CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 9 juillet 2026, n° 23/00493
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° 90, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4NM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de RENNES - RG n°
APPELANTE
S.A.S. DISTRIB PROD AGRICOL MAGALLON, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 387 050 339
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, L0018
INTIMEE
S.A.S. [W] [Y] [E], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de la [Localité 3]-sur-Yon sous le numéro 340 545 441
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, L0046, et assistée de Me Dominique FARGE, avocat, D1062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles laquelle a été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5,
- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
- Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Rennes dans une affaire opposant la société Distribution De Produits Agricoles Magallon Dispam (ci-après désignée la société Dispam) à la société [W] [Y] [E].
2. La société Dispam exerce l'activité de transport de marchandises sous température dirigée.
La société [W] [Y] [E] a pour activité la création et la distribution de plats cuisinés et d'une manière plus générale, de tous produits alimentaires.
La société Dispam a conclu un contrat de « Transport-Dégroupage » avec la société [W] [Y] [E] le 12 mai 2017.
Par courrier du 2 décembre 2020, la société Dispam sollicitait une révision de ses tarifs auprès de la société [W] [Y] [E], dont l'application a été reportée au 1er mars 2021.
Par courriel du 18 mai 2021, dans le cadre de la modification de son plan de transport en Ile de France, la société [W] [Y] [E] informait la société Dispam de sa volonté de recourir à l'appel d'offre au sujet des flux à enlever sur sa plateforme de [Localité 5] (91).
Par courriel du 10 juin confirmé par courrier du 18 juin 2021, la société [W] [Y] [E] informait la société Dispam que : « En effet, courant de la semaine 40 de 2021 nous basculerons sur un plan de transport régional avec l'ouverture d'une plateforme logistique à [Localité 5] (91). Nous avons partagé ensemble qu'à l'issue de cette période vous n'aurez donc plus de courant d'affaire commercial avec la société [W] [Y] au départ de votre plateforme de [Localité 6] (91) ».
Le 21 juin 2021, la société Dispam apprenait qu'elle n'avait pas été retenue à l'appel d'offre, au motif d'un : « cahier des charges non validé par le transporteur ».
Par courrier du 2 août 2021, la société Dispam faisait part à la société [W] [Y] [E] de son incompréhension aux sujets du motif d'éviction de son offre et de son désaccord sur le point de départ du délai et de la durée de préavis.
Le 9 septembre 2021, la société [W] [Y] [E] répondait qu'elle respecterait un délai de préavis de 5 mois, à compter du 18 juin 2021, de sorte que les relations commerciales cesseraient le 18 novembre 2021.
Le 24 septembre 2021, la société Dispam a réfuté les dates du préavis, estimant que le délai s'étendait au 14 février 2022 inclus, soit 5 mois après le 14 septembre 2021, date à laquelle elle avait reçu la lettre recommandée de la société [W] [Y] du 9 septembre 2021.
3. Par acte introductif d'instance du 22 mars 2022, la société Dispam a assigné la société [W] [Y] [E] devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de dommages et intérêts.
4. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes :
- Déboute la société Dispam de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de ventes et au titre du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021 ;
- Dit qu'il n'y a pas eu rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6-1-5° du code de commerce et déboute la société Dispam de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ;
- Déboute la société Dispam en sa demande de la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral ;
- Déboute la société [W] [Y] [E] de ses demandes en réparation de préjudices immatériels ;
- Déboute la société [W] [Y] [E] de sa demande de paiement d'une amende de 4 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamne la société Dispam à payer à la société [W] [Y] [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette dernière du surplus de sa demande formée à ce titre ;
- Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Fait droit à l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamne la société Dispam aux entiers dépens de l'instance ;
- Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
5. Par déclaration du 19 décembre 2022, la société Dispam a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
- Déboute la société Dispam de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de ventes et au titre du décret n°2021-985 du 26 juillet 2021 ;
- Dit qu'il n'y a pas eu rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L 442-6-1-5° du code de commerce et déboute la société Dispam de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ;
- Déboute la société Dispam de sa demande de condamnation de la société [W] [Y] [E] à payer la somme de 24 626, 61 euros HT au titre de ses factures n°FC01000543 en date du 2 août 2021 d'un montant de 7 374, 27 euros HT et n°FC01000648 en date du 13 janvier 2022 d'un montant de 17 252, 34 euros HT ;
- Déboute la société Dispam en sa demande de la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral ;
- Condamne la société Dispam à payer à la société [W] [Y] [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
6. Par ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, la société Dispam, appelante, demande à la cour, au visa des articles D.442-2 et L.442-1 du code de commerce et L442-6-1-5° (nouvel article L442-1 du code de commerce), de :
- Statuant sur l'appel formé par la société Dispam à l'encontre de la décision rendue le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Rennes ;
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société [W] [Y] [E] de ses demandes en réparation de préjudices immatériels et en ce qu'elle a débouté la société [W] [Y] [E] de sa demande en paiement d'une amende de 4 000 euros pour procédure abusive ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
o Débouté la société Dispam de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de ventes et au titre du décret n°2021-985 du 26 juillet 2021 ;
o Dit qu'il n'y a pas eu rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L 442-6-1-5° du code de commerce et débouté la société Dispam de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ;
o Débouté la société Dispam en sa demande de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o Condamné la société Dispam à payer à la société [W] [Y] [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société Dispam aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau
- Dire que la société [W] [Y] [E] n'a pas respecté la durée du délai de préavis qui devait courir jusqu'au 14 février 2022, ni les modalités de prévenance contractuellement prévues ;
- Dire que la société [W] [Y] [E] est responsable d'une rupture brutale des relations commerciales ayant existé avec la société Dispam, au sens de l'article 442-6-1-5° du code de commerce ;
En conséquence :
- Faire droit aux demandes indemnitaires de la société Dispam ;
- Condamner la société [W] [Y] [E] à payer à la société Dispam la somme de 24 626,61 euros HT au titre de ses factures de dommages et intérêts n°FR01000543 en date du 2 août 2021 d'un montant de 7 374,27 euros HT et n°FC01000648 en date du 13 janvier 2022 d'un montant de 17 252,34 euros HT ;
- Condamner la société [W] [Y] [E] à verser à la société Dispam la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter la société [W] [Y] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
- Condamner la société [W] [Y] [E] à verser à la société Dispam la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [W] [Y] [E] aux entiers dépens de la première instance et d'appel, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
7. Par ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société [W] [Y] [E], intimée, demande à la cour, au visa des articles D.442-2 et L.442-6-1-5° du code commerce (nouvel article L.442-1 du code de commerce), de l'article 1219 du code civil et de l'article 559 du code de procédure civile, de :
- Déclarer la société Dispam mal fondée en l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société [W] [Y] [E] ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Débouté la société Dispam de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de ventes et au titre du décret n° 2021-985 du 2 juillet 2021 ;
o Dit qu'il n'y a pas eu rupture des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6 1-5° du code de commerce et débouté la société Dispam de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ;
o Débouté la société Dispam de sa demande de condamnation de la société [W] [Y] [E] à payer la somme de 24 626,61 euros HT au titre de ses factures n°FC01000543 en date du 2 août 2021 d'un montant de 7 374,27 euros HT et n°FC01000648 en date du 13 janvier 2022 d'un montant de 17 252,34 euros HT ;
o Débouté la société Dispam en sa demande de la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral ;
o Condamné la société Dispam à payer à la société [W] [Y] [E] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- Recevant la société [W] [Y] [E] en son appel incident et y faisant droit ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o Débouté la société [W] [Y] [E] de ses demandes en réparation de préjudices immatériels ;
o Débouté la société [W] [Y] [E] de sa demande de paiement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Dispam à régler à la société [W] [Y] [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner la société Dispam à régler à la société [W] [Y] [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Dispam à régler à la société [W] [Y] [E] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Dispam aux entiers dépens.
8. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
9. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application des conditions générales de vente
Moyens des parties
10. La société Dispam soutient que :
- Les sociétés Dispam et [W] [Y] [E] ont entretenu une relation commerciale établie et stable du 12 juin 2017 au 19 novembre 2021 ;
- La société [W] [Y] [E] a validé les conditions générales de vente de la société Dispam depuis le démarrage de la relation en 2017 et ses évolutions successives.
11. La société [W] [Y] [E] réplique que :
- Le « Contrat Transport Dégroupage » conclu le 12 mai 2017 constitue la base des relations contractuelles des deux parties en cause ;
- Le fait pour la société [W] [Y] [E] de régler les factures sans contestation ne saurait valoir acceptation des conditions générales de vente éditées de manière non apparente au verso des factures ;
Réponse de la cour
12. L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
13. Il est de principe que seules sont opposables les conditions générales entrées dans le champ contractuel et dont le client a eu connaissance.
14. Il n'est pas contesté que les sociétés Dispam et [W] [Y] [E] ont entretenu une relation commerciale depuis la conclusion du « Contrat Transport Dégroupage » le 12 mai 2017, à effet du 12 juin 2017 jusqu'au 18 novembre 2021.
15. Le contrat conclu le 12 mai 2017 est complété par l'envoi d'un courrier du 23 mai 2017 de la société Dispam qui liste :
- Les conditions tarifaires applicables dès le 12 juin 2017 (à l'exclusion de toute autre) ;
- La fiche technique encadrant le démarrage de collaboration ;
- Le plan de transport aval ;
- La grille d'indexation gasoil basée sur un référentiel de 0,85 euros HT / litre ;
- « Les conditions générales de vente spécifiques modifiées selon vos souhaits. »
16. Les conditions générales de vente jointes au courrier du 23 mai 2017 envoyées par la société Dispam ne comportent pas de stipulations portant sur la cessation des relations commerciales ni sur des volumes obligatoires minimum convenus entre les parties.
17. Néanmoins, il est mentionné sur ce document : « dans le silence des conditions générales de vente, renvoi au contrat type marchandises périssables sous température dirigée ». Dès lors, la synthèse des conditions générales de vente renvoie à l'annexe 5 de l'article D3222-5 du code de transport en vigueur le 1er janvier 2017 portant sur le « contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée ». Or, ce contrat type ne stipule aucune modalité de résiliation du contrat de transport.
18. Seul le contrat type marchandises périssables sous température dirigée, en date du 26 juillet 2021 en vigueur à compter du 1er septembre 2021, prévoit en son article 23, « chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit ... « d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois ».
19. L'article 8 du décret n°201-985 du 26 juillet 2021 précise qu'il n'entre en vigueur que le 1er septembre 2021 et ne s'applique qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date. Ce décret ne s'applique donc pas au litige en cours.
20. La société Dispam indique ne pas solliciter l'application du décret type mais de ses conditions générales de vente qui prévoient des dispositions similaires.
21. Il résulte des pièces échangées entre les parties lors de la conclusion du contrat et transmises par la société Dispam par courrier du 23 mai 2017 que « les conditions générales de vente spécifiques modifiées selon vos souhaits » sont reprises ultérieurement comme « conditions générales de vente [W] [Y] ». Par courriel du 20 avril 2017, Mme [T] de la société [W] [Y] [E] a formulé plusieurs observations quant aux conditions générales de vente de la société Dispam. Par courrier du 17 juillet 2018, la société Dispam a adressé à sa cocontractante les conditions tarifaires applicables au 1er août 2018 et les conditions générales de vente modi'ées (limitation de responsabilité du contrat type : soit 23 euros HT / Kg et 750 euros par unité de charge). Sont jointes à ce courrier un document intitulé « synthèse des conditions générales de vente [W] [Y] ».
22. Il n'est pas justifié d'une nouvelle modification postérieurement à 2018 de ces conditions générales de vente applicables entre les parties et qui ne comprennent aucune disposition relative à la rupture des relations. Par courrier du 2 décembre 2020, la société Dispam adressait de nouveau à sa cocontractante la « synthèse des conditions générales de vente [W] [Y] » inchangée.
23. La société Dispam indique que dès la première facture de juin 2017 étaient annexées ses conditions générales de vente comprenant des dispositions relatives à la cessation des relations commerciales et notamment la durée du préavis à respecter. A la facture du mois de juin 2017 sont annexées les conditions générales de vente applicables à compter du 1er janvier 2017, en contradiction avec celles négociées avec la société [W] [Y] [E]. Il sera observé que la société Dispam a fait le choix de n'insérer dans les conditions générales de vente discutées avec sa cocontractante aucune disposition relative à la cessation des relations commerciales.
24. Le fait pour la société [W] [Y] [E] de régler les factures de la société Dispam sans contestation ne saurait valoir acceptation dans leur globalité des conditions générales de vente annexées et ce d'autant plus que celles-ci ont évolué régulièrement sans que la société Dispam n'en informe expressément la société [W] [Y] [E]. Les articles relatifs à la résiliation du contrat insérés dans les conditions générales de vente de la société Dispam annexées à ses factures constituaient des dispositions ajoutées qui nécessitaient une approbation de la société [W] [Y] [E]. Il sera observé qu'aux termes du courrier du 23 mai 2017 de la société Dispam, celle-ci a indiqué lors de l'envoi du contrat de transport qu'il est complété par « les conditions générales de vente spécifiques modifiées selon vos souhaits » ce qui implique que toute modification notable devait être portée à la connaissance du cocontractant.
25. Suite au courrier du 18 juin 2021de rupture des relations commerciales adressé par la société [W] [Y] [E] à sa cocontractante, celle-ci lui a répondu le 2 août 2021 : « nous tenons à vous rappeler qu'un délai de prévenance préalable à la rupture des relations commerciales est dû, tant en application du code de commerce, des usages commerciaux, de la jurisprudence en vigueur que de nos CGV. » Tout en rappelant les dispositions de celles-ci relatives à la résiliation du contrat, elle a ajouté : « compte tenu de l'antériorité de nos relations (démarrage le 12/06/2017), le préavis exigible est d'au minimum de 5 mois, en toute déférence avec l'économie du contrat (c'est-à-dire du respect des volumes habituels jusqu'à la fin de la période.) »
26. Par courrier du 9 septembre 2021, la société [W] [Y] [E] a rappelé son courrier de rupture des relations commerciales du 18 juin 2021 et a indiqué « afin de respecter le préavis de 5 mois mentionné à l'article 10 de vos conditions générales de vente, nous vous confirmons que nos relations commerciales cesseront le 18 novembre 2021 ». La société Dispam a exigé l'application de cette durée de préavis aux termes d'un courrier en date du 2 août 2021 et la société [W] [Y] [E] a adhéré à cette demande ce qui ne signifie pas qu'elle a accepté l'application des nouvelles conditions générales de vente, dans leur globalité. En effet, elle a maintenu la date d'annonce au 18 juin 2021 de la rupture des relations ce qui était également contesté par la société Dispam.
27. La société Dispam étant convenue avec la société [W] [Y] [E] de conditions générales de vente spécifiques à leur relation, celles figurant sur ses factures et non discutées entre les parties ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
28. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Dispam de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de vente.
29. En l'absence de dispositions contractuelles et de contrat-type, les dispositions de l'article L.442-6-1-5° du code de commerce s'appliquent à la rupture des relations entre la société [W] [Y] [E] et la société Dispam, la relation commerciale entre les sociétés Dispam et [W] [Y] [E] ayant débuté en 2017 dans le cadre d'un contrat.
Sur la rupture des relations commerciales établies
Moyens des parties
30. La société Dispam soutient que :
- La société [W] [Y] [E] aurait dû, avant de se désengager de la relation commerciale établie et stable qui la liait à la société Dispam depuis plus de 4 ans, lui accorder un délai de préavis d'une durée de 5 mois ;
- Seul le courrier du 9 septembre 2021 de la société [W] [Y] [E], reçu le 14 septembre 2021, précise tant une durée de préavis qu'une date de cessation des relations commerciales. Dès lors, le délai de préavis devait courir à compter du 14 septembre 2021 jusqu'au 14 février 2022.
31. La société [W] [Y] [E] réplique que :
- Le délai de préavis court à compter du jour où le contractant informe son partenaire de sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles par la notification de son intention de recourir à un appel d'offres et non à compter de la date de notification de l'échec à cet appel d'offres ;
- La société [W] [Y] [E] a manifesté sa volonté de recourir à un appel d'offre le 18 mai 2021, date à laquelle la société Dispam a répondu qu'elle y participait. Le délai de préavis s'étend du 18 mai 2021 au 18 octobre 2021 ;
- A défaut, elle a adressé à la société Dispam un courriel le 21 juin 2021 l'informant que sa candidature à l'appel d'offre n'avait pas été retenue. Les relations commerciales ayant cessé le 19 novembre 2021, le délai de préavis accordé à la société Dispam était suffisant.
- Il était raisonnablement prévisible que le contrat ne serait pas renouvelé.
Réponse de la cour
32. L'article L.442-6-1-5° du code de commerce dispose :
« I - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. [']
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
33. La relation commerciale, pour être établie au sens de l'article L.442-6-1-5° du code de commerce, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
34. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un premier 'Contrat de Transport Dégroupage' a été conclu le 12 mai 2017 entre les parties, le courant d'affaire s'établissant à compter du 12 juin 2017, date retenue à juste titre par le tribunal de commerce de Rennes comme le début de la relation commerciale.
35. Dès le 12 juin 2017, les prestations de transports de la société Dispam s'effectuaient au départ de la plateforme [Localité 6] à destination des Hauts de France et de l'Ile-de-France.
36. Dans un courrier du 12 mars 2021, la société Dispam proposait à la société [W] [Y] de « maintenir le courant d'affaires entre nos entreprises jusqu'à la mise en opération de votre nouvelle plateforme Ile de France ».
37. Si la société [W] [Y] a avisé la société Dispam de l'évolution des relations commerciales, elle n'a pas notifié de résiliation du contrat ni indiqué une date de fin de relations. Sans ces éléments et compte tenu de la durée des relations antérieures, la société de transport pouvait espérer la continuité du courant d'affaires qui ne présentait pas jusqu'à cette date de caractère de précarité. Le seul fait que les livraisons prendraient fin dans leur forme existante à l'ouverture de la nouvelle plateforme de [Localité 5] ne signifiait pas la rupture automatique des relations.
38. Un préavis de rupture n'est valable que si le cocontractant connaît clairement, dès la notification, la date de fin effective de la relation commerciale.
39. Le courriel du 18 mai 2021 aux termes duquel la société [W] [Y] [E] fait part à la société Dispam de sa volonté de recourir à la procédure d'appel d'offre ne mentionne pas la date de fin des relations commerciales et ne peut donc constituer le point de départ du délai de préavis.
40. Le courriel du 19 mai 2021 adressé par la société Dispam à la société [W] [Y] [E] et relatif aux discussions quant à l'augmentation des tarifs ne concerne pas la rupture des relations et ne dispense pas la société [W] [Y] [E] de respecter un délai de préavis.
41. Aucun délai de préavis ne figure dans le courriel de la société [W] [Y] [E] du 21 juin 2021, date de notification à la société Dispam que sa candidature à l'appel d'offre n'a pas été retenue.
42. En revanche, le 10 juin 2021, la société [W] [Y] [E] annonçait par courriel à la société Dispam : « par ailleurs comme échangé ensemble, ces flux s'arrêteront à l'issue de la semaine 40 de 2021. Vous n'aurez donc plus de courant d'affaire avec la société [W] [Y] [E] au départ de [Localité 6] à partir de cette semaine 40 ».
43. Par le courriel du 10 juin 2021, la société [W] [Y] [E] a clairement indiqué à la société Dispam, qu'à l'issue de la 40ème semaine de l'année 2021, qui correspond à la période du 4 au 10 octobre 2021, leur relations commerciales prendront effectivement fin. La société [W] [Y] [E] a réitéré cette notification de résiliation par lettre recommandée du 18 juin 2021, avec demande d'avis de réception.
44. Aux termes de son courrier en date du 9 septembre 2021, la société [W] [Y] [E] rappelait son courrier de notification de cessation des relations commerciales en date du 18 juin 2021, acceptait d'accorder à la société Dispam les cinq mois de préavis qu'elle réclamait et fixait la fin des relations au 18 novembre 2021.
45. Il y a lieu de fixer la date de notification du préavis au 18 juin 2021et la fin des relations au 18 novembre 2021.
46. La relation commerciale ayant duré 4 ans, le délai de préavis accordé de cinq mois était suffisant pour permettre à la société Dispam de retrouver un client.
47. Durant cette période de préavis, la société [W] [Y] [E] devait confier à la société Dispam le même volume d'affaires que précédemment.
48. L'article 2.1 des conditions tarifaires - Elaboration - stipule « Les conditions tarifaires du prestataire dépendent du contexte économique à la date de leur élaboration, des paramètres logistiques, des engagements de volumes communiqués par le client et de tout élément technique attaché aux 'ux concernés. Elles sont renégociables au moins une fois par an'
S'agissant de tous 'ux, l'engagement de volume est un paramètre ayant servi à l'élaboration des conditions tarifaires ; tout écart signi'catif au détriment du prestataire entre les volumes annoncés et les volumes réellement remis peut amener une remise en cause des conditions tarifaires de la part du prestataire et ce sans préavis ».
49. Par courrier du 23 mai 2017, la société Dispam précisait à sa cocontractante : « Pour 'nir, les paramètres logistiques que vous nous avez communiqués et notamment le poids moyen de la palette au sol expédiée (250kg) ainsi que les engagements de volumes conditionnent le niveau tarifaire ».
50. Les pièces produites établissent que la tarification était évaluée en fonction du volume transporté. Les factures produites démontrent que les volumes transportés n'étaient pas similaires chaque mois mais la variation était peu sensible.
51. En conséquence, la société Dispam était fondée à exiger que durant les 5 mois de préavis auxquels s'était engagée la société [W] [Y] [E], celle-ci devait respecter le volume antérieur de marchandises confiées.
Sur la demande au titre de la suspension des prestations
Moyens des parties
52. La société Dispam soutient que La société [W] [Y] [E] n'a pas hésité à interrompre pendant plus de 24 jours toutes remises de marchandises afin de la contraindre à lui adresser un avoir et à refacturer ses futures prestations de transport en application de ses conditions tarifaires du mois d'août 2018, bloquant ainsi toute renégociation des conditions tarifaires en violation de la loi de modernisation des transports de février 1995.
53. La société [W] [Y] [E] réplique que la période du 21 mai 2021 au 13 juin 2021 correspond à une période de suspension des relations commerciales entre les deux parties suite à l'imposition tarifaire brutale et non-négociée de la part de la société Dispam à son encontre ce qui caractérise une inexécution de ses obligations par la société de transport justifiant l'interruption de la remise de marchandises à transporter.
Réponse de la cour
54. L'article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1219 du code civil énonce : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
55. Il ressort du courrier de la société Dispam en date du 2 décembre 2020 que cette dernière a sollicité une révision tarifaire applicable au 1er janvier 2021.
56. Des échanges sont intervenus entre les parties aux termes desquelles la société Dispam acceptait, par courriel en date du 12 janvier 2021, que les nouvelles conditions tarifaires soient applicables à compter du 16 mars 2021 en lieu et place du 1er janvier 2021.
57. La société Dispam indiquait, par courriel en date du 12 mars 2021, maintenir le courant d'affaires liant les parties et ce jusqu'à la modification du plan de transport de la société [W] [Y] [E] selon les modalités suivantes :
- Le maintien des prix de 2018 sur les départements 60 et 78,
- L'application de la révision 2021 sur les autres départements dont le 95,
- Le maintien des destinataires remis.
58. La société [W] [Y] [E] réglait la facture tenant compte de la nouvelle tarification en date du 31 mars 2021 adressée par la société Dispam le 3 mai 2021.
59. Les parties n'étant pas parvenues à un accord définitif sur les prix, par courriel du 19 mai 2021, la société [W] [Y] [E] réclamait à la société Dispam un avoir sur les factures de mars et d'avril 2021 avant la poursuite des négociations.
60. Par un courrier en date du 20 mai 2021, la société [W] [Y] [E] informait la société Dispam de l'arrêt immédiat de leur collaboration au motif que celle-ci refusait d'émettre les avoirs correspondant à la différence entre les tarifs imposés à la société [W] [Y] [E] et les tarifs en vigueur. La société [W] [Y] [E] suspendait la remise de marchandises à compter du 21 mai 2021.
61. Par courriel du 25 mai 2021, la société [W] [Y] [E] informait sa cocontractante de l'envoi d'un avoir de 382,21 euros, et rappelait la poursuite des négociations.
62. Il ressort du courrier de la société [W] [Y] [E] en date du 10 juin 2021 que l'avoir lui est parvenu le 27 mai 2026. Or les flux confiés à la société Dispam n'ont repris que le 14 juin 2026.
63. Un litige est né entre les parties relatif aux tarifs appliqués, aucune inexécution dans la prestation n'était reprochée à la société Dispam. La suspension du contrat, sans laisser de délai suite à la mise en demeure adressée à celle-ci apparaissait donc comme une mesure disproportionnée à la non délivrance d'un avoir alors que la société [W] [Y] [E] avait donné son accord au principe d'une revalorisation des tarifs, payait les facture émises et que les discussions étaient en cours.
64. L'inexécution contractuelle de la société [W] [Y] [E] est injustifiée à compter du 21 mai 2021 et celle-ci doit indemniser sa cocontractante à hauteur du volume d'affaires attendu pour les mois de mai et juin 2021.
Sur la demande d'indemnisation de la société Dispam
65. La société Dispam est fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice pour la période du 21 mai au 18 novembre 2021 correspondant à la suspension des prestations pour les mois de mai et juin 2021 puis au non respect du volume d'activités durant la période de préavis.
La société Dispam évalue sa perte à :
- 983,34 euros euros pour le mois de mai 2021
- 3751,25 euros pour le mois de juin 2021
- 2639,68 euros pour le mois de juillet 2021
- 3392,34 euros du 1er août au 18 novembre 2021
Total : 10 766,61 euros
66. Il est justifié d'un volume d'activité d'un montant de 58 213 euros HT soit 4851 euros par mois pour l'année 2020.
67. Le chiffre d'affaires sur la période du 16 mai 2020 au 30 avril 2021 est de 57.351 ,68 euros, HT soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 4.779,31 euros. La société Dispam sollicite que son préjudice soit fixé sur la base de cette dernière période en prenant comme référence le montant de son chiffre d'affaires. Si la société [W] [Y] [E] conteste l'existence d'un engagement de volume et donc de préjudice, le mode de calcul n'est pas discuté.
68. La société Dispam a réalisé les chiffres d'affaires suivants :
- La somme de 3.795,97 euros HT au mois de mai 2021 au lieu de 4.779,31 euros soit une perte de 983,34 euros ;
- La somme de 1.028,06 euros HT au mois de juin 2021, au lieu de 4.779,31 euros soit une perte de 3751,25 euros ;
- La somme de 2.139,63 euros HT au mois de juillet 2021 au lieu de 4.779,31 euros soit une perte de 2639,68 euros ;
- La somme de 3.467,01 euros HT au mois d'août 2021, au lieu de 4.779,31 euros soit une perte de 1312,30 euros ;
- La somme de 4.253,47 euros HT au mois de septembre 2021, au lieu de 4.779,31 euros soit une perte de 525,84 euros ;
- La somme de 3.728,02 euros HT au mois d'octobre 2021, au lieu de 4.779,31 euros soit une perte de 1051,29 euros ;
- La somme de 2.364,68 euros HT au mois de novembre 2021 au lieu de (4.779,31 euros/ 30 X 18) = 2867,58 euros soit une perte de 502,90 euros
Chiffre d'affaires attendu : 31 543,44 euros - chiffre d'affaires réalisé : 20 776, 84 euros = perte : 10 766,60 euros HT.
69. Ces montants issus des factures produites ne sont pas discutés.
70. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Dispam et la société [W] [Y] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 10 766,60 euros HT au titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Dispam en réparation de son préjudice moral
71. La société Dispam ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral subi résultant des pratiques de la société [W] [Y] [E] lors de leur relation commerciale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Dispam en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [W] [Y] [E] pour préjudice moral
72. La société [W] [Y] [E] ne rapporte pas la preuve que l'attitude de la société Dispam lui a causé un préjudice moral. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur la demande de la société [W] [Y] [E] pour procédure abusive
73. Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus.
74. La société Dispam ayant été déclarée partiellement fondée en ses demandes en appel, l'existence d'une procédure abusive n'est pas caractérisée à son encontre.
75. La demande de dommages et intérêts de la société [W] [Y] [E] sur le fondement de la procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
76. Les dispositions du tribunal relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
77. La société [W] [Y], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée
78. L'équité commande que la société [W] [Y] soit condamnée à payer à la société Dispam la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Distribution de Produits Agricoles Magallon « Dispam » de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de ventes, de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral, débouté la société [W] [Y] [E] de ses demandes en réparation de préjudices immatériels, de sa demande de paiement d'une amende de 4 000 euros pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [W] [Y] [E] à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon « Dispam » la somme de 10 766,60 euros HT au titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société [W] [Y] [E] sur le fondement de la procédure abusive ;
Condamne la société [W] [Y] [E] à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon « Dispam » la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [W] [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de la société [W] [Y] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° 90, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4NM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de RENNES - RG n°
APPELANTE
S.A.S. DISTRIB PROD AGRICOL MAGALLON, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 387 050 339
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, L0018
INTIMEE
S.A.S. [W] [Y] [E], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de la [Localité 3]-sur-Yon sous le numéro 340 545 441
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, L0046, et assistée de Me Dominique FARGE, avocat, D1062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles laquelle a été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5,
- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
- Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Rennes dans une affaire opposant la société Distribution De Produits Agricoles Magallon Dispam (ci-après désignée la société Dispam) à la société [W] [Y] [E].
2. La société Dispam exerce l'activité de transport de marchandises sous température dirigée.
La société [W] [Y] [E] a pour activité la création et la distribution de plats cuisinés et d'une manière plus générale, de tous produits alimentaires.
La société Dispam a conclu un contrat de « Transport-Dégroupage » avec la société [W] [Y] [E] le 12 mai 2017.
Par courrier du 2 décembre 2020, la société Dispam sollicitait une révision de ses tarifs auprès de la société [W] [Y] [E], dont l'application a été reportée au 1er mars 2021.
Par courriel du 18 mai 2021, dans le cadre de la modification de son plan de transport en Ile de France, la société [W] [Y] [E] informait la société Dispam de sa volonté de recourir à l'appel d'offre au sujet des flux à enlever sur sa plateforme de [Localité 5] (91).
Par courriel du 10 juin confirmé par courrier du 18 juin 2021, la société [W] [Y] [E] informait la société Dispam que : « En effet, courant de la semaine 40 de 2021 nous basculerons sur un plan de transport régional avec l'ouverture d'une plateforme logistique à [Localité 5] (91). Nous avons partagé ensemble qu'à l'issue de cette période vous n'aurez donc plus de courant d'affaire commercial avec la société [W] [Y] au départ de votre plateforme de [Localité 6] (91) ».
Le 21 juin 2021, la société Dispam apprenait qu'elle n'avait pas été retenue à l'appel d'offre, au motif d'un : « cahier des charges non validé par le transporteur ».
Par courrier du 2 août 2021, la société Dispam faisait part à la société [W] [Y] [E] de son incompréhension aux sujets du motif d'éviction de son offre et de son désaccord sur le point de départ du délai et de la durée de préavis.
Le 9 septembre 2021, la société [W] [Y] [E] répondait qu'elle respecterait un délai de préavis de 5 mois, à compter du 18 juin 2021, de sorte que les relations commerciales cesseraient le 18 novembre 2021.
Le 24 septembre 2021, la société Dispam a réfuté les dates du préavis, estimant que le délai s'étendait au 14 février 2022 inclus, soit 5 mois après le 14 septembre 2021, date à laquelle elle avait reçu la lettre recommandée de la société [W] [Y] du 9 septembre 2021.
3. Par acte introductif d'instance du 22 mars 2022, la société Dispam a assigné la société [W] [Y] [E] devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de dommages et intérêts.
4. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes :
- Déboute la société Dispam de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de ventes et au titre du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021 ;
- Dit qu'il n'y a pas eu rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6-1-5° du code de commerce et déboute la société Dispam de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ;
- Déboute la société Dispam en sa demande de la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral ;
- Déboute la société [W] [Y] [E] de ses demandes en réparation de préjudices immatériels ;
- Déboute la société [W] [Y] [E] de sa demande de paiement d'une amende de 4 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamne la société Dispam à payer à la société [W] [Y] [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette dernière du surplus de sa demande formée à ce titre ;
- Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Fait droit à l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamne la société Dispam aux entiers dépens de l'instance ;
- Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
5. Par déclaration du 19 décembre 2022, la société Dispam a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
- Déboute la société Dispam de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de ventes et au titre du décret n°2021-985 du 26 juillet 2021 ;
- Dit qu'il n'y a pas eu rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L 442-6-1-5° du code de commerce et déboute la société Dispam de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ;
- Déboute la société Dispam de sa demande de condamnation de la société [W] [Y] [E] à payer la somme de 24 626, 61 euros HT au titre de ses factures n°FC01000543 en date du 2 août 2021 d'un montant de 7 374, 27 euros HT et n°FC01000648 en date du 13 janvier 2022 d'un montant de 17 252, 34 euros HT ;
- Déboute la société Dispam en sa demande de la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral ;
- Condamne la société Dispam à payer à la société [W] [Y] [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
6. Par ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, la société Dispam, appelante, demande à la cour, au visa des articles D.442-2 et L.442-1 du code de commerce et L442-6-1-5° (nouvel article L442-1 du code de commerce), de :
- Statuant sur l'appel formé par la société Dispam à l'encontre de la décision rendue le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Rennes ;
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société [W] [Y] [E] de ses demandes en réparation de préjudices immatériels et en ce qu'elle a débouté la société [W] [Y] [E] de sa demande en paiement d'une amende de 4 000 euros pour procédure abusive ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
o Débouté la société Dispam de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de ventes et au titre du décret n°2021-985 du 26 juillet 2021 ;
o Dit qu'il n'y a pas eu rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L 442-6-1-5° du code de commerce et débouté la société Dispam de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ;
o Débouté la société Dispam en sa demande de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o Condamné la société Dispam à payer à la société [W] [Y] [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société Dispam aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau
- Dire que la société [W] [Y] [E] n'a pas respecté la durée du délai de préavis qui devait courir jusqu'au 14 février 2022, ni les modalités de prévenance contractuellement prévues ;
- Dire que la société [W] [Y] [E] est responsable d'une rupture brutale des relations commerciales ayant existé avec la société Dispam, au sens de l'article 442-6-1-5° du code de commerce ;
En conséquence :
- Faire droit aux demandes indemnitaires de la société Dispam ;
- Condamner la société [W] [Y] [E] à payer à la société Dispam la somme de 24 626,61 euros HT au titre de ses factures de dommages et intérêts n°FR01000543 en date du 2 août 2021 d'un montant de 7 374,27 euros HT et n°FC01000648 en date du 13 janvier 2022 d'un montant de 17 252,34 euros HT ;
- Condamner la société [W] [Y] [E] à verser à la société Dispam la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter la société [W] [Y] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
- Condamner la société [W] [Y] [E] à verser à la société Dispam la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [W] [Y] [E] aux entiers dépens de la première instance et d'appel, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
7. Par ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société [W] [Y] [E], intimée, demande à la cour, au visa des articles D.442-2 et L.442-6-1-5° du code commerce (nouvel article L.442-1 du code de commerce), de l'article 1219 du code civil et de l'article 559 du code de procédure civile, de :
- Déclarer la société Dispam mal fondée en l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société [W] [Y] [E] ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Débouté la société Dispam de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de ventes et au titre du décret n° 2021-985 du 2 juillet 2021 ;
o Dit qu'il n'y a pas eu rupture des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6 1-5° du code de commerce et débouté la société Dispam de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ;
o Débouté la société Dispam de sa demande de condamnation de la société [W] [Y] [E] à payer la somme de 24 626,61 euros HT au titre de ses factures n°FC01000543 en date du 2 août 2021 d'un montant de 7 374,27 euros HT et n°FC01000648 en date du 13 janvier 2022 d'un montant de 17 252,34 euros HT ;
o Débouté la société Dispam en sa demande de la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral ;
o Condamné la société Dispam à payer à la société [W] [Y] [E] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- Recevant la société [W] [Y] [E] en son appel incident et y faisant droit ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o Débouté la société [W] [Y] [E] de ses demandes en réparation de préjudices immatériels ;
o Débouté la société [W] [Y] [E] de sa demande de paiement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Dispam à régler à la société [W] [Y] [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner la société Dispam à régler à la société [W] [Y] [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Dispam à régler à la société [W] [Y] [E] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Dispam aux entiers dépens.
8. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
9. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application des conditions générales de vente
Moyens des parties
10. La société Dispam soutient que :
- Les sociétés Dispam et [W] [Y] [E] ont entretenu une relation commerciale établie et stable du 12 juin 2017 au 19 novembre 2021 ;
- La société [W] [Y] [E] a validé les conditions générales de vente de la société Dispam depuis le démarrage de la relation en 2017 et ses évolutions successives.
11. La société [W] [Y] [E] réplique que :
- Le « Contrat Transport Dégroupage » conclu le 12 mai 2017 constitue la base des relations contractuelles des deux parties en cause ;
- Le fait pour la société [W] [Y] [E] de régler les factures sans contestation ne saurait valoir acceptation des conditions générales de vente éditées de manière non apparente au verso des factures ;
Réponse de la cour
12. L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
13. Il est de principe que seules sont opposables les conditions générales entrées dans le champ contractuel et dont le client a eu connaissance.
14. Il n'est pas contesté que les sociétés Dispam et [W] [Y] [E] ont entretenu une relation commerciale depuis la conclusion du « Contrat Transport Dégroupage » le 12 mai 2017, à effet du 12 juin 2017 jusqu'au 18 novembre 2021.
15. Le contrat conclu le 12 mai 2017 est complété par l'envoi d'un courrier du 23 mai 2017 de la société Dispam qui liste :
- Les conditions tarifaires applicables dès le 12 juin 2017 (à l'exclusion de toute autre) ;
- La fiche technique encadrant le démarrage de collaboration ;
- Le plan de transport aval ;
- La grille d'indexation gasoil basée sur un référentiel de 0,85 euros HT / litre ;
- « Les conditions générales de vente spécifiques modifiées selon vos souhaits. »
16. Les conditions générales de vente jointes au courrier du 23 mai 2017 envoyées par la société Dispam ne comportent pas de stipulations portant sur la cessation des relations commerciales ni sur des volumes obligatoires minimum convenus entre les parties.
17. Néanmoins, il est mentionné sur ce document : « dans le silence des conditions générales de vente, renvoi au contrat type marchandises périssables sous température dirigée ». Dès lors, la synthèse des conditions générales de vente renvoie à l'annexe 5 de l'article D3222-5 du code de transport en vigueur le 1er janvier 2017 portant sur le « contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée ». Or, ce contrat type ne stipule aucune modalité de résiliation du contrat de transport.
18. Seul le contrat type marchandises périssables sous température dirigée, en date du 26 juillet 2021 en vigueur à compter du 1er septembre 2021, prévoit en son article 23, « chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit ... « d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois ».
19. L'article 8 du décret n°201-985 du 26 juillet 2021 précise qu'il n'entre en vigueur que le 1er septembre 2021 et ne s'applique qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date. Ce décret ne s'applique donc pas au litige en cours.
20. La société Dispam indique ne pas solliciter l'application du décret type mais de ses conditions générales de vente qui prévoient des dispositions similaires.
21. Il résulte des pièces échangées entre les parties lors de la conclusion du contrat et transmises par la société Dispam par courrier du 23 mai 2017 que « les conditions générales de vente spécifiques modifiées selon vos souhaits » sont reprises ultérieurement comme « conditions générales de vente [W] [Y] ». Par courriel du 20 avril 2017, Mme [T] de la société [W] [Y] [E] a formulé plusieurs observations quant aux conditions générales de vente de la société Dispam. Par courrier du 17 juillet 2018, la société Dispam a adressé à sa cocontractante les conditions tarifaires applicables au 1er août 2018 et les conditions générales de vente modi'ées (limitation de responsabilité du contrat type : soit 23 euros HT / Kg et 750 euros par unité de charge). Sont jointes à ce courrier un document intitulé « synthèse des conditions générales de vente [W] [Y] ».
22. Il n'est pas justifié d'une nouvelle modification postérieurement à 2018 de ces conditions générales de vente applicables entre les parties et qui ne comprennent aucune disposition relative à la rupture des relations. Par courrier du 2 décembre 2020, la société Dispam adressait de nouveau à sa cocontractante la « synthèse des conditions générales de vente [W] [Y] » inchangée.
23. La société Dispam indique que dès la première facture de juin 2017 étaient annexées ses conditions générales de vente comprenant des dispositions relatives à la cessation des relations commerciales et notamment la durée du préavis à respecter. A la facture du mois de juin 2017 sont annexées les conditions générales de vente applicables à compter du 1er janvier 2017, en contradiction avec celles négociées avec la société [W] [Y] [E]. Il sera observé que la société Dispam a fait le choix de n'insérer dans les conditions générales de vente discutées avec sa cocontractante aucune disposition relative à la cessation des relations commerciales.
24. Le fait pour la société [W] [Y] [E] de régler les factures de la société Dispam sans contestation ne saurait valoir acceptation dans leur globalité des conditions générales de vente annexées et ce d'autant plus que celles-ci ont évolué régulièrement sans que la société Dispam n'en informe expressément la société [W] [Y] [E]. Les articles relatifs à la résiliation du contrat insérés dans les conditions générales de vente de la société Dispam annexées à ses factures constituaient des dispositions ajoutées qui nécessitaient une approbation de la société [W] [Y] [E]. Il sera observé qu'aux termes du courrier du 23 mai 2017 de la société Dispam, celle-ci a indiqué lors de l'envoi du contrat de transport qu'il est complété par « les conditions générales de vente spécifiques modifiées selon vos souhaits » ce qui implique que toute modification notable devait être portée à la connaissance du cocontractant.
25. Suite au courrier du 18 juin 2021de rupture des relations commerciales adressé par la société [W] [Y] [E] à sa cocontractante, celle-ci lui a répondu le 2 août 2021 : « nous tenons à vous rappeler qu'un délai de prévenance préalable à la rupture des relations commerciales est dû, tant en application du code de commerce, des usages commerciaux, de la jurisprudence en vigueur que de nos CGV. » Tout en rappelant les dispositions de celles-ci relatives à la résiliation du contrat, elle a ajouté : « compte tenu de l'antériorité de nos relations (démarrage le 12/06/2017), le préavis exigible est d'au minimum de 5 mois, en toute déférence avec l'économie du contrat (c'est-à-dire du respect des volumes habituels jusqu'à la fin de la période.) »
26. Par courrier du 9 septembre 2021, la société [W] [Y] [E] a rappelé son courrier de rupture des relations commerciales du 18 juin 2021 et a indiqué « afin de respecter le préavis de 5 mois mentionné à l'article 10 de vos conditions générales de vente, nous vous confirmons que nos relations commerciales cesseront le 18 novembre 2021 ». La société Dispam a exigé l'application de cette durée de préavis aux termes d'un courrier en date du 2 août 2021 et la société [W] [Y] [E] a adhéré à cette demande ce qui ne signifie pas qu'elle a accepté l'application des nouvelles conditions générales de vente, dans leur globalité. En effet, elle a maintenu la date d'annonce au 18 juin 2021 de la rupture des relations ce qui était également contesté par la société Dispam.
27. La société Dispam étant convenue avec la société [W] [Y] [E] de conditions générales de vente spécifiques à leur relation, celles figurant sur ses factures et non discutées entre les parties ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
28. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Dispam de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de vente.
29. En l'absence de dispositions contractuelles et de contrat-type, les dispositions de l'article L.442-6-1-5° du code de commerce s'appliquent à la rupture des relations entre la société [W] [Y] [E] et la société Dispam, la relation commerciale entre les sociétés Dispam et [W] [Y] [E] ayant débuté en 2017 dans le cadre d'un contrat.
Sur la rupture des relations commerciales établies
Moyens des parties
30. La société Dispam soutient que :
- La société [W] [Y] [E] aurait dû, avant de se désengager de la relation commerciale établie et stable qui la liait à la société Dispam depuis plus de 4 ans, lui accorder un délai de préavis d'une durée de 5 mois ;
- Seul le courrier du 9 septembre 2021 de la société [W] [Y] [E], reçu le 14 septembre 2021, précise tant une durée de préavis qu'une date de cessation des relations commerciales. Dès lors, le délai de préavis devait courir à compter du 14 septembre 2021 jusqu'au 14 février 2022.
31. La société [W] [Y] [E] réplique que :
- Le délai de préavis court à compter du jour où le contractant informe son partenaire de sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles par la notification de son intention de recourir à un appel d'offres et non à compter de la date de notification de l'échec à cet appel d'offres ;
- La société [W] [Y] [E] a manifesté sa volonté de recourir à un appel d'offre le 18 mai 2021, date à laquelle la société Dispam a répondu qu'elle y participait. Le délai de préavis s'étend du 18 mai 2021 au 18 octobre 2021 ;
- A défaut, elle a adressé à la société Dispam un courriel le 21 juin 2021 l'informant que sa candidature à l'appel d'offre n'avait pas été retenue. Les relations commerciales ayant cessé le 19 novembre 2021, le délai de préavis accordé à la société Dispam était suffisant.
- Il était raisonnablement prévisible que le contrat ne serait pas renouvelé.
Réponse de la cour
32. L'article L.442-6-1-5° du code de commerce dispose :
« I - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. [']
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
33. La relation commerciale, pour être établie au sens de l'article L.442-6-1-5° du code de commerce, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
34. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un premier 'Contrat de Transport Dégroupage' a été conclu le 12 mai 2017 entre les parties, le courant d'affaire s'établissant à compter du 12 juin 2017, date retenue à juste titre par le tribunal de commerce de Rennes comme le début de la relation commerciale.
35. Dès le 12 juin 2017, les prestations de transports de la société Dispam s'effectuaient au départ de la plateforme [Localité 6] à destination des Hauts de France et de l'Ile-de-France.
36. Dans un courrier du 12 mars 2021, la société Dispam proposait à la société [W] [Y] de « maintenir le courant d'affaires entre nos entreprises jusqu'à la mise en opération de votre nouvelle plateforme Ile de France ».
37. Si la société [W] [Y] a avisé la société Dispam de l'évolution des relations commerciales, elle n'a pas notifié de résiliation du contrat ni indiqué une date de fin de relations. Sans ces éléments et compte tenu de la durée des relations antérieures, la société de transport pouvait espérer la continuité du courant d'affaires qui ne présentait pas jusqu'à cette date de caractère de précarité. Le seul fait que les livraisons prendraient fin dans leur forme existante à l'ouverture de la nouvelle plateforme de [Localité 5] ne signifiait pas la rupture automatique des relations.
38. Un préavis de rupture n'est valable que si le cocontractant connaît clairement, dès la notification, la date de fin effective de la relation commerciale.
39. Le courriel du 18 mai 2021 aux termes duquel la société [W] [Y] [E] fait part à la société Dispam de sa volonté de recourir à la procédure d'appel d'offre ne mentionne pas la date de fin des relations commerciales et ne peut donc constituer le point de départ du délai de préavis.
40. Le courriel du 19 mai 2021 adressé par la société Dispam à la société [W] [Y] [E] et relatif aux discussions quant à l'augmentation des tarifs ne concerne pas la rupture des relations et ne dispense pas la société [W] [Y] [E] de respecter un délai de préavis.
41. Aucun délai de préavis ne figure dans le courriel de la société [W] [Y] [E] du 21 juin 2021, date de notification à la société Dispam que sa candidature à l'appel d'offre n'a pas été retenue.
42. En revanche, le 10 juin 2021, la société [W] [Y] [E] annonçait par courriel à la société Dispam : « par ailleurs comme échangé ensemble, ces flux s'arrêteront à l'issue de la semaine 40 de 2021. Vous n'aurez donc plus de courant d'affaire avec la société [W] [Y] [E] au départ de [Localité 6] à partir de cette semaine 40 ».
43. Par le courriel du 10 juin 2021, la société [W] [Y] [E] a clairement indiqué à la société Dispam, qu'à l'issue de la 40ème semaine de l'année 2021, qui correspond à la période du 4 au 10 octobre 2021, leur relations commerciales prendront effectivement fin. La société [W] [Y] [E] a réitéré cette notification de résiliation par lettre recommandée du 18 juin 2021, avec demande d'avis de réception.
44. Aux termes de son courrier en date du 9 septembre 2021, la société [W] [Y] [E] rappelait son courrier de notification de cessation des relations commerciales en date du 18 juin 2021, acceptait d'accorder à la société Dispam les cinq mois de préavis qu'elle réclamait et fixait la fin des relations au 18 novembre 2021.
45. Il y a lieu de fixer la date de notification du préavis au 18 juin 2021et la fin des relations au 18 novembre 2021.
46. La relation commerciale ayant duré 4 ans, le délai de préavis accordé de cinq mois était suffisant pour permettre à la société Dispam de retrouver un client.
47. Durant cette période de préavis, la société [W] [Y] [E] devait confier à la société Dispam le même volume d'affaires que précédemment.
48. L'article 2.1 des conditions tarifaires - Elaboration - stipule « Les conditions tarifaires du prestataire dépendent du contexte économique à la date de leur élaboration, des paramètres logistiques, des engagements de volumes communiqués par le client et de tout élément technique attaché aux 'ux concernés. Elles sont renégociables au moins une fois par an'
S'agissant de tous 'ux, l'engagement de volume est un paramètre ayant servi à l'élaboration des conditions tarifaires ; tout écart signi'catif au détriment du prestataire entre les volumes annoncés et les volumes réellement remis peut amener une remise en cause des conditions tarifaires de la part du prestataire et ce sans préavis ».
49. Par courrier du 23 mai 2017, la société Dispam précisait à sa cocontractante : « Pour 'nir, les paramètres logistiques que vous nous avez communiqués et notamment le poids moyen de la palette au sol expédiée (250kg) ainsi que les engagements de volumes conditionnent le niveau tarifaire ».
50. Les pièces produites établissent que la tarification était évaluée en fonction du volume transporté. Les factures produites démontrent que les volumes transportés n'étaient pas similaires chaque mois mais la variation était peu sensible.
51. En conséquence, la société Dispam était fondée à exiger que durant les 5 mois de préavis auxquels s'était engagée la société [W] [Y] [E], celle-ci devait respecter le volume antérieur de marchandises confiées.
Sur la demande au titre de la suspension des prestations
Moyens des parties
52. La société Dispam soutient que La société [W] [Y] [E] n'a pas hésité à interrompre pendant plus de 24 jours toutes remises de marchandises afin de la contraindre à lui adresser un avoir et à refacturer ses futures prestations de transport en application de ses conditions tarifaires du mois d'août 2018, bloquant ainsi toute renégociation des conditions tarifaires en violation de la loi de modernisation des transports de février 1995.
53. La société [W] [Y] [E] réplique que la période du 21 mai 2021 au 13 juin 2021 correspond à une période de suspension des relations commerciales entre les deux parties suite à l'imposition tarifaire brutale et non-négociée de la part de la société Dispam à son encontre ce qui caractérise une inexécution de ses obligations par la société de transport justifiant l'interruption de la remise de marchandises à transporter.
Réponse de la cour
54. L'article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1219 du code civil énonce : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
55. Il ressort du courrier de la société Dispam en date du 2 décembre 2020 que cette dernière a sollicité une révision tarifaire applicable au 1er janvier 2021.
56. Des échanges sont intervenus entre les parties aux termes desquelles la société Dispam acceptait, par courriel en date du 12 janvier 2021, que les nouvelles conditions tarifaires soient applicables à compter du 16 mars 2021 en lieu et place du 1er janvier 2021.
57. La société Dispam indiquait, par courriel en date du 12 mars 2021, maintenir le courant d'affaires liant les parties et ce jusqu'à la modification du plan de transport de la société [W] [Y] [E] selon les modalités suivantes :
- Le maintien des prix de 2018 sur les départements 60 et 78,
- L'application de la révision 2021 sur les autres départements dont le 95,
- Le maintien des destinataires remis.
58. La société [W] [Y] [E] réglait la facture tenant compte de la nouvelle tarification en date du 31 mars 2021 adressée par la société Dispam le 3 mai 2021.
59. Les parties n'étant pas parvenues à un accord définitif sur les prix, par courriel du 19 mai 2021, la société [W] [Y] [E] réclamait à la société Dispam un avoir sur les factures de mars et d'avril 2021 avant la poursuite des négociations.
60. Par un courrier en date du 20 mai 2021, la société [W] [Y] [E] informait la société Dispam de l'arrêt immédiat de leur collaboration au motif que celle-ci refusait d'émettre les avoirs correspondant à la différence entre les tarifs imposés à la société [W] [Y] [E] et les tarifs en vigueur. La société [W] [Y] [E] suspendait la remise de marchandises à compter du 21 mai 2021.
61. Par courriel du 25 mai 2021, la société [W] [Y] [E] informait sa cocontractante de l'envoi d'un avoir de 382,21 euros, et rappelait la poursuite des négociations.
62. Il ressort du courrier de la société [W] [Y] [E] en date du 10 juin 2021 que l'avoir lui est parvenu le 27 mai 2026. Or les flux confiés à la société Dispam n'ont repris que le 14 juin 2026.
63. Un litige est né entre les parties relatif aux tarifs appliqués, aucune inexécution dans la prestation n'était reprochée à la société Dispam. La suspension du contrat, sans laisser de délai suite à la mise en demeure adressée à celle-ci apparaissait donc comme une mesure disproportionnée à la non délivrance d'un avoir alors que la société [W] [Y] [E] avait donné son accord au principe d'une revalorisation des tarifs, payait les facture émises et que les discussions étaient en cours.
64. L'inexécution contractuelle de la société [W] [Y] [E] est injustifiée à compter du 21 mai 2021 et celle-ci doit indemniser sa cocontractante à hauteur du volume d'affaires attendu pour les mois de mai et juin 2021.
Sur la demande d'indemnisation de la société Dispam
65. La société Dispam est fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice pour la période du 21 mai au 18 novembre 2021 correspondant à la suspension des prestations pour les mois de mai et juin 2021 puis au non respect du volume d'activités durant la période de préavis.
La société Dispam évalue sa perte à :
- 983,34 euros euros pour le mois de mai 2021
- 3751,25 euros pour le mois de juin 2021
- 2639,68 euros pour le mois de juillet 2021
- 3392,34 euros du 1er août au 18 novembre 2021
Total : 10 766,61 euros
66. Il est justifié d'un volume d'activité d'un montant de 58 213 euros HT soit 4851 euros par mois pour l'année 2020.
67. Le chiffre d'affaires sur la période du 16 mai 2020 au 30 avril 2021 est de 57.351 ,68 euros, HT soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 4.779,31 euros. La société Dispam sollicite que son préjudice soit fixé sur la base de cette dernière période en prenant comme référence le montant de son chiffre d'affaires. Si la société [W] [Y] [E] conteste l'existence d'un engagement de volume et donc de préjudice, le mode de calcul n'est pas discuté.
68. La société Dispam a réalisé les chiffres d'affaires suivants :
- La somme de 3.795,97 euros HT au mois de mai 2021 au lieu de 4.779,31 euros soit une perte de 983,34 euros ;
- La somme de 1.028,06 euros HT au mois de juin 2021, au lieu de 4.779,31 euros soit une perte de 3751,25 euros ;
- La somme de 2.139,63 euros HT au mois de juillet 2021 au lieu de 4.779,31 euros soit une perte de 2639,68 euros ;
- La somme de 3.467,01 euros HT au mois d'août 2021, au lieu de 4.779,31 euros soit une perte de 1312,30 euros ;
- La somme de 4.253,47 euros HT au mois de septembre 2021, au lieu de 4.779,31 euros soit une perte de 525,84 euros ;
- La somme de 3.728,02 euros HT au mois d'octobre 2021, au lieu de 4.779,31 euros soit une perte de 1051,29 euros ;
- La somme de 2.364,68 euros HT au mois de novembre 2021 au lieu de (4.779,31 euros/ 30 X 18) = 2867,58 euros soit une perte de 502,90 euros
Chiffre d'affaires attendu : 31 543,44 euros - chiffre d'affaires réalisé : 20 776, 84 euros = perte : 10 766,60 euros HT.
69. Ces montants issus des factures produites ne sont pas discutés.
70. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Dispam et la société [W] [Y] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 10 766,60 euros HT au titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Dispam en réparation de son préjudice moral
71. La société Dispam ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral subi résultant des pratiques de la société [W] [Y] [E] lors de leur relation commerciale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Dispam en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [W] [Y] [E] pour préjudice moral
72. La société [W] [Y] [E] ne rapporte pas la preuve que l'attitude de la société Dispam lui a causé un préjudice moral. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur la demande de la société [W] [Y] [E] pour procédure abusive
73. Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus.
74. La société Dispam ayant été déclarée partiellement fondée en ses demandes en appel, l'existence d'une procédure abusive n'est pas caractérisée à son encontre.
75. La demande de dommages et intérêts de la société [W] [Y] [E] sur le fondement de la procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
76. Les dispositions du tribunal relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
77. La société [W] [Y], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée
78. L'équité commande que la société [W] [Y] soit condamnée à payer à la société Dispam la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Distribution de Produits Agricoles Magallon « Dispam » de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de ventes, de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral, débouté la société [W] [Y] [E] de ses demandes en réparation de préjudices immatériels, de sa demande de paiement d'une amende de 4 000 euros pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [W] [Y] [E] à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon « Dispam » la somme de 10 766,60 euros HT au titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société [W] [Y] [E] sur le fondement de la procédure abusive ;
Condamne la société [W] [Y] [E] à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon « Dispam » la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [W] [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de la société [W] [Y] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,