CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 juillet 2026, n° 25/05866
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
A2R Analyse Assistance Recours (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Chauvet, Me Rondeux, Me Quevarec, Me Souabi
EXPOSE DU LITIGE
1- La SARL A2R Analyse Assistance Recours (ci-après « A2R »), ayant une activité de gestion pour le compte de tiers, de conseil et de formation dans le domaine des assurances de personnes, a été constituée le 12 mai 2011 avec pour gérant M. [S] [H].
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Me [Q] [J] comme administratrice ad'hoc.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2024, M. [H] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société A2R et les comptes 2016 à 2020 et 2022 n'ont pas été approuvés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2025, M. [H] a mis en demeure la société A2R de lui rembourser son compte courant d'associé d'un montant de 46 109 euros, précisant que celui-ci était créditeur de 98 109 euros au 31 décembre 2023 et que deux remboursements partiels d'un montant total de 52 000 euros avaient été réalisés les 30 janvier et 1er février 2024, en vain.
2- Dans ces circonstances, par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2025, M. [H] a fait assigner la société A2R devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme provisionnelle de 46 109 euros, incluant les intérêts arrêtés au 22 avril 2025, au titre du remboursement de son compte courant d'associé.
3- Par ordonnance réputée contradictoire du 18 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a :
- constaté la non comparution de la société A2R Analyse Assistance Recours,
- condamné à titre provisionnel en application de l'article 873 du code de procédure civile la société A2R Analyse Assistance Recours à payer à M. [H] la somme de 46 109 euros, comprenant intérêts au taux légal arrêtés au 22 avril 2025,
- condamné la société A2R Analyse Assistance Recours à payer à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société A2R Analyse Assistance Recours aux entiers dépens, y compris l'exécution de l'ordonnance.
4- Par déclaration au greffe du 9 décembre 2025, la société A2R a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [H].
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 juin 2026.
5- Par exploit de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la société A2R a fait assigner M. [H] en référé devant la juridiction présidentielle pour voir ordonner le sursis à l'exécution de l'ordonnance du 18 novembre 2025.
6- Par ordonnance du 5 février 2026, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance du 18 novembre 2025 et a condamné M. [H] à payer à la société A2R la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société A2R demande à la cour de :
Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme,
Vu les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce,
Vu les articles 1240 et 1347 du code civil,
Vu les articles 145, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
- déclarer la société A2R recevable et bien-fondée en ses demandes,
- infirmer l'ordonnance du 18 novembre 2025 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, en ce qu'elle a :
- constaté la non comparution de la société A2R,
- condamné à titre provisionnel en application de l'article 873 du code de procédure civile la société A2R à payer à M. [H] la somme de 46 109 euros, comprenant intérêts au taux légal arrêtés au 22 avril 2025,
- condamné la société A2R à payer à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société A2R aux entiers dépens, y compris l'exécution de l'ordonnance,
- et en ce qu'elle n'a pas écarté l'exécution provisoire de son ordonnance.
Statuant à nouveau,
In limine litis :
- déclarer M. [H] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions présentées en référé,
A titre principal :
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
- ordonner une expertise financière sur la gestion de la société A2R par M. [H] et, à cette fin :
- désigner tel expert judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux qu'il lui plaira, d'exécuter la mission ci-après précisée :
- Se faire remettre les bilans et comptes de résultats, liasse fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC par l'expert comptables de la société A2R, ainsi que les comptes rendus des assemblées générales de ladite société depuis son origine jusqu'à la révocation de M. [H] de ses fonctions de gérant ;
- demander les relevés de M. [H] pour voir les flux entre la société et lui ;
- demander de caractériser l'anormalité et le caractère contraire à l'intérêt social des flux entre la société et M. [H] ou toute personne interposée ;
- rechercher et identifier toutes anomalies comptables et versements qui ne seraient pas conformes à l'intérêt social de la société A2R et/ou qui constitueraient des détournements du gérant en place, soit M. [H] ;
- rechercher dans les comptes bancaires de M. [H], y compris le compte domicilié à la CCF, des versements en provenance de la société A2R ou des comptes tiers gérés par la société A2R ;
- sommer M. [H] de justifier la cause et le montant de chacun des versements réalisés par la société à son bénéfice ;
- déterminer si les flux financiers entre la société A2R et M. [H], ou par l'intermédiaire d'une personne interposée, est contraire ou non à l'intérêt social de la société ;
- apporter toute la lumière sur la nature, le volume et l'accroissement des flux financiers entre la comptabilité de la société A2R ainsi que les comptes clients gérés par elle, dont le compte du client APICIL, d'une part, et M. [H], d'autre part ;
- dire qu'il devra dresser le rapport qui sera remis au juge des référés ainsi qu'aux parties,
- ordonner à M. [H] à payer les honoraires de l'expert par voie de consignation,
- enjoindre M. [H] de remettre tous les documents sociaux, bilans comptables, justificatifs de paiement, liasses fiscales, journaux comptables, qu'il a retenu à l'encontre de la société A2R, sous astreinte de 200 euros, par jour de retard et par document sollicités,
- juger que les frais et honoraires de l'expert seront supportés par M. [H], à raison de la rétention des documents dont il est à l'origine, et versés directement à l'expert,
- juger que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise,
A titre subsidiaire :
- ordonner la compensation légale entre les deux créances réciproques, dont celle de la société A2R d'un montant de 609 585 euros,
- condamner M. [H] au paiement d'une provision à la société A2R au titre du solde de sa créance, soit 563 476 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 31 juillet 2025,
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner la compensation légale entre les deux créances, dont celle de la société A2R d'un montant de 321 400,62 euros,
- condamner M. [H] au paiement d'une provision à la société A2R au titre du solde de sa créance, soit 275 291,62 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 31 juillet 2025,
En tout état de cause :
- condamner M. [H] à payer la somme de 8 000 euros à la société A2R au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens recouvrés par Me Benjamin Pitcho dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, à moins qu'il ne soit fait droit qu'aux seules demandes de M. [H].
8- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [H] demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 145 et 873 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 223-19 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter la société A2R de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du 18 novembre 2025 (RG n°2025R00882) rendue par M. le président du tribunal de commerce de Bordeaux dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- condamner la société A2R à payer, par provision, à M. [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société A2R, par provision, aux entiers dépens y compris l'exécution des présentes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
In limine litis, sur l'irrecevabilité des demandes présentées en référé de M. [H]
Moyens des parties
9- La société A2R sollicite l'infirmation de l'ordonnance et que les demandes de M. [H] soient déclarées irrecevables au visa de l'article 873 du code civil, faisant valoir que le juge des référés est incompétent du fait de l'existence de contestations sérieuses.
10- M. [H] demande la confirmation de l'ordonnance soutenant que la société A2R ne s'étant pas présentée à l'audience, le juge des référés n'a pas été saisi de ses demandes et s'est donc déclaré compétent.
Réponse de la cour
11- Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
12- En l'espèce, la réunion des conditions d'application de l'article 873 du code de procédure civile, et notamment l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, relève de l'appréciation des pouvoirs du juge des référés et non de sa compétence.
13- Dès lors, la cour rejettera la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [H] fondées sur l'incompétence du juge des référés.
Sur le respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
14- La société A2R sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme pour violation du principe du contradictoire par le tribunal de commerce de Bordeaux, soutenant qu'elle a été mentionnée comme défaillante, alors qu'elle s'était constituée ; que l'audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle l'affaire a été plaidée, avait été fixée pour ses conclusions en réplique, qu'elle a notifiées le 13 octobre précédent ; que le tribunal a refusé la réouverture des débats et la fixation d'une nouvelle audience malgré son absence à l'audience du 21 octobre.
15- M. [H] demande la confirmation de l'ordonnance, contestant toute violation du principe contradictoire, dès lors que la société A2R ne s'étant pas présentée à l'audience, la juridiction des référés ne pouvait pas prendre en considération l'argumentation développées dans ses conclusions, même notifiées en temps utiles, dès lors que la procédure est orale.
Réponse de la cour
16- En l'espèce, à supposer que le grief de non respect du principe du contradictoire soit fondé, il ne constitue pas un motif préremptoire d'infirmation, mais uniquement de nullité de la décision intervenue.
Or, la cour n'est pas saisie d'une telle demande de nullité.
17- En conséquence, le moyen présenté est inopérant.
Sur la demande de paiement du compte courant d'associé de M. [H]
Moyens des parties
18- La société A2R sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soulignant l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision formulée par M. [H].
Il affirme que le non-respect de la procédure des conventions réglementées rend inopposable le compte courant de l'associé-gérant à la société et que M. [H] ne justifie pas de la réalité du solde créditeur de son compte courant, celui-ci ayant été retraité faute de justificatif démontrant l'existence de la créance.
19- M. [H] demande la confirmation de l'ordonnance, réfutant toute contestation sérieuse.
Il soutient que l'absence d'approbation des comptes est sans incidence sur le droit au remboursement du compte courant d'associé ; que les accusations à son encontre ne sont pas fondées ; et que la caractéristique essentielle du compte courant d'associé est la possibilité d'en solliciter le remboursement à tout moment.
Il souligne que le retraitement de son compte courant dans le bilan du 31 décembre 2024, intervenu au cours de la procédure, est artificiel.
Réponse de la cour
20- L'article L. 223-19 du code de commerce dispose :
« Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. »
21- L'article 9 « comptes courants » des statuts de la société A2R, mis à jour à la suite de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2024, prévoit que les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, calculée conformément à la réglementation en vigueur, sont déterminées par une décision collective des associées prise en la forme ordinaire.
Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
L'article 12, partie « convention réglementées » stipule qu'un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés doit être présenté aux associés, l'assemblée statue sur ce rapport.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Ces dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
22- En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune convention réglementée n'a été approuvée par la société A2R.
Néanmoins, il est constant qu'en l'absence de convention particulière ou statutaire, le solde créditeur d'un compte courant d'associé est remboursable à tout moment à l'associé qui en fait la demande, sans que celui-ci ait à prouver l'origine des fonds.
23- Il ressort du bilan au 31 décembre 2023 de la société A2R que M. [H] bénéficiait d'un compte courant d'associé créditeur de 98 109 euros.
Dans son courrier de mise en demeure du 22 avril 2025, M. [H] indique que la société A2R a remboursé partiellement son compte courant d'associé à hauteur de 52 000 euros par l'émission de deux chèques, de sorte que celui-ci s'élève à la somme de 46 109 euros. Il produit à la procédure deux relevés bancaires de février 2024 faisant apparaître deux remises de chèques, l'un de 25 000 euros, sur un compte courant ouvert à son nom auprès de la Banque postale, et l'un de 27 000 euros, sur un compte courant ouvert à son nom auprès de la banque CCF.
24- La société A2R produit la liasse fiscale 2024 de la société.
Le bilan au 31 décembre 2024 mentionne l'absence de compte courant d'associé de M. [H], et l'intimée soutient que ce dernier s'est déjà remboursé le solde de son compte courant.
25- M. [H] a fait délivrer une assignation en référé aux fins de remboursement de son compte courant d'associé le 31 juillet 2025, soit postérieurement à la clôture des comptes de l'exercice 2024 intervenue le 31 décembre 2024.
26- Il ressort des éléments produits aux débats une évolution du compte courant d'associé de M. [H] entre les exercices 2023 et 2024, lequel est devenu nul.
Si M. [H] conteste le retraitement de son compte courant d'associé, qu'il qualifie d'artificiel aux motifs qu'il aurait été réalisé sans explication ni remboursement, il sera constaté que la liasse fiscale 2024 de la société A2R a été déposée et qu'elle justifie d'une absence de compte courant d'associé bénéficiaire au profit de M. [H] au 31 décembre 2024, soit antérieurement à sa demande de provision.
27- Dès lors, la demande de provision de M. [H] sur le remboursement de son compte courant d'associé se heurte à une contestation sérieuse sur son existence et son quantum; les pièces produites ne permettant pas de déterminer, avec l'évidence requise dans une instance en référé, si le compte courant d'associé de M. [H] a été soldé par suite d'un remboursement antérieur à l'introduction de l'instance, ou par suite d'un retraitement injustifié sur le plan comptable.
En conséquence, la cour infirmera la décision dont appel, et statuant à nouveau, constatera l'existence d'une contestation sérieuse et dira n'y avoir lieu à référé.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de l'appelant, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de compensation légale entre les créances réciproques.
Sur la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire et la remise des documents sociaux et comptables sous astreinte
Moyens des parties
28- La société A2R sollicite l'infirmation de l'ordonnance et que soit ordonnée, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise pour identifier les fautes et détournements commis par M. [H] en qualité de gérant de la société A2R, soutenant que sa demande est recevable dès lors qu'aucune action n'a été introduite. Elle affirme que M. [H] a commis des fautes de gestion, détournements et abus de biens sociaux justifiant de sa révocation le 22 mars 2024 et que sa rétention des justificatifs et documents sociaux pour le temps de sa gérance ne lui permet pas d'avoir connaissance de l'étendue des fautes de gestion.
Elle demande également qu'il soit fait injonction de remettre tous les documents sociaux, bilans comptables, justificatifs de paiement, liasses fiscales, journaux comptables, qu'il a retenu, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document sollicité.
29- M. [H] demande le rejet de la demande d'expertise, soutenant que la demande de l'appelante est imprécise, générale et n'apporte aucune solution probatoire à la demande principale ; que la société A2R l'a assigné au fond devant le tribunal de commerce de Paris en garantie des condamnations hypothétiques de la société A2R du fait de la gestion sociale passée ; et que l'expertise de gestion relève d'une loi spéciale, excluant l'application de l'article 145 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
30- Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
31- En l'espèce, la société A2R était défaillante en première instance et n'a donc pas formulé de demande d'expertise ni de remise de documents sous astreinte.
32- Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties, avant dire droit, à faire part de leurs observations sur la recevabilité des demandes reconventionnelles d'expertise judiciaire et de remise des documents sociaux et comptables sous astreinte formulées par la société A2R au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur les frais et les dépens
33- Les dépens sont réservés, de même que la demande formée au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mixte,
Infirme l'ordonnance du 21 octobre 2025 du tribunal de commerce de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse, sur la demande de remboursement du compte courant d'associé de M. [H],
Dit en conséquence n'y avoir lieu à référé,
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Ordonne la réouverture des débats et renvoi l'affaire à l'audience du 10 novembre 2026 à 14h00,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 mai 2026,
Invite les parties à conclure sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré tiré de l'éventuelle irrecevabilité des demandes reconventionnelles d'expertise judiciaire et de remise des documents sociaux et comptables formulées par la société A2R Analyse Assistance Recours,
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.