CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 juillet 2026, n° 23/02751
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026
N° RG 23/02751 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJPR
[R] [I]
[D] [S]
c/
S.A.R.L. EABS ENTREPRISE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 avril 2023 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/02832) suivant déclaration d'appel du 09 juin 2023
APPELANTS :
[R] [I]
née le 30 Décembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[D] [S]
né le 03 Novembre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. EABS ENTREPRISE GENERALE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 503 501 512, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant acte d'engagement du 8 avril 2020, la sarl EABS Entreprise Générale s'est engagée à réaliser des travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (33), appartenant à M. [D] [S] et Mme [R] [I], moyennant un prix global et forfaitaire de 73 178, 75 euros TTC.
Par devis accepté le 10 septembre 2020, des travaux supplémentaires ont été convenus à hauteur de 21 343,41 euros TTC, et suivant devis accepté le 1er juillet 2021 portant plus et moins values, un prix supplémentaire de 1 594,41 euros TTC a été convenu entre les parties.
Le 21 octobre 2021, la sarl EABS a adressé aux maîtres de l'ouvrage sa facture finale d'un montant total de 89 102,72 euros TTC.
2- Reprochant à M.[S] et à Mme [I] de n'avoir procédé ni à la réception de l'ouvrage, ni au paiement du solde du prix, par acte du 23 mars 2022, la sarl EABS les a assignés devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 21 octobre 2021, et les voir condamner au paiement du solde du marché.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé à la date du 21 octobre 2021 la réception judiciaire sans réserve des travaux réalisés par la sarl EABS dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3],
- condamné solidairement les consorts [I] [A] à payer à la Sarl EABS la somme de 25 563,45 euros au titre du solde du prix,
- condamné solidairement les consorts [I] [S] à payer à la sarl EABS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'intégralité des demandes des consorts [I] [S],
- condamné solidairement les consorts [I] [S] aux dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Birot-Ravaut et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [I] et M. [S] ont relevé appel du jugement le 9 juin 2023.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, M.[S] et Mme [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1792-6 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il :
- les a condamnés solidairement à payer à la Sarl EABS la somme de 25.563,45 euros au titre du solde du prix,
- les a condamnés solidairement à payer à la Sarl EABS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté l'intégralité de leurs demandes,
- les a condamnés solidairement aux dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Birot-Ravaut et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
- condamner la Sarl EABS à leur verser une somme de 27.901,57 euros TTC au titre des pénalités contractuelles, voir ordonner la compensation des sommes,
En conséquence, et agissant par voie de compensation,
- condamner la Sarl EABS à leur verser une somme de 2.338,07 euros TTC,
- condamner la Sarl EABS à leur verser une somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl EABS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la Sarl EABS demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-6, 1134 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 26 avril 2023 en ce qu'il a :
- prononcé à la date du 21 octobre 2021 la réception judiciaire des travaux, sans réserve, qu'elle a réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1],
- condamné les consorts [I] [S], solidairement, à lui payer la somme de 25.563,45 euros au titre de la facture n° 635 du 21 octobre 2021,
- rejeté l'intégralité des demandes des consorts [I] [S],
- condamné solidairement les consorts [I] [S] aux dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Birot-Ravaut et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les consorts [I] [S] à lui payer la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner les consorts [I] [S], solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde du marché et les pénalités contractuelles.
5- Dans le cadre de leur appel, M.[S] et Mme [I], s'ils ne contestent pas le prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au 21 octobre 2021, reprochent au tribunal de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la sarl EABS au paiement de pénalités de retard.
Ils soutiennent qu'en l'absence de délai d'exécution convenu entre les parties, l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat dans l'exécution de ses travaux, laquelle doit se faire dans un délai raisonnable.
Or, ils font valoir que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait un délai d'exécution pour les travaux en octobre 2020, que la réception judiciaire de l'ouvrage étant fixée au 21 octobre 2021, celui-ci a été livré 356 jours après le délai initialement prévu.
Ils sollicitent par conséquent l'octroi de pénalités de retard à hauteur de 27 901,57 euros TTC, en application du contrat, montant qui est supérieur au montant du solde du marché, lequel s'élève à 25 563,45 euros TTC.
Ils estiment dès lors être créanciers de la sarl EABS de la somme de 2 338,07 euros TTC.
6- La sarl EABS sollicite quant à elle la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Elle allègue qu'aucun délai d'exécution des travaux n'avait été contractuellement prévu, de sorte que ceux-ci devaient être réalisés dans un délai raisonnable.
Elle rappelle que le maître d'oeuvre n'avait établi aucun planning des travaux, et qu'il n'a jamais fourni de chiffrage des pénalités de retard, ni de justificatif d'un tel retard.
En outre, elle souligne que les consorts [I]/[S] avaient réclamé une modification des prestations, tel que cela ressort des devis établis le 10 septembre 2020 et le 1er juillet 2021, ce qui a allongé la durée des travaux, si bien qu'aucun retard ne peut lui être reproché.
A titre subsidiaire, la sarl EABS conteste le quantum des indemnités de retard réclamées, et fait valoir qu'elles ne sauraient excéder le montant de 17 585,68 euros.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement'.
8- Les parties sollicitent la confirmation du jugement, qui a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage le 21 octobre 2021, date d'établissement de sa facture définitive par la sarl EABS, sans que des réserves aient été émises par M.[S] et Mme [I].
9- Les appelants ne contestent pas non plus le montant de 89 102, 72 euros facturé par la sarl EABS à cette date.
10- Par conséquent, le jugement qui a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 21 octobre 2021, et qui a condamné solidairement M.[S] et Mme [I] à verser à la sarl EABS le solde du prix, soit la somme de 25 563, 45 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de la mise en demeure, sera confirmé.
11- S'ils ne discutent pas être redevables à l'égard de la sarl EABS du montant du solde du prix du marché, Mme [I] et M.[S] sollicitent cependant la condamnation de cette dernière à leur payer des pénalités de retard, en raison du retard dans l'exécution des travaux.
12- Il est admis que l'existence d'un délai contractuel oblige l'entrepreneur à le tenir, mais que la mise en oeuvre de la clause pénale prévue au contrat suppose qu'un calendrier précis d'exécution des travaux ait été prévu ( Civ.3ème, 6 novembre 1984; Civ.3ème, 25 avril 1984).
13- En l'espèce, le cahier des clauses administratives particulières, visé dans l'acte d'engagement du 8 avril 2020, contient un article 4 qui prévoit que: 'le délai global d'exécution des travaux, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état du terrain et des lieux est organisé entre les entreprises de manière à fixer la date de réception des ouvrages, sans réserve. En octobre 2020, à confirmer. La date effective et contractuelle restant à confirmer lors de l'élaboration du planning des travaux avec toutes les entreprises dès la signature des marchés... Aucune prolongation de délais ne sera tolérée à l'exception ... de modification des prestations demandées et notifiées par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, la notification de modification fixera le nouveau délai contractuel... Au cas où les travaux ne sont pas terminés dans les délais fixés au présent CCAP et dans le calendrier d'exécution, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable sur la simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et de la date de réception, il est appliqué une pénalité journalière de 1/1000 e du montant HT du marché hors taxe rectifié de l'entreprise responsable sans que cette pénalité puisse être inférieure à 50 euros HT par jour de retard ouvré. Cette pénalité s'appliquera pour des retards comptés en jours francs. La durée du retard pour un lot donné sera calculée en comparant la date d'achèvement prévue dans le calendrier d'exécution avec la date effective d'achèvement des travaux correspondants'.
14- Il en ressort qu'aucun délai d'exécution contractuel n'était prévu, mais que celui-ci devait être élaboré lors du planning des travaux avec toutes les entreprises.
15- Il n'est pas contesté, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, qu'aucun planning d'exécution ou calendrier prévisionnel des travaux n'a été réalisé par le maître d'oeuvre, et qu'aucun ordre de service pour le démarrage du chantier n'a été adressé à l'entreprise.
16- Bien au contraire, la lecture du compte-rendu de chantier établi le 4 janvier 2021 par le maître d'oeuvre révèle que le planning des travaux envoyé par la société EABS a été rejeté par ce dernier, lequel a inscrit la mention suivante au compte-rendu 'la durée estimée des travaux ne convient pas...un planning sera élaboré à la suite de la réunion et diffusé à tous. Il devra être impérativement respecté. S'il n'est pas contesté sous huitaine, ce planning sera contractuel et s'imposera, le cas échéant pour le calcul des pénalités comme décrit au CCAP signé par tous'.
17- Or, les appelants ne versent aux débats aucun planning qui aurait été établi par le maître d'oeuvre à la suite de la réunion de chantier du 4 janvier 2021.
18- Il est admis qu'en l'absence de délai précis, l'entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ correspond à la date du devis (Civ.3ème, 26 mars 2011, n°10-14051).
19- La sarl EABS produit deux devis acceptés des maîtres de l'ouvrage, le premier en date du 10 septembre 2020 relatif à des travaux supplémentaires pour un montant de 21 343,41 euros TTC, et le second en date du 1er juillet 2021, relatif à des travaux suppélmentaires pour un montant de 1 594,41 euros TTC.
20- Dès lors, le moyen développé par les appelants selon lequel le délai d'exécution des travaux aurait été anormalement long, en ce que la réception des travaux est en date du 21 octobre 2021, alors que le délai prévu au CCATP était en octobre 2020, sera écarté, dans la mesure où d'une part il a été vu supra que la date d'octobre 2020 n'a pas été confirmée comme date-butoir de réalisation des travaux, et d'autre part que M.[S] et Mme [I] avaient sollicité la réalisation de travaux complémentaires suivant deux devis des 10 septembre 2020, et surtout du 1er juillet 2021, soit moins de quatre mois avant la réception des travaux, de sorte qu'ils ne peuvent reprocher un retard dans l'exécution des travaux à la sarl EABS.
21- Le délai de réalisation des travaux par la sarl EABS étant raisonnable, M.[S] et Mme [I] ne sont pas fondés à solliciter l'application de pénalités de retard contractuelles.
22- En considération de ces éléments, le jugement qui a débouté M.[S] et Mme [I] de leur demande tendant à la condamnation de la sarl EABS au paiement de pénalités de retard, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
23- Le jugement est confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application de l'article 700 du code de procédure.
24- M.[S] et Mme [I], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens de la procédure d'appel, et seront condamnés sous cette même solidarité, à verser à la sarl EABS la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M.[D] [S] et Mme [R] [I] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne solidairement M.[D] [S] et Mme [R] [I] à verser à la sarl EABS la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026
N° RG 23/02751 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJPR
[R] [I]
[D] [S]
c/
S.A.R.L. EABS ENTREPRISE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 avril 2023 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/02832) suivant déclaration d'appel du 09 juin 2023
APPELANTS :
[R] [I]
née le 30 Décembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[D] [S]
né le 03 Novembre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. EABS ENTREPRISE GENERALE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 503 501 512, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant acte d'engagement du 8 avril 2020, la sarl EABS Entreprise Générale s'est engagée à réaliser des travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (33), appartenant à M. [D] [S] et Mme [R] [I], moyennant un prix global et forfaitaire de 73 178, 75 euros TTC.
Par devis accepté le 10 septembre 2020, des travaux supplémentaires ont été convenus à hauteur de 21 343,41 euros TTC, et suivant devis accepté le 1er juillet 2021 portant plus et moins values, un prix supplémentaire de 1 594,41 euros TTC a été convenu entre les parties.
Le 21 octobre 2021, la sarl EABS a adressé aux maîtres de l'ouvrage sa facture finale d'un montant total de 89 102,72 euros TTC.
2- Reprochant à M.[S] et à Mme [I] de n'avoir procédé ni à la réception de l'ouvrage, ni au paiement du solde du prix, par acte du 23 mars 2022, la sarl EABS les a assignés devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 21 octobre 2021, et les voir condamner au paiement du solde du marché.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé à la date du 21 octobre 2021 la réception judiciaire sans réserve des travaux réalisés par la sarl EABS dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3],
- condamné solidairement les consorts [I] [A] à payer à la Sarl EABS la somme de 25 563,45 euros au titre du solde du prix,
- condamné solidairement les consorts [I] [S] à payer à la sarl EABS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'intégralité des demandes des consorts [I] [S],
- condamné solidairement les consorts [I] [S] aux dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Birot-Ravaut et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [I] et M. [S] ont relevé appel du jugement le 9 juin 2023.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, M.[S] et Mme [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1792-6 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il :
- les a condamnés solidairement à payer à la Sarl EABS la somme de 25.563,45 euros au titre du solde du prix,
- les a condamnés solidairement à payer à la Sarl EABS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté l'intégralité de leurs demandes,
- les a condamnés solidairement aux dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Birot-Ravaut et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
- condamner la Sarl EABS à leur verser une somme de 27.901,57 euros TTC au titre des pénalités contractuelles, voir ordonner la compensation des sommes,
En conséquence, et agissant par voie de compensation,
- condamner la Sarl EABS à leur verser une somme de 2.338,07 euros TTC,
- condamner la Sarl EABS à leur verser une somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl EABS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la Sarl EABS demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-6, 1134 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 26 avril 2023 en ce qu'il a :
- prononcé à la date du 21 octobre 2021 la réception judiciaire des travaux, sans réserve, qu'elle a réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1],
- condamné les consorts [I] [S], solidairement, à lui payer la somme de 25.563,45 euros au titre de la facture n° 635 du 21 octobre 2021,
- rejeté l'intégralité des demandes des consorts [I] [S],
- condamné solidairement les consorts [I] [S] aux dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Birot-Ravaut et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les consorts [I] [S] à lui payer la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner les consorts [I] [S], solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde du marché et les pénalités contractuelles.
5- Dans le cadre de leur appel, M.[S] et Mme [I], s'ils ne contestent pas le prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au 21 octobre 2021, reprochent au tribunal de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la sarl EABS au paiement de pénalités de retard.
Ils soutiennent qu'en l'absence de délai d'exécution convenu entre les parties, l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat dans l'exécution de ses travaux, laquelle doit se faire dans un délai raisonnable.
Or, ils font valoir que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait un délai d'exécution pour les travaux en octobre 2020, que la réception judiciaire de l'ouvrage étant fixée au 21 octobre 2021, celui-ci a été livré 356 jours après le délai initialement prévu.
Ils sollicitent par conséquent l'octroi de pénalités de retard à hauteur de 27 901,57 euros TTC, en application du contrat, montant qui est supérieur au montant du solde du marché, lequel s'élève à 25 563,45 euros TTC.
Ils estiment dès lors être créanciers de la sarl EABS de la somme de 2 338,07 euros TTC.
6- La sarl EABS sollicite quant à elle la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Elle allègue qu'aucun délai d'exécution des travaux n'avait été contractuellement prévu, de sorte que ceux-ci devaient être réalisés dans un délai raisonnable.
Elle rappelle que le maître d'oeuvre n'avait établi aucun planning des travaux, et qu'il n'a jamais fourni de chiffrage des pénalités de retard, ni de justificatif d'un tel retard.
En outre, elle souligne que les consorts [I]/[S] avaient réclamé une modification des prestations, tel que cela ressort des devis établis le 10 septembre 2020 et le 1er juillet 2021, ce qui a allongé la durée des travaux, si bien qu'aucun retard ne peut lui être reproché.
A titre subsidiaire, la sarl EABS conteste le quantum des indemnités de retard réclamées, et fait valoir qu'elles ne sauraient excéder le montant de 17 585,68 euros.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement'.
8- Les parties sollicitent la confirmation du jugement, qui a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage le 21 octobre 2021, date d'établissement de sa facture définitive par la sarl EABS, sans que des réserves aient été émises par M.[S] et Mme [I].
9- Les appelants ne contestent pas non plus le montant de 89 102, 72 euros facturé par la sarl EABS à cette date.
10- Par conséquent, le jugement qui a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 21 octobre 2021, et qui a condamné solidairement M.[S] et Mme [I] à verser à la sarl EABS le solde du prix, soit la somme de 25 563, 45 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de la mise en demeure, sera confirmé.
11- S'ils ne discutent pas être redevables à l'égard de la sarl EABS du montant du solde du prix du marché, Mme [I] et M.[S] sollicitent cependant la condamnation de cette dernière à leur payer des pénalités de retard, en raison du retard dans l'exécution des travaux.
12- Il est admis que l'existence d'un délai contractuel oblige l'entrepreneur à le tenir, mais que la mise en oeuvre de la clause pénale prévue au contrat suppose qu'un calendrier précis d'exécution des travaux ait été prévu ( Civ.3ème, 6 novembre 1984; Civ.3ème, 25 avril 1984).
13- En l'espèce, le cahier des clauses administratives particulières, visé dans l'acte d'engagement du 8 avril 2020, contient un article 4 qui prévoit que: 'le délai global d'exécution des travaux, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état du terrain et des lieux est organisé entre les entreprises de manière à fixer la date de réception des ouvrages, sans réserve. En octobre 2020, à confirmer. La date effective et contractuelle restant à confirmer lors de l'élaboration du planning des travaux avec toutes les entreprises dès la signature des marchés... Aucune prolongation de délais ne sera tolérée à l'exception ... de modification des prestations demandées et notifiées par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, la notification de modification fixera le nouveau délai contractuel... Au cas où les travaux ne sont pas terminés dans les délais fixés au présent CCAP et dans le calendrier d'exécution, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable sur la simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et de la date de réception, il est appliqué une pénalité journalière de 1/1000 e du montant HT du marché hors taxe rectifié de l'entreprise responsable sans que cette pénalité puisse être inférieure à 50 euros HT par jour de retard ouvré. Cette pénalité s'appliquera pour des retards comptés en jours francs. La durée du retard pour un lot donné sera calculée en comparant la date d'achèvement prévue dans le calendrier d'exécution avec la date effective d'achèvement des travaux correspondants'.
14- Il en ressort qu'aucun délai d'exécution contractuel n'était prévu, mais que celui-ci devait être élaboré lors du planning des travaux avec toutes les entreprises.
15- Il n'est pas contesté, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, qu'aucun planning d'exécution ou calendrier prévisionnel des travaux n'a été réalisé par le maître d'oeuvre, et qu'aucun ordre de service pour le démarrage du chantier n'a été adressé à l'entreprise.
16- Bien au contraire, la lecture du compte-rendu de chantier établi le 4 janvier 2021 par le maître d'oeuvre révèle que le planning des travaux envoyé par la société EABS a été rejeté par ce dernier, lequel a inscrit la mention suivante au compte-rendu 'la durée estimée des travaux ne convient pas...un planning sera élaboré à la suite de la réunion et diffusé à tous. Il devra être impérativement respecté. S'il n'est pas contesté sous huitaine, ce planning sera contractuel et s'imposera, le cas échéant pour le calcul des pénalités comme décrit au CCAP signé par tous'.
17- Or, les appelants ne versent aux débats aucun planning qui aurait été établi par le maître d'oeuvre à la suite de la réunion de chantier du 4 janvier 2021.
18- Il est admis qu'en l'absence de délai précis, l'entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ correspond à la date du devis (Civ.3ème, 26 mars 2011, n°10-14051).
19- La sarl EABS produit deux devis acceptés des maîtres de l'ouvrage, le premier en date du 10 septembre 2020 relatif à des travaux supplémentaires pour un montant de 21 343,41 euros TTC, et le second en date du 1er juillet 2021, relatif à des travaux suppélmentaires pour un montant de 1 594,41 euros TTC.
20- Dès lors, le moyen développé par les appelants selon lequel le délai d'exécution des travaux aurait été anormalement long, en ce que la réception des travaux est en date du 21 octobre 2021, alors que le délai prévu au CCATP était en octobre 2020, sera écarté, dans la mesure où d'une part il a été vu supra que la date d'octobre 2020 n'a pas été confirmée comme date-butoir de réalisation des travaux, et d'autre part que M.[S] et Mme [I] avaient sollicité la réalisation de travaux complémentaires suivant deux devis des 10 septembre 2020, et surtout du 1er juillet 2021, soit moins de quatre mois avant la réception des travaux, de sorte qu'ils ne peuvent reprocher un retard dans l'exécution des travaux à la sarl EABS.
21- Le délai de réalisation des travaux par la sarl EABS étant raisonnable, M.[S] et Mme [I] ne sont pas fondés à solliciter l'application de pénalités de retard contractuelles.
22- En considération de ces éléments, le jugement qui a débouté M.[S] et Mme [I] de leur demande tendant à la condamnation de la sarl EABS au paiement de pénalités de retard, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
23- Le jugement est confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application de l'article 700 du code de procédure.
24- M.[S] et Mme [I], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens de la procédure d'appel, et seront condamnés sous cette même solidarité, à verser à la sarl EABS la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M.[D] [S] et Mme [R] [I] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne solidairement M.[D] [S] et Mme [R] [I] à verser à la sarl EABS la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.