CA Besançon, 1re ch., 7 juillet 2026, n° 25/01011
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Le Triangle D'or (SCI)
Défendeur :
Société D'Intérêt Collectif Agricole Du Jura (SICA), Caisse Régionale D'Assurances Mutuelles Agricoles Du Grand Est (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Wachter
Conseillers :
Mme Uguen-Laithier, M. Maurel
Avocats :
Me Maillot, SELARL Maillot - Vigneron, Me Drouhot, Me Durlot, SELARL Durlot Henry, Me Leroux
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du Triangle d'Or a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier à rénover dans le courant de l'année 2017, soit une parcelle bâtie située dans la zone dite "[Adresse 5]" à Poligny (39). Un contrat de maîtrise d''uvre complète a été régularisé avec la société civile d'intérêt collectif agricole (SICA) du Jura. Le prix global des travaux était évalué à la somme de 500'000 euros et la rémunération de l'architecte à 37'500 euros HT, soit 45 000 euros TTC.
Un permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 3] le 4 mai 2018, mais les appels d'offres avaient été lancés antérieurement, au mois de mars et avril de la même année. Les travaux ont débuté au mois de mai 2018 et été réceptionnés avec réserves le 6 juin 2019. Un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 1er juillet 2019.
Toutefois, le projet initialement valorisé à la somme de 500'000 euros au titre du budget prévisionnel, a connu un dépassement de son montant initial de près du triple puisqu'il a finalement atteint la somme de 1'469'095,97 euros HT, soit la somme de 1'852'680 euros TTC. Le montant des honoraires de l'architecte, équivalant à une quote-part du prix des travaux, a également connu une hausse sensible pour atteindre la somme de 111 675,00 euros.
Par actes d'huissier séparés en dates des 20 et 23 mai 2022 la SCI maîtresse d'ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier la SICA du Jura et la compagnie d'assurances Groupama assurances- crédit & caution, en condamnation solidaire à réparer le préjudice consécutif au dépassement très sensible du montant du prix des travaux de réfection et de reprise de l'ensemble immobilier à rénover.
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (ci-après dénommée Groupama Grand Est) est intervenue volontairement à l'instance.
Suivant jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a statué dans les termes suivants :
- Reçoit l'intervention volontaire de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est,
- Met hors de cause la SA Groupama assurances-Crédit & Caution,
- Condamne, in solidum, la SICA du Jura et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à payer à la SCI le Triangle d'Or la somme de 25'126,87 euros au titre du remboursement des honoraires,
- Condamne la SICA du Jura à payer à la SCI le Triangle d'Or la somme de 2 791,88 euros au titre du surplus du remboursement des honoraires non garantis par l'assureur,
- Déboute la SCI le Triangle d'Or du surplus de ses demandes,
- Condamne, in solidum, la SICA du Jura et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricols du Grand Est aux dépens,
- Condamne, in solidum, la SICA du Jura et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole du Grand Est à payer à la SCI le Triangle d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a essentiellement retenu que :
' Le surcoût du prix de la construction est essentiellement dû à la nécessité de la réfection de la charpente, laquelle n'était cependant pas prévue au contrat de maîtrise d''uvre, si bien que cette augmentation des dépenses ne peut être mise à la charge de l'architecte maître d''uvre. Au surplus, le maître de l'ouvrage s'était réservé la réalisation des travaux en toiture ce qui est de nature à exonérer le maître d''uvre de la responsabilité des dommages survenus par la suite ;
' La dérive inflationniste du coût du programme immobilier de rénovation est essentiellement due aux amendements du projet initial imposé par le maître d'ouvrage.
Suivant déclaration au greffe en date du 23 juin 2025, la SCI Le Triangle d'Or, formalisée par voie électronique, a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 11 avril 2026, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
- Acter de l'intervention volontaire de la SAS Etablissements [C],
- Juger la SCI le Triangle d'Or et la SAS Etablissements [C] recevables et bien fondées en leurs prétentions,
- Prendre acte du désistement de toutes prétentions à l'encontre de la société Groupama Assurance-crédit et caution, sans aucune sanction indemnitaire du chef de l'erreur matérielle commise lors de l'établissement de la déclaration d'appel,
- Confirmer le jugement défér en ce qu'il a :
' Reçu l'intervention volontaire de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est,
' Mis hors de cause la société anonyme Groupama Assurance-Crédit & Caution,
' Condamné in solidum la société d'intérêt collectif agricole du Jura et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est aux dépens,
' Condamné in solidum la société d'intérêt collectif agricole du Jura et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à payer à la société civile immobilière [Adresse 6] d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réformer en ce qu'il a :
' Condamné in solidum la société d'intérêt collectif agricole du Jura et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à payer à la société civile immobilière Le Triangle d'Or la somme de 25 126,87 euros au titre du remboursement des honoraires,
' Condamné la société d'intérêt collectif agricole du Jura à payer à la société civile immobilière Le Triangle d'Or la somme de 2 791,88 euros au titre du surplus du remboursement des honoraires non garanti par l'assureur,
' Débouté la société civile immobilière [Adresse 7] Triangle d'Or du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- Débouter les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions,
- Juger que la société d'intérêt collectif agricole (SICA) du Jura a commis une faute dans l'exécution de son contrat,
- Condamner in solidum la société d'intérêt collectif agricole (SICA) du Jura et son assureur, la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) à verser à la SCI [Adresse 7] Triangle d'Or les sommes de :
' 1 414.000 euros au titre du dépassement du budget du projet ;
' 74 175 euros au titre du dépassement des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Subsidiairement,
- Condamner les mêmes au titre du dépassement du budget et des honoraires de maîtrise d''uvre en considération d'une perte de chance ne pas avoir pu réaliser l'opération à moindre frais :
' 24 000 euros au titre des perte de loyers consécutives au retard de 37 semaines dans la commercialisation du programme immobilier,
' 14 000 euros au titre du coût social résultant du temps consacré par les associés et gérants de la SCI le Triangle d'Or,
' 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner in solidum la société d'intérêt collectif agricole (SICA) du Jura et la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) à verser à la SCI le Triangle d'Or la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
En réponse la SICA du Jura, la SA Groupama assurances ' crédit & caution, et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, aux termes de conclusions à portée récapitulative et responsive notifiées le 13 avril 2026, se prononcent dans le sens suivant :
En ce qui concerne la mise hors de cause la société Groupama Assurance-crédit et caution :
- Constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Groupama Assurance-crédit et caution,
- Déclarer non soutenu l'appel formé par la SCI du Triangle d'Or à l'encontre de la société Groupama Assurance-crédit et caution,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société Groupama Assurance-crédit et caution ;
Pour le surplus du jugement entrepris,
- Confirmer le jugement déféér en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la SCI du Triangle d'Or à payer à la société SICA Jura et à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) la somme respective de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI du Triangle d'Or aux entiers dépens d'Appel,
- Débouter la SCI du Triangle d'Or et la SAS Etalissements [C] en ce qu'elles sont mal fondées de l'ensemble de leurs demandes tant à titre principal, à titre subsidiaire, qu'à titre accessoire en ce qu'elles sont contraires aux présentes et dirigées contre la société SICA Jura et contre la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est),
En tout état de cause,
- Juger la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) bien fondée à opposer les limites contractuelles stipulées au contrat d'assurance de la société SICA Jura à la SCI du Triangle d'Or et en conséquence faire application :
- du plafond de garantie contractuellement prévu de 91 460 euros (80 000 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01),
- de la franchise contractuellement prévue à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 1 143 euros (1 000 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01) et un maximum de 3 429 euros (3 000 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01).
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant-même d'examiner les mérites de l'appel, il y a lieu de préciser le fondement juridique de la responsabilité civile de l'architecte. Celle-ci, lorsqu'elle est exclusive de la garantie décennale des constructeurs, est articulée sur le manquement à une obligation de moyen (Cass. 3° Civ. 14 décembre 2004 n° 03-17.947). Il en résulte qu'il incombe à la partie qui recherche l'architecte en responsabilité de prouver la faute à l'origine d'un préjudice.
L'étendue de la responsabilité est tributaire des stipulations figurant dans le contrat de maîtrise d'oeuvre. Aux termes de la convention régularisée par acte sous seing privé en date du 17 mai 2017, la SICA du Jura a été investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comportant l'ensemble des phases d'évolution du chantier de construction. Ainsi, s'il est fait état de la réalisation de 10 cellules commerciales, il ne peut s'agir d'une limite impartie à l'architecte mais uniquement la désignation, en termes génériques, de l'objet de l'opération immobilière de construction. De surcroît, l'acte litigieux est soumis au régime des contrats d'entreprise dont le prix est soumis à variation et n'est donc jamais intangible. En effet, le formulaire contractuel ne comprend aucune clause de prix ferme et définif dans les termes de l'article 1793 du code civil. Ainsi, si l'article 6 du contrat prévoit que toute modification importante du projet donnera lieu à un avenant formalisé par écrit, il ne peut en être déduit de manière univoque que les règles du marché à forfait sont applicables, et ce d'autant plus que la stipulation en question est rédigée dans le seul intérêt du maître d'oeuvre.
Partant de ces prémisses, le tribunal ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la réfection de la toiture et de la charpente de l'ouvrage existant ne pouvait participer du champ de la mission dévolue au maître d'oeuvre. Celui-ci, au regard de l'ensemble des obligations stipulées à l'acte, se devait de livrer un immeuble exempt de vices et vérifier, en conséquence, la solidité de la toiture et de la charpente.
L'attribution d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre à l'archicte de l'opération de construction est licite mais ne s'applique qu'à l'une des étapes de l'ensemble des missions de conception ou d'exécution dont celui-ci a la charge. Dès l'instant où un chef de mission est retiré du corpus d'obligations dévolu au professionnel, celui-ci est exonéré de toute garantie corrélative (Cass. 3° Civ. 14 mars 2007 n° 06-10.181).
L'immunité de responsabilité ou de garantie du maitre d'oeuvre est également concevable lorsque le maître de l'ouvrage lui-même a entendu exercer cette fonction concernant une partie des travaux (Cass. 3° Civ 30 juin 2015 n° 13-24.672). Mais même dans ce cas de figure, l'architecte n'en est pas pour autant dispensé de son obligation de conseil vis à vis du maître de l'ouvrage à l'effet d'assurer la livraison d'un programme immobilier de construction exempt de vices (Cass. 3° Civ. 6 mai 2014 n°13-14.300). En cet état, et quand bien-même la mission attribuée à l'architecte est limitée dans son étendue,celui-ci n'en est pas moins redevable d'une obligation de conseil génératrice d'une responsabilité dont il ne peut s'exonérer en excipant des limites contractuellement imparties à sa prestation.
Il s'en déduit que le coût supplémentaire occasionné par les travaux de réfection de la toiture et des charpentes aurait dû être évalué par l'architecte, au regard de la mission générale qui lui a été confiée, et à tout le moins au titre de son devoir de conseil. A l'endroit de la SICA du Jura, les travaux de réfection du couvert de l'ouvrage existant ne peuvent être appréhendés comme des prestations nouvelles résultant d'avenants régularisés en cours de chantier mais comme un lot dont il devait, dès l'origine, assurer la conception et le contrôle d'exécution. Son abstention, au moment de la souscription du contrat de maîtrise d'oeuvre, revêt donc un caractère fautif.
L'analyse ci-dessus développée tend à mettre en lumière les conditions d'engagement de la responsabilité de l'architecte pour sous-évaluation des travaux à réaliser dans le cadre du budget prévisionnel. Le manquement aux obligations inhérentes à sa qualité d'économiste de construction est générateur de responsabilité s'il revêt le caractère d'une faute en rapport de causalité avec un préjudice, étant, à cet égard, rappelé que ce dernier doit être apprécié à l'aune de la perte de chance de réaliser un gain (Cass. 3° Civ. 14 janvier 2014 n° 12-27.924).
La faute, ainsi qu'il l'a été vu pour les travaux de réfection de la toiture et de la charpente, résulte, au premier chef, de l'omission de postes de travaux indispensables à la viabilité de l'ouvrage et que le professionnel aurait dû prendre en compte dès la première évaluation du projet. L'exonération de responsabilité en la matière ne peut se concevoir qu'aux conditions prétoriennement dégagées, à savoir un maître de l'ouvrage notoirement compétent, d'une part, et l'acceptation de risques par ce dernier, d'autre part. Mais si le poste de travaux initialement omis ne participe pas de la fonction de viabilité, de clos et de couvert de l'ouvrage mais ne concerne que sa commodité d'usage ou son attraction commerciale, l'adjonction de ceux-ci au projet originaire n'est pas imputable au maître d'oeuvre si la proposition de réalisation émane du maître de l'ouvrage.
Or, en l'occurrence, s'il n'est pas contesté que la physionomie du programme a évolué en cours de chantier de rénovation, avec d'importantes conséquences financières, il est cependant difficile d'opérer une départition entre les omissions de postes indispensables ou simplement nécessaires et les aménagements subséquents exclusifs d'une telle qualification. Les parties ont, en effet, pris le parti de ne pas recourir à une expertise judiciaire qui aurait pourtant été de nature à objectiver le classement à opérer dans l'une ou l'autre des catégories sus-évoquées. Ainsi, le parti-pris de la SCI maîtresse d'ouvrage de déduire la faute, le préjudice et le lien de causalité unissant les deux, de la distorsion entre le montant du budget primitif et celui calculé au terme de l'opération de rénovation, ne peut être entériné par la cour, et ce d'autant plus que cette méthode d'analyse aboutirait à soumettre la responsabilité de l'architecte à un régime présomptif alors que ce dernier, uniquement astreint à une obligation de moyen, y est statutairement soustrait.
Il appartient donc à la cour de procéder, de son propre mouvement, à partir des productions des parties, à la recherche ci-dessus précisée.
La SCI appelante tire argument d'un rapport établi par un cabinet de maîtrise d'oeuvre, la société Atelier Carré, pour corroborer le bien-fondé des critiques qu'elle formule à l'encontre de son partenaire contractuel. Il y a lieu de souligner que ce rapport amiable et non-contradictoire n'a pas été critiqué sous l'angle de l'opposabilité à la partie adverse.
Il est ainsi fait grief à l'architecte maître d'oeuvre de n'avoir pas établi de diagnostic exhaustif du gros-oeuvre, d'une mauvaise estimation prévisionnelle avant la procédure de passation des marchés par appels d'offre et d'absence de conseil délivré au maître de l'ouvrage. Toutefois, aucune de ces doléances, qui touchent pour l'essentiel à la qualité du service rendu, n'ont eu directement d'incidence sur l'augmentation du coût des travaux.
Il est par contre, reproché à la SICA du Jura d'avoir négocié directement avec les entreprises soumissionnaires aux fins d'exécution de travaux supplémentaires sans en aviser le promoteur. Cependant, en l'absence de recension précise des postes de travaux concernés, la critique ainsi formulée ne peut avoir la portée réprobatrice que lui confère la SCI appelante.
L'incomplétude de l'avant-projet et la sous-évaluation du budget qui en est résultée ne revêtent un caractère fautif pour l'architecte qu'à la condition que les postes omis étaient indispensables à la finalisation du projet. Ainsi, sont qualifiées de fautives les mesures complémentaires de sécurité (gabions destinés à sécuriser la terrasse mitoyenne) ou encore le doublage des cloisons séparatives imposées par la règlementation thermique, phonique et de prévention des incendies. Il n'est, cependant, nullement précisé de quel dispositif normatif il s'agit hormis le cas où ces rajouts seraient préconisés par les DTU en vigueur. Mais le non-respect d'un DTU ne constitue un manquement contractuel que sous-réserve que les marchés de travaux (maîtrise d'oeuvre et corps d'état) le prévoient. Or le contrat de maîtrise d'oeuvre complète ne fait référence à aucune norme technique dont il convient de rappeler que contrairement à leur désignation habituelle, elles sont dépourvues de toute portée règlementaire. Il s'en déduit que ne peuvent être considérées comme des omissions fautives les travaux référencés au corpus de normes techniques sus-évoquées dans la mesure où leur application n'est pas, de manière intrinsèque, indispensable à la réalisation du projet.
La SCI maîtresse d'ouvrage se recommande encore d'un rapport, daté du 12 juin 2020, établi par le cabinet Atelier Carré (pièce 16), amiable et non-contradictoire mais non critiqué sous cet angle, aux termes duquel:
« Le maître d''uvre aurait dû conseiller son client sur un cahier des charges complet ou facultatif en fonction des cellules, (sans avoir a priori oublié la ventilation et d'autres points techniques comme en électricité etc...) Il aurait dû mener à bien son étude.
Ensuite, en ayant échangé avec M. [C] plusieurs fois, le maître d''uvre aurait régulièrement averti son client de travaux supplémentaires soit en réunion de chantier soit en présentant les factures avec les travaux complémentaires. Cela ne fonctionne pas comme cela. S'il y avait des travaux supplémentaires, quelque soit la raison valable ou non valable, les travaux pouvaient se faire à la condition qu'un devis complémentaire soit présenté au client et validé, puis d'établir un avenant et non de mettre le client devant le fait accompli.
Si ces travaux venaient d'un oubli du maître d''uvre il aurait été préférable d'avertir le client et de négocier soit une déclaration en responsabilité civile ou un accord amiable. Et si j'ai bien compris les erreurs ont été multiples en plus du renfort de la charpente : isolation de la toiture, les raccordements, la ventilation, les objets chez le voisin. . . »
La démonstration n'est pourtant pas étayée par des éléments tangibles qui pourraient en corroborer la fiabilité. Les critiques sont de portée générale sans que les exemples cités, mais non exhaustifs, permettent de discriminer les initiatives irrégulières et fautives du maître d''uvre et les manifestations de volonté unilatérale du maître de l'ouvrage. En d'autres termes, l'analyse du cabinet d'expertise ne permet pas d'établir une recension précise des travaux supplémentaires résultant d'un ordre de service émanant de l'architecte et destiné à pallier à sa carence initiale. De surcroît, le cabinet de maîtrise d''uvre Atelier Carré ne peut être suivi lorsqu'il énonce que la régularisation d'avenants postérieurement à l'engagement des travaux constitue une irrégularité. Si cette pratique contrevient aux prescriptions du cahier des clauses administratives générales, dit encore norme NP 01, c'est sous la condition, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, que celle-ci soit visée dans le marché de référence. Or le contrat de maîtrise d''uvre souscrit entre les parties ne renvoie aucunement à un tel document.
Il sera également souligné que nonobstant la virulence des critiques, le rapport susvisé demeure empreint d'un fort coefficient d'incertitude s'agissant de la responsabilité du maître d''uvre comme en témoigne l'expression dubitative : « Si ces travaux venaient d'un oubli du maître d''uvre. . . ».
Les mêmes précautions stylistiques sont perceptibles dans un courriel adressé par le cabinet Atelier Carré à la SCI maîtresse d'ouvrage dans un courriel daté du 19 février 2019 où il exprimait déjà ses inquiétudes quant à la dérive du montage financier de l'opération. Mais, ce faisant, il n'incriminait pas nécessairement les défaillances de l'architecte maître-d''uvre mais davantage l'absence de discipline du promoteur, notamment budgétaires, dans la conduite des opérations de chantier. Il indiquait ainsi que :
« Il reste des travaux supplémentaires à venir, peut-être des travaux inhérents aux demandes des locataires ou bien travaux demandés par vous-même ou des travaux oubliés par le maître d''uvre.»
Ce faisant, le cabinet d'expertise consulté dénombre 3 sources de dérives au nombre desquelles les initiatives du maître d''uvre consécutives à ses omissions de départ ne sont que l'une des composantes, au demeurant non quantifiée.
Il reste néanmoins à examiner la portée de l'appréciation du cabinet d'expertise sur le prix au m² de l'espace à rénover. Dans le même compte-rendu, celui-ci indique que :
"Estimation des travaux de 500 000,00 euros pour 2745 m² de surface. Estimation incohérente avec la surface, soit 182,00 euros/m². Pour info, actuellement, le ratio moyen pour une construction de bâtiment de ce type est d'environ 950,00 euros/m². (avec les mêmes lots que le projet concerné)."
Il y a, tout d'abord, lieu de pondérer une telle assertion. La référence à un prix de revient moyen est alléguée sans être démontrée et aucune référence objective n'est fournie pour en étayer le bien-fondé. En outre, le rapport est daté du mois de juin 2020, c'est à dire en pleine période de protection sanitaire à l'origine d'une pression inflationniste sur le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre conférant ainsi un caractère conjoncturel au chiffrage indiqué. Enfin, il ne ressort pas du document en question que les prestations représentatives du prix moyen soient indispensables à la livraison d'un ouvrage exempt de vices.
Toutefois, l'écart ainsi mesuré, de par ses proportions, est démonstratif d'une évaluation déficiente du budget du programme immobilier de rénovation. Dès lors, et abstraction faite de toute analyse technique approfondie, l'enveloppe budgétaire proposée révèle, de la part de l'architecte maître d"oeuvre, un manquement évident aux devoirs de sa charge, ainsi que l'a retenu, à bon escient, le premier juge.
Partant, et compte étant tenu des facteurs de variation tels que rappelés ci-dessus mais également du fait d'une modification assumée du maître d'ouvrage du projet initial (aménagement intérieur des cellules au lieu d'une livraison brute de décoffrage), il convient d'admettre que la SICA du Jura a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission, c'est à dire dans l'évaluation du budget prévisionnel.
La responsabilité de l'architecte n'est engagée que si la partie lésée se recommande d'un préjudice en rapport de causalité avec la faute alléguée. Dans cette optique, l'augmentation du coût du programme immobilier de rénovation ne peut être intrinsèquement regardée comme générateur d'un manque à gagner pour son promoteur puisque le dépassement de budget correspond à la part dont il n'était pas prévu qu'il s'acquitte mais qu'il aurait dû, en toute hypothèse, régler si l'évaluation initaile avait été correctement réalisée. Dès lors, c'est sur le fondement de la perte de chance de réaliser un gain ou d'éviter un investissement ruineux, ou à tout le moins dommageable, que l'assiette liquidative de la créance réparatrice doit être établie (Cf arrêt précité). Le préjudice mesure donc la probabilité que le surcoût enregistré aurait incité le maître de l'ouvrage à abandonner le projet ou à réduire son envergure dans des proportions équivalentes au dépassement de l'enveloppe financière initiale.
Dans une note établie le 20 janvier 2022, la cabinet d'expertise comptable Gescorec résume la situation financière de la SCI Le Triangle d'Or dans les termes suivants:
« La variation de l'enveloppe d'investissement est supérieure à 1'414'000 euros à l'hypothèse de travail initial.
Le montage financier a suivi la même évolution exponentielle. Il a fallu convaincre la banque d'augmenter son enveloppe de prêt. Le Crédit Agricole vous a consenti un premier emprunt complémentaire de 500'000 euros puis un second de 460'000 euros. Au final, les emprunts bancaires ont été doublés pour atteindre 1'860'000 euros au lieu de 900'000 euros.
Les actionnaires ont dû consentir également des efforts significatifs en apportant au final 578'000 euros soit une variation de plus de 478'000 euros.
La société d'exploitation SARL [C], actionnaire de la SCI a participé à hauteur de 387'000 euros en 2018 pour la porter en 2020 à 401'000 euros. Cet apport par la société d'exploitation n'avait pas été prévu initialement. Cette avance de trésorerie consentie par la SARL la SCI a fortement pénalisé la trésorerie de la SARL. En effet elle a dû refinancer son BFR par des billets de trésorerie principalement.
Les frais financiers supportés par la SCI sont plus importants du fait du montant des emprunts plus élevés. Sur la durée du crédit, la différence des frais d'intérêts est de 113'000 euros. Un emprunt de 900'000 euros sur 15 ans et un taux de 1,5 génère un total d'intérêts de 105'000 euros, un emprunt de 1'860'000 euros sur 15 ans et un taux de 8 % génère un total d'intérêts de 218'000 euros. Les avances de trésorerie consentie par la SARL ont pénalisé fortement la trésorerie de cette dernière. En effet, elle a dû dans ses propres comptes être financée par le biais de billets de trésorerie. Un taux de financement de 2 %, le poids financier annuel supplémentaire représente 100'000 euros.
Devant l'incapacité à refinancer cette dette de la SCI par un emprunt bancaire ou la rembourser par les excédents de trésorerie dégagés par la SCI, ce déséquilibre provoqué par le dérapage financier va générer sur une durée de plus de 10 ans un besoin complémentaire de 1 million d'euros minimum.
Les travaux complémentaires ont provoqué également des retards dans la commercialisation du programme immobilier. Ce retard de 37 semaines générait une perte d'encaissement de loyer de 240'000 euros. »
Dans le droit fil des développements précédents, le diagnostic établi par le cabinet d'expertise comptable ne décrit pas un préjudicie financier subi par la société maîtresse d'ouvrage mais explicite les charges supplémentaires induites par le surcroît de travaux que celle-ci aurait, en toute hypothèse, assumé si l'architecte se serait diligemment acquitté de sa mission. Il sera ainsi rappelé que la prévision inexacte n'est pas synonyme de manque à gagner, ni de perte d'exploitation mais ne peut qu'être appréhendée que comme un facteur générateur de gestion de trésorerie que l'entreprise n'a pu anticiper.
Les détenteurs de parts, faute d'avoir été attraits dans la cause, ne peuvent déléguer leur action à l'entité sociétaire pour réparation de leur contribution supplémentaire au financement de l'opération via un apport en numéraire. Il n'est d'ailleurs aucunement spécifié que leur participation au financement a pris la forme d'une contribution à la dette ou d'un apport en compte courant d'associé.
S'agissant de la SARL [C], dont l'objet social est la commercialisation de modèles réduits, elle a régularisé une intervention volontaire à l'instance d'appel, non critiquée devant le conseiller de la mise en état, pour solliciter l'indemnisation des apports en capital régularisés au profit de la SCI appelante dont elle détient une partie du capital social. La licéité d'une telle pratique est nécessairement sujette à caution puisque la participation de la SARL au capital social de la SCI n'est l'indice d'aucune cristallisation solidarisant les intérêts de sociétés composant un groupe. Dans cette optique, le financement d'un projet étranger à l'intérêt social de l'entreprise 'solvens' pourrait être qualifié de mouvements de fonds illicites si bien que l'impact sur la trésorerie de l'apporteur ne résulterait que de ses propres manquements. Mais surtout il convient de rappeler que l'inscription d'une somme dans les comptes d'une société, au débit du compte ouvert au nom de sa filiale ou d'une société dans laquelle elle détient une partie du capital, doit être qualifiée d'avance en trésorerie. Il s'agit donc d'un prêt consenti à la société bénéficiaire recouvrable, dans les termes du droit commun, par l'entité prêteuse. Dans cette configuration, le déficit comptable que les avances ont tendu à résorber ne peut être regardé comme un préjudice indemnisable conférant à l'apporteur un droit de créance de nature extra-contractuelle à l'égard de la partie à qui une faute est imputée. L'option inverse aurait, le cas échéant, pu être admise si la SCI bénéficiaire des avances avait été impécunieuse ne laissant au créancier aucune perspective de recouvrement. Or, en l'occurrence, le droit à restitution de la société commerciale n'est aucunement compromis au regard des productions des parties, ce qui fait écran à toute action en paiement de la même créance à l'égard des tiers. Il y a donc lieu de débouter l'intervenant volontaire de sa demande en l'état d'une absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et le fait générateur allégué. De surcroît, les difficultés financières de la société [C] ne reposent que sur la note du comptable sans qu'apparaisse le détail de l'impact, sur son propre fonds de roulement, des avances consenties à la SCI Le Triangle d'Or.
En ce qui concerne la perte de loyers, l'expert-comptable évalue le retard à 37 semaines. Cependant aucune date limite de réception ou de livraison n'est spécifiée au contrat de maîtrise d'oeuvre. La cour ne peut donc s'en tenir, résiduellement, qu'à un référentiel standard, à savoir le délai raisonnable. Or, les cellules commerciales objet des travaux de rénovation devaient être cédées aux locataires, pour au moins six d'entre elles, sans les aménagements de second oeuvre alors que la société maîtresse d'ouvrage a finalement pris le parti de les livrer en état d'usage. Cependant, aucune indication précise n'est fournie sur le différé du terme du délai d'exécution consécutif à cette modification dont il n'est pas contesté qu'elle résulte d'une initiative personnelle du promoteur. En cet état d'incertitude, il parait difficile de caractériser le non-respect d'un délai raisonnable. C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que le rapport de causalité entre la faute de l'architecte et la perte de créance locative faisait défaut. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il s'ensuit que la perte d'une chance de ne pas contracter, ou de contracter à d'autres conditions plus avantageuses mais pour un immeuble rénové à moindre coût et donc d'une plus-value inférieure, n'est pas démontrée en l'espèce. Pour cela il aurait fallu que la SCI maîtresse d'ouvrage administre la preuve que, correctement informée, elle aurait indubitablement renoncé à son projet ou l'aurait revu à la baisse, hypothéquant ainsi son rendement productif futur. Or, la SCI appelante n'a jamais soutenu un tel moyen si bien que si elle souhaitait maintenir son investissement et finaliser son programme de rénovation immobilière elle aurait dû faire face, en toute hypothèse, à un surcroît de dépenses. Dès lors, le manquement imputable à la société maitresse d'oeuvre a pu générer des difficultés de gestion qui n'étaient pas prévues mais sans pour autant faire naitre à son détriment un préjudice indemnisable..
La problématique liée à la réfaction de la créance d'honoraires de l'architecte maître-d'oeuvre obéit à une autre logique, même si les parties ne se sont guère étendues sur ce volet du litige. La responsabilité de l'architecte n'est dès lors plus recherchée que sur le fondement des règles de droit commun. Seule l'inexécution de l'obligation contractée est de nature à réduire son droit à recevoir la contreprestation promise, et ce dans les termes de l'article 1219 du code civil. La perte, totale ou partielle, de la créance rémunératrice est exclusive de toute reconnaissance d'un préjudice mais s'attache uniquement à évaluer l'ampleur du manquement donnant prise à l'invocation de l'exception d'inexécution.
En tenant compte des défaillances du constructeur, le tribunal a affecté la créance d'honoraires, passée en cours d'exécution des marchés de travaux de 45 000,00 euros TTC à 111 675,00 euros TTC, le tribunal a appliqué un abattement de 25 %, ce que la cour confirmera. La somme à rembourser s'élève à 27 918, 75 euros comme indiqué dans les motifs de la décision et non celle de 25 126, 87 euros comme figurant par erreur dans le dispositif. Toutefois, il n'a pas tenu compte de la déficience du service rendu concernant l'évaluation des travaux en toiture. Or, malgré les insuffisances manifestes de la prestation délivrée, la SICA du Jura a néanmoins comptabilisé une quote-part d'honoraires afférente à ces travaux supplémentaires en appliquant, sur le prix de revient, le taux contractuellement prévu, soit 7,5 %.
Compte tenu de ce taux, le montant des honoraires perçus par la SICA du Jura relativement aux travaux de charpente et de toiture, s'élève à la somme de 16 865, 55 euros TTC en prenant pour base de calcul le prix de la réfection et de la reprise de l'ouvrage, soit la somme de 224 874, 05 euros. Il sera observé qu'une grande partie de la prestation de maîtrise d'oeuvre de conception a été assurée par un bureau d'études techniques spécifiquement mandaté à cet effet, ce qui a corrélativement réduit la prestation de l'architecte à un contrôle des travaux en phase d'exécution. Partant, la cour fera une juste appréciation du quantum de l'abattement à appliquer sur la créance d'honoraire en l'arbitrant à la somme de 10 000,00 euros. Les honoraires pour ce poste de travaux seront donc réduits à la somme de 6 865,55 euros.
Il s'ensuit que sera déduite du montant représentatif de la créance d'honoraires la somme de 37 918,75 euros (27 918,75 + 10 000, 00 ). La SICA du Jura sera tenue de rembourser le montant de cette somme à la SCI le Triangle d'Or.
La compagnie Groupama Grand Est n'a aucunement dénié sa garantie. Elle sera donc tenue de relever et garantir son assurée de son obligation de remboursement, déduction faite du montant de la franchise contractuelle équivalente à 10 % de la quotité représentative de sa dette, sous réserve d'un plafond de déduction de 3 429,00 euros.
Le jugement querellé sera confirmé pour le surplus.
L'équité ne commande pas l'application, au cas présent, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera l'entière charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront supportés, in solidum, par la SICA du Jura et son assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il a condamné, in solidum, la SICA du Jura et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est àpayer à la SCI Le Triangle d'Or la somme de 27 918,75 euros au titre du remboursement des honoraires ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
CONDAMNE, in solidum, la Sica du Jura et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à payer à la SCI Le Triangle d'Or la somme de 34 860,05 euros à titre de remboursement d'honoraires ;
CONDAMNE la Sica du Jura à payer à la SCI Le Triangle d'Or la somme de 3 429,00 euros au titre de la quote-part correspondant à la franchise contractuelle de la garantie due par l'assureur ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
REJETTE les demandes formées par la SAS Etablissements [C] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, la SICA du Jura et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.