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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juillet 2026, n° 26/06200

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/06200

10 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° / 2026 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06200 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBR7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2026 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 202505117

APPELANTE

S.A.S. DIMOTEC, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 448 574 590,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,

Assistée de Me Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS, toque A0041,

INTIMÉS

SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DIMOTEC,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 344 071,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P51,

L'URSAFF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal

Située [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque B0005,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

MINISTERE PUBLIC : l'affaire é été régulièrement communiquée au minsitère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE avocat général,

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée Dimotec a été constituée en 2003 et exerce une activité d'ingénierie technique et scientifique, conseil, étude, mesures liées au secteur de l'électronique, électricité, télécommunications, informatique, environnement, sécurité, hygiène et santé, vente de tous produits manufacturés, fabriqués, modifiés ou intégrés, locations, prestations diverses, toutes interventions et missions de maintenance, recherche et transaction de sites industriels, commerciaux ou autres, achat, vente et exploitation de brevets. Elle emploie six salariés.

Par assignation du 5 juin 2025, l'URSSAF, se prévalant d'une créance de 100.888,58 euros, a saisi le tribunal des activités économiques de Paris afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la société Dimotec.

Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné l'ouverture d'une enquête et désigné un juge commis, qui s'est fait assister de la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [H].

Par jugement du 18 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Paris :

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dimotec,

Désigne la SELARL Asteren, en la personne de Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire,

Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du jugement, sois au 18 septembre 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la date du procès-verbal de saisie-attribution,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration du 27 mars 2026, la société Dimotec a relevé appel dudit jugement.

Sur requête de la société Dimotec, par jugement du 21 avril 2026, le tribunal a autorisé le maintien de l'activité pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 18 juin 2026.

Par ordonnance du 27 mai 2026, le premier président a suspendu l'exécution provisoire du jugement du 18 mars 2026.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2026, la société Dimotec demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

Infirmer le jugement du 18 mars 2026 en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

Juger que son redressement n'est pas manifestement impossible ;

Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, avec toutes ses conséquences de droit ;

Fixer la durée de la période d'observation à six mois à compter de l'arrêt à intervenir et en toutes hypothèses conformément à la règle de droit ;

Fixer la date de cessation des paiements au 18 mars 2026, date du jugement ouvrant la procédure collective ;

Désigner les organes de la procédure de redressement judiciaire ;

Dire que les dépens seront employés en frais de procédure dans le cadre du redressement judiciaire.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, l'URSSAF demande à la cour de :

Déclarer la société Dimotec mal fondée en son appel et l'en débouter ;

Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ;

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2026, la SELARL Asteren, ès qualités, demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien-fondé l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Déclarer qu'elle ne s'oppose pas à la demande de redressement judiciaire formulée par la société Dimotec ;

Déclarer qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la date de cessation des paiements de la société Dimotec ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Dimotec ;

Statuant à nouveau,

Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Dimotec ;

Ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par un premier avis communiqué par voie électronique le 23 juin 2026, le ministère public a invité la cour à confirmer le jugement, soulignant ne pas disposer des pièces de l'appelante.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2026.

La communication des pièces de l'appelante par voie de note en délibéré ayant été autorisée par la cour à l'audience et effectuée par la société Dimotec en cours de délibéré, le ministère public a communiqué un second avis par voie électronique le 2 juillet 2026 au terme duquel il accepte de modifier son premier avis et invite la cour à infirmer le jugement et à ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Moyens des parties

La société Dimotec sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire. En ce sens, elle fait valoir que son chiffre d'affaires s'est situé entre 384.000 euros et 469.000 euros par an sur trois exercices consécutifs et que son activité a progressé en 2025, son chiffre d'affaires atteignant 561.900 euros. Selon elle, le retour à la rentabilité est attendu sur l'exercice 2026, les prévisions établies par l'expert-comptable retenant un chiffre d'affaires hors taxes de 666.785 euros, un résultat net de 95.124 euros et une capacité d'auto-financement de 95.724 euros. Elle indique que ce retour à un résultat positif s'explique notamment par la progression du carnet de commandes, la maîtrise des charges d'exploitation et l'extinction prochaine du prêt garanti par l'Etat à l'été 2026.

Elle expose justifier d'un portefeuille de contrats commerciaux en cours particulièrement consistant, comprenant notamment des conventions conclues avec d'importants acteurs, tels AirFrance et la Métropole [Localité 5] Côte d'Azur. Elle ajoute que les contrats conclus avec la SNCF et la RATP ont été reconduits pour l'année 2026, assurant ainsi à la société une viabilité immédiate, des revenus prévisionnels stables et une continuité d'exploitation. Le portefeuille s'est en outre enrichi de commandes nouvelles, dont plusieurs postérieures au jugement d'ouverture.

Elle indique avoir réglé depuis le jugement d'ouverture, la totalité de ses charges courantes (salaires, cotisations sociales et fiscales courantes, loyers et fournisseurs). Elle précise que sa trésorerie s'élevait à environ 38.145 euros au 1er juin 2026, le prévisionnel de trésorerie établissant sa capacité à faire face à ses échéances jusqu'au 31 décembre 2026, et qu'au 24 juin 2026, la trésorerie disponible s'établissait à 32.362,81 euros de disponibilités bancaires immédiates. Elle produit un bilan prévisionnel, établi le 9 juin 2026 par son expert-comptable.

Enfin, elle soutient que le total des créances déclarées, avant vérification, s'élève à 517.584,62 euros, dont 104.326,29 euros à titre seulement provisionnel ou éventuel et que ce passif sera intégralement apuré en huit annuités à compter de 2027.

Le liquidateur judiciaire répond que le passif déclaré s'élève à la somme de 517.584,62 euros dont 82.668 euros à titre provisionnel, le délai de déclaration des créances étant expiré, que les données émanant de l'expert-comptable démontrent la capacité de la société à financer son exploitation courante et à dégager des marges positives. Il considère que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire se trouve donc fondée.

L'URSSAF indique avoir déclaré au passif de la société Dimotec une créance de 305.050 euros correspondant à des cotisations dues pour des périodes s'étalant de décembre 2022 à février 2026, qu'elle n'a jamais été réglée de sa créance malgré les contraintes établies et signifiées, qui constituent autant de titres exécutoires en l'absence de contestation de la débitrice et qu'une saisie-attribution effectuée le 28 juillet 2025 a par ailleurs révélé un solde de compte bancaire nul.

Elle souligne que la société Dimotec ne donne aucune indication quant à son actif disponible et que le prévisionnel qu'elle produit n'est pas établi ni certifié par son expert-comptable.

Elle expose que la société Dimotec ne justifie pas de la conclusion des nouveaux contrats et se borne à produire des contrats conclus entre 2019 et 2024 qui ne lui ont jamais permis d'être à l'équilibre, puisque ses comptes étaient déficitaires entre 2022 et 2023. Enfin, la liasse fiscale pour l'exercice 2025 n'est pas produite et la société ne produit aucun justificatif de trésorerie.

Elle demande donc la confirmation du jugement.

Le ministère public, dans son second avis actualisé, indique avoir pris connaissance des pièces produites par l'appelante, ce qui l'a conduit à se prononcer en faveur de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Sur ce, la cour,

Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, la société Dimotec ne conteste pas être en état de cessation des paiements.

S'il est constant que le passif, y compris provisionnel, s'élève à la somme de 517.584,62 euros, les documents prévisionnels établis par l'expert-comptable laissent entrevoir des bénéfices annuels de l'ordre de 95.000 euros, ce qui est crédible compte tenu des prévisions d'activité et des contrats passés, de sorte que la société Dimotec apparaît en mesure de rembourser sa dette dans le cadre d'un plan de redressement sans pour autant créer de nouvelles dettes.

Son redressement n'apparaît donc pas manifestement impossible dans le cadre d'un plan de continuation.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d'ouvrir à l'égard de la société Dimotec une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.

Sur la date de cessation des paiements

Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements à 18 mois antérieurement au redressement judiciaire en se fondant sur une saisie-attribution pratiquée.

Moyens des parties

La société Dimotec fait valoir que, depuis la saisie-attribution, elle a reçu des encaissements et elle reproche au tribunal de ne pas avoir recherché si elle disposait de la trésorerie disponible pour faire face à son passif exigible. Elle demande que la date de cessation des paiements soit fixée au 18 mars 2026, date du jugement d'ouverture.

Le liquidateur judiciaire s'en rapporte sur ce point.

Sur ce, la cour,

Selon l'article L.631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements et, à défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture.

En l'espèce, en l'état de la procédure, la cour ne dispose pas d'éléments relatifs au passif exigible et à l'actif disponible antérieurement au 18 mars 2026, date à laquelle la société Dimotec reconnait être en état de cessation des paiements.

Il convient donc de fixer la date de cessation des paiements au 18 mars 2026.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Dimotec ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée Dimotec, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 448 574 590, ayant son siège social [Adresse 5],

Fixe la date de cessation des paiements au 18 mars 2026,

Désigne la SELARL Asteren, en la personne de Me [H], en qualité de mandataire judiciaire,

Fixe la durée de la période d'observation à 6 mois à compter du présent arrêt,

Fixe à 6 mois à compter de la publication au Bodacc le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L.621-4 du code de commerce,

Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être examinée à 12 mois,

Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal des activités économiques de Paris,

Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, en tant que de besoin, d'un commissaire-priseur,

Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE,

Conseillère faisant fonction de présidente

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