il a appris le départ de M. [Y], puis la création de sa société, il a demandé une proposition commerciale.
Dès lors, aucun grief n'est caractérisé.
Sur le débauchage de salariés
La société [U] incrimine le débauchage par la société Trustiway de ses anciens collaborateurs.
La société Trustiway fait valoir qu'en l'absence de man'uvres déloyales ayant désorganisé la société [U], elle n'a commis aucun acte illicite.
Le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout agent économique de débaucher des agents liés à une entreprise concurrente dans des conditions régulières. La concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose l'existence de man'uvres déloyales et la démonstration concrète de la désorganisation subséquente de l'entreprise concurrente.
Il a été jugé que concernant M. [X], aucun acte de débauchage n'était caractérisé.
Concernant M. [Y], il était libre de créer une société concurrente et d'en être dirigeant et associé, étant relevé qu'aucune man'uvre déloyale n'est démontrée, pas plus que la désorganisation de la société [U], qui ne peut s'induire d'une baisse de son chiffre d'affaires, dans un contexte de ralentissement des voyages suite à la pandémie du Covid, et au demeurant partiellement justifiée en l'absence de certification de l'ensemble des données comptables.
Il a été jugé que la société Trustiway avait engagé sa responsabilité délictuelle au titre du débauchage de Mme [W] en violation de la clause de non débauchage de M. [Y], ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.
Sur le parasitisme
La société [U] fait valoir la création et le développement de la société Trustiway s'inscrivent dans son sillage et ont été facilités et accélérés par l'utilisation de ses données et de documents internes et confidentiels, de son savoir-faire et de ses techniques commerciales, de l'utilisation de sa réputation et de sa notoriété, du débauchage de ses salariés et du détournement de clients et de partenaires commerciaux. Elle ajoute qu'une confusion s'est instaurée entre elle et la société Trustiway.
La société Trustiway répond que la preuve des actes de parasitisme n'est pas rapportée par la société [U], ni d'une atteinte à son savoir-faire, ni avoir effectué des investissements.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La confusion est indifférente en matière de parasitisme.
Celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme doit, au préalable, démontrer la valeur économique individualisée et identifiée prétendument parasitée au jour des actes invoqués comme étant fautifs.
Or, la société [U] ne justifie pas de cette valeur économique qui ne se confond pas avec sa clientèle, ni son chiffre d'affaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnisation du préjudice
La société [U] sollicite la réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle et de partenaires commerciaux, de la perte de chance d'avoir pu développer le portefeuille détourné, des pertes de commissions et des économies réalisées par la société Trustiway à son détriment. Elle soutient que le détournement opéré par la société Trustiway à son détriment l'a privée d'un prix de cession majoré compte tenu de la perte d'une partie de sa clientèle.
La société Trustiway répond que le préjudice de l'appelante n'est pas caractérisé car elle a valorisé et cédé ses activités.
La seule faute de la société Trustiway porte sur sa complicité dans la violation de la clause de non débauchage.
Elle a conduit à des économies de la société Trustiway qui a embauché une salariée expérimentée.
Au vu des éléments produits, le préjudice de la société [U], qui est caractérisé en dépit de la cession de sa branche d'activité, sera évalué à 10 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à enjoindre à la société [U] de produire ses liasses fiscales
La société Trustiway fait valoir que la société [U] cherche, par cette action, à combler son passif alors que sa situation financière est liée à sa mauvaise gestion administrative, financière et commerciale et lui est étrangère, ce que démontreront ses liasses fiscales.
Au vu de la solution du litige, ces liasses fiscales n'ont aucune utilité et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande pour procédure abusive et de prononcé d'une amende civile
La société Trustiway soutient que la société [U] a abusé de son droit d'agir en justice afin de lui nuire et de la détruire en multipliant les procédures à son encontre.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faite duquel il est arrivé à la réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Dès lors qu'il a été partiellement fait droit, tant en première instance qu'en appel, aux demandes de la société [U], aucune faute de sa part n'est caractérisée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'utilisation de procédés déloyaux
La société Trustiway fait valoir que la société [U] a utilisé des procédés déloyaux pour tenter d'obtenir des informations, à savoir la modification de l'adresse email de M. [Y] et l'usage de preuve illicite (recours à un détective, l'enregistrement d'une personne répondant au standard sans son autorisation et la demande à six de ses salariés de rédiger des attestations). Elle ajoute que les mesures probatoires autorisées par le président du tribunal de commerce ont été obtenues de manière trompeuse ou erronée.
La contestation des conditions d'obtention d'une ordonnance sur requête, susceptible d'affecter cette décision elle-même, relève de la compétence du seul juge de la rétraction de sorte que la demande de dommages intérêts qui en découle n'est pas recevable devant le juge du fond.
Par ailleurs, la preuve n'est pas rapportée que la société [U] a modifié l'adresse email de M. [Y] et les pièces produites visées par l'intimée n'ont pas été obtenues par des moyens déloyaux, étant relevé qu'aucune d'elle ne fonde la reconnaissance de la faute délictuelle de la société Trustiway si bien qu'elle ne démontre en tout état de cause aucun préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles. La société Trustiway sera condamnée aux dépens d'appel et à indemniser la société [U] de ses frais irrépétibles en cause d'appel à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Cabinet [U],
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 684,44 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de clientèle et celle de 8 160,56 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de partenaires commerciaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Trustiway tendant à ce que la cour se déclare incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Paris pour statuer sur les demandes fondées sur le contrat de travail de MM. [Y], [X] et Mme [W],
Constate que la demande de la société Trustiway Assurance tendant à ce que la cour se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande au titre de la diffamation est sans objet,
Rejette la demande de la société Trustiway Assurance tendant à écarter des débats les pièces 41 bis, 42 et 80 à 93 de la société Cabinet [U],
Condamne la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
Condamne la société Trustiway Assurance aux dépens d'appel,
Condamne la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente