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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 1, 10 juillet 2026, n° 25/06815

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06815

10 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° 2026/ 184 , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06815 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFRT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2024-Président du TJ de MELUN- RG n° 23/00805

APPELANTES

Madame [Q] [S] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (77), agricultrice, de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

[1] DE [Localité 3], groupement foncier agricole, pris en la personne de son gérant en exercice Madame [L] [S] née [W] , domiciliée en cette qualité audit siège

[2]

[Localité 2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Tous les deux représentées par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque: P0209

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

Madame [R] [S] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

Assistée par Me Noé BIBAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES,

Madame [Z] [S] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée par Me Albane DELACHAMBRE FERRET, de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRANDEST, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère

M. Claude CRETON,, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique reçu par Me [C] [U], notaire à [Localité 5] (Essonne) enregistré le 23 mars 1970, il a été procédé à la constitution du Groupement Foncier Agricole de [Localité 3] (ci-après [1] ) dont l'objet défini par les statuts est:

' la propriété, l'administration et jouissance des immeubles et droits immobiliers à vocation agricole,

' l'aliénation d'immeubles au moyen de vente d'échange ou apport en société,

' et plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.

En vertu de l'assemblée générale des associés en date du 22 décembre 2001, le capital social du [1] d'un montant de 281.789,76 €, correspondant au montant des apports d'immeubles à destination agricole et des biens d'autres natures et suite aux modifications intervenues depuis la constitution, a été divisé en 185.388 parts de 1,52 € chacune portant les numéros 1 à 185.388 réparties de la façon suivante :

- M. [I] [S] et Mme [L] [W] épouse [S] :

168.386 parts numérotées n° 1 à 104.310 et 121.311 à 185.388,

- M. [F] [S] et Mme [X] [E] épouse [S] :

17.000 parts numérotées 104.311 à 121.310.

M. [F] [S] est décédé le [Date décès 1] 2002 laissant pour lui succéder :

- Son épouse : Mme [X] [E] veuve [S]

- Ses trois enfants :

' Mme [G] [S]

' Mme [N] [S] épouse [P]

' M. [I] [S]

Etant précisé que selon acte authentique en date du 28 novembre 2002 régularisé en l'étude de Me [O], Mme [X] [E] veuve [S] a opté pour en toute propriété et en usufruit des biens composant la succession de son mari.

M. [I] [S] est décédé le [Date décès 2] 2003 laissant pour lui succéder :

- Son épouse Mme [L] [S],

- Ses trois enfants :

o Mme [Z] [S] épouse [A],

o Mme [R] [S] épouse [Y]

o Mme [Q] [S] épouse [D].

Etant précisé que selon acte authentique en date du 12 septembre 2003 régularisé en l'étude de Me [T], Mme [L] [W] veuve [S] a opté pour en toute propriété et en usufruit des biens, droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son mari.

Aux termes de l'acte portant partage de la succession de M. [F] [S] reçu le 23 décembre 2005, il a été attribué conjointement et indivisément aux ayants droits de M. [I] [S], soit Mme [L] [W] veuve [S], Mme [Z] [A], Mme [R] [Y] et Mme [Q] [D], les 3/8e en nue-propriété de 10.750 parts du [1] DE [Localité 3] sous l'usufruit de Mme [X] [E] veuve [S].

Selon donation-partage également du 23 décembre 2005,Mme [X] [E] veuve [S] a fait donation à ses trois petites-filles, Mmes [Z] [A], [R] [Y] et [Q] [D], conjointement et indivisément des 5/8ème en toute propriété et 3/8ème en usufruit des 10.750 parts du [1] de [Localité 3], et de l'usufruit de 6.250 parts du [1] DE [Localité 3] sous la nue-propriété originaire de feu M. [I] [S].

Mme [X] [E] veuve [S] est à son tour décédée le [Date décès 3] 2015 en laissant pour lui succéder :

' Sa fille, Mme [G] [S] épouse [B]

' Sa fille, Mme [N] [S] épouse [P]

' Ses trois-petits enfants venant en représentation de leur père prédécédé, M. [I] [S], Mme [Z] [S] épouse [A], Mme [R] [S] épouse [Y], et Mme [Q] [S] épouse [D].

Par suite du décès de Mme [X] [E] veuve [S], les 10.750 parts du groupement foncier objet de la donation-partage susvisée numérotées de 110.561 à 121.310 se sont trouvées appartenir à :

- Mme [L] [S] à concurrence de 9/96èmes en pleine propriété et 27/96èmes en usufruit

- Mme [Z] [A] : à concurrence de 20/96èmes en pleine propriété et 9/96èmes en usufruit

- Mme [R] [Y] : à concurrence de 20/96èmes en pleine propriété et 9/96èmes en usufruit

- Mme [Q] [D] : à concurrence de 20/96èmes en pleine propriété et 9/96èmes en usufruit.

Enfin, selon acte authentique en date du 5 décembre 2016, Mme [L] [S] a fait donation, par préciput et hors part, à sa fille Mme [Q] [D] des 5/8ème de la nue-propriété de 168.388 parts numérotées de 1 à 104.310 et de 121.311 à 185.388), du quart de la nue-propriété de 6.250 parts numérotées de 104.211 à 110.560), et des 3/32ème de la nue-propriété de 10.750 parts numérotées de 110.561 à 121.310.

Par suite de cette donation, les statuts ont été mis à jour et le capital social réparti comme suit :

- Mme [L] [S]

La totalité des parts en usufruit de 174.638 parts numérotées 1 à 110.560 et 121.311 à 185.388.

3/8èmes (soit 36/96ème) en usufruit de 10.750 parts numérotées de 1 10.561 à 121.310.

- Mme [Z] [A]

Un huitième (1/8ème) en nue-propriété de 168.388 parts numérotées 1 à 104.310 et de 121.311 à 185.388.

1/4 en nue-propriété de 6.250 parts numérotées de 104.311 à 110.560

20/96èmes en pleine propriété et 9/96èmes en nue-propriété de 10.750 parts numérotées de 110.561 à 121.310.

- Mme [R] [Y] I

Un huitième (1/8ème) en nue-propriété de 168.388 parts numérotées 1 à 104.310 et de 121.311 à 185.388.

1/4 en nue-propriété de 6.250 parts numérotées de 104.31 1 à 110.560

20/96èmes en pleine propriété et 9/96èmes en nue-propriété de 10.750 parts numérotées de 110.561 à 121.310.

- Mme [Q] [D]

6/8èmes en nue-propriété de 168.388 parts numérotées de 1 à 104.310 et 121.311 à 185.388.

La moitié en nue-propriété de 6.250 parts numérotées 104.311 à 110.560.

20/96èmes en pleine propriété et 18/96èmes en nue-propriété des parts numérotées de 110.561 à 121.310.

Ces statuts modifiés ont été déposés au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Melun le 30 juillet 2020.

Parallèlement, le [1] de [Localité 3] avait, selon acte authentique reçu le 3 décembre 1982, donné à bail rural à M. et Mme [I] [S]-[W], pour une durée de 18 années et 2 mois commençant à courir à compter du 1 septembre 1982 pour s'achever au 11 novembre 2000, divers bâtiments d'exploitation et d'habitation ainsi que des terres agricoles pour une superficie totale de 155ha 86a 18ca, régularisée par avenant du 22 novembre 1983, à 155ha 73a 13ca.

Selon acte authentique régularisé en l'étude de Me [O] le 22 décembre 2000, il a été procédé au renouvellement du bail pour une durée de 18 années, commençant le 11 novembre 2000 et s'achevant le 11 novembre 2018.

D'importantes dissensions sont apparues au sein du [1] de [Localité 3], essentiellement entre Mme [L] [S] et sa fille, Mme [Q] [D] d'une part et Mme [R] [Y] d'autre part, et enfin Mme [Z] [A] de dernière part, ces deux dernières reprochant aux premières d'avoir procédé à une modification profonde de la destination des bâtiments agricoles en les aménageant en salles de réceptions, chambre et appartements, et en développant une activité de gîte et de location, au mépris du statut du fermage.

De plus, les parties sont en désaccord quant à la répartition des parts sociales après le décès de Mme [X] [E] veuve [S] en 2015, Mmes [R] [Y] et [Z] [A] soutenant que la donation du 5 décembre 2016 et les statuts modifiés du [1] suite à cette donation font état d'une mauvaise répartition.

Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2023, Mme [R] [S] épouse [Y] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Melun selon la procédure accélérée afin de se voir désigner en qualité de mandataire commun aux parts sociales indivises au sein du [1].

Aux termes d'une ordonnance du 26 juillet 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Melun, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

- désigné [M] [K], [Adresse 3], [Courriel 1] [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire commun aux parts sociales indivises avec pour mission de représenter les indivisaires dans l'exercice de leur droit de vote ainsi que des autres droits dont ils sont titulaires en vertu de leur qualité de nu-propriétaire indivis pour ce qui concerne les parts sociales suivantes :

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n°1 à 104.310 et de 121.311 à 185.388 dont la nue-propriété est détenue en indivision par Mme [R] [Y], Mme [Z] [A] et Mme [Q] [D] ;

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n° 104.311 à 110.560 dont la nue-propriété est détenue en indivision par Mme [R] [Y], Mme [Z] [A] et Mme [Q] [D],

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n° 110.561 à 121.310 dont la pleine propriété est détenue à hauteur de 20/96 chacune par Mme [R] [Y], Mme [Z] [A] et Mme [Q] [D], et dont la nue-propriété est détenue à hauteur de 18/96 par Mme [Q] [D], et 9/96 par Mme [R] [Y] et 9/96 par Mme [Z] [A],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la répartition des parts sociales ;

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples et contraires (en ce que ces demandes étaient formées par Mme [Q] [D] et le [1] de [Localité 3]) ;

- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera avancée par la SOCIETE,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile (en ce que cette demande était formée par Mme [Q] [D] et le [1] de [Localité 3]),

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Cette ordonnance ayant été signifiée le 2 avril 2025 à Madame [D] et au [1] de [Localité 3], ceux-ci ont interjeté appel par déclaration d'appel du 7 avril 2025.

En parallèle de cette procédure, Mme [Q] [D], Mme [L] [S] et le [1] de [Localité 3] ont assigné Mme [R] [Y] et Mme [Z] [A] devant le tribunal judiciaire de Melun, sollicitant qu'il ordonne le partage des indivisions des parts sociales du [1] de [Localité 3].

Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Melun.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 mars 2026 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Mme [D] et le [1] de [Localité 3] demandent de :

INFIRMER l'ordonnance du 26 juillet 2024 en ce qu'elle a :

- désigné [M] [K], [Adresse 3], [Courriel 1] [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire commun aux parts sociales indivises avec pour mission de représenter les indivisaires dans l'exercice de leur droit de vote ainsi que des autres droits dont ils sont titulaires en vertu de leur qualité de nu-propriétaire indivis pour ce qui concerne les parts sociales suivantes :

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n°1 à 104.310 et de 121.311 à 185.388 dont la nue-propriété est détenue en indivision par Mme [R] [Y], Mme [Z] [A] et Mme [Q] [D] ;

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n° 104.311 à 110.560 dont la nue-propriété est détenue en indivision par Mme [R] [Y], Mme [Z] [A] et Mme [Q] [D],

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n° 110.561 à 121.310 dont la pleine propriété est détenue à hauteur de 20/96 chacune par Mme [R] [Y], Mme [Z] [A] et Mme [Q] [D], et dont la nue-propriété est détenue à hauteur de 18/96 par Mme [Q] [D], et 9/96 par Mme [R] [Y] et 9/96 par Mme [Z] [A],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la répartition des parts sociales ;

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples et contraires (en ce que ces demandes étaient formées par Mme [Q] [D] et le [1] de [Localité 3]) ;

- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera avancée par la SOCIETE,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile (en ce que cette demande était formée par Mme [Q] [D] et le [1] de [Localité 3]),

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Statuant à nouveau,

SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision définitive relative à la répartition des droits indivis au sein des trois indivisions litigieuses,

DEBOUTER Madame [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTER Madame [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

SURSEOIR A STATUER dans l'attente du partage des indivisions suivantes :

- Nue-propriété indivise de 168 388 parts sociales numérotées de 1 à 104 310 et de 121 311 à 185 388, appartenant à hauteur de 6/8èmes à Madame [Q] [D], 1/8 ème à Madame [R] [Y] et 1/8 ème à Madame [Z] [A],

- Nue-propriété indivise de 6 250 parts sociales numérotées de 104 311 à 110 560, appartenant à hauteur de la moitié à Madame [Q] [D], à Madame [R] [Y] et à Madame [Z] [A],

- Indivision de 10 750 parts sociales numérotées de 110 561 à 121 310, appartenant à hauteur de 20/96 èmes en pleine propriété et 18/96èmes en nue-propriété à Madame [Q] [D], 20/96èmes en pleine propriété et 9/96èmes en nue-propriété à Madame [R] [Y] et 20/96èmes en pleine propriété et 9/96èmes en nue-propriété à Madame [Z] [A],

Encore plus subsidiairement,

DESIGNER Madame [Q] [D] en qualité de mandataire des indivisaires membres des trois indivisions suivantes :

- Nue-propriété indivise de 168 388 parts sociales numérotées de 1 à 104 310 et de 121 311 à 185 388, appartenant à hauteur de 6/8èmes à Madame [Q] [D], 1/8 ème à Madame [R] [Y] et 1/8 ème à Madame [Z] [A],

- Nue-propriété indivise de 6 250 parts sociales numérotées de 104 311 à 110 560, appartenant à hauteur de la moitié à Madame [Q] [D], à Madame [R] [Y] et à Madame [Z] [A],

- Indivision de 10 750 parts sociales numérotées de 110 561 à 121 310, appartenant à hauteur de 20/96 èmes en pleine propriété et 18/96èmes en nue-propriété à Madame [Q] [D], 20/96èmes en pleine propriété et 9/96èmes en nue-propriété à Madame [R] [Y] et 20/96èmes en pleine propriété et 9/96èmes en nue-propriété à Madame [Z] [A],

Encore plus subsidiairement,

JUGER que la rémunération de l'administrateur provisoire sera à la charge des indivisaires et non du [1] de [Localité 3],

En tout état de cause,

DECLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z] [A], (demande nouvelle non formulée dans les 1ères conclusions)

Subsidiairement,

L'en DEBOUTER,

CONDAMNER in solidum Mme [R] [Y] et Mme [Z] [A] à payer aux concluants la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Mme [R] [Y] et Mme [Z] [A] aux entiers dépens.

A l'appui de l'infirmation de l'ordonnance, Mme [D] et le [1] font valoir qu'il est apparu en première instance qu'il existe une contestation sur la répartition des droits indivis au sein des indivisions litigieuses, Mmes [Y] et [A] contestant la répartition telle qu'elle résulte des statuts à jour du [1], soit une contestation sur les 10.750 parts sociales numérotées de 110 561 à 121 310 et les 6 250 parts numérotées de 104 311 à 110 560.

Or la question de la répartition des droits indivis ne relève pas de la compétence du président du tribunal judiciaire mais de celle du tribunal judiciaire statuant au fond et il avait en conséquence été demandé au président du tribunal judiciaire de Melun de se déclarer incompétent pour statuer sur la répartition des droits indivis au profit du tribunal judiciaire de Melun statuant au fond, et de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à ce sujet. Ils estiment que le fait qu'il existe une contestation sur la répartition des droits indivis empêche qu'il soit statué sur la désignation d'un mandataire, peu important à cet égard que le mandataire n'ait pas à recueillir l'accord des parties avant de prendre une décision. Ils relèvent notamment que les parties s'opposent sur la répartition des droits démembrés, entre usufruit et nue-propriété, ce qui a nécessairement un impact sur la désignation du mandataire puisque, selon l'article 16 des statuts, certaines décisions relèvent du droit de vote de l'usufruitier et d'autres du droit de vote du nu-propriétaire, de sorte que faute de trancher la question de la répartition des droits de chacun des indivisaires, et notamment entre usufruit et nu-propriétaire, le mandataire désigné, quel qu'il soit, ne sera pas en mesure d'exercer sa mission.

Ils ajoutent qu'une contestation existe également sur les droits de Mme [L] [S], laquelle n'a pas été appelée à la cause et n'est pas en mesure de faire valoir ses droits, justifiant ainsi qu'il ne soit pas statué sur la désignation d'un mandataire pour les indivisions litigieuses.

Enfin, ils reprochent au premier juge d'avoir repris dans le dispositif de son ordonnance une répartition des droits indivis qui n'est pas celle figurant dans les statuts du [1], mais celle invoquée par Mme [Y] et Mme [A] qui ne résulte de rien d'autre que de leurs prétentions, tout en ayant constaté n'être pas compétent pour statuer sur la question de la répartition des droits indivis.

Subsidiairement, sur le sursis à statuer dans l'attente de la décision relative au partage des indivisions, ils font valoir qu'une procédure relative aux partages judiciaire des trois indivisions est pendante devant le tribunal judiciaire de Melun, laquelle aura nécessairement une incidence sur la représentation des parts sociales au sein du [1] de [Localité 3] et donc sur l'exercice du droit de vote des associés, et que la désignation d'un mandataire tiers représentant les trois indivisions ne présente aucun intérêt dès lors que le partage des indivisions va prochainement être ordonné et que le fonctionnement du [1] de [Localité 3] n'est nullement entravé à l'heure actuelle.

Sur la nomination d'un mandataire commun, ils soutiennent qu'en vertu de l'article 815-16 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut nommer un administrateur provisoire d'une indivision si cette nomination est justifiée par l'existence d'une situation urgente et que cette nomination soit dans l'intérêt commun des indivisaires, et que ces deux conditions ne sont pas réunies en l'espèce.

Concernant la situation d'urgence, ils estiment qu'il n'en est pas justifié, puisqu'aucune mesure n'a à être prise immédiatement et que le litige n'est pas récent puisque datant du décès de leur mari et père en 2003 ; que le fait que les associés du [1] soient en conflit plus ou moins larvé depuis près de 20 ans ne constitue nullement une urgence, étant précisé que ce conflit n'a nullement empêché le [1] de fonctionner correctement et qu'aucune des associées ne s'est plainte d'un fonctionnement défaillant notamment auprès du gérant ; qu'aucun projet urgent ne nécessite que les associés du [1] soient consultés rapidement et délibèrent sur une ou plusieurs résolution(s) ; que c'est également à tort que le tribunal a estimé que l'urgence se caractériserait par des manquements au statut du fermage.

Sur l'intérêt commun, ils soutiennent que la jurisprudence considère que les divergences entre les indivisaires n'impliquent pas forcément l'absence d'intérêt commun et qu'en conséquence il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire commun ; que les demandes de Mme [Y] ne sont pas motivées par l'intérêt commun des indivisaires, mais par ses propres intérêts, celle-ci n'ayant jamais caché son souhait de récupérer une partie de la ferme familiale qui est pourtant jusqu'alors exploitée par leur mère ; qu'ainsi, l'intérêt commun des indivisaires est que le bail rural consenti par le [1] perdure, ce qui ne nécessite nullement l'intervention d'un tiers chargé de représenter les indivisaires.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mars 2026 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Mme [Z] [S] épouse [A] demande de :

INFIRMER l'ordonnance du 26 juillet 2024 en ce qu'elle a

' « désigné Madame [M] [K] ès qualité de mandataire commun aux parts sociales indivises avec pour mission de représenter les indivisaires dans l'exercice de leur droit de vote ainsi que des autres droits dont ils sont titulaires en vertu de leur qualité de nu-propriétaire indivis pour ce qui concerne les parts sociales suivantes

- parts sociales du [1] DE [Localité 3], n° 1 à 104.310 et 121.311 à 185.388 dont la nue-propriété est détenue en indivision par Madame [R] [Y], Madame [Z] [A] et Madame [Q] [D],

- parts sociales du [1] DE [Localité 3] n° 104.311 à 110.560 dont la nue-propriété est détenue en indivision par Madame [R] [Y], Madame [Z] [A] et Madame [Q] [D],

- parts sociales du [1] DE [Localité 3] n° 110.561 à 121.310 dont la pleine propriété est détenue à hauteur de 20/96 ème chacune par Madame [R] [Y], Madame [Z] [A] et Madame [Q] [D] et dont la nue-propriété est détenue à hauteur de 18/96 ème par Madame [Q] [D] et 9/96 ème par Madame [R] [Y], et 9/96 ème par Madame [Z] [A],

- débouté Madame [Z] [A] de ses demandes ».

CONFIRMER l'ordonnance pour le surplus et notamment en ce qu'elle a

- retenu le principe de la désignation d'un mandataire commun aux parts sociales indivises du [1] DE [Localité 3],

- débouté Madame [D] et le [1] DE [Localité 3] de leurs demandes reconventionnelles,

- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera avancée par la société.

Et statuant à nouveau sur les chefs du dispositif dont il est sollicité l'infirmation,

DESIGNER Mme [Z] [A] en qualité de mandataire commun aux parts sociales détenues en indivision au sein du [1] de [Localité 3], en ordonnant la répartition desdites parts comme suit :

- Madame [L] [S] :

' 168.388 parts en usufruit (n° 1 à 104.310 et n° 1 à 104.310 et n° 121.311 à 185.388)

' en usufruit de 6.250 parts numérotées de 104.211 à 110.560

' 3/32 ème en usufruit de 10.750 parts numérotées de 110.561 à 121.310

- Madame [Z] [A] :

' 1/8 ème de 168.388 parts en nue-propriété (n° 1 à 104.310 et n° 121.311 à 185.388)

' 1/4 de 6.250 parts en pleine propriété (n° 104.311 à 110.560)

' 29/96ème de 10.750 parts en pleine propriété (n° 110.561 à 121.310).

- Madame [R] [Y] :

' 1/8 ème de 168.388 parts en nue-propriété (n° 1 à 104.310 et n° 121.311 à 185.388)

' de 6.250 parts en pleine propriété (n° 104.311 à 110.560)

' 29/96 ème de 10.750 parts en pleine propriété (n° 110.561 à 121.310).

- Madame [Q] [D] :

' 6/8ème de 168.388 parts en nue-propriété (n° 1 à 104.310 et n° 121.311 à 185.388)

' en pleine propriété et en nue-propriété de 6.250 parts (n° 104.311 à 110.560)

' 29/96 ème en pleine propriété et 3/32 ème (soit 9/96 ème ) en nue-propriété de 10.750 parts (n° 110.561 à 121.310).

ORDONNER que la rémunération du mandataire provisoire soit à la charge du [1] DE [Localité 3].

En outre,

DIRE n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive relative à la répartition des droits indivis et au partage des indivisions litigieuses.

En tout état de cause,

DÉBOUTER Mme [Q] [D], le [1] de [Localité 3] et Mme [R] [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER solidairement Mme [Q] [D] et le [1] de [Localité 3] à régler à Mme [Z] [A] une somme de 10.000 € à titre d'amende civile et celle de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER toute partie succombante à verser à Mme [Z] [A] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les appelants tronquent manifestement la réalité de la situation, car si Mme [Q] [D] n'a pas nommément la qualité de preneur à bail, il est néanmoins constant que leur mère, preneur désigné et âgée de plus de 76 ans, ne participe plus personnellement à l'exploitation des parcelles louées, laquelle est uniquement assurée par Mme [D] et son époux ; qu'il est apparu le preneur à bail rural, toujours avec la participation de Mme [D], avait procédé à la modification profonde de la destination des bâtiments agricoles, en les aménageant en salles de réception, chambres et appartements, ce que ne contestent pas les appelants, Mmes [L] [S] et [Q] [D] ayant en réalité développé, outre une activité de gîte, une importante activité de location de salles de réception et de location d'appartements à usage d'habitation, qui ne sont pas des activités agricoles au sens des dispositions de l'article 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; que ces agissements justifient la résiliation du bail ; que les loyers agricoles et des bâtiments n'ont pas été réévalués depuis le décès de M. [I] [S] et sont donc en dessous des minima départementaux ; que le compte courant de l'exploitation est négatif et n'est pas approvisionné ; que le preneur et usufruitier s'arroge tous les droits au mépris des autres associés ; que la contestation de la propriété des parts en usufruit empêche la bonne gestion du [1] ; que les successions des grands-parents et de M. [I] [S] n'étant pas partagées, la gestion ne pourra pas se faire avant que celles-ci ne se terminent, de sorte qu'un mandataire commun est indispensable. Elle ajoute que non seulement l'exploitation de la propriété du [1] DE [Localité 3] s'effectue en violation du statut d'ordre public du fermage, mais de surcroît, cette exploitation commerciale du fonds agricole met en péril les terres qui constituent le patrimoine même du [1] DE [Localité 3], et que le fait que l'indivision porte sur la nue-propriété de parts sociales du [1] conduit incontestablement à un blocage au détriment de celui-ci. Enfin, elle s'oppose à la demande de sursis à statuer, dès lors qu'en désignant un mandataire, la cour se prononcera nécessairement et de facto sur la répartition des parts sociales représentées par celui-ci.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Mme [R] [Y] demande de :

CONFIRMER l'ordonnance n° 24/308 du Président du Tribunal judiciaire de Melun du 26 juillet 2024 en ce qu'elle a :

- Retenu le principe de la désignation d'un mandataire commun aux parts sociales indivises du [1] DE [Localité 3],

- Débouté Mme [D] et le [1] DE [Localité 3] de leurs demandes reconventionnelles,

- Dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera avancée par la société.

INFIRMER l'ordonnance n° 24/308 du Président du Tribunal judiciaire de Melun du 26 juillet 2024 en ce qu'elle a désigné un tiers à l'indivision

- Débouté Mme [R] [Y] de sa demande principale visant à être désignée en qualité de mandataire commun des parts sociales suivantes du [1] DE [Localité 3],

Statuant à nouveau,

A titre principal,

o DÉCLARER recevable les demandes formées par Mme [R] [Y],

o DESIGNER Mme [R] [Y] en qualité de mandataire commun aux parts sociales indivises avec pour mission de représenter les indivisaires dans l'exercice de leur droit de vote ainsi que des autres droits dont ils sont titulaires en vertu de leur qualité de nu-propriétaire indivis pour ce qui concerne les parts sociales suivantes :

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n°1 à 104.310 et de 121.311 à 185.388 dont la nue-propriété est détenue en indivision par Mme [R] [Y] à hauteur de 1/8, Mme [Z] [A] à hauteur de 1/8 et Mme [Q] [D] à hauteur de 6/8,

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n° 104.311 à 110.560 dont la pleine propriété est détenue en indivision par Mme [R] [Y] à hauteur d'1/4, Mme [Z] [A] à hauteur d'1/4 et Mme [Q] [D] à hauteur d'1/2,

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n° 110.561 à 121.310 dont la pleine propriété est détenue à hauteur de 29/96 par Mme [R] [Y], à hauteur de 29/96 par Mme [Z] [A] et à hauteur de 38/96 par Mme [Q] [D].

A titre subsidiaire,

o DESIGNER toute autre personne qu'il lui plaira en qualité de mandataire commun aux parts sociales indivises avec pour mission de représenter les indivisaires dans l'exercice de leur droit de vote ainsi que des autres droits dont ils sont titulaires en vertu de leur qualité de nu-propriétaire indivis pour ce qui concerne les parts sociales suivantes :

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n°1 à 104.310 et de 121.311 à 185.388 dont la nue-propriété est détenue en indivision par Mme [R] [Y] à hauteur de 1/8, Mme [Z] [A] à hauteur de 1/8 et Mme [Q] [D] à hauteur de 6/8,

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n° 104.311 à 110.560 dont la pleine propriété est détenue en indivision par Mme [R] [Y] à hauteur d'1/4, Mme [Z] [A] à hauteur d'1/4 et Mme [Q] [D] à hauteur d'1/2,

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n° 110.561 à 121.310 dont la pleine propriété est détenue à hauteur de 29/96 par Mme [R] [Y], à hauteur de 29/96 par Mme [Z] [A] et à hauteur de 38/96 par Mme [Q] [D].

En tout état de cause,

o DEBOUTER Mme [Q] [S] épouse [D] et le [1] DE [Localité 3] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

o DEBOUTER Mme [Z] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER Mme [Q] [D] à régler une somme de 15.000 euros à Mme [R] [Y] à raison du caractère abusif de la présente procédure d'appel;

o CONDAMNER Mme [Q] [D] à une amende civile de 10.000€ ;

o CONDAMNER Mme [Q] [D] à régler une somme de 5.000 euros à Mme [R] [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

o CONDAMNER Mme [Q] [D] au paiement des entiers dépens ;

Mme [Y] ne conteste pas que le président du Tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond ne soit pas compétent pour statuer sur la répartition des droits indivis sur les parts sociales, mais fait observer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette répartition pour se prononcer sur l'intérêt ou non, de désigner un mandataire commun.

Elle ajoute qu'en l'espèce, l''intérêt commun des indivisaires à voir désigner un mandataire aux parts sociales indivises provient d'une double considération, soit un blocage persistant au sein du [1] et des manquements graves au règles d'ordre public du statut du fermage par le preneur à bail des parcelles du [1], tenant à une sous-location ou une cession prohibée de bail rural à Mme [D] et son conjoint, la première étant associée de la SARL « [3] » qui exploite en lieu et place de Mme [L] [S] le fonds donné à bail par le [1], et au développement d'une activité commerciale sur le fonds agricole loué, contraire au statut du fermage d'ordre public et mettant ainsi en péril les terres qui constituent le patrimoine du [1] ; que le critère d'urgence, souverainement apprécié par les juges du fond, est généralement considéré comme acquis en en cas de conflit persistant entre héritiers.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, Mme [Y] a formulé dans le corps de ses conclusions une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, mais n'a pas énoncé cette demande dans le dispositif desdites conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef.

1 ' Sur la demande de sursis à statuer

Il est constant que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, il n'apparaît pas justifié d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge civil statuant au fond relative à la répartition des droits indivis au sein des trois indivisions portant sur les parts composant le capital social du [1], celle-ci étant toutes composées de Mmes [D], [Y] et [A], parties à l'instance, et la cour étant parfaitement en mesure de statuer sur la question de la désignation d'un mandataire commun sans même se prononcer sur la répartition des droits indivis sur les parts composant le capital social du [1].

En effet, il résulte de l'exposé des faits et des transmissions successives des droits des parties sur les parts composant le capital social du [1] que les indivisions composées entre Mme [R] [Y], Mme [Z] [A] et Mme [Q] [D] représentent 100% des droits de vote au sein du [1] DE [Localité 3] pour les décisions relevant du nu-propriétaire.

Il sera fait observer de surcroit que, des déclarations mêmes des appelants, la contestation sur la répartition des droits indivis concerne 17.000 parts sociales, soit moins de 10% du capital réparti en 185.388 parts, les parties s'accordant sur le fait que les 104.310 premières parts et les 64.078 parts n°121.311 à 185.388 soit 168.388 parts sur un total de 185.388 (90,83%), sont détenues en usufruit par leur mère Mme [L] [S], et en nue-propriété par les trois indivisaires à hauteur de 1/8 chacune pour Mmes [Y] et [A], et 6/8 pour Mme [D] suite à la donation par préciput et hors part réalisée en 2016 par Mme [S] au profit exclusif de cette dernière.

Il n'importe pas plus que le désaccord porte également sur la répartition usufruit / nue-propriété puisqu'encore une fois il est établi et non contesté que c'est la mère des indivisaires qui détient plus de 90% de l'usufruit.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

2 ' Sur la demande de désignation d'un mandataire commun

Aux termes de l'article 815-6 du code civil, « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.».

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, la demande formée par application de l'article 815-6 est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l'article 11 des statuts du [1] :

« Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

Les droits et obligations attachés à chaque part le suivent dans quelques mains qu'elles passent.

Chaque part est indivisible à l'égards de la société, les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés' ».

L'article 1844 alinéa 2 du code civil dispose les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

L'article 17 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 précise que la demande de désignation d'un mandataire prévue par l'article 1844 du code civil est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas.

En l'espèce, comme rappelé ci-avant, la question de la répartition exacte des droits entre Mmes [D], [A] et [Y] au sein des trois indivisions portant sur les parts sociales du [1] n'est pas un obstacle à la désignation d'un mandataire commun à ces indivisions, l'incertitude alléguée par Mme [D] sur la répartition exacte des droits indivis sur les parts sociales étant indifférente puisqu'en tout état de cause l'intégralité des parts sociales est indivise entre les trois s'urs, que ce soit en nue-propriété ou en pleine propriété.

Les parties s'accordant donc sur la répartition de plus de 90% de leurs droits indivis, de sorte que le désaccord sur les 10% restant ne pourra bloquer aucune prise de décision par le mandataire éventuellement désigné.

Par ailleurs, en l'état du contentieux persistant entre les coindivisaires, de nature à paralyser le fonctionnement normal du [1] en raison de la situation de blocage à laquelle il est inévitablement de nature à conduire, et de la violation alléguée du statut du fermage de nature à mettre en péril les biens composant le patrimoine du [1], il apparaît de l'intérêt commun, soit de l'intérêt du [1], de désigner un mandataire commun aux parts sociales indivises avec pour mission de représenter les indivisaires dans l'exercice de leur droit de vote ainsi que des autres droits dont ils sont titulaires en leur qualité de nu-propriétaire indivis.

De plus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'eu égard aux multiples conflits existants entre Mmes [A], [Y] et [D], il était nécessaire de désigner un mandataire commun, tiers à l'indivision, afin de sauvegarder l'intérêt commun et d'éviter toute intervention d'intérêts particuliers.

S'agissant de la détermination des parts sociales objet de la mission du mandataire commun, il sera observé que, pas plus que le Président du tribunal judiciaire la cour n'a le pouvoir, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil de statuer sur cette question, et que contrairement à ce que prétend Mme [D] et le [1], la décision attaquée n'a pas repris dans son dispositif une répartition des droits indivis invoquée par Mme [Y] et Mme [A], mais bien celle figurant aux statuts modifiés et déposés au RCS le 30 juillet 2020, qui en l'état est la seule répartition qui s'impose, tant aux parties, qu'à la cour, et à l'encontre desquels il appartiendra éventuellement aux parties d'engager toute procédure utile devant la juridiction compétente si elles estiment qu'une telle répartition n'est pas correcte.

Par conséquent, la décision sera donc confirmée en ce qu'elle a désigné Mme [M] [K] en qualité de mandataire commun aux parts sociales indivises avec pour mission de représenter les indivisaires dans l'exercice de leur droit de vote ainsi que des autres droits dont ils sont titulaires en vertu de leur qualité de nu-propriétaire indivis pour ce qui concerne les parts sociales suivantes :

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n°1 à 104.310 et de 121.311 à 185.388 dont la nue-propriété est détenue en indivision par Mme [R] [Y], Mme [Z] [A] et Mme [Q] [D] ;

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n° 104.311 à 110.560 dont la nue-propriété est détenue en indivision par Mme [R] [Y], Mme [Z] [A] et Mme [Q] [D],

o Parts sociales du [1] DE [Localité 3] n° 110.561 à 121.310 dont la pleine propriété est détenue à hauteur de 20/96 chacune par Mme [R] [Y], Mme [Z] [A] et Mme [Q] [D], et dont la nue-propriété est détenue à hauteur de 18/96 par Mme [Q] [D], et 9/96 par Mme [R] [Y] et 9/96 par Mme [Z] [A],

Elle sera également confirmé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la répartition des parts sociales, et dit que la rémunération du mandataire commun sera avancée par le [1] (et non la société comme indiquée par une erreur de plume).

3 ' Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile à l'encontre de Mme [D] et / ou du [1]

Mme [A] demande de condamner solidairement Mme [Q] [D] et le [1] de [Localité 3] à lui régler une somme de 10.000 € à titre d'amende civile et celle de 15.000 €uros à titre de dommages et intérêts.

Mme [Y] demande de condamner Mme [Q] [D] à lui régler une somme de 15.000 euros à raison du caractère abusif de la présente procédure d'appel, et de la condamner à une amende civile de 10.000€.

Mme [D] et le [1] demandent de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z] [A] comme n'ayant pas été formulée dans ses premières conclusions, et en tout état de cause de débouter les intimées de toutes leurs demandes comme infondées.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Mme [A] n'ayant pas formulé de demande de dommages et intérêts et au titre de l'amende civile dans ses premières conclusions du 11 décembre 2025, ses demandes en ce sens doivent être déclarées irrecevables.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000» €» sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Selon l'article 559 du code de procédure civile :

« En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle ».

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer.

Il est constant que l'exercice du droit d'action, comme l'exercice d'une voie de recours, est un droit fondamental qui ne peut ouvrir à la partie adverse une action en réparation qu'à la condition de faire la preuve d'un exercice fautif au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil et d'un dommage imputable à cette faute.

Si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, l'abus du droit d'ester en justice ne nécessitant pas, pour être caractérisé, d'avoir été commis dans l'intention de nuire, il appartient à celui qui sollicite réparation d'un préjudice à ce titre de démontrer les circonstances particulières ayant fait dégénérer ce droit en abus.

Une telle faute peut donc être caractérisée par une intention nocive, ou encore par la malveillance, la mauvaise foi, l'erreur grossière voire la légèreté blâmable.

En particulier, l'échec dans l'exercice d'une voie de droit ou d'une voie de recours ne peut, à lui seul, suffire à établir que l'action ou le recours engagé étaient abusives ou téméraires.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la voie de recours de l'appel ait été exercée dans des conditions faisant dégénérer l'exercice de cette voie de recours en abus, de sorte que ces demandes seront rejetées.

4 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [D], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [A] et à Mme [Y] chacune la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et sera tout comme le [1] de [Localité 3], pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

REJETTE la demande de sursis à statuer de Mme [Q] [S] épouse [D] et du [1] de [Localité 3] ;

CONFIRME l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Melun en date du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DECLARE irrecevable la demande de Mme [Z] [S] épouse [A] de condamner solidairement Mme [Q] [D] et le [1] de [Localité 3] à lui payer une somme de 10.000 € à titre d'amende civile et celle de 15.000 €uros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Mme [R] [S] épouse [Y] de ses demandes de condamner Mme [Q] [S] épouse [D] à payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et une amende civile de 10.000€ ;

CONDAMNE Mme [Q] [S] épouse [D] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE Mme [Q] [S] épouse [D] à payer à Mme [Z] [S] épouse [A], et à Mme [R] [S] épouse [Y] chacune la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [Q] [S] épouse [D] et le [1] de [Localité 3] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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