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Décisions

CA Orléans, ch. com., 16 juillet 2026, n° 25/03498

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 25/03498

15 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 31 mai 2024 rendu sur la déclaration de cessation des paiements de l'un des deux co-gérants de la SCI JA2V, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, en fixant la date de cessation des paiements au 1er septembre 2023 et en désignant en qualité de mandataire judiciaire Maître [B] [K].

A l'issue de la période d'observation qui a été renouvelée par jugement du 4 octobre 2024 pour une période de six mois à compter du 31 novembre 2024, soit jusqu'au 31 mai 2025, puis prorogée exceptionnellement par jugement du 16 mai 2025 pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 novembre 2025, pour permettre aux dirigeants de la société de proposer un plan que le mandataire judiciaire a soumis à la consultation de l'ensemble des créanciers le 31 juillet 2025, le tribunal de commerce de Blois, saisi par requête du mandataire judiciaire déposé au greffe dès le 9 décembre 2024 a, par jugement contradictoire du 3 octobre 2025 :

- prononcé la liquidation judiciaire de la SCI AJ2V [']

- maintenu comme juge-commissaire [C] [V]

- nommé comme liquidateur Maître [B] [K], [Adresse 4],

- dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code du commerce,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- fixé au 26 janvier 2027 à 14h00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,

- passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La SCI JA2V a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2025, en indiquant que son appel tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il prononce la liquidation judiciaire de la SCI JA2V et ordonne l'exécution provisoire, puis en indiquant que son appel «'s'étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés'», ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, la SCI JA2V demande à la cour de':

Vu les articles L. 631-1 et L.661-1 et R. 640-2 du code commerce,

- réformer en toutes ses dispositions, le jugement qui a été rendu par le tribunal de commerce de Blois le 3 octobre 2025, en ce qu'il a jugé :

Par ces motifs : le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, contradictoire et en premier ressort, le ministère public entendu en ses réquisitions, oui le juge commissaire en son rapport, en application des articles L 622-10 et suivants du code de commerce, prononce la liquidation judiciaire de la SCI JA2V [Adresse 5] (Siren 834254922), maintient comme juge commissaire [C] [V], et comme liquidateur Maître [B] [K], [Adresse 4], dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce ;

Et statuant à nouveau,

- prononcer le redressement judiciaire de la SCI JA2V,

- désigner les organes de la procédure,

- condamner Maître [B] [K] au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, Maître [K], ès qualités, demande à la cour de':

- déclarer la SCI JA2V irrecevable, en tous cas mal fondée, en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

Par ordonnance du 6 mai 2026, la première présidente de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI JA2V.

Dans son avis écrit du 1er juin 2026, transmis le 3 juin suivant aux parties par voie électronique, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la cessation des paiements ne peut plus utilement être contestée et que les productions ne permettent pas d'envisager le redressement de l'appelante.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2026, pour l'affaire être plaidée le 25 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.

A l'audience, la cour a observé qu'il résulte du dossier qui lui a été transmis conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile et qui peut être consulté au greffe que le jugement entrepris a été notifié le 11 octobre 2025 à la SCI JA2V et a en conséquence invité les parties, en application de l'article 125 du code de procédure civile, à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement avant le 2 juillet 2026, sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel formé le 31 octobre 2025, à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 661-3 du code du commerce.

Par un message adressé le 30 juin 2026 par voie électronique, le liquidateur indique que dès lors que le jugement entrepris a fait l'objet d'une notification le 11 octobre 2025, l'appel formé le 31 octobre suivant lui apparaît l'avoir été après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 661-3 et être en conséquence irrecevable.

Par un message adressé le 2 juillet par voie électronique, le gérant de la SCI JA2V indique, en communiquant le justificatif de suivi postal, avoir retiré seulement le 29 octobre 2025 le pli recommandé qui lui était destiné et en déduit, en rappelant les termes de l'article 668 du code de procédure civile, que son appel a été formé dans le délai prévu à l'article R. 661-3 du code du commerce.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte de l'article R. 661-3 du code du commerce que, sauf dispositions contraires, inapplicables à l'espèce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de redressement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1 [inapplicable en l'espèce], la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

Au cas particulier, si la lettre de notification a été présentée à son domicile le 11 octobre 2025, le gérant de la SCI JA2V justifie avoir retiré le pli recommandé qui lui était destiné le 29 octobre 2025 seulement.

Dès lors que la SCI JA2V, représentée par son gérant, a relevé appel le 31 octobre 2025, moins de dix jours après avoir reçu notification du jugement entrepris, l'appel est recevable.

Sur le fond :

Selon l'article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

- sur l'état de cessation des paiements

La démonstration de la cessation des paiements n'est pas nécessaire puisque celle-ci a déjà été constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, par le jugement irrévocable du 31 mai 2024, et que la seule condition posée à la conversion du redressement en liquidation judiciaire par l'article L. 631-15, II, précité, est l'impossibilité manifeste de redressement (v. par ex. Com. 23 avril 2013, n° 12-17.189).

L'appelante soutient en conséquence sans emport que la cessation des paiements, qu'elle a au demeurant elle-même déclarée, ne serait pas caractérisée.

- sur les possibilités de redressement

Il résulte de l'état des créances communiqué par le liquidateur, dont il est justifié qu'il a été publié au Bodacc le 5 janvier 2025, que le passif déclaré et définitivement admis s'élève à 127'939,76 euros.

Alors qu'il lui a été reproché, durant toute la période d'observation qui, de fait, a duré plus des dix-huit mois prévus par la loi, de ne produire aucune comptabilité et de n'avoir jamais justifié de l'accomplissement de ses obligations déclaratives, la SCI JA2V produit à hauteur d'appel un projet de bilan de l'exercice 2025 et assure que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, en raison de l'existence d'un actif immobilier exploitable, d'une capacité financière «'démontrable'» après remise en location du troisième lot composant l'immeuble dont elle est propriétaire, constitué d'un appartement actuellement vacant, de la faiblesse de ses charges, de la neutralité fiscale liée à l'IR et de «'l'impact négatif du prélèvement de trésorerie'».

Même à admettre que la SCI JA2V ne soit pas structurellement déficitaire, ce qui n'est nullement démontré, il n'est en tous cas pas contesté que la société a réalisé des résultats déficitaires ces dernières années puisque la société d'exploitation qui exploite un bar-tabac PMU dans la partie commerciale de son immeuble, elle aussi en procédure collective, n'est plus en mesure de régler son loyer commercial depuis longtemps et n'a pas même pu s'en acquitter régulièrement durant la période d'observation.

Alors même que l'expert-comptable dont elle reproduit les propos dans ses écritures indique que l'appartement actuellement vacant pourrait être reloué environ 500 euros par mois, sous réserve «'de son état, du marché local et de l'absence de travaux à réaliser'» pour permettre cette location, la SCI ne produit pas le moindre élément sur la valeur locative de ce lot et ne justifie pas, surtout, que cet appartement actuellement vacant pourrait être reloué sans réaliser des travaux qu'elle n'est assurément pas en mesure de financer.

Au regard du montant du passif admis et des charges à supporter, l'adoption d'un plan de redressement supposerait que la SCI puisse dégager, sur dix ans, une capacité de financement annuelle d'au moins 13'000 euros.

Outre que l'appelante ne demande pas à la cour de se prononcer sur le projet de plan qui avait été soumis à la consultation des créanciers, la perspective, seulement hypothétique, de louer la partie de son immeuble actuellement inoccupée, ce alors que la période observation, déjà exceptionnellement prolongée, s'est achevée le 17 novembre 2025, que la SCI ne perçoit plus de loyer commercial et ne justifie pas d'une trésorerie qui lui permettrait, dans l'attente de percevoir des loyers d'un locataire solvable, de faire face à la première annuité du plan, ne permet pas d'envisager l'adoption d'un plan.

Il s'en infère que le redressement de la SCI JA2V est manifestement impossible et qu'il n'y a dès lors pas d'alternative à la liquidation judiciaire.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et il n'y aura pas lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel de la SCI JA2V recevable,

Au fond':

CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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