CA Lyon, jurid. premier président, 16 juillet 2026, n° 26/00104
LYON
Ordonnance
Autre
EXPOSE DU LITIGE
La SAS O'Délices a pour activité l'exploitation de quatre fonds de commerce de boulangerie situés sur la commune de [Localité 6] et ses environs.
Par assignation du 6 mars 2026, l'URSSAF a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire, à l'encontre de la société O'Délices.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2026, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment :
- prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société O'Délices,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2024,
- nommé comme mandataire judiciaire la SELARL MJ Synergie.
La société O'Délices a interjeté appel de la décision, par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2026.
Par actes des 10, 14 et 15 avril 2026, la société O'Délices a assigné en référé la SELARL MJ Synergie, Mme le procureur général et l'URSSAF devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 8 juillet 2026 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 juin 2026, la société O'Délices demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et R.661-1 du code de commerce, d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement, en raison de l'existence d'un moyen sérieux à l'appui de l'appel, tenant à l'absence d'un état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 juillet 2026, la SELARL MJ Synergie, mandataite judiciaire, et la SELAS AJ UP, intervenante volontaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société O'Délices, demandent au délégué du premier président de débouter la société O'Délices de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans son avis transmis le 20 avril 2026, le ministère public requiert le maintien de l'exécution provisoire. Il observe que la société affirme ne pas être en état de cessation des paiements, en alléguant de moratoires intervenus pour une grande partie de ses dettes et en produisant des documents émanant des fournisseurs, assureurs, banquiers, démontrant que ces dettes ne seraient pas exigibles. Il relève que si l'assignation mentionne que la situation d'endettement est maîtrisée, aucun moratoire n'a été accordé par l'URSSAF dont les créances remontent à novembre 2024 et la trésorerie mentionnée sous forme de capture d'écran non datée (15 561 € - 6 628 € d'opérations à venir) pas plus que la promesse d'un apport ne peuvent apparaître suffisantes comme actif disponible.
Dans un second avis transmis aux parties le 6 juillet 2026, le ministère public a maintenu ses observations tendant au rejet de la demande.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
La société O'Délices fait valoir que sa dette envers la SCI O'Délices s'élève désormais à environ 70.000 euros. Elle actualise les montants de son actif disponible au 25 juin 2026, à la somme de 109.681 euros. Par note en délibéré autorisée, elle fait état d'un actif disponible de 131.046,92 euros au 8 juillet 2026.
Elle indique que depuis le début de la période d'observation, son activité est largement bénéficiaire et devrait se maintenir au cours des prochains mois. Elle rappelle qu'à l'exception de la dette sociale dont elle est débitrice envers l'URSSAF, et de menues dettes fournisseur sans antériorité anormale, elle est à jour du règlement de ses emprunts, et a négocié et obtenu des échéanciers auprès de la quasi-totalité de ses autres créanciers et en pratique, sur un passif déclaré à titre définitif d'environ 640.000 euros :
- environ 370.000 euros correspondent à des créances à échoir (emprunt et crédits baux) ;
- environ 150.000 euros correspondent à des dettes sous échéancier de règlement en cours à la date du jugement d'ouverture (dont 90.000 euros par des sociétés du groupe Bouabidi) ;
- environ 45.000 euros correspondent à des créances déclarées par Engie à titre d'indemnités de résiliation, dont le principe et le quantum sont fermement contestés, étant précisé que la société Engie ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre.
Le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire répliquent que :
- le passif déclaré par le dirigeant s'élève à 128.266 euros alors que le passif enregistré dans le cadre de la procédure est de 603.646 euros dont 343.426 euros à échoir ;
- la situation financière de la débitrice est donc plus délicate qu'elle ne semble vouloir le prétendre ; dans ce contexte, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire apparaît particulièrement adaptée ;
- des dysfonctionnements particulièrement préoccupants et inexpliqués affectent le compte bancaire de la société O'Délices ; en effet, une part significative des dépenses courantes d'exploitation demeure impayée malgré la disponibilité des fonds et des demandes réitérées d'exécution des paiements ;
- les salaires du mois de juin n'ont pas été payés et les fonds de la société n'ont pas encore été intégralement transférés vers le nouvel établissement bancaire ;
- il est actuellement impossible de mesurer l'importance exacte du passif d'exploitation accumulé depuis l'ouverture de la procédure, mais l'existence de dettes d'exploitation impayées est certaine ;
- le montant de la trésorerie réellement disponible ne peut être déterminé avec précision.
Sur ce,
Selon l'article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, pour les décisions de première instance exécutoires de droit, le premier président peut être saisi, en cas d'appel, afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision « lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L'article R. 661-1 du code de commerce énonce que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et l'alinéa 4 de cet article précise que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne doit pas être appréciée au regard des conséquences manifestement excessives qu'elle risque d'entraîner, mais uniquement au regard du caractère sérieux du moyen invoqué au soutien de l'appel.
Par ailleurs, l'article L. 631-1 du code de commerce énonce que 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.'
En l'espèce, l'état des créances à jour au 10 juin 2026 mentionne un passif échu de 285.112,45 euros dont 64.325,74 euros de créances privilégiées.
La société O'Délices justifie de deux moratoires sur plusieurs créances : ainsi, celle de la SCI O'Délices déclarée pour 66.000 euros dans l'état des créances, et celle de la Boulangerie Pyramide qui a attesté d'un moratoire sur une créance de 11.914 euros (alors que la créance déclarée est de 29.122,32 euros, soit un solde de 17.208,32 euros qui ne serait pas sous moratoire), de sorte que le passif exigible serait réduit à 207.198,45 euros.
Elle fait également état de deux échéanciers : l'un pour la créance de France Frais déclarée dans l'état des créances pour 16.299,01 euros, et l'autre pour une créance de AG2R d'un montant de 8.742,53 euros. Toutefois, cette dernière créance ne correspond pas à celles mentionnées dans l'état des créances pour des montants de 13.255,49 euros et 14.014,61 euros, dont la preuve d'un échéancier pour ces sommes n'est pas rapportée et doivent donc être considérées comme exigibles. De même, la créance de la société GFD Distribution d'un montant de 13.938,06 euros serait sous échéancier selon la société O'Délices, or la preuve de cet échéancier n'est pas rapportée.
Quant aux créances de Engie représentant un montant total de 43.920,91 euros, la société O'Délices indique qu'elle les conteste.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en déduisant du passif échu les créances sous moratoires, les créances contestées et celles faisant l'objet d'un échéancier justifié, le passif exigible s'établit à la somme de 146.978,53 euros.
Or, la société O'Délices justifie, par la note en délibéré qu'elle a été autorisée à produire, que son actif disponible s'élève à la somme de 131.046,92 euros.
En conséquence, l'état de cessation des paiements apparaît toujours caractérisé à ce jour, de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective de la société O'Délices.
Les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Viviane LE GALL, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 30 mars 2026,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 25 mars 2026 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, formée par la société O'Délices ;
Disons que les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.