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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 10 juillet 2026, n° 25/02672

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 25/02672

10 juillet 2026

N° RG 25/02672 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KATL

+ 25/02867

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2019F00023

tribunal de commerce d'Evreux du 17 avril 2025

APPELANTES et INTIMÉES :

SAS CIBETANCHE

RCS 349.259.564

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Chloé RICARD, avocat au barreau de l'Aube

SAS [W] CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI

RCS d'[Localité 2] 431 392 109

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme WITTRANT, présidente de chambre

Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme CHEVALIER, cadre greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition..

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Snc Lidl a confié à la Sas [W] construction ingénierie (Tci) la construction de quatre magasins de l'enseigne.

La Sas Tci, entreprise principale, a sous-traité à la Sas Cibétanche les travaux de couverture-étanchéité-bardage dans les conditions suivantes':

- par contrat du 8 juillet 2014, pour le site de [Localité 4] et pour un montant de 274 500 euros HT,

- par contrat du 22 octobre 2014, pour le site de [Localité 5] et pour un montant de 274 500 euros HT,

- par contrat du 24 octobre 2014 pour le site de [Localité 6] et pour un montant de 298 000 euros HT,

- par contrat du 24 octobre 2014, pour le site de [Localité 7] et pour un montant de 274 500 euros HT,

Les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves':

- le 2 décembre 2014 pour le site de [Localité 8],

- le 31 décembre 2014 (pré-réception le 26 décembre) pour le site de [Localité 9],

- les 13 et 25 février 2015 pour le site de [Localité 10],

- le 26 mars 2015 pour le site de [Localité 11].

Se plaignant de la défectuosité de l'étanchéité à la fois des toitures, des couvertines et des éléments de bardages, et contestant le solde du décompte général des quatre chantiers, la Sas Tci a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Evreux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le président du tribunal de commerce d'Évreux a fait droit à cette demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juin 2023.

Sans attendre ce dépôt, par acte d'huissier du 12 février 2019, la Sas Tci a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Évreux la Sas Cibétanche afin d'obtenir l'indemnisation correspondant à la réparation des désordres.

Par acte d'huissier du 17 janvier 2020, la Sas Cibétanche a fait assigner devant le tribunal de commerce la Sas Tci afin d'obtenir le paiement du solde des marchés.

Par jugement contradictoire du 17 avril 2025, le tribunal de commerce d'Évreux a':

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°2019F00023 et 2020F00010,

- débouté la société Cibétanche de sa demande d'expertise complémentaire,

- débouté la Sas [W] construction ingénierie de sa demande de payer la somme de 258'736,82 euros HT,

- débouté la Sas [W] construction ingénierie de sa demande de paiement de la somme de 11'976'543 euros au titre des indemnités de retard,

- ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par la Sas [W] construction ingénierie à la société Cibétanche pour un montant total HT de 190'872,15 euros au titre des factures de Cibétanche et les sommes dues par la société Cibétanche à la Sas [W] construction ingénierie au titre des travaux de reprise sur l'ensemble des 4 sites Lidl pour un montant HT de 154'327,87 euros additionné des pénalités de retard pour un montant de 56'075 euros soit un montant total HT de 210'402,67 euros,

- après compensation condamné la société Cibétanche à régler à la Sas [W] construction ingénierie la somme de 19'530,72 euros HT,

- condamné la société Cibétanche au titre de l'article 700 du code de procédure civile à régler à la société la Sas [W] construction ingénierie la somme de 15'000 euros,

- condamné la société Cibétanche à supporter l'ensemble des frais de référé et d'expertise à hauteur de 15'475,55 euros,

- condamné la société Cibétanche aux entiers dépens qui comprendront, les frais de constats d'huissiers, les frais relatifs aux honoraires des experts et les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par déclarations reçues au greffe les 17 et 28 juillet 2025, la Sas Cibétanche et la Sas Tci ont respectivement formé appel du jugement.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 5 novembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la Sas [W] construction ingénierie demande à la cour, au visa les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

de':

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

. débouté la société Sas [W] construction ingénierie de sa demande de payer la somme de 258'736,82 euros HT,

. débouté la société Sas [W] construction ingénierie de sa demande de paiement de la somme de 11 976'543 euros au titre des indemnités de retard,

. ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par la Sas [W] construction ingénierie à la société Cibétanche pour un montant total HT de

190 872,15 euros au titre du règlement des factures de Cibétanche et les sommes dues par la société Cibétanche à la Sas [W] construction ingénierie au titre des travaux de reprise sur l'ensemble des quatre sites Lidl pour un montant HT de

154 327,87 euros additionné des pénalités de retard pour un montant de 56'075 euros soit un montant total HT de 210'402,87 euros,

- après compensation condamné la société Cibétanche à régler à la Sas [W] construction ingénierie la somme de 19'530 72 euros HT,

statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner la société Cibétanche à payer à la société [W] construction ingénierie la somme de 258 736,82 euros HT, outre indexation selon l'évolution de l'indice BT 53 (l'indice de base étant celui de février 2021, publié le 21 mai 2021, soit 116,3) jusqu'à parfait règlement, et ce, à titre de dommages et intérêts,

- juger que la somme de 258 736,82 euros HT emporte un intérêt légal depuis le 26 mars 2015,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 28 juillet 2025 dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Cibétanche à payer à la société [W] construction ingénierie la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, commercial et d'image,

- condamner la société Cibétanche à payer à la société [W] construction ingénierie la somme de 11 976 543 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,

- débouté la société Cibétanche de toutes ses prétentions financières,

y ajoutant,

- débouter la société Cibétanche de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Cibétanche à payer à la société [W] construction ingénierie la somme de 11 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cibétanche aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, la Sas Cibétanche demande à la cour de':

- juger recevable et bien fondée la société Cibétanche en son appel,

- juger mal fondée la société Sas [W] construction ingénierie en son appel incident et l'en débouter,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évreux en ce qu'il a :

. ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par la Sas [W] construction ingénierie à la société Cibétanche pour un montant total HT de

190 872,15 euros au titre du règlement des factures de Cibétanche et les sommes dues par la société Cibétanche à la Sas [W] construction ingénierie au titre des travaux de reprise sur l'ensemble des quatre Lidl pour un montant HT de 154 327,87 euros additionné des pénalités de retard pour un montant de 56 075 euros soit un montant total HT de 210 402,87 euros,

. après compensation condamné la société Cibétanche à régler à la Sas [W] construction ingénierie la somme de 19 530,72 euros HT,

. condamné la société Cibétanche à régler la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société Cibétanche à supporter l'ensemble des frais de référé et d'expertise à la hauteur de 15 475,55 euros HT,

. condamné la société Cibétanche aux entiers dépens qui comprendrons, les frais de constats, d'huissiers, les frais relatifs aux honoraires des experts et les dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros,

statuant à nouveau,

- débouter la Sas [W] construction ingénierie de l'ensemble de ses demandes,

sur le solde restant dû par la Sas [W] construction ingénierie à la société Cibétanche,

- condamner la société la Sas [W] construction ingénierie à régler à la société Cibétanche la somme de 190 872,15 euros, outre intérêt au taux légal :

. à compter du 15 septembre 2015 pour la somme de 56 169,55 euros suivant le décompte [Localité 9],

. à compter du 15 septembre 2015 pour la somme de 14 537,95 euros suivant le décompte [S],

. à compter du 15 septembre 2015 pour la somme de 113 913,57 euros suivant le décompte [Localité 12],

. à compter de la mise en demeure de payer du 13 juillet 2015 pour la somme de

6 250,08 euros pour le site de [Localité 8],

sur la condamnation au titre des travaux de reprise,

- débouter la Sas [W] construction ingénierie de ses demandes sur les dommages et intérêts au titre des travaux de reprise pour les 4 chantiers,

subsidiairement,

- mettre à la charge de la société Cibétanche la garantie de bonne fin, fixée à hauteur de 56 075 euros,

sur les pénalités de retard,

à titre principal,

- débouter la Sas [W] construction ingénierie de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- réduire le montant de la clause pénale au préjudice subi par la Sas [W] construction ingénierie, soit la somme plafonnée de 28 825 euros,

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les pénalités de retard à 5 % du montant des marchés,

sur le préjudice d'image, commercial et financier

- débouter la Sas [W] construction ingénierie de ses demandes,

sur dépens et les frais d'expertise,

- débouter la Sas [W] construction ingénierie de ses demandes,

- mettre à la charge de la Sas [W] construction ingénierie les dépens et frais irrépétibles,

- condamner la société la Sas [W] construction ingénierie à régler à la société Cibétanche la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026.

MOTIFS

Sur le solde dû au titre des marchés signés entre l'entreprise principale et le sous-traitant

La Sas Cibétanche demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a procédé à une compensation sans même prononcer des condamnations au titre du solde des marchés et indemnités. Elle réclame donc paiement des sommes dues pour un total de 190 872,15 euros avec les intérêts comme suit':

- pour le marché de [Localité 9], 56 169,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015,

- pour le marché de [Localité 10], 14 537,95 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015,

- pour le marché de [Localité 12], 113 913,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015,

- pour le marché de [Localité 8], 6 250,08 euros avec les intérêts au taux légal du 13 juillet 2015.

Elle conteste tout motif de rétention des sommes dues de la part de la Sas Tci puisque celle-ci a produit ses décomptes généraux définitifs acceptés par le maître de l'ouvrage en octobre 2015'et qu'à cette date, les travaux mis à la charge du sous-traitant étaient réalisés à hauteur de 100 %.

La Sas Tci fait valoir qu'elle a retenu le solde des sommes dues à juste titre au regard des réserves non levées par la Sas Cibétanche, des malfaçons constatées et dont la reprise est évaluée à la somme de 258 736,82 euros HT sur la base de devis établis en juin 2021'; qu'en outre, le marché doit être considéré comme exécuté par la production des dossiers des ouvrages exécutés, une communication de bordereaux en cause d'appel n'étant pas de nature à démontrer un tel envoi'; qu'ainsi, les manquements du sous-traitant à ses obligations contractuelles ont justifié la rétention du solde dû mais non exigible. Elle ajoute qu'en application des clauses de retenue, la société Lidl n'a pas encore payé la somme de 266 829,42 euros.

Elle discute le décompte visé par le sous-traitant en se référant au décompte retenu par l'expert judiciaire pour solde des comptes entre les parties soit':

- pour le site de [Localité 12], ' 34 780,72 euros HT,

- pour le site de [Localité 10], ' 11 835,67 euros HT,

- pour le site de [Localité 8], ' 7 125,36 euros HT,

- pour le site de [Localité 9], + 2 519,64 euros HT

en aboutissant en réalité à la conclusion d'un trop-perçu de la Sas Cibétanche de

51 222,11 euros. Elle soutient donc qu'en retenant la somme de 190 872,15 euros sans plus de motivation, les premiers juges avaient omis de tenir compte de cette opération effectuée par l'expert judiciaire'; qu'en l'absence de créances réciproques, il ne peut y avoir compensation de sorte que le jugement sera infirmé et la Sas Cibétanche déboutée.

L'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, les quatre marchés de sous-traitance signés entre les parties comprennent les mêmes modalités de paiement des factures et retenues. Ils prévoient'un paiement du montant des travaux par l'entreprise principale « Par traite à 45 jours fin de mois'» et rappellent que la réception opposable au sous-traitant est celle prononcée par le maître d'ouvrage.

Selon l'article 7 du contrat , les retenues s'opérent de la sorte':

- article «'7. 1 Retenue de garantie'»': «'Il y a une retenue de garantie fixée à 5 % du montant des travaux'» objet du contrat qui sera libérée un an après la réception';

- article «'7.2 Retenue de bonne fin'»': «'Il y a une retenue de bonne fin fixée à 5 % du montant des travaux objet du présent contrat. Cette retenue sera libérée à la levée des réserves'»';

- article «'7.3 Retenue pour D.O.E'»': «'Il y a une retenue pour remise des DOE fixée à 5 % du montant des travaux objet du présent contrat. Cette retenue sera libérée à la remise des dits documents'».

En son article 11, outre les dispositions relatives aux pénalités de retard, les marchés prévoient des retenues pour malfaçons':

«'Le sous-traitant étant seul et entièrement responsable de ses malfaçons, dans le cas de mauvaise exécution des ouvrages donnant lieu à un refus des travaux par l'entrepreneur principal, le maître d''uvre ou le maître d'ouvrage, des retenues provisoires seront appliquées de plein droit. Ces retenues seront égales à la valeur des travaux refusés ou aux sommes retenues sur les situations de travaux de l'entrepreneur principal. Ces retenues ne seront débloquées que la mise en conformité des ouvrages avec les règles de l'art aura été exécutée''».

Les travaux exécutés sur les différents sites des magasins Lidl n'ont pas été refusés puisqu'ils ont été réceptionnés par le maître d'ouvrage de sorte que cet article 11 des conventions n'est pas applicable.

Reste en débat, sur chacun des marchés, l'application des différentes retenues prévues à l'article 7 sur un solde du prix qu'il convient d'arrêter.

- le marché de [Localité 9]

Le marché a été conclu le 24 octobre 2014 pour un montant de 274 500 euros HT soit une retenue de garantie plafonnée à 5 % = 13 725 euros.

La réception par le maître d'ouvrage est intervenue après pré-réception du 26 décembre 2014, le 31 décembre 2014.

La Sas Cibétanche demande paiement de la somme de 56 169,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015.

Pour soutenir sa prétention, elle verse':

- son décompte général définitif arrêté au 15 juillet 2015 pour ce montant rappelant une date d'exigibilité de la créance à 45 jours soit le 15 septembre 2015';

- le décompte général définitif de l'ensemble des travaux effectués sur le site de [Localité 9] en date du 20 octobre 2015 portant signature du représentant de la société et visant un taux d'exécution des travaux des lots couverture et bardage confiés à la Sas Cibétanche de 100 %.

La Sas Tci ne conteste pas utilement ce montant en son principe, se bornant à viser l'opération effectuée pour solde de compte entre les parties par l'expert judiciaire. Cette créance sera retenue à hauteur de 56 169,55 euros.

Pour s'opposer au paiement intégral de la dette, la Sas Tci invoque les levées de réserves non effectuées et l'absence de production des DOE.

La Sas Cibétanche verse aux débats un bordereau d'envoi des DOE du 10 mars 2015. La Sas Tci soutient que ce bordereau produit en cause d'appel ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception des pièces. Toutefois, il convient de relever que cette question n'a pas fait l'objet de débats jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire en 2023 malgré des échanges fréquents entre les parties, notamment par lettres recommandées en 2015 et 2016 puis au cours des opérations d'expertise. La société sous-traitante rapporte suffisamment la preuve de l'exécution de son obligation au cours des mois suivant la réception des travaux.

Quant aux réserves, le procès-verbal de pré-réception et de réception des ouvrages signé par le maître d'ouvrage les 26 et 31 décembre 2014 porte la mention de travaux en cours pour les lots confiés à la Sas Cibétanche. Concernant ce chantier, la date à laquelle les parties ont considéré ces travaux comme achevés n'est pas justifiée. Toutefois, par courriel du 22 mai 2025, le responsable technique de la société Lidl fait état d'une ouverture du magasin de [Localité 9] le 16 janvier 2015, date pouvant être retenue comme date de réception et de réserves sur la construction du bâtiment.

Par lettre du 31 mars 2015, la Sas Cibétanche reconnait expressément certaines inexécutions':

«'Nous faisons suite à votre courrier du 23/02/15 concernant nos ouvrages non terminés et vous apportons les réponses suivantes':

Le retard du lot charpente bois au mois d'octobre 2014 a décalé fortement nos interventions.

Nous vous rappelons également que le fournisseur d'[Q] qui nous a été imposé n'a pas respecté nos plannings de livraison''».

Après mises en demeure d'avoir à reprendre les travaux en raison de fuites, par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2016, la Sas Tci a fait dresser contradictoirement à l'égard de la Sas Cibétanche un constat des non-conformités et désordres affectant les travaux dont la réalisation a été confiée à cette dernière.

A défaut d'avoir levé les réserves sur les travaux jusqu'à ce jour, la Sas Cibétanche s'est vue opposer à juste titre une retenue de bonne fin de 5 % mais pas davantage.

En application de l'article 1139 du code civil, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

A défaut de dispositions légales ou conventionnelles invoquées concernant le cours des intérêts, la Sas Tci sera en conséquence condamnée à payer le solde du marché dans les conditions suivantes':

- la somme de 56 169,55 euros (solde) ' 13 725 euros (retenue de 5 %) soit

42 444,55 euros avec les intérêts au taux légal, en principe à compter de la mise en demeure du 9 juin 2015 mais en raison de la demande explicite de la Sas Cibétanche, en l'espèce ultérieurement, à compter du 15 septembre 2015 ;

- la somme de 13 725 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- le marché de [Localité 10]

Le marché a été conclu le 22 octobre 2014 pour un montant de 274 500 euros HT soit une retenue de garantie plafonnée à 5 % = 13 725 euros.

La réception est intervenue le 13 février 2015 hors lot bardage et avec réserves, pour le lot bardage le 25 février 2015.

La Sas Cibétanche demande paiement de la somme de 14 537,95 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015.

Pour soutenir sa prétention, elle verse':

- son décompte général définitif arrêté au 15 juillet 2015 pour ce montant rappelant une date d'exigibilité de la créance le 15 septembre 2015';

- le décompte général définitif de l'ensemble des travaux effectués sur le site de [Localité 10] en date du 20 octobre 2015 portant signature du représentant de la société et visant un taux d'exécution des travaux des lots couverture et bardage confiés à la Sas Cibétanche de 100 %.

La Sas Tci ne conteste pas utilement ce montant en son principe, se bornant à viser l'opération effectuée pour solde de compte entre les parties par l'expert judiciaire. Cette créance sera retenue à hauteur de 14 537,95 euros.

Pour s'opposer au paiement intégral de la dette, la Sas Tci invoque les levées de réserves non effectuées et l'absence de production des DOE.

La Sas Cibétanche verse aux débats un bordereau d'envoi des DOE du 23 avril 2015. La Sas Tci soutient que ce bordereau produit en cause d'appel ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception des pièces. Toutefois, il convient de relever que cette question n'a pas fait l'objet de débats jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire en 2023 malgré des échanges fréquents entre les parties, notamment par lettres recommandées en 2015 et 2016 puis au cours des opérations d'expertise. La société sous-traitante rapporte suffisamment la preuve de l'exécution de son obligation au cours des mois suivant la réception des travaux.

Quant aux réserves, les procès-verbaux de réception des ouvrages signés par le maître d'ouvrage les 13 et 25 février 2015 portent la mention de réserves relatives aux lots confiés à la Sas Cibétanche. Cette dernière ne justifie pas avoir procédé à la reprise des travaux.

Dès le 23 février 2015, la Sas Tci a réclamé l'intervention de la Sas Cibétanche en vain, malgré l'annonce de l'ouverture du magasin le 25 février 2015 en visant en particulier des difficultés quant à la pose de l'alucobon et des chéneaux.

Après mise en demeure d'avoir à reprendre les travaux, par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2016, la Sas Tci a fait dresser contradictoirement à l'égard de la Sas Cibétanche un constat des non-conformités et désordres affectant les travaux dont la réalisation a été confiée à cette dernière.

A défaut d'avoir levé les réserves sur les travaux jusqu'à ce jour, la Sas Cibétanche s'est vue opposer à juste titre une retenue de bonne fin de 5 % mais pas davantage.

En application de l'article 1139 du code civil susvisé, et à défaut de dispositions légales ou conventionnelles invoquées concernant le cours des intérêts, la Sas Tci sera en conséquence condamnée à payer le solde du marché dans les conditions suivantes':

- la somme de 14 537,95 euros (solde) ' 13 725 euros (retenue de 5 %) soit

812,95 euros avec les intérêts au taux légal, en principe à compter de la mise en demeure du 9 juin 2015 mais en raison de la demande explicite de la Sas Cibétanche, en l'espèce ultérieurement, à compter du 15 septembre 2015 ;

- la somme de 13 725 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- le marché de [Localité 12]

Le marché a été conclu le 24 octobre 2014 pour un montant de 298 000 euros HT soit une retenue de garantie plafonnée à 5 % = 14 900 euros.

La réception est intervenue le 28 mars 2015 avec réserves.

La Sas Cibétanche demande paiement de la somme de 113 913,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015.

Pour soutenir sa prétention, elle verse':

- son décompte général définitif arrêté au 31 juillet 2015 pour ce montant rappelant une date d'exigibilité de la créance fixée au 15 septembre 2015';

- le décompte général définitif de l'ensemble des travaux effectués sur le site de [Localité 10] en date du 20 octobre 2015 portant signature du représentant de la société et visant un taux d'exécution des travaux des lots couverture et bardage confiés à la Sas Cibétanche de 100 %.

La Sas Tci ne conteste pas utilement ce montant en son principe, se bornant à viser l'opération effectuée pour solde de compte entre les parties par l'expert judiciaire. Cette créance sera retenue à hauteur de 113 913,57 euros.

Pour s'opposer au paiement intégral de la dette, la Sas Tci invoque les levées de réserves non effectuées et l'absence de production des DOE.

La Sas Cibétanche verse aux débats un bordereau d'envoi des DOE du 23 avril 2015. La Sas Tci soutient que ce bordereau produit en cause d'appel ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception des pièces. Toutefois, il convient de relever que cette question n'a pas fait l'objet de débats jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire en 2023 malgré des échanges fréquents entre les parties, notamment par lettres recommandées en 2015 et 2016 puis au cours des opérations d'expertise. La société sous-traitante rapporte suffisamment la preuve de l'exécution de son obligation au cours des mois suivant la réception des travaux.

Quant aux réserves, les procès-verbaux de réception des ouvrages signés par le maître d'ouvrage le 26 mars 2015 portent la mention de réserves relatives aux lots confiés à la Sas Cibétanche. Cette dernière ne justifie pas avoir procédé à la reprise des travaux.

Dès le 23 février 2015, la Sas Tci a réclamé l'intervention de la Sas Cibétanche en vain, malgré l'annonce de l'ouverture du magasin le 25 février 2015 en visant en particulier des difficultés quant à la pose de l'alucobon et des chéneaux.

Après mise en demeure d'avoir à reprendre les travaux, par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2016, la Sas Tci a fait dresser contradictoirement à l'égard de la Sas Cibétanche un constat des non-conformités et désordres affectant les travaux dont la réalisation a été confiée à cette dernière.

A défaut d'avoir levé les réserves sur les travaux jusqu'à ce jour, la Sas Cibétanche s'est vue opposer à juste titre une retenue de bonne fin de 5 % mais pas davantage.

En application de l'article 1139 du code civil susvisé, et à défaut de dispositions légales ou conventionnelles invoquées concernant le cours des intérêts, la Sas Tci sera en conséquence condamnée à payer le solde du marché dans les conditions suivantes':

- la somme de 113 913,57 euros (solde) ' 14 900 euros (retenue de 5 %) soit

99 013,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la première demande en paiement formulée, à défaut de production d'une mise en demeure, lors de la délivrance de l'assignation le 17 janvier 2020';

- la somme de 14 900 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- le marché de [Localité 8]

Le marché a été conclu le 8 juillet 2014 pour un montant de 274 500 euros HT soit une retenue de garantie plafonnée à 5 % = 13 725 euros.

La réception est intervenue le 2 décembre 2014 avec réserves.

La Sas Cibétanche demande paiement de la somme de 6 250,08 euros avec les intérêts au taux légal du 13 juillet 2015.

Pour soutenir sa prétention, elle verse':

- un extrait des écritures comptables du compte client du 14 janvier 2020';

- le décompte général définitif de l'ensemble des travaux effectués sur le site de [Localité 10] en date du 20 octobre 2015 portant signature du représentant de la société et visant un taux d'exécution des travaux des lots couverture et bardage confiés à la Sas Cibétanche de 100 %.

L'extrait de compte susvisé porte les mentions «'sélection simulation'» et «'01/01/16 TRANSFERT AA'». Le document est signé par un représentant de la Sas Cibétanche et non par un expert-comptable qui aurait vérifié les comptes du client pour en établir le solde dû. La société ne produit à ce titre aucune demande en paiement, aucune mise en demeure. Ces éléments sont insuffisants pour justifier de la créance.

La demande en paiement de ce chef ne peut prospérer.

Par infirmation du jugement, la Sas Cibétanche sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la responsabilité contractuelle du sous-traitant au titre des malfaçons

La Sas Tci sollicite l'infirmation du jugement au titre des dispositions relatives à l'indemnisation du coût des travaux de reprise des travaux effectués par la Sas Cibétanche.

Elle rappelle que dans son rapport du 29 juin 2023, l'expert judiciaire a mis en évidence les malfaçons imputables à son sous-traitant et à l'origine d'infiltrations'; que sur la base des devis communiqués au cours des opérations d'expertise et retenus par l'expert judiciaire, le coût des travaux de reprise est différent selon les sites':

- celui de [Localité 12], 149 155,65 euros HT soit 178 986,78 euros TTC,

- celui de [Localité 10], 37 476,07 euros HT soit 44 971,28 TTC,

- celui de [Localité 8], 37 551,67 euros HT soit 45 062 euros TTC,

- celui de [Localité 9], 34 553,43 euros HT soit 41 464,11 euros TTC

pour un total de 258 736,82 euros HT soit 310 484,18 euros TTC.

Elle fait valoir que des réserves ont été relevées lors de la réception des ouvrages réalisés par la Sas Cibétanche'; qu'en janvier 2016, elles ont été constatées par huissiers de justice en présence de la société sous-traitante pour être reprises ensuite au cours des opérations d'expertise sans contestation de sa part'; que la Sas Cibétanche est tenue d'une obligation de résultat sans que l'entreprise principale ne soit tenue de démontrer la faute, la preuve que le résultat n'ait pas été atteint étant suffisante. Elle ajoute que la faute du coconstructeur ne constitue pas une cause étrangère exonératoire pour les autres constructeurs.

Elle conteste par ailleurs la limitation à un taux de 30 % retenu par les premiers juges au titre des travaux de reprise sur le site de [Localité 12] en ce que l'indemnisation à 100 % correspondrait à la reprise totale de la toiture alors qu'il s'agit d'assurer la réparation intégrale des désordres affectant la couverture du magasin, fuyarde. Elle demande que soit écarté le raisonnement ayant abouti à une limitation de l'indemnisation totale à la somme de 154 327,87 euros HT, l'indexation ayant été en outre omise dans le jugement. Elle sollicite des intérêts de retard à compter du 26 mars 2015 et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil.

Elle ajoute que les travaux ont été facturés à la société Lidl qui a effectué, en raison des désordres, une retenue sur les sommes dues à hauteur de 381 722,05 euros puis de 266 929,42 euros au cours des opérations d'expertise à la date du 6 juillet 2022.

La Sas Cibétanche fait valoir que les condamnations ont été prononcées HT alors qu'elle ne comprend pas en quoi une condamnation à des dommages et intérêts devrait porter de la TVA'; que le tribunal ne pouvait se fonder sur la garantie de parfait achèvement alors que la Sas Tci n'est pas maître de l'ouvrage'; que la Sas Tci ne démontre pas l'existence d'un préjudice quant aux travaux de reprise'; que le maître de l'ouvrage n'ayant pas agi judiciairement est forclos pour réclamer une indemnisation sur les quatre chantiers'; que le tribunal a retenu qu'il n'existait plus d'infiltrations et qu'ainsi, l'existence de désordres n'est pas démontrée'; qu'une non-conformité sans désordre n'entraîne pas nécessairement la responsabilité de l'entreprise, de même que l'absence de préjudice ne permet pas de la condamner sur le fondement de la responsabilité de droit commun.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté des prétentions de la Sas Tci en se référant aux décomptes généraux définitifs acceptés par le maître d'ouvrage dès octobre 2015 et en reprenant l'examen de chacun des chantiers pour établir l'absence de préjudice subi.

L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entreprise principale, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant la cause étrangère.

- Sur les désordres et leur reprise

Après réclamations répétées de la part de la Sas Tci, notamment à la suite des demandes formées par le maître d'ouvrage à son intention, particulièrement en 2015, et constats d'huissier dressées en janvier 2016, le rapport de l'expert judiciaire du 29 juin 2023 démontre l'existence de malfaçons imputables à la Sas Cibétanche.

- le site de [Localité 10]

En pages 17 à 21 de son rapport, l'expert relève':

«'Toiture au-dessus de la surface de vente et d'une partie de la réserve':

. Il est constaté l'absence de d'éclisses au raccord des couvertines, laissant la place à la mise en place de bande de silicone et rivets apparents.

. Il est constaté que la dernière bande de collage sur la bande de rive, n'est plus adhérente (défaut de collage) et que les recouvrements d'une bande d'étanchéité ont été mise en place de façon inversées (bande de recouvrement sur le dessus).

. La bande de rive est décollée sur la totalité de la longueur de la rive basse.

. Il est constaté la mise en place d'une bande de réparation(noir) mise en place sans efficacité.

. Il est constaté au niveau d'un débord qu'un système de relevé a été réalisé afin d'empêcher des arrivées d'eau mais ayant réduit la hauteur des relevés de 15 cm.

. Il est constaté la présence d'algues rouges en formation.

. Il est constaté que les fixations des poteaux de la ligne de vie présentent des traces de rouille.

Toiture au-dessus d'une partie de la réserve':

. Il est constaté de nombreux plis sur l'ensemble de la surface de l'étanchéité, justifié par un défaut de mise en 'uvre, avec des points particuliers concernant les angles.

. Il est constaté la présence d'algues rouges. La présence d'algues rouges favorise les décollements des raccords.

. Il est constaté que l'échelle à crinoline repose directement sur l'étanchéité, sans renfort.

. À titre informatif, il est constaté de l'absence de dispositif de sécurité pour intervention ultérieure sur cette toiture.

Toiture au-dessus de la boulangerie':

. Il est constaté de nombreux plis sur l'ensemble de la surface de l'étanchéité, justifié par un défaut de mise en 'uvre, avec des points particuliers concernant les angles.

. Il est constaté la présence d'algues rouges. La présence d'algues rouges favorise les décollements des raccords.

. Il est constaté la présence de traces noires, liées aux fumées du four de la boulangerie.

Intérieur de la surface de vente':

. Il est constaté la présence d'infiltrations au niveau du mur dans le fond de la réserve à l'aplomb de la bande de rive de toiture.

. Il est constaté la présence d'une trace d'humidité sur une plaque du faux plafond, sans qu'il ne soit précisé si des tuyaux ou condensats passent à ce niveau. Il est peu probable que cette trace soit liée à des infiltrations en toiture.'»

'

Dans ses conclusions en page 54 de son rapport, l'expert judiciaire précise que «'L'origine des désordres concernant les infiltrations d'eau sont liées à des défauts de mise en 'uvre du revêtement d'étanchéité des toitures à différents endroits des sites'».

Il a validé la pertinence du devis établi par la société Face le 23 juin 2021 selon lequel le coût des reprises s'élève à la somme de 37 476,07 euros HT. Ce devis détaillé correspond à la reprise de l'étanchéité des toitures selon les indications de l'expert.

- le site de [Localité 9]

En pages 31 à 39 de son rapport, l'expert relève'notamment :

«'Toiture au-dessus de la surface de vente et d'une partie de la réserve':

. Il est constaté que l'ensemble de la toiture comporte un acrotère périphérique recouvert d'un contre bardage en tôle de bacs acier.

Hors mis quelques plis au niveau des raccords, et quelques rétentions d'eau ponctuelles, il semble que le relevé au niveau du chéneau passe bien derrière le contre bardage et ne soit pas infiltrant. Les rives passent également derrière le contre bardage.

. Il est constaté l'absence de d'éclisses au raccord des couvertines, laissant la place à la mise en place de bande de silicone et rivets ou vis de fixation apparentes.

. Il est constaté la mise en place de couvertines partielle (en largeur) ne recouvrant pas la totalité de l'acrotère, avec des contre pentes, une soudure ou raccord entre la pièce formant l'élément de façade et la couvertine réalisée en mastic de silicone.

. Il est constaté au niveau de ces raccords des infiltrations généralisées.

. Il est constaté en partie arrière des lanterneaux une légère stagnation d'eau. Les relevés ne semblent pas être infiltrants.

. Il est également constaté des raccords effectués aléatoirement avec une superposition de pièces métalliques fixées et/ou étanchés au mastic de silicone.

. Il est envisagé que l'eau s'infiltrait au niveau du raccord en partie haute (raccord sur couvertine décrit ci-dessus).

. Il est constaté sur la façade en partie arrière du bâtiment des traces d'eau sur le mur indiquant que l'eau s'infiltre entre le mur et le bardage ALUCOBON ou entre le contre bardage et le mur engendrant des infiltrations visibles au niveau du plafond de la réserve.

. Il est constaté sur certaines zones la présence de rustines noires. Il est précisé que les rustines ont été mises en place après la réalisation des travaux.'»

L'expert a noté sur la toiture au-dessus d'une partie de la réserve, au-dessus de la boulangerie, de la surface de vente des défauts similaires à ceux qui ont été relevés sur le site de [Localité 10].

Il a validé la pertinence du devis établi par la société Face le 23 juin 2021 selon lequel le coût des reprises s'élève à la somme de 34 553,43 euros HT. Ce devis détaillé correspond à la reprise de l'étanchéité des toitures selon les indications de l'expert.

- le site de [Localité 13]

En page 41 à 53, l'expert judiciaire procède à des constatations récurrentes sur les différents sites telles que':

- sur la toiture au-dessus de la surface de vente et d'une partie de la réserve notamment':

«'. Il est constaté à différents endroits des vagues sur la partie courante de l'étanchéité'

. Il est constaté au niveau de ces raccords des infiltrations d'eau généralisée.

. Il est également constaté des raccords effectués aléatoirement avec une superposition de pièces métalliques fixées et/ou étanchés au mastic de silicone.

. Il est constaté au niveau d'un débord qu'un système par pose d'une cornière collée a été réalisée afin d'effectuer une dérivation d'eau'

. Il est constaté que la hauteur des relevés périphériques est inférieure à 15 cm.'»

L'expert judiciaire relève encore de la stagnation d'eau, des algues rouges et de nombreux plis sur la toiture au-dessus de la boucherie, d'une partie de la réserve, de la boulangerie, des infiltrations à l'intérieur de la surface de vente, particulièrement au niveau de la boulangerie.

Il a validé la pertinence du devis établi par la société Face le 23 juin 2021 selon lequel le coût des reprises s'élève à la somme de 149 155,65 euros HT.

La Sas Cibétanche trouve ce montant excessif.

Toutefois, ce devis détaillé correspond à la reprise de l'étanchéité des toitures selon les indications de l'expert. A la différence des autres sites, il comprend la reprise intégrale de la membrane d'étanchéité sur une surface de 1 833,80 m², l'enlèvement de la partie défectueuse et son remplacement, avec la pose de l'isolant sur la toiture terrasse du magasin soit uniquement pour ces deux postes une somme de

91 139,86 euros HT. Cette reprise est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice compte tenu de l'état particulièrement dégradé de la toiture en raison d'une exécution insatisfaisante de la part de la Sas Cibétanche.

L'estimation à laquelle il a été procédée sur la base de ce devis sera retenue.

- le site de [Localité 8]

En page 22 à 30, l'expert relate des constatations de même nature que celles qui sont évoquées ci-dessus sur

- la toiture de la surface de vente et d'une partie de la réserve et notamment':

«'. Il est constaté l'absence d'éclisses au raccord des couvertines, laissant la place à la mise en place de bande de silicone et rivets apparents.

. Il est constaté que la dernière bande de collage sur la bande de rive, n'est plus adhérente (défaut de collage) et que les recouvrements d'une bande d'étanchéité ont été mise en place de façon inversée (bande de recouvrement sur le dessus).

. La bande de rive est décollée sur la totalité de la longueur de la rive basse.'»

- la toiture au-dessus d'une partie de la réserve et notamment':

«'. Il est constaté de nombreux plis sur l'ensemble de la surface de l'étanchéité, justifié par un défaut de mise en 'uvre, avec des points particuliers concernant les angles.

. Il est constaté la présence d'algues rouges. La présence d'algues rouges favorise les décollements des raccords.

. Il est constaté que l'échelle à crinoline repose directement sur l'étanchéité, sans renfort.

. À titre informatif, il est constaté l'absence de dispositif de sécurité pour intervention ultérieure sur cette toiture.'»

En outre, «'Il est précisé que cette toiture a entièrement été remaniée du fait de l'envolement de la membrane et que les travaux de remise en place de cette membrane ont été réalisés par l'entreprise ROSAY après les travaux. Les travaux de reprise ont été commandés directement par la société Lidl.'»

- la toiture au-dessus de la boulangerie et notamment':

«'. Il est constaté de nombreux plis sur l'ensemble de la surface de l'étanchéité, justifié par un défaut de mise en 'uvre, avec des points particuliers concernant les angles.

. Il est constaté la présence d'algues rouges. La présence d'algues rouges favorise les décollements des raccords.

. Il est constaté la présence de traces noires liées aux fumées du four de la boulangerie.'».

L'expert a relevé des infiltrations à l'intérieur de la surface de vente.

Il a validé la pertinence du devis établi par la société Face le 23 juin 2021 selon lequel le coût des reprises s'élève à la somme de 37 551,67 euros HT. Ce devis détaillé correspond à la reprise de l'étanchéité des toitures selon les indications de l'expert.

Conformément aux questions posées dans le cadre de sa mission, l'expert a tenté de définir l'intervention d'autres entreprises, notamment sous-traitantes de la Sas Cibétanche.

Il écrit qu'«'il a été établi différentes interventions sans qu'elles ne soient précisément définies du fait que la société CIBETANCHE soit également intervenue pour effectuer soit des reprises soit en cours de chantier ou des interventions pour terminer les travaux.

Néanmoins, il semble que la société CIBETANCHE ait fourni l'ensemble des matériaux sur les différents sites et que les entreprises sous-traitantes n'aient réalisées uniquement la main d''uvre pour la mise en place des ouvrages'».

Il n'en reste pas moins que la Sas Cibétanche est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale. Elle ne caractérise pas la cause étrangère, cause susceptible d'être exonératoire même si dans ses correspondances, elle évoque des retards imputables à des fournisseurs. En conséquence, ces interventions tierces ne sont pas de nature à écarter sa responsabilité.

Pour voir rejetées les prétentions formées contre elle, la Sas Cibétanche invoque encore la relation entre le maître d'ouvrage et l'entreprise principale.

Toutefois, en l'espèce, même si la société Lidl n'a pas agi en justice pour réclamer la réparation des dommages subis, la Sas Tci verse aux débats':

- d'une part, les correspondances du maître d'ouvrage des 2 et 16 avril, 30 septembre 2015, les courriels du 22 mai 2015 par lequel il lui fait injonction de lever les réserves pour le 29 mai 2015 et lui demande de proposer des plans d'action, discute les sommes dues et les pénalités de retard, du 26 septembre 2025 concernant les infiltrations sur le site de [Localité 9], du 3 décembre 2015 concernant des fuites d'eau sur le site de [Localité 14];

- d'autre part, une attestation circonstanciée de l'expert-comptable de la société, la Sas Rydge Conseil du 1er septembre 2025 et rédigée dans le cadre du présent litige, par laquelle ce professionnel indique que les comptes de la société, sur la période vérifiée de mai 2016 à mars 2025, intègrent une créance litigieuse à l'encontre de la société Lidl d'un montant de 266 829 euros TTC au 31 mars 2025.

La Sas Tci subit donc un impayé au titre des marchés signés avec le maître de l'ouvrage.

S'agissant de la relation entre l'entreprise principale et le sous-traitant, la Sas Cibétanche invoque l'absence de préjudice supporté par la Sas Tci et donc l'impossibilité de la condamner à indemniser son cocontractant.

Cependant, la responsabilité du sous-traitant est engagée dès que le résultat attendu en exécution du contrat n'a pas été fourni, ce indépendamment de la démonstration d'un préjudice. Aussi, il importe peu de débattre de l'existence de dommages, de désordres actuels tels que la persistance de fuites puisque le bien-fondé de l'action ne repose pas sur la preuve de préjudices. Il suffit pour son auteur de démontrer la mauvaise exécution des travaux sous-traités comme en l'espèce.

Quant à l'évaluation du coût des réparations, la Sas Cibétanche ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les appréciations émises par l'expert judiciaire à la lecture des devis communiqués aux cours des opérations d'expertise par la Sas Tci.

Enfin, elle conteste devoir supporter la Tva sur le coût des réparations et donc sur l'indemnisation qui serait accordée à la Sas Tci

L'article 283 2 nonies du code général des impôts dans sa rédaction actuelle dispose que pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975'relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.

La réparation du préjudice subi suppose la prise en compte de la Tva qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation des désordres que si cette taxe reste à la charge du créancier de l'indemnité, qui, non assujetti à la Tva, ne peut la récupérer.

Il sera fait droit à la demande de la Sas Tci qui sollicite une condamnation hors taxes.

En définitive, par infirmation du jugement prononcé, la Sas Cibétanche sera condamnée à payer au titre du coût des reprises des travaux affectés de malfaçons les sommes suivantes':

- pour le site de [Localité 10], la somme de 37 476,07 euros HT

- pour le site de [Localité 9], la somme de 34 553,43 euros HT

- pour le site de [Localité 12], la somme de 149 155,65 euros HT

- pour le site de [Localité 8], la somme de 37 551,67 euros HT

soit un total de 258 736,82 euros HT.

La Sas Tci sollicite une indexation de ce montant selon l'évolution de l'indice BT53, l'indice de base étant celui de février 2021, publié le 21 mai 2021 soit 116,3 tandis que l'expert préconise une indexation sur la base de l'indice BT01 jusqu'à parfait paiement.

L'indice BT53 correspond à l'indice pour les travaux de construction sur les lots étanchéité'; sur une base Insee de 2010. Rien ne s'oppose à l'application de cet indice.

Les devis ayant été établis le 23 juin 2021, l'indice de référence sera le dernier publié à cette date soit celui du mois de mars publié le 18 juin 2021 au journal officiel, 116,4 et l'indexation s'effectuera jusqu'à la date de la présente décision, le montant de la condamnation ne pouvant être soumise aux conditions et aléas de l'exécution de la décision.

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

A compter du présent arrêt, la condamnation emportera intérêts au taux légal.

S'agissant des intérêts ayant couru du 26 mars 2015 à ce jour, la Sas Tci ne démontre pas la mauvaise foi de la Sas Cibétanche dans l'exécution des travaux. Il convient de relever que passé le délai de l'ordre d'une année après les différentes réceptions, l'entreprise principale a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 7 juillet 2016.

D'une part, les relations entre les parties ne permettaient pas aisément d'aboutir à une reprise intégrale des désordres par la Sas Cibétanche. D'autre part, seuls les délais de l'expertise dont les opérations n'ont abouti à un rapport que le 29 juin 2023 ont compromis une indemnisation rapide de la Sas Tci. Ce rapport a permis d'arrêter l'indemnisation due à l'entreprise principale.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

La Sas Tci peut prétendre à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil.

- Sur le préjudice financier, commercial et d'image

La Sas Tci demande paiement d'une indemnisation de 100 000 euros en précisant notamment que l'impayé affectant le solde du marché dû par la société Lidl a affecté sa trésorerie alors que la somme de 266 829,42 euros qui fait défaut dans sa trésorerie depuis fin 2014/début 2015 lui aurait rapporté 26 815 euros'; qu'à la perte financière, s'ajoute la perte du client. Elle ajoute que sa demande est soutenue, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges par la production d'une attestation de leur expert-comptable et des articles de presse démontrant que d'autres magasins Lidl ont été construits en Normandie sans qu'elle puisse bénéficier de ces marchés.

La Sas Cibétanche indique que le tribunal a omis de statuer sur ce point et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef'; qu'en toute hypothèse, la Sas Tci ne démontre pas l'existence des préjudices allégués.

Si le tribunal a omis de statuer dans le dispositif de la décision critiquée, la demande de la Sas Tci était formulée dans les mêmes termes de sorte que la cour est saisie de cette prétention.

La demande indemnitaire repose sur différents éléments.

- la perte financière liée à l'absence de perception de la somme de 266 829,42 euros

Si la Sas Tci produit effectivement en cause d'appel une attestation quant au défaut de paiement de cette somme et un relevé d'intérêts au taux légal du 1er février 2015 au 31 décembre 2025, le préjudice subi ne peut être équivalent à la rémunération du placement de ces fonds.

En premier lieu, le décompte général définitif des différents chantiers n'a été établi que le 20 octobre 2015. Le courriel du 22 mai 2015 du responsable technique de la société Lidl démontre des débats sur les travaux supplémentaires facturés dans le cadre des lots autres que ceux qui ont été affectés à la Sas Cibétanche et des discussions sur des pénalités à appliquer (parking non réceptionné, peinture, carrelage) même si le lot bardage est également évoqué.

En deuxième lieu, les différents procès-verbaux de réception des travaux signés entre décembre 2014 et mars 2015 démontrent que les levées de réserves concernaient différents lots sans que la Sas Tci ne justifie de la levée relative à chaque lot de sorte que la juridiction ne peut apprécier la portée particulière du retard pris par la Sas Cibétanche dans les difficultés supportées en définitive par le maître d'ouvrage, ce même si le défaut d'étanchéité a impacté sérieusement les constructions.

Enfin, la somme impayée par le maître d'ouvrage ne correspond pas à un bénéfice susceptible d'être placé mais à un chiffre d'affaires ayant vocation à payer des charges de l'entreprise. La Sas Tci ne communique pas d'éléments comptables permettant de déterminer l'impact réel de ce défaut de paiement sur sa situation financière.

En l'absence d'éléments permettant de caractériser l'existence d'un préjudice de surcroît imputable à la Sas Cibétanche, la demande de la Sas Tci sera rejetée.

- la perte du client

La Sas Tci a demandé à son expert-comptable, dans l'attestation susvisée du 1er septembre 2025 de confirmer l'absence de relations financières entre elle et la société Lidl en dehors des quatre marchés litigieux sur la période de mai à mars 2025.

Elle communique des articles de presse démontrant que le groupe allemand Lidl a au cours des dernières années ouvert à [Localité 15] (Eure) un entrepôt de 43 000 m² et des magasins à [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], et [Localité 20].

Elle soutient qu'il existe un lien entre les difficultés d'exécution des marchés discutés ci-dessus et l'absence de sollicitations de la part de son client pour ces différents projets.

Toutefois, s'il est certain que le dossier produit révèle des obstacles dans le respect des marchés signés entre elle et la société Lidl, la Sas Tci ne communique aucun élément sur l'organisation des procédures de marché adoptées par le distributeur': quand bien même la société n'est pas soumise aux marchés publics, la politique de construction du groupe Lidl a pu évoluer depuis 2015, ce d'autant plus qu'il est soumis aux règles propres applicables en matière de concurrence.

La Sas Tci ne communique pas davantage de données sur sa société et son évolution, sur sa capacité financière et technique à porter des projets d'envergure dans le cadre d'un marché compétitif.

Enfin, une opération de construction est complexe en raison de l'importance du projet et de l'intervention de différents corps de métier, particulièrement soumis à la direction qu'est capable d'en assurer le maître d''uvre et la surveillance ainsi que l'accompagnement initiés par l'entreprise principale auprès de ses sous-traitants.

En l'absence de données suffisamment pertinentes, la Sas Tci ne démontre pas l'existence d'un lien entre la gestion du chantier par la Sas Cibétanche et l'absence de marché pour la société Lidl. La demande ne peut aboutir.

- une atteinte à son image

Compte tenu des motivations retenues ci-dessus et de l'absence de production de pièces susceptibles de la démontrer, la demande sera rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle du sous-traitant au titre des pénalités de retard

Le tribunal a retenu une somme totale au titre des pénalités de retard de 56 075 euros en retenant la somme correspondant à 5 % de chacun des marchés.

La Sas Tci soutient que les différents contrats de sous-traitance prévoient des pénalités journalières de retard soit':

- 993 euros HT pour le marché de [Localité 12],

- 915 euros HT pour le marché de [Localité 10],

- 915 euros HT pour le marché de [Localité 9],

- 993 euros HT pour le marché de [Localité 8]';

que les réserves auraient dues être levées':

- le 31 janvier 2015 pour le chantier de [Localité 8],

- le 24 février 2015 pour le chantier de [Localité 9],

- le 26 avril 2015 pour le chantier de [Localité 10],

- le 25 mai 2015 pour le chantier de [Localité 12].

Elle effectue dès lors un calcul provisoire arrêté au 31 décembre 2023 pour réclamer la somme de 11 976 543 euros.

Elle soutient que des réserves ont été dénoncées lors de la réception des travaux ou en tous cas, durant l'année de la garantie de parfait achèvement'; que l'exception d'inexécution alléguée en raison du défaut de paiement du solde des marchés est inopérant'; que les pénalités ne sont pas plafonnées à 5 % du montant HT des marchés comme l'indique le sous-traitant'; qu'elles seraient alors dérisoires et pourraient être augmentées en application de l'article 1152 du code civil, et non diminuées en ce qu'elles seraient excessives.

La Sas Cibétanche conteste la demande. Elle reproche aux premiers juges de ne pas déterminer les réserves dont la levée était requise, certains griefs ne lui étant pas imputables, certaines réserves ayant été levées. Elle invoque l'exception d'inexécution puisque 20 % de ses marchés et non 5 % sont restés impayées jusqu'à ce jour. Elle fait valoir le pouvoir de modulation des clauses pénales du juge et le plafonnement des indemnités en toute hypothèse à 5 % du montant HT du marché.

En l'espèce, les quatre contrats de sous-traitance disposent':

- en leur article 10.1 relatif aux délais que «'Les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent être exécutés suivant le planning du marché principal et dont une copie a été remise au sous-traitant lequel le reconnaît expressément'»';

- en leur article 11

. au titre des pénalités de retard dans l'exécution des travaux

«'En cas de dépassement du délai mentionné à l'article 10.1, il sera fait application des pénalités suivantes':

- le sous-traitant supportera les pénalités qui pourraient être infligées à l'entrepreneur principal pour un retard dans l'exécution des travaux confiés au sous-traitant 1/300 du montant sous-traité par jour calendaire.'»

Est ajoutée une mention manuscrite': «'est plafonné à 5 % du montant HT toutes pénalités confondues'». Est barrée la mention selon laquelle le montant des pénalités de retard «'n'est pas plafonné'».

. au titre des pénalités pour retard dans la levée des réserves

«'Le sous-traitant supportera les pénalités qui pourraient être infligées à l'entrepreneur principal pour un retard dans la levée des réserves des travaux confiés au sous-traitant 1/300 du montant sous-traité par jour calendaire de retard'».

Pour prétendre au bénéfice de pénalités de retard, la Sas Tci se prévaut dans ses conclusions des dispositions relatives à la levée des réserves': elle indique que selon l'article 18.5 de la norme NF P01-003, la levée des réserves doit intervenir dans le délai de 60 jours.

En effet, chaque contrat renvoie effectivement, en page 3, au titre des documents généraux à la «'Norme AFNOR P 03-001 de décembre 2000'»'; la Sas Cibétanche produit cette pièce permettant à la juridiction d'en vérifier les termes indiqués ci-dessus. Au titre de la garantie de parfait achèvement, le délai court «'à compter de la notification des désordres'» à l'entrepreneur.

Toutefois, le contrat vise une imputation au sous-traitant des pénalités «'qui pourraient être infligées à l'entrepreneur'» sans précision relative à leur plafonnement ni de façon dactylographiée, ni de façon manuscrite, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.

La Sas Tci ne communique pas un décompte détaillé fondé, site sur site, sur la liste des réserves non levée notifiée à son cocontractant afin de déterminer le point de départ effectif de ces pénalités applicable à la Sas Cibétanche en répercussion des pénalités qu'elle aurait elle-même supportée.

En revanche, la Sas Tci produit le décompte général définitif du 20 octobre 2015 de chacun des chantiers, établi par ses soins et validé par la société Lidl':

- le décompte général définitif concernant le site de [Localité 8] porte mention de la somme de 12'215 euros HT déduite au titre de la «'repose DEP'», soit la descente d'eau pluviale au marché de la Sas Cibétanche';

- le décompte général définitif concernant le site de [Localité 12] porte mention de la somme de 22 582 euros HT déduite au titre du bardage au marché de la Sas Cibétanche';

- le décompte général définitif concernant le site de [Localité 9] porte mention de la somme de 21 849 euros HT déduite au titre du bardage au marché de la Sas Cibétanche';

- le décompte général définitif concernant le site de [Localité 10] ne porte mention d'aucune déduction au titre des pénalités.

Dans son courriel du 22 mai 2015, le responsable technique de la société Lidl vise au regard des pénalités retenues dans les DGD':

- pour le site de [Localité 8], «'la non reprise des DEP'» pour appliquer des pénalités «'depuis février 2015'»';

- pour le site de [Localité 9], une pénalité de 21'849 euros HT au titre du lot bardage';

- pour le site de [Localité 12], une pénalité de 22'582 euros HT pour le bardage';

- pour le site de [Localité 10], aucune pénalité concernant les travaux effectués par la Sas Cibétanche.

Ces pénalités correspondent clairement à des levées de réserve «'5 mois après réception'» notamment pour [Localité 8].

Pour le site de [Localité 8], la réception est intervenue le 2 décembre 2014.

Le marché s'élevait à la somme de 274'500 euros soit une pénalité 274'500/300 = 915 euros par jour.

La pénalité supportée par la Sas Tci correspond selon les paramètres à appliquer à la Sas Cibétanche à 12'215 euros HT/915 = 13,349 jours soit une durée conforme à une levée intervenue plus de 60 jours après le délai de levée des réserves au regard des critiques formulées encore en mai 2015 par le maître d'ouvrage.

Cette pénalité doit être supportée par la Sas Cibétanche en application du contrat de sous-traitance.

Pour le site de [Localité 9], la réception est intervenue le 31 décembre 2014.

Le marché s'élevait à la somme de 274'500 euros soit une pénalité 274'500/300 = 915 euros par jour.

La pénalité supportée par la Sas Tci correspond selon les paramètres à appliquer à la Sas Cibétanche à 21'849 euros HT/915 = 23,878 jours soit une durée conforme à une levée intervenue plus de 60 jours après le délai de levée des réserves au regard des critiques formulées encore en mai 2015 par le maître d'ouvrage.

Cette pénalité doit être supportée par la Sas Cibétanche en application du contrat de sous-traitance.

Pour le site de [Localité 21], la réception est intervenue le 28 mars 2015.

Le marché s'élevait à la somme de 298 000 euros soit une pénalité 298 000/300 = 993,33 euros par jour.

La pénalité supportée par la Sas Tci correspond selon les paramètres à appliquer à la Sas Cibétanche à 22'582 euros HT /993,33 = 22,73 jours soit une durée conforme à une levée intervenue plus de 60 jours après le délai de levée des réserves au regard des critiques formulées encore le 22 mai 2015 par le maître d'ouvrage et non soldé dans ce délai de sorte que la pénalité a été retenue en octobre 2015. Le courriel du 3 décembre 2015 adressé par un représentant de la société Lidl à la Sas Tci confirme la persistance de fuites malgré différentes interventions.

Cette pénalité doit être supportée par la Sas Cibétanche en application du contrat de sous-traitance.

En définitive, par infirmation du jugement entrepris, la Sas Cibétanche supportera au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves les sommes de 12'215 euros HT, de 22 582 euros HT, 21 849 euros HT soit un total de 56'646 euros.

Sur les frais de procédure

Les dispositions du jugement entrepris n'appellent pas de critiques.

En cause d'appel, même après compensation des créances, la Sas Cibétanche reste débitrice à l'égard de l'entreprise principale. Elle sera en conséquence condamnée à payer les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la Sas Tci la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles et sera en conséquence déboutée de cette prétention.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

- débouté la Sas [W] construction ingénierie de sa demande de payer la somme de 258'736,82 euros HT,

- débouté la Sas [W] construction ingénierie de sa demande de paiement de la somme de 11'976'543 euros au titre des indemnités de retard,

- ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par la Sas [W] construction ingénierie à la société Cibétanche pour un montant total HT de 190'872,15 euros au titre des factures de Cibétanche et les sommes dues par la société Cibétanche à la Sas [W] construction ingénierie au titre des travaux de reprise sur l'ensemble des 4 sites Lidl pour un montant HT de 154'327,87 euros additionné des pénalités de retard pour un montant de 56'075 euros soit un montant total HT de 210'402,67 euros,

- après compensation condamné la société Cibétanche à régler à la Sas [W] construction ingénierie la somme de 19'530,72 euros HT,

Le confirme pour le surplus des demandes,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Condamne la Sas [W] construction ingénierie à payer à la Sas Cibétanche, pour solde des marchés, les sommes suivantes':

. au titre du marché de [Localité 9]

- la somme de 42 444,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015,

- la somme de 13 725 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

. au titre du marché de [Localité 10]

- la somme de 812,95 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015,

- la somme de 13 725 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

. au titre du marché de [Localité 12]

- la somme de 99 013,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020,

- la somme de 14 900 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

Condamne la Sas Cibétanche à payer à la Sas [W] construction ingénierie en réparation des reprises dues des travaux réalisés la somme de 258'736,82 euros HT, indexée selon l'indice BT53 du mois de mars publié le 18 juin 2021 au journal officiel (116,4) jusqu'au jour du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour';

Condamne la Sas Cibétanche à payer à la Sas [W] construction ingénierie au titre des pénalités de retard qu'elle a supportées la somme de 56'646 euros';

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil';

Ordonne la compensation des créances réciproques entre les parties telles que déterminées ci-dessus';

Déboute la Sas [W] construction ingénierie de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros au titre des préjudices financier, commercial et d'image';

Condamne la Sas Cibétanche à payer à la Sas [W] construction ingénierie la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute les parties pour le surplus des demandes';

Condamne la Sas Cibétanche aux dépens d'appel.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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