CA Rouen, 1re ch. civ., 10 juillet 2026, n° 25/04379
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/04379 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDXT
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00429
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 28 octobre 2025
APPELANTE :
SAS QUALICONSULT
RCS de [Localité 1] 401 449 855
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
SA LOGEAL IMMOBILIERE
RCS de [Localité 3] 975 680 190
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Sara NOURI-MESHKATI, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ABSIRE
SA SMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de Paris substitué par Me GRAY
ASSOCIATION L'ESSOR (ESAT)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 18 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 10 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sa [Adresse 5] a fait réaliser des travaux de construction d'un immeuble à usage de foyer pour personnes en situation de handicap situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Sont notamment intervenus aux opérations de construction':
- la Selafa Artefact, assurée auprès de la Maf, maître d''uvre,
- la Sarl Alpha Bet, désormais liquidée, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, bureau d'étude structure,
- la Sas Qualiconsult, assurée auprès de la Smabtp, contrôle technique,
- la Sas Gautier, radiée du registre du commerce et des sociétés et dont les actifs ont été cédés à la Sas Bv couverture, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, lots n°2, 11 et 12, bardage, chauffage, étanchéité, plomberie, installations sanitaires et VMC.
L'opération a été garantie par la souscription auprès de la Sa Sma d'une police d'assurance dommages-ouvrage.
Après réception de l'ouvrage, l'immeuble a été donné à bail à l'association L'essor.
Après constatation de l'apparition de désordres, tenant à un détachement de plusieurs panneaux en façade avec des infiltrations et risques de chute, et de leur aggravation dans le temps, la Sa Sma a accepté de prendre en charge les travaux préconisés par son expert à hauteur de 11'199,60 euros. L'expert amiable a relevé en outre une non-conformité liée à l'absence de lame d'air ventilée généralisée à l'ensemble de l'ouvrage.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 30 avril, 12, 14 et 16 mai 2025, la Sa [Adresse 5] a assigné la Selafa Artefact, son assureur, la Maf, la Sas Qualiconsult, son assureur, la Smabtp, la Sas Bv couverture, son assureur, la Sa Axa France Iard et l'association L'essor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 28 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé a':
- rejeté la demande de la Sa [Adresse 5] tendant à voir ordonner une expertise à l'égard de la Selafa Artefact et la Maf, à l'égard de la Smabtp, à l'égard de la Sa Axa France Iard et à l'égard de la Sas Bv couverture';
- ordonné une mission d'expertise à la demande de la Sa [Adresse 5] et au contradictoire de la Sma Sa, de la société Qualiconsult et de l'association L'essor, confiée à':
M. [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, qui a accepté la mission via SelExpert';
- dit que l'expert aura pour mission de':
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l'acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s'être rendu sur les lieux situés à [Adresse 7] [Localité 9][Adresse 8], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs';
I. Environnement
1. Situer et décrire l'immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse'; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l'absence d'accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l'ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d'expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d'expertise à d'autres parties ou d'autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d'expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l'assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous griefs ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant':
8. Constat.
a) Décrire le grief (désordre, malfaçon, non-façon, non-conformité contractuelle'). Préciser où il se situe (en particulier, si l'immeuble est en copropriété, préciser si le grief touche les parties communes ou le lot privatif concerné), le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d'apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s'il s'agit d'une malfaçon, d'une non-conformité contractuelle ou d'un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l'affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s'il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d'ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief.
a) Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Si plusieurs options sont techniquement possibles, donner son avis sur leur faisabilité technique, en tenant compte notamment de leur coût, du délai d'intervention et de la gêne occasionnée et de leur capacité à remédier au grief.
b) Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ou pour leur environnement.
c) Préciser si ces travaux nécessitent ou à tout le moins peuvent justifier l'intervention d'un maître d''uvre et la souscription d'une assurance dommage-ouvrage et en évaluer le coût.
d) Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux. En cas d'impossibilité d'obtenir des devis dans des délais raisonnables, évaluer, à dire d'expert, les travaux de faible ampleur et le coût de l'intervention d'un maître d''uvre.
e) Évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement.
12. À l'issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l'imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
16. Répondre aux dires récapitulatifs.
17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
- dit que la Sa [Adresse 5] devra consigner la somme de 5'000'euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la régie de ce tribunal ([Adresse 9]) dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert';
- dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées';
- dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile';
- dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations'; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport';
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12'mois à compter de la date de réception de l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises';
- rappelé que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15'jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande';
- rappelé que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer';
- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur';
- dit que l'expert joindra au rapport d'expertise':
.'la liste exhaustive des pièces consultées';
.'le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation';
.'le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise';
.'la date de chacune des réunions tenues';
.'les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties';
.'le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis - document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport';
- désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction';
- rappelé qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission'; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge';
- rappelé qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l'avancement de leurs opérations et diligences';
- dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante': [Courriel 1]';
- dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises';
et,
- ordonné une mission d'expertise à la demande de l'association L'essor et au contradictoire de la Sa [Adresse 5], confiée à':
M. [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, qui a accepté la mission via SelExpert';
- dit que l'expert aura pour mission de':
Après s'être fait remettre tous documents et pièces en rapport avec le litige et s'être rendu sur les lieux, situés à [Adresse 7] [Localité 9][Adresse 8], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs et visiter l'immeuble objet du bail';
I. Environnement
1. Décrire l'immeuble objet du bail'; préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupant, décrire son utilisation.
2. Décrire la façon dont l'ouvrage a été utilisé et entretenu depuis le début du bail. Préciser et décrire les travaux intervenus depuis lors.
3. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
4. Rappeler la mission d'expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d'expertise à d'autres parties ou d'autres dommages.
5. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d'expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l'assignation et les conclusions de l'association L'essor, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous griefs ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 10), avant de passer au suivant':
6. Constat.
a) Décrire le grief (désordre, malfaçon, non-façon, non-conformité contractuelle'). Préciser où il se situe (en particulier, si l'immeuble est en copropriété, préciser si le grief touche les parties communes ou le lot privatif concerné), le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d'apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent lors du jour du bail.
7. Dire s'il affecte l'usage attendu du bien et, dans l'affirmative, dire dans quelle mesure.
8. Dire s'il compromet la solidité de l'immeuble ou le rend impropre à sa destination ou s'il rend les lieux indécents au regard des critères légaux applicables.
9. Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
10. Reprise du grief.
a) Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Si plusieurs options sont techniquement possibles, donner son avis sur leur faisabilité technique, en tenant compte notamment de leur coût, du délai d'intervention et de la gêne occasionnée et de leur capacité à remédier au grief.
b) Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ou pour leur environnement.
c) Préciser si ces travaux nécessitent ou à tout le moins peuvent justifier l'intervention d'un maître d''uvre et la souscription d'une assurance dommage-ouvrage et en évaluer le coût.
d) Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux. En cas d'impossibilité d'obtenir des devis dans des délais raisonnables, évaluer, à dire d'expert, les travaux de faible ampleur et le coût de l'intervention d'un maître d''uvre.
e) Évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement.
f) Donner son avis sur le point de savoir si ces travaux constituent ou non des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil.
11. À l'issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l'imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
14. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens'; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
15. Répondre aux dires récapitulatifs.
16. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
- dit que l'association L'essor devra consigner la somme de 5'000'euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la régie de ce tribunal ([Adresse 9]) dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert';
- dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées';
- dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile';
- dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations'; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport';
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 15'mois à compter de la date de réception de l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises';
- rappelé que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande';
- rappelé que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer';
- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur';
- dit que l'expert joindra au rapport d'expertise':
.'la liste exhaustive des pièces consultées';
.'le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation';
.'le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise';
.'la date de chacune des réunions tenues';
.'les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties';
.'le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis - document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport';
- désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction';
- rappelé qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission'; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge';
- rappelé qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l'avancement de leurs opérations et diligences';
- dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante': [Courriel 1]';
- dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises';
- condamné la Sa [Adresse 5] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2025, la Sas Qualiconsult a formé appel de l'ordonnance.
Par décision du président de chambre du 15 décembre 2025, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026, la Sas Qualiconsult demande à la cour, au visa des articles 145, 122, 123, 699 et 700 du code de procédure civile, 1792 et suivants et notamment 1792-4-1 du code civil, de':
- déclarer la société Qualiconsult recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a':
. ordonné une mission d'expertise à la demande de la Sa [Adresse 5] au contradictoire de la société Qualiconsult,
. dit que la mission d'expertise sera confiée à M. [V] [L] au contradictoire de la société Qualiconsult,
. rejeté implicitement la demande de mise hors de cause de la société Qualiconsult,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- juger recevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale soulevée par la société Qualiconsult,
- constater que la réception des travaux est intervenue au plus tard le 28 juin 2012 et que l'assignation en référé a été délivrée le 30 avril 2025, soit plus de dix ans après la réception,
- juger que l'action de la société Logéal immobilière à l'encontre de la société Qualiconsult est forclose par application de l'article 1792-4-1 du code civil,
- juger en conséquence que la société Logéal immobilière ne justifie d'aucun motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à solliciter une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Qualiconsult, l'action au fond étant vouée à l'échec,
- débouter la société Logéal immobilière de sa demande d'expertise et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Qualiconsult,
- mettre hors de cause la société Qualiconsult,
- condamner la société Logéal immobilière aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats aux offres de droit, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 799 du code de procédure civile,
- condamner la société Logéal immobilière, ou tout succombant, à payer à la société Qualiconsult la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la demande d'expertise à son encontre est vouée à l'échec dès lors que l'action en garantie décennale initiée par la Sa d'Hlm Logéal immobilière est forclose. Elle soutient que l'ouvrage a été réceptionné au plus tard le 28 juin 2012, date de la dernière signature des procès-verbaux de réception des lots techniques'; que la garantie décennale a expiré le 28 juin 2022'; que le maître d'ouvrage a fait signifier son assignation en référé à la Sas Qualiconsult le 30 avril 2025, soit 13 ans après la réception. Elle ajoute que les désordres allégués par la Sa [Adresse 5] portent atteinte à la sécurité des personnes et relèvent, par nature, de la garantie décennale à l'exclusion de tout autre fondement. Elle en déduit que même au titre de la responsabilité contractuelle, l'action du maître d'ouvrage se heurterait à la prescription décennale en application de l'article 1792-4-3 du code civil, qui court également à compter de la réception de l'ouvrage.
En réplique à la Sa d'Hlm Logéal immobilière, au visa de l'article 123 du code de procédure civile, elle rappelle qu'une fin de non-recevoir peut être présentée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Elle invoque ensuite l'effet dévolutif de l'appel qu'elle a interjeté en relevant qu'il lui permet de soumettre à la cour tous les moyens régulièrement invoqués devant le premier juge, à savoir essentiellement la contestation de l'expertise judiciaire ordonnée à son contradictoire.
Rappelant essentiellement que la réception de l'ouvrage est intervenue au plus tard le 28 juin 2012 et que l'assignation en référé délivrée par l'intimée ne date que du 30 avril 2025, sans qu'aucun acte interruptif ou suspensif à son égard n'ait été pris, la Sas Qualiconsult estime que quel que soit le fondement de l'action initiée à son encontre celle-ci est manifestement irrecevable et vouée à l'échec. Si la Sa [Adresse 5] invoque l'hypothèse de voir organiser une expertise judiciaire malgré des discussions sur la prescription décennale notamment au motif que des actions contractuelles fondées sur le dol sont envisageables, la Sas Qualiconsult relève que l'intimée ne justifie d'aucune dissimulation volontaire de désordres connus à la réception, ni man'uvres destinées à empêcher la découverte des vices ou de comportement frauduleux.
Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026, la Sa [Adresse 5], au visa des articles 4 et 145 du code de procédure civile, demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
- débouter la société Qualiconsult de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Qualiconsult à payer à la société Logéal immobilière la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Qualiconsult aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Sara Nouri-Meshkati par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que devant le premier juge la Sas Qualiconsult n'a pas sollicité sa mise hors de cause ni demandé le rejet de la mesure d'expertise à son encontre mais s'est bornée à solliciter la mise hors de cause de la Smabtp en sa qualité d'assureur et à formuler des protestations et réserves sur la mesure d'expertise. Elle estime que le moyen tiré de la forclusion de son action à l'encontre de la Sas Qualiconsult relève de l'appréciation du juge du fond et suppose des analyses que seule l'expertise a précisément pour objet de permettre. Elle précise que même si la forclusion de son action à l'encontre de la Sas Qualiconsult est acquise, celle-ci ne saurait faire obstacle à son droit à la preuve.
Elle ajoute que la responsabilité contractuelle fondée sur le dol ou la fraude, dont le point de départ est fluctuant, n'a pas pour délai butoir le terme du délai décennal et qu'elle peut être initiée au-delà dès lors qu'une discussion perdure s'agissant de la nature et de la qualification des dommages allégués, que seule une expertise judiciaire pourra déterminer.
Par uniques conclusions notifiées le 13 avril 2026, la Sa Sma demande à la cour de':
- donner acte à la Sma Sa qu'elle s'en rapporte sur la demande de réformation présentée par la société Qualiconsult à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen du 28 octobre 2025,
- condamner la société Qualiconsult à payer à la Sma Sa la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Qualiconsult en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'association L'essor, qui a reçu le 19 décembre 2025 signification de la déclaration d'appel et le calendrier de procédure en l'étude du commissaire instrumentaire, le 27 février 2026 les conclusions d'appelante par significations en l'étude du commissaire de justice instrumentaire et les 27 avril et 6 mai 2026 respectivement les conclusions de la Sa Sma et de la Sa [Adresse 5] par significations à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mai 2026.
Par note en délibéré du 2 juin 2026, les parties ont été invitées à produire, compte tenu de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action':
- le ou les procès-verbaux de réception de l'ouvrage donné à bail à l'association L'essor et des travaux de reprise des désordres,
- toutes pièces susceptibles de permettre à la cour de fixer le point de départ du délai pour agir et de statuer sur la fin de non-recevoir.
Par message électronique du 3 juin 2026, la Sas Qualiconsult a communiqué les conclusions signifiées par la Maf et la Sa Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen et les procès-verbaux de réception signés par la Sa Logéal Immobilière à l'égard de l'entreprise Gautier pour le lot 2 Étanchéité/bardage le 20 avril 2012, pour les lots 11- Plomberie/sanitaire et 12- Génie climatique les 25 et 28 juin 2012.
Cette communication n'a pas donné lieu à observations des parties.
MOTIFS
Sur la mesure d'expertise dirigée contre l'appelante
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès. En effet, la mise en oeuvre de l'article 145 n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'intimé.
En l'espèce, la Sas Qualiconsult s'oppose à la mesure d'instruction en contestant l'existence d'un motif légitime'; elle se prévaut de l'échec manifeste de toute action qui serait engagée au fond compte tenu de la forclusion de ces actions que pourraient initier les intimés.
Sur la forclusion des actions ouvertes aux intimés
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 suivant précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'article 1792-4-3 du code civil dispose par ailleurs qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le délai pour agir est un délai de forclusion.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée est recevable en cause d'appel en application de l'article 123 susvisé.
La Sa Logéal immobilière ne peut se prévaloir en outre d'un acquiescement de l'appelante en première instance au principe même de l'organisation d'une expertise judiciaire alors que la Sas Qualiconsult a émis «'protestations et réserves'» selon la formule marquant en réalité un désaccord sur la demande exprimée à ce titre.
Le moyen de défense doit dès lors être examiné.
La Sas Qualiconsult relève que les éléments suivants ne sont pas contestés':
- la réception de l'ouvrage est intervenue au plus tard le 28 juin 2012, date du dernier procès-verbal de réception pour les lots techniques';
- l'assignation en référé qui lui a été délivrée l'a été le 30 avril 2025, soit près de treize ans après cette réception';
- aucun acte interruptif n'est intervenu à son égard dans le délai de 10 ans';
- les désordres visés (chute de panneaux de façade, infiltrations, atteinte à la sécurité des personnes) relèvent par leur nature, du régime de la garantie décennale.
Malgré demande expresse quant à la production de pièces susceptibles de permettre à la juridiction d'apprécier ces données, la Sa Logéal immobilière ne communique aucun document, le bordereau des pièces communiquées ne mentionnant que l'ordonnance entreprise et les conclusions de référé de la Sas Qualiconsult.
Dans sa partie non contestée en cause d'appel, l'ordonnance entreprise indique que «'les actions fondées sur la garantie décennale sont forcloses puisque la réception la plus récente est intervenue le 28 juin 2012 (pièce n° 3 du dossier de la SELAFA ARTEFACT et la MAF). En effet, il s'est écoulé un délai de plus de dix ans depuis le 28 juin 2012''». '
Les pièces obtenues en cours de délibéré, notamment le procès-verbal du lot 2 Étanchéité/bardage du 20 avril 2012 directement en relation avec le désordre allégué, le détachement de plusieurs panneaux en façade avec des infiltrations avec risques de chute au sol, confortent l'analyse du premier juge quant à l'acquisition manifeste de la forclusion.
La Sa Logéal immobilière ne justifie pas de l'interruption du délai de la garantie décennale. Elle se borne à indiquer que les affirmations de l'appelante ci-dessus sont contestées. En l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause la fin de non-recevoir soulevée à juste titre, le moyen de défense à l'encontre des prétentions de la Sa Logéal immobilière sera retenu pour rejeter la demande d'expertise à l'égard de l'appelante.
Pour soutenir que son action présente un motif légitime, la Sa Logéal immobilière se réfère à la possibilité d'entreprendre une action fondée sur la responsabilité contractuelle, soit le dol ou fraude, et dont le point de départ du délai de prescription est distinct. Elle s'abstient de toute production de pièces pour soutenir ses prétentions.
En conséquence, compte tenu du délai écoulé entre la date de réception des ouvrages telle que portée dans l'ordonnance et la date de l'assignation en référé, de l'absence de production de pièces pour soutenir la demande d'expertise, la Sa Logéal immobilière ne justifie pas d'un motif légitime justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise. Sa demande sera rejetée par infirmation de la décision entreprise.
La Sa Sma s'en est rapportée sans développer de moyens sur la demande de réformation de la Sas Qualiconsult. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur ce point.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie succombante, la Sa Logéal immobilière sera condamnée à supporter les dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Sa Logéal immobilière sera condamnée à payer à la Sas Qualiconsult la somme de 3 500 euros, à la Sa Sma la somme de 1'500 euros pour leurs frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise au contradictoire de la Sas Qualiconsult confiée à M. [V] [L], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel, portant sur l'immeuble situé [Adresse 10];
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formée par la Sa Logéal immobilière à l'encontre de la Sas Qualiconsult concernant l'immeuble situé [Adresse 11]';
Condamne la Sa Logéal immobilière à payer à la Sas Qualiconsult la somme de
3 500 euros, à la Sa Sma la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sa Logéal immobilière de sa demande de ce chef ;
Condamne la Sa Logéal immobilière aux dépens d'appel dont droit de recouvrement au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00429
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 28 octobre 2025
APPELANTE :
SAS QUALICONSULT
RCS de [Localité 1] 401 449 855
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
SA LOGEAL IMMOBILIERE
RCS de [Localité 3] 975 680 190
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Sara NOURI-MESHKATI, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ABSIRE
SA SMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de Paris substitué par Me GRAY
ASSOCIATION L'ESSOR (ESAT)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 18 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 10 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sa [Adresse 5] a fait réaliser des travaux de construction d'un immeuble à usage de foyer pour personnes en situation de handicap situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Sont notamment intervenus aux opérations de construction':
- la Selafa Artefact, assurée auprès de la Maf, maître d''uvre,
- la Sarl Alpha Bet, désormais liquidée, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, bureau d'étude structure,
- la Sas Qualiconsult, assurée auprès de la Smabtp, contrôle technique,
- la Sas Gautier, radiée du registre du commerce et des sociétés et dont les actifs ont été cédés à la Sas Bv couverture, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, lots n°2, 11 et 12, bardage, chauffage, étanchéité, plomberie, installations sanitaires et VMC.
L'opération a été garantie par la souscription auprès de la Sa Sma d'une police d'assurance dommages-ouvrage.
Après réception de l'ouvrage, l'immeuble a été donné à bail à l'association L'essor.
Après constatation de l'apparition de désordres, tenant à un détachement de plusieurs panneaux en façade avec des infiltrations et risques de chute, et de leur aggravation dans le temps, la Sa Sma a accepté de prendre en charge les travaux préconisés par son expert à hauteur de 11'199,60 euros. L'expert amiable a relevé en outre une non-conformité liée à l'absence de lame d'air ventilée généralisée à l'ensemble de l'ouvrage.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 30 avril, 12, 14 et 16 mai 2025, la Sa [Adresse 5] a assigné la Selafa Artefact, son assureur, la Maf, la Sas Qualiconsult, son assureur, la Smabtp, la Sas Bv couverture, son assureur, la Sa Axa France Iard et l'association L'essor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 28 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé a':
- rejeté la demande de la Sa [Adresse 5] tendant à voir ordonner une expertise à l'égard de la Selafa Artefact et la Maf, à l'égard de la Smabtp, à l'égard de la Sa Axa France Iard et à l'égard de la Sas Bv couverture';
- ordonné une mission d'expertise à la demande de la Sa [Adresse 5] et au contradictoire de la Sma Sa, de la société Qualiconsult et de l'association L'essor, confiée à':
M. [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, qui a accepté la mission via SelExpert';
- dit que l'expert aura pour mission de':
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l'acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s'être rendu sur les lieux situés à [Adresse 7] [Localité 9][Adresse 8], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs';
I. Environnement
1. Situer et décrire l'immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse'; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l'absence d'accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l'ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d'expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d'expertise à d'autres parties ou d'autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d'expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l'assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous griefs ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant':
8. Constat.
a) Décrire le grief (désordre, malfaçon, non-façon, non-conformité contractuelle'). Préciser où il se situe (en particulier, si l'immeuble est en copropriété, préciser si le grief touche les parties communes ou le lot privatif concerné), le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d'apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s'il s'agit d'une malfaçon, d'une non-conformité contractuelle ou d'un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l'affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s'il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d'ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief.
a) Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Si plusieurs options sont techniquement possibles, donner son avis sur leur faisabilité technique, en tenant compte notamment de leur coût, du délai d'intervention et de la gêne occasionnée et de leur capacité à remédier au grief.
b) Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ou pour leur environnement.
c) Préciser si ces travaux nécessitent ou à tout le moins peuvent justifier l'intervention d'un maître d''uvre et la souscription d'une assurance dommage-ouvrage et en évaluer le coût.
d) Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux. En cas d'impossibilité d'obtenir des devis dans des délais raisonnables, évaluer, à dire d'expert, les travaux de faible ampleur et le coût de l'intervention d'un maître d''uvre.
e) Évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement.
12. À l'issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l'imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
16. Répondre aux dires récapitulatifs.
17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
- dit que la Sa [Adresse 5] devra consigner la somme de 5'000'euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la régie de ce tribunal ([Adresse 9]) dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert';
- dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées';
- dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile';
- dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations'; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport';
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12'mois à compter de la date de réception de l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises';
- rappelé que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15'jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande';
- rappelé que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer';
- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur';
- dit que l'expert joindra au rapport d'expertise':
.'la liste exhaustive des pièces consultées';
.'le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation';
.'le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise';
.'la date de chacune des réunions tenues';
.'les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties';
.'le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis - document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport';
- désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction';
- rappelé qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission'; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge';
- rappelé qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l'avancement de leurs opérations et diligences';
- dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante': [Courriel 1]';
- dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises';
et,
- ordonné une mission d'expertise à la demande de l'association L'essor et au contradictoire de la Sa [Adresse 5], confiée à':
M. [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, qui a accepté la mission via SelExpert';
- dit que l'expert aura pour mission de':
Après s'être fait remettre tous documents et pièces en rapport avec le litige et s'être rendu sur les lieux, situés à [Adresse 7] [Localité 9][Adresse 8], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs et visiter l'immeuble objet du bail';
I. Environnement
1. Décrire l'immeuble objet du bail'; préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupant, décrire son utilisation.
2. Décrire la façon dont l'ouvrage a été utilisé et entretenu depuis le début du bail. Préciser et décrire les travaux intervenus depuis lors.
3. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
4. Rappeler la mission d'expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d'expertise à d'autres parties ou d'autres dommages.
5. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d'expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l'assignation et les conclusions de l'association L'essor, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous griefs ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 10), avant de passer au suivant':
6. Constat.
a) Décrire le grief (désordre, malfaçon, non-façon, non-conformité contractuelle'). Préciser où il se situe (en particulier, si l'immeuble est en copropriété, préciser si le grief touche les parties communes ou le lot privatif concerné), le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d'apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent lors du jour du bail.
7. Dire s'il affecte l'usage attendu du bien et, dans l'affirmative, dire dans quelle mesure.
8. Dire s'il compromet la solidité de l'immeuble ou le rend impropre à sa destination ou s'il rend les lieux indécents au regard des critères légaux applicables.
9. Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
10. Reprise du grief.
a) Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Si plusieurs options sont techniquement possibles, donner son avis sur leur faisabilité technique, en tenant compte notamment de leur coût, du délai d'intervention et de la gêne occasionnée et de leur capacité à remédier au grief.
b) Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ou pour leur environnement.
c) Préciser si ces travaux nécessitent ou à tout le moins peuvent justifier l'intervention d'un maître d''uvre et la souscription d'une assurance dommage-ouvrage et en évaluer le coût.
d) Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux. En cas d'impossibilité d'obtenir des devis dans des délais raisonnables, évaluer, à dire d'expert, les travaux de faible ampleur et le coût de l'intervention d'un maître d''uvre.
e) Évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement.
f) Donner son avis sur le point de savoir si ces travaux constituent ou non des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil.
11. À l'issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l'imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
14. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens'; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
15. Répondre aux dires récapitulatifs.
16. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
- dit que l'association L'essor devra consigner la somme de 5'000'euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la régie de ce tribunal ([Adresse 9]) dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert';
- dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées';
- dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile';
- dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations'; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport';
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 15'mois à compter de la date de réception de l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises';
- rappelé que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande';
- rappelé que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer';
- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur';
- dit que l'expert joindra au rapport d'expertise':
.'la liste exhaustive des pièces consultées';
.'le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation';
.'le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise';
.'la date de chacune des réunions tenues';
.'les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties';
.'le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis - document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport';
- désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction';
- rappelé qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission'; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge';
- rappelé qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l'avancement de leurs opérations et diligences';
- dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante': [Courriel 1]';
- dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises';
- condamné la Sa [Adresse 5] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2025, la Sas Qualiconsult a formé appel de l'ordonnance.
Par décision du président de chambre du 15 décembre 2025, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026, la Sas Qualiconsult demande à la cour, au visa des articles 145, 122, 123, 699 et 700 du code de procédure civile, 1792 et suivants et notamment 1792-4-1 du code civil, de':
- déclarer la société Qualiconsult recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a':
. ordonné une mission d'expertise à la demande de la Sa [Adresse 5] au contradictoire de la société Qualiconsult,
. dit que la mission d'expertise sera confiée à M. [V] [L] au contradictoire de la société Qualiconsult,
. rejeté implicitement la demande de mise hors de cause de la société Qualiconsult,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- juger recevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale soulevée par la société Qualiconsult,
- constater que la réception des travaux est intervenue au plus tard le 28 juin 2012 et que l'assignation en référé a été délivrée le 30 avril 2025, soit plus de dix ans après la réception,
- juger que l'action de la société Logéal immobilière à l'encontre de la société Qualiconsult est forclose par application de l'article 1792-4-1 du code civil,
- juger en conséquence que la société Logéal immobilière ne justifie d'aucun motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à solliciter une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Qualiconsult, l'action au fond étant vouée à l'échec,
- débouter la société Logéal immobilière de sa demande d'expertise et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Qualiconsult,
- mettre hors de cause la société Qualiconsult,
- condamner la société Logéal immobilière aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats aux offres de droit, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 799 du code de procédure civile,
- condamner la société Logéal immobilière, ou tout succombant, à payer à la société Qualiconsult la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la demande d'expertise à son encontre est vouée à l'échec dès lors que l'action en garantie décennale initiée par la Sa d'Hlm Logéal immobilière est forclose. Elle soutient que l'ouvrage a été réceptionné au plus tard le 28 juin 2012, date de la dernière signature des procès-verbaux de réception des lots techniques'; que la garantie décennale a expiré le 28 juin 2022'; que le maître d'ouvrage a fait signifier son assignation en référé à la Sas Qualiconsult le 30 avril 2025, soit 13 ans après la réception. Elle ajoute que les désordres allégués par la Sa [Adresse 5] portent atteinte à la sécurité des personnes et relèvent, par nature, de la garantie décennale à l'exclusion de tout autre fondement. Elle en déduit que même au titre de la responsabilité contractuelle, l'action du maître d'ouvrage se heurterait à la prescription décennale en application de l'article 1792-4-3 du code civil, qui court également à compter de la réception de l'ouvrage.
En réplique à la Sa d'Hlm Logéal immobilière, au visa de l'article 123 du code de procédure civile, elle rappelle qu'une fin de non-recevoir peut être présentée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Elle invoque ensuite l'effet dévolutif de l'appel qu'elle a interjeté en relevant qu'il lui permet de soumettre à la cour tous les moyens régulièrement invoqués devant le premier juge, à savoir essentiellement la contestation de l'expertise judiciaire ordonnée à son contradictoire.
Rappelant essentiellement que la réception de l'ouvrage est intervenue au plus tard le 28 juin 2012 et que l'assignation en référé délivrée par l'intimée ne date que du 30 avril 2025, sans qu'aucun acte interruptif ou suspensif à son égard n'ait été pris, la Sas Qualiconsult estime que quel que soit le fondement de l'action initiée à son encontre celle-ci est manifestement irrecevable et vouée à l'échec. Si la Sa [Adresse 5] invoque l'hypothèse de voir organiser une expertise judiciaire malgré des discussions sur la prescription décennale notamment au motif que des actions contractuelles fondées sur le dol sont envisageables, la Sas Qualiconsult relève que l'intimée ne justifie d'aucune dissimulation volontaire de désordres connus à la réception, ni man'uvres destinées à empêcher la découverte des vices ou de comportement frauduleux.
Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026, la Sa [Adresse 5], au visa des articles 4 et 145 du code de procédure civile, demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
- débouter la société Qualiconsult de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Qualiconsult à payer à la société Logéal immobilière la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Qualiconsult aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Sara Nouri-Meshkati par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que devant le premier juge la Sas Qualiconsult n'a pas sollicité sa mise hors de cause ni demandé le rejet de la mesure d'expertise à son encontre mais s'est bornée à solliciter la mise hors de cause de la Smabtp en sa qualité d'assureur et à formuler des protestations et réserves sur la mesure d'expertise. Elle estime que le moyen tiré de la forclusion de son action à l'encontre de la Sas Qualiconsult relève de l'appréciation du juge du fond et suppose des analyses que seule l'expertise a précisément pour objet de permettre. Elle précise que même si la forclusion de son action à l'encontre de la Sas Qualiconsult est acquise, celle-ci ne saurait faire obstacle à son droit à la preuve.
Elle ajoute que la responsabilité contractuelle fondée sur le dol ou la fraude, dont le point de départ est fluctuant, n'a pas pour délai butoir le terme du délai décennal et qu'elle peut être initiée au-delà dès lors qu'une discussion perdure s'agissant de la nature et de la qualification des dommages allégués, que seule une expertise judiciaire pourra déterminer.
Par uniques conclusions notifiées le 13 avril 2026, la Sa Sma demande à la cour de':
- donner acte à la Sma Sa qu'elle s'en rapporte sur la demande de réformation présentée par la société Qualiconsult à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen du 28 octobre 2025,
- condamner la société Qualiconsult à payer à la Sma Sa la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Qualiconsult en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'association L'essor, qui a reçu le 19 décembre 2025 signification de la déclaration d'appel et le calendrier de procédure en l'étude du commissaire instrumentaire, le 27 février 2026 les conclusions d'appelante par significations en l'étude du commissaire de justice instrumentaire et les 27 avril et 6 mai 2026 respectivement les conclusions de la Sa Sma et de la Sa [Adresse 5] par significations à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mai 2026.
Par note en délibéré du 2 juin 2026, les parties ont été invitées à produire, compte tenu de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action':
- le ou les procès-verbaux de réception de l'ouvrage donné à bail à l'association L'essor et des travaux de reprise des désordres,
- toutes pièces susceptibles de permettre à la cour de fixer le point de départ du délai pour agir et de statuer sur la fin de non-recevoir.
Par message électronique du 3 juin 2026, la Sas Qualiconsult a communiqué les conclusions signifiées par la Maf et la Sa Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen et les procès-verbaux de réception signés par la Sa Logéal Immobilière à l'égard de l'entreprise Gautier pour le lot 2 Étanchéité/bardage le 20 avril 2012, pour les lots 11- Plomberie/sanitaire et 12- Génie climatique les 25 et 28 juin 2012.
Cette communication n'a pas donné lieu à observations des parties.
MOTIFS
Sur la mesure d'expertise dirigée contre l'appelante
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès. En effet, la mise en oeuvre de l'article 145 n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'intimé.
En l'espèce, la Sas Qualiconsult s'oppose à la mesure d'instruction en contestant l'existence d'un motif légitime'; elle se prévaut de l'échec manifeste de toute action qui serait engagée au fond compte tenu de la forclusion de ces actions que pourraient initier les intimés.
Sur la forclusion des actions ouvertes aux intimés
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 suivant précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'article 1792-4-3 du code civil dispose par ailleurs qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le délai pour agir est un délai de forclusion.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée est recevable en cause d'appel en application de l'article 123 susvisé.
La Sa Logéal immobilière ne peut se prévaloir en outre d'un acquiescement de l'appelante en première instance au principe même de l'organisation d'une expertise judiciaire alors que la Sas Qualiconsult a émis «'protestations et réserves'» selon la formule marquant en réalité un désaccord sur la demande exprimée à ce titre.
Le moyen de défense doit dès lors être examiné.
La Sas Qualiconsult relève que les éléments suivants ne sont pas contestés':
- la réception de l'ouvrage est intervenue au plus tard le 28 juin 2012, date du dernier procès-verbal de réception pour les lots techniques';
- l'assignation en référé qui lui a été délivrée l'a été le 30 avril 2025, soit près de treize ans après cette réception';
- aucun acte interruptif n'est intervenu à son égard dans le délai de 10 ans';
- les désordres visés (chute de panneaux de façade, infiltrations, atteinte à la sécurité des personnes) relèvent par leur nature, du régime de la garantie décennale.
Malgré demande expresse quant à la production de pièces susceptibles de permettre à la juridiction d'apprécier ces données, la Sa Logéal immobilière ne communique aucun document, le bordereau des pièces communiquées ne mentionnant que l'ordonnance entreprise et les conclusions de référé de la Sas Qualiconsult.
Dans sa partie non contestée en cause d'appel, l'ordonnance entreprise indique que «'les actions fondées sur la garantie décennale sont forcloses puisque la réception la plus récente est intervenue le 28 juin 2012 (pièce n° 3 du dossier de la SELAFA ARTEFACT et la MAF). En effet, il s'est écoulé un délai de plus de dix ans depuis le 28 juin 2012''». '
Les pièces obtenues en cours de délibéré, notamment le procès-verbal du lot 2 Étanchéité/bardage du 20 avril 2012 directement en relation avec le désordre allégué, le détachement de plusieurs panneaux en façade avec des infiltrations avec risques de chute au sol, confortent l'analyse du premier juge quant à l'acquisition manifeste de la forclusion.
La Sa Logéal immobilière ne justifie pas de l'interruption du délai de la garantie décennale. Elle se borne à indiquer que les affirmations de l'appelante ci-dessus sont contestées. En l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause la fin de non-recevoir soulevée à juste titre, le moyen de défense à l'encontre des prétentions de la Sa Logéal immobilière sera retenu pour rejeter la demande d'expertise à l'égard de l'appelante.
Pour soutenir que son action présente un motif légitime, la Sa Logéal immobilière se réfère à la possibilité d'entreprendre une action fondée sur la responsabilité contractuelle, soit le dol ou fraude, et dont le point de départ du délai de prescription est distinct. Elle s'abstient de toute production de pièces pour soutenir ses prétentions.
En conséquence, compte tenu du délai écoulé entre la date de réception des ouvrages telle que portée dans l'ordonnance et la date de l'assignation en référé, de l'absence de production de pièces pour soutenir la demande d'expertise, la Sa Logéal immobilière ne justifie pas d'un motif légitime justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise. Sa demande sera rejetée par infirmation de la décision entreprise.
La Sa Sma s'en est rapportée sans développer de moyens sur la demande de réformation de la Sas Qualiconsult. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur ce point.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie succombante, la Sa Logéal immobilière sera condamnée à supporter les dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Sa Logéal immobilière sera condamnée à payer à la Sas Qualiconsult la somme de 3 500 euros, à la Sa Sma la somme de 1'500 euros pour leurs frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise au contradictoire de la Sas Qualiconsult confiée à M. [V] [L], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel, portant sur l'immeuble situé [Adresse 10];
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formée par la Sa Logéal immobilière à l'encontre de la Sas Qualiconsult concernant l'immeuble situé [Adresse 11]';
Condamne la Sa Logéal immobilière à payer à la Sas Qualiconsult la somme de
3 500 euros, à la Sa Sma la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sa Logéal immobilière de sa demande de ce chef ;
Condamne la Sa Logéal immobilière aux dépens d'appel dont droit de recouvrement au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,