CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juillet 2026, n° 26/04726
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04726 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5M4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 25/00101
APPELANTE
L'association LES ROUTES DU FUTUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Située [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée de Me Emilie LENGLEN de l'AARPI ALL PARTNERS - AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155,
INTIMÉES
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
Située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assisté de Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0455,
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [R] [F], ès-qualités de liquidateur de l'association LES ROUTES DU FUTUR,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Rodolphe MADER de la SELEURL MADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque EV,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Monsieur François VARICHON, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association Les routes du futur a été constituée en 2002. Elle a notamment pour objet la réalisation de projets d'insertion sociale et professionnelle.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2026, le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant sur assignation de Malakoff Humanis Agirc Arrco qui se prévalait d'une créance de cotisations impayées de 6.077,08 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Les routes du futur, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 septembre 2024 et désigné la société Fidès, prise en la personne de Maître [R] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 mars 2026, l'association Les routes du futur a relevé appel de cette décision en intimant Malakoff Humanis Agirc Arrco et la société Fidès ès qualités.
Par ordonnance du 18 juin 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, l'association Les routes du futur demande à la cour de:
'- DÉCLARER l'Association LES ROUTES DU FUTUR recevable et bien fondée en son appel, demandes, fins et conclusions et,
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 19 février 2026 (RG n°2025/00101) dans l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- JUGER n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Association LES ROUTES DU FUTUR ;
Par conséquent,
- RENVOYER l'affaire et les parties devant le Tribunal judiciaire de Bobigny pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association LES ROUTES DU FUTUR, conduite par les organes désignés par jugement du 19 février 2026 (RG n°2025/00101) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- REJETER la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARCO.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, la société Fidès ès qualités demande à la cour de:
'A titre principal
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 19 février 2026 (RG n°25/00101),
- DEBOUTER l'association LES ROUTES DU FUTUR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ORDONNER l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
A titre subsidiaire :
- REJETER la demande d'annulation du jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 19 février 2026 (RG n°25/00101) formulée par l'association LES ROUTES DU FUTUR,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 19 février 2026 en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 19 septembre 2024,
Et statuant à nouveau,
- OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association LES ROUTES DU FUTUR,
- FIXER la date de cessation des paiements,
- FIXER la date de la période d'observation,
- DESIGNER tel administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
- DESIGNER Madame Diane OTSETSUI en qualité de juge-commissaire, Monsieur Stéphane UBERTIDORIN en qualité de juge-commissaire suppléant,
- DESIGNER la SELARL FIDES, en la personne de Maître [R] [F] en qualité de mandataire judiciaire,
- DESIGNER la société [H] et associés, prise en la personne de Maître [C] [H] pour réaliser l'inventaire des biens du débiteur,
- RENVOYER l'affaire devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY à deux mois conformément à l'article L.631-15 I du code de commerce,
- ORDONNER l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, Malakoff Humanis Agirc Arrco demande à la cour de:
'Débouter l'association LES ROUTES DU FUTUR de toutes ses demandes fins et conclusions,
Dire n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement,
Confirmer le jugement dont appel en [toutes ses dispositions],
AJOUTANT :
Accueillir Malakoff Humanis Agirc-Arrco en toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner l'association LES ROUTES DU FUTUR au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Malakoff Humanis Agirc-Arrco pour les besoins de cette procédure qu'il serait manifestement injuste de laisser à sa charge par application de l'article 700 du Code de procédure civile, lesquels seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal,
Condamner l'association LES ROUTES DU FUTUR aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
SUBSIDIAIREMENT :
Ordonner le redressement judiciaire de la débitrice,
Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de Malakoff Humani Agirc-Arrco.'
Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 16 juin 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements, à condition que l'appelante produise des éléments probants à savoir un prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu'aux termes de ses dernières conclusions, l'association Les Routes du Futur ne formule plus de demande d'annulation du jugement dont appel. Il ne sera donc pas statué sur ce point, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, l'association Les Routes du Futur fait valoir:
- que par ses actions solidaires, notamment l'exploitation d'un salon de coiffure mobile, elle permet chaque année à plus de 1.300 femmes de bénéficier d'un accompagnement favorisant leur insertion sociale et professionnelle; qu'elle employait dans son salon de coiffure trois salariés et un apprenti coiffeur;
- que s'agissant de sa situation active, elle détient sur son compte bancaire la somme de 14.901,83 euros au 27 mai 2026; que par ailleurs, des subventions d'un montant total de 15.237 euros lui sont dues par la Ville de [Localité 4] et la Caisse des Ecoles de [Localité 5] mais n'ont pu lui être versées par ces dernières en raison de la clôture de son compte bancaire résultant du jugement d'ouverture; que son actif disponible s'élève par conséquent à environ 30.000 euros;
- qu'en ce qui concerne sa situation passive, l'état du passif déclaré produit par le liquidateur mentionne trois créances d'un montant total de 20.347,75 euros; qu'elle ne conteste pas la créance de Malakoff Humanis Agirc Arrco de 6.256,27 euros et la créance de 3.310,48 euros correspondant aux sommes avancées par les AGS; que la créance de l'URSSAF d'un montant de 10.808 euros ne saurait être appréciée indépendamment du moratoire dont elle a bénéficié en novembre 2025 sur une partie de sa dette, dont elle ne peut justifier à défaut de pouvoir accéder à son compte URSSAF mais dont son comptable confirme l'existence; que la créance additionnelle des AGS d'un montant de 26.160,29 euros invoquée par le liquidateur correspond aux indemnités de rupture découlant des licenciements engagés par ce dernier et est donc postérieure au jugement d'ouverture; qu'elle estime son passif exigible à environ 38.000 euros;
- qu'il s'ensuit que si elle n'était pas en état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué, elle l'est désormais;
- qu'elle justifie toutefois de perspectives de redressement; qu'elle rappelle à cet égard qu'elle ne fonctionne pas selon un modèle économique comparable à celui d'une société commerciale; que son activité repose sur la création de partenariats et l'attribution de subventions qui financent intégralement les projets qu'elle porte; que ce mode de financement implique nécessairement un décalage de trésorerie entre la réalisation effective des projets et le versement des subventions correspondantes; qu'ainsi, l'absence temporaire de fonds disponibles ne traduit pas nécessairement une absence de viabilité de l'association; qu'elle fonctionne ainsi depuis sa création en 2002;
- qu'elle produit un budget prévisionnel établi par un expert-comptable qui fait apparaître un solde excédentaire de 45.117,85 euros au titre de l'année 2026; qu'elle a d'ores et déjà conclu plusieurs partenariats, notamment avec la société L'Oréal, qui doivent lui rapporter la somme de 63.990 euros de subventions.
La société Fides ès qualités indique:
- que le passif exigible de l'association Les Routes du Futur s'élève au montant des trois créances déclarées, soit 20.347,75 euros, auquel s'ajoutent l'avance de salaire consentie par les AGS d'un montant de 1.860,71 euros et les soldes de tout compte dont est redevable l'association du fait du licenciement de ses salariés, soit 26.160,29 euros; que l'appelante ne rapporte pas la preuve des moratoires dont elle se prévaut;
- que face à ce passif exigible d'un montant total de 48.369,15 euros, l'association ne dispose que d'un actif disponible de 14.901,83 euros correspondant à la somme qu'elle détient sur son compte; que l'appelante est donc en état de cessation des paiements;
- que l'association ne démontre pas sa capacité de redressement; qu'elle a produit successivement deux prévisionnels d'activité pour l'année 2026 dont l'authenticité et la fiabilité sont sujettes à caution; que le versement d'un montant total de 15.237 euros dont se prévaut l'association est insuffisant pour fonder de réelles perspectives de redressement, d'autant que l'intéressée ne dispose plus de salariés pour animer ses activités.
Malakoff Humanis Agirc Arrco ajoute que l'association Les Routes du Futur omet de payer ses cotisations depuis plus de trois ans en dépit des décisions de justice prononcées à son encontre.
Le ministère public relève:
- que l'association Les Routes du Futur est bien en état de cessation des paiements au vu des éléments chiffrés versés aux débats;
- que la censure du jugement s'impose car le tribunal n'a pas indiqué, à la date qu'il a retenue, quels étaient le passif exigible et l'actif disponible de la débitrice;
- que de même, il a omis de caractériser que tout redressement était manifestement impossible; qu'à cet égard, il apparaît que l'appelante dispose de ressources pour proposer un plan de redressement, justifiant ainsi l'infirmation du jugement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
a) Sur l'état de cessation des paiements
L'association Les Routes du Futur, si elle conteste le caractère immédiatement exigible de certaines de ses dettes, reconnaît néanmoins se trouver en état de cessation des paiements au jour où la cour statue. Elle relève par conséquent d'une procédure collective.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le tribunal l'a fixée au 19 septembre 2024 compte tenu de la plus ancienne cotisation impayée remontant au 1er trimestre 2023. En l'absence d'éléments au dossier permettant de caractériser l'impossibilité pour l'association de faire face au passif exigible avec son actif disponible à cette date, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer la date de cessation des paiements au 19 février 2026, date du jugement d'ouverture.
b) Sur les possibilités de redressement de la débitrice
Le montant des créances déclarées au passif de l'association Les Routes du Futur s'élève à la somme de 20.374,75 euros constituée comme suit:
- CGEA Ile-de-France Est: 3.310,48 euros
- Malakoff Humanis Agirc Arrco: 6.256,27 euros
- URSSAF Ile-de-France: 10.808 euros
L'existence et le quantum de ces créances ne sont pas remis en cause par l'appelante.
La société Fides ès qualités justifie du versement additionnel, par les AGS, de la somme de 1.860,71 euros correspondant au paiement des salaires du mois de février 2026. Cette dette n'est pas contestée par l'association. Le liquidateur ajoute qu'il a réglé une somme de 26.160,69 euros aux quatre salariés qu'il a dû licencier, à titre de solde de tout compte. L'association, qui souligne que cette somme n'est devenue exigible que du fait du prononcé du jugement d'ouverture, ne conteste pas pour autant l'existence de cette dette.
Le passif de l'appelante s'élève par conséquent à 48.396,15 euros (20.374,75 euros + 1.860,71 euros + 26.160,69 euros).
En ce qui concerne l'actif susceptible d'être dévolu à la poursuite de son activité et au paiement de ses dettes, l'association justifie qu'elle dispose de la somme de 14.901,83 euros sur le compte CDC du liquidateur selon décompte arrêté au 27 mai 2026.
Par ailleurs, elle verse aux débats deux courriels des 2 avril et 5 juin 2026 émanant respectivement de la mairie de [Localité 4] et de la mairie de [Localité 5] dont il ressort que le versement de subventions de 6.590 euros et 8.647 euros devrait intervenir prochainement.
L'association Les Routes du Futur justifie de la conclusion récente de plusieurs conventions de partenariat avec des organismes publics et privés qui attestent de la poursuite d'une activité rémunératrice. Il est notamment produit une convention de mécénat signée le 14 octobre 2025 par la société L'Oréal prévoyant le versement à l'association d'une contribution financière de 50.000 euros.
Enfin, l'association verse aux débats un budget prévisionnel 2026 établi par M. [M] [J], qui est inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables au vu des renseignements recueillis par le liquidateur. Ce document anticipe un résultat de 45.117,85 euros au terme de cet exercice.
Au vu de ces éléments et compte tenu du montant relativement modéré de son passif, le redressement de l'association Les Routes du Futur n'apparaît pas manifestement impossible.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de l'appelante, et la cour, statuant à nouveau, ouvrira à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'association sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier texte de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Malakoff Humanis Agirc Arrco sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Infirme le jugement du 19 février 2026 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de l'association Les Routes du Futur,
Et, statuant nouveau et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Les Routes du Futur, dont le siège social est [Etablissement 1], [Adresse 1] à [Localité 6] (93),
Fixe la date de cessation des paiements au 19 février 2026,
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt,
Désigne la société Fides en la personne de Maître [R] [F], [Adresse 3] à [Localité 7] en qualité de mandataire judiciaire,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, en tant que de besoin, d'un commissaire-priseur,
Rappelle que le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Déboute Malakoff Humanis Agirc Arrco de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04726 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5M4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 25/00101
APPELANTE
L'association LES ROUTES DU FUTUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Située [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée de Me Emilie LENGLEN de l'AARPI ALL PARTNERS - AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155,
INTIMÉES
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
Située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assisté de Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0455,
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [R] [F], ès-qualités de liquidateur de l'association LES ROUTES DU FUTUR,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Rodolphe MADER de la SELEURL MADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque EV,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Monsieur François VARICHON, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association Les routes du futur a été constituée en 2002. Elle a notamment pour objet la réalisation de projets d'insertion sociale et professionnelle.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2026, le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant sur assignation de Malakoff Humanis Agirc Arrco qui se prévalait d'une créance de cotisations impayées de 6.077,08 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Les routes du futur, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 septembre 2024 et désigné la société Fidès, prise en la personne de Maître [R] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 mars 2026, l'association Les routes du futur a relevé appel de cette décision en intimant Malakoff Humanis Agirc Arrco et la société Fidès ès qualités.
Par ordonnance du 18 juin 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, l'association Les routes du futur demande à la cour de:
'- DÉCLARER l'Association LES ROUTES DU FUTUR recevable et bien fondée en son appel, demandes, fins et conclusions et,
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 19 février 2026 (RG n°2025/00101) dans l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- JUGER n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Association LES ROUTES DU FUTUR ;
Par conséquent,
- RENVOYER l'affaire et les parties devant le Tribunal judiciaire de Bobigny pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association LES ROUTES DU FUTUR, conduite par les organes désignés par jugement du 19 février 2026 (RG n°2025/00101) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- REJETER la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARCO.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, la société Fidès ès qualités demande à la cour de:
'A titre principal
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 19 février 2026 (RG n°25/00101),
- DEBOUTER l'association LES ROUTES DU FUTUR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ORDONNER l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
A titre subsidiaire :
- REJETER la demande d'annulation du jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 19 février 2026 (RG n°25/00101) formulée par l'association LES ROUTES DU FUTUR,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 19 février 2026 en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 19 septembre 2024,
Et statuant à nouveau,
- OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association LES ROUTES DU FUTUR,
- FIXER la date de cessation des paiements,
- FIXER la date de la période d'observation,
- DESIGNER tel administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
- DESIGNER Madame Diane OTSETSUI en qualité de juge-commissaire, Monsieur Stéphane UBERTIDORIN en qualité de juge-commissaire suppléant,
- DESIGNER la SELARL FIDES, en la personne de Maître [R] [F] en qualité de mandataire judiciaire,
- DESIGNER la société [H] et associés, prise en la personne de Maître [C] [H] pour réaliser l'inventaire des biens du débiteur,
- RENVOYER l'affaire devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY à deux mois conformément à l'article L.631-15 I du code de commerce,
- ORDONNER l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, Malakoff Humanis Agirc Arrco demande à la cour de:
'Débouter l'association LES ROUTES DU FUTUR de toutes ses demandes fins et conclusions,
Dire n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement,
Confirmer le jugement dont appel en [toutes ses dispositions],
AJOUTANT :
Accueillir Malakoff Humanis Agirc-Arrco en toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner l'association LES ROUTES DU FUTUR au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Malakoff Humanis Agirc-Arrco pour les besoins de cette procédure qu'il serait manifestement injuste de laisser à sa charge par application de l'article 700 du Code de procédure civile, lesquels seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal,
Condamner l'association LES ROUTES DU FUTUR aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
SUBSIDIAIREMENT :
Ordonner le redressement judiciaire de la débitrice,
Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de Malakoff Humani Agirc-Arrco.'
Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 16 juin 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements, à condition que l'appelante produise des éléments probants à savoir un prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu'aux termes de ses dernières conclusions, l'association Les Routes du Futur ne formule plus de demande d'annulation du jugement dont appel. Il ne sera donc pas statué sur ce point, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, l'association Les Routes du Futur fait valoir:
- que par ses actions solidaires, notamment l'exploitation d'un salon de coiffure mobile, elle permet chaque année à plus de 1.300 femmes de bénéficier d'un accompagnement favorisant leur insertion sociale et professionnelle; qu'elle employait dans son salon de coiffure trois salariés et un apprenti coiffeur;
- que s'agissant de sa situation active, elle détient sur son compte bancaire la somme de 14.901,83 euros au 27 mai 2026; que par ailleurs, des subventions d'un montant total de 15.237 euros lui sont dues par la Ville de [Localité 4] et la Caisse des Ecoles de [Localité 5] mais n'ont pu lui être versées par ces dernières en raison de la clôture de son compte bancaire résultant du jugement d'ouverture; que son actif disponible s'élève par conséquent à environ 30.000 euros;
- qu'en ce qui concerne sa situation passive, l'état du passif déclaré produit par le liquidateur mentionne trois créances d'un montant total de 20.347,75 euros; qu'elle ne conteste pas la créance de Malakoff Humanis Agirc Arrco de 6.256,27 euros et la créance de 3.310,48 euros correspondant aux sommes avancées par les AGS; que la créance de l'URSSAF d'un montant de 10.808 euros ne saurait être appréciée indépendamment du moratoire dont elle a bénéficié en novembre 2025 sur une partie de sa dette, dont elle ne peut justifier à défaut de pouvoir accéder à son compte URSSAF mais dont son comptable confirme l'existence; que la créance additionnelle des AGS d'un montant de 26.160,29 euros invoquée par le liquidateur correspond aux indemnités de rupture découlant des licenciements engagés par ce dernier et est donc postérieure au jugement d'ouverture; qu'elle estime son passif exigible à environ 38.000 euros;
- qu'il s'ensuit que si elle n'était pas en état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué, elle l'est désormais;
- qu'elle justifie toutefois de perspectives de redressement; qu'elle rappelle à cet égard qu'elle ne fonctionne pas selon un modèle économique comparable à celui d'une société commerciale; que son activité repose sur la création de partenariats et l'attribution de subventions qui financent intégralement les projets qu'elle porte; que ce mode de financement implique nécessairement un décalage de trésorerie entre la réalisation effective des projets et le versement des subventions correspondantes; qu'ainsi, l'absence temporaire de fonds disponibles ne traduit pas nécessairement une absence de viabilité de l'association; qu'elle fonctionne ainsi depuis sa création en 2002;
- qu'elle produit un budget prévisionnel établi par un expert-comptable qui fait apparaître un solde excédentaire de 45.117,85 euros au titre de l'année 2026; qu'elle a d'ores et déjà conclu plusieurs partenariats, notamment avec la société L'Oréal, qui doivent lui rapporter la somme de 63.990 euros de subventions.
La société Fides ès qualités indique:
- que le passif exigible de l'association Les Routes du Futur s'élève au montant des trois créances déclarées, soit 20.347,75 euros, auquel s'ajoutent l'avance de salaire consentie par les AGS d'un montant de 1.860,71 euros et les soldes de tout compte dont est redevable l'association du fait du licenciement de ses salariés, soit 26.160,29 euros; que l'appelante ne rapporte pas la preuve des moratoires dont elle se prévaut;
- que face à ce passif exigible d'un montant total de 48.369,15 euros, l'association ne dispose que d'un actif disponible de 14.901,83 euros correspondant à la somme qu'elle détient sur son compte; que l'appelante est donc en état de cessation des paiements;
- que l'association ne démontre pas sa capacité de redressement; qu'elle a produit successivement deux prévisionnels d'activité pour l'année 2026 dont l'authenticité et la fiabilité sont sujettes à caution; que le versement d'un montant total de 15.237 euros dont se prévaut l'association est insuffisant pour fonder de réelles perspectives de redressement, d'autant que l'intéressée ne dispose plus de salariés pour animer ses activités.
Malakoff Humanis Agirc Arrco ajoute que l'association Les Routes du Futur omet de payer ses cotisations depuis plus de trois ans en dépit des décisions de justice prononcées à son encontre.
Le ministère public relève:
- que l'association Les Routes du Futur est bien en état de cessation des paiements au vu des éléments chiffrés versés aux débats;
- que la censure du jugement s'impose car le tribunal n'a pas indiqué, à la date qu'il a retenue, quels étaient le passif exigible et l'actif disponible de la débitrice;
- que de même, il a omis de caractériser que tout redressement était manifestement impossible; qu'à cet égard, il apparaît que l'appelante dispose de ressources pour proposer un plan de redressement, justifiant ainsi l'infirmation du jugement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
a) Sur l'état de cessation des paiements
L'association Les Routes du Futur, si elle conteste le caractère immédiatement exigible de certaines de ses dettes, reconnaît néanmoins se trouver en état de cessation des paiements au jour où la cour statue. Elle relève par conséquent d'une procédure collective.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le tribunal l'a fixée au 19 septembre 2024 compte tenu de la plus ancienne cotisation impayée remontant au 1er trimestre 2023. En l'absence d'éléments au dossier permettant de caractériser l'impossibilité pour l'association de faire face au passif exigible avec son actif disponible à cette date, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer la date de cessation des paiements au 19 février 2026, date du jugement d'ouverture.
b) Sur les possibilités de redressement de la débitrice
Le montant des créances déclarées au passif de l'association Les Routes du Futur s'élève à la somme de 20.374,75 euros constituée comme suit:
- CGEA Ile-de-France Est: 3.310,48 euros
- Malakoff Humanis Agirc Arrco: 6.256,27 euros
- URSSAF Ile-de-France: 10.808 euros
L'existence et le quantum de ces créances ne sont pas remis en cause par l'appelante.
La société Fides ès qualités justifie du versement additionnel, par les AGS, de la somme de 1.860,71 euros correspondant au paiement des salaires du mois de février 2026. Cette dette n'est pas contestée par l'association. Le liquidateur ajoute qu'il a réglé une somme de 26.160,69 euros aux quatre salariés qu'il a dû licencier, à titre de solde de tout compte. L'association, qui souligne que cette somme n'est devenue exigible que du fait du prononcé du jugement d'ouverture, ne conteste pas pour autant l'existence de cette dette.
Le passif de l'appelante s'élève par conséquent à 48.396,15 euros (20.374,75 euros + 1.860,71 euros + 26.160,69 euros).
En ce qui concerne l'actif susceptible d'être dévolu à la poursuite de son activité et au paiement de ses dettes, l'association justifie qu'elle dispose de la somme de 14.901,83 euros sur le compte CDC du liquidateur selon décompte arrêté au 27 mai 2026.
Par ailleurs, elle verse aux débats deux courriels des 2 avril et 5 juin 2026 émanant respectivement de la mairie de [Localité 4] et de la mairie de [Localité 5] dont il ressort que le versement de subventions de 6.590 euros et 8.647 euros devrait intervenir prochainement.
L'association Les Routes du Futur justifie de la conclusion récente de plusieurs conventions de partenariat avec des organismes publics et privés qui attestent de la poursuite d'une activité rémunératrice. Il est notamment produit une convention de mécénat signée le 14 octobre 2025 par la société L'Oréal prévoyant le versement à l'association d'une contribution financière de 50.000 euros.
Enfin, l'association verse aux débats un budget prévisionnel 2026 établi par M. [M] [J], qui est inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables au vu des renseignements recueillis par le liquidateur. Ce document anticipe un résultat de 45.117,85 euros au terme de cet exercice.
Au vu de ces éléments et compte tenu du montant relativement modéré de son passif, le redressement de l'association Les Routes du Futur n'apparaît pas manifestement impossible.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de l'appelante, et la cour, statuant à nouveau, ouvrira à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'association sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier texte de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Malakoff Humanis Agirc Arrco sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Infirme le jugement du 19 février 2026 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de l'association Les Routes du Futur,
Et, statuant nouveau et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Les Routes du Futur, dont le siège social est [Etablissement 1], [Adresse 1] à [Localité 6] (93),
Fixe la date de cessation des paiements au 19 février 2026,
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt,
Désigne la société Fides en la personne de Maître [R] [F], [Adresse 3] à [Localité 7] en qualité de mandataire judiciaire,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, en tant que de besoin, d'un commissaire-priseur,
Rappelle que le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Déboute Malakoff Humanis Agirc Arrco de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente