CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 juillet 2026, n° 25/00322
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 JUILLET 2026
N° RG 25/322
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLB2 FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 28 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/376
[C]
[C]-[F]
[E]
C/
CONSORTS
[O]
SOCIÉTÉ DU [Adresse 1] '[Adresse 1]'
S.A. D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE DU [Adresse 1]
S.A. L'ENTREPRISE JEAN SPADA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
M. [X] [C]
Agissant en qualité d'actionnaires minoritaires de la S.A. dénommée « Société du [Adresse 1] », siglée « [Adresse 1] », immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 379 039 837
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (Seine)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [V] [C]-[F]
Agissant en qualité d'actionnaires minoritaires de la S.A. dénommée « Société du [Adresse 1] », siglée « [Adresse 1] », immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 379 039 837
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
M. [K] [E]
Agissant en qualité d'actionnaires minoritaires de la S.A. dénommée « Société du [Adresse 1] », siglée « [Adresse 1] », immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 379 039 837
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [L] [O]
pris en sa qualité de président directeur général de la Société du [Adresse 1] P et d'administrateur de la Société d'Économie Mixte Locale du [Adresse 1] en représentation de la commune de [Localité 6]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN de la S.E.L.A.R.L. ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
M. [G] [O]
Pris en sa qualité de président directeur général de la Société d'Économie Mixte Locale du [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORY, avocat au barreau de BASTIA
SOCIÉTÉ DU [Adresse 1] '[Adresse 1]'
au capital de 21.807.833,00 € immatriculé au RCS de BASTIA sous le n° 379 039 837, prise en la personne de son représentant légal exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN de la S.E.L.A.R.L. ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
S.A. SEML DU [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R..L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. L'ENTREPRISE JEAN SPADA
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualité saudit siège
The Crown
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Claire MATHIEU, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Y] [D], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 15 juillet 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par exploits des 24, 28 et 29 mai 2024, M. [X] [C],
Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E], en qualité d'actionnaires minoritaires de la société du [Adresse 1] ([Adresse 1]), ont assigné ladite société, ainsi que la société d'économie mixte locale du [Adresse 1] (SEML), la société Jean Spada, M. [L] [O] et M. [G] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant la désignation d'un expert pour examiner la comptabilité de la [Adresse 1] et de la SEML depuis 2022 et de classifier les charges communes et particulières du [Adresse 1] en fonction du réglement intérieur de la [Adresse 1].
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté les demandes de mises hors de cause de M. [L] [O], M. [G] [O] et de l'entreprise Jean Spada, débouté M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] de leur demande d'expertise, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les demandeurs au paiement des entiers dépens et rappelé que sa décision était assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 juin 2025, M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance en ces termes :
' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'infirmer en ce qu'il a : Déboutons Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F], et Monsieur [K] [E] de leur demande d'expertise.
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F], et Monsieur [K] [E] aux entiers dépens. Rappelons que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PIÈCE JOINTE :Pièce n°0 : Copie de l'Ordonnance de Référé rendue le 28 mai 2025, par le Tribunal judiciaire Bastia, numéro de l'affaire RG 24/00376 ".
Par dernières écritures communiquées le 21 octobre 2025, M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] sollicitent de la cour de :
' - Infirmer la décision rendue par le Juge des référés en date du 28 mai 2025 ;
- Débouter la société ENTREPRISE JEAN SPADA, Monsieur [G] [O], et la SA SEML DU [Adresse 1], de leurs demandes les dires mal fondées ;
Statuant à nouveau,
- Recevoir Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F] et Monsieur [K] [E] en leurs appel, le disant bien fondé et y faisant droit ;
- Désigner tel expert qu'il plaidera au Tribunal avec pour mission de :
Convoquer les parties,
Se rendre au siège des sociétés SEML et [Adresse 1] ou en un autre lieu ou pourrait se trouver les documents comptables nécessaires à ses opérations,
Entendre les parties en leurs réclamations et toute partie qu'il jugera nécessaire d'entendre pour la bonne réalisation de sa mission,
Se faire remettre tout document nécessaire à la bonne réalisation de sa mission, même ceux pouvant être détenus par des tiers,
En cas de refus de remise de document, dire que le Juge chargé du contrôle des expertises sera saisi de cette difficulté par la partie la plus diligente,
Procéder à la classification des charges communes et particulières du [Adresse 1] en fonction du règlement intérieur de la [Adresse 1], et ainsi :
Identifier, catégoriser et chiffrer parmi les charges facturées par la SEML à la [Adresse 1], depuis le 01/01/2002, celles qui correspondent aux charges définies et catégorisées par le règlement intérieur de la [Adresse 1] comme incombant aux actionnaires de la [Adresse 1], et d'en calculer la répartition entre actions A et B de la [Adresse 1] conformément aux trois différentes catégories et aux trois différents quotas de répartition fixés par le règlement intérieur de la [Adresse 1] dans sa version opposable aux actionnaires de la [Adresse 1],
Identifier, catégoriser et chiffrer parmi les charges facturées par la SEML à la [Adresse 1], depuis le 01/01/2002, les charges qui ne correspondent à aucune des charges définies et catégorisées par le règlement intérieur de la [Adresse 1], et qui en conséquence doivent rester en totalité propres à la SEML,
Recalculer les appels de charges régulièrement imputables à chaque action « A » ou « B » de la [Adresse 1] au respect des catégories et clefs de répartition figurant au règlement intérieur de la [Adresse 1],
Faire le compte entre les parties de ce qui a été payé au titre des appel de charges irrégulièrement effectués et de ce qui aurait dû être appelé au respect du règlement intérieur de la [Adresse 1],
Etablir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif,
Fournir de façon générale tout élément qui pourra permettre au tribunal qui serait saisi de trancher le litige,
- Fixer telle somme qu'il plaira à la Cour à consigner ;
- Réserver les dépens de la présente instance ;
- Condamner solidairement la SA SEML du [Adresse 1] et la SA [Adresse 1] à payer à chacun des requérants la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile '.
Par dernières écritures communiquées le 13 octobre 2025, M. [G] [O] et la S.A. SEML du [Adresse 1] sollicitent de la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bastia le 28 mai 2025 n° RG 24/00376 en ce qu'elle a :
'Débouté Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F], et Monsieur [K] [E] de leur demande d'expertise ;
Condamné Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F], et Monsieur[K] [E] aux entiers dépens.'
En conséquence,
- DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET COMPORTANT APPEL INCIDENT,
- INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bastia le 28 mai 2025 n° RG 24/00376 en ce qu'elle a :
« Rejeté les demandes de mise hors de cause de Monsieur [L] [O], Monsieur [G] [O] et de l'entreprise Jean SPADA »
Et statuant à nouveau,
- JUGER que Monsieur [G] [O] doit être mis hors de cause ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Madame [V] [C] ' [F], Monsieur [X] [C] et Monsieur [K] [E], à payer à la SEML [Adresse 1], la somme de 4.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance '.
Par dernières écritures communiquées le 10 octobre 2025, M. [L] [O] et la société du [Adresse 1] [Adresse 1] sollicitent de la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bastia le 28 mai 2025 n° RG 24/00376 en ce qu'elle a :
'Débouté Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F], et Monsieur [K] [E] de leur demande d'expertise ;
Condamné Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F], et Monsieur [K] [E] aux entiers dépens'
En conséquence,
- DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET COMPORTANT APPEL INCIDENT,
- INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bastia le 28 mai 2025 n° RG 24/00376 en ce qu'elle a :
« Rejeté les demandes de mise hors de cause de Monsieur [L] [O], Monsieur [G] [O] et de l'entreprise Jean SPADA »
Et statuant à nouveau,
- JUGER que Monsieur [L] [O] doit être mis hors de cause ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Madame [V] [C] ' [F], Monsieur [X] [C] et Monsieur [K] [E], à payer à la SOCIETE DU [Adresse 1] « [Adresse 1] », la somme de 4.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance '.
Par dernières écritures communiquées le 10 octobre 2025, l'entreprise Jean Spada sollicite de la cour de :
' Sur appel principal :
- CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 28 mai 2025 en ce qu'elle a rejeté la
demande d'expertise ;
Sur appel incident,
- REFORMER l'ordonnance de référé en date du 28 mai 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société ENTREPRISE JEAN SPADA ;
- DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- LES CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 C.P.C '.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026, mise en délibéré au 17 juin 2026 et prorogée au 15 juillet suivant.
SUR CE,
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé
Il incombe notamment au juge de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant, d'apprécier sa pertinence et de s'assurer qu'elle conditionne la solution d'un litige futur ayant un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Les appelants soutiennnent qu'ils ont été trompés sur la répartition des charges du port, notamment aux termes de conventions passées les 31 octobre et 1989 et 15 juillet 2003.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que ni les protocoles litigieux, ni les assemblées générales de la [Adresse 1] n'ont été contestés en temps utile devant la juridiction compétente, de sorte que toute action est désormais vouée à l'échec au regard des délais de prescription et que le motif invoqué par les appelants au soutien de leur demande d'expertise est dépourvu de caractère légitime.
Les appelants soutiennent désormais que le premier juge se serait trompé en présupposant que leur intention était nécessairement d'agir en nullité des conventions susmentionnées, allèguent que des irrégularités d'ordre public ont été commises, de sorte que les nullités encourues sont absolues, et affirment qu'ils disposent d'autres action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la répétition de l'indu.
La cour observe cependant que même en cas de violation de dispositions d'ordre public et dans l'hypothèse où une nullité absolue serait encourue, celle-ci ne peut être prononcée que si elle a été demandée dans les délais de prescription prévus par la loi.
En insistant sur la gravité des irrégularités qu'ils allèguent, les appelants ne font que confirmer que le motif invoqué est étroitement connecté à des actions en nullité manifestement prescrites, ou encore à des mécanismes qui supposent que le caractère illicite de la répartition des charges soit reconnu alors qu'elle n'a pas été contestées dans les délais légaux, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande, faute de motif légitime, et que sa décision doit être confirmée.
Sur les demandes de mises hors de cause
Pous statuer comme il l'a fait et rejeter les demandes de mises hors de cause de
M. [L] [O], M. [G] [O] d'une part et de l'entreprise Jean Spada d'autre part, le premier juge a considéré qu'elles étaient prématurées.
Il a rappelé que les premiers étaient respectivement dirigeants de la SEML et de la [Adresse 1] et qu'il convenait de les garder dans la cause pour que l'expertise leur soit opposable et dans l'hypothèse où une action en responsabilité serait engagée à leur encontre.
Il a également indiqué que l'entreprise Jean Spafa avait tenu un rôle dans les changements à l'origine de la modification dans la répartition des charges litigieuse.
La cour observe cependant que les demandes de mises hors de cause présentées par les intimés dans le cadre de leurs appels incidents sont sans objet dans la mesure où les appelants sont intégralement déboutés de leurs demandes et qu'il n'y pas lieu à référé, de sorte que la décision de première instance sera également confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en leur demande, les appelants seront condamnés au paiement des dépens.
L'équité justifie par ailleurs leur condamnation à payer aux intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] au paiement des dépens ;
Condamne M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] à payer à M. [G] [O] et la SA SEML du [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] à payer à M. [L] [O] et la société du [Adresse 1] [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] à payer à l'entreprise Jean Spada la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
P/LE PRÉSIDENT
Section 2
ARRÊT N°
du 15 JUILLET 2026
N° RG 25/322
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLB2 FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 28 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/376
[C]
[C]-[F]
[E]
C/
CONSORTS
[O]
SOCIÉTÉ DU [Adresse 1] '[Adresse 1]'
S.A. D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE DU [Adresse 1]
S.A. L'ENTREPRISE JEAN SPADA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
M. [X] [C]
Agissant en qualité d'actionnaires minoritaires de la S.A. dénommée « Société du [Adresse 1] », siglée « [Adresse 1] », immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 379 039 837
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (Seine)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [V] [C]-[F]
Agissant en qualité d'actionnaires minoritaires de la S.A. dénommée « Société du [Adresse 1] », siglée « [Adresse 1] », immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 379 039 837
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
M. [K] [E]
Agissant en qualité d'actionnaires minoritaires de la S.A. dénommée « Société du [Adresse 1] », siglée « [Adresse 1] », immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 379 039 837
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [L] [O]
pris en sa qualité de président directeur général de la Société du [Adresse 1] P et d'administrateur de la Société d'Économie Mixte Locale du [Adresse 1] en représentation de la commune de [Localité 6]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN de la S.E.L.A.R.L. ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
M. [G] [O]
Pris en sa qualité de président directeur général de la Société d'Économie Mixte Locale du [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORY, avocat au barreau de BASTIA
SOCIÉTÉ DU [Adresse 1] '[Adresse 1]'
au capital de 21.807.833,00 € immatriculé au RCS de BASTIA sous le n° 379 039 837, prise en la personne de son représentant légal exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN de la S.E.L.A.R.L. ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
S.A. SEML DU [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R..L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. L'ENTREPRISE JEAN SPADA
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualité saudit siège
The Crown
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Claire MATHIEU, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Y] [D], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 15 juillet 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par exploits des 24, 28 et 29 mai 2024, M. [X] [C],
Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E], en qualité d'actionnaires minoritaires de la société du [Adresse 1] ([Adresse 1]), ont assigné ladite société, ainsi que la société d'économie mixte locale du [Adresse 1] (SEML), la société Jean Spada, M. [L] [O] et M. [G] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant la désignation d'un expert pour examiner la comptabilité de la [Adresse 1] et de la SEML depuis 2022 et de classifier les charges communes et particulières du [Adresse 1] en fonction du réglement intérieur de la [Adresse 1].
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté les demandes de mises hors de cause de M. [L] [O], M. [G] [O] et de l'entreprise Jean Spada, débouté M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] de leur demande d'expertise, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les demandeurs au paiement des entiers dépens et rappelé que sa décision était assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 juin 2025, M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance en ces termes :
' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'infirmer en ce qu'il a : Déboutons Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F], et Monsieur [K] [E] de leur demande d'expertise.
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F], et Monsieur [K] [E] aux entiers dépens. Rappelons que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PIÈCE JOINTE :Pièce n°0 : Copie de l'Ordonnance de Référé rendue le 28 mai 2025, par le Tribunal judiciaire Bastia, numéro de l'affaire RG 24/00376 ".
Par dernières écritures communiquées le 21 octobre 2025, M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] sollicitent de la cour de :
' - Infirmer la décision rendue par le Juge des référés en date du 28 mai 2025 ;
- Débouter la société ENTREPRISE JEAN SPADA, Monsieur [G] [O], et la SA SEML DU [Adresse 1], de leurs demandes les dires mal fondées ;
Statuant à nouveau,
- Recevoir Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F] et Monsieur [K] [E] en leurs appel, le disant bien fondé et y faisant droit ;
- Désigner tel expert qu'il plaidera au Tribunal avec pour mission de :
Convoquer les parties,
Se rendre au siège des sociétés SEML et [Adresse 1] ou en un autre lieu ou pourrait se trouver les documents comptables nécessaires à ses opérations,
Entendre les parties en leurs réclamations et toute partie qu'il jugera nécessaire d'entendre pour la bonne réalisation de sa mission,
Se faire remettre tout document nécessaire à la bonne réalisation de sa mission, même ceux pouvant être détenus par des tiers,
En cas de refus de remise de document, dire que le Juge chargé du contrôle des expertises sera saisi de cette difficulté par la partie la plus diligente,
Procéder à la classification des charges communes et particulières du [Adresse 1] en fonction du règlement intérieur de la [Adresse 1], et ainsi :
Identifier, catégoriser et chiffrer parmi les charges facturées par la SEML à la [Adresse 1], depuis le 01/01/2002, celles qui correspondent aux charges définies et catégorisées par le règlement intérieur de la [Adresse 1] comme incombant aux actionnaires de la [Adresse 1], et d'en calculer la répartition entre actions A et B de la [Adresse 1] conformément aux trois différentes catégories et aux trois différents quotas de répartition fixés par le règlement intérieur de la [Adresse 1] dans sa version opposable aux actionnaires de la [Adresse 1],
Identifier, catégoriser et chiffrer parmi les charges facturées par la SEML à la [Adresse 1], depuis le 01/01/2002, les charges qui ne correspondent à aucune des charges définies et catégorisées par le règlement intérieur de la [Adresse 1], et qui en conséquence doivent rester en totalité propres à la SEML,
Recalculer les appels de charges régulièrement imputables à chaque action « A » ou « B » de la [Adresse 1] au respect des catégories et clefs de répartition figurant au règlement intérieur de la [Adresse 1],
Faire le compte entre les parties de ce qui a été payé au titre des appel de charges irrégulièrement effectués et de ce qui aurait dû être appelé au respect du règlement intérieur de la [Adresse 1],
Etablir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif,
Fournir de façon générale tout élément qui pourra permettre au tribunal qui serait saisi de trancher le litige,
- Fixer telle somme qu'il plaira à la Cour à consigner ;
- Réserver les dépens de la présente instance ;
- Condamner solidairement la SA SEML du [Adresse 1] et la SA [Adresse 1] à payer à chacun des requérants la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile '.
Par dernières écritures communiquées le 13 octobre 2025, M. [G] [O] et la S.A. SEML du [Adresse 1] sollicitent de la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bastia le 28 mai 2025 n° RG 24/00376 en ce qu'elle a :
'Débouté Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F], et Monsieur [K] [E] de leur demande d'expertise ;
Condamné Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F], et Monsieur[K] [E] aux entiers dépens.'
En conséquence,
- DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET COMPORTANT APPEL INCIDENT,
- INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bastia le 28 mai 2025 n° RG 24/00376 en ce qu'elle a :
« Rejeté les demandes de mise hors de cause de Monsieur [L] [O], Monsieur [G] [O] et de l'entreprise Jean SPADA »
Et statuant à nouveau,
- JUGER que Monsieur [G] [O] doit être mis hors de cause ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Madame [V] [C] ' [F], Monsieur [X] [C] et Monsieur [K] [E], à payer à la SEML [Adresse 1], la somme de 4.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance '.
Par dernières écritures communiquées le 10 octobre 2025, M. [L] [O] et la société du [Adresse 1] [Adresse 1] sollicitent de la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bastia le 28 mai 2025 n° RG 24/00376 en ce qu'elle a :
'Débouté Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F], et Monsieur [K] [E] de leur demande d'expertise ;
Condamné Monsieur [X] [C], Madame [V] [C]-[F], et Monsieur [K] [E] aux entiers dépens'
En conséquence,
- DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET COMPORTANT APPEL INCIDENT,
- INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bastia le 28 mai 2025 n° RG 24/00376 en ce qu'elle a :
« Rejeté les demandes de mise hors de cause de Monsieur [L] [O], Monsieur [G] [O] et de l'entreprise Jean SPADA »
Et statuant à nouveau,
- JUGER que Monsieur [L] [O] doit être mis hors de cause ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Madame [V] [C] ' [F], Monsieur [X] [C] et Monsieur [K] [E], à payer à la SOCIETE DU [Adresse 1] « [Adresse 1] », la somme de 4.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance '.
Par dernières écritures communiquées le 10 octobre 2025, l'entreprise Jean Spada sollicite de la cour de :
' Sur appel principal :
- CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 28 mai 2025 en ce qu'elle a rejeté la
demande d'expertise ;
Sur appel incident,
- REFORMER l'ordonnance de référé en date du 28 mai 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société ENTREPRISE JEAN SPADA ;
- DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- LES CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 C.P.C '.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026, mise en délibéré au 17 juin 2026 et prorogée au 15 juillet suivant.
SUR CE,
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé
Il incombe notamment au juge de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant, d'apprécier sa pertinence et de s'assurer qu'elle conditionne la solution d'un litige futur ayant un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Les appelants soutiennnent qu'ils ont été trompés sur la répartition des charges du port, notamment aux termes de conventions passées les 31 octobre et 1989 et 15 juillet 2003.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que ni les protocoles litigieux, ni les assemblées générales de la [Adresse 1] n'ont été contestés en temps utile devant la juridiction compétente, de sorte que toute action est désormais vouée à l'échec au regard des délais de prescription et que le motif invoqué par les appelants au soutien de leur demande d'expertise est dépourvu de caractère légitime.
Les appelants soutiennent désormais que le premier juge se serait trompé en présupposant que leur intention était nécessairement d'agir en nullité des conventions susmentionnées, allèguent que des irrégularités d'ordre public ont été commises, de sorte que les nullités encourues sont absolues, et affirment qu'ils disposent d'autres action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la répétition de l'indu.
La cour observe cependant que même en cas de violation de dispositions d'ordre public et dans l'hypothèse où une nullité absolue serait encourue, celle-ci ne peut être prononcée que si elle a été demandée dans les délais de prescription prévus par la loi.
En insistant sur la gravité des irrégularités qu'ils allèguent, les appelants ne font que confirmer que le motif invoqué est étroitement connecté à des actions en nullité manifestement prescrites, ou encore à des mécanismes qui supposent que le caractère illicite de la répartition des charges soit reconnu alors qu'elle n'a pas été contestées dans les délais légaux, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande, faute de motif légitime, et que sa décision doit être confirmée.
Sur les demandes de mises hors de cause
Pous statuer comme il l'a fait et rejeter les demandes de mises hors de cause de
M. [L] [O], M. [G] [O] d'une part et de l'entreprise Jean Spada d'autre part, le premier juge a considéré qu'elles étaient prématurées.
Il a rappelé que les premiers étaient respectivement dirigeants de la SEML et de la [Adresse 1] et qu'il convenait de les garder dans la cause pour que l'expertise leur soit opposable et dans l'hypothèse où une action en responsabilité serait engagée à leur encontre.
Il a également indiqué que l'entreprise Jean Spafa avait tenu un rôle dans les changements à l'origine de la modification dans la répartition des charges litigieuse.
La cour observe cependant que les demandes de mises hors de cause présentées par les intimés dans le cadre de leurs appels incidents sont sans objet dans la mesure où les appelants sont intégralement déboutés de leurs demandes et qu'il n'y pas lieu à référé, de sorte que la décision de première instance sera également confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en leur demande, les appelants seront condamnés au paiement des dépens.
L'équité justifie par ailleurs leur condamnation à payer aux intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] au paiement des dépens ;
Condamne M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] à payer à M. [G] [O] et la SA SEML du [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] à payer à M. [L] [O] et la société du [Adresse 1] [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [C], Mme [V] [C]-[F] et M. [K] [E] à payer à l'entreprise Jean Spada la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
P/LE PRÉSIDENT