CA Colmar, ch. 1 a, 8 juillet 2026, n° 24/03498
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 306/26
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Laurence FRICK
Le 08.07.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Juillet 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03498 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMJW
Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile
APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
Madame [A] [C]
[Adresse 2]
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ZIND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. [T] [Y] ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [C] et Mme [A] [C] sont propriétaires en indivision de plusieurs parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2], cadastrées section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Mme [A] [C] est propriétaire des parcelles voisines et situées [Adresse 5] à [Localité 2], cadastrée section 7 n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
La SA Etablissements [C], créée en 1939, y a exercé, en vertu de baux verbaux, son activité d'industrie, commerce, transport de ferraille, chiffons, cuirs et métaux, en bénéficiant d'un arrêté préfectoral en date du 13 février 1998, l'autorisant à y exploiter une installation classée protection de l'environnement.
Le 19 décembre 2007, la SA Etablissements [C] a fait l'objet d'une fusion absorption par la SARL MBF Environnement.
Par acte extra judiciaire en date du 27 mai 2016, Mme [A] [C] a signifié à la SARL MBF Environnement un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction, relativement aux parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 2], dites 'Nord 2", avec effet au 31 décembre 2016.
En décembre 2019, la SARL MBF Environnement a été absorbée par la SA [T] [Y] Environnement.
À la suite d'un désaccord quant à l'affectation future des lieux et souhaitant obtenir que soit constaté la résiliation des contrats de baux concernant les parcelles situées [Adresse 6] à Wissembourg, la fixation et le versement d'une indemnité d'occupation et la condamnation de la société [T] [Y] Environnement à réaliser les travaux de dépollution de ce fonds, Mme [A] [C] et M. [V] [C] ont, par assignation signifiée le 11 mars 2020, fait attraire la SA [T] [Y] Environnement devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Déclaré irrecevable la demande de la SA [T] [Y] Environnement de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du préfet du Bas-Rhin concernant l'affectation future des parcelles ;
Constaté la résiliation du bail verbal concernant les parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 2] (67) et liant Mme [A] [C] et la SA [T] [Y] Environnement ;
Débouté Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande tendant à ce que soit constaté la résiliation du bail verbal les unissant à la SA [T] [Y] Environnement concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
Débouté Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande de condamnation de la SA [T] [Y] Environnement au paiement d'une indemnité d'occupation concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
Débouté Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement à remettre en état les parcelles cadastrées section numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 4] à [Localité 2] pour un usage industriel et de manière à ce que le site ne présente pas de dangers ou d'inconvénients ni pour la commodité du voisinage, ni pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ni pour l'agriculture, ni pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ni pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ni pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, et ce dans un délai de six mois suivants la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement à remettre à Mme [A] [C] et M. [V] [C] un certificat de dépollution à l'issue des opérations de dépollution, et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement aux entiers dépens ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement à payer à Mme [A] [C] et M. [V] [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l'exécution provisoire du jugement et dit n'y avoir lieu de l'écarter.'
M. [V] [C] et Mme [A] [C] ont interjeté appel de cette décision par déclarations déposées les 27 septembre et 17 octobre 2024.
La SA [T] [Y] Environnement s'est constituée intimée le 15 janvier 2025.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 7 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, les consorts [C] demandent à la cour de':
'DECLARER les appels de Monsieur et Madame [C] bien fondés
DECLARER l'appel incident de la SA [T] [Y] ENVIRONNEMENT mal fondé,
Le REJETER,
Faisant droit au seul appel principal de Monsieur et Madame [C],
INFIRMER le jugement n°20/01675 de la 3ème Ch. Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2024 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande tendant à ce que soit constaté la résiliation du bail verbal les unissant à la SA [T] [Y] Environnement concernant les parcelles situées [Adresse 4] à Wissembourg (67) ;
INFIRMER le jugement n°20/01675 de la 3ème Ch. Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2024 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de condamnation de la SA [T] [Y] Environnement au paiement d'une indemnité d'occupation concernant les parcelles situées [Adresse 4] à Wissembourg (67);
INFIRMER le jugement n°20/01675 de la 3ème Ch. Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2024 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
INFIRMER le jugement n°20/01675 de la 3ème Ch. Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2024 en ce qu'il a ordonné une remise en état pour un usage futur industriel des parcelles des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 4] à Wissembourg ;
CONFIRMER le jugement n°20/01675 de la 3ème Ch. Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2024 pour le surplus ;
Puis, statuant à nouveau,
PRONONCER la résiliation du bail entre la société MBF ENVIRONNEMENT aux droits de laquelle vient la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT et l'indivision [C] portant sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 7]
Peupliers à [Localité 3] au vu de la pièce comportant signification de l'acte-extrajudiciaire du bail commercial ;
CONSTATER que la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT qui vient elle-même aux
droits de la société MBF ENVIRONNEMENT, occupe sans droit ni titre desdites parcelles
depuis le 31 décembre 2016 et sans discontinuer, jusqu'à ce jour sans avoir dépollué le site et rendu en état les parcelles propriétés tant de l'indivision [C] que des parcelles appartenant en propre à Madame [C]
ORDONNER l'expulsion de la Société [T] [Y] ENVIRONNEMENT des parcelles
susvisées
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation annuelle due par la société [T] [Y]
ENVIRONNEMENT à l'indivision [C] à hauteur de
- 21 054,60 € pour I'année 2017;
- 21 054, 60 € pour I'année 2018;
- 21 054, 60 € pour I'année 2019;
- 21 054, 60 € pour I'année 2020;
- 21 054, 60 € pour I'année 2021;
- 21 054, 60 € pour I'année 2022;
- 21 054, 60 € pour I'année 2023;
- 14 956,82 et pour I'année 2024;
Soit un total de 162 339,02 € au titre des années 2017 à 2024, augmenté du taux d'intérêt légal depuis l'assignation en date du 11 mars 2020 ;
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à venir due parla société GDE à l'indivision [C] à hauteur de 1.754,55 € par mois à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux, laquelle ne sera effective que lorsque la dépollution aura été réalisée.
CONDAMNER la société GDE à payer une somme de 162 339,02 € au titre des années 2017 à 2024, au titre de l'indemnité d'occupation annuelle, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 11 mars 2021 dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir au-delà de laquelle une astreinte de 100 € par jour de retard et pour un délai maximal de cinq mois
CONDAMNER la société GDE à payer une somme de 1.754,55 € par mois à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux
CONDAMNER la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT à payer une somme de 32 000 euros au titre du préjudice moral subi par l'indivision [C] en raison du non-respect des obligations de déclaration de cessation d'activité 6 mois avant la fin d'activité du mois d'avril 2014;
CONDAMNER la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT à remettre en état les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que les parcelles cadastrées Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées [Adresse 8] à [Localité 3] dans un état garantissant la mise en sécurité du site et afin qu'il ne présente pas de dangers ou d'inconvénients ni pour la commodité du voisinage, ni pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ni pour l'agriculture, ni pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ni pour l'utilisation rationnelle de I'énergie, ni pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, et ce dans un délai de six mois suivants la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois ;
DEBOUTER la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses fins et
conclusions,
CONDAMNER la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT à verser à Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Dans ses dernières écritures du 28 avril 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA [T] [Y] Environnement demande à la cour de':
'Statuant sur appel principal
- CONFIRMER le jugement du 28 mars 2024 du Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
o DÉBOUTÉ Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande tendant à ce que soit constaté la résiliation du bail verbal les unissant à la SA [T] [Y] Environnement concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
o DÉBOUTÉ Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande de
condamnation de la SA [T] [Y] Environnement au paiement d'une indemnité d'occupation concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
o DÉBOUTÉ Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande de
dommages-intérêts pour préjudice moral ;
o CONDAMNÉ la SA ·[T] [Y] Environnement à remettre en état les parcelles cadastrées section 7 numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 6] situées [Adresse 4] à [Localité 2] pour un usage industriel et de manière à ce que le site ne présente pas de dangers ou d'inconvénients ni pour la commodité du voisinage, ni pour la santé,-la sécurité, la salubrité publiques, ni pour l'agriculture, ni pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ni pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ni pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ;
- DEBOUTER Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] de leur demande de condamnation de la SA [T] [Y] Environnement à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 162.339,02 € au titre des années 2017 et 2024, ainsi
qu'une somme de 1754,55 € par mois à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux ;
- Plus généralement DEBOUTER Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant sur l'appel incident
- INFIRMER le jugement du 28 mars 2024 du Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
o CONDAMNÉ la SA [T] [Y] Environnement à réaliser les travaux de
remise en état les parcelles cadastrées section 7 numéros 569,816,818,986 et [Cadastre 6] situées [Adresse 4] à [Localité 2] pour un usage industriel et ce dans un délai de six mois suivants la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois ;
o CONDAMNÉ la SA [T] [Y] Environnement aux entiers dépens ;
o CONDAMNÉ la SA [T] [Y] Environnement payer à Mme [A] [C] et M. [V] [C] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ET STATUANT A NOUVEAU :
- DEBOUTER Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] aux dépens de première instance
En tout état de cause
- CONDAMNER solidairement Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] à payer à la SA [T] [Y] Environnement la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] aux dépens d'appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail verbal concernant les parcelles situées [Adresse 9] à [Localité 2] :
Aux termes de l'article L. 145-17 I du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, sans être tenu au paiement d'aucune indemnité :
1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;
2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
En l'espèce, en première instance, le juge a constaté que, par acte extra-judiciaire du 27 mai 2016, Mme [A] [C] avait délivré à la société MBF Environnement, aux droits de laquelle vient la SA [T] [Y] Environnement, un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction, mettant fin au contrat de bail verbal portant sur le fonds sis [Adresse 10] à [Localité 2].
Il a également constaté que ce congé ne mentionnait pas le terrain appartenant aux consorts [C], situé [Adresse 9] à [Localité 2], de sorte qu'il a refusé de constater la résiliation dudit contrat.
A hauteur d'appel, les consorts [C] produisent l'acte d'huissier qu'ils ont fait délivrer le 27 mai 2016 à la société MBF Environnement, aux droits de laquelle vient la SA [T] [Y] Environnement, aux termes duquel ils lui donnent congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour le 31 décembre 2016, mettant fin au contrat de bail verbal les liant portant sur le fonds sis [Adresse 9] à [Localité 2].
En conséquence, il y a lieu non de prononcer, mais de constater la résiliation du bail verbal concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) et liant les consorts [C] et la SA [T] [Y] Environnement, avec effet au 31 décembre 2016.
L'expulsion de la société intimée sera ordonnée en tant que de besoin.
Sur l'indemnité d'occupation :
L'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes, permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
Même s'il a quitté les lieux, le preneur est tenu, comme dernier exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de prendre toutes dispositions utiles pour la mise en sécurité du site et doit, en conséquence, régler une indemnité d'occupation au bailleur, même après restitution des clés, jusqu'à ce qu'il justifie avoir, en sa qualité de dernier exploitant, satisfait à cette obligation (3ème Civ., 19 mai 2010, pourvoi n°09-15.255).
Dès lors que le réaménagement du site, auquel est tenu l'exploitant d'une installation classée qu'il cesse d'exploiter, fait partie intégrante de l'activité exercée, l'indemnité d'occupation due par le locataire exploitant qui se maintient dans les lieux pour satisfaire à cette obligation doit être fixée par référence au loyer prévu au bail pendant l'exécution de son obligation légale de remise en état du site, sur lequel il a exploité une installation classée. (Cass. 3ème civ., 23'juin 2016, n°15-11.440).
En l'espèce, il est constant que les travaux de dépollution n'ont pas été réalisés par la société [T] [Y] Environnement.
Pour s'opposer au paiement de l'indemnité d'occupation, cette dernière fait valoir que les consorts [C] l'ont empêchée de s'acquitter de son obligation de remise en état et ce depuis le 17 février 2017.
A cette fin, elle produit un courrier qui lui a été adressé par le conseil des consorts [C] en date du 17 février 2017, aux termes duquel ces derniers entendent exprimer leur désaccord sur l'usage envisagé par la société sur l'ancien site d'exploitation de ses activités. Ils précisent qu'ils sont en désaccord avec l'usage futur du site proposé, à savoir un usage industriel et considèrent qu'il ne peut être fait droit à la demande de la société MBF Environnement de réaliser des travaux de remise en état pour un usage identique à celui pour lequel il a été utilisé.
Cependant, la cour constate que la société intimée ne produit':
- Aucun courrier de mise en demeure pour accéder au terrain et procéder à la réalisation de travaux qu'elle considérait à sa charge,
- Aucune sommation interpellative, comme elle a pu le faire postérieurement à l'exécution du jugement déféré.
Par courrier du 19 décembre 2019 adressé à la société [T] [Y] Environnement, les consorts [C] ont rappelé que leur terrain n'avait toujours pas été dépollué, nonobstant la procédure en cours auprès de la DREAL depuis plusieurs années, de sorte qu'il n'était pas libre de toute occupation et qu'une indemnité d'occupation était due.
La société intimée ne justifie pas avoir répondu à ce courrier, ni avoir adressé aux consorts [C] une mise en demeure ou une sommation interpellative pour accéder au terrain pour l'exécution des travaux.
En conséquence, la société [T] [Y] Environnement ne justifie pas avoir mis en 'uvre toutes les dispositions utiles pour la mise en sécurité du site, alors que cette charge lui incombait.
Elle est en conséquence tenue au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 16 septembre 2024 puisque, suite à la sommation interpellative du 17 septembre 2024, les consorts [C] se sont opposés à l'exécution des travaux.
Il n'est pas contesté que la somme demandée, soit 1'754,55 € par mois, correspondait au loyer tel que prévu par le contrat de bail.
En conséquence, la société [T] [Y] Environnement sera condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 162'339,02 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le montant de l'indemnité.
La société [T] [Y] Environnement sera également condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 1'754,55 € par mois à compter de la signification du présent arrêt, jusqu'à complète libération des lieux, soit jusqu'à l'exécution des travaux de dépollution.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
L'article R. 512-39-1 du code de l'environnement précise :
'I.- Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment':
1 L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
2 Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3 La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4 La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
III.- En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.'
La déclaration de cessation d'activité déclenche l'obligation de remise en état, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure (3ème Civ., 16 janvier 2013, 11-27.101).
Le non-respect de cette obligation, qui répond à un intérêt général de conservation et de protection du sol, est constitutif d'une faute et engage la responsabilité quasi délictuelle de l'exploitant, à l'égard du propriétaire du terrain ou des tiers, peu important qu'il se soit conformé aux prescriptions successives de l'administration (3ème Civ., 15 décembre 2010, 09-70.538).
En l'espèce, les consorts [C] reprochent à la société [T] [Y] Environnement de ne pas avoir déclaré suffisamment en amont à la DREAL, la cessation définitive de l'activité, soit au moins 6 mois conformément à la réglementation applicable. Ils indiquent que cette carence durant 30 mois les a maintenus dans l'ignorance du sort réservé à leur bien en termes de viabilité, de mise en sécurité, de surveillance de propagation de pollutions, de recherches anticipées de repreneurs sans connaître le taux de pollution. Ils considèrent que ce non-respect leur a causé un préjudice moral, puisqu'ils ont été dans l'incapacité de connaître la situation administrative de leurs parcelles et qu'ils ont été dans l'incapacité d'en disposer.
Toutefois, le préjudice invoqué par les consorts [C] n'est pas lié à un éventuel retard de déclaration, à le supposer établi, mais à la faute de la société [T] [Y] Environnement, caractérisée dans le paragraphe précédent consacré à l'indemnité d'occupation, soit l'inexécution de son obligation de mettre en 'uvre toutes les dispositions utiles pour la mise en sécurité du site.
En l'espèce, en l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué par les consorts [C], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur préjudice moral.
Sur les travaux de dépollution :
L'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé, conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes, permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
Le contentieux portant sur les autorisations ou les conditions d'exploitation prescrites par l'autorité administrative - toutes mesures qui ressortissent à la police spéciale des installations classées - relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives, ainsi d'ailleurs que le rappelle l'article L.514-6, I, du code de l'environnement qui dispose que les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Cependant, les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence pour se prononcer sur l'action en responsabilité exercée par le propriétaire privé d'un terrain, sur lequel une installation classée pour la protection de l'environnement est implantée, contre l'exploitant de droit privé de cette installation et qui tend à obtenir l'exécution, en nature ou par équivalent, de l'obligation légale de remise en état du site pesant sur ce dernier (1ère Civ., 18 février 2015, pourvoi n° 13-28.488).
Ainsi, le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les mesures propres à faire cesser les troubles à venir, à condition de ne point contrarier les prescriptions édictées par l'autorité administrative (Civ. 2, 26 juin 2014, pourvoi n 13-14.037).
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'obligation, pour la société [T] [Y] Environnement, de réaliser des travaux de dépollution. Toutefois, elles s'opposent sur la nature des travaux à réaliser.
Or, cette question relève de la compétence de l'autorité administrative qui peut seule se prononcer sur l'usage futur et il résulte des pièces produites par les parties que les consorts [C] ont contesté devant le tribunal administratif la décision prise par le Préfet le 13 août 2024.
En l'état, la demande présentée par les consorts [C] est prématurée et ne peut qu'être rejetée.
La cour ne peut ordonner la réalisation des travaux dont elle ne connaît pas la consistance. A défaut, sa décision serait inexécutable et s'exposerait au risque d'être contraire aux prescriptions édictées par l'autorité administrative, eu égard au litige en cours devant les juridictions administratives.
Sur les demandes accessoires :
Succombant partiellement, la société [T] [Y] Environnement sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société [T] [Y] Environnement une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit des consorts [C], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :
'Débouté Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande tendant à ce que soit constaté la résiliation du bail verbal les unissant à la SA [T] [Y] Environnement concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
Débouté Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande de condamnation de la SA [T] [Y] Environnement au paiement d'une indemnité d'occupation concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement à remettre en état les parcelles cadastrées section numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 4] à [Localité 2] pour un usage industriel et de manière à ce que le site ne présente pas de dangers ou d'inconvénients ni pour la commodité du voisinage, ni pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ni pour l'agriculture, ni pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ni pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ni pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, et ce dans un délai de six mois suivants la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement à remettre à Mme [A] [C] et M. [V] [C] un certificat de dépollution à l'issue des opérations de dépollution, et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois'
Confirme le jugement tel que déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Constate la résiliation du bail verbal concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) et liant, d'une part, M. [V] [C] et Mme [A] [C] et, d'autre part, la SA [T] [Y] Environnement, avec effet au 31 décembre 2016,
En tant que de besoin, Ordonne l'expulsion de la SA [T] [Y] Environnement des parcelles susvisées,
Condamne la SA [T] [Y] Environnement à payer à M. [V] [C] et Mme [A] [C] la somme de 162'339,02 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SA [T] [Y] Environnement à payer à M. [V] [C] et Mme [A] [C] la somme de 1'754,55 € par mois à compter de la signification du présent arrêt, jusqu'à complète libération des lieux, soit jusqu'à l'exécution des travaux de dépollution,
Déboute M. [V] [C] et Mme [A] [C] de leur demande tendant à condamner la SA [T] [Y] Environnement à remettre en état les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées [Adresse 4] à [Localité 2], ainsi que les parcelles cadastrées Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situées [Adresse 8] à [Localité 4], dans un état garantissant la mise en sécurité du site et afin qu'il ne présente pas de dangers ou d'inconvénients, ni pour la commodité du voisinage, ni pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, ni pour l'agriculture, ni pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ni pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ni pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique et ce dans un délai de six mois suivants la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois,
Déboute M. [V] [C] et Mme [A] [C] de leur demande tendant à condamner la SA [T] [Y] Environnement à leur remettre un certificat de dépollution à l'issue des opérations de dépollution et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois,
Condamne la SA [T] [Y] Environnement aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SA [T] [Y] Environnement à payer à M. [V] [C] et Mme [A] [C] la somme de 2'500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA [T] [Y] Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Laurence FRICK
Le 08.07.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Juillet 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03498 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMJW
Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile
APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
Madame [A] [C]
[Adresse 2]
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ZIND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. [T] [Y] ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [C] et Mme [A] [C] sont propriétaires en indivision de plusieurs parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2], cadastrées section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Mme [A] [C] est propriétaire des parcelles voisines et situées [Adresse 5] à [Localité 2], cadastrée section 7 n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
La SA Etablissements [C], créée en 1939, y a exercé, en vertu de baux verbaux, son activité d'industrie, commerce, transport de ferraille, chiffons, cuirs et métaux, en bénéficiant d'un arrêté préfectoral en date du 13 février 1998, l'autorisant à y exploiter une installation classée protection de l'environnement.
Le 19 décembre 2007, la SA Etablissements [C] a fait l'objet d'une fusion absorption par la SARL MBF Environnement.
Par acte extra judiciaire en date du 27 mai 2016, Mme [A] [C] a signifié à la SARL MBF Environnement un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction, relativement aux parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 2], dites 'Nord 2", avec effet au 31 décembre 2016.
En décembre 2019, la SARL MBF Environnement a été absorbée par la SA [T] [Y] Environnement.
À la suite d'un désaccord quant à l'affectation future des lieux et souhaitant obtenir que soit constaté la résiliation des contrats de baux concernant les parcelles situées [Adresse 6] à Wissembourg, la fixation et le versement d'une indemnité d'occupation et la condamnation de la société [T] [Y] Environnement à réaliser les travaux de dépollution de ce fonds, Mme [A] [C] et M. [V] [C] ont, par assignation signifiée le 11 mars 2020, fait attraire la SA [T] [Y] Environnement devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Déclaré irrecevable la demande de la SA [T] [Y] Environnement de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du préfet du Bas-Rhin concernant l'affectation future des parcelles ;
Constaté la résiliation du bail verbal concernant les parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 2] (67) et liant Mme [A] [C] et la SA [T] [Y] Environnement ;
Débouté Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande tendant à ce que soit constaté la résiliation du bail verbal les unissant à la SA [T] [Y] Environnement concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
Débouté Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande de condamnation de la SA [T] [Y] Environnement au paiement d'une indemnité d'occupation concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
Débouté Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement à remettre en état les parcelles cadastrées section numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 4] à [Localité 2] pour un usage industriel et de manière à ce que le site ne présente pas de dangers ou d'inconvénients ni pour la commodité du voisinage, ni pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ni pour l'agriculture, ni pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ni pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ni pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, et ce dans un délai de six mois suivants la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement à remettre à Mme [A] [C] et M. [V] [C] un certificat de dépollution à l'issue des opérations de dépollution, et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement aux entiers dépens ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement à payer à Mme [A] [C] et M. [V] [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l'exécution provisoire du jugement et dit n'y avoir lieu de l'écarter.'
M. [V] [C] et Mme [A] [C] ont interjeté appel de cette décision par déclarations déposées les 27 septembre et 17 octobre 2024.
La SA [T] [Y] Environnement s'est constituée intimée le 15 janvier 2025.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 7 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, les consorts [C] demandent à la cour de':
'DECLARER les appels de Monsieur et Madame [C] bien fondés
DECLARER l'appel incident de la SA [T] [Y] ENVIRONNEMENT mal fondé,
Le REJETER,
Faisant droit au seul appel principal de Monsieur et Madame [C],
INFIRMER le jugement n°20/01675 de la 3ème Ch. Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2024 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande tendant à ce que soit constaté la résiliation du bail verbal les unissant à la SA [T] [Y] Environnement concernant les parcelles situées [Adresse 4] à Wissembourg (67) ;
INFIRMER le jugement n°20/01675 de la 3ème Ch. Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2024 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de condamnation de la SA [T] [Y] Environnement au paiement d'une indemnité d'occupation concernant les parcelles situées [Adresse 4] à Wissembourg (67);
INFIRMER le jugement n°20/01675 de la 3ème Ch. Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2024 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
INFIRMER le jugement n°20/01675 de la 3ème Ch. Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2024 en ce qu'il a ordonné une remise en état pour un usage futur industriel des parcelles des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 4] à Wissembourg ;
CONFIRMER le jugement n°20/01675 de la 3ème Ch. Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2024 pour le surplus ;
Puis, statuant à nouveau,
PRONONCER la résiliation du bail entre la société MBF ENVIRONNEMENT aux droits de laquelle vient la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT et l'indivision [C] portant sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 7]
Peupliers à [Localité 3] au vu de la pièce comportant signification de l'acte-extrajudiciaire du bail commercial ;
CONSTATER que la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT qui vient elle-même aux
droits de la société MBF ENVIRONNEMENT, occupe sans droit ni titre desdites parcelles
depuis le 31 décembre 2016 et sans discontinuer, jusqu'à ce jour sans avoir dépollué le site et rendu en état les parcelles propriétés tant de l'indivision [C] que des parcelles appartenant en propre à Madame [C]
ORDONNER l'expulsion de la Société [T] [Y] ENVIRONNEMENT des parcelles
susvisées
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation annuelle due par la société [T] [Y]
ENVIRONNEMENT à l'indivision [C] à hauteur de
- 21 054,60 € pour I'année 2017;
- 21 054, 60 € pour I'année 2018;
- 21 054, 60 € pour I'année 2019;
- 21 054, 60 € pour I'année 2020;
- 21 054, 60 € pour I'année 2021;
- 21 054, 60 € pour I'année 2022;
- 21 054, 60 € pour I'année 2023;
- 14 956,82 et pour I'année 2024;
Soit un total de 162 339,02 € au titre des années 2017 à 2024, augmenté du taux d'intérêt légal depuis l'assignation en date du 11 mars 2020 ;
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à venir due parla société GDE à l'indivision [C] à hauteur de 1.754,55 € par mois à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux, laquelle ne sera effective que lorsque la dépollution aura été réalisée.
CONDAMNER la société GDE à payer une somme de 162 339,02 € au titre des années 2017 à 2024, au titre de l'indemnité d'occupation annuelle, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 11 mars 2021 dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir au-delà de laquelle une astreinte de 100 € par jour de retard et pour un délai maximal de cinq mois
CONDAMNER la société GDE à payer une somme de 1.754,55 € par mois à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux
CONDAMNER la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT à payer une somme de 32 000 euros au titre du préjudice moral subi par l'indivision [C] en raison du non-respect des obligations de déclaration de cessation d'activité 6 mois avant la fin d'activité du mois d'avril 2014;
CONDAMNER la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT à remettre en état les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que les parcelles cadastrées Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées [Adresse 8] à [Localité 3] dans un état garantissant la mise en sécurité du site et afin qu'il ne présente pas de dangers ou d'inconvénients ni pour la commodité du voisinage, ni pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ni pour l'agriculture, ni pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ni pour l'utilisation rationnelle de I'énergie, ni pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, et ce dans un délai de six mois suivants la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois ;
DEBOUTER la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses fins et
conclusions,
CONDAMNER la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société [T] [Y] ENVIRONNEMENT à verser à Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Dans ses dernières écritures du 28 avril 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA [T] [Y] Environnement demande à la cour de':
'Statuant sur appel principal
- CONFIRMER le jugement du 28 mars 2024 du Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
o DÉBOUTÉ Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande tendant à ce que soit constaté la résiliation du bail verbal les unissant à la SA [T] [Y] Environnement concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
o DÉBOUTÉ Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande de
condamnation de la SA [T] [Y] Environnement au paiement d'une indemnité d'occupation concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
o DÉBOUTÉ Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande de
dommages-intérêts pour préjudice moral ;
o CONDAMNÉ la SA ·[T] [Y] Environnement à remettre en état les parcelles cadastrées section 7 numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 6] situées [Adresse 4] à [Localité 2] pour un usage industriel et de manière à ce que le site ne présente pas de dangers ou d'inconvénients ni pour la commodité du voisinage, ni pour la santé,-la sécurité, la salubrité publiques, ni pour l'agriculture, ni pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ni pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ni pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ;
- DEBOUTER Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] de leur demande de condamnation de la SA [T] [Y] Environnement à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 162.339,02 € au titre des années 2017 et 2024, ainsi
qu'une somme de 1754,55 € par mois à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux ;
- Plus généralement DEBOUTER Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant sur l'appel incident
- INFIRMER le jugement du 28 mars 2024 du Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
o CONDAMNÉ la SA [T] [Y] Environnement à réaliser les travaux de
remise en état les parcelles cadastrées section 7 numéros 569,816,818,986 et [Cadastre 6] situées [Adresse 4] à [Localité 2] pour un usage industriel et ce dans un délai de six mois suivants la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois ;
o CONDAMNÉ la SA [T] [Y] Environnement aux entiers dépens ;
o CONDAMNÉ la SA [T] [Y] Environnement payer à Mme [A] [C] et M. [V] [C] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ET STATUANT A NOUVEAU :
- DEBOUTER Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] aux dépens de première instance
En tout état de cause
- CONDAMNER solidairement Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] à payer à la SA [T] [Y] Environnement la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [A] [C] et Monsieur [V] [C] aux dépens d'appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail verbal concernant les parcelles situées [Adresse 9] à [Localité 2] :
Aux termes de l'article L. 145-17 I du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, sans être tenu au paiement d'aucune indemnité :
1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;
2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
En l'espèce, en première instance, le juge a constaté que, par acte extra-judiciaire du 27 mai 2016, Mme [A] [C] avait délivré à la société MBF Environnement, aux droits de laquelle vient la SA [T] [Y] Environnement, un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction, mettant fin au contrat de bail verbal portant sur le fonds sis [Adresse 10] à [Localité 2].
Il a également constaté que ce congé ne mentionnait pas le terrain appartenant aux consorts [C], situé [Adresse 9] à [Localité 2], de sorte qu'il a refusé de constater la résiliation dudit contrat.
A hauteur d'appel, les consorts [C] produisent l'acte d'huissier qu'ils ont fait délivrer le 27 mai 2016 à la société MBF Environnement, aux droits de laquelle vient la SA [T] [Y] Environnement, aux termes duquel ils lui donnent congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour le 31 décembre 2016, mettant fin au contrat de bail verbal les liant portant sur le fonds sis [Adresse 9] à [Localité 2].
En conséquence, il y a lieu non de prononcer, mais de constater la résiliation du bail verbal concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) et liant les consorts [C] et la SA [T] [Y] Environnement, avec effet au 31 décembre 2016.
L'expulsion de la société intimée sera ordonnée en tant que de besoin.
Sur l'indemnité d'occupation :
L'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes, permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
Même s'il a quitté les lieux, le preneur est tenu, comme dernier exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de prendre toutes dispositions utiles pour la mise en sécurité du site et doit, en conséquence, régler une indemnité d'occupation au bailleur, même après restitution des clés, jusqu'à ce qu'il justifie avoir, en sa qualité de dernier exploitant, satisfait à cette obligation (3ème Civ., 19 mai 2010, pourvoi n°09-15.255).
Dès lors que le réaménagement du site, auquel est tenu l'exploitant d'une installation classée qu'il cesse d'exploiter, fait partie intégrante de l'activité exercée, l'indemnité d'occupation due par le locataire exploitant qui se maintient dans les lieux pour satisfaire à cette obligation doit être fixée par référence au loyer prévu au bail pendant l'exécution de son obligation légale de remise en état du site, sur lequel il a exploité une installation classée. (Cass. 3ème civ., 23'juin 2016, n°15-11.440).
En l'espèce, il est constant que les travaux de dépollution n'ont pas été réalisés par la société [T] [Y] Environnement.
Pour s'opposer au paiement de l'indemnité d'occupation, cette dernière fait valoir que les consorts [C] l'ont empêchée de s'acquitter de son obligation de remise en état et ce depuis le 17 février 2017.
A cette fin, elle produit un courrier qui lui a été adressé par le conseil des consorts [C] en date du 17 février 2017, aux termes duquel ces derniers entendent exprimer leur désaccord sur l'usage envisagé par la société sur l'ancien site d'exploitation de ses activités. Ils précisent qu'ils sont en désaccord avec l'usage futur du site proposé, à savoir un usage industriel et considèrent qu'il ne peut être fait droit à la demande de la société MBF Environnement de réaliser des travaux de remise en état pour un usage identique à celui pour lequel il a été utilisé.
Cependant, la cour constate que la société intimée ne produit':
- Aucun courrier de mise en demeure pour accéder au terrain et procéder à la réalisation de travaux qu'elle considérait à sa charge,
- Aucune sommation interpellative, comme elle a pu le faire postérieurement à l'exécution du jugement déféré.
Par courrier du 19 décembre 2019 adressé à la société [T] [Y] Environnement, les consorts [C] ont rappelé que leur terrain n'avait toujours pas été dépollué, nonobstant la procédure en cours auprès de la DREAL depuis plusieurs années, de sorte qu'il n'était pas libre de toute occupation et qu'une indemnité d'occupation était due.
La société intimée ne justifie pas avoir répondu à ce courrier, ni avoir adressé aux consorts [C] une mise en demeure ou une sommation interpellative pour accéder au terrain pour l'exécution des travaux.
En conséquence, la société [T] [Y] Environnement ne justifie pas avoir mis en 'uvre toutes les dispositions utiles pour la mise en sécurité du site, alors que cette charge lui incombait.
Elle est en conséquence tenue au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 16 septembre 2024 puisque, suite à la sommation interpellative du 17 septembre 2024, les consorts [C] se sont opposés à l'exécution des travaux.
Il n'est pas contesté que la somme demandée, soit 1'754,55 € par mois, correspondait au loyer tel que prévu par le contrat de bail.
En conséquence, la société [T] [Y] Environnement sera condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 162'339,02 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le montant de l'indemnité.
La société [T] [Y] Environnement sera également condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 1'754,55 € par mois à compter de la signification du présent arrêt, jusqu'à complète libération des lieux, soit jusqu'à l'exécution des travaux de dépollution.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
L'article R. 512-39-1 du code de l'environnement précise :
'I.- Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment':
1 L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
2 Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3 La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4 La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
III.- En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.'
La déclaration de cessation d'activité déclenche l'obligation de remise en état, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure (3ème Civ., 16 janvier 2013, 11-27.101).
Le non-respect de cette obligation, qui répond à un intérêt général de conservation et de protection du sol, est constitutif d'une faute et engage la responsabilité quasi délictuelle de l'exploitant, à l'égard du propriétaire du terrain ou des tiers, peu important qu'il se soit conformé aux prescriptions successives de l'administration (3ème Civ., 15 décembre 2010, 09-70.538).
En l'espèce, les consorts [C] reprochent à la société [T] [Y] Environnement de ne pas avoir déclaré suffisamment en amont à la DREAL, la cessation définitive de l'activité, soit au moins 6 mois conformément à la réglementation applicable. Ils indiquent que cette carence durant 30 mois les a maintenus dans l'ignorance du sort réservé à leur bien en termes de viabilité, de mise en sécurité, de surveillance de propagation de pollutions, de recherches anticipées de repreneurs sans connaître le taux de pollution. Ils considèrent que ce non-respect leur a causé un préjudice moral, puisqu'ils ont été dans l'incapacité de connaître la situation administrative de leurs parcelles et qu'ils ont été dans l'incapacité d'en disposer.
Toutefois, le préjudice invoqué par les consorts [C] n'est pas lié à un éventuel retard de déclaration, à le supposer établi, mais à la faute de la société [T] [Y] Environnement, caractérisée dans le paragraphe précédent consacré à l'indemnité d'occupation, soit l'inexécution de son obligation de mettre en 'uvre toutes les dispositions utiles pour la mise en sécurité du site.
En l'espèce, en l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué par les consorts [C], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur préjudice moral.
Sur les travaux de dépollution :
L'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé, conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes, permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
Le contentieux portant sur les autorisations ou les conditions d'exploitation prescrites par l'autorité administrative - toutes mesures qui ressortissent à la police spéciale des installations classées - relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives, ainsi d'ailleurs que le rappelle l'article L.514-6, I, du code de l'environnement qui dispose que les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Cependant, les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence pour se prononcer sur l'action en responsabilité exercée par le propriétaire privé d'un terrain, sur lequel une installation classée pour la protection de l'environnement est implantée, contre l'exploitant de droit privé de cette installation et qui tend à obtenir l'exécution, en nature ou par équivalent, de l'obligation légale de remise en état du site pesant sur ce dernier (1ère Civ., 18 février 2015, pourvoi n° 13-28.488).
Ainsi, le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les mesures propres à faire cesser les troubles à venir, à condition de ne point contrarier les prescriptions édictées par l'autorité administrative (Civ. 2, 26 juin 2014, pourvoi n 13-14.037).
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'obligation, pour la société [T] [Y] Environnement, de réaliser des travaux de dépollution. Toutefois, elles s'opposent sur la nature des travaux à réaliser.
Or, cette question relève de la compétence de l'autorité administrative qui peut seule se prononcer sur l'usage futur et il résulte des pièces produites par les parties que les consorts [C] ont contesté devant le tribunal administratif la décision prise par le Préfet le 13 août 2024.
En l'état, la demande présentée par les consorts [C] est prématurée et ne peut qu'être rejetée.
La cour ne peut ordonner la réalisation des travaux dont elle ne connaît pas la consistance. A défaut, sa décision serait inexécutable et s'exposerait au risque d'être contraire aux prescriptions édictées par l'autorité administrative, eu égard au litige en cours devant les juridictions administratives.
Sur les demandes accessoires :
Succombant partiellement, la société [T] [Y] Environnement sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société [T] [Y] Environnement une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit des consorts [C], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :
'Débouté Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande tendant à ce que soit constaté la résiliation du bail verbal les unissant à la SA [T] [Y] Environnement concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
Débouté Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande de condamnation de la SA [T] [Y] Environnement au paiement d'une indemnité d'occupation concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement à remettre en état les parcelles cadastrées section numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 4] à [Localité 2] pour un usage industriel et de manière à ce que le site ne présente pas de dangers ou d'inconvénients ni pour la commodité du voisinage, ni pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ni pour l'agriculture, ni pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ni pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ni pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, et ce dans un délai de six mois suivants la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement à remettre à Mme [A] [C] et M. [V] [C] un certificat de dépollution à l'issue des opérations de dépollution, et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois'
Confirme le jugement tel que déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Constate la résiliation du bail verbal concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) et liant, d'une part, M. [V] [C] et Mme [A] [C] et, d'autre part, la SA [T] [Y] Environnement, avec effet au 31 décembre 2016,
En tant que de besoin, Ordonne l'expulsion de la SA [T] [Y] Environnement des parcelles susvisées,
Condamne la SA [T] [Y] Environnement à payer à M. [V] [C] et Mme [A] [C] la somme de 162'339,02 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SA [T] [Y] Environnement à payer à M. [V] [C] et Mme [A] [C] la somme de 1'754,55 € par mois à compter de la signification du présent arrêt, jusqu'à complète libération des lieux, soit jusqu'à l'exécution des travaux de dépollution,
Déboute M. [V] [C] et Mme [A] [C] de leur demande tendant à condamner la SA [T] [Y] Environnement à remettre en état les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées [Adresse 4] à [Localité 2], ainsi que les parcelles cadastrées Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situées [Adresse 8] à [Localité 4], dans un état garantissant la mise en sécurité du site et afin qu'il ne présente pas de dangers ou d'inconvénients, ni pour la commodité du voisinage, ni pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, ni pour l'agriculture, ni pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ni pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ni pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique et ce dans un délai de six mois suivants la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois,
Déboute M. [V] [C] et Mme [A] [C] de leur demande tendant à condamner la SA [T] [Y] Environnement à leur remettre un certificat de dépollution à l'issue des opérations de dépollution et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois,
Condamne la SA [T] [Y] Environnement aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SA [T] [Y] Environnement à payer à M. [V] [C] et Mme [A] [C] la somme de 2'500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA [T] [Y] Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :