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Décisions

CA Orléans, ch. com., 16 juillet 2026, n° 25/03500

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

AJ2V (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chegaray

Conseillers :

Mme Chenot, Mme Gerard

Avocats :

Me Devauchelle, Me Garnier, SCP Laval - Firkowski - Devauchelle Avocats Associés

T. com. Blois, du 3 oct. 2025, n° 202500…

3 octobre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 17 mai 2024 rendu sur la déclaration de cessation des paiements de l'un des deux co-gérants de la SNC AJ2V, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société qui exerçait une activité de bar, tabac, PMU sous la dénomination commerciale «'[Adresse 4]'» à Saint-Ouen (41), en fixant la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023 et en désignant en qualité de mandataire judiciaire Maître [L] [P].

A l'issue de la période d'observation qui a été renouvelée par jugement du 4 octobre 2024 pour une période de six mois à compter du 17 novembre 2024, soit jusqu'au 17 mai 2025, puis prorogée exceptionnellement par jugement du 16 mai 2025 pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 17 novembre 2025, pour permettre aux dirigeants de la société de proposer un plan que le mandataire judiciaire a soumis à la consultation de l'ensemble des créanciers le 23 juillet 2025, le tribunal de commerce de Blois a, par jugement contradictoire du 3 octobre 2025 :

- prononcé la liquidation judiciaire de la SNC AJ2V [']

- maintenu comme juge-commissaire [B] [O],

- nommé comme liquidateur Maître [L] [P], [Adresse 5],

- dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code du commerce,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- fixé au 26 janvier 2027 à 14h00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,

- passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La SNC AJ2V a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2025, en indiquant que son appel tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il prononce la liquidation judiciaire de la SNC AJ2V et ordonne l'exécution provisoire, puis en indiquant que son appel s'étend « aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés, ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés ».

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2026, la SNC AJ2V demande à la cour de':

Vu les articles L. 631-1 et L.661-1 et R. 640-2 du code commerce,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu par le tribunal de commerce de Blois le 3 octobre 2025, en ce qu'il a jugé :

Par ces motifs : le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, contradictoire et en premier ressort, le ministère public entendu en ses réquisitions, oui le juge commissaire en son rapport, en application des articles L 622-10 et suivants du code de commerce, prononce la liquidation judiciaire de la SNC AJ2V [Adresse 6] (Siren 820956878), maintient comme juge commissaire [B] [O], et comme liquidateur Maitre [L] [P], [Adresse 5], dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce ;

Et statuant à nouveau,

- prononcer le redressement judiciaire de la SNC AJ2V,

- désigner les organes de la procédure,

- condamner Maître [L] [P] au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, Maître [P], ès qualités, demande à la cour de':

- déclarer la SNC AJ2V irrecevable, en tous cas mal fondée en son appel , ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

Par ordonnance du 6 mai 2026, la première présidente de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dans son avis écrit du 1er juin 2026, transmis le 3 juin suivant aux parties par voie électronique, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la cessation des paiements ne peut plus utilement être contestée et que les productions ne permettent pas d'envisager le redressement de l'appelante, dont la situation est irrémédiablement compromise.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2026, pour l'affaire être plaidée le 25 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.

A l'audience, la cour a observé qu'il résulte du dossier qui lui a été transmis conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile et qui peut être consulté au greffe que le jugement entrepris a été notifié le 14 octobre 2025 à la SNC AJ2V et a en conséquence invité les parties, en application de l'article 125 du code de procédure civile, à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement avant le 2 juillet 2026, sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel formé le 31 octobre 2025, à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 661-3 du code du commerce.

Par un message adressé le 30 juin 2026 par voie électronique, le liquidateur indique que dès lors que le jugement entrepris a fait l'objet d'une notification le « 11 octobre » 2025, l'appel formé le 31 octobre suivant lui apparaît l'avoir été après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 661-3 et être en conséquence irrecevable.

Par un message adressé le 2 juillet par voie électronique, le gérant de la SNC AJ2V indique, en communiquant le justificatif de suivi postal, avoir retiré seulement le 29 octobre 2025 le pli recommandé qui lui était destiné et en déduit, en rappelant les termes de l'article 668 du code de procédure civile, que son appel a été formé dans le délai prévu à l'article R. 661-3 du code du commerce.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte de l'article R. 661-3 du code du commerce que, sauf dispositions contraires, inapplicables à l'espèce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de redressement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1 [inapplicable en l'espèce], la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

Au cas particulier, si la lettre de notification a été présentée à son domicile le 14 octobre 2025, le gérant de la SNC AJ2V justifie avoir retiré le pli recommandé qui lui était destiné le 29 octobre 2025 seulement.

Dès lors que la SNC AJ2V, représentée par son gérant, a relevé appel le 31 octobre 2025, moins de dix jours après avoir reçu notification du jugement entrepris, l'appel doit être déclaré recevable.

Sur le fond :

Selon l'article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Alors qu'il lui a été reproché, durant toute la période d'observation qui, de fait, a duré plus des dix-huit mois prévus par la loi, de ne produire aucune comptabilité postérieure à celle de l'exercice clos au 30 juin 2021, soit depuis cinq ans maintenant, et de n'avoir jamais justifié de l'accomplissement de ses obligations déclaratives, le SNC AJ2V produit à hauteur d'appel le bilan de l'exercice clos au 30 juin 2025 ainsi qu'un projet de bilan de l'exercice précédent et assure que son redressement serait possible en donnant son fonds de commerce en location-gérance, en affirmant que la société a fonctionné pendant dix ans en étant parfaitement rentable et en ajoutant que le chiffre d'affaires généré pourrait apurer le passif.

Il résulte de l'état des créances communiqué par le liquidateur, dont il est justifié qu'il a été publié au Bodacc le 17 septembre 2025, que sur un passif déclaré de 119'616,65'euros, 90'394,35'euros sont définitivement admis.

Même à admettre que l'activité de la SNC AJ2V ait pu être rentable durant dix années, ce dont il n'est nullement justifié, il résulte en tous cas des propres productions de l'appelante que tel n'a pas été le cas ces dernières années puisque, selon le projet de bilan 2024, l'exercice clos au 30 juin 2024 aurait été déficitaire de 14'254,87 euros et que, selon le bilan 2025, les pertes de l'exercice clos au 30 juin 2025 ont dépassé 40'800 euros.

La procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 17 mai 2024, l'accroissement des pertes entre 2024 et 2025 révèle que, même pendant la période d'observation, c'est-à-dire durant un temps où le passif était «'gelé'», la SNC AJ2V n'a dégagé aucun bénéfice et pas même réussi à faire face à ses charges.

Alors qu'elle soutient que la liquidation judiciaire pourrait être évitée par une location-gérance de son fonds, l'appelante ne produit pas le moindre projet de mise en location-gérance et ne justifie non plus d'aucune démarche en ce sens.

Cette perspective est, de fait, chimérique. Le montant de la redevance du locataire-gérant n'a en effet pas été évalué en considération de la situation économique, c'est-à-dire selon la rentabilité du fonds en cause, mais uniquement selon les besoins du redressement de la SNC, ce qui n'est pas sérieux.

Dès lors que le redressement de la SNC AJ2V n'est pas seulement illusoire, mais manifestement impossible puisque les actifs disponibles, en fin de période d'observation, ne sont que de l'ordre de 10'000 euros et que l'activité, déficitaire depuis deux années au moins, ne peut permettre de dégager les revenus nécessaires à l'apurement d'un passif, définitivement admis pour plus de 90'000 euros, il n'y a pas d'alternative à la liquidation judiciaire.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et il n'y aura pas lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel de la SNC AJ2V recevable,

Au fond':

CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 

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