CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 10 juillet 2026, n° 25/05576
AIX-EN-PROVENCE
Autre
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°RG : 25/5576
N° PORTALIS :DBVB-V-B7J-BOZQS
Ordonnance n°26/164
ORDONNANCE DE TAXE
Nous, [H] [O], déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu l'article R.663-31 du code de commerce
Après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société par actions simplifiée, ci-après S.A.S., MILEE suivant jugement du 30 mai 2024 ayant fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2024 et désigné les sociétés civiles professionnelles, ci-après S.C.P., Ajilink Avazeri-Bonetto et [Y] & Rousselet, représentées respectivement par maître [Q] [F] et mâitre [Q] [Y] en qualité de coadministrateurs judiciaires, le tribunal des activités économiques de Marseille a, par jugement du 9 septembre 2024, converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a mis fin à la mission des administrateurs judiciaires.
Le 10 mars 2025 monsieur [T] [V], représentant légal de la société MILEE, a indiqué confirmer son accord sur la base de la requête présentée par les coadministrateurs judiciaires pour arrêter leurs émoluments et débours à hauteur de 400.000 euros HT.
Selon un avis du 7 avril 2025 monsieur Louis Grimal, juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société MILEE, considérant la nature exceptionnelle et complexe du dossier, l'urgence de la procédure, la taille hors norme de la société et les moyens mis en oeuvre par les administrateurs judiciaires, a proposé d'arrêter le montant de leurs honoraires à la somme de 400.000 euros HT, celle-ci étant répartie entre chacun de leur cabinet ou selon toute répartition convenue entre eux.
Par requête en date du 11 avril 2025, reçue le 6 mai 2025 au greffe de la cour, les sociétés Ajilink Avazeri-Bonetto et [Y] & Rousselet, représentées par maîtres [F] et [Y], agissant ès qualité de coadministrateurs judiciaires ont sollicité, au visa de l'article R.663-13 du code de commerce, la fixation du montant de leur rémunération à hauteur de 400.000 euros hors taxe (HT).
Aux termes de ses réquisitions le parquet général, auquel la requête a été communiquée le 3 juillet 2026, a constaté que les diligences accomplies sur les quatre mois d'activité révélaient une mission difficile et intense du fait du plan social économique mis en place à compter de juillet 2024 et de la recherche de repreneurs en plan de cession, que de nombreuses réunions avaient été organisées avec l'établissement de contrats, de rapports, de notes et de requêtes aux différents protagonistes de la procédure, que des appels d'offre avaient été émis, les propositions de reprise analysées et le licenciement de 5 147 salariés mis en 'uvre, avec des réclamations et des échanges récurrents avec les services de l'Etat.
La période d'observation a conduit les deux cabinets à réaliser quotidiennement des tâches dans le dossier, quasiment à plein temps, alors que la procédure était particulièrement complexe en raison de l'imbrication et des liens entre les cinq procédures collectives ouvertes au bénéfice de différentes entités du groupe ainsi que de la structure de la dette évaluée à la somme de 73 millions d'euros, de la dégradation de l'activité et de la trésorerie de la société MILEE et alors que les prévisions effectuées au début de la procédure s'étaient avérées dépourvues de fiabilité.
Rappelant les multiples enjeux du dossier sur les plans sociaux (10 000 salariés dont 5 000 concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi), financiers au regard du chiffre d'affaires de plus de 193 millions d'euros de la société MILEE -endettée à hauteur de 160 millions d'euros avec une trésorerie ne laissant aucune marge de manoeuvre ainsi que les aspects juridiques inhérents à la structuration du groupe et politiques du fait du plan de licenciements massifs le ministère public considère que la requête des administrateurs judiciaires répond aux exigences de l'article R663-13 du code de commerce. Au vu de la description précise des diligences accomplies, il émet un avis favorable à la requête des sociétés Ajilink Avazeri-Bonetto et [Y] & Rousselet sollicitant la fixation du montant de leur rémunération à la somme globale de 400.000 euros HT, soit 480.000 euros TTC.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article R. 663-13 du code de commerce l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100.000 euros hors taxes.
La rémunération de l'administrateur, qui ne peut alors être inférieure à 100.000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.
Tel est le cas en l'espèce ; de sorte que la rémunération des administrateurs judiciaires doit être arrêtée en considération des seuls frais engagés et des diligences accomplies, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par le texte précité, selon la proposition et avis prévus par le texte précité.
L'état descriptif produit, tel qu'il est précisé dans la requête, retient que, outre les fonctions supports des cabinets mises à dispositions et constituées des agents d'accueil, de secrétariat et de comptabilité, ont été mobilisées pour toute la durée de la procédure les personnes suivantes :
- société Ajilink Avazeri-Bonetto :
- l'administrateur judiciaire en charge de la procédure,
- trois collaborateurs,
- deux assistants,
- société [Y] & Rousselet :
- l'administrateur judiciaire en charge de la procédure,
- une responsable de mission senior,
- une chargée d'affaires,
- deux responsables de missions junior.
Les requérants indiquent que, avec l'accord du débiteur, ils ont fixé la rémunération sollicitée à raison d'un montant global de 75.000 euros HT par mois pour chacun des cabinets, pour l'ensemble des diligences accomplies pendant la procédure de redressement judiciaire, soit du 30 mai au 9 septembre 2024, conduisant à des honoraires totaux de 200.000 euros par administrateur, soit une rémunération globale de 400.000 euros HT.
Ils soulignent que la rémunération ainsi demandée correspond à un montant de 130.000 euros HT par mois pour une équipe constituée de onze personnes, dont deux professionnels parmi lesquels certains ont oeuvré à temps plein, ainsi qu'à :
- moins de 50 euros par salarié que les administrateurs ont accompagnés pendant la procédure,
- environ 0,3 % du passif de la société MILEE,
- environ 0,3 % du chiffre d'affaires annuel de la société MILEE.
Les diligences effectuées sont reprises et détaillées dans les annexes de la requête déposée. Les éléments objectifs communiqués par des relevés précis et détaillés illustrent ces diligences et leur importance.
Au regard des diligences accomplies, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs recherchés tels qu'ils ressortent de la requête et de ses annexes ainsi que des réquisitions du ministère public, la réalité et l'importance de ces diligences ne souffrent aucune contestation.
Eu égard à l'ensemble de ces diligences et à la qualité des prestations accomplies il y a donc lieu de faire droit à la requête des sociétés Ajilink Avazeri-Bonetto et [Y] & Rousselet.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article R.663-13 du code de commerce,
Fixons à la somme de 400.000 euros HT, soit 480.000 euros TTC, hors frais et débours, la rémunération des S.C.P. Ajilink Avazeri-Bonetto et [Y] & Rousselet, respectivement prises en la personne de maître [Q] [F] et de maître [Q] [Y], en qualité de coadministrateurs judiciaires de la S.A.S MILEE ;
Précisons que la somme totale sus-mentionnée est due par moitié à la S.C.P. Ajilink Avazeri-Bonetto prise en la personne de maître [Q] [F] et par moitié à la S.C.P. [Y] & Rousselet prise en la personne de maître [Q] [Y] ;
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006.
Fait à Aix-en-Provence le 10 juillet 2026,
Le Greffier, La Présidente,
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°RG : 25/5576
N° PORTALIS :DBVB-V-B7J-BOZQS
Ordonnance n°26/164
ORDONNANCE DE TAXE
Nous, [H] [O], déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu l'article R.663-31 du code de commerce
Après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société par actions simplifiée, ci-après S.A.S., MILEE suivant jugement du 30 mai 2024 ayant fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2024 et désigné les sociétés civiles professionnelles, ci-après S.C.P., Ajilink Avazeri-Bonetto et [Y] & Rousselet, représentées respectivement par maître [Q] [F] et mâitre [Q] [Y] en qualité de coadministrateurs judiciaires, le tribunal des activités économiques de Marseille a, par jugement du 9 septembre 2024, converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a mis fin à la mission des administrateurs judiciaires.
Le 10 mars 2025 monsieur [T] [V], représentant légal de la société MILEE, a indiqué confirmer son accord sur la base de la requête présentée par les coadministrateurs judiciaires pour arrêter leurs émoluments et débours à hauteur de 400.000 euros HT.
Selon un avis du 7 avril 2025 monsieur Louis Grimal, juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société MILEE, considérant la nature exceptionnelle et complexe du dossier, l'urgence de la procédure, la taille hors norme de la société et les moyens mis en oeuvre par les administrateurs judiciaires, a proposé d'arrêter le montant de leurs honoraires à la somme de 400.000 euros HT, celle-ci étant répartie entre chacun de leur cabinet ou selon toute répartition convenue entre eux.
Par requête en date du 11 avril 2025, reçue le 6 mai 2025 au greffe de la cour, les sociétés Ajilink Avazeri-Bonetto et [Y] & Rousselet, représentées par maîtres [F] et [Y], agissant ès qualité de coadministrateurs judiciaires ont sollicité, au visa de l'article R.663-13 du code de commerce, la fixation du montant de leur rémunération à hauteur de 400.000 euros hors taxe (HT).
Aux termes de ses réquisitions le parquet général, auquel la requête a été communiquée le 3 juillet 2026, a constaté que les diligences accomplies sur les quatre mois d'activité révélaient une mission difficile et intense du fait du plan social économique mis en place à compter de juillet 2024 et de la recherche de repreneurs en plan de cession, que de nombreuses réunions avaient été organisées avec l'établissement de contrats, de rapports, de notes et de requêtes aux différents protagonistes de la procédure, que des appels d'offre avaient été émis, les propositions de reprise analysées et le licenciement de 5 147 salariés mis en 'uvre, avec des réclamations et des échanges récurrents avec les services de l'Etat.
La période d'observation a conduit les deux cabinets à réaliser quotidiennement des tâches dans le dossier, quasiment à plein temps, alors que la procédure était particulièrement complexe en raison de l'imbrication et des liens entre les cinq procédures collectives ouvertes au bénéfice de différentes entités du groupe ainsi que de la structure de la dette évaluée à la somme de 73 millions d'euros, de la dégradation de l'activité et de la trésorerie de la société MILEE et alors que les prévisions effectuées au début de la procédure s'étaient avérées dépourvues de fiabilité.
Rappelant les multiples enjeux du dossier sur les plans sociaux (10 000 salariés dont 5 000 concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi), financiers au regard du chiffre d'affaires de plus de 193 millions d'euros de la société MILEE -endettée à hauteur de 160 millions d'euros avec une trésorerie ne laissant aucune marge de manoeuvre ainsi que les aspects juridiques inhérents à la structuration du groupe et politiques du fait du plan de licenciements massifs le ministère public considère que la requête des administrateurs judiciaires répond aux exigences de l'article R663-13 du code de commerce. Au vu de la description précise des diligences accomplies, il émet un avis favorable à la requête des sociétés Ajilink Avazeri-Bonetto et [Y] & Rousselet sollicitant la fixation du montant de leur rémunération à la somme globale de 400.000 euros HT, soit 480.000 euros TTC.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article R. 663-13 du code de commerce l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100.000 euros hors taxes.
La rémunération de l'administrateur, qui ne peut alors être inférieure à 100.000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.
Tel est le cas en l'espèce ; de sorte que la rémunération des administrateurs judiciaires doit être arrêtée en considération des seuls frais engagés et des diligences accomplies, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par le texte précité, selon la proposition et avis prévus par le texte précité.
L'état descriptif produit, tel qu'il est précisé dans la requête, retient que, outre les fonctions supports des cabinets mises à dispositions et constituées des agents d'accueil, de secrétariat et de comptabilité, ont été mobilisées pour toute la durée de la procédure les personnes suivantes :
- société Ajilink Avazeri-Bonetto :
- l'administrateur judiciaire en charge de la procédure,
- trois collaborateurs,
- deux assistants,
- société [Y] & Rousselet :
- l'administrateur judiciaire en charge de la procédure,
- une responsable de mission senior,
- une chargée d'affaires,
- deux responsables de missions junior.
Les requérants indiquent que, avec l'accord du débiteur, ils ont fixé la rémunération sollicitée à raison d'un montant global de 75.000 euros HT par mois pour chacun des cabinets, pour l'ensemble des diligences accomplies pendant la procédure de redressement judiciaire, soit du 30 mai au 9 septembre 2024, conduisant à des honoraires totaux de 200.000 euros par administrateur, soit une rémunération globale de 400.000 euros HT.
Ils soulignent que la rémunération ainsi demandée correspond à un montant de 130.000 euros HT par mois pour une équipe constituée de onze personnes, dont deux professionnels parmi lesquels certains ont oeuvré à temps plein, ainsi qu'à :
- moins de 50 euros par salarié que les administrateurs ont accompagnés pendant la procédure,
- environ 0,3 % du passif de la société MILEE,
- environ 0,3 % du chiffre d'affaires annuel de la société MILEE.
Les diligences effectuées sont reprises et détaillées dans les annexes de la requête déposée. Les éléments objectifs communiqués par des relevés précis et détaillés illustrent ces diligences et leur importance.
Au regard des diligences accomplies, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs recherchés tels qu'ils ressortent de la requête et de ses annexes ainsi que des réquisitions du ministère public, la réalité et l'importance de ces diligences ne souffrent aucune contestation.
Eu égard à l'ensemble de ces diligences et à la qualité des prestations accomplies il y a donc lieu de faire droit à la requête des sociétés Ajilink Avazeri-Bonetto et [Y] & Rousselet.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article R.663-13 du code de commerce,
Fixons à la somme de 400.000 euros HT, soit 480.000 euros TTC, hors frais et débours, la rémunération des S.C.P. Ajilink Avazeri-Bonetto et [Y] & Rousselet, respectivement prises en la personne de maître [Q] [F] et de maître [Q] [Y], en qualité de coadministrateurs judiciaires de la S.A.S MILEE ;
Précisons que la somme totale sus-mentionnée est due par moitié à la S.C.P. Ajilink Avazeri-Bonetto prise en la personne de maître [Q] [F] et par moitié à la S.C.P. [Y] & Rousselet prise en la personne de maître [Q] [Y] ;
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006.
Fait à Aix-en-Provence le 10 juillet 2026,
Le Greffier, La Présidente,