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CA Papeete, A, 9 juillet 2026, n° 25/00018

PAPEETE

Arrêt

Autre

CA Papeete n° 25/00018

9 juillet 2026

N°148

IM -------------

Copie exécutoire délivrée à Me Algan - Me Usang

le 09.07.2026

Copie authentique délivrée à Me algan - Me Usang

le 09.07.2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 09 juillet 2026

N° RG 25/00018 ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 3, n° RG 2023 001611 du Tribunal civil de première instance de Papeete - juridiction des loyers commerciaux - du 16 janvier 2025 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 20 janvier 2025 ;

Appelantes :

Mme [K] [R], née le 30 juin 1974 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Mme [U] [B] épouse [R], née le 30 août 1942 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Représentées par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La société Terre Mer, au capital de 100 000F Cfp, immatriculée au Rcs de [Localité 1] sous le numéro Tpi 0894 B, dont le siège social est situé [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Froment-meurice & Associes, représentée par Me Vaitiare Algan avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 26 décembre 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Martinez,conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur, et M. Bellot, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Souché ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

Selon bail commercial en date du 14 mai 2008 enregistré le 20 mai 2008, les consorts [R] ont donné à bail une parcelle au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi que les constructions édifiées à la SARL Terre Mer représentée par ses gérants Mme [Q] et M. [T] ;

Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans moyennant un loyer mensuel de 250 000 F CFP. Depuis le 14 mai 2017, il a été renouvelé par tacite reconduction.

Des travaux étant à envisager, la société Terre Mer a demandé en référé la désignation d'un expert. Après dépôt du rapport d'expertise, la société a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir son bailleur condamné à effectuer les travaux préconisés par l'expert et obtenir indemnisation de sa perte d'exploitation. Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a fait droit à la quasi totalité des demandes de la société Terre Mer sauf en ce qui concerne sa perte d'exploitation, précisant que celle ci était prématurée les travaux n'ayant pas encore démarrés.

Les travaux ont finalement débuté en février 2023 entraînant la fermeture de l'établissement pendant huit mois soit jusqu'au 22 septembre 2023.

La société a saisi le juge des référés afin de se voir allouer une provision sur le montant de sa perte d'exploitation. Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge des référés a octroyé à la société Terre Mer la somme de 6 000 000F CFP à titre de provision et a suspendu l'obligation de paiement des loyers.

Par arrêt du 13 février 2025, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 5 juin 2023 et ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant de la perte d'exploitation subie par la société Terre Mer.

Par courrier du 5 avril 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la société Terre Mer un congé du bail commercial avec offre de renouvellement eu 1er janvier 2024 avec un loyer fixé à la somme de 600 000 F CFP.

Par un mémoire en date du 21 avril 2023, la société Terre Mer a répondu au congé avec offre de renouvellement afin de préciser qu'elle entendait faire valoir son droit au renouvellement du bail commercial mais qu'elle rejetait la demande de fixation d'un nouveau loyer.

Par un mémoire signifié le 2 mai 2023, les consorts [R] ont demandé que le nouveau loyer soit finalement fixé à un montant mensuel de 850 000 F CFP.

Les parties ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le montant du loyer renouvelé, la société Terre Mer a assigné les consorts [R] devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 1] afin de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer la valeur locative du bien.

M. [I] a été désigné en qualité d'expert par le juge des loyers commerciaux. Il a rendu son rapport le 2 septembre 2024 en fixant trois valeurs locatives :

- 568 000 F CFP selon la méthode de la valeur locative par la valeur vénale;

- 630 000 F CFP selon la méthode de la valeur locative par comparaison,

- 291 000 F CFP selon la méthode de la valeur locative par capitalisation.

Par jugement du 16 janvier 2025, le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer à la somme de 447 000 F CFP en appliquant une moyenne pondérée des montants mensuels issus des trois méthodes.

Par requête du 17 janvier 2025, les consorts [R] ont interjeté appel du jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement signifiées le 26 février 2025, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :

- exclure la méthode par capitalisation ;

- homologuer le rapport en ce qu'il a fixé la valeur locative mensuelle à la somme de 630 000 F CFP dans sa valeur par comparaison,

- fixer le nouveau loyer mensuel à 630 000 F CFP à compter du 5 avril 2023 date de la signification de demande de nouveau loyer,

- condamner la société Terre Mer à payer le loyer de 630 000 F CFP à compter du 5 avril 2023 avec intérêts au taux légal,

- condamner la société Terre Mer à leur payer la somme de 800 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.

Ils font valoir en substance que la valeur du loyer doit être fixée selon la méthode de comparaison appliquée par l'expert, l'article L 145-33 du code de commerce stipulant que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, que les cinq critères exigés par la loi sont remplis :

- les caractéristiques du local sont pleinement adaptés à la destination s'agissant d'un grand terrain de 1453 m2 avec un grand parking au bord de route et une terrasse construite sur la mer,

- la destination des lieux est très recherchée,

- les obligations respectives des parties sont habituelles et favorables au locataire

- les facteurs locaux de commercialité ont énormément évolué avec de nombreux nouveaux projets de construction,

- les prix couramment pratiqués dans le voisinage ont considérablement augmenté.

Ils ajoutent que les travaux réalisés ont apporté une plus value au fonds de commerce.

Par conclusions régulièrement notifiées le 18 décembre 2025, la société Terre Mer demande à la cour :

à titre principal

- infirmer le jugement du 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions,

- fixer le montant du loyer commercial à la somme mensuelle de 291 000 F CFP,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a fixé la date d'entrée du nouveau loyer au 5 avril 2023 date de réception du congé du bail commercial de 2008 et en ce qu'il a débouté la société Terre Mer de sa demande de frais irrépétibles,

statuant à nouveau,

- fixer la date d'entrée en vigueur du nouveau loyer commercial au 1er janvier 2024,

- condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 565 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 565 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Elle soutient essentiellement que selon l'article L 145-33 du code de commerce le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative du bien loué. Elle expose en premier lieu que la surface donnée à bail ne correspond pas à la surface réelle du local commercial, une différence de 137 m2 en moins étant constatée, que suite aux travaux réalisés, la surface exploitable a encore diminué de 100M2 que si le local a pu être considéré comme bien entretenu par l'expert c'est du seul fait de la société Terre Mer qui a engagé d'importants travaux de rénovation. Elle ajoute que si la situation administrative de la terrasse donnant sur la mer a été régularisée en 2011, cela ne fait pas disparaître tous les risque encourus par le locataire notamment en cas de forte houle. Elle indique que le bailleur est tenu de délivrer un local en bon état d'entretien et qu'en l'espèce, les bailleurs n'ont réalisés les travaux nécessaires qu'à la suite de l'ordonnance de référé et que nombreuses malfaçons affectent ces travaux comme en attestent les photographies qu'ils versent aux débats.

Pour les facteurs locaux de commercialité, elle argue que le prix d'un bien à [Localité 3] ne peut être comparé au prix d'un bien pris en location à [Localité 1], que si le week-end l'affluence est forte, il n'en est pas de même dans la semaine. Elle ajoute que le local pris à bail est loin du centre ville, en bord de mer sans clôture ce qui a exposé le preneur à de nombreux cambriolages. Elle expose que les voisin alentour interrogés ne payent pas plus de 200 000 F CFP par mois pour des surfaces équivalentes.

Elle ajoute que l'expert a surévalué le coût de la construction en ne prenant pas en compte le fait que les travaux ont été faits au rabais et à moindre coût et que seule son évaluation selon la méthode dite de capitalisation doit être retenue.

Elle affirme qu'en toute hypothèse le nouveau loyer ne peut être fixé qu'à compter du 1er janvier 2024, le congé délivré précisant que le nouveau bail renouvelé commencera à courir à compter du1er janvier 2024

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de fixation du loyer

L'article L 145-33 du code de commerce applicable en Polynésie française fixe les cinq critères à prendre en compte pour la fixation du loyer :

- les caractéristiques du local concerné,

- la destination des lieux,

- les obligations respectives des parties,

- les facteurs locaux de commercialité,

- les prix couramment pratiqués dans le voisinage

Il est établi que le bien concerné a fait l'objet de nombreux travaux qui ont nécessité la fermeture du restaurant pendant plusieurs mois (ce qui fait l'objet d'un autre contentieux pendant devant la cour d'appel). Ces travaux ont nécessairement quoi qu'en dise la société augmenté la valeur locative du bien. Par ailleurs la valeur d'un loyer commercial à [Localité 3] a sans conteste augmenté entre le 14 mai 2008 et le 1er janvier 2024 du fait de l'attractivité accrue de la zone même si les prix ne peuvent être comparés avec ceux pratiqués à [Localité 1] compte tenu de la desserte de cette partie de l'île de la population moindre et du niveau moyen de revenus inférieur.

Il convient donc de se baser sur le rapport d'expertise pour déterminer la valeur locative du bien.

L'expert utilise trois méthodes de calcul chacune fondée sur des éléments de faits pertinents. Les deux premières méthodes prennent en compte l'augmentation de la valeur locative du bien telle que décrite plus haut. La troisième méthode retient la valeur de l'ensemble immobilier pour fixer le montant du loyer. Contrairement à ce qu'affirment les consorts [R], cette méthode n'a pas à être écartée car elle reflète la valeur vénale du bien immobilier et le rapporte à sa valeur locative ce qui ne saurait être contesté, la valeur vénale d'un bien ayant nécessairement une influence sur la valeur locative

En retenant les estimations retenues par ces trois méthodes on obtient la somme de 447 500F CFP , somme retenue par l'expert et qui correspond au loyer qui doit être appliqué au local donné à bail confirmant ainsi le jugement.

Sur le point de départ du nouveau loyer

Le congé ayant été donné pour le 1er janvier 2024 et le nouveau bail ne commençant à courir que le 1er janvier 2024, c'est cette date qui doit être retenue pour l'application du loyer révisé, infirmant ainsi le jugement.

Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à la société Terre Mer la somme de 350 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu par la juridiction des loyers commerciaux en date du 16 janvier 2025 sauf en ce qu'il a fixé le point de départ du nouveau loyer au 5 avril 2023 ;

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ;

Fixe à la date du 1er janvier 2024 le point de départ du loyer révisé ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [K] [R] et Mme [U] [B] épouse [R] à payer à la SARL Terre Mer la somme de 350 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mme [K] [R] et Mme [U] [B] épouse [R] aux dépens d'appel.

Prononcé à [Localité 1], le 9 juillet 2026.

La greffière, La présidente,

signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez

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