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Décisions

CA Papeete, ch. soc., 9 juillet 2026, n° 25/00001

PAPEETE

Arrêt

Autre

CA Papeete n° 25/00001

9 juillet 2026

N°45

CP

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Copie exécutoire délivrée à Me Chicheportiche

le 09.07.2026

Copie authentique délivrée à Me Quinquis

le 09.07.2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 09 juillet 2026

N° RG 25/00001 ;

Décision déférée à la cour : ordonnance de radiation n°94, Rg n° 13/000586 du conseiller chargée de de la mise en état à la Cour d'appel de Papeete en date du 7 septembre 2018, ensuite d'un jugement n°13/00172 Add du tribunal du travail de Papeete en date du 2 septembre 2013 ;

Sur appel formé par requete déposée et enregistré au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2025 ;

Appelant :

M. [P] [H], né le 22 décembre 1949 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

L' Apair Apurad, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;

Représentée par Me Laurent Chicheportiche, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 9 avril 2026 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 avril 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez, conseillère et M. Ripoll conseiller honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [H] a été engagé en qualité de directeur adjoint, le 26 juin 2006, par l'Association polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires (Apair Tahiti) et par l'association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile (Apurad).

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951 (CCN 51 FEHAP).

Il a fait l'objet d'un entretien préalable à un licenciement de nature personnelle, assorti d'une mise à pied conservatoire immédiate, puis d'un licenciement pour faute grave par lettre du 25 janvier 2011, signée par les présidents des deux associations.

Par deux requêtes du 18 janvier 2011 à l'encontre respectivement de chacune des associations, le salarié a saisi le tribunal du travail de Papeete aux fins d'annuler sa mise à pied. Par deux requêtes du 29 mars 2011, il a saisi ce même tribunal aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif et de condamner les deux associations à lui verser diverses indemnités.

Par ordonnances du juge de la mise en état du 3 octobre 2011, les quatre procédures ont été jointes.

Par jugement du 2 septembre 2013, le tribunal du travail de Papeete a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture des contrats de travail le liant à l'Association polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires et à l'association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile ;

- sursis à statuer sur la demande reconventionnelle des employeurs dans l'attente des suites données à la plainte du 18 octobre 2012 des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance à l'encontre de M. [H] ;

- condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 16 septembre 2013, M. [H] a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.

Par arrêt du 23 juillet 2015, la cour d'appel de Papeete a :

- déclaré l'appel recevable ;

- infirmé le jugement rendu le 2 septembre 2013 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles des associations Apair et Apurad dans l'attente des suites données à la plainte du 18 octobre 2012 des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance à l'encontre de M. [H] ;

- dit que le licenciement de M. [H] par l'Apurad est dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;

- dit que le licenciement de M. [H] par l'Apair Tahiti est dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;

- dit que, pour chaque licenciement, M. [H] a droit à une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à une indemnité pour licenciement abusif, à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et à une indemnité de licenciement ;

- sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation des licenciements de M. [H] dans l'attente de l'issue donnée à la plainte pour escroquerie et abus de confiance arrivée le 23 octobre 2012 au parquet du procureur de la République de [Localité 2] et déposée par l'Apair Tahiti et l'Apurad ;

- enjoint à l'Apair Tahiti et l'Apurad de renseigner la cour sur l'évolution de leur plainte avant le 30 octobre 2015 ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 octobre 2015 ;

réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Par arrêt du 14 juin 2017 (Soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 15-25.996), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est abusif et que pour chaque licenciement, M. [H] a droit à une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.

Par traité de fusion du 4 avril 2019, les associations Apair et Apurad ont fusionné pour former l'association Apair Apurad (l'association).

Par arrêt sur renvoi après cassation du 2 juillet 2020, la cour d'appel de Papeete a :

- confirmé le jugement du tribunal du travail de Papeete en date du 2 septembre 2013 en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes d'indemnisation pour licenciements abusifs à l'encontre des associations Apair et Apurad ;

y ajoutant,

- constaté que par traité de fusion du 4 avril 2019 les associations Apair et Apurad ont fusionné pour former l'association Apair Apurad ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [H] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par ordonnance du 30 août 2024, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu dans l'affaire suivie contre Mme [N] épouse [H].

Par conclusions de reprise d'instance devant la cour d'appel enregistrées au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2025, complétées par ses conclusions récapitulatives n°3 reçues par RPVA le 25 mars 2026, M. [H] demande :

- déclarer ses demandes recevables,

- constater que son licenciement a été définitivement jugé sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement du tribunal du travail de Papeete du 2 septembre 2013 en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires,

Statuant à nouveau,

- condamner l'association Apair Apurad à lui payer les sommes suivantes :

- 11 702 260 Fcfp à titre d'indemnité pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse prononcés par l'association Apair et l'association Apurad avant leur fusion,

- 5 179 040 Fcfp à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement pour les deux licenciements,

- 7 768 560 Fcfp à titre d'indemnité de préavis pour les deux licenciements,

- 776 856 Fcfp à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1 500 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

- débouter l'association Apair Apurad de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner l'association Apair Apurad à lui payer la somme de 800 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par conclusions responsives et récapitulatives reçues par RPVA le 8 avril 2026, l'association Apair Apurad demande :

A titre principal,

- juger irrecevables l'intégralité des demandes de M. [H],

A titre subsidiaire,

- juger que le salaire réelle de référence s'établit à la somme de 177 919 Fcfp pour l'association Apair et 225 694 Fcfp pour l'association Apurad,

- limiter la condamnation de l'association Apair Apurad au paiement des sommes suivantes:

- 1 067 514 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la rupture de l'engagement vis à vis de l'association Apair,

- 1 354 164 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la rupture de l'engagement vis à vis de l'association Apurad,

- 902 776 Fcfp à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement pour la rupture du contrat par l'association Apurad,

- 711 676 Fcfp à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement pour la rupture du contrat par l'association Apair,

- 533 757 Fcfp à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la rupture du contrat par l'association Apair, outre une indemnité de 53 375 Fcfp au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 1 354 164 Fcfp à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la rupture du contrat par l'association Apurad, outre une indemnité de 135 416 Fcfp au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

A titre reconventionnel,

- condamner M. [H] à restituer à l'association Apair Apurad les sommes de:

- 17 852 831 Fcfp due à l'Apair,

- 14 309 315 Fcfp due à l'Apurad,

- le cas échéant, ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [H] à l'association et celles qui seront éventuellement accordées par la cour à M. [H],

En tout état de cause,

- débouter M. [H] de sa demande en condamnation de l'association Apair Apurad à lui verser la somme de 1 500 000 Fcfp en réparation du préjudice moral,

- condamner M. [H] à régler à l'association Apair Apurad la somme de 600 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été reportée à l'audience de plaidoirie fixée au 9 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur les limites de l'appel sur renvoi après cassation

Aux termes de l'article 361 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine. »

Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile métropolitain, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que toute demande formée sur un chef de dispositif de l'arrêt non atteint par la cassation partielle est déclarée irrecevable par la cour d'appel de renvoi comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée (2ème Civ., 2 mai 2024, pourvoi n°22-12.473, publié au Bulletin ; par exemple Soc 20 janvier 2021, pourvoi n°19-17.346).

Dans son arrêt du 14 juin 2017 (Soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 15-25.996), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Papeete, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est abusif et que pour chaque licenciement, M. [H] a droit à une indemnité pour licenciement abusif.

En revanche, elle a rejeté par un rejet motivé le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements du salarié par l'Apurad et l'Apair sont dénués de cause réelle et sérieuse et que, pour chacun d'eux, le salarié a droit au versement de diverses indemnités de la rupture, ainsi que le deuxième moyen relatif à l'irrégularité de la procédure de licenciement rendu sans objet par le rejet du premier moyen. Ces chefs de dispositif de l'arrêt d'appel du 23 juillet 2015 étant définitifs, de même qu'en l'absence de pourvoi ceux de l'arrêt d'appel du 2 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demande d'indemnisation pour licenciements abusifs, l'objet des discussions soumis à cette cour porte donc seulement sur le montant des diverses indemnités de rupture auxquelles le salarié a droit, ainsi que sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et la demande reconventionnelle de l'employeur au titre des salaires indûment perçus allégués.

2- Sur la fin de non-recevoir des demandes

Moyens des parties

L'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes du salarié pour absence de prétention dans ses conclusions du 9 janvier 2025.

L'appelant réplique que les conclusions de reprise d'instance comportent des prétentions dès lors qu'il est demandé à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'association au versement de diverses sommes.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 3, aliéna 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, ' Les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige.'

Aux termes de l'article 45 du même code, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.'

Au cas présent, il échet de constater que tant les conclusions de l'appelant de reprise d'instance devant la cour d'appel enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, que ses dernières conclusions récapitulatives n°3 reçues par RPVA le 25 mars 2026, comportent des prétentions, dès lors qu'il demande d'infirmer le jugement du tribunal du travail de Papeete du 2 septembre 2013 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau, de condamner l'association Apair Apurad à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture des contrats de travail et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Il convient donc de débouter l'association Apair Apurad de sa fin de non-recevoir et de déclarer les demandes de M. [H] recevables.

3- Sur le montant des indemnités de rupture

Moyens des parties

L'appelant soutient que l'association Apair Apurad est tenue des condamnations prononcées en raison des deux licenciements sans cause réelle et sérieuse ; que la reprise partielle de son ancienneté a été décidée avant son embauche lors de la réunion conjointe des membres du bureau des associations du 15 juin 2006, avec remise de son CV, conformément à la convention collective FEHAP ; que l'association ne rapporte pas la preuve contraire de la date d'ancienneté du 26 juin 1987 inscrite dans son bulletin de paie à prendre en compte ; qu'il en est de même pour la majoration spécifique ; que la procédure pénale particulièrement longue a permis de constater l'absence de faits constitutifs d'une escroquerie ou d'un abus de confiance entre le salarié et son épouse Mme [N] en qualité de directrice ; que le salaire de référence retenu pour l'indemnité conventionnelle de licenciement de 4 mois s'élève à 647 380 Fcfp calculé sur les trois derniers mois bruts ; qu'il sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 10 mois, calculée sur un salaire moyen sur les trois derniers mois nets de 585 113 Fcfp, alors qu'âgé de 62 ans lors de son licenciement il n'a jamais retrouvé d'emploi et a sollicité sa pension de retraite ; qu'en application de la convention collective, ayant 23 ans d'ancienneté et plus de 4 ans de service au sein de l'association, son préavis était de 6 mois pour chacun des deux contrats.

L'intimée réplique que le salarié ne peut pas se prévaloir de l'ordonnance de non-lieu qui concerne son épouse Mme [N] qui était directrice de l'association; que la reprise substantielle de 20 % d'ancienneté et 20 % de majoration spécifique de M. [H] a été autorisée par la directrice générale à l'insu des présidents; que le Juge d'instruction n'a pas vérifié la véracité de ses diplômes et son expérience professionnelle, mais seulement le sérieux des comptes de l'association ; que par jugement du tribunal du travail du 16 octobre 2025, le tribunal du travail a, d'une part, rappelé qu'une ordonnance de non-lieu n'a pas d'autorité de la chose jugée et, d'autre part, que la reprise d'ancienneté de M. [H] était infondée comme non justifiée ; qu'il ne pouvait prétendre à une reprise d'ancienneté que son parcours professionnel ne justifie aucunement ; que la présomption tirée des bulletins de paie n'est pas applicable à défaut pour le salarié d'établir que les conditions cumulatives de la CCN 51 FEHAP sont remplies ; que ses contrats de travail conclus le 26 juin 2006 ne mentionnent aucune reprise d'ancienneté; que son salaire de référence s'établit à 177 919 Fcfp pour l'Apair et 225 694 Fcfp pour l'Apurad. Elle demande de ramener à de plus justes proportions les indemnités de rupture, compte tenu respectivement de l'ancienneté de la rupture et de l'absence d'élément sur la situation professionnelle de M. [H], de son coefficient de référence et des 4 années d'ancienneté du salarié, soit à 6 mois de salaire au maximum au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 mois au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour la rupture par l'association Apair et 6 mois par l'association Apurad, 4 mois au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 08.01.5 de la convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951, renommée convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, dans sa version en vigueur du 25 mars 2002 au 1er juin 2014 applicable au litige, 'La détermination de la rémunération des directeurs généraux, directeur, directeurs adjoints et gestionnaires est établie conformément aux dispositions de l'article A1.3.'

Selon l'article A1.3. de l'annexe I à cette convention collective, relative à la classification des emplois et grille de salaires, 'La rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires comporte :

- un coefficient de référence ;

- le cas échéant, des points supplémentaires pour sujétions spéciales ;

- une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans ;

- une prime d'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans ;

- la prime décentralisée de 5 % quel que soit le secteur attribué dans les conditions définies par le conseil d'administration ;

- s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière ;

- s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.'

Aux termes de l'article 08.02.1.1.1. de la convention collective, relatif au principe de 'Reprise d'ancienneté professionnelle', dans sa version en vigueur du 25 mars 2002 au 3 avril 2009 :

'Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession :

- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention :

- reprise de l'ancienneté à 100 % ;

- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :

- reprise intégrale de l'ancienneté à 75 % ;

Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.

Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.'

L'extrait du site FEHAP produit répond aux questions sur la reprise d'ancienneté professionnelle et de la majoration spécifique, notamment son champ d'application, les conditions de reprise, la reconstitution de carrière et les éléments utiles pour procéder à cette reprise d'ancienneté professionnelle.

Il en résulte que la reprise d'ancienneté d'un directeur adjoint des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, dès lors qu'il est titulaire d'un diplôme professionnel ou son équivalent, s'effectue soit à 100 % en cas d'ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention, soit à 75 % dans les cas hors établissement FEHAP dans la mesure où il a exercé un emploi qualifié dans des fonctions de même nature en qualité de cadre.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, au visa de l'article R. 3243-1 du code du travail métropolitain dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 rédigé en termes similaires aux dispositions de l'article A. 3333-1 du code du travail de la Polynésie française, la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire (Soc., 21 septembre 2011, pourvoi n° 09-72.054, Bull. 2011, V, n° 191; Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-21.362 ; Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 22-10.006).

Au cas présent, la date d'ancienneté du salarié au 26 juin 1987 figure dans les bulletin de paie de l'intéressé à compter du mois de juillet 2007, soit une ancienneté de 19 ans à la date d'engagement du salarié le 26 juin 2006, de sorte que cette date d'ancienneté vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.

L'employeur, qui soutient n'avoir pas autorisé la reprise d'ancienneté, produit notamment la lettre de demande de reprise d'ancienneté du salarié du 15 mai 2007, les échanges de courriels entre les présidents des associations et la directrice de janvier 2011, par lesquels elle répond à leurs demandes d'explications sur la rémunération du directeur adjoint en citant notamment les dispositions de l'article 08.01.1 de la CCN 51 FEHAP, les tableaux récapitulatifs des salaires perçus et théoriques de M. [H], ainsi que le dépôt de plainte au procureur de la République du 18 octobre 2012, le courrier de diligences du commissaire aux comptes du 22 août 2012 et la plainte avec constitution de partie civile du 23 avril 2014.

Cependant, il ressort du procès-verbal de réunion conjointe des membres du bureau des associations Apair Tahiti et Apurad du 15 juin 2006 que la candidature de M. [H] a été retenue pour être nommé en qualité de directeur adjoint, avec mention expresse de la distribution à chacun des membres de son curriculum vitae.

La note de présentation pour le recrutement d'un directeur adjoint précise au point 'Le niveau de la rémunération' que le recrutement est régi par la convention FEHAP, à laquelle les deux associations ont adhéré lors de la réunion des bureaux le 1er décembre 2005, soit antérieurement à l'embauche du salarié et non pas postérieurement, comme indiqué par erreur dans le jugement du tribunal du travail de Papeete du 16 octobre 2025 qui d'ailleurs ne concerne pas M. [H] mais Mme [N]. Cette note mentionne la reprise d'ancienneté partielle en ces termes : 'S'agissant de postes fonctionnels spécifiques, et pour pouvoir nous assurer le concours de compétences spécifiques, il semble juste de qualifier le salaire de base pour l'entrée dans nos structures d'ancienneté partiellement reprise, majorée le cas échéant d'une prime de sujétion. Ensuite bien entendu, l'évolution du salaire serait dictée par la convention précitée.'

Ainsi, nonobstant l'absence de mention de la reprise d'ancienneté sur les contrats de travail du 26 juin 2006 et peu important la date de création des associations, s'agissant d'une reprise d'ancienneté partielle hors établissement FEHAP, celle figurant dans les bulletins de paie est conforme à la résolution de nomination du directeur adjoint du 15 juin 2006, prise en considération du curriculum vitae du salarié.

Ce document indique, d'une part, qu'il est titulaire d'une licence d'histoire et d'un diplôme d'administration publique et, d'autre part, qu'il a exercé plusieurs emplois hors établissement FEHAP dans des fonctions de cadre comme chef de service ou de mission depuis la fin des années 80 dans le domaine des affaires sociales, scolaires, sportives, associatives et culturelles, puis à compter de 2001 comme chargé de mission ou conseiller technique au sein de ministères dans le domaine de la santé, de la solidarité et de la famille. Il s'en déduit qu'il remplit les conditions cumulatives exigées par l'article 08.03.1.1 de la CCN 51 FEHAP.

La charge de la preuve pesant sur l'employeur, il ne peut être utilement reproché au salarié de ne pas justifier de sa reconstitution de carrière.

En outre, il est relevé que le procureur de la République a classé sans suite par avis du 7 mars 2014 le dépôt de plainte des associations notamment pour escroquerie à la rémunération par l'emploi de manoeuvres frauduleuses à l'encontre de Mme [N] et M. [H]. De même, le juge d'instruction a rendu le 30 août 2024 un avis d'ordonnance de non-lieu contre Mme [N] ni contre quiconque, en le motivant ainsi sur les salaires de M. [H] : 'les comptes de l'APURAD étaient certifiés en 2009, 2010 et 2011 et présentés chaque année en AGO, en présence de M. [M] (...), les comptes de l'APAIR étaient certifiés en 2009, 2010 et 2011 et présentés chaque année en AGO, en présence de M. [J] (...), les salaires étaient contrôlés par les CAC de manière globale et détaillée.

Au regard du niveau de rémunération élevé en Polynésie française les époux [H] employés des deux associations plaignantes, étaient rémunérés à des niveaux passablement normaux compte tenu des chiffres d'affaires et des résultats financiers de ces entreprises, en constante progression, de la masse salariale concernée (85 etpt), et des responsabilités et de la disponibilité intenses requises à ces types de postes, et ce pour des montants connus des plaignants, présentés en AGO et autorisés sans réserve par les commissaires aux comptes au cours de nombreuses années.

Ces rémunérations n'ont pas mis en danger la survie ni la santé financière des associations, elles n'étaient pas contraires à son objet sociale.

Il n'y a pas eu de dissimulation.

Les délits d'abus de confiance ne sont manifestement pas constitués.'

L'employeur ne rapporte ainsi pas la preuve contraire, alors qu'il ressort des éléments produits que, d'une part, le salarié remplit les conditions cumulatives pour pouvoir prétendre à la reprise d'ancienneté à 75 % et, d'autre part, que sa date de reprise d'ancienneté est celle figurant dans ses bulletins de paie.

En conséquence, le salaire de référence à prendre en considération pour la détermination des indemnités de rupture est celui figurant sur les bulletins de paie du salarié, qui inclue la reprise d'ancienneté partielle, les primes à l'emploi et d'ancienneté CCN, la majoration spécifique et l'indemnité de sujétion, tel que demandé par le salarié.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n°21-12.873, publié), ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture, en application de l'article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française.

Cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen des six derniers mois de salaire net de juillet à décembre 2010, soit en l'espèce la somme de 561 110 Fcfp (523 779 + 559 330 + 528 215 + 537 540 + 528 215 + 689 586 = 561 110 Fcfp), et non la somme de 585 113 Fcfp demandée par le salarié qui la calcule sur les seuls trois derniers mois précédant la rupture.

Compte tenu des quatre années d'ancienneté du salarié dans les associations Apair et Apurad et de son âge proche de la retraite au moment du licenciement, et en l'absence de justification de sa situation actualisée, cette indemnité sera fixée à six mois de salaire, soit la somme de 561 110 Fcfp x 6 = 3 366 660 Fcfp pour chacune des associations, soit la somme totale de 6 733 320 Fcfp à titre d'indemnité pour les deux licenciements sans cause réelle et sérieuse.

Le préavis est fixé, selon l'article 15.02.2.1 de la CCN 51 FEHAP, dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave d'un salarié justifiant chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à 'Six mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres dont le coefficient de référence est au moins égal à 715.'

En l'espèce, le salarié, qui justifie d'une ancienneté de services continues chez le même employeur de plus de deux ans, à savoir quatre ans, et d'un coefficient de référence de 792 selon les bulletins de paie des associations Apair et Apurad précédant son licenciement, a droit à un préavis de six mois de salaire, soit la somme de 561 110 Fcfp x 6 = 3 366 660 Fcfp pour chacune des associations, soit la somme totale de 6 733 320 Fcfp à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 673 332 Fcfp à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

L'indemnité conventionnelle de licenciement des cadres est égale, selon l'article 15.02.3.2 de la CCN 51 FEHAP, dans sa version applicable, à 'un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à titre de non-cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser au total douze mois de salaire brut, étant précisé que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois.'

En l'espèce, le salaire de référence correspondant au tiers des trois derniers mois de salaire brut s'élève, au vu des bulletins de paie d'octobre à décembre 2010, à la somme de 595 036 + 584 842 + 762 262 = 647 380 Fcfp brut pour chacune des deux associations, soit au total la somme de 1 294 760 Fcfp.

Il convient donc de condamner l'association Apair Apurad à payer à M. [H], pour les deux licenciements, les sommes suivantes :

- 6 733 320 Fcfp à titre d'indemnité de licenciements sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 294 760 Fcfp à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 6 733 320 Fcfp à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 673 332 Fcfp à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

4 - Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral

Moyens des parties

L'appelant soutient que le comportement abusif et dilatoire de l'association Apair-Apurad, pendant la procédure de licenciement et la procédure pénale depuis 10 ans, pour des infractions non caractérisées qu'il n'a pas commises, lui a causé un préjudice moral distinct dont il demande réparation.

L'intimée soutient que la cour a déjà débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou vexatoire ; que l'amende civile n'a pas été prononcée; que la longueur de la procédure pénale n'est pas du fait de l'association.

Réponse de la cour

D'abord, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas avéré en l'espèce, comme définitivement jugé par l'arrêt d'appel rendu le 2 juillet 2020 sur renvoi après cassation partielle (Soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 15-25.996) ayant débouté le salarié de ses demande d'indemnisation pour licenciements abusifs.

Ensuite, le salarié ne démontre pas l'existence d'une faute de l'employeur dans sa plainte avec constitution de partie civile, dont l'ordonnance de non-lieu relève qu'elle n'était manifestement pas dénuée de tout fondement juridique, ni dans la longueur de la procédure d'instruction, qui n'est pas du fait de l'association, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute et alors que le caractère malveillant ou dilatoire de la procédure pénale n'est pas démontré.

Il y a donc lieu, ajoutant au jugement attaqué, de débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

5 - Sur la demande reconventionnelle au titre des salaires indûment perçus

Moyens des parties

L'intimée sollicite le remboursement des salaires indûment perçus par M. [H] au titre de la reprise d'ancienneté et les points sujétions spéciales sur les 5 années précédant la requête. Elle soutient que son action en répétition de l'indu fondée sur des manoeuvres dissimulées n'est pas prescrite aux motifs que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, alors que les associations sont administrées par des membres bénévoles tous médecins libéraux n'en assurant pas la gestion opérationnelle ; que le délai de prescription a commencé à courir à compter du mois de décembre 2010, lorsque les présidents ont eu connaissance des premières anomalies affectant la rémunération de M. [H]; que les associations ont formé leurs demandes reconventionnelles par voies de conclusions déposées le 4 juillet 2012; qu'en tout état de cause, M. [H] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.

L'appelant réplique que l'association ne démontre pas l'existence de sommes indûment perçues, cette possibilité ayant été écartée par la procédure pénale ; que les présidents des deux associations avaient connaissance de ses salaires en signant tous les mois les bordereaux bancaires et en ayant communication chaque année du projet de budget comportant l'ensemble des rémunérations ; que Mme [N] ne pouvait engager seule le paiement des salaires qui étaient co-signés par le trésorier. Il fait valoir que l'accord d'entreprise du 1er décembre 2000 prévoit des 'compléments de points de sujétions spéciales' pour la direction ; que sa rémunération est justifiée dans son montant et parfaitement cohérente avec le niveau des salaires pratiqués au sein des deux associations.

Réponse de la cour

Sur la question de la prescription, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en répétition de rémunérations indûment perçues, qui ont la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription quinquennale de l'article Lp. 3334-1 du code du travail de la Polynésie française.

Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de ces salaires si, à cette date, l'employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution (Soc., 12 février 2025, pourvoi n°23-15.667, publié).

En l'espèce, l'employeur réclame la restitution des rémunérations perçues au titre de la reprise d'ancienneté de 20 % et des 'compléments de points sujétions spéciales'.

Or il ressort de l'instruction pénale que l'employeur était en mesure de déceler un éventuel paiement indu afférent à des anomalies salariales, chaque année depuis 2009, dès lors que les comptes des associations Apurad et Apair étaient certifiés et présentés en assemblée générale ordinaire, en présence des présidents, et que les salaires étaient contrôlés par les commissaires aux comptes de manière globale et détaillée, peu important que les administrateurs bénévoles n'assuraient pas la gestion opérationnelle courante des associations dont ils avaient la charge statutaire.

Les associations ayant formé leurs demandes reconventionnelles en remboursement des salaires indûment perçus par conclusions déposées le 4 juillet 2012, leur action est prescrite pour les salaires payés avant le 4 juillet 2007.

S'agissant des rémunérations non prescrites perçues au titre de la reprise d'ancienneté de 20 % à compter de juillet 2007, il ressort des développements supra (3 - Sur le montant des indemnités de rupture) que le salarié remplit les conditions cumulatives pour pouvoir prétendre à la reprise d'ancienneté à 75 % et que sa date de reprise d'ancienneté est celle figurant dans ses bulletins de paie.

S'agissant des rémunérations perçues au titre de la prime d'ancienneté et de la majoration spécifique, appliquées au salaire de base, celles-ci sont prévues par l'article 08.01.1 de la CCN 51 FEHAP, à hauteur de 1% par année de services effectifs avec une reprise de 75 % de l'ancienneté dans la limite de 30 % pour la première, en l'espèce 23 %, et de 1% par an dans la limite de 20 % pour la seconde, en l'espèce 20%.

S'agissant des 'compléments de points sujétions spéciales', de 288 points par mois par association sur la période non prescrite, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 1er décembre 2000 que la collectivité des associés a adopté à l'unanimité, d'une part, une majoration du point FEHAP selon le coefficient multiplicateur de 1.3 et, d'autre part, l'octroi d'une indemnité spécifique de responsabilité, en particulier pour le personnel de direction, 'compte tenu de l'importante activité d'importation liée à notre situation géographique', ces particularités salariales faisant l'objet d'un accord d'entreprise du 1er décembre 2000.

Il s'en déduit que l'employeur ne démontre pas, pour la période non prescrite, l'existence d'anomalies ou d'irrégularités au regard des dispositions de la CCN 51 FEHAP et de l'accord d'entreprise sus-visés et, partant, de rémunérations indûment perçues par M. [H].

Il convient donc, ajoutant au jugement attaqué qui avait sursis à statuer sur ce point, de débouter l'association Apair Apurad de ses demandes reconventionnelles.

6 - Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'association Apair Apurad, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande en outre qu'elle soit condamnée à payer à M. [H] la somme de 800 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DÉCLARE les demandes de M. [H] recevables ;

INFIRME le jugement rendu, le 2 septembre 2013, par le tribunal du travail de Papeete en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture des contrats de travail le liant à l'Association polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires (Apair) et à l'Association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile (Apurad) ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l'association Apair Apurad à payer à M. [H] les sommes de :

- 6 733 320 Fcfp à titre d'indemnité pour les deux licenciements sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 294 760 Fcfp à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement pour les deux licenciements ;

- 6 733 320 Fcfp à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour les deux licenciements ;

- 673 332 Fcfp à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [H] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE l'association Apair Apurad de ses demandes reconventionnelles au titre des rémunérations indûment perçues ;

CONDAMNE l'association Apair Apurad aux entiers dépens ;

CONDAMNE l'association Apair Apurad à payer à M. [H] la somme de 800 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;

La greffière, La présidente,

signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

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