CA Rouen, ch. soc., 10 juillet 2026, n° 26/00984
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 26/00984 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGRS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00029
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 10 Mars 2025
APPELANTE :
Madame [X] [G] divorcée [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Mutualité MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Amanda RAFIDIARIMANDA, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [G] divorcée [D] a été inscrite auprès de la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie (la MSA) à compter du 5 mars 2008, en tant que non-salariée agricole, du fait de ses fonctions de cogérante avec son époux, M. [R] [D], de l'EARL [Adresse 3].
La MSA lui a réclamé paiement des cotisations des années 2018, 2019 et 2020 puis a émis une contrainte le 9 décembre 2022, signifiée le 29, pour un montant de 9 334,46 euros.
Mme [G] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 10 mars 2025, a :
- déclaré recevable son opposition formée à la contrainte émise le 29 décembre 2022,
- validé cette contrainte,
- condamné Mme [D] à payer, en deniers ou quittance, à la MSA, la somme de 9 334,46 euros,
- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui pourraient lui faire suite seraient à la charge de Mme [D].
Mme [G] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 23 janvier 2026, l'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle des affaires de la cour le 10 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 février 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement,
- invalider la contrainte signifiée le 29 décembre 2022 au motif qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la MSA au titre de la période litigieuse,
- subsidiairement, annuler la contrainte pour un montant total de 9 524,23 euros,
- subsidiairement, ordonner qu'elle ne soit tenue que du montant minimal des cotisations au titre d'un exploitant agricole non-salarié ne déclarant aucun revenu,
en tout état de cause :
- débouter la MSA de ses demandes,
- condamner la MSA aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- déclarer Mme [D] recevable mais mal fondée en son appel,
- la débouter de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [D] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
1/ Sur l'affiliation de Mme [G] à la MSA et l'assujettissement au paiement de cotisations
Mme [G] expose qu'elle exploitait conjointement avec son mari une activité agricole ; qu'elle a quitté le domicile conjugal en juillet 2018 et a cessé d'exercer cette activité ; que le 11 avril 2019, le juge aux affaires familiales a attribué à son époux la jouissance à titre gratuit de la ferme et que son divorce a été prononcé le 21 juin 2021. Elle fait valoir que, bien que toujours associée à l'EARL, exploitée par M. [D] et sa nouvelle compagne, elle n'avait plus accès aux documents la concernant et adressés par la MSA et n'avait plus aucun pouvoir sur la gérance de l'entreprise, d'autant qu'elle était employée à temps complet par le centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 19 mars 2018 et cotisait au régime général de la caisse primaire d'assurance-maladie. Elle soutient que la MSA n'a pas tenu compte de ces éléments et que les éléments communiqués par cette caisse ne permettent pas de comprendre comment ont été calculées les cotisations qui lui sont réclamées, lesquelles sont presque exclusivement afférentes à l'année 2020.
Mme [G] fait valoir que pour être considéré comme associé, l'intéressé doit participer à l'activité de manière effective au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et que le contrôleur dépêché sur place a constaté que, depuis sa séparation, dans les faits, il n'y avait plus aucune participation aux travaux et à la gestion de l'entreprise.
La caisse expose que Mme [D] était affiliée comme chef d'exploitation à titre principal ; que le 2 juillet 2021, le contrôleur, dans le cadre d'une visite inopinée sur l'exploitation, a constaté qu'elle ne participait plus ni physiquement ni intellectuellement aux travaux de la ferme mais qu'en tant que cogérante de l'exploitation, elle restait affiliée ; qu'elle lui a demandé d'attester sur l'honneur de son absence d'activité au sein de l'exploitation ou de fournir un procès-verbal d'assemblée générale modifiant les statuts ; que Mme [D] n'a jamais répondu. Elle fait valoir que seule la publicité de la cessation des fonctions du gérant rend cette cessation opposable aux tiers ; que le juge aux affaires familiales n'a pas attribué la ferme à M. [D] mais seulement sa jouissance ; que la procédure de divorce n'a en elle-même pas pu avoir d'incidence sur la situation de Mme [D] au regard de son affiliation, de sorte qu'elle reste redevable de cotisations personnelles. Elle considère que l'appelante reste affiliée au régime agricole en tant que non-salariée, sur le fondement de l'article L. 722-10-5° du code rural et de la pêche maritime, tant qu'elle demeure, selon les statuts, gérante et associée exploitante, peu important qu'elle ne perçoive aucune rémunération et qu'elle ne connaisse pas les revenus de l'EARL, alors qu'en sa qualité elle peut percevoir une participation aux bénéfices ou une rémunération en sa qualité de gérante. Elle ajoute que Mme [D] pouvait saisir le juge afin de mettre un terme à cette situation. Elle explique par ailleurs qu'en cas de cumul d'une activité de non-salarié agricole et d'une activité salariée, le pluri actif est tenu de cotiser aux deux régimes de protection sociale et que le choix de régime ne porte que sur le versement des prestations. La MSA soutient que Mme [G] reste affiliée auprès d'elle à titre secondaire.
Sur ce :
Selon l'article L. 731-14, 3° du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations, sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dont le champ d'application est fixé par l'article L.722-1 du même code, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
L'obligation de cotiser s'impose à l'intéressé qu'il soit ou non personnellement occupé à l'activité de la société ou de l'entreprise agricole dont il tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales.
En application de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. La possibilité d'une prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité par le régime de sécurité sociale le plus ancien, sauf option expressément exercée, selon les modalités définies par le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 invoqué par Mme [G], n'exclut pas une double affiliation et un double assujettissement au paiement des cotisations.
C'est par de justes motifs que le tribunal a jugé que Mme [G] était toujours affiliée à la MSA et redevable de cotisations au regard des éléments suivants :
- elle est affiliée en qualité de membre de société non-salarié agricole à titre principal depuis le 5 mars 2008 pour une activité agricole au sein de La ferme de l'impasse dont elle détient 50 % des parts sociales, M. [R] [D] détenant le reste des parts et tous deux ayant la qualité de gérant,
- bien que n'exerçant plus d'activité effective sur la ferme depuis juillet 2018, elle reste gérante, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir effectué les formalités pour mettre fin à son mandat et qu'aucune modification statutaire opposable aux tiers n'a été notifiée,
- en tant que cogérante propriétaire de la moitié des parts sociales, Mme [G] est susceptible de percevoir une participation aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise ou une rémunération en qualité de gérante, peu important qu'elle n'ait plus accès à la comptabilité ni qu'aucune comptabilité ne soit plus tenue, l'obligation de paiement des cotisations découlant de sa fonction même de gérante,
- la procédure de divorce en cours n'a pas d'impact juridique sur cette situation, les opérations de partage et de liquidation du régime matrimonial sont toujours en cours,
- la circonstance qu'elle soit employée à temps complet par le centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 19 mars 2018 et qu'elle cotise au régime général de la sécurité sociale est indifférente et elle reste affiliée à la MSA pour son activité de non-salarié agricole à titre principal jusqu'au 12 décembre 2021 puis à titre secondaire au-delà, compte tenu de l'exercice de son droit d'option pour une garantie maladie par le régime général le 12 décembre 2021.
2/ Sur la demande d'annulation de la contrainte
Mme [G] fait valoir que la contrainte qui lui a été signifiée le 29 décembre 2022 ne comporte aucune précision quant aux cotisations appelées ni aux périodes considérées et qu'elle se contente de porter les références des trois mises en demeure préalablement notifiées les 21 février 2020, 20 novembre 2020 et 18 février 2022, que la MSA ne produit pas. Elle relève que la contrainte ne mentionne pas que les cotisations sont relatives à l'exercice d'un mandat social de l'EARL et à la perception de revenus non-salariés agricoles.
La MSA soutient que la contrainte se réfère aux mises en demeure qui comportent en détail la mention de la période concernée, la nature des sommes réclamées, le montant du principal, le montant et la date des majorations et pénalités appliquées ainsi que le total dû, de sorte qu'elles sont conformes à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime. Elle rappelle que l'appelante est affiliée depuis mars 2008 en qualité de non-salarié agricole pour ses fonctions de cogérant de l'EARL, que celle-ci ne prétend pas que les cotisations pourraient avoir pour origine une autre cause d'affiliation, si bien qu'elle sait parfaitement à quoi correspondent les sommes objet des mises en demeure et de la contrainte.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.
La contrainte peut être valablement motivée par référence à une ou plusieurs mises en demeure dès lors que celles-ci répondent aux exigences de motivation précitées.
En l'espèce, le tribunal a relevé à juste titre que la contrainte se référait aux mises en demeure des 21 février et 20 novembre 2020 ainsi que 18 février 2022, mentionnait le montant des sommes réclamées au titre des cotisations, contributions et majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles ces sommes se rapportaient, à savoir les années 2018 à 2020.
Les mises en demeure produites aux débats comportent également ces éléments avec en complément un détail des sommes réclamées par nature de cotisations. Il n'est effectivement pas précisé qu'elles sont réclamées à l'intéressée en qualité de cogérante de l'EARL La ferme de l'impasse. Cependant, Mme [G] ayant toujours été affiliée à la MSA en cette qualité depuis 2008, sans être affiliée auprès de cette caisse pour une autre activité, aucun doute n'était possible quant à la cause de son obligation, de sorte que la contrainte est régulière, comme l'a jugé le tribunal.
3/ Sur l'assiette de calcul et le montant des cotisations dues
Mme [G] soutient que la MSA doit démontrer la perception de revenus tirés de la participation à l'exploitation agricole et qu'elle ne perçoit aucune rémunération de la part de l'EARL, eu égard à sa cessation d'activité, ni de bénéfices provenant des parts sociales qu'elle détient, en raison de la mainmise de son ex-mari sur la comptabilité de l'entreprise. Elle ajoute que ses revenus d'imposition montrent qu'elle n'a perçu des revenus agricoles que jusqu'en 2017 et n'a perçu que des revenus salariés au-delà. Elle considère à nouveau qu'elle ne peut cotiser auprès de deux régimes de sécurité sociale et qu'elle n'était pas tenue de réaliser une déclaration de revenus (nulle) à l'égard de la MSA. Elle sollicite la limitation du montant des cotisations au titre des trois années au montant minimum dû en cas d'affiliation et d'absence de revenus, sans majoration.
La MSA fait valoir que quel que soit le régime d'imposition, les cotisations et contributions des non-salariés agricoles sont calculées, sauf demande d'option sur une autre assiette, sur les moyennes des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celles au titre de laquelle les cotisations sociales et contributions sont dues. Elle ajoute que les chefs d'exploitation d'entreprises agricoles sont tenus de lui déclarer le montant de leurs revenus professionnels et qu'à défaut les cotisations sont appelées sur une base de taxation forfaitaire. Pour la caisse, le fait qu'aucune somme ne soit effectivement versée à Mme [G] ne signifie pas qu'il ne lui revient rien dès lors que sa rémunération de gérant et, le cas échéant, ses participations aux bénéfices de l'EARL peuvent rester inscrites en compte courant d'associé. Elle soutient que si l'appelante produisait ses revenus, seules les cotisations dues depuis l'année 2022 pourraient faire l'objet d'un recalcul.
Sur ce :
Le jugement a rappelé à juste titre les modalités de calcul des cotisations des années 2018 à 2020 au regard des dispositions des articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige, et que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole étaient tenus de déclarer à la caisse, au plus tard au 31 octobre, le montant de leurs revenus professionnels, en application de l'article D. 731-17 du même code.
Il résulte de l'article R. 731-20 du même code, dans sa version applicable au litige, que :
(...)
II. Lorsque la ou les déclarations n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi trois bases de calcul dont 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
(...)
V.-En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II.
Ainsi, les cotisations 2018 ont été à bon droit calculées sur la base de la moyenne des trois années antérieures.
En l'absence de déclaration de revenus professionnels en 2018 et 2019, la MSA était fondée à calculer les cotisations 2019 et 2020 sur la base de 30% du PASS, majorée de 25 % dès 2019.
C'est en vain que Mme [G] sollicite une limitation du montant des cotisations au titre des trois années au montant minimum dû en cas d'affiliation et d'absence de revenus, sans majoration, dès lors qu'elle n'a effectué auprès de la MSA aucune déclaration de revenus professionnels au titre de l'exploitation agricole, au besoin en déclarant un revenu nul. La production des avis d'imposition mentionnant les sommes perçues à titre de salaire ne saurait suppléer l'absence de déclaration de revenus professionnels à la MSA, selon les modalités de l'article D. 731-17.
Le jugement qui a validé la contrainte est dès lors confirmé, sauf en ce qu'il a prévu une condamnation en deniers ou quittance.
4/ Sur les frais du procès
Mme [G] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la MSA ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2025 sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation en deniers ou quittance et à préciser que la contrainte validée a été émise le 9 décembre 2022 et non le 29 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] [G] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00029
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 10 Mars 2025
APPELANTE :
Madame [X] [G] divorcée [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Mutualité MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Amanda RAFIDIARIMANDA, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [G] divorcée [D] a été inscrite auprès de la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie (la MSA) à compter du 5 mars 2008, en tant que non-salariée agricole, du fait de ses fonctions de cogérante avec son époux, M. [R] [D], de l'EARL [Adresse 3].
La MSA lui a réclamé paiement des cotisations des années 2018, 2019 et 2020 puis a émis une contrainte le 9 décembre 2022, signifiée le 29, pour un montant de 9 334,46 euros.
Mme [G] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 10 mars 2025, a :
- déclaré recevable son opposition formée à la contrainte émise le 29 décembre 2022,
- validé cette contrainte,
- condamné Mme [D] à payer, en deniers ou quittance, à la MSA, la somme de 9 334,46 euros,
- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui pourraient lui faire suite seraient à la charge de Mme [D].
Mme [G] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 23 janvier 2026, l'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle des affaires de la cour le 10 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 février 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement,
- invalider la contrainte signifiée le 29 décembre 2022 au motif qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la MSA au titre de la période litigieuse,
- subsidiairement, annuler la contrainte pour un montant total de 9 524,23 euros,
- subsidiairement, ordonner qu'elle ne soit tenue que du montant minimal des cotisations au titre d'un exploitant agricole non-salarié ne déclarant aucun revenu,
en tout état de cause :
- débouter la MSA de ses demandes,
- condamner la MSA aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- déclarer Mme [D] recevable mais mal fondée en son appel,
- la débouter de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [D] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
1/ Sur l'affiliation de Mme [G] à la MSA et l'assujettissement au paiement de cotisations
Mme [G] expose qu'elle exploitait conjointement avec son mari une activité agricole ; qu'elle a quitté le domicile conjugal en juillet 2018 et a cessé d'exercer cette activité ; que le 11 avril 2019, le juge aux affaires familiales a attribué à son époux la jouissance à titre gratuit de la ferme et que son divorce a été prononcé le 21 juin 2021. Elle fait valoir que, bien que toujours associée à l'EARL, exploitée par M. [D] et sa nouvelle compagne, elle n'avait plus accès aux documents la concernant et adressés par la MSA et n'avait plus aucun pouvoir sur la gérance de l'entreprise, d'autant qu'elle était employée à temps complet par le centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 19 mars 2018 et cotisait au régime général de la caisse primaire d'assurance-maladie. Elle soutient que la MSA n'a pas tenu compte de ces éléments et que les éléments communiqués par cette caisse ne permettent pas de comprendre comment ont été calculées les cotisations qui lui sont réclamées, lesquelles sont presque exclusivement afférentes à l'année 2020.
Mme [G] fait valoir que pour être considéré comme associé, l'intéressé doit participer à l'activité de manière effective au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et que le contrôleur dépêché sur place a constaté que, depuis sa séparation, dans les faits, il n'y avait plus aucune participation aux travaux et à la gestion de l'entreprise.
La caisse expose que Mme [D] était affiliée comme chef d'exploitation à titre principal ; que le 2 juillet 2021, le contrôleur, dans le cadre d'une visite inopinée sur l'exploitation, a constaté qu'elle ne participait plus ni physiquement ni intellectuellement aux travaux de la ferme mais qu'en tant que cogérante de l'exploitation, elle restait affiliée ; qu'elle lui a demandé d'attester sur l'honneur de son absence d'activité au sein de l'exploitation ou de fournir un procès-verbal d'assemblée générale modifiant les statuts ; que Mme [D] n'a jamais répondu. Elle fait valoir que seule la publicité de la cessation des fonctions du gérant rend cette cessation opposable aux tiers ; que le juge aux affaires familiales n'a pas attribué la ferme à M. [D] mais seulement sa jouissance ; que la procédure de divorce n'a en elle-même pas pu avoir d'incidence sur la situation de Mme [D] au regard de son affiliation, de sorte qu'elle reste redevable de cotisations personnelles. Elle considère que l'appelante reste affiliée au régime agricole en tant que non-salariée, sur le fondement de l'article L. 722-10-5° du code rural et de la pêche maritime, tant qu'elle demeure, selon les statuts, gérante et associée exploitante, peu important qu'elle ne perçoive aucune rémunération et qu'elle ne connaisse pas les revenus de l'EARL, alors qu'en sa qualité elle peut percevoir une participation aux bénéfices ou une rémunération en sa qualité de gérante. Elle ajoute que Mme [D] pouvait saisir le juge afin de mettre un terme à cette situation. Elle explique par ailleurs qu'en cas de cumul d'une activité de non-salarié agricole et d'une activité salariée, le pluri actif est tenu de cotiser aux deux régimes de protection sociale et que le choix de régime ne porte que sur le versement des prestations. La MSA soutient que Mme [G] reste affiliée auprès d'elle à titre secondaire.
Sur ce :
Selon l'article L. 731-14, 3° du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations, sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dont le champ d'application est fixé par l'article L.722-1 du même code, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
L'obligation de cotiser s'impose à l'intéressé qu'il soit ou non personnellement occupé à l'activité de la société ou de l'entreprise agricole dont il tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales.
En application de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. La possibilité d'une prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité par le régime de sécurité sociale le plus ancien, sauf option expressément exercée, selon les modalités définies par le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 invoqué par Mme [G], n'exclut pas une double affiliation et un double assujettissement au paiement des cotisations.
C'est par de justes motifs que le tribunal a jugé que Mme [G] était toujours affiliée à la MSA et redevable de cotisations au regard des éléments suivants :
- elle est affiliée en qualité de membre de société non-salarié agricole à titre principal depuis le 5 mars 2008 pour une activité agricole au sein de La ferme de l'impasse dont elle détient 50 % des parts sociales, M. [R] [D] détenant le reste des parts et tous deux ayant la qualité de gérant,
- bien que n'exerçant plus d'activité effective sur la ferme depuis juillet 2018, elle reste gérante, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir effectué les formalités pour mettre fin à son mandat et qu'aucune modification statutaire opposable aux tiers n'a été notifiée,
- en tant que cogérante propriétaire de la moitié des parts sociales, Mme [G] est susceptible de percevoir une participation aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise ou une rémunération en qualité de gérante, peu important qu'elle n'ait plus accès à la comptabilité ni qu'aucune comptabilité ne soit plus tenue, l'obligation de paiement des cotisations découlant de sa fonction même de gérante,
- la procédure de divorce en cours n'a pas d'impact juridique sur cette situation, les opérations de partage et de liquidation du régime matrimonial sont toujours en cours,
- la circonstance qu'elle soit employée à temps complet par le centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 19 mars 2018 et qu'elle cotise au régime général de la sécurité sociale est indifférente et elle reste affiliée à la MSA pour son activité de non-salarié agricole à titre principal jusqu'au 12 décembre 2021 puis à titre secondaire au-delà, compte tenu de l'exercice de son droit d'option pour une garantie maladie par le régime général le 12 décembre 2021.
2/ Sur la demande d'annulation de la contrainte
Mme [G] fait valoir que la contrainte qui lui a été signifiée le 29 décembre 2022 ne comporte aucune précision quant aux cotisations appelées ni aux périodes considérées et qu'elle se contente de porter les références des trois mises en demeure préalablement notifiées les 21 février 2020, 20 novembre 2020 et 18 février 2022, que la MSA ne produit pas. Elle relève que la contrainte ne mentionne pas que les cotisations sont relatives à l'exercice d'un mandat social de l'EARL et à la perception de revenus non-salariés agricoles.
La MSA soutient que la contrainte se réfère aux mises en demeure qui comportent en détail la mention de la période concernée, la nature des sommes réclamées, le montant du principal, le montant et la date des majorations et pénalités appliquées ainsi que le total dû, de sorte qu'elles sont conformes à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime. Elle rappelle que l'appelante est affiliée depuis mars 2008 en qualité de non-salarié agricole pour ses fonctions de cogérant de l'EARL, que celle-ci ne prétend pas que les cotisations pourraient avoir pour origine une autre cause d'affiliation, si bien qu'elle sait parfaitement à quoi correspondent les sommes objet des mises en demeure et de la contrainte.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.
La contrainte peut être valablement motivée par référence à une ou plusieurs mises en demeure dès lors que celles-ci répondent aux exigences de motivation précitées.
En l'espèce, le tribunal a relevé à juste titre que la contrainte se référait aux mises en demeure des 21 février et 20 novembre 2020 ainsi que 18 février 2022, mentionnait le montant des sommes réclamées au titre des cotisations, contributions et majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles ces sommes se rapportaient, à savoir les années 2018 à 2020.
Les mises en demeure produites aux débats comportent également ces éléments avec en complément un détail des sommes réclamées par nature de cotisations. Il n'est effectivement pas précisé qu'elles sont réclamées à l'intéressée en qualité de cogérante de l'EARL La ferme de l'impasse. Cependant, Mme [G] ayant toujours été affiliée à la MSA en cette qualité depuis 2008, sans être affiliée auprès de cette caisse pour une autre activité, aucun doute n'était possible quant à la cause de son obligation, de sorte que la contrainte est régulière, comme l'a jugé le tribunal.
3/ Sur l'assiette de calcul et le montant des cotisations dues
Mme [G] soutient que la MSA doit démontrer la perception de revenus tirés de la participation à l'exploitation agricole et qu'elle ne perçoit aucune rémunération de la part de l'EARL, eu égard à sa cessation d'activité, ni de bénéfices provenant des parts sociales qu'elle détient, en raison de la mainmise de son ex-mari sur la comptabilité de l'entreprise. Elle ajoute que ses revenus d'imposition montrent qu'elle n'a perçu des revenus agricoles que jusqu'en 2017 et n'a perçu que des revenus salariés au-delà. Elle considère à nouveau qu'elle ne peut cotiser auprès de deux régimes de sécurité sociale et qu'elle n'était pas tenue de réaliser une déclaration de revenus (nulle) à l'égard de la MSA. Elle sollicite la limitation du montant des cotisations au titre des trois années au montant minimum dû en cas d'affiliation et d'absence de revenus, sans majoration.
La MSA fait valoir que quel que soit le régime d'imposition, les cotisations et contributions des non-salariés agricoles sont calculées, sauf demande d'option sur une autre assiette, sur les moyennes des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celles au titre de laquelle les cotisations sociales et contributions sont dues. Elle ajoute que les chefs d'exploitation d'entreprises agricoles sont tenus de lui déclarer le montant de leurs revenus professionnels et qu'à défaut les cotisations sont appelées sur une base de taxation forfaitaire. Pour la caisse, le fait qu'aucune somme ne soit effectivement versée à Mme [G] ne signifie pas qu'il ne lui revient rien dès lors que sa rémunération de gérant et, le cas échéant, ses participations aux bénéfices de l'EARL peuvent rester inscrites en compte courant d'associé. Elle soutient que si l'appelante produisait ses revenus, seules les cotisations dues depuis l'année 2022 pourraient faire l'objet d'un recalcul.
Sur ce :
Le jugement a rappelé à juste titre les modalités de calcul des cotisations des années 2018 à 2020 au regard des dispositions des articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige, et que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole étaient tenus de déclarer à la caisse, au plus tard au 31 octobre, le montant de leurs revenus professionnels, en application de l'article D. 731-17 du même code.
Il résulte de l'article R. 731-20 du même code, dans sa version applicable au litige, que :
(...)
II. Lorsque la ou les déclarations n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi trois bases de calcul dont 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
(...)
V.-En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II.
Ainsi, les cotisations 2018 ont été à bon droit calculées sur la base de la moyenne des trois années antérieures.
En l'absence de déclaration de revenus professionnels en 2018 et 2019, la MSA était fondée à calculer les cotisations 2019 et 2020 sur la base de 30% du PASS, majorée de 25 % dès 2019.
C'est en vain que Mme [G] sollicite une limitation du montant des cotisations au titre des trois années au montant minimum dû en cas d'affiliation et d'absence de revenus, sans majoration, dès lors qu'elle n'a effectué auprès de la MSA aucune déclaration de revenus professionnels au titre de l'exploitation agricole, au besoin en déclarant un revenu nul. La production des avis d'imposition mentionnant les sommes perçues à titre de salaire ne saurait suppléer l'absence de déclaration de revenus professionnels à la MSA, selon les modalités de l'article D. 731-17.
Le jugement qui a validé la contrainte est dès lors confirmé, sauf en ce qu'il a prévu une condamnation en deniers ou quittance.
4/ Sur les frais du procès
Mme [G] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la MSA ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2025 sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation en deniers ou quittance et à préciser que la contrainte validée a été émise le 9 décembre 2022 et non le 29 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] [G] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE