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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 juillet 2026, n° 26/02118

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 26/02118

9 juillet 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026

N° RG 26/02118 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUE4

[H] [L] [Y] [N]

c/

S.N.C. [Adresse 1]

LE COMPTABLE PUBLIC de la Direction Régionales des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine

S.A.S. SOGEDDA

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]

LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE

LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1]

Nature de la décision : AU FOND

Sur assignations à jour fixe

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 22 janvier 2026 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 25/00064) suivant déclaration d'appel du 25 février 2026 et sur assignations à jour fixe délivrées les 08, 09, 10, 21 et 23 avril 2026

APPELANT :

[H] [L] [Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

S.N.C. [Adresse 1]

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 809 632 656

[Adresse 3]

Représentée par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX

LE COMPTABLE PUBLIC de la Direction Régionales des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine - Services des recettes non fiscales,

ayant élu domicile dans les bureaux de la Direction Régionales des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine - Services des recettes non fiscales située [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 10.04.26 délivré à domicile élu

S.A.S. SOGEDDA

ayant élu domicile au sein de l'étude la SCP [R] [W], YVES MAS,

[R] [K] inscrite sous le N° 349005835 au registre du commerce de BORDEAUX dont le siège social est [Adresse 6], et dont le successeur est la S.A.R.L [T] [B] ET [D] [E], inscrite sous le N° 921298055 au registre du commerce de Bordeaux, dont le siège social est à [Adresse 7], [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 08.04.26 délivré à domicile élu

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

ayant élu domicile au sein de l'étude de la SCP CASIMIRO ET ASSOCIES (anciennement SCP JEAN CASIMIRO ET ANNE CASIMIRO HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES), SCP inscrite sous le N° 810426353 au registre du commerce de BORDEAUX, dont le siège social est à (33000) BORDEAUX, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicllié en cette qualité audit siège

non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 21.04.26 délivré à l'étude

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]

ayant élu domicile dans les bureaux Service des impôts des entreprises de [Localité 1] situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 09.04.26 délivré à domicile élu

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE

ayant élu domicile au Pôle de recouvrement spécialisé de la GIRONDE situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal

non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 09.04.26 délivré à domicile élu

LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1]

ayant élu domicile dans les bureaux Service des impôts des entreprises de [Localité 1] situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal

non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 09.04.26 délivré à domicile élu

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Emilie LESTAGE

Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

01. Par actes sous seing privés établis en 2018, M. [H] [N] a consenti à la société HBDI, prise en la personne de son représentant M. [J], trois prêts pour un montant en principal de 370 000 euros.

02. Par'acte'notarié'du'6'novembre'2020,'la'société'en nom collectif Snc Les terrasses Saint [Adresse 13], également dirigée par M. [J], s'est engagée en qualité de caution hypothécaire de la dette contractée par la société HBDI.

03. A ce titre, la Snc Les terrasses Saint Genès a affecté un immeuble lui appartenant, en garantie de la dette de la société HBDI, et dans la limité de 400 000 euros, augmentée des frais et accessoires évalués à 5%, soit une garantie globale et plafonnée à 420 000 euros.

04. Par jugement d'ouverture du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société HBDI en liquidation judiciaire, finalement convertie en procédure de redressement judiciaire par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2025.

05. Par acte du 19 mai 2025, M. [N] a fait délivrer à la Snc Les terrasses de Saint Genès un commandement de payer valant saisie immobilière, dans un délai d'un mois, la somme de 420 000 euros.

06. Par acte du 07 juillet 2025, M. [N] a assigné la Snc Les terrasses Saint Genès devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir fixer sa créance à la somme de 420 000 euros en principal, accessoires et frais, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de voir ordonner la vente forcée des biens saisis avec une mise à prix à la somme de 420 000 euros.

07. Par jugement du 22 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte du 19 mai 2025 à la Snc Les terrasses de Saint-Genès par M. [N],

- ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte du 19 mai 2025 à la Snc Les terrasses de Saint-Genès par M. [N] aux frais de ce dernier,

- condamné M. [N] à payer à la Snc Les terrasses de Saint-Genès la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens.

08. M. [N] a relevé appel du jugement le 25 février 2026.

09. Suivant requête en date du 3 mars 2026, M. [H] [N] a demandé d'être autorisé à assigner à jour fixe ses adversaires devant la cour d'appel de Bordeaux et y a été autorisé par ordonnance du président de la 2ème chambre civile le 12 mars 2026. Suivant assignations dénoncées les 9, 10, 21 et 23 avril 2026, M. [N] a assigné à jour fixe la Snc Les terrasses Saint Genès, le comptable du service des impôts des particuliers de Bordeaux, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, le comptable public du service des entreprises de Bordeaux, le comptable public de la direction régionale des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine, la société Sogedda et la société Soprema devant la cour d'appel de Bordeaux.

Par avis du 27 avril 2026, le dossier RG N°26/01047 a été joint au présent dossier.

10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, M. [N] demande à la cour, sur le fondement de l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, de l'article 2 du code civil, L.622-28 du code de commerce, R.321-3 et R.322-1 du code des procédures civiles d'exécution de :

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 janvier 2026, en ce qu'il :

- a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière qu'il a délivré par acte du 19 mai 2025 à la Snc Les terrasses de Saint Genès,

- a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière qu'il a délivré à la Snc Les terrasses de Saint Genès, par acte du 19 mai 2025,

- l'a condamné à payer à la Snc Les terrasses de saint genès la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé qui lui ont été uniquement notifiées par message RPVA du 12 mai 2026,

- fixer sa créance à la somme de 420 000 euros, montant de la créance en principal, accessoires et frais,

- rappeler que cette somme produira des intérêts moratoires à compter de la décision de première instance au taux légal applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas à titre professionnel,

- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 420 000 euros,

- fixer la date d'audience conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution,

- autoriser l'aménagement de la publicité de la vente par adjudication poursuivie à sa requête, outre les mesures de publicité de droit commun,

- autoriser la parution d'une annonce en ligne sur les sites Avoventes.fr, Licitor, Linkedin, Enchères-publiques,

- désigner la Sas Jurisquiconces, commissaires de justice associés, domiciliée [Adresse 14], ou telle personne qu'il plaira au juge de l'exécution, à l'effet d'assurer ou de faire assurer deux visites des biens mis en vente, préalablement à l'audience d'adjudication, pendant au moins deux heures pour chacune d'entre elle, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dire que le commissaire de justice commis pourra assurer ou faire assurer sa mission avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si cela est rendu nécessaire,

- ordonner l'emploi des dépens et des frais de justice en frais privilégiés de vente,

- condamner la Snc Les terrasses de saint genès au paiement de la somme de 5 000 euros à son bénéfice, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2026, la Snc Les terrasses Saint Genès demande à la cour de :

- déclarer recevables les conclusions qu'elle a signifiées aux créanciers inscrits suivant exploit de la Scp [M] [Q], commissaire de justice le 20 mai 2026,

- confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2026 en ce qu'il a annulé le commandement de payer délivré le 19 mai 2025 et ordonné sa radiation, M. [N] ne justifiant pas d'une créance exigible,

à titre subsidiaire,

- annuler le commandement de payer, délivré le 19 mai 2025 et ordonner sa radiation, en raison de l'absence de décompte, prêt par prêt en principal, intérêts échus avec mention des taux, accessoires et imputation des acomptes versés et de l'impossibilité pour la juridiction de fixer le montant de la créance,

- déclarer le commandement caduc et ordonner sa radiation, le procès-verbal descriptif ayant été établi pendant le délai de paiement d'un mois,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

- condamner M. [N] à payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens,

- condamner M. [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

12. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

13. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur l'irrecevabilité des conclusions de la Snc les terrasses de Saint-Genès en date du 12 mai 2026,

14. A titre liminaire, M. [N] expose que les conclusions notifiées pour le compte de la Snc Les terrasses Saint Genès, le 12 mai 2026, sont irrecevables, à défaut d'avoir été signifiées à toutes les parties à l'instance. A ce titre, il rappelle qu'en application des articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, les conclusions d'intimé doivent, à peine d'irrecevabilité, être notifiées à l'ensemble des parties constituées et signifiées aux parties non constituées dans les délais impartis par la procédure d'appel avec représentation obligatoire. Ainsi, en matière de saisie immobilière, les créanciers inscrits sont parties à une procédure présentant un caractère indivisible, de sorte que le défaut de signification des conclusions, à ceux qui n'ont pas constitué avocat, entraîne l'irrecevabilité des conclusions d'intimé. Dès lors que la Snc Les terrasses Saint Genès n'a pas signifié ses conclusions d'intimée aux créanciers inscrits et non constitués, ses conclusions sont irrecevables.

15. La Snc Les terrasses de Saint-Genès répond qu'elle a régularisé la situation et que les nouvelles conclusions qu'elle a notifiées par RPVA le 20 mai 2026 ont été signifiées à l'ensemble des créanciers inscrits non constitués de sorte que celles-ci s'avèrent recevables.

16. S'il est effectivement exact que les conclusions notifiées par la Snc Les Terrasses le 12 mai 2026 n'avaient pas été régulièrement signifiées aux créanciers inscrits non constitués, force est de constater que la Snc Les terrasses Saint Genès a régularisé la situation et a notifié de nouvelles conclusions le 20 mai 2026 qu'elle a signifiées à l'ensemble des créanciers inscrits non constitués. Compte-tenu de la recevabilité de ces nouvelles conclusions et de la régularisation de la procédure, la demande de M. [N] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée en date du 12 mai 2026 est devenue sans objet.

Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 mai 2025 pour défaut d'exigibilité de la créance,

17. M. [N] critique le jugement entrepris qui a considéré que sa créance n'était pas exigible et qui a par conséquent annulé le commandement de payer valant saisie immobilière. Il rappelle que la Snc Les terrasses Saint Genès s'est engagée à garantir la dette de la société HBDI, non pas personnellement, mais au moyen d'une fraction de son patrimoine, à savoir le bien immobilier saisi et affecté en garantie réelle de la dette. Selon lui, dès lors que la Snc Les terrasses Saint Genès ne s'est pas engagée personnellement, elle n'est pas caution de la société HBDI excluant toute possibilité d'invoquer l'interdiction des paiements ou l'arrêt des poursuites, exceptions propres à la société débitrice principale. Ainsi, la société intimée ne pouvait invoquer le placement en redressement judiciaire de la société débitrice HBDI pour faire échec à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, de sorte que la créance qu'il détient à l'encontre de la société Les terrasses Saint Genès est bien exigible.

18. L'appelant ajoute que les articles 2323, 2325 et 2305 du code civil, issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021, relatifs au bénéfice de discussion, ne sont pas applicables à la garantie litigieuse souscrite le 06 novembre 2020, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi prévu par l'article 2 du code civil et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022. Pour ce qui est du régime antérieur à l'ordonnance du 15 septembre 2021 et exclusivement prétorien, le constituant d'une sûreté réelle en garantie de la dette d'autrui ne peut opposer aucune des exceptions du débiteur principal, qu'il s'agisse des exceptions personnelles ou des exceptions inhérentes à la dette.

19. En outre, il expose que l'article L.621-48 du code de commerce a été abrogé par la loi du 26 juillet 2005 et re numéroté à l'article L.622-28 du code de commerce, lequel prévoit que la suspension des poursuites est cantonnée aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. Ainsi, dès lors que la Snc intimée est une personne morale, elle ne saurait se prévaloir de la suspension des poursuites.

20. La Snc Les terrasses de Saint-Genès répond que la créance de M. [N] n'est pas exigible, puisqu'elle ne s'est pas engagée personnellement à payer la dette de la société HBDI, mais a seulement consenti une sûreté réelle sur l'un de ses immeubles pour garantir le paiement de ladite dette. En l'espèce, elle soutient que compte-tenu du redressement judiciaire de la débitrice, depuis le 05 mai 2025, la dette n'est pas exigible. En effet, en vertu de l'article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. En outre, elle n'a pas renoncé au bénéfice de discussion qui lui permet d'obliger M. [N] à poursuivre au préalable la société débitrice principale, puisqu'elle n'est pas considérée comme une caution tenue solidairement au paiement de la dette. Dès lors, elle est apte à invoquer le bénéfice de discussion prévu par l'article 2305 du code civil issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021.

21. Elle ajoute de plus fort que les sûretés réelles consenties avant le 1er janvier 2022 ne sont pas soumises à la loi ancienne, cette dernière n'étant applicable que pour les cautionnements, à l'exclusion des sûretés réelles. Elle indique aussi que les dispositions des articles 2299, 2302 à 2305-1 du code civil sont applicables à la présente instance, s'agissant d'une sûreté réelle constituée par un tiers de sorte que la créance n'est pas exigible. Enfin, elle rappelle que l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution exige pour la mise en oeuvre d'ure saisie immobilière que la créance soit liquide et exigible, c'est à dire que le créancier puisse immédiatement exiger de son débiteur le paiement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en application de l'article L.622-7 du code de commerce, dès lors que M. [N] ne peut, du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société HBDI, exiger d'elle le paiement de sa créance. Elle n'est pas personnellement débitrice de M. [N] de sorte que c'est donc bien la créance de la société HBDI qui doit être liquide et exigible, ce qui n'est pas le cas. De surcroît, elle indique que la jurisprudence citée par M. [N] concernant l'exclusion du bénéfice de discussion en matière de sûreté réelle pour autrui est antérieure à la réforme applicable au 1er janvier 2022 de sorte qu'elle est inapplicable au litige.

22. En l'espèce, il est constant que suivant acte notarié du 6 novembre 2020, la Snc Les terrasses de Saint-Genès s'est engagée à payer la dette de la société HBDI, non point en s'engageant personnellement à y procéder, mais en affectant à cette fin une partie de son patrimoine, à savoir un bien immobilier lui appartenant. En ce sens, la Snc Les terrasses de Saint Genès qui a constitué une garantie réelle pour le compte de d'autrui, n'est pas caution de la société HDBI et ne peut utilement invoquer les exceptions propres à la débitrice principale comme l'interdiction des paiements ou l'arrêt des poursuites dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

23. Toutefois, il appert que l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 qui a conduit à une nouvelle rédaction des articles 2323 et 2325 du code civil a étendu à la garantie réelle pour autrui le bénéfice de discussion prévu à l'article 2305 du code civil, ce qui a pour effet, en cas de redressement judiciaire du débiteur et d'arrêt des poursuites individuelles, d'empêcher le créancier d'agir tant contre le débiteur principal que contre le tiers ayant constitué la sûreté.

24. Néanmoins, c'est à juste titre que M. [N] a fait observer que les articles 2323, 2325 et 2305 du code civil, tels que résultant de l'ordonnance du 15 septembre 2021, n'étaient pas applicables au cas d'espèce à raison du principe de non-rétroactivité de la loi, dès lors que la garantie en cause avait été constituée le 6 novembre 2020 et que ladite loi n'était applicable qu'à compter du 1er janvier 2022.

25. S'il est exact que l'article 37 II de l'ordonnance susvisée concernant les dispositions transitoires a prévu que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeureront soumis à la loi ancienne, la jurisprudence a retenu que ce régime transitoire s'appliquait également aux sûretés réelles pour autrui constituées avant le 1er janvier 2022 lorsqu'elles prenaient la forme d'un cautionnement hypothécaire. Il s'ensuit que la Snc Les terrasses de Saint Genès en sa qualité de ' caution hypothécaire' ne peut faire échec à l'action diligentée à son encontre par M. [N], en arguant du défaut d'exigibilité de la créance, du fait du principe de l'arrêt des poursuites individuelles contre la débitrice principale du fait de son redressement judiciaire.

26. De la même manière, l'article L622-28 du code de commerce ne peut être utilement invoqué par la Snc Les terrasses de Saint Genès pour considérer que la créance de M. [N] n'est pas exigible, dès lors que le principe de suspension des poursuites qu'il pose ne vaut que pour les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, alors que l'intimée est une personne morale.

27. Dans ces conditions, la cour ne peut que considérer que la créance de M. [N] est parfaitement exigible et infirmer en ce sens le jugement déféré qui avait jugé du contraire et qui avait donc, sur la base de ce moyen, conclu à l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par M. [N] le 19 mai 2025 à l'encontre de la Snc les terrasses de Saint Genès.

Sur la nullité du commandement de payer pour absence de décompte,

28. L'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit 'qu'outre les mentions prévues par les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie immobilière, comporte à peine de nullité 4° le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires'.

29. Se fondant sur la disposition susvisée, la Snc les terrasses de Saint Genès expose qu'aucun décompte n'a été fourni pour chacun des prêts en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux, alors même que des sommes ont été réglés, et que le cours des intérêts a été arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 23 octobre 2024. Elle en conclut que l'absence de décompte rend nul le commandement de payer délivré le 19 mai 2025. De plus, elle considère qu'elle n'a pas à démontrer de grief pour que soit prononcé la nullité du commandement, s'agissant d'une nullité de forme et qu'en tout état de cause, l'absence de détail de la créance lui cause un préjudice puisqu'elle n'est pas en mesure de vérifier si celle-ci est inférieure ou supérieure à 400 000 euros, somme correspondant à son engagement maximal. En outre, l'acte notarié du 06 novembre 2025 n'indique aucunement un engagement de sa part à une somme complémentaire de 20 000 euros mentionnée par M. [N]. Dès lors, elle conclut de plus fort à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, du fait de l'impossibilité de déterminer le montant de la créance en principal, intérêts échus et accessoires.

30. M. [N] répond que l'exception de nullité pour vice de forme, tirée de la violation de la mention obligatoire relative au décompte, est irrecevable. En effet, la Snc intimée n'a pas fait valoir cette exception de nullité in limine litis, puisqu'elle a d'abord développé dans ses conclusions le moyen tiré du défaut d'exigibilité de la créance, ce qui constitue une défense au fond. Au fond, il considère cette exception de nullité comme infondée, puisque le commandement litigieux répond aux prescriptions de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où, dans le cadre d'un engagement plafonné, le constituant n'est tenu que dans la limite du montant maximal stipulé. En outre, il considère que la Snc intimée ne caractérise aucun grief de sorte que la nullité ne saurait être encourue.

31. Sur la recevabilité de ladite exception de nullité, la Snc Les terrasses de Saint Genès soutient que son exception de nullité relative à l'absence de décompte est recevable. En effet, selon elle la question du quantum de la créance relève du débat au fond. D'autre part, en application de l'article R.311-5 du même code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, de sorte que selon elle M. [N] qui n'a pas soulevé ce moyen d'irrecevabilité en première instance, n'est donc plus recevable à le faire pour la première fois en cause d'appel.

32. Sur ce point, l'article 1113 du code de procédure civile prévoit que l'exception de nullité d'un acte de procédure pour vice de forme doit être soulevée in limine litis et avant toute défense au fond, et ce, à peine d'irrecevabilité. Or, force est de constater qu'en l'espèce la Snc Les terrasses Saint Genès a soulevé l'exception de nullité pour vice de forme du commandement aux fins de saisie immobilière après le moyen tiré du défaut d'exigibilité de la créance. Il s'ensuit que par application de l'article précité, l'exception de nullité ainsi évoquée sera déclarée irrecevable, faute d'avoir été évoquée par la Snc Les terrasses in limine litis.

33. Pour contester une telle irrecevabilité, la Snc Les terrasses de Saint-Genès ne peut utilement arguer des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution pour considérer que ce moyen relatif à l'irrecevabilité de l'exception de nullité ne peut être allégué en cause d'appel, faute d'avoir été évoqué dans le cadre du jugement d'orientation. En effet l'article R311-5 susvisé ne concerne que les contestations et les demandes incidentes et non les fins de non-recevoir qui peuvent

être invoquées en tout état de cause.

Sur la caducité du commandement de payer valant saisie-immobilière pour non respect des délais réglementaires,

34. Enfin, la Snc Les terrasses de Saint Genès conclut à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, faisant valoir que le délai d'un mois prévu entre la publication du commandement et l'établissement du procès-verbal descriptif n'a pas été respecté,puisque le commandement litigieux a été publié le 26 mai 2025 et l'état descriptif dressé le 17 juin 2025.

35. Elle ajoute que le délai de huit jours prévu par l'article R.322-1 du code des procédures civiles d'exécution, et à l'expiration duquel le commissaire de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux, à défaut de paiement, devient un délai d'un mois en matière de commandement de payer délivré à un tiers garant, lequel ici n'a pas été respecté.

36. M. [N] répond que la Snc Les terrasses de Saint Genès opère une confusion entre les délais des articles R312-3 et R322-1 du code des procédures civiles d'exécution rendant ce moyen inopérant.

37. En effet, si en application de l'article R321-3, le débiteur dispose d'un délai de 8 jours après la délivrance du commandement de payer pour payer sa dette portée à un mois pour les constituants de sûreté réelle garantissant la dette d'autrui, une telle extension n'est pas prévue s'agissant de l'article R322-1 du même code qui prévoit un délai unique de 8 jours après la délivrance du commandement de payer valant saisie pour que le commissaire de justice puisse pénétrer dans les lieux et établir à la suite le procès-verbal de description. Ainsi, n'est encourue aucune caducité contrairement à ce que soutient la Snc Les terrasses de [Adresse 15] s'il s'est écoulé moins d'un mois entre la délivrance du commandement et l'établissement du procès-verbal descriptif.

38. Partant, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré, dire que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 19 mai 2025 est parfaitement valable et donc la procédure subséquente. Au vu des pièces versées aux débats, la créance de M. [N] sera fixée à la somme de 420 000 euros, outre les intérêts moratoires aux taux légal à compter du jugement d'orientation entrepris, et ce en principal, accessoires et frais.

39. La vente forcée des biens et droits immobiliers visés par la saisie, [Adresse 16] à [Localité 1] sera ordonnée avec une mise à prix de 420 000 euros. L'audience prévue pour la vente forcée sera fixée le 22 d'octobre 2026 à 15 Heures au tribunal judiciaire de Bordeaux. La publicité de la vente sera faite dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales au choix du créancier poursuivant. La parution d'une annonce en ligne sur les sites Avoventes.fr, Licitor, Linkedin, Enchères-publiques, sera effectuée à la diligence du créancier poursuivant.

40. La Sas Jurisquiconces, commissaires de justice associés, domiciliée [Adresse 14], sera désignée, à l'effet d'assurer ou de faire assurer deux visites des biens mis en vente, préalablement à l'audience d'adjudication, pendant au moins deux heures pour chacune d'entre elles, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique. Le commissaire de justice commis pourra assurer ou faire assurer sa mission avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si cela est rendu nécessaire.

Sur les autres demandes,

41. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civil et des dépens en première instance seront infirmées.

42. La Snc Les terrasses de [Adresse 15], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

43. Il sera enfin ordonnné l'emploi des dépens et des frais de justice en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS :

Déclare sans objet la demande de M. [H] tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions de la Snc Les terrasses de Saint-Genès notifiées le 12 mai 2026, compte-tenu de la notification de conclusions postérieures le 20 mai 2026 parfaitement recevables,

Déclare irrecevables l'exception de nullité soulevée concernant le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 mai 2025,

Pour le surplus, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare parfaitement valable la procédure de saisie immobilière diligentée par M. [H] [N] à l'encontre de la Snc Les terrasses de Saint Genès,

Fixe la créance de M. [H] [N] à la somme de 420 000 euros en principal, frais et accessoires,

Dit que cette somme produira des intérêts moratoires à compter du jugement déféré et au taux légal,

Ordonne la vente forcée de l'immeuble concerné avec une mise à prix de 420 000 euros,

Fixe la date d'audience conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution au 22 d'octobre 2026 à 15 Heures,

Dit que La publicité de la vente sera faite dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales au choix du créancier poursuivant, outre les mesures de publicité de droit commun,

Autoriser la parution d'une annonce en ligne sur les sites Avoventes.fr, Licitor, Linkedin, Enchères-publiques,

Désigne la Sas Jurisquiconces, commissaires de justice associés, domiciliée [Adresse 14], ou telle personne qu'il plaira au juge de l'exécution, à l'effet d'assurer ou de faire assurer deux visites des biens mis en vente, préalablement à l'audience d'adjudication, pendant au moins deux heures pour chacune d'entre elle, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,

Dit que le commissaire de justice commis pourra assurer ou faire assurer sa mission avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si cela est rendu nécessaire,

Y ajoutant,

Condamne la SNC Les terrasses de Saint Genès au paiement de la somme de 4 000 euros à son bénéfice, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'emploi des dépens et des frais de justice en frais privilégiés de vente.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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