CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juillet 2026, n° 23/05200
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
(n° / 2026, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05200 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019052997
APPELANTE
Madame [S] [L]-[C] née [C]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (78)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Pierre CUSSAC de la SELAS CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0544,
INTIMÉE
S.A.S.U. [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 046 777,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Philippe FEITUSSI de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS, toque : K165,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [2], ayant pour activité principale l'achat et la revente de marchandises de marques de luxe, a pour présidente et unique associée Mme [S] [C].
Le 4 janvier 2017, Mme [S] [C], Mme [F] [L], sa mère, la société [2] et la société de droit néerlandais [3] se sont rapprochées pour conclure un ensemble de contrats ayant pour finalité la cession de l'intégralité des actions de [2] à l'issue d'une période de location-gérance du fonds de commerce de [2] à la société [1]. Une clause compromissoire était insérée dans chacun des contrats, donnant compétence à la chambre de commerce internationale de [Localité 4].
Le 19 juillet 2017, l'ensemble des contrats a été cédé par la société [3] à la SAS [1], ayant pour activité l'achat, la revente de vêtements et d'accessoires.
A compter du 1er juin 2017, Mme [C] a été rémunérée par la société [1] pour un poste salarié de « Retail supplier Manager ». Le 2 novembre 2017, elle a été nommée directrice générale de la société [1].
Les relations entre les parties s'étant dégradées, les sociétés [2] et [1] ont décidé de résilier l'ensemble des contrats conclus et ont établi, le 19 avril 2018, un Accord de résiliation, qui mettait notamment un terme au contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société [2].
Diverses actions ont ensuite été intentées par les parties devant les juridictions étatiques parisienne et aixoise, et devant le tribunal arbitral.
Par courrier du 1er avril 2019, la société [1] a convoqué Mme [C] afin d'évoquer le maintien ou non de son mandat de directrice générale de la société [1].
Par procès-verbal du 27 mai 2019, le président de la société [1] a révoqué Mme [C] de ses fonctions de directrice générale en visant une perte de confiance, une présomption d'usage abusif des biens de la société et un conflit d'intérêts favorisant la société [2] au détriment de la société [1]. Ce procès-verbal a été déposé le 12 juin 2019 au greffe du RCS.
Arguant qu'elle avait antérieurement démissionné de son mandat de directrice générale de la société [1] à effet du 31 mai 2018, Mme [C] a, par acte du 11 septembre 2019, fait assigner la société [1] devant le tribunal de commerce de Paris afin que cette dernière soit condamnée à modifier son inscription au RCS en supprimant la mention de sa révocation comme directrice générale et à l'indemniser des préjudices subis.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a:
- ordonné à la société [1] de modifier les mentions au RCS concernant Mme [C], en indiquant que son mandat de directrice générale a pris fin au 28 février 2019 sur démission, et de supprimer toute référence à des fautes commises par elle, notamment le procès-verbal de décision du président de la société [1] du 27 mai 2019,
- assorti la décision d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement, et pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution,
- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société [1] de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
- condamné la société [1] à verser à Mme [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2023.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur judiciaire, mais les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend à l'amiable.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [C] demande à la cour de:
- la recevoir en son appel, en ses demandes et moyens, la dire bien fondée,
- sur son appel principal, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes, et l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, condamner la société [1] à lui verser la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société [1] de son appel incident et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de modifier les mentions au RCS la concernant en indiquant que son mandat de directrice générale a pris fin sur démission, et de supprimer toute référence à des fautes commises par elle, notamment le procès-verbal de décision du président de la société [1] du 27 mai 2019, mais l'infirmer en ce qu'il a retenu la date du 28 février 2019, comme date de fin de mandat sur démission, au lieu du 31 mai 2018, et statuant à nouveau de ce chef, juger que la date de son mandat sur démission est le 31 mai 2018, ce faisant, ordonner à la société [1] de modifier les mentions au RCS la concernant, en indiquant que son mandat de directrice générale a pris fin au 31 mai 2018 sur démission, et de supprimer toute référence à des fautes commises par elle, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à l'issue de ce délai de quinzaine, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de modifier les mentions au RCS la concernant en indiquant que son mandat de directrice générale a pris fin au 28 février 2019, sur démission, et de supprimer toute référence à des fautes commises par elle, notamment le procès-verbal de décision du président de la société [1] du 27 mai 2019, en tout état de cause, confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [1], condamner la société [1] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens à recouvrer par la SELARL Ingold & Thomas.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société [1] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de modifier les mentions au RCS concernant Mme [C], en indiquant que son mandat de directrice générale a pris fin au 28 février 2019, sur démission, et de supprimer toute référence à des fautes commises par elle, notamment le procès-verbal de décision du président de la société [1] du 27 mai 2019, assorti la décision d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement, et pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- statuant à nouveau, juger que les fonctions de directrice générale de Mme [C] ont pris fin à la date du 27 mai 2019, par décision de révocation de son président, ordonner la publication des extraits du jugement à intervenir au RCS, ordonner la suppression de la formalité publiée à tort le 29 août 2023 au RCS en exécution du jugement du 28 février 2023 et lui substituer en lieu et place le procès-verbal de révocation du 27 mai 2019, ordonner l'accomplissement de toutes formalités nécessaires y afférentes,
- condamner Mme [C] à lui restituer toutes les sommes qui ont été compensées au titre de l'astreinte à la suite du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 4 octobre 2023, confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction a été clôturée le 9 septembre 2025.
MOTIFS
- Sur la demande de modification du RCS
- Moyens de Mme [C]
Mme [C] entend voir modifier l'inscription au RCS mentionnant qu'elle a été révoquée de son mandat social, alors qu'elle a démissionné de ce mandat. Elle soutient que:
- il y a lieu de retenir que sa démission est en date du 31 mai 2018, ou à défaut du 28 février 2019, ces deux dates étant en tout état de cause antérieures à sa révocation prononcée abusivement le 27 mai 2019,
- la démission d'un directeur général constitue un acte juridique unilatéral qui ne nécessite aucune acceptation de la part de la collectivité des associés de la société, et produit tous ses effets dès qu'elle a été portée à la connaissance de la société,
- elle était jusqu'en avril 2018, salariée de la société [1] en tant que directrice des ventes au détail et des achats et a cessé l'ensemble de ses activités de salariée le 31 mai 2018; son mandat social a cessé à la même date; elle n'a réalisé aucun acte de gestion après cette date, la société [1] ayant d'ailleurs cessé de la rémunérer à partir de mai 2018, pour ses fonctions de directrice salariée,
- l'acte de résiliation du contrat de location-gérance, qui prévoyait son maintien en tant que directrice jusqu'à la dissolution de la société [1], ne la vise pas en qualité de mandataire social, mais de salariée, sa fonction de directeur des ventes et des achats devait s'achever à la date de la fermeture administrative en avril / mai 2018, lorsque tous les salariés auraient été transférés à la société [2],
- la convocation du 1er avril 2019 et sa révocation du 27 mai 2019, intervenues après sa démission, étaient donc dépourvues d'objet,
- la société [1] s'est d'abord opposée à retirer la mention des fautes qu'elle aurait commises dans l'exercice de son mandat de directrice générale alors même que le tribunal arbitral a jugé que les fautes alléguées par la société [1] n'étaient pas fondées, démontrant ainsi sa volonté de lui nuire; elle a dû assigner en liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers juges et ce n'est que sous la menace d'une nouvelle astreinte, que la société [1] a procédé à la publication modificative le 29 août 2023.
- Moyens de la société [1]
La société [1], appelante à titre incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a acté la démission de Mme [C] au 28 février 2019 et soutient que:
- en l'absence de démission claire et non-équivoque de Mme [C], celle-ci, conformément aux statuts, pouvait être révoquée à tout moment par décision du président,
- en vertu du parallélisme des formes, la démission devait être notifiée au président, de sorte que Mme [C] est tenue de justifier de l'existence d'un acte exprès, manifestant de manière claire et non équivoque sa décision de démissionner, preuve qu'elle ne rapporte pas, n'ayant jamais notifié un tel acte au président,
- il n'est pas justifié de l'envoi du courrier de démission du 6 mai 2018, dont se prévaut Mme [C], que si ce courrier a été déposé à l'ancien siège social de la société à [Localité 5], son président n'a pas été touché, de sorte qu'il est resté sans effet,
- quant aux autres courriers des 28 février, 29 mars, 11 avril et 31 mai 2019 dans lesquels Mme [C] prétend réitérer sa démission, soit ils ne précisent pas la date de la démission soit ils indiquent à tort que cette démission aurait pris effet au 19 avril 2018 alors que l'Accord de résiliation du 19 avril 2018 ne prévoit pas la cessation du mandat social de Mme [C] mais au contraire que «[S] acts as director of [4] until the company closes »,
- il suffisait à Mme [C], convoquée en vue de sa révocation, de justifier que sa démission était intervenue, ce qu'elle n'a pas fait, ne s'étant pas présentée à l'entretien,
- en mai 2018, Mme [C] a signé la lettre de licenciement de Mme [A],
- la cessation de sa rémunération à la fin du mois d'avril 2018 ne démontre aucunement que la société [1] a pris acte de la démission de Mme [C] puisque son mandat social n'était pas rémunéré, sa rémunération étant uniquement liée à son contrat de travail transféré à la société [2] à compter de l'Accord de résiliation,
- Mme [C] n'a pas pris la peine de convoquer une assemblée générale afin d'inscrire sa démission à l'ordre du jour,
- en l'absence de démission valable, la révocation ne saurait être considérée comme fautive, la révocation ayant été décidée par le président le 27 mai 2019 et publiée vis-à-vis des tiers le 12 juin 2019, conformément à la loi et aux statuts, l'article 14 prévoyant qu'elle puisse être révoquée ad nutum.
Réponse de la cour
Mme [S] [C] a, à compter de juin 2017 été rémunérée 5.000 euros par mois par la société [1] en tant que salariée de cette société au poste de '[5]'. Le 2 novembre 2017, elle a été désignée directrice générale de cette société, ce mandat social ne donnant pas lieu à rémunération.
Les relations s'étant dégradées à la fin de l'année 2017, les parties ont convenu d'un Accord de résiliation mettant fin, à effet du 30 avril 2018, au contrat de location-gérance qui avait été conclu le 4 janvier 2017 entre les sociétés [2] (bailleur) et [1] (locataire) jusqu'à fin avril 2018. L'accord (selon la traduction libre non contestée) mentionne à la rubrique ' Salariés' que tous les salariés à l'exception de [M] et [V] seront transférés à [6] et que '[S] agit en qualité de directeur [4] jusqu'à sa dissolution'([S] acts as director of [4] until the company closes').
L'article 14 des statuts de la société [1] stipule que le directeur général est nommé par les associés sur proposition du président et qu'il peut être révoqué à tout moment par décision du président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnité.
La démission constitue un acte juridique unilatéral, qui, en application de l'article 1100-1 du code civil, est destiné à produire des effets de droit.
Si la validité de la démission n'est pas subordonnée à son acceptation par la société, elle doit avoir été notifiée à l'organe compétent, en l'espèce au président de la société [1] qui tenait des statuts le pouvoir de révoquer Mme [C]. La SASU [1] a pour président M.[Z] [P].
Pour voir constater que la démission de son mandat est intervenue le 31 mai 2018, Mme [C] vise le fait que ses fonctions de mandataire social se sont terminées concomitamment à ses fonctions salariées lors de la fermeture de l'entreprise et à la cessation de sa rémunération. Cependant, les parties donnent une interprétation différente de la cessation des fonctions de Mme [C] à l'occasion de la résiliation du contrat de location-gérance et en l'absence de manifestation exprès de Mme [C], il n'est pas établi qu'elle a démissionné le 31 mai 2018. Cette date ne sera donc pas retenue.
Par courrier daté du 6 décembre 2018 adressé à [1] SAS, [Adresse 3] à [Localité 5], à l'attention de M.[P] [Z], portant en objet ' Confirmation de démission', Mme [C] a écrit 'je vous confirme ma démission conformément à l'accord du 19/04/18. N'ayant aucun visibilité sur votre fonctionnement, il est hors de question que j'ai une responsabilité quelconque dans votre gestion fiscale et administrative.[....] je vous demande donc de radier mon nom de votre Kbis et ce à effet immédiat.'. La réception de ce courrier est toutefois contestée et Mme [C] manque à établir qu'elle a, à cette date, notifié sa démission au président de la société [1].
Le 28 février 2019, sur papier à entête de la société [2], Mme [C] a indiqué à la société [1], à l'attention de M.[P] [Z], que s'agissant de l'adresse de [4] et de son inscription au RCS, elle avait demandé de modifier ces inscriptions, en raison de sa démission et de l'absence de siège à cette adresse et que seul le président ou les associés de [4] avaient le pouvoir légal de procéder à ces modifications.
Dans un nouveau courrier daté du 21 mars 2019, adressé à la société [1], au [Adresse 2] à [Localité 4], toujours à l'attention de M.[P] [Z], Mme [C] a écrit 'Je réitére une dernière fois, ma démission de mes fonctions de directeur général de [1] ( 830 046 777 R.C.S Paris). Je vous mets en demeure de procéder à l'inscription modificative afférente, auprès du Registre du Commerce et des Sociétés[....]'
Par courrier recommandé, daté du 1er avril 2019, adressé à Mme [C] par la société [1], son président M.[P] [Z], a indiqué 'Nous répondons à vos deux derniers courriers datés du 28 février 2019 et du 21 mars 2019", [....] 'S'agissant de votre courrier en date du 21 mars 2019, nous avons été étonnés par ses termes puisque vous mentionnez une prétendue démission dont nous n'avons jamais eu connaissance. En effet vous ne faites référence à aucun courrier antérieur et ne présentez aucune preuve d'envoi de l'original d'une lettre de démission en bonne et due forme entre nos mains et particulièrement entre celles de [P] [Z]. Pourtant vous aviez en votre qualité de Directeur général, la possibilité de convoquer une assemblée et d'y inscrire ladite démission à l'ordre du jour.
Ainsi, en l'absence de démission en bonne et due forme, il est de notre devoir de vous inviter à participer à une réunion afin de discuter de cette question et de vous permettre de faire valoir vos droits. [....].
Compte tenu du fait que vous ne nous avez jamais présenté votre démission, nous vous invitons à participer à une réunion qui se tiendra le 23 avril 2019 au [Adresse 2] à 14 heures avec le Président, également Associé Unique de la Société, afin de discuter de la question de votre maintien ou non dans vos fonctions de directeur général de la Société, vous permettre de faire valoir vos observations à ce sujet et donner toute explication sur le maintien de votre mandat social à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance.'
Mme [C] a répondu à ce courrier le 11 avril 2019 que la question de la révocation de ses fonctions de directeur général de [1] était sans objet puisque sa démission avait été donnée.
Par décision prise le 27 mai 2019, le président de la société [1], agissant en vertu des pouvoirs conférés par l'article 14 des statuts, a décidé de révoquer Mme [S] [C] de ses fonctions de directeur général de la société sans indemnité quelconque, fondant sa décision sur les griefs suivants:
- perte de confiance: la résiliation du contrat de location-gérance et de son ensemble contractuel le 31 avril 2018 avec la société [2] dont Mme [C] est la représentante et l'unique associée, a entrainé une perte de confiance,
- présomption d'usage abusif des biens de la Société: Depuis sa nomination le 2 novembre 2017, Mme [C], qui était la dirigeante commune des deux sociétés, a refusé de livrer certaines marchandises destinées à [1] et les a fait vendre par [2] sans reverser le moindre prix à [1],
- conflits d'intérêts: Depuis la naissance d'un contentieux entre les deux sociétés, le maintien de Mme [C] aux fonctions de directeur général représente un conflit d'intérêts qui a provoqué un dommage très important en ce qu'elle a favorisé [2] au détriment de [1],
- de plus, dans le cadre des relations contractuelles entre les sociétés, [1] est créancière de [2] à hauteur de 4.706.874,15 euros au titre des marchandises non livrées,
- la perte de confiance résulte aussi de la confusion délibérement entretenue entre [S] [C] et sa mère [F] [L], faisant de cette dernière la gérante de fait de [2].
Ce procès-verbal de révocation a fait l'objet d'un dépôt au RCS le 12 juin 2019.
Il résulte sans équivoque du courrier de Mme [C] du 28 février 2019, réitéré par courrier du 21 mars 2019, que celle-ci démissionnait de son mandat de directrice générale de la société [1], peu important pour faire ce constat que sa démission n'ait pas pris effet en 2018 concomitamment à la résiliation du contrat de location-gérance.
La société [1] et son président ont bien reçu les courriers de Mme [C] datés du 28 février 2019 et du 21 mars 2019 ainsi qu'il résulte de la réponse apportée par le courrier recommandé du 1er avril 2019.
Il s'ensuit que le tribunal a exactement retenu que Mme [C] avait effectivement notifié sa démission au plus tard le 28 février 2019 et que le président de [1] avait délibérement ignoré cette démission et maintenu son projet de révocation après que Mme [C] lui ait pourtant expliqué qu'une convocation à cet effet était sans objet puisqu'elle avait démissionné.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [C] a valablement démissionné de son mandat de directrice générale de la société [1] le 28 février 2019, antérieurement à la décision de révocation prise le 27 mai 2019, en ce qu'il a ordonné à la société [1] de modifier les mentions au RCS concernant Mme [C], en indiquant que son mandat de directrice générale de [1] a pris fin le 28 février 2019 sur démission et de supprimer toute référence à des fautes commises par elles et notamment le procès-verbal de décision du président de la société [1] du 27 mai 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a assorti sa décision d'une astreinte, laquelle a depuis été liquidée par le juge de l'exécution. La modification ordonnée par le tribunal ayant été finalement exécutée, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte.
La société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir rétablir au RCS la mention de la révocation de Mme [C], ainsi que de sa demande de restitution des sommes réglées au titre de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C]
Moyens des parties
Mme [C] soutient qu'elle a subi un préjudice moral du fait de la révocation abusive dont elle a été l'objet, arguant que:
- la révélation aux tiers des graves accusations de la société [1] a porté atteinte à sa réputation et provoqué une dégradation de son état de santé,
- les accusations injurieuses, de nature pénale, portées à son endroit par la société [1] justifient une indemnisation de 400.000 euros,
- sa demande indemnitaire ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle n'a pas invoqué devant les arbitres ni la publication du procès-verbal litigieux, ni les certificats médicaux d'aggravation, ni son bilan neuropsychologique.
La société [1] réplique que:
- la demande indemnitaire est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la sentence arbitrale, qui a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
- en tout état de cause, le préjudice moral allégué n'est nullement étayé, Mme [C] continuant d'occuper des fonctions au sein d'une autre de ses sociétés.
Réponse de la cour
Il sera liminairement relevé que, si dans ses écritures la société [1] oppose à la demande de dommages et intérêts de Mme [C] l'autorité de la chose jugée tirée de la sentence arbitrale du 21 décembre 2021, elle sollicite uniquement dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement pour le surplus, en ce qu'il a 'débouté' Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts, le jugement dont appel ne s'étant pas prononcé sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de Mme [C], aucune fin de non recevoir n'apparaissant avoir été soulevée devant les premiers juges et, en tout état de cause, le débouté de Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Quoiqu'il en soit, il ressort de la sentence arbitrale du 21 décembre 2021, que la société [1] a initié à l'encontre de la société [2], de Mme [S] [C] et de Mme [F] [L] une procédure devant le tribunal arbitral en vertu de clauses compromissoires contenues dans les différents contrats liant les parties. Cette saisine fait suite aux difficultés nées de l'Accord de résiliation ('Lease Termination Agreement') relativement aux comptes entre les parties, au sort des marchandises et à des éléments de comptabilité. Les trois défenderesses avaient chacune formé des demandes reconventionnelles, Mme [C] ayant en ce qui la concerne sollicité le paiement par la société [1] de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal arbitral a reconnu la responsabilité de la société [2] relativement à l'exécution du contrat de location-gérance et de Mme [L] au titre du contrat de consultant, les a condamnées au paiement de diverses sommes, et a jugé que les manquements ne pouvaient pas être imputés à Mme [S] [C].
S'agissant de la demande reconventionnelle formée par Mme [C], le tribunal arbitral l'a jugée recevable, mais l'a rejetée en considérant que l'échec de l'opération ne pouvait pas avoir causé deux préjudices moraux à deux victimes distinctes, que la principale victime ne pourrait être que la société [2], laquelle n'avait toutefois pas d'activité, ni d'existence, et qu'aucun préjudice moral n'était établi.
Il résulte de ce qui précède que le débat devant le tribunal arbitral portait sur l'exécution des conventions de location-gérance et de consultant qui liaient la société [1] à certaines des parties et n'avait pour objet de voir modifier les mentions portées au RCS relativement à la révocation de Mme [C].
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée par le tribunal arbitral et doit être jugée recevable.
La révocation du mandat social de Mme [C], alors que celle-ci avait informé de sa démission près de trois mois plus tôt la société [1], prise en la personne de son président, est fautive. Elle l'est d'autant plus que c'est l'intégralité du procès-verbal et non un simple extrait, qui a été déposé au greffe du RCS, et que le procès-verbal détaille les motifs de la révocation et les fautes imputées à Mme [C], notamment une présomption d'usage abusif des biens de la société [1].
Cette révocation prononcée et déposée au greffe, alors qu'il n'y avait pas lieu, est en elle-même fautive, indépendamment du point de savoir si les fautes reprochées étaient ou non fondées.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la circonstance que Mme [C] a été partie dans de nombreuses procédures arbitrales et judiciaires depuis plusieurs années, n'exclut pas l'existence d'un préjudice moral résultant du prononcé et de la publication de cette décision de révocation, qui n'avait pas lieu d'être dès lors que Mme [C] avait démissionné de son mandat plusieurs mois aupravant.
Cette situation a causé à Mme [C] des désagréments certains sur la durée puisque 4 ans se sont écoulés entre la publication de la révocation et la rectification ordonnée par le tribunal, la société [1] n'ayant exécuté le jugement que sous la contrainte des astreintes, et justifie une indemnisation, sans commune mesure toutefois avec le montant réclamé, la décision de révocation et sa publication n'étant pas à l'origine de la pathologie dont souffre Mme [C].
La cour condamnera la société [1] à payer à Mme [C] 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les frais du procès
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et à payer à Mme [C] une indemnité procédurale de 5.000 euros. Y ajoutant, la cour déboutera la société [1] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale et la condamnera à payer à Mme [C] au titre des frais irrépétibles exposés en appel, une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs la cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [S] [C] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la société [1] de sa demande tendant à voir rétablir au RCS la mention de révocation de Mme [C], ainsi que de sa demande en restitution des sommes réglées au titre de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la SELARL Ingold & Thomas en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] à payer à Mme [S] [C] une indemnité procédurale de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société [1] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
ConstanceLACHEZE,
Conseillère,
Pour la présidente empêchée
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
(n° / 2026, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05200 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019052997
APPELANTE
Madame [S] [L]-[C] née [C]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (78)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Pierre CUSSAC de la SELAS CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0544,
INTIMÉE
S.A.S.U. [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 046 777,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Philippe FEITUSSI de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS, toque : K165,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [2], ayant pour activité principale l'achat et la revente de marchandises de marques de luxe, a pour présidente et unique associée Mme [S] [C].
Le 4 janvier 2017, Mme [S] [C], Mme [F] [L], sa mère, la société [2] et la société de droit néerlandais [3] se sont rapprochées pour conclure un ensemble de contrats ayant pour finalité la cession de l'intégralité des actions de [2] à l'issue d'une période de location-gérance du fonds de commerce de [2] à la société [1]. Une clause compromissoire était insérée dans chacun des contrats, donnant compétence à la chambre de commerce internationale de [Localité 4].
Le 19 juillet 2017, l'ensemble des contrats a été cédé par la société [3] à la SAS [1], ayant pour activité l'achat, la revente de vêtements et d'accessoires.
A compter du 1er juin 2017, Mme [C] a été rémunérée par la société [1] pour un poste salarié de « Retail supplier Manager ». Le 2 novembre 2017, elle a été nommée directrice générale de la société [1].
Les relations entre les parties s'étant dégradées, les sociétés [2] et [1] ont décidé de résilier l'ensemble des contrats conclus et ont établi, le 19 avril 2018, un Accord de résiliation, qui mettait notamment un terme au contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société [2].
Diverses actions ont ensuite été intentées par les parties devant les juridictions étatiques parisienne et aixoise, et devant le tribunal arbitral.
Par courrier du 1er avril 2019, la société [1] a convoqué Mme [C] afin d'évoquer le maintien ou non de son mandat de directrice générale de la société [1].
Par procès-verbal du 27 mai 2019, le président de la société [1] a révoqué Mme [C] de ses fonctions de directrice générale en visant une perte de confiance, une présomption d'usage abusif des biens de la société et un conflit d'intérêts favorisant la société [2] au détriment de la société [1]. Ce procès-verbal a été déposé le 12 juin 2019 au greffe du RCS.
Arguant qu'elle avait antérieurement démissionné de son mandat de directrice générale de la société [1] à effet du 31 mai 2018, Mme [C] a, par acte du 11 septembre 2019, fait assigner la société [1] devant le tribunal de commerce de Paris afin que cette dernière soit condamnée à modifier son inscription au RCS en supprimant la mention de sa révocation comme directrice générale et à l'indemniser des préjudices subis.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a:
- ordonné à la société [1] de modifier les mentions au RCS concernant Mme [C], en indiquant que son mandat de directrice générale a pris fin au 28 février 2019 sur démission, et de supprimer toute référence à des fautes commises par elle, notamment le procès-verbal de décision du président de la société [1] du 27 mai 2019,
- assorti la décision d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement, et pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution,
- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société [1] de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
- condamné la société [1] à verser à Mme [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2023.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur judiciaire, mais les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend à l'amiable.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [C] demande à la cour de:
- la recevoir en son appel, en ses demandes et moyens, la dire bien fondée,
- sur son appel principal, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes, et l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, condamner la société [1] à lui verser la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société [1] de son appel incident et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de modifier les mentions au RCS la concernant en indiquant que son mandat de directrice générale a pris fin sur démission, et de supprimer toute référence à des fautes commises par elle, notamment le procès-verbal de décision du président de la société [1] du 27 mai 2019, mais l'infirmer en ce qu'il a retenu la date du 28 février 2019, comme date de fin de mandat sur démission, au lieu du 31 mai 2018, et statuant à nouveau de ce chef, juger que la date de son mandat sur démission est le 31 mai 2018, ce faisant, ordonner à la société [1] de modifier les mentions au RCS la concernant, en indiquant que son mandat de directrice générale a pris fin au 31 mai 2018 sur démission, et de supprimer toute référence à des fautes commises par elle, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à l'issue de ce délai de quinzaine, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de modifier les mentions au RCS la concernant en indiquant que son mandat de directrice générale a pris fin au 28 février 2019, sur démission, et de supprimer toute référence à des fautes commises par elle, notamment le procès-verbal de décision du président de la société [1] du 27 mai 2019, en tout état de cause, confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [1], condamner la société [1] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens à recouvrer par la SELARL Ingold & Thomas.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société [1] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de modifier les mentions au RCS concernant Mme [C], en indiquant que son mandat de directrice générale a pris fin au 28 février 2019, sur démission, et de supprimer toute référence à des fautes commises par elle, notamment le procès-verbal de décision du président de la société [1] du 27 mai 2019, assorti la décision d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement, et pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- statuant à nouveau, juger que les fonctions de directrice générale de Mme [C] ont pris fin à la date du 27 mai 2019, par décision de révocation de son président, ordonner la publication des extraits du jugement à intervenir au RCS, ordonner la suppression de la formalité publiée à tort le 29 août 2023 au RCS en exécution du jugement du 28 février 2023 et lui substituer en lieu et place le procès-verbal de révocation du 27 mai 2019, ordonner l'accomplissement de toutes formalités nécessaires y afférentes,
- condamner Mme [C] à lui restituer toutes les sommes qui ont été compensées au titre de l'astreinte à la suite du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 4 octobre 2023, confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction a été clôturée le 9 septembre 2025.
MOTIFS
- Sur la demande de modification du RCS
- Moyens de Mme [C]
Mme [C] entend voir modifier l'inscription au RCS mentionnant qu'elle a été révoquée de son mandat social, alors qu'elle a démissionné de ce mandat. Elle soutient que:
- il y a lieu de retenir que sa démission est en date du 31 mai 2018, ou à défaut du 28 février 2019, ces deux dates étant en tout état de cause antérieures à sa révocation prononcée abusivement le 27 mai 2019,
- la démission d'un directeur général constitue un acte juridique unilatéral qui ne nécessite aucune acceptation de la part de la collectivité des associés de la société, et produit tous ses effets dès qu'elle a été portée à la connaissance de la société,
- elle était jusqu'en avril 2018, salariée de la société [1] en tant que directrice des ventes au détail et des achats et a cessé l'ensemble de ses activités de salariée le 31 mai 2018; son mandat social a cessé à la même date; elle n'a réalisé aucun acte de gestion après cette date, la société [1] ayant d'ailleurs cessé de la rémunérer à partir de mai 2018, pour ses fonctions de directrice salariée,
- l'acte de résiliation du contrat de location-gérance, qui prévoyait son maintien en tant que directrice jusqu'à la dissolution de la société [1], ne la vise pas en qualité de mandataire social, mais de salariée, sa fonction de directeur des ventes et des achats devait s'achever à la date de la fermeture administrative en avril / mai 2018, lorsque tous les salariés auraient été transférés à la société [2],
- la convocation du 1er avril 2019 et sa révocation du 27 mai 2019, intervenues après sa démission, étaient donc dépourvues d'objet,
- la société [1] s'est d'abord opposée à retirer la mention des fautes qu'elle aurait commises dans l'exercice de son mandat de directrice générale alors même que le tribunal arbitral a jugé que les fautes alléguées par la société [1] n'étaient pas fondées, démontrant ainsi sa volonté de lui nuire; elle a dû assigner en liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers juges et ce n'est que sous la menace d'une nouvelle astreinte, que la société [1] a procédé à la publication modificative le 29 août 2023.
- Moyens de la société [1]
La société [1], appelante à titre incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a acté la démission de Mme [C] au 28 février 2019 et soutient que:
- en l'absence de démission claire et non-équivoque de Mme [C], celle-ci, conformément aux statuts, pouvait être révoquée à tout moment par décision du président,
- en vertu du parallélisme des formes, la démission devait être notifiée au président, de sorte que Mme [C] est tenue de justifier de l'existence d'un acte exprès, manifestant de manière claire et non équivoque sa décision de démissionner, preuve qu'elle ne rapporte pas, n'ayant jamais notifié un tel acte au président,
- il n'est pas justifié de l'envoi du courrier de démission du 6 mai 2018, dont se prévaut Mme [C], que si ce courrier a été déposé à l'ancien siège social de la société à [Localité 5], son président n'a pas été touché, de sorte qu'il est resté sans effet,
- quant aux autres courriers des 28 février, 29 mars, 11 avril et 31 mai 2019 dans lesquels Mme [C] prétend réitérer sa démission, soit ils ne précisent pas la date de la démission soit ils indiquent à tort que cette démission aurait pris effet au 19 avril 2018 alors que l'Accord de résiliation du 19 avril 2018 ne prévoit pas la cessation du mandat social de Mme [C] mais au contraire que «[S] acts as director of [4] until the company closes »,
- il suffisait à Mme [C], convoquée en vue de sa révocation, de justifier que sa démission était intervenue, ce qu'elle n'a pas fait, ne s'étant pas présentée à l'entretien,
- en mai 2018, Mme [C] a signé la lettre de licenciement de Mme [A],
- la cessation de sa rémunération à la fin du mois d'avril 2018 ne démontre aucunement que la société [1] a pris acte de la démission de Mme [C] puisque son mandat social n'était pas rémunéré, sa rémunération étant uniquement liée à son contrat de travail transféré à la société [2] à compter de l'Accord de résiliation,
- Mme [C] n'a pas pris la peine de convoquer une assemblée générale afin d'inscrire sa démission à l'ordre du jour,
- en l'absence de démission valable, la révocation ne saurait être considérée comme fautive, la révocation ayant été décidée par le président le 27 mai 2019 et publiée vis-à-vis des tiers le 12 juin 2019, conformément à la loi et aux statuts, l'article 14 prévoyant qu'elle puisse être révoquée ad nutum.
Réponse de la cour
Mme [S] [C] a, à compter de juin 2017 été rémunérée 5.000 euros par mois par la société [1] en tant que salariée de cette société au poste de '[5]'. Le 2 novembre 2017, elle a été désignée directrice générale de cette société, ce mandat social ne donnant pas lieu à rémunération.
Les relations s'étant dégradées à la fin de l'année 2017, les parties ont convenu d'un Accord de résiliation mettant fin, à effet du 30 avril 2018, au contrat de location-gérance qui avait été conclu le 4 janvier 2017 entre les sociétés [2] (bailleur) et [1] (locataire) jusqu'à fin avril 2018. L'accord (selon la traduction libre non contestée) mentionne à la rubrique ' Salariés' que tous les salariés à l'exception de [M] et [V] seront transférés à [6] et que '[S] agit en qualité de directeur [4] jusqu'à sa dissolution'([S] acts as director of [4] until the company closes').
L'article 14 des statuts de la société [1] stipule que le directeur général est nommé par les associés sur proposition du président et qu'il peut être révoqué à tout moment par décision du président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnité.
La démission constitue un acte juridique unilatéral, qui, en application de l'article 1100-1 du code civil, est destiné à produire des effets de droit.
Si la validité de la démission n'est pas subordonnée à son acceptation par la société, elle doit avoir été notifiée à l'organe compétent, en l'espèce au président de la société [1] qui tenait des statuts le pouvoir de révoquer Mme [C]. La SASU [1] a pour président M.[Z] [P].
Pour voir constater que la démission de son mandat est intervenue le 31 mai 2018, Mme [C] vise le fait que ses fonctions de mandataire social se sont terminées concomitamment à ses fonctions salariées lors de la fermeture de l'entreprise et à la cessation de sa rémunération. Cependant, les parties donnent une interprétation différente de la cessation des fonctions de Mme [C] à l'occasion de la résiliation du contrat de location-gérance et en l'absence de manifestation exprès de Mme [C], il n'est pas établi qu'elle a démissionné le 31 mai 2018. Cette date ne sera donc pas retenue.
Par courrier daté du 6 décembre 2018 adressé à [1] SAS, [Adresse 3] à [Localité 5], à l'attention de M.[P] [Z], portant en objet ' Confirmation de démission', Mme [C] a écrit 'je vous confirme ma démission conformément à l'accord du 19/04/18. N'ayant aucun visibilité sur votre fonctionnement, il est hors de question que j'ai une responsabilité quelconque dans votre gestion fiscale et administrative.[....] je vous demande donc de radier mon nom de votre Kbis et ce à effet immédiat.'. La réception de ce courrier est toutefois contestée et Mme [C] manque à établir qu'elle a, à cette date, notifié sa démission au président de la société [1].
Le 28 février 2019, sur papier à entête de la société [2], Mme [C] a indiqué à la société [1], à l'attention de M.[P] [Z], que s'agissant de l'adresse de [4] et de son inscription au RCS, elle avait demandé de modifier ces inscriptions, en raison de sa démission et de l'absence de siège à cette adresse et que seul le président ou les associés de [4] avaient le pouvoir légal de procéder à ces modifications.
Dans un nouveau courrier daté du 21 mars 2019, adressé à la société [1], au [Adresse 2] à [Localité 4], toujours à l'attention de M.[P] [Z], Mme [C] a écrit 'Je réitére une dernière fois, ma démission de mes fonctions de directeur général de [1] ( 830 046 777 R.C.S Paris). Je vous mets en demeure de procéder à l'inscription modificative afférente, auprès du Registre du Commerce et des Sociétés[....]'
Par courrier recommandé, daté du 1er avril 2019, adressé à Mme [C] par la société [1], son président M.[P] [Z], a indiqué 'Nous répondons à vos deux derniers courriers datés du 28 février 2019 et du 21 mars 2019", [....] 'S'agissant de votre courrier en date du 21 mars 2019, nous avons été étonnés par ses termes puisque vous mentionnez une prétendue démission dont nous n'avons jamais eu connaissance. En effet vous ne faites référence à aucun courrier antérieur et ne présentez aucune preuve d'envoi de l'original d'une lettre de démission en bonne et due forme entre nos mains et particulièrement entre celles de [P] [Z]. Pourtant vous aviez en votre qualité de Directeur général, la possibilité de convoquer une assemblée et d'y inscrire ladite démission à l'ordre du jour.
Ainsi, en l'absence de démission en bonne et due forme, il est de notre devoir de vous inviter à participer à une réunion afin de discuter de cette question et de vous permettre de faire valoir vos droits. [....].
Compte tenu du fait que vous ne nous avez jamais présenté votre démission, nous vous invitons à participer à une réunion qui se tiendra le 23 avril 2019 au [Adresse 2] à 14 heures avec le Président, également Associé Unique de la Société, afin de discuter de la question de votre maintien ou non dans vos fonctions de directeur général de la Société, vous permettre de faire valoir vos observations à ce sujet et donner toute explication sur le maintien de votre mandat social à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance.'
Mme [C] a répondu à ce courrier le 11 avril 2019 que la question de la révocation de ses fonctions de directeur général de [1] était sans objet puisque sa démission avait été donnée.
Par décision prise le 27 mai 2019, le président de la société [1], agissant en vertu des pouvoirs conférés par l'article 14 des statuts, a décidé de révoquer Mme [S] [C] de ses fonctions de directeur général de la société sans indemnité quelconque, fondant sa décision sur les griefs suivants:
- perte de confiance: la résiliation du contrat de location-gérance et de son ensemble contractuel le 31 avril 2018 avec la société [2] dont Mme [C] est la représentante et l'unique associée, a entrainé une perte de confiance,
- présomption d'usage abusif des biens de la Société: Depuis sa nomination le 2 novembre 2017, Mme [C], qui était la dirigeante commune des deux sociétés, a refusé de livrer certaines marchandises destinées à [1] et les a fait vendre par [2] sans reverser le moindre prix à [1],
- conflits d'intérêts: Depuis la naissance d'un contentieux entre les deux sociétés, le maintien de Mme [C] aux fonctions de directeur général représente un conflit d'intérêts qui a provoqué un dommage très important en ce qu'elle a favorisé [2] au détriment de [1],
- de plus, dans le cadre des relations contractuelles entre les sociétés, [1] est créancière de [2] à hauteur de 4.706.874,15 euros au titre des marchandises non livrées,
- la perte de confiance résulte aussi de la confusion délibérement entretenue entre [S] [C] et sa mère [F] [L], faisant de cette dernière la gérante de fait de [2].
Ce procès-verbal de révocation a fait l'objet d'un dépôt au RCS le 12 juin 2019.
Il résulte sans équivoque du courrier de Mme [C] du 28 février 2019, réitéré par courrier du 21 mars 2019, que celle-ci démissionnait de son mandat de directrice générale de la société [1], peu important pour faire ce constat que sa démission n'ait pas pris effet en 2018 concomitamment à la résiliation du contrat de location-gérance.
La société [1] et son président ont bien reçu les courriers de Mme [C] datés du 28 février 2019 et du 21 mars 2019 ainsi qu'il résulte de la réponse apportée par le courrier recommandé du 1er avril 2019.
Il s'ensuit que le tribunal a exactement retenu que Mme [C] avait effectivement notifié sa démission au plus tard le 28 février 2019 et que le président de [1] avait délibérement ignoré cette démission et maintenu son projet de révocation après que Mme [C] lui ait pourtant expliqué qu'une convocation à cet effet était sans objet puisqu'elle avait démissionné.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [C] a valablement démissionné de son mandat de directrice générale de la société [1] le 28 février 2019, antérieurement à la décision de révocation prise le 27 mai 2019, en ce qu'il a ordonné à la société [1] de modifier les mentions au RCS concernant Mme [C], en indiquant que son mandat de directrice générale de [1] a pris fin le 28 février 2019 sur démission et de supprimer toute référence à des fautes commises par elles et notamment le procès-verbal de décision du président de la société [1] du 27 mai 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a assorti sa décision d'une astreinte, laquelle a depuis été liquidée par le juge de l'exécution. La modification ordonnée par le tribunal ayant été finalement exécutée, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte.
La société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir rétablir au RCS la mention de la révocation de Mme [C], ainsi que de sa demande de restitution des sommes réglées au titre de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C]
Moyens des parties
Mme [C] soutient qu'elle a subi un préjudice moral du fait de la révocation abusive dont elle a été l'objet, arguant que:
- la révélation aux tiers des graves accusations de la société [1] a porté atteinte à sa réputation et provoqué une dégradation de son état de santé,
- les accusations injurieuses, de nature pénale, portées à son endroit par la société [1] justifient une indemnisation de 400.000 euros,
- sa demande indemnitaire ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle n'a pas invoqué devant les arbitres ni la publication du procès-verbal litigieux, ni les certificats médicaux d'aggravation, ni son bilan neuropsychologique.
La société [1] réplique que:
- la demande indemnitaire est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la sentence arbitrale, qui a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
- en tout état de cause, le préjudice moral allégué n'est nullement étayé, Mme [C] continuant d'occuper des fonctions au sein d'une autre de ses sociétés.
Réponse de la cour
Il sera liminairement relevé que, si dans ses écritures la société [1] oppose à la demande de dommages et intérêts de Mme [C] l'autorité de la chose jugée tirée de la sentence arbitrale du 21 décembre 2021, elle sollicite uniquement dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement pour le surplus, en ce qu'il a 'débouté' Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts, le jugement dont appel ne s'étant pas prononcé sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de Mme [C], aucune fin de non recevoir n'apparaissant avoir été soulevée devant les premiers juges et, en tout état de cause, le débouté de Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Quoiqu'il en soit, il ressort de la sentence arbitrale du 21 décembre 2021, que la société [1] a initié à l'encontre de la société [2], de Mme [S] [C] et de Mme [F] [L] une procédure devant le tribunal arbitral en vertu de clauses compromissoires contenues dans les différents contrats liant les parties. Cette saisine fait suite aux difficultés nées de l'Accord de résiliation ('Lease Termination Agreement') relativement aux comptes entre les parties, au sort des marchandises et à des éléments de comptabilité. Les trois défenderesses avaient chacune formé des demandes reconventionnelles, Mme [C] ayant en ce qui la concerne sollicité le paiement par la société [1] de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal arbitral a reconnu la responsabilité de la société [2] relativement à l'exécution du contrat de location-gérance et de Mme [L] au titre du contrat de consultant, les a condamnées au paiement de diverses sommes, et a jugé que les manquements ne pouvaient pas être imputés à Mme [S] [C].
S'agissant de la demande reconventionnelle formée par Mme [C], le tribunal arbitral l'a jugée recevable, mais l'a rejetée en considérant que l'échec de l'opération ne pouvait pas avoir causé deux préjudices moraux à deux victimes distinctes, que la principale victime ne pourrait être que la société [2], laquelle n'avait toutefois pas d'activité, ni d'existence, et qu'aucun préjudice moral n'était établi.
Il résulte de ce qui précède que le débat devant le tribunal arbitral portait sur l'exécution des conventions de location-gérance et de consultant qui liaient la société [1] à certaines des parties et n'avait pour objet de voir modifier les mentions portées au RCS relativement à la révocation de Mme [C].
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée par le tribunal arbitral et doit être jugée recevable.
La révocation du mandat social de Mme [C], alors que celle-ci avait informé de sa démission près de trois mois plus tôt la société [1], prise en la personne de son président, est fautive. Elle l'est d'autant plus que c'est l'intégralité du procès-verbal et non un simple extrait, qui a été déposé au greffe du RCS, et que le procès-verbal détaille les motifs de la révocation et les fautes imputées à Mme [C], notamment une présomption d'usage abusif des biens de la société [1].
Cette révocation prononcée et déposée au greffe, alors qu'il n'y avait pas lieu, est en elle-même fautive, indépendamment du point de savoir si les fautes reprochées étaient ou non fondées.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la circonstance que Mme [C] a été partie dans de nombreuses procédures arbitrales et judiciaires depuis plusieurs années, n'exclut pas l'existence d'un préjudice moral résultant du prononcé et de la publication de cette décision de révocation, qui n'avait pas lieu d'être dès lors que Mme [C] avait démissionné de son mandat plusieurs mois aupravant.
Cette situation a causé à Mme [C] des désagréments certains sur la durée puisque 4 ans se sont écoulés entre la publication de la révocation et la rectification ordonnée par le tribunal, la société [1] n'ayant exécuté le jugement que sous la contrainte des astreintes, et justifie une indemnisation, sans commune mesure toutefois avec le montant réclamé, la décision de révocation et sa publication n'étant pas à l'origine de la pathologie dont souffre Mme [C].
La cour condamnera la société [1] à payer à Mme [C] 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les frais du procès
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et à payer à Mme [C] une indemnité procédurale de 5.000 euros. Y ajoutant, la cour déboutera la société [1] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale et la condamnera à payer à Mme [C] au titre des frais irrépétibles exposés en appel, une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs la cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [S] [C] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la société [1] de sa demande tendant à voir rétablir au RCS la mention de révocation de Mme [C], ainsi que de sa demande en restitution des sommes réglées au titre de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la SELARL Ingold & Thomas en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] à payer à Mme [S] [C] une indemnité procédurale de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société [1] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
ConstanceLACHEZE,
Conseillère,
Pour la présidente empêchée