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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 juillet 2026, n° 24/02231

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

DPA Solutions Informatique (SASU), Analyse Conseil & Expertise IT (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Masson, Mme Vallée

Avocats :

Me Manson, Me Plouton, Me Monplaisir, Me Biard, Selarl Stack Avocats

T. com. Bordeaux, du 15 mars 2024, n° 20…

15 mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société anonyme DPA Solutions Informatique, immatriculée le 8 septembre 1999 au Registre du commerce de Bordeaux, exploite une activité de vente, de réparation et de maintenance de matériels et de systèmes informatiques.

Monsieur [X] [G] en est le président directeur général et détient 1.278 actions sur les 1.690 constituant le capital.

Madame [V] [M] détient 240 actions et siège au conseil d'administration.

Les autres actions sont détenues par Monsieur [U] [G] (167 actions) et son épouse Madame [L] [G] (1 action), par les ayants droit de Mme [N] (2 actions), par M. [S] (1 action) et par Monsieur [O] [M] (1 action).

Par jugement définitif du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux de [H]/[M].

Le 20 décembre 2019, Monsieur [X] [G] a immatriculé au Registre du commerce de Bordeaux la société par actions simplifiée Analyse Conseil & Expertise IT (ci-après ACE), dont il est l'unique associé et le président et qui est spécialisée dans l'étude de projets, le conseil, la faisabilité opérationnelle et l'ingénierie informatiques.

Une convention de prestations de services a été envisagée entre les sociétés DPA et ACE, par laquelle la société ACE s'engage à fournir à la société DPA des prestations de conseil, d'étude, de faisabilité opérationnelle et technique et d'ingénierie de solutions informatiques, moyennant une redevance mensuelle de 10 000 euros hors taxes outre le remboursement des frais, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2020 renouvelable par tacite reconduction.

Cette convention a été autorisée par le conseil d'administration du 16 janvier 2020 à la majorité de deux voix contre celle de Mme [M].

M. [G], intéressé à cette convention réglementée, n'a pas pris part au vote.

La convention a été régularisée le 20 janvier 2020.

Le commissaire aux comptes n'ayant pas soumis cette convention à l'assemblée générale du 31 juillet 2020, qui approuvait les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, elle a été présentée à l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2021, appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Par sa deuxième résolution, cette assemblée a approuvé les conventions réglementées décrites au rapport spécial du commissaire aux comptes ; M. [G] a pris part au vote ; Mme [M], qui votait par correspondance et avait notifié son opposition, s'est prononcée contre.

2. Estimant que cette convention dissimulait une rémunération déguisée et un détournement d'actif au profit de son ex-époux, Mme [M] a, par acte du 11 janvier 2023, fait assigner M. [G] ainsi que les sociétés DPA Solutions Informatique et Analyse Conseil & Expertise IT devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins de voir prononcer la nullité de la résolution ayant approuvé la convention et condamner M. [G] à restituer à la société les sommes versées en son exécution.

3. Par jugement prononcé le 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :

- rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [X] [G] et les sociétés DPA et ACE ;

- condamne M. [G] à payer à la société DPA Solutions Informatique une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice ;

- déboute Mme [M] du surplus de ses demandes ;

- déboute M. [G] de toutes ses demandes ;

- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conserve ses dépens.

4. Par déclaration au greffe en date du 13 mai 2024, Mme [M] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant M. [G], les sociétés ACE It et DPA Solutions Informatiques.

Les sociétés DPA Solutions Informatique et Analyse Conseil & Expertise IT ont formé un appel incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, Mme [M] demande à la cour de :

Vu l'article 225-40 et 225-41 du code de commerce,

Vu l'article 225-252 du code de commerce

Vu l'article 10 du code de procédure civile,

Vu les présentes conclusions et leurs pièces,

- déclarer les demandes d'incompétence rationae materiae du Tribunal de commerce irrecevables

- confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 mars 2024 en ce qu'elle a :

- rejeté les demandes de fins de non-recevoir soulevées par M. [G], la société Analyse Conseil et Expertise IT et la société DPA Solutions Informatiques,

- réformer la décision pour le surplus et statuant à nouveau :

A titre principal,

- ordonner avant dire droit la communication des procès-verbaux des assemblées de la société DPA tenues en 2022, 2023 et 2024 ainsi que le détail des rémunérations versées à ACE IT par la société DPA au titre de la convention litigieuse.

- constater le vice affectant l'assemblée générale des actionnaires de la société DPA du 25 juin 2021 ayant conduit à l'approbation frauduleuse de la convention réglementée avec la société ACE IT,

- prononcer par conséquent la nullité de la résolution ayant irrégulièrement approuvé la convention litigieuse,

- dire que la convention n'a donc jamais fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société DPA,

- constater l'existence de conséquences préjudiciables à la société DPA générées par l'existence de la convention avec la société ACE IT,

- condamner M. [G], unique intéressé à la convention, à supporter les conséquences dommageables de la convention,

- condamner par conséquent M. [G] au versement à la société DPA, à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité égale au montant des sommes versées par la société DPA au titre du contrat avec la société ACE IT': soit 120 000 euros pour l'année 2020, 120 000 euros pour l'année 2021, 141 775 euros pour 2022, 159 542 euros pour 2023 outre la rémunération de 2024 et 2025 dont le calcul reste à parfaire,

- débouter M. [G] et les sociétés DPA Solutions Informatiques ET ACE IT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire

Si la cour s'estimait insuffisamment éclairée sur les conséquences dommageables de la convention conclue avec la société ACE IT, elle ordonnera avant-dire droit la nomination d'un expert comme suit :

- nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission

- d'examiner la réalité des prestations réalisées par la société ACE IT au profit de la société DPA, en vertu de la convention de prestations de services litigieuse,

- et d'identifier les conséquences positives ou dommageables de ladite convention réglementée,

- dire que l'expert désigné se fera remettre par la SA DPA les éléments suivants :

- détail des nouveaux clients démarchés par ACE IT et qui ont conclu un contrat avec DPA depuis le 1er janvier 2020 et jusqu'à ce jour,

- détail du chiffre d'affaires généré par ces nouveaux contrats depuis le 1er janvier 2020 et jusqu'à ce jour,

- détail des moyens mis en 'uvre par ACE IT pour assurer les prestations de services vendues à DPA : matériel, mobilier, informatique, contrat de travail etc',

- détail des rendez-vous clients effectués par ACE IT pour assurer les missions confiées dans le contrat de prestation de services depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à ce jour.

- dire que l'expert désigné se fera remettre par la société ACE IT ses trois derniers bilans à l'effet de vérifier l'affectation des sommes perçues au titre de la convention réglementée.

- dire que les honoraires de l'expert seront supportés par la société DPA,

- juger que l'affaire reviendra devant la cour par dépôt au greffe de conclusions de remise au rôle après dépôt du rapport d'expertise.

En tout état de cause

- condamner solidairement M. [G] et la société DPA à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [G] et la société DPA aux entiers dépens.

***

6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, M. [G] demande à la cour de :

Vu l'article 267 du code civil

Vu l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 146 du code de procédure civile

Vu l'article 1843-5 du code civil,

Vu l'article L 225-252 du code de commerce,

Vu les articles L 225-38, L 225-40, L 225-41 et L 225- 42 du code du commerce,

Vu l'article R 225-30 du code de commerce,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 65 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu le rapport spécial du commissaire aux comptes du 10 juillet 2020,

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2020,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'appel interjeté par Mme [V] [M] à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

- ordonner le rabat de la clôture.

- juger Mme [V] [M] mal fondée en son appel et irrecevable en ses demandes, fins et conclusions.

- juger M. [G] recevable en son appel incident et en ses demandes,

- confirmer le Jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

- débouté Mme [V] [M] du surplus de ses demandes.

- réformer la décision pour le surplus et en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de fin de non-recevoir soulevées par M. [G], la société Analyse Conseil & Expertise IT et la société DPA Solutions Informatique

- condamné M. [G] à payer à la société DPA Solutions Informatique une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice,

- débouté M. [G] de toutes ses demandes,

- débouté M. [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

In limine Litis

- juger le tribunal de commerce incompétent pour se prononcer sur les demandes de Mme [M].

En conséquence,

- juger irrecevables les demandes de Mme [M], en tant qu'elles relèvent de la liquidation du régime matrimonial et de la compétence du Juge aux Affaires Familiales.

A titre surabondant,

- juger irrecevables les demandes de Mme [M], sur le fondement du principe de l'immutabilité du litige, et pour changement d'objet matériel,

- juger irrecevable l'action de Mme [M] pour défaut de qualité et intérêt pour agir au nom et pour le compte de DPA SI, contre M. [G],

Sur le fond,

- juger que l'action de Mme [M] constitue un abus de droit d'agir.

En conséquence,

- condamner Mme [M] à payer à M. [G] une somme

de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en compensation de son préjudice moral et de tracasserie,

En tout état de cause,

- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner Mme [M] à payer à M. [G] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, les sociétés ACE et DPA demandent à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1843-5 du code civil,

Vu l'article L 225-252 du code de commerce,

Vu les articles L 225-38, L 225-40, L 225-41 et L 225- 42 du code du commerce,

Vu l'article R 225-30 du code de commerce,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 65 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu le rapport spécial du commissaire aux comptes du 10 juillet 2020,

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2020,

Vu les pièces versées aux débats,

- déclarer les sociétés ACE IT et DPA SI recevables et bien fondés en leurs conclusions d'intimés et appel incident,

- confirmer le Jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes

- réformer la décision pour le surplus,

Statuant à nouveau

In limine Litis

- juger irrecevables les demandes de Mme [M] , sur le fondement du principe de l'immutabilité du litige, et pour changement d'objet matériel,

- juger irrecevable l'action de Mme [M] pour défaut de qualité et intérêt pour agir au nom et pour le compte de DPA SI, contre les sociétés ACE IT et DPA SI,

Sur le fond,

- juger que la convention entre DPA SI et ACE IT a été régulièrement approuvée par le Conseil d'Administration du 16 Janvier 2020,

- juger que les résolutions de l'Assemblée Générale de DPA SI du 31 Juillet 2020 sont exemptes de tout vice,

- débouter Mme [M] de sa demande de production de pièces,

- débouter Mme [M] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire,

- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés ACE IT et DPA SI,

À titre reconventionnel

- juger que l'action de Mme [M] constitue un abus de droit d'agir,

- condamner Mme [M] à verser à la société ACE IT la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de droit à agir,

En tout état de cause,

- condamner Mme [M] à verser à ACE IT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [M] à verser à DPA SI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2026.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Moyens des parties

8. Mme [M] soutient que M. [G], intéressé à la convention, a voté à l'assemblée générale en méconnaissance de l'article L. 225-40 du code de commerce ; que la résolution doit être regardée comme n'ayant pas approuvé la convention, et que celle-ci, dépourvue de contrepartie réelle, a appauvri la société d'une charge annuelle de 120 000 euros dont son ex-époux est l'unique bénéficiaire. Elle reproche aux premiers juges de s'être arrêtés au milieu de leur raisonnement en constatant l'irrégularité sans en tirer les conséquences et de s'être contredits en allouant une indemnité à la société DPA tout en écartant tout préjudice.

9. M. [G] réplique in limine litis que le litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales ; subsidiairement, que ces demandes sont irrecevables pour changement d'objet du litige et pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

L'intimé fait valoir que le conseil d'administration a régulièrement autorisé la convention litigieuse ; que, sous couvert d'une action sociale, l'appelante poursuit un but patrimonial relevant du seul juge de la liquidation du régime matrimonial ; que la substitution de l'assemblée du 25 juin 2021 à celle du 31 juillet 2020 a modifié l'objet du litige ; qu'il ne peut être attrait à titre personnel devant la juridiction consulaire, n'étant pas commerçant ; que la convention, régulièrement autorisée et certifiée sans réserve, a bénéficié à la société.

10. Les sociétés DPA Solutions Informatique et Analyse Conseil & Expertise IT indiquent que la convention a apporté à la société DPA Solutions Informatique un chiffre d'affaires supérieur au prévisionnel, que sa valorisation s'en est trouvée portée à 17 000 000 euros et que d'importants dividendes ont été distribués, ce qui exclut tout préjudice comme tout abus de majorité ; que l'action dirigée contre la société tierce Analyse Conseil & Expertise IT, à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée, procède d'une intention de nuire.

Réponse de la cour

A.] Sur l'exception d'incompétence

11. Mme [M], agissant sur le fondement de l'article L. 225-252 du code de commerce, tend à faire prononcer la nullité d'une résolution sociale et condamner M. [G] à restituer à la société les sommes versées à la société Analyse Conseil & Expertise IT.

Une telle action a pour objet la reconstitution du patrimoine social, et non le partage de l'indivision post-communautaire. Mme [M] ne forme au demeurant aucune demande de partage et la convention litigieuse attribue elle-même compétence au tribunal de commerce de Bordeaux.

La circonstance qu'une partie des titres de la société composent le patrimoine à partager demeure sans effet sur la nature de l'action, qui échappe au juge de la liquidation.

12. L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée.

B.] Sur les fins de non-recevoir

13. L'unique convention réglementée en litige est celle conclue avec la société Analyse Conseil & Expertise IT, autorisée par le conseil d'administration du 16 janvier 2020 et présentée à l'approbation de l'assemblée générale du 25 juin 2021.

La mention, dans l'assignation, de l'assemblée du 31 juillet 2020 -laquelle statuait sur un autre exercice et sur d'autres conventions- résulte d'une erreur matérielle qui n'a causé aucun grief aux défendeurs, l'objet du litige étant demeuré, de l'assignation aux dernières conclusions, la contestation de l'approbation de cette même convention.

L'augmentation, en cause d'appel, du montant réclamé au titre des exercices postérieurs ne constitue pas une demande nouvelle, mais tend aux mêmes fins que la demande originaire dont elle n'est que l'actualisation.

14. La fin de non-recevoir tirée du changement d'objet du litige sera donc écartée.

15. Il est par ailleurs constant que l'action sociale prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce est ouverte à tout actionnaire à l'encontre des administrateurs et du directeur général, aux fins de réparation du préjudice subi par la société.

Mme [M], actionnaire, a donc qualité pour exercer l'action sociale contre M. [G], directeur général, l'argument tiré de ce qu'il n'aurait pas la qualité de commerçant relevant de la compétence matérielle et non du droit d'agir.

La société DPA Solutions Informatique, dans l'intérêt de laquelle l'action est exercée, est nécessairement en la cause.

Si aucune demande n'est formée contre la société Analyse Conseil & Expertise IT, sa mise en cause, en qualité de cocontractante, se justifie au regard du principe de la contradiction.

16. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir sera donc également écartée.

17. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces fins de non-recevoir.

C.] Sur la nullité de la résolution et la demande de restitution

18. Aux fins de statuer sur la demande principale, il convient de distinguer trois questions que l'économie des articles L. 225-38 à L. 225-41 du code de commerce tient rigoureusement séparées : l'autorisation de la convention par le conseil d'administration, son approbation par l'assemblée générale, et la sanction de ses conséquences préjudiciables.

L'article L. 225-40 du code de commerce subordonne la convention réglementée à l'autorisation préalable du conseil d'administration, l'intéressé ne pouvant prendre part au vote, puis à l'approbation de l'assemblée générale statuant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, l'intéressé ne pouvant y prendre part et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

L'article L. 225-41 prévoit que les conventions approuvées, comme celles que l'assemblée désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude, et que, même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé.

Il en résulte que l'autorisation du conseil constitue la condition de validité de la convention, tandis que l'approbation de l'assemblée n'en est qu'une ratification, dont l'absence ou le refus laisse subsister la convention et ses effets, la seule sanction en étant la mise à la charge de l'intéressé des conséquences préjudiciables qui en résultent pour la société.

19. En l'espèce, la convention a été autorisée par le conseil d'administration du 16 janvier 2020, M. [G] n'ayant pas pris part au vote, conformément à la loi.

Elle est donc régulièrement autorisée, et sa validité n'est pas affectée.

20. Toutefois, il est constant que M. [G], intéressé à la convention, a pris part au vote de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 25 juin 2021, en méconnaissance de l'article L.225-40 du code de commerce.

21. Mais cette disposition porte en elle-même sa sanction, en écartant les actions de l'intéressé du calcul du quorum et de la majorité ; et il est de principe que la nullité d'une délibération sociale n'est encourue, en cas de participation irrégulière au vote, que si cette irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

À supposer même que, les actions de M. [G] étant écartées, la résolution dût être regardée comme n'ayant pas approuvé la convention, il resterait que celle-ci, régulièrement autorisée par le conseil, a produit et continue de produire ses effets, la seule conséquence que Mme [M] pourrait en tirer étant la mise à la charge de son auteur des conséquences préjudiciables de la convention.

22. Il s'ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la résolution est dépourvue de portée, et que le sort de la demande de restitution se résout tout entier dans l'existence, ou non, d'un préjudice subi par la société.

23. Or il incombe à Mme [M], qui l'invoque, de rapporter la preuve de ce préjudice.

L'appelante soutient que les prestations de la société Analyse Conseil & Expertise IT sont fictives et que la redevance dissimule une rémunération déguisée.

Elle souligne que la société ACE n'a pas de salarié, qu'elle est domiciliée à la résidence de son dirigeant et que la société DPA Solutions Informatique est parfaitement apte à fournir elle-même les prestations objet de la convention litigieuse.

Mais cette convention a été autorisée par le conseil et certifiée sans réserve par le commissaire aux comptes. De plus, les circonstances invoquées par Mme [M] sont aussi compatibles avec une activité authentique de conseil informatique exercée par le dirigeant en personne, laquelle est licite, qu'avec l'officine fictive alléguée, et ne démontrent pas, par elles-mêmes, que la société DPA n'a reçu aucune contrepartie de la charge financière supportée.

La prospérité de la société DPA, dont les intimés font état, est à cet égard indifférente, la santé globale de l'entreprise ne renseignant pas sur la contrepartie d'une dépense déterminée.

Surtout, Mme [M] siège au conseil d'administration de la société DPA depuis 2001. Elle est, à ce titre, destinataire des convocations, des comptes annuels, des rapports de gestion et des rapports du commissaire aux comptes. Elle disposait ainsi, dans les livres mêmes de la société, des moyens d'établir l'absence de toute prestation de la société Analyse Conseil & Expertise IT : clients apportés, travaux réalisés, livrables remis. Elle ne le fait pas, et sollicite qu'un expert y procède à sa place.

24. Dès lors, Mme [M] ne rapportant pas la preuve des conséquences préjudiciables de la convention pour la société, sa demande de restitution ne peut être accueillie, la demande de nullité étant ainsi sans portée.

25. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs.

D.] Sur l'indemnité de 1 000 euros

26. La mise à la charge de l'intéressé, sur le fondement de l'article L. 225-41 du code de commerce, suppose l'existence de conséquences préjudiciables pour la société, et toute réparation suppose un préjudice établi.

27. Toutefois, en écartant, comme il vient d'être dit, toute conséquence préjudiciable, les premiers juges ne pouvaient, sans se contredire, condamner M. [G] à payer à la société DPA Solutions Informatique une indemnité au titre de son préjudice. La faute résultant de sa participation au vote, en l'absence de dommage qui en soit résulté pour la société, n'ouvre droit à aucune réparation.

28. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et Mme [M] déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [G] à ce titre.

E.] Sur les demandes de communication de pièces et d'expertise

29. L'article 146 du code de procédure civile dispose :

« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.»

30. En l'espèce, la communication et l'expertise sollicitées ont pour objet d'établir la preuve, incombant à Mme [M], de l'absence de contrepartie de la convention, preuve qu'elle était pourtant en mesure de rapporter en sa qualité d'administratrice.

La mission proposée conduirait en outre l'expert à apprécier lui-même les conséquences préjudiciables de la convention, qui relèvent de l'office du juge, et à reconstituer les résultats qu'aurait connus la société en l'absence de celle-ci.

31. Ces demandes seront rejetées.

F.] Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

32. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une faute, d'une mauvaise foi ou d'une légèreté blâmable, la seule circonstance que la demande soit mal fondée n'y suffisant pas.

33. En l'espèce, l'action de Mme [M] reposait sur une irrégularité effectivement constatée, tenant à la participation de l'intéressé au vote de l'approbation de la convention.

Elle ne peut donc être qualifiée d'abusive.

34. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes et M. [G] comme la société Analyse Conseil & Expertise IT seront déboutés de leurs demandes de ce chef formées en cause d'appel.

35. Chaque partie succombe partiellement : Mme [M] en ses prétentions au fond, les intimés en leur exception d'incompétence, en leurs fins de non-recevoir et en leurs demandes pour procédure abusive et Mme [M] ne l'emporte que sur le principe de l'irrégularité, sans effet utile.

En conséquence, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] et les sociétés DPA Solutions Informatique et Analyse Conseil & Expertise IT.

Confirme le jugement prononcé le 15 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la société DPA Solutions Informatique une indemnité de 1 000 euros.

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Mme [M] de sa demande tendant à la condamnation de M. [G] à payer cette somme à la société DPA Solutions Informatique.

Y ajoutant,

Déboute M. [G] et la société Analyse Conseil & Expertise IT de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées en cause d'appel.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat

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