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Décisions

CA Papeete, D, 9 juillet 2026, n° 24/00075

PAPEETE

Arrêt

Autre

CA Papeete n° 24/00075

9 juillet 2026

N°170

CP

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Copie exécutoire délivrée à Me Quinquis

le 13.07.2026

Copie authentique délivrée à Me Algan

le 13.07.2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 09 juillet 2026

N° RG 24/00075 ;

Décision déférée à la cour : jugement n°CG 2024/13, rg n° 2022 001007 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 9 février 2024 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 4 mars 2024 ;

Appelante :

La Société Pacific Mobile Telecom, à l'enseigne Vodafone (ci-après PMT), Société anonyme simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 0974 B, NT 897 983, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, dont le siège social est située [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Société Onati, à l'enseigne [R], Société anonyme simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 18 359 B, NT D01975, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat la Selarl Froment-meurice & Associes, représenté par Me Vaitiare algan, avocat postulant au barreau de Papeete et la société Magenta, représentée par Me Sylvain Justier, Julie Jézéquel et Joeffrey Gaucher, avocat plaidant au Barreau de Paris ;

Ordonnance de clôture du 9 avril 2026 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 avril 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez, conseillère et M. Ripoll conseiller honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

La société Onati à l'enseigne [R], filiale de l'opérateur historique de télécommunication de la Polynésie française, l'Office des postes et de la télécommunication (OPT), est le premier opérateur public de téléphonie mobile, internet fixe et audiovisuels en Polynésie française depuis 1995.

En juin 2013, la société Pacific mobile télécom (PMT) à l'enseigne Vodafone, a été autorisée à exploiter un réseau de télécommunications mobiles ouvert au public, puis d'accès à internet.

Par décisions du 6 juin 2018, n°2018-PAC-01, du 8 décembre 2021. n°2021-PAC-01 et du 31 mars 2023. n°2023-PAC-01, l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) s'est prononcée sur les problèmes de concurrence entre ces sociétés.

Par jugement du 25 février 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 27 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a enjoint à la société Onati, avec exécution provisoire, de rétablir les prestations d'itinérance de la société PMT sur le réseau d'Onati dans les îles de Raiatea et Huahine, sous astreinte de 100 000 francs cfp par jour de retard à compter de cette décision.

Par requête enregistrée le 23 août 2022, complétée par des conclusions ultérieures, la société Onati a saisi le tribunal mixte du commerce de Papeete de demandes à l'encontre de la société PMT, reprochant à son directeur M. [O] d'avoir proféré des propos dénigrants à l'occasion des conférences de presse organisées par ses soins les 10 décembre 2021, 7 janvier 2022 et 21 juin 2022, ainsi que dans le cadre de sa communication en ligne sur son site internet et sa page Facebook, aux fins de :

- enjoindre à la société PMT, sous astreinte, de retirer et de prendre toutes mesures pour faire retirer de son site internet et de sa page Facebook toute publication et commentaires la dénigrant,

- enjoindre à la société PMT, sous astreinte, de ne pas renouveler les propos dénigrants visés dans la pièce jointe numéro 7,

- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais de la défenderesse dans le journal paraissant quotidiennement en Polynésie française et sur la page d'accueil du site internet et la page Facebook précitées,

- condamner la société PMT à lui verser la somme de 32 763 000 Fcfp en réparation de ses préjudices d'image et moral, son préjudice commercial étant en cours d'estimation,

- ordonner l'exécution provisoire,

- la condamner à lui payer la somme de 1 200 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par jugement contradictoire du 9 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Déclaré recevable la requête de la société Onati en ce qu'elle ne porte pas sur des faits déjà jugés par ce tribunal dans son jugement du 25 février 2022, qui portait sur des propos dénigrants sur la question de l'itinérance des appels ;

Jugé que la société PMT a proféré certains propos dénigrants au préjudice de la société Onati tels que recensés ci-dessus ;

Enjoint à la société PMT, dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement, de retirer et de prendre toutes mesures pour faire retirer de son site internet et de sa page Facebook les propos la dénigrant qui sont visés dans le présent jugement ;

Ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement, la publication du présent dispositif dans le journal paraissant quotidiennement en Polynésie française ;

dit que cette publication interviendra une fois, dans une seule édition ;

précise que les frais de cette publication à la charge de la société PMT ne devront pas dépasser la somme de 1 200 000 Fcfp ;

ordonne, dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement, la publication du présent dispositif sur la page d'accueil du site interne et la page Facebook précitées pendant deux jours ;

condamne la société PMT à verser à la société Onati la somme de 5 millions Fcfp en réparation de son préjudice d'image ;

condamne la société PMT à verser à la société Onati la somme de 5 millions Fcfp en réparation de son préjudice moral ;

déboute la société Onati de sa demande d'enjoindre à la société PMT, sous astreinte, de ne pas renouveler les propos dénigrants visés dans la pièce jointe numéro 7 ;

déboute la société Onati de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial ;

déboute la société Onati de ses diverses demandes de faire prononcer une astreinte ;

ordonne l'exécution provisoire ;

condamne la société PMT à payer à la société Onati la somme de 500 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;

condamne la société PMT aux dépens.

La société PMT a relevé appel partiel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 4 mars 2024 et demande son infirmation, sauf en ce qu'il a débouté la société Onati de sa demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice commercial.

Par ordonnance du 24 juillet 2024, le Premier président de la cour d'appel de Papeete a :

- débouté la société PMT de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la partie suivante du dispositif du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 9 février 2024 :

- Enjoint à la société PMT, dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement, de retirer et de prendre toutes mesures pour faire retirer de son site internet et de sa page Facebook les propos la dénigrant qui sont visés dans le présent jugement,

- Ordonne, dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement, la publication du présent dispositif dans le journal paraissant quotidiennement en Polynésie française,

- dit que cette publication interviendra une fois, dans une seule édition,

- précise que les frais de cette publication à la charge de la société PMT ne devront pas dépasser la somme de 1 200 000 Fcfp,

- ordonne, dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement, la publication du présent dispositif sur la page d'accueil du site interne et la page Facebook précitées pendant deux jours,

- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux condamnations pécuniaires ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par conclusions reçues par RPVA le 27 février 2026, la société Pacific Mobile Télécom demande de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Onati de sa demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice commercial,

- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la requête déposée par la société Onati eu égard à l'autorité attachée au jugement rendu le 25 février 2022 et à l'arrêt de la cour d'appel du 27 avril 2023,

- dire et juger que la société PMT n'a pas commis de dénigrement à l'égard de la société Onati,

- dire et juger que la société Onati n'a subi aucun préjudice en lien avec les conférences de presse des 11 décembre 2021, 7 janvier 2022 et 21 juin 2022,

- débouter la société Onati de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Onati à payer la somme de 600 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Jurispol.

Par conclusions en réponse n°1 et valant appel incident reçues par RPVA le 21 novembre 2024, complétées par conclusions en réponse n°3 reçues par RPVA le 23 décembre 2025, la société Onati, à l'enseigne [R], demande :

- confirmer le jugement du 9 février 2024 en ce qu'il a :

- Déclaré recevable la requête de la société Onati ;

- Jugé les propos de PMT concernant le prix des offres de Onati et ses prétendues pratiques anticoncurrentielles et déloyales de dénigrants, et lui a enjoint de les retirer de son site internet et de sa page Facebook dans un délai d'un mois ;

Ordonné à la société PMT de publier le dispositif du jugement dans un délai d'un mois, une fois et dans une seule édition, pour un montant maximal de 1 200 000 Fcfp ;

ordonné à la société PMT de publier le dispositif du jugement sur la page d'accueil de son site internet et sur sa page Facebook pendant deux jours ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné la société PMT à payer la somme de 500 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile et aux dépens ;

- le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :

- juger que les propos de PMT concernant le contenu des offres de Onati, les qualités de son réseau mobile et sa prétendue stratégie obstructive sont dénigrants ;

- condamner la société PMT à indemniser la société Onati pour les préjudices subis, à hauteur de :

* 12 000 000 Fcfp au titre du préjudice commercial,

* 32 763 000 Fcfp pour les préjudices moraux et d'image subis du fait de es propos dénigrants,

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes de PMT,

- condamner PMT à payer à Onati la somme de 600 000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,

- condamner PMT aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026 et l'affaire a été plaidée le 9 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur les limites de l'appel

La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

Tel est le cas en l'espèce de la demande de la société PMT de :

'- dire et juger que la société PMT n'a pas commis de dénigrement à l'égard de la société Onati,

- dire et juger que la société Onati n'a subi aucun préjudice en lien avec les conférences de presse des 11 décembre 2021, 7 janvier 2022 et 21 juin 2022."

2 - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Moyens des parties

L'appelante soutient que l'action est irrecevable en ce qui concerne les propos tenus lors des conférences de presse des 10 décembre 2021 et 7 janvier 2022, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal mixte de commerce du 25 février 2022 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 27 avril 2023 ; que cette précédente instance portait sur le rétablissement de l'itinérance dans les îles de Raiatea et [Localité 2], mais aussi sur les mêmes propos critiques à l'encontre du monopole d'Onati, sa situation confuse à l'égard de l'OPT, les pratiques anticoncurrentielles et leurs répercussions sur les prix et coûts ; que les préjudices invoqués sont les mêmes.

L'intimée réplique que son action est recevable car la chose demandée n'est pas la même que dans l'« instance itinérance », dont les propos dénoncés lors de deux conférences de presse portaient exclusivement sur la fin de l'itinérance ; que la présente instance concerne les propos dénigrants et outranciers distincts tenus lors des trois conférences de presse contre les offres, les services et le réseau d'Onati, qui n'ont aucun lien avec la fin de l'itinérance.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1351 du code civil de la Polynésie française, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'

Il est jugé, en application de ce texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'autorité de chose jugée requiert la triple identité d'objet, de cause et de parties (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 11-26.241, Bull. 2013, I, n° 44; Com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.671, Bull. 2010, IV, n° 120; 1re Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14.123, Bull. 2012, I, n° 89). La Cour de cassation juge s'agissant de l'identité de cause, qu'il incombe au demandeur de concentrer ses moyens dès l'instance initiale (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8 arrêt 'Cesareo') :

Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

Une cour d'appel ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.

Dans le même sens sur le principe d'obligation de concentration des moyens, l'arrêt cité par l'appelant (2e [Etablissement 1]., 27 février 2020, pourvoi n° 18-23.370, publié).

En revanche s'agissant de l'identité d'objet, il n'existe pas de principe de concentration des demandes (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-23.529, publié) :

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

8. Il résulte du premier de ces textes que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

9. Pour déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [D], comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 4 juillet 2014, l'arrêt retient que celle-ci a déjà saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du congé et qu'elle a été déboutée de cette demande par arrêt confirmatif du 4 juillet 2014 et qu'au regard de l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, ses demandes qui tendent notamment à obtenir le prononcé de la nullité du congé, dont est invoqué le caractère frauduleux, doivent être déclarées irrecevables.

10. En statuant ainsi, alors que l'action tendant à obtenir la nullité du congé et l'indemnisation des troubles de jouissance subis durant l'occupation du logement n'avait pas le même objet que l'action en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance frauduleuse du congé pour vendre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Au cas présent, le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 25 février 2022 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 27 avril 2023 a, dans son dispositif, enjoint à la société Onati de rétablir les prestations d'itinérance de la société PMT sur le réseau d'Onati dans les îles de Raiatea et Huahine, sous astreinte, et débouté les parties de l'ensemble de leurs plus amples demandes, notamment la demande reconventionnelle de la société Onati de faire injonction à la société PMT de faire cesser toute publication la dénigrant en raison de la fin de l'itinérance dans ces îles, d'ordonner la publication et publicité de ce chef de dispositif et de lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices d'image et moral.

L''identité de parties et de cause n'est pas discutée. En revanche s'agissant de l'identité d'objet, d'abord, le jugement du 25 février 2022 indique, d'une part dans la partie 'faits, procédure, prétentions et moyens des parties' que la société Onati demande 'de prendre acte qu'elle se réserve de solliciter l'indemnisation des préjudices commerciaux et d'image causés par les actes de dénigrement de la SAS Pacific Mobile Télécom dans le cadre d'une action distincte' (jugement p. 3, §1). La société Onati demandait dans ses conclusions que 'le Tribunal prendra enfin acte que Onati ne réclame pas à ce stade l'indemnisation de son préjudice commercial, ce qu'elle fera dans le cadre d'une action distincte visant également tous les autres propos dénigrants qu'elle a subis récemment et qui ne sont pas liés à l'itinérance'(conclusions d'Onati, p.54, § 333). D'autre part, les motifs du jugement sur le dénigrement de la société Onati par la société PMT visent exclusivement 'la communication de la SAS Pacific Mobile Télécom en cette fin d'année 2021, début 2022 et relative à la décision de mettre fin aux prestations d'itinérance sur [Localité 3] et [Localité 2]', et tout particulièrement les propos tenus par la direction à ce sujet lors de la conférence de presse du 7 janvier 2022.

Ensuite, l'arrêt de la cour d'appel du 27 avril 2023 motive sa décision au regard des propos tenus par M. [O] lors de la conférence de presse du 7 janvier 2022, relatifs à sa version de la coupure du réseau téléphonique Vodafone sur les îles de Raiatea et Huahine et des relations avec Onati, de sorte que les phrases mises en exergue sont en lien avec la fin de l'itinérance dans ces îles.

Il en résulte que l'action initiale tendant à obtenir injonction de retirer des propos dénigrants en raison de la fin de l'itinérance dans les îles de [Localité 3] et [Localité 2], tenus lors des deux conférences de presse des 10 décembre 2021 et 7 janvier 2022, ainsi que des dommages-intérêt en réparation des préjudices d'image et moral en résultant, n'a pas le même objet que la présente action tendant à obtenir injonction de retirer des propos dénigrants en raison des offres tarifaires, des services, du réseau d'Onati et de sa prétendue position dominante, tenus lors des trois conférences de presse des 10 décembre 2021, 7 janvier 2022 et 21 juin 2022, ainsi que des dommages-intérêt en réparation des préjudices d'image, moral et commercial en résultant.

Il s'en déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être écartée.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la requête de la société Onati en ce qu'elle ne porte pas sur des faits déjà jugés par jugement du tribunal mixte de commerce du 25 février 2022.

3 - Sur les demandes formées par la société Onati pour propos dénigrants tenus par la société PMT

Moyens des parties

L'appelante soutient que son droit de libre critique entre concurrents sur le marché particulièrement concurrentiel des télécommunications, s'agissant d'un sujet d'intérêt général et de propos reposant sur une base factuelle suffisante qui n'ont pas pour objet de capter la clientèle d'Onati sur les îles mais simplement d'alerter sur des pratiques intolérables, n'est pas fautif comme respectant les limites admissibles de la liberté d'expression. Elle fait valoir le bien-fondé de ses critiques sur les tarifs excessifs des télécommunications en l'absence d'une concurrence loyale entre opérateurs, alors que la forte inflation que connaît la Polynésie française est tempérée par ce secteur qui connaît ces dernières années une baisse de prix ; que les critiques sur les infrastructures et les prestations d'accès relevant du monopole de l'OPT ne tendent pas à capter des parts de marché; que la critique sur la confusion qui existe entre l'établissement public et sa filiale commerciale repose sur une base factuelle, alors que la délégation de service public sans mise en concurrence permet à sa filiale Onati de dominer le secteur et percevoir d'importantes subventions ; que dans le contexte de la prolifération des procédures fiscales, devant le tribunal administratif et l'APC, les propos de M. [O] sont mesurés et proportionnés.

L'intimée réplique qu'elle a subi un préjudice commercial, moral et d'image du fait des propos dénigrants concernant les tarifs de ses offres, les prétendues violations du droit de la concurrence, le contenu de ses offres, la qualité de son réseau mobile et sa prétendue stratégie obstructive, tenus par le dirigeant de la société PMT lors des conférences de presse des 10 décembre 2021, 7 janvier 2022 et 21 juin 2022, diffusés sur son site internet et sa page Facebook. Elle soutient que ces propos l'accusant de malhonnêteté et de tricherie sont dépourvus de toute mesure, infondés et agressifs et ne constituent qu'une campagne de dénigrement menée par la société PMT à son égard dans le but de capter sa clientèle ; qu'ils ne relèvent pas d'une volonté d'information objective sur un sujet d'intérêt général, mais ont explicitement une visée commerciale ; que les bases factuelles sont insuffisantes, alors qu'aucune décision de l'APC ou d'un tribunal n'a dit qu'Onati avait violé le droit de la concurrence.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1382 du code civil de la Polynésie française, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

La Cour de cassation définit le dénigrement, sur le fondement de ce texte, devenue 1240 du code civil métropolitain, comme un acte de concurrence déloyale qui consiste à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent ou sur les produits ou services commercialisés par lui, afin de détourner sa clientèle, peu important que l'information divulguée soit exacte dès lors que l'exception de vérité de l'information n'a pas d'incidence (Com., 24 septembre 2013, n°12-19.790, Bull.,n° 139; Com., 9 janvier 2019, pourvoi n°17-18.350, publié ; Com., 4 mars 2020, pourvoi n°18-15.651, publié ; Com., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.085, publié).

La nécessité d'assurer une concurrence libre et loyale doit se concilier avec le droit à la liberté d'expression, liberté constitutionnellement protégée, laquelle comprend la libre critique des produits ou services (Ass. plén., 12 juillet 2000, n 98-10.160, Bull. n° 8 ; Com., 28 juin 2023, n° 21-15.862).

La Cour européenne des droits de l'homme a admis que des informations à caractère commercial pouvaient entrer dans le champ d'application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 20 novembre 1989, Markt Intern Verlag GmbH c. Allemagne, n° 10572/83, §26). Elle considère notamment que 'l'article 10, §2, de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans deux domaines : celui du discours politique et celui des questions d'intérêt général', de sorte qu' 'un niveau élevé de protection de la liberté d'expression, qui va de pair avec une marge d'appréciation des autorités particulièrement restreinte, sera normalement accordé lorsque les propos tenus relèvent d'un sujet d'intérêt général' (CEDH, 23 avril 2015, Morice c. France [GC], n 29369/10, § 125). Elle a ajouté qu' 'en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence dépend de l'existence d'une 'base factuelle' suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux ; à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif' (§126).

Sur le fondement de la convention européenne, également applicable en Polynésie française, la Cour de cassation juge que même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (Com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.350, publié; Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15.651, publié). Il est indifférent qu'il existe ou non un rapport de concurrence entre l'auteur d'un propos dénigrant et la victime de celui-ci, la recherche de savoir si les propos ne constituaient pas la délivrance d'une information d'intérêt général, reposaient sur une base factuelle suffisante et soient exprimés avec une certaine mesure s'appliquant même en présence d'une situation de concurrence directe et effective (Com., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.094; Com., 1 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.309).

La preuve du dénigrement constitutif de concurrence déloyale pèse sur celui qui l'invoque, à charge pour lui de démontrer, par des indices précis et concordants, que les propos tenus par son concurrent jettent publiquement le discrédit sur ses produits ou services, dans le but de détourner sa clientèle (Com., 18 octobre 2016, pourvoi n° 15-10.384, Bull. 2016, IV, n° 131).

A l'inverse, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour écarter le dénigrement au profit de la liberté d'expression :

- l'information doit se rapporter à un sujet d'intérêt général, à savoir qu'il existe un intérêt public et général supérieur qui importe de sacrifier l'intérêt particulier de celui qui subit le discrédit sur ses produits;

- l'information doit reposer ' sur une base factuelle suffisante', qui s'apprécie au regard de la gravité des allégations en cause, et implique que le propos soit argumenté et repose sur des faits établis (Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150, publié);

- l'information doit ' être exprimée avec une certaine mesure', sans être accompagnée de propos malveillants.

En l'espèce, en premier lieu, la société Onati dénonce des propos dénigrants sur les tarifs de ses offres tenus par M. [O], directeur général de la société PMT, lors des conférences de presse publiques des 10 décembre 2021, 7 janvier 2022 et 21 juin 2022 et publiés sur sa page Facebook 'Vodafone Polynésie', retranscrits par constats d'huissier des 26, 31 janvier et 28 juillet 2022 en ces termes :

- à propos de la comparaison des prix des offres : '[Localité 4] qu'ils savent très bien que le consommateur polynésien ne le voit pas, donc on va aller le pomper, c'est normal !' (retranscription conférence de presse des 10 décembre 2021, p.15),

- citant les propos prêtés à Onati : 'Vodafone arrêtez de dire aux Polynésiens qu'on est en train d'être... pas être très honnête, profiter d'eux en cachant! Ne comparez pas ! (...) [Localité 4] que, arrêtez de faire baisser les prix ! A l'époque, on gagnait bien notre vie à l'époque' (retranscription conférence de presse du 10 décembre 2021, p.15 et 33),

- '(...)n'aime pas (...) qu'on attaque tous ces tarifs, qui sont abusifs' (retranscription conférence de presse du 10 décembre 2021, p.29),

- '[Localité 4] que leur but est que nous on perde de l'argent, c'est facile c'est une entreprise publique subventionnée par nous tous les polynésiens, payée par nous tous, donc quand eux ils perdent de l'argent, c'est pas grave, on fait payer le polynésien parce que tout ça c'est dans l'abonnement tout ça' (retranscription conférence de presse du 7 janvier 2022, p.21),

- 'Vous ressortez sur le site de [R], d'Onati, la ligne principale en mars 2022, 3 534 francs par mois, elle passe à 3 565 francs par mois, aujourd'hui. Ca fait bien 1%, ça fait bien 1%. Et pourtant, le groupe Onati, [R], disent qu'ils ont absorbé la TVA sociale. Ils l'ont dit ! Oui ils ont absorbé pour la mobilité. Pourquoi la mobilité ' [Localité 4] que y a Vodafone qui est là comme concurrent, ah oui il faut pouvoir absorber parce qu'on sait que Vodafone va absorber. Voilà. Ah mais les lignes fixes y a pas Vodafone, c'est un monopole. Ah donc ok, là on la met discrètement ni vu ni connu, on glisse 1%. Quel soutien ! Quel soutien au peuple polynésien. Voilà encore un monopole de lignes fixes où ils peuvent rajouter en catimini, en dessous' (retranscription conférence de presse du 21 juin 2022, p.19).

D'abord, ces propos publics sont l'expression d'une opinion défavorable, péjorative, relative aux produits ou services commercialisés par la société Onati à l'enseigne [R], nommément désignée, en ce qu'ils la présentent comme cherchant à pratiquer des tarifs abusifs au détriment du consommateur polynésien dans un esprit de lucre et malhonnête.

Ensuite, ces propos impliquent, pour une part, la volonté de la société PMT de détourner la clientèle d'Onati afin d'obtenir un avantage concurrentiel commercial, qui ressort de la comparaison entre les tarifs des offres et l'invitation faite par l'auteur des propos à la clientèle et aux prospects à rejoindre sa société, ce qu'il exprime expressément sous forme publicitaire: 'Donc, juste un petit coup de pub, pour les clients déjà abonnés, ceux qui ont déjà la fibre [R] ou Viti, ces numéros seront affichés sur notre site web, seront sur Facebook et sur internet, et donc, vous pouvez d'ores et déjà les appeler pour switcher en Vodafone'; ou de manière ironique : 'il n'y a pas du tout de comparaison entre nos offres et celles de la concurrence. C'est sans appel. Trois fois moins cher !' (retranscription conférence de presse du 21 juin 2022, p.15 et 18).

Mais encore, ces propos s'inscrivent, pour une autre part, dans un débat d'intérêt général portant sur la diminution des tarifs des télécommunications sous l'effet de l'ouverture du secteur à la concurrence et l'asymétrie du marché entre la filiale de l'OPT et les autres sociétés commerciales, qu'il y a lieu de contextualisé au regard du monopole historique du premier opérateur public de téléphonie mobile, internet fixe et audiovisuels en Polynésie française. Ainsi l'information relative aux pertes d'une entreprise publique subventionnée et celle relative à la TVA sociale pour les lignes fixes, ne relèvent pas du ressort du marché concurrentiel mais de domaines où la société Onati conserve son statut et son monopole légal, de sorte que les propos critiques n'ont pas pour finalité de capter la clientèle de cette société mais concernent l'intérêt public.

Encore, ces informations reposent sur une base factuelle suffisante, d'une part, documentée par les offres des opérateurs, dont l'auteur des propos fait l'analyse comparative dans les conférences de presse retranscrites, par les données chiffrées de l'Institut de la statistique de la [Etablissement 2] française (ISPF) indiquant une baisse des prix des communications de - 11,3 % selon article de presse relatif à l'inflation du 15 mars 2022, par la deuxième place occupée par la société Onati du classement des 200 premières entreprises du fénua au regard de son chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2021 selon article de Tahiti Infos, ainsi que par la liste des subventions directes perçues par Onati depuis la Convention n°50-19 du 12 août 2019 entre l'Etat et la Polynésie française figurant sur l'extrait de Lexpol produit.

D'autre part, cette base factuelle suffisante ressort de la décision de l'Autorité polynésienne de la concurrence du 6 juin 2018 (n°2018-PAC-01), qui accepte les engagements à caractère obligatoire pris par [R], notamment en mettant fin à l'avantage multi-lignes afin de contribuer à fluidifier le marché en redonnant à ses clients l'opportunité de faire jouer la concurrence. Elle ressort également de sa décision du 8 décembre 2021 (n°2021-PAC-01), par laquelle si elle rejette la demande de mesure conservatoire contre la société Onati, elle poursuit neanmoins l'instruction au fond au motif qu' 'il ne peut être exclu que les éléments soumis à l'Autorité par la saisissante soient susceptibles de caractériser des pratiques anticoncurrentielles'.

Au demeurant, la Cour de cassation a récemment rejeté le pourvoi d'Onati contre la décision n° 2023-PAC-01 du 31 mars 2023 de l'Autorité polynésienne de la concurrence, qui lui avait enjoint, en raison de la pratique anticoncurrentielle de prix excessifs de la prestation d'itinérance à l'égard des autres opérateurs présents dans les archipels éloignés des Marquises, des [Localité 5], des Australes et des Tuamotu, constitutive d'un abus de position dominante, de proposer une offre tarifaire 'formulée de bonne foi, c'est-à-dire être fondée sur les coûts réellement exposés par l'opérateur pour fournir la prestation dont il est demandé l'usage, être justifiée par des éléments comptables transparents et contrôlables et tenir compte, dans l'évaluation de son caractère équitable et non discriminatoire, de la taille de l'opérateur accueilli et notamment du nombre d'utilisateurs du service, y compris pour la couverture des coûts fixes du réseau.' (Com., 3 décembre 2025, pourvoi n° 23-19.490, publié) :

Le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l'entreprise en position dominante, résultant de l'absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l'entreprise cliente, s'apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l'avantage qu'en retire la seconde.

Enfin, les critiques, même sévères et sur un ton ironique ou à l'aide de formulations familières ou triviales, demeurent exprimées avec une certaine mesure, au regard du débat d'intérêt général contextualisé, sans dépasser les limites admissibles.

La présente espèce n'est ainsi pas comparable au dénigrement caractérisé commis par la société Free à l'égard de la société SFR, qui assimilait explicitement son concurrent au régime nazi, comme jugé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 septembre 2021, n°18/15698. En effet dans cette affaire, la cour d'appel a relevé que la société SFR avait fait l'objet d'une campagne de dénigrement pendant l'année 2012 ayant résulté notamment de la diffusion d'une vidéo parodiant une scène du film 'La chute' dans laquelle il est fait dire au personnage incarnant Hitler 'Nos clients devaient rester des vaches à lait et accepter de payer le prix fort. (...) Free Mobile est un véritable apocalypse pour notre Cartel. C'est une catastrophe. Pensez à toutes ces années de contrôle sur les prix. Nous dominons en faisant croire à ces moutons que nous finançons leurs portables !' (...)', SFR étant assimilée à [C] [E], chef d'Etat-major adjoint de l'Armée de terre nazie.

Il en résulte que les critiques en cause sur les tarifs des offres d'Onati, même sévères, ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.

En deuxième lieu, la société Onati dénonce des propos dénigrants sur les prétendues violations du droit de la concurrence, tenus par la société PMT lors des conférences de presse publiques des 10 décembre 2021, 7 janvier 2022 et 21 juin 2022 et publiés sur sa page Facebook 'Vodafone Polynésie' , retranscrits par constats d'huissier des 26, 31 janvier et 28 juillet 2022 en ces termes :

- 'C'est quand même fort de café ! Ils nous parlent de déloyale ! C'est eux qui font de la concurrence déloyale ! Abus de position dominante !' (retranscription conférence de presse du 10 décembre 2021, p.15),

- à propos des tarifs de terminaison d'appels facturés entre opérateurs : 'Quand on abuse des terminaux d'appel, de sa position dominante et de cette concurrence déloyale !' (retranscription conférence de presse du 10 décembre 2021, p.21),

- à propos des tarifs des liaisons louées et de l'accès au câble Natitua : ' C'est des fonds publics. Tout ça c'est des fonds publics, c'est des subventions Onati en veux-tu en voilà. Et pendant ce temps, nous on nous surcharge. (...) Ils utilisent un bien public subventionné, défiscalisé, payé par tous les polynésiens, juste pour le compte d'Onati, mais nous les concurrents, qui font vivre et font baisser les prix pour les polynésiens, on n'a pas le droit d'avoir accès. On a aucun prix. Si c'est pas de l'abus de position dominante, vous me dites qu'est ce que c'est ! Si c'est pas de la concurrence déloyale, vous me dites qu'est ce que c'est !' (retranscription conférence de presse du 7 janvier 2022, p.18),

- '(...) encore au tribunal pour les TRI on a gagné, l'APC on a gagné, euh donc là on va aller sur les îles sous le vent (...)'(retranscription conférence de presse du 7 janvier 2022, p.32),

- 'Voilà, on n'est pas en monopole, c'est fini le monopole et vous avez vu qu'est ce qui se passe' (retranscription conférence de presse du 7 janvier 2022, p.33),

- 'Ils nous ont fait de la concurrence déloyale. Et je ne mets pas toutes les affaires que l'on a eu depuis 5 ans 6 ans avec eux. Ca s'est accéléré cette dernière année où affaires sur affaires' (retranscription conférence de presse du 21 juin 2022, p.8),

- ' Donc les services de l'OPT sont tous petits mais c'est eux qui ont toutes les subventions. Et tu as donc tout ce schmilblick ici, qui fait qu'en sorte qu'il y ait une sorte de concurrence déloyale, car tu es opérateur de téléphonie mobile mais tu es mélangé avec des services publics. On n'y comprend plus rien.' (retranscription conférence de presse du 21 juin 2022, p.9),

- 'On vit dans une règle où on mélange un peu le tout. On crée nous-mêmes et on modifie nous-mêmes la loi où on s'octroie tout seul cette délégation de service public, voilà. Aucune publicité, aucune mise en concurrence, pas de cahier des charges, pas de contrat. Donc rien de vraiment très légal. (...) La même fibre, le même réseau Natitua-Honotua, ce même réseau qui nous permet de communiquer dans les îles, qu'on nous coupe, alors qu'ils sont subventionnés, qu'ils sont aidés par notre argent. Et donc il doit aider le peuple, aider les concurrents qui s'installent à ce niveau là pour rendre une concurrence équitable. Ca n'est pas le cas, c'est loin d'être le cas.'(retranscription conférence de presse du 21 juin 2022, p.10).

D'abord, ces propos publics sont l'expression d'une opinion défavorable et péjorative à l'égard de la société Onati à l'enseigne [R], nommément désignée, en ce qu'ils la présentent comme coupable d'abus de position dominante et de concurrence déloyale en violation du droit de la concurrence.

Ensuite, si la société PMT est en situation de concurrence directe et effective avec la société Onati, ces propos s'inscrivent néanmoins dans le débat d'intérêt général rappelé supra portant sur l'ouverture du secteur des télécommunications à la concurrence en Polynésie française et l'asymétrie du marché entre la première société commerciale, filiale de l'établissement public OPT à laquelle il a confié la gestion d'un service public dont il a la responsabilité, et les autres sociétés commerciales intéressées du secteur, à savoir les sociétés PMT et Viti. Ainsi les informations relatives à la délégation de service public confiée à Onati et aux subventions perçues, ainsi qu'aux infrastructures publiques subventionnées comme l'accès au câble Natitua, relèvent du domaine de l'établissement public OPT où la société PMT n'intervient pas, de sorte que les propos critiques n'ont pas pour seule finalité de capter la clientèle de sa filiale mais concernent l'intérêt public.

Encore, ces informations reposent sur une base factuelle suffisante, d'une part, documentée comme rappelé supra par les données chiffrées de l'Institut de la statistique de la [Etablissement 2] française (ISPF), par la deuxième place occupée par la société Onati du classement des 200 premières entreprises du fénua au regard de son chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2021, ainsi que par la liste des subventions directes perçues par Onati depuis 2019, notamment l'arrêté n°2266 CM du 14 octobre 2021 approuvant l'attribution d'une subvention d'investissement en faveur de Onati pour le déploiement et la densification du réseau de fibres optiques jusqu'à l'abonné sur les îles des archipels de la Société, des Tuamotu et des Marquises ainsi que sur [Localité 6] et [Localité 7], les deux îles qui seront desservies par le câble sous-marin Natitua Sud.

D'autre part, la base factuelle suffisante repose sur les faits objectifs résultant du contentieux judiciaire relatif aux prestations d'itinérance dans les îles de Raiatea et Huahine, la société PMT ayant effectivement gagné son procès selon jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 27 avril 2023.

D'une troisième part, la base factuelle suffisante ressort de la décision de l'Autorité polynésienne de la concurrence du 6 juin 2018 (n°2018-PAC-01) sus-visée et de la décision du 8 décembre 2021 (n°2021-PAC-01), par laquelle si l'APC rejette la demande de mesure conservatoire demandée par la société PMT, elle poursuit néanmoins l'instruction au fond au motif qu' 'il ne peut être exclu que les éléments soumis à l'Autorité par la saisissante soient susceptibles de caractériser des pratiques anticoncurrentielles'. Au demeurant, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2023 rejetant le recours d'Onati contre la décision de l'APC n° 2023-PAC-01 du 31 mars 2023, qui a relevé l'existence d'une tarification inéquitable ou abusive à l'égard des autres opérateurs présents en matière de prestations d'itinérance dans les archipels éloignés, comme constitutive d'une pratique anticoncurrentielle par cette entreprise en position dominante, a été approuvé par la Cour de cassation (Com., 3 décembre 2025, pourvoi n° 23-19.490, publié).

D'une dernière part, la base factuelle suffisante ressort de l'avis n°4 du 17 octobre 2018 du Conseil économique, social et culturel (CESC devenu CESEC) sur le projet de loi du Pays n°2018-42 du 27 décembre 2018 portant modification de la loi du Pays n°2009-21 du 7 décembre 2009, relative au cadre règlementaire des délégations de service public de la Polynésie française. Aux termes de son avis, le CESC 's'étonne de l'affirmation de la direction générale de l'office selon laquelle l'extension de la dérogation accordée à un établissement public délégataire d'une mission de service public aux filiales qu'il crée ne serait en quelque sorte que la contrepartie de ce que l'OPT a versé comme dividendes au pays au cours des dernières années.

Le CESC estime en effet que le versement de dividendes à l'actionnaire principal est une caractéristique normale du montage et ne saurait servir de justification à une adaptation réglementaire au seul bénéfice de l'établissement public concerné.'

En outre, le contentieux administratif relatif à la loi de Pays susvisée a donné lieu à l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2023 (n°488288), qui a déclaré les alinéas 2 à 5 de l'article LP. 28 de la loi du Pays n°2009-21 du 7 décembre 2009 contraires aux exigences constitutionnelles de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats. Ces textes prévoient notamment que les règles de publicité et de mise en concurrence des délégations de service public ne s'appliquent pas lorsqu'un établissement public confie la gestion d'un service public dont il a la responsabilité à une société filiale, comme c'est le cas d'OPT à l'égard d'Onati.

Les propos de M. [O] s'inscrivent au surplus dans le contexte de la demande de la société PMT en annulation ou résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 18 juin 2019, par laquelle l'OPT a délégué à la société Onati la gestion du service public des télécommunication. A cet égard, il sera observé que la requête de la société PMT a été rejetée par décision de la cour administrative d'appel de [Localité 8] du 27 janvier 2025, qui a jugé que cette société était dénuée d'intérêt à agir alors que la convention contestée, qui se borne à organiser les relations internes au groupe public Office des postes et télécommunications entre l'établissement public OPT et sa filiale Onati, ne peut être regardée comme une convention de délégation de service public, malgré sa dénomination.

Enfin, les critiques, même sévères et formulées au moyen d'un langage familier sur un ton vif et véhément, demeurent exprimées avec une certaine mesure, dénuée de propos malveillants au regard du débat d'intérêt général contextualisé.

Il en résulte que les critiques en cause sur une pratique anticoncurrentielle et un abus de position dominante, même sévères, ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.

En troisième lieu, la société Onati dénonce des propos dénigrants sur le contenu de ses offres, sur la qualité de son réseau mobile et sur sa prétendue stratégie obstructive.

Mais c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les propos de la société PMT, le premier juge a considéré, d'une part, que qualifier les offres de son concurrent d'incohérentes manque de courtoisie mais ne revêt aucun caractère outrancier ou blessant insusceptible de contradiction. D'autre part, il a relevé que les propos ayant pour objet de critiquer le réseau de la société Onati, s'agissant de la couverture en lien avec l'itinérance sur les îles de Raiatea et [Localité 2], sont déjà jugés par jugement du 25 février 2022. D'une dernière part, il a estimé que les propos ayant pour objet de fustiger le caractère procédurier de la société Onati ou concernant une stratégie obstructive au travers de procédures baillons, ne dépassent pas les limites du débat public qui oppose deux concurrents qui s'affrontent sur un même marché concurrentiel.

Il en déduit à juste titre que ces propos ne constituent pas un dénigrement.

Il sera simplement ajouté, d'abord, qu'ils s'inscrivent en outre dans le contexte du débauchage courant juillet-août 2021 du directeur général de PMT par la société Onati, dont il est devenu directeur général avant de décider l'interruption de la prestation d'itinérance au détriment de son ancien employeur.

Ensuite, ne caractérise pas un dénigrement fautif de la qualité du réseau Onati, en l'absence de propos péjoratifs ou traduisant une volonté de jeter le discrédit sur la qualité de son réseau, le fait de déclarer ignorer qui a le meilleur réseau ('Aujourd'hui un réseau, ce n'est ni [R], ni nous, on ne peut pas dire qu'on est meilleur que l'autre!', retranscription conférence de presse du 10 décembre 2021, p.37). En effet, il importe peu que l'information divulguée soit exacte ou non, dès lors que l'exception de vérité de l'information n'a pas d'incidence, alors que si les études de performance 2016, 2019 et 2020 de la DGEN et de Nperf produites démontrent que [R] a fourni de meilleures performances que Vodafone, celle pour l'année 2022 de Nperf démontre que Vodafone a une performance globale supérieure, suivi de près par [R] qui offre un bon compromis entre vitesse et qualité.

Il résulte de l'analyse concrète de l'ensemble des faits de l'espèce, que les propos litigieux même sévères ou véhéments tenus dans les termes et conditions contextualisées précédemment relevés, constituent la délivrance d'une information d'intérêt général reposant sur une base factuelle suffisante, ce dont il se déduit qu'ils n'excèdent pas les limites admissibles de la liberté d'expression.

Au demeurant, il ressort des débats à l'audience que depuis les décisions judiciaires sur l'itinérance, la communication de la société PMT s'est apaisée et qu'elle a exécuté les mesures de retrait des propos litigieux de son site internet et de sa page Facebook et de publication du jugement.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société PMT avait proféré certains propos dénigrants au préjudice de la société Onati et l'a condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices d'image et moral, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes.

4- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Onati, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.

En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu, le 9 février 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a déclaré recevable la requête de la société Onati, débouté la société Onati de sa demande d'enjoindre à la société Pacific mobile Télécom, sous astreinte, de ne pas renouveler les propos dénigrants visés dans la pièce jointe numéro 7 et débouté la société Onati de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial ;

L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Onati de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société Onati aux dépens ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026.

La greffière, La présidente,

signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

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